402 TRIBUNAL CANTONAL AA 43/11 - 114/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 octobre 2011
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D Juges:Mme Thalmann et M. Neu Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : G.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, à Lucerne, intimée.
Art. 49, 52, 56 LPGA; 82 LPA-VD
métacarpien droit, une contusion musculaire du bras gauche, une contusion thoracique gauche et une commotion cérébrale. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci- après: CNA) a garanti les suites immédiates de l’événement. Les troubles de la main droite ont évolué défavorablement. Par décision du 10 août 1993, la CNA a alloué à G.________ une rente d’invalidité fondée sur une capacité de gain de 50% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25%. Suite à l’opposition de l’assuré, une transaction a été passée le 31 août 1994, au terme de laquelle la CNA acceptait de porter le taux d’invalidité à 66.6% dès le 1 er
septembre 1993. B. Sur demande du médecin traitant de G.________ de prendre en charge le coût d’un traitement médical antalgique, la CNA a rendu une décision, confirmée par décision sur opposition du 11 juillet 1996, de refus de prise en charge au motif que le traitement n’était pas de nature à apporter une amélioration notable de son état de santé. Par jugement du 16 avril 1998, le Tribunal cantonal des assurances, puis le Tribunal fédéral par arrêt du 9 mai 2000, ont rejeté les recours interjetés, confirmant ainsi la décision de l’assureur. C. Une demande de réexamen, portant sur la révision de la rente, la prise en charge de traitements médicaux prodigués à la main droite et au membre inférieur gauche, a été adressée le 31 janvier 2005 par Me Buffat à la CNA.
3 - Par décision sur opposition du 13 janvier 2006, la CNA a rejeté cette demande au motif que la rente d’un assuré ayant atteint l’âge de la retraite ne pouvait plus être révisée, qu’aucun fait nouveau au sens de la jurisprudence n’avait été rapporté permettant la révision de la décision s’agissant de la prise en charge du traitement de la main droite et qu’il n’existait pas de relation de causalité pour le moins probable entre les troubles de la cheville et du pied gauches et l’accident de 1989. Dans un arrêt du 31 août 2006, le Tribunal des assurances a rejeté le recours et confirmé la décision de la CNA. D. Le 12 mars 2010, l’assuré a, par courrier, prié la CNA de réexaminer son dossier sur la base d’une expertise de l’Hôpital E.________ de Berne du 8 décembre 2009, effectuée à sa demande. Il a demandé la prise en charge du traitement préconisé. Le 23 mars 2010, la CNA a refusé d’entrer en matière, au motif que la question du traitement médical avait déjà fait l’objet d’un jugement. Par courrier recommandé de Me Buffat, du 8 mars 2011, G.________ a demandé, une nouvelle fois, le réexamen de son dossier à la CNA sur la base de l’expertise privée de l’Hôpital E.________ de Berne. Le 17 mars 2011, l’assureur a refusé d’entrer en matière, considérant qu’il n’y était pas tenu dans le cadre de l’art. 53 al. 2 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) et que, de surcroît, la question du traitement médical concernant la main droite avait déjà fait l’objet d’un jugement. E. Par acte de recours déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 21 avril 2011, G.________ a contesté le refus de l’assureur-accident d’entrer en matière, en concluant à ce que la demande de révision soit admise et à ce que soit mis à la
4 - charge de l'assureur-accident les traitements relatifs à la main droite du recourant principalement dès 1993, date de la première décision CNA ou subsidiairement dès le dépôt du recours. La CNA a conclu à l’irrecevabilité du recours, respectivement de la demande de révision et subsidiairement à leur rejet dans sa réponse du 16 août 2011. Le 13 septembre 2011, le recourant a transmis de nouvelles déterminations. Il a maintenu ses arguments au fond tout en admettant que l’arrêt du Tribunal fédéral ne pouvait plus faire l’objet d’une demande de révision formelle. Il a persisté dans sa demande d’audience pour entendre notamment les médecins concernés. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour G.________), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :