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TRIBUNAL CANTONAL
AA 51/11 - 33/2013
ZA11.019651
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
V., à [...], recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE Z., à [...], intimée, représentée par Me Christian Grosjean,
avocat à Genève.
Art. 39 LAA; 49 al. 2 let. a OLAA
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né le [...] 1968,
est employé depuis le 17 mars 2006, en qualité de gestionnaire en
logistique par H.________ SA. A ce titre, il est assuré pour les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse Z.________ (ci-
après: la Caisse Z.________ ou l'intimée).
Dans une déclaration de sinistre LAA datée du 15 mars 2011,
H.________ SA, respectivement l’assuré, a annoncé l’événement du 23
février 2011 en ces termes: "Monsieur V.________ est intervenu lors d’une
agression entre deux individus se battant devant chez lui. Il a voulu les
séparer et lors de cette tentative, il a reçu malencontreusement un coup
sur les côtes. La douleur n’est pas parue dans l’immédiat d’où la visite
tardive chez le médecin".
Un rapport de police a été établi le 18 mars 2011 par la police
de [...], dont il ressort ce qui suit:
"(...) la centrale de la police cantonale (CET) avisait nos services
d’une bagarre entre automobilistes.
Rapidement sur place, nous avons eu contact avec trois individus
qui ont été identifiés sur la base de leurs cartes d’identité en les
personnes de messieurs G., S. et V..
Précisons que les deux premiers nommés avaient le visage maculé
de sang.
Des explications obtenues, il ressort que monsieur G. a
arrêté son véhicule de livraison (...) sur le bord de la chaussée, plus
précisément devant l’entrée du parking (...), ceci dans le but de
déposer son papa domicilié à cette adresse. Peu après, monsieur
S.________ est arrivé avec son automobile afin de stationner cette
dernière dans ledit parking. Ne pouvant y accéder en raison de la
présence du véhicule de monsieur G., l’intéressé a fait des
appels de phares à ce dernier afin qu’il déplace sa machine. Une
altercation verbale entre les intéressés s’en est suivie (...). Après
quelques instants, tous les protagonistes ont quitté les lieux, en ce
sens que monsieur S. a été stationner son véhicule et
monsieur G.________ a quitté les lieux avec le sien, pour aller le
stationner du côté sud de l’immeuble.
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Monsieur G.________ est alors revenu, à pieds, dans le parking et a
immédiatement empoigné monsieur S.. Il lui a alors asséné
un coup de tête, le blessant au nez. Assistant à l’altercation alors
qu’il se trouvait à proximité, monsieur V. est venu séparer
les individus. Précisons que l’épouse de ce dernier a assisté à la
scène depuis sa fenêtre.
Dès lors nous avons soumis messieurs G.________ et S.________ aux
tests de l’air expiré qui se sont révélés positifs pour le premier
nommé (...)".
Les déclarations de G.________ ont été consignées en ces
termes:
"(...) j’ai arrêté mon véhicule sur le bord de la chaussée afin de
déposer mon papa. C’est à ce moment, qu’un autre automobiliste
m’a fait les phares et a klaxonné. Je me suis alors énervé et j’ai
ouvert la porte en demandant à l’autre automobiliste ce qu’il avait.
Je suis alors reparti avec mon véhicule, afin d’aller le stationner
derrière la bâtisse. Afin d’obtenir des explications, je suis revenu à
pied vers l’autre automobiliste qui était en train de stationner sa
machine. J’ai alors immédiatement empoigné ce personnage et lui ai
asséné un coup de boule, lui occasionnant un saignement au nez.
Une autre personne est alors arrivée et j’ai été mis au sol. Me
rendant compte de ma bêtise, j’ai immédiatement pris des nouvelles
de la personne que je venais de blesser. Peu après, vos services sont
arrivés sur les lieux".
Les déclarations de la victime S.________ étaient notamment
les suivantes:
"(...). Je me suis garé sur ma place privée, puis suis sorti de ma
voiture. Là, le conducteur m'a empoigné par les habits. Je l’ai
également empoigné pour le garder à distance. Je lui ai dit de se
calmer. Un voisin est alors intervenu, également pour tenter de
calmer ce monsieur. C’est à ce moment-là qu’il m’a donné un coup
de boule sur le nez. Le voisin a dit que c’était inacceptable et l’a
attrapé par derrière, pour le maîtriser puis l’a plaqué au sol. A ce
moment-là, je me suis rendu compte que je saignais fortement du
nez. J’ai aidé le voisin à maîtriser l’homme jusqu’à l’arrivée de la
police, appelée par l’épouse de ce voisin qui était à la fenêtre".
Dans un certificat médical du 1
er
mars 2011, le Dr C.,
médecin assistant au centre médical de L. à [...], a attesté une
incapacité de travail totale pour l'assuré du 28 février au 7 mars 2011.
Le 1
er
avril 2011, la Dresse T.________, spécialiste en médecine
générale, a complété un certificat médical LAA en indiquant s’agissant du
déroulement de l’accident: "quatre jours avant consultation, dans une rixe,
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reçu choc sur les côtes. Persistance douleurs thoraciques". A titre de
diagnostic, elle a indiqué: "status quatre jours post contusion costale
droite" et a confirmé une incapacité de travail totale du 27 février au 1
er
mars 2011, le travail pouvant être repris en plein dès le 2 mars 2011.
Par décision du 31 mars 2011, la Caisse Z.________ a opéré une
réduction de 50 % du montant des indemnités journalières allouées,
compte tenu des circonstances de l’accident et en application de l’art. 49
al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents;
RS 832.202).
B.Le 6 avril 2011, par l’intermédiaire de son avocat, l’assuré
s’est opposé à la décision précitée au motif qu’il contestait formellement
avoir participé à une rixe, ses blessures provenant exclusivement du fait
qu’il avait voulu protéger une personne sans défense.
Par décision sur opposition du 18 avril 2011, l’assureur-
accidents a confirmé la décision précitée, considérant principalement que
la notion de participation à une bagarre ou à une rixe devant être admise
plus largement dans la LAA (loi fédérale du 18 mars 1981 sur l'assurance-
accidents; RS 832.20) que dans le dans le CP (code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0). Conformément à la jurisprudence en vigueur,
il ne faisait aucun doute que dans le cas d’espèce, la réduction de 50 %
n’était pas critiquable, ceci à plus forte raison qu’elle se situait au
minimum des réductions prévues par la loi dans de tels cas.
Le 21 avril 2011, l’assureur a fait parvenir un décompte de
prestations à l’employeur de l’assuré, confirmant le versement d’un
montant de 513 fr. 65 relatif à des indemnités journalières allouées du 28
février au 6 mars 2011, réduites de 50 %.
C.Par acte recommandé du 25 mai 2011, V.________ a recouru
contre la décision sur opposition du 18 avril 2011, concluant à l’admission
du recours et à l’annulation de la décision initiale de l'intimée, au motif
qu’il n’avait fait que s’interposer pour mettre fin à l’agression que
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subissait, à ses yeux, l’un des protagonistes et qu’il n’avait par
conséquent pas participé à la bagarre qui avait déjà éclaté au moment de
son intervention.
Dans sa réponse du 1
er
septembre 2011, l'intimée, par
l’intermédiaire de son avocat, a conclu au rejet du recours. Alléguant de la
notion élargie de participation à une rixe dans la LAA en regard de celle de
l’art. 133 CP, l'intimée a exposé que la participation à une rixe existait
déjà, non seulement lorsque l’intéressé prenait part à de véritables actes
de violence, mais déjà s’il était engagé dans l’altercation qui les avait
précédés et qui, considérée dans son ensemble, recélait le risque d'en
venir à des actes de violence, sans qu’il ne soit nécessaire que l’assuré ait
eu un comportement fautif ni qu’il soit à l’origine de la bagarre.
Dans sa réplique du 20 octobre 2011, le recourant a maintenu
les conclusions de son recours, contestant que sa demande à l’un des
protagonistes de se calmer ait été de nature à engendrer la rixe. En outre,
on ne pouvait lui reprocher son implication dans la bagarre, son
intervention pour ceinturer et maintenir au sol l'un des protagonistes
jusqu’à l’arrivée de la police n'ayant eu lieu qu’une fois le coup de boule
asséné. Pour le surplus, le recourant était d’avis que son intervention
constituait une arrestation par des particuliers au sens de l’art. 218 CPP,
conforme en l’espèce au principe de proportionnalité, qu’il avait
immédiatement pris la mesure alternative exigée par la jurisprudence en
demandant à sa femme d’appeler la police, qu’il y avait lieu de considérer
que la victime du coup de boule était de toute façon sans défense au sens
de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA, qu’il convenait de s’interroger sur la
conformité de l’art. 49 OLAA avec l’art. 39 LAA et sur le but qu’entendait
atteindre le législateur, ce dernier ne pouvant avoir voulu sanctionner sur
le plan de l’assurance-accidents, l’assuré qui échapperait à toute sanction
sur le plan pénal. Le recourant demandait également la tenue d’une
audience d’instruction.
Dans sa duplique du 28 novembre 2011, l’intimée s’est
attachée à discuter les différents arguments de la réplique. Elle a en outre
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confirmé intégralement les termes et conclusions de son mémoire de
réponse. Elle a enfin contesté la nécessité de tenir une audience
d’instruction.
Dans ses écritures du 1
er
décembre 2011, le recourant s’est à
son tour déterminé sur les allégués de la duplique.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA). Les décisions sur
opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36
]). De valeur litigieuse largement inférieure à 30'000 francs, la présente
cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La question litigieuse est celle de savoir si l'intimée était
fondée à réduire de moitié les indemnités journalières dues pendant
l’incapacité de travail du recourant, en application de l’art. 49 al. 2 OLAA.
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3.a) En vertu de l’art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner
les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans
l’assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes
les prestations ou la réduction des prestations en espèce. En application
de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 49
OLAA, selon lequel les prestations en espèces sont réduites au moins de
moitié en cas d’accident non professionnel survenu – notamment – lors
d’une participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait
été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe
ou à la bagarre, ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (al. 2
let. a).
b) Par rixe et bagarre, il faut entendre une dispute
accompagnée de coups et circonscrite dans le temps et l’espace (ATF 104
lI 283 consid. 3a). La notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus
large que celle de l’art. 133 CP (ATF 107 V 235), même si elle en revêt, les
principales caractéristiques objectives. Il y a ainsi participation à une rixe
ou à une bagarre non seulement quand l’intéressé prend part à de
véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation
qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble,
recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui
participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence
proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue
de l’assurance (ATF 107 V 235). Il n’est ainsi pas nécessaire que l'assuré
ait eu un comportement fautif, pas plus qu’il n’est déterminant de savoir
qui est à l’origine de la rixe et pour quel motif l’intéressé a pris part à la
dispute, s’il a donné des coups ou n’a fait qu’en recevoir (cf.
Ghélew/Ramelet/Ritter Commentaire de la LAA, p. 152/53; Alexandra
Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder – verweigerung gemäss art. 37-39
UVG p. 270). Seul est décisif le fait que l’assuré pouvait ou devait
reconnaître le risque qu’une rixe ou une bagarre éclate effectivement
(RAMA 1991 n°U 120 p. 85).
c) La réduction des prestations au sens de l’art. 49 al. 2 let. a
OLAA suppose qu’entre le comportement de l’assuré, qui doit être qualifié
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de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il
existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de
déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si
et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause
essentielle de l’accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85). A cet égard, les
diverses phases d’une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées
indépendamment l’une de l’autre (ATFA 1964 p. 75). Il est enfin de
jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n’est pas lié
par l’appréciation que fait le juge pénal d’une rixe ou d’une bagarre. Il ne
s’écartera toutefois de l’état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son
appréciation juridique que s’ils offrent prise à la critique ou se fondent sur
des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 111 V 172 consid.
5a, 97 V 210 consid. 2).
4.a) Le recourant soutient en l’espèce qu’il n’a pas participé à la
dispute et qu’il se serait interposé uniquement pour mettre un terme à la
bagarre sans aucune intention agressive. Il n’aurait en réalité agi que par
altruisme pour rendre service et protéger S., qu’il jugeait sans
défense.
Il ressort des déclarations des deux protagonistes principaux,
consignées dans le rapport de police qu’une première altercation verbale
a eu lieu entre G. et S., le véhicule du premier empêchant
l’accès à la place de parc sur laquelle le second entendait stationner son
véhicule. Après avoir déplacé son véhicule, G. est revenu à pieds
sur le parking et a asséné un "coup de boule" à S.. Le recourant
est alors intervenu en ceinturant G. par derrière avant de le mettre
à terre pour le maîtriser jusqu’à l’arrivée de la police.
L’intervention physique du recourant sur G., quelque
soit l’intention dans laquelle elle a été entreprise et qui ne fait, en
l’occurrence l’objet d’aucune contestation, doit déjà, au sens de la
jurisprudence et de la doctrine citées sous considérant 3b, être considérée
comme participation à une bagarre. Que des propos aient ou non été
échangés entre le recourant et G. avant que le "coup de boule"
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n’ait été asséné à S.________ n’y change rien et c’est en vain que le
recourant prétend ne s’être engagé dans aucun échange de propos
pouvant aboutir à des actes violents conformément à la jurisprudence
citée à l’arrêt 107 V 235. En effet, contrairement à ce qu’il soutient, si le
Tribunal fédéral a admis la notion élargie de participation à une bagarre
ou à une rixe avant même que l’intéressé n'ait pris part aux actes de
violence proprement dits, à plus forte raison encore cette participation
doit-elle être admise si l’intervention de l’assuré se déroule alors que la
bagarre a déjà commencé. Il n’est à cet égard pas plus relevant que le
recourant n’ait eu aucune intention belliqueuse: en s'interposant entre les
protagonistes et en intervenant physiquement sur l’un d’eux, il s’est mis
automatiquement dans la zone de danger exclue de l’assurance et a pu
reconnaître le risque qu’il prenait en intervenant.
Par ailleurs, rien dans le rapport de police ne permet de
confirmer la thèse selon laquelle la victime se serait trouvée à un moment
dans la situation d’une personne sans défense. Au contraire, il ressort des
déclarations de S.________ qu’il a empoigné G.________ pour le tenir à
distance tout en lui disant de se calmer et qu’après avoir reçu le "coup de
boule", il a encore pu aider le recourant à maîtriser son agresseur jusqu’à
l’arrivée de la police. Un tel comportement ne saurait être considéré
comme celui d’une personne dans l’impossibilité de se défendre. En outre,
si l’intervention du recourant avait pour unique but d’aider son prochain,
un tel motif, même s'il peut être qualifié de louable, ne saurait constituer
une exception, au sens de la loi et de la jurisprudence, permettant de
justifier l’allocation des prestations dans leur intégralité. Les conclusions
que pourrait en tirer le recourant de s’abstenir de toute intervention lors
d’une agression (réplique ch. 8 p. 4), outre qu’elles ne sont envisageables
que dans le domaine des assurances sociales et de l’assurance-accidents
en particulier, sont également concordantes avec l’obligation qu’impose la
jurisprudence du Tribunal fédéral de prendre des mesures alternatives
comme celle d’appeler la police, plutôt que d’assumer soi-même le rôle de
justicier s’exposant objectivement au risque qui pourrait résulter
d’éventuels actes violents (TF 8C_111/2008 du 8 juillet 2008). A cet égard,
le fait que l’épouse du recourant ait fait appel à la police n’y change rien.
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L’art. 218 CPP auquel le recourant se réfère dans sa réplique
ne lui est également d'aucun secours. Cette disposition qui n’est par
ailleurs pas applicable en droit des assurances sociales ne saurait, en
particulier, restreindre la portée de l’art. 49 OLAA.
Enfin, la conformité de l’art. 49 al. 2 OLAA à l’art. 39 LAA ne
peut être mise en doute et l’art. 133 CP auquel se réfère le recourant
(réplique p. 5) n’a pas plus de portée en droit des assurances sociales que
l’art. 218 CPP. En effet, non seulement l’appréciation du juge pénal ne lie
aucunement le juge des assurances mais encore le but poursuivi par les
deux lois, en particulier par les art. 49 al. 2 OLAA et 133 CP, sont
fondamentalement différents. Cet élément a précisément été mis en
évidence par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du TF 99 V 11 cité par le
recourant (réplique p. 5). La Haute Cour a en effet considéré que
l’exclusion de l’assurance avait pour but d’épargner à la communauté des
assurés les frais inhérents à la couverture d’un risque jugé indésirable,
cette exclusion n’étant subordonnée à aucune faute de l’assuré,
contrairement à ce qui prévaut en droit pénal. En matière d'assurance-
accidents, le danger ou plus précisément la mise en danger, en tant que
circonstance représentant objectivement un risque de dommage suffit à
exclure de la couverture d’assurance les conséquences. Il s’agit en effet
d’éviter que par le biais du principe de mutualité, la communauté des
assurés ait à supporter le coût lié au risque qu’engendrerait la mise en
danger objectivement évitable de celui qui se met dans une telle situation,
soit qu’il s’en soit rendu compte ou ait dû s’en rendre compte.
b) Le lien de causalité entre le résultat qui s’est produit (la
contusion costale) et l’attitude adoptée par le recourant dans le cadre de
la bagarre (ceinturer G.________ par derrière et le plaquer au sol pour le
maîtriser) n’est ni contestable ni d’ailleurs contesté. Dans son certificat
médical du 1
er
avril 2011, la Dresse T.________ a retenu un status quatre
jours post contusion costale droite, sans objectiver de lésions importantes
au thorax et a attesté une totale incapacité de travail du 27 février au
2 mars 2011.
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Le diagnostic précité est parfaitement compatible avec le
déroulement des événements. Toutefois, bien que ni le recourant, ni
l’intimée ne remettent en question le fait que V.________ a
vraisemblablement été blessé au cours de son intervention (réplique p. 2
ch. 3, réponse p. 10), aucun élément dans le dossier ne permet en
revanche de déterminer le moment précis où le coup a été reçu. Cela n’est
toutefois pas déterminant dans la présente cause, l’intervention physique
du recourant pour ceinturer l’adversaire, soit sa participation à la bagarre
devant être considérée comme l’unique cause des lésions couvertes par
l'intimée.
c) Enfin, le taux de réduction de 50 % appliqué par l’intimée
est le taux minimum prévu par la loi. Il n’est, à ce titre, pas critiquable.
Compte tenu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé
et la décision sur opposition rendue par l'intimée le 18 avril 2011 doit être
confirmée.
5.a) Le recourant a requis, sous forme d’une audience
d’instruction, devant la Cour de céans l’audition des trois protagonistes, à
savoir G., S. et lui-même, ainsi que son épouse pour
qu’elle témoigne, notamment, de son appel à la police. A ce stade et
compte tenu de ce qui précède, le Tribunal s’estime suffisamment
renseigné pour pouvoir statuer en l’état. En effet, compte tenu de la
notion élargie de participation à une rixe ou une bagarre, telle que l’a
définie la jurisprudence, une telle mesure d’instruction n’est en soi pas
susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de l’affaire.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le
recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
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12 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 avril 2011 par la Caisse
Z.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour le recourant), avocat à Lausanne,
-Me Christian Grosjean (pour l'intimée), avocat à Genève,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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13 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :