403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 42/11 - 71/2012
ZA11.014934
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________ ASSURANCES, à [...], recourante,
et
N.________, à [...], intimée.
Art. 4 LPGA; art. 6 al. 1 LAA
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limitation fonctionnelle avait été constatée, et qu'une infiltration avait été
pratiquée le 7 mai 2010, mesure qui avait amélioré la symptomatologie
douloureuse. Il a ajouté que l'assurée avait bien récupéré sa mobilité
grâce à la physiothérapie (avec actuellement une légère limitation de la
rotation interne), mais qu'elle demeurait limitée au niveau professionnel et
avait repris son travail à 50%, sur la mi-journée, depuis le 14 juin 2010. Il a
précisé que malgré la prise d'Ecofenac CR 75 avant le travail, l'intéressée
souffrait après une demi-journée et devait reposer son épaule avec
application de glace. Il a relevé qu'au vu de la durée de l'incapacité de
travail, il lui paraissait nécessaire de requérir d'ores et déjà un avis
spécialisé, pour éviter de passer à côté d'une mesure thérapeutique autre
que l'attitude conservatrice adoptée.
L'assurée ne s'est finalement jamais rendue à la consultation
du Dr K., un rendez-vous initialement fixé au 1
er
octobre 2010
ayant ultérieurement été annulé.
Dans un compte-rendu du 22 octobre 2010 destiné la
N., le Dr I.________ a exposé que suite à la lésion subie le 23 avril
2010, l'assurée avait présenté une évolution très lente jusqu'au 24
septembre 2010, date à laquelle elle avait annoncé ne plus ressentir de
douleurs, et qu'au dernier contrôle du 6 octobre 2010, la mobilisation de
l'épaule droite était complète et indolore. Il a indiqué que l'intéressée avait
par conséquent renoncé à effectuer le contrôle proposé auprès du Dr
K.. Le Dr I. a en outre récapitulé les différentes périodes
d'incapacité de travail connues par l'assurée, à un taux de respectivement
100% du 24 avril au 13 juin 2010, 50% du 14 juin au 26 septembre 2010
inclus, et 0% depuis le 27 septembre 2010.
Par décision du 21 décembre 2010 adressée à l'assurée et
transmise en copie à la J.________ Assurances, la N.________ a refusé
d'allouer des prestations en relation avec l'événement du 23 avril 2010.
Elle a tout d'abord relevé que les affections survenues à la suite d'efforts
en soulevant, portant, soutenant ou retenant des personnes ou des objets
n'étaient pas à considérer comme des mouvements accidentels, même si
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le mouvement était effectué de façon rapide ou par réflexe. Elle a ajouté
que le comportement pas toujours adéquat et/ou prévisible des patients
faisait en outre partie des aléas habituels de l'exercice de la profession de
l'assurée. Cela étant, elle a estimé que l'événement du 23 avril 2010
n'avait pas été provoqué par une cause extérieure extraordinaire et que
l'on ne pouvait dès lors conclure à un accident. Relevant par ailleurs que
l'existence d'une lésion assimilée à un accident n'était en l'occurrence pas
établie et que les circonstances de l'espèce ne pouvaient être apparentées
à une maladie professionnelle, la N.________ a retenu qu'il ne lui incombait
pas de prendre en charge le cas au titre de l'assurance-accidents, et que
l'affaire devait en conséquence être transmise à la J.________ Assurances.
La N.________ mentionnait encore qu'elle verserait les indemnités
afférentes à l'incapacité de travail présentée du 24 avril au 26 septembre
2010, aux conditions du contrat collectif perte de salaire en cas de
maladie qu'elle avait conclu avec les Etablissements hospitaliers
E..
Par acte du 28 janvier 2011, la J. Assurances a formé
opposition à l'encontre de la décision précitée. Elle a tout d'abord fait
valoir qu'au vu de la jurisprudence (TFA U 9/04 du 15 octobre 2004), on ne
pouvait de manière générale dénier tout caractère accidentel aux
affections survenues à la suite d'efforts en soulevant, portant, soutenant
ou retenant des personnes ou des objets. La J.________ Assurances a de
surcroît critiqué le raisonnement de l'assureur-accidents, selon lequel les
risques survenus dans l'exercice d'une profession étaient dépourvus de
cause extérieure extraordinaire et devaient par conséquent être exclus de
la couverture LAA. Elle a allégué qu'en l'espèce, l'assurée avait
soudainement dû supporter tout le poids d'un patient pour pouvoir le
retenir, ce à quoi celle-ci ne s'était pas attendue dans la mesure où ledit
patient avait déclaré vouloir l'aider. Elle a soutenu que l'effort fourni par
l'intéressée, outre qu'il n'était pas programmé, avait indubitablement
requis une sollicitation du corps plus élevée que la normale. Elle a ajouté
que la relation entre l'événement du 23 avril 2010 et les troubles de
l'épaule droite n'était pas douteuse. Cela étant, elle a estimé que cet
incident devait être considéré comme accidentel et qu'il revenait dès lors
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à la N.________ d'octroyer les prestations prévues à ce titre conformément
à la LAA.
c) Par décision sur opposition du 22 mars 2011, la N.________ a
maintenu sa position et rejeté l'opposition de la J.________ Assurances. Elle
a observé que lorsqu'une lésion se produisait lors d'efforts et que ceux-ci
n'excédaient pas la norme de ceux de la vie quotidienne, tout
particulièrement professionnelle, il n'y avait pas lieu de conclure à un
accident. Elle a par ailleurs considéré que la position de la J.________
Assurances fondée sur l'arrêt U 9/04 du 15 octobre 2004 était infirmée par
deux arrêts postérieurs (TFA U 220/05 du 22 mai 2006 et TF 8C_726/2009
du 30 avril 2010).
B.La J.________ Assurances a recouru le 19 avril 2011 auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision précitée, concluant à son annulation et à la prise en charge par la
N.________ des suites de l'événement du 23 avril 2010. En substance, elle
fait valoir que le déroulement des faits tel que présenté par l'assurée doit
être tenu pour établi. Elle considère qu'il y a dès lors lieu d'admettre que
cette dernière s'est soudainement retrouvée à devoir supporter tout le
poids d'un patient pour le retenir, que le transfert de charge s'est produit
de manière subite, et que le patient a agi en contradiction avec les
informations qu'il venait de donner; aussi, sauf à laisser tomber le patient,
l'intéressée n'avait d'autre choix que de fournir un effort brutal et
impromptu pour éviter une chute. La recourante estime que de telles
circonstances témoignent de la survenance d'un facteur extérieur
extraordinaire et, partant, d'un événement accidentel. A ce propos, elle se
prévaut de deux affaires dans lesquelles la Haute Cour a admis l'existence
d'un incident à caractère accidentel concernant des infirmières ayant dû
supporter subitement un transfert de charge et réagir dans l'urgence afin
d'éviter une chute inattendue (TFA U 9/04 du 15 octobre 2004 et RAMA
1994 n° U 185 p. 79). A l'inverse, elle relève que la présente affaire ne
peut être rattachée à la jurisprudence invoquée par l'intimée, dès lors
qu'en l'occurrence, le patient s'est complètement laissé aller en
s'agrippant à la personne qui le soutenait, laquelle n'avait alors d'autre
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choix que de le retenir, et que de plus, ledit patient a agi contrairement à
ses déclarations, trompant le personnel de soins sur sa réelle intention, ce
qui permet clairement d'affirmer que l'assurée ne pouvait anticiper ou se
préparer à sa réaction. Enfin, la recourante insiste sur le fait que le
raisonnement tenu par la N.________ revient à dénier arbitrairement tout
caractère accidentel aux risques liés à l'exercice d'une profession.
Appelée à se prononcer sur le recours, la N.________ en a
proposé le rejet par réponse du 30 mai 2011. Elle observe qu'en l'espèce,
le patient était alité, avait glissé vers le pied du lit et devait être remonté.
Elle en déduit que l'assurée ne s'est pas soudainement retrouvée à devoir
supporter tout le poids d'un patient pour le retenir, et estime que l'on ne
peut parler de transfert de charge. Elle souligne également que les affaires
citées par la recourante reposent sur des états de faits sensiblement
différents de celui du présent cas, l'événement litigieux ne pouvant en
l'occurrence être considéré comme extraordinaire ou inhabituel et n'ayant
pas entraîné de surcharge corporelle manifestement excessive. Elle
maintient par conséquent que l'incident du 23 avril 2010 fait partie des
aléas normaux de la profession de l'assurée et qu'il ne saurait être
constitutif d'accident.
L'échange d'écritures ultérieur n'a pas apporté d'éléments
nouveaux.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA). Les décisions sur
opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
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En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La recourante, en tant qu'assureur-maladie de l'assurée,
dispose de la qualité pour recourir (art. 49 al. 4 et 59 LPGA).
c) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La contestation portant sur la prise en charge
des traitements médicaux dispensés à l'assurée suite à l'événement du 23
avril 2010 (l'incapacité de travail de G.________ ayant été indemnisée par
la N.________ au titre de l'assurance-maladie perte de gain [cf. décision du
21 décembre 2010]), il s'ensuit que, à teneur des factures de soins
figurant au dossier, la valeur litigieuse est en l'occurrence inférieure à
30'000 fr. Partant, la présente cause relève de la compétence d'un
membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant
en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si
l'événement du 23 avril 2010 constitue un accident au sens de la LAA.
a) Les règles de coordination entre assurances sont prévues
aux art. 63 ss LPGA. Si les conditions de la loi spéciale concernée sont
remplies, le traitement, dans les limites légales, est dans l’ordre suivant à
la charge de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents, de
l'assurance-invalidité puis de l'assurance-maladie (art. 64 al. 2 LPGA).
b) L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses
prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al.
1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
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qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Par ailleurs, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident (art. 6 al. 2 LAA). En vertu de cette délégation
de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance
du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202), qui prévoit
que les déboîtements d’articulations, les déchirures du ménisque ou de
muscles, l'élongations de muscles, les déchirures de tendons, les lésions
de ligaments et les lésions du tympan sont assimilées à un accident,
même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement
imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.
c) Selon la jurisprudence, la notion d'accident se décompose
en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés:
une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère
involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le
caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux
fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de maladie (ATF
129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées; TF
8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3). A l'exception du caractère
"extraordinaire" du facteur extérieur, toutes les autres conditions
constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées en cas de lésion
corporelle assimilée à un accident (ATF 129 V 466; 123 V 43; TF
8C_537/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues
(ATF 129 V 402 consid. 2.1; TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1;
Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesver-waltungsrecht, Soziale
Sicherheit [SBVR], 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 71 p. 860). Le
facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède,
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dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on
peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402
consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1; 121 V 35 consid. 1a et les références
citées). Pour les lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de
charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être
considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution
physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (cf.
ATF 116 V 136 consid. 3b; cf. TFA U 100/06 du 30 mai 2006 consid. 4.1 et
les références citées).
L'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admise lorsqu'un phénomène extérieur modifie de manière anormale le
déroulement naturel d'un mouvement, ce qui a pour effet d'entraîner un
mouvement non coordonné (ATF 130 V 117 consid. 2.1; TF 8C_995/2010
du 2 novembre 2011 consid. 4.2.2). Lors d'un mouvement corporel,
l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le
déroulement naturel du mouvement est influencé par un phénomène
extérieur («mouvement non programmé», Frésard/Moser-Szeless, op. cit.,
n° 74 p. 861 s.). Dans le cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur
extérieur extraordinaire doit être admise, car le facteur extérieur –
l'interaction entre le corps et l'environnement – constitue en même temps
le facteur extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement naturel
du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 et les références). Le caractère
extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou
se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un
mouvement réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184
consid. 4.1 in fine [TFA U 322/02 du 7 octobre 2003], 1999 n° U 345 p. 422
consid. 2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui
pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non
coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des
circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n° U 345 p. 422
consid. 2b et les références).
3.Pour déterminer si l'événement du 23 avril 2010 est constitutif
d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA, il y a lieu dans un premier temps de
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revenir sur le déroulement des faits, puis d'examiner si les circonstances
de l'espèce revêtent ou non un caractère accidentel, singulièrement si
elles comportent un facteur extérieur extraordinaire.
Il n'est en revanche pas allégué – ni a fortiori démontré – que
l'événement du 23 avril 2010 aurait entraîné des lésions corporelles
assimilées à un accident au sens des art. 6 al. 2 LAA et 9 al. 2 OLAA. Quoi
qu'il en soit, compte tenu de l'issue du présent litige (cf. consid. 3b et 4a
infra), la Cour de céans peut s'abstenir de prendre position sur cette
problématique.
a) A teneur de la déclaration d'accident complétée le 29 avril
2010 par les Etablissements hospitaliers E., il apparaît que, le 23
avril 2010, G. cherchait à aider un patient mécontent à remonter
dans son lit, lorsque ce patient, tout en prétendant vouloir lui prêter main-
forte, s'est complètement laissé aller, si bien qu'elle a pris tout le poids de
l'intéressé sur ses bras et que son épaule a craqué. Aux termes du
questionnaire rempli à l'attention de la N.________ le 11 mai 2010,
l'assurée a confirmé la description des événements précitée. Elle a
également indiqué que le patient qu'elle avait tenté d'aider était «non
compliant», et qu'il avait «résisté, faisait de l'opposition». Elle a ajouté que
ce patient s'était laissé tomber du fond du lit tout en s'agrippant fort à son
épaule, et que c'était à ce moment qu'elle avait entendu craqué son
épaule et ressenti une violente douleur. Plus précisément, à la question de
savoir si un élément particulier était survenu, l'assurée a répondu «[l]a
glissade d'un coup du patient au fond de son lit à la place d'aider dans le
sens contraire. Il [s]'est complètement laissé aller».
Les explications apportées dans la déclaration d'accident du
29 avril 2010 et le questionnaire du 11 mai 2010 sont concordantes et –
au degré de la vraisemblance prépondérante – tout à fait crédibles. Les
propos de l'assurée et de son employeur ne sont du reste nullement mis
en doute par l'intimée. Par conséquent, il y a lieu de considérer comme
établi le déroulement des événements tel que présenté ci-dessus. On
retiendra dès lors que G.________ s'est blessée en tentant de repositionner
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dans son lit un patient non coopératif, lequel s'est tout d'un coup
complètement laissé tomber – alors même qu'il prétendait vouloir aider la
prénommée – tout en s'agrippant avec force à l'épaule de l'intéressée.
b) Cela étant, il convient à ce stade d'examiner si, dans le cas
particulier, l'effort consenti par l'assurée doit être considéré comme
extraordinaire compte tenu de sa constitution physique et de ses
habitudes professionnelles ou autres.
Dans la décision sur opposition litigieuse, l'intimée justifie son
refus de prise en charge en faisant valoir qu'il convient d'écarter la
possibilité d'un accident lorsque l'effort considéré s'inscrit dans le cadre de
ceux de l'activité professionnelle de la personne concernée. Selon la
N.________, le comportement des patients, souvent imprévisible, ferait
partie des aléas habituels de la profession d'infirmière, excluant du même
coup l'existence d'une cause extérieure extraordinaire.
Il est vrai que, comme l'a exposé l'intimée, aider un patient à
se repositionner dans son lit relève du travail quotidien d'un(e) aide-
soignant(e). En l'occurrence, toutefois, on doit admettre que le patient de
l'assurée s'est tout à coup laissé complètement aller, alors même qu'il
avait annoncé vouloir l'aider, et que l'intéressée s'est soudainement
retrouvée à devoir supporter tout le poids de ce patient pour le retenir.
Dans ces conditions, il apparaît que l'assurée a été subitement confrontée
à un transfert de charge auquel elle ne pouvait s'attendre, le patient ayant
agi en contradiction avec les informations qu'il venait de lui donner. De
surcroît, son patient s'étant agrippé à son épaule, l'intéressée n'avait
d'autre choix que de fournir un effort violent et improvisé pour résister et
éviter de tomber sur ce dernier, respectivement pour empêcher qu'il ne se
blesse en se laissant choir, ce qui a eu pour effet d'entraîner un
mouvement non coordonné. Ainsi, le déroulement de l'événement litigieux
fait clairement ressortir l'existence ou la nécessité d'un mouvement
brusque, non coordonné et imprévu. En particulier, l'assurée a dû fournir
un effort imprévu sur lequel elle n'avait pas de maîtrise, dans la mesure
où le patient s'est fortement agrippé à son épaule, de toute évidence pour
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l'entraîner avec lui. Il convient de relever ici que le fait que le patient se
soit agrippé signifie également que l'événement en cause a été influencé
par le mouvement brusque d'un tiers qui pourrait à la rigueur s'apparenter
à un coup. Au vu de ces circonstances, il appert que le mouvement
effectué par l'assurée pour retenir son patient ne faisait pas partie des
gestes de la vie courante, correspondant à une utilisation normale de
l'organisme, et qu'il était ainsi de nature à générer un risque accru de
lésion (cf. à cet égard TF 8C_995/2010 précité, loc. cit.). De telles
circonstances, qui excèdent manifestement le cadre habituel de l'activité
de l'intéressée, justifient d'admettre la survenance d'un facteur extérieur
extraordinaire et, partant, d'un événement accidentel.
C'est le lieu de relever qu'à l'appui de son recours, la J.________
Assurances s'est prévalue de deux arrêts admettant l'existence d'un
événement accidentel dans des cas de transferts de patients (à savoir
RAMA 1994 n° U 185 p. 79 et TFA U 9/04 du 15 octobre 2004). Dans le
premier arrêt, une infirmière avait empêché un patient corpulent de faire
une chute inattendue lors de son transfert du lit au fauteuil roulant;
moyennant un effort presque surhumain, elle avait ainsi réussi en l'espace
d'une seconde à l'asseoir sur le fauteuil qui était juste à côté (cf. RAMA
1994 n° U 185 p. 79 consid. 2b). Dans le second arrêt, une aide-soignante
avait été amenée à fournir un effort violent et improvisé lors du
déplacement d'une patiente d'un lit à une chaise; le déplacement devait
impérativement s'effectuer à deux en raison des contraintes induites par
l'invalidité de la patiente, mais la collègue de l'assurée avait lâché prise de
manière subite, de sorte que cette dernière s'était retrouvée seule à
supporter toute la charge pour éviter le pire (cf. TFA U 9/04 précité consid.
5). Quoi qu'en dise l'intimée et même si ces deux affaires ont trait à des
accidents survenus lors du transfert d'un patient d'un lit à une chaise, il
n'en demeure pas moins que les circonstances particulières du cas
d'espèce se rapprochent de celles décrites dans ces deux arrêts,
notamment en ce qui concerne l'existence d'un facteur extérieur
extraordinaire.
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C'est en vain que l'intimée a cherché à adopter une position
contraire en se référant à deux autres arrêts réfutant pour leur part
l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (cf. décision sur
opposition du 22 mars 2011 p. 6 ch. 2.3, note de bas de page n° 16 et les
références aux arrêts TFA U 220/05 du 22 mai 2006 et TF 8C_726/2009 du
30 avril 2010). En effet, les événements à l’origine de ces deux affaires ne
sont pas comparables à ceux ayant donné lieu au présent litige. Ainsi, le
premier arrêt invoqué par la N.________ concernait une assistante à
domicile qui s'était blessée en tentant de retenir une patiente qui
s'affaissait; selon les dires de l'intéressée, sa patiente ne lui était pas
tombée dessus et elle n'avait pas retenu son poids, mais c'était
uniquement le mouvement de ses bras qui avait déclenché la douleur (cf.
TFA U 220/05 précité consid. 4.1 et 4.2). Quant au second arrêt, il
impliquait un infirmier qui, occupé à ouvrir le lit d'une patiente, avait
constaté que celle-ci s'était levée de sa chaise roulante et, afin d'éviter
qu'elle ne tombe, s'était brusquement retourné vers elle pour la retenir,
avant de l'accompagner dans sa chute; c'était plus précisément en
effectuant ce mouvement de rotation, exécuté à bout de bras dans
l’urgence, que l'assuré s'était blessé (cf. TF 8C_726/2009 précité consid.
4.2 et 5). Si les deux situations ainsi décrites ne permettent effectivement
pas de conclure à un accident faute de facteur extérieur extraordinaire,
force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce, G.________ ayant
subitement dû supporter seule tout le poids d'un patient qui s'était
totalement laissé tomber – alors même qu'il avait déclaré vouloir l'aider –
et qui de plus s'était agrippé avec force à son épaule.
En résumé, il apparaît donc que les circonstances qui ont
provoqué la lésion du tendon sus-épineux de l'épaule droite subie par
l'assurée le 23 avril 2010 comportent un facteur extérieur extraordinaire,
et répondent dès lors à la notion d'accident au sens de l'art. 4 LPGA.
c) Dès lors qu'elle avait, à tort, nié la survenance d'un accident
le 23 avril 2010, l'intimée s'est abstenue d'examiner si les autres
conditions du droit aux prestations étaient remplies. La cause lui sera par
conséquent retournée à cet effet.
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4.a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours en
ce sens que le caractère accidentel de l'événement du 23 avril 2010 est
reconnu, d'annuler la décision entreprise, et de retourner le dossier de la
cause à l'intimée afin qu'elle examine si les autres conditions du droit aux
prestations sont remplies.
b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir
d'émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA). Par ailleurs, la recourante
n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un avocat, elle ne peut pas prétendre
l’allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis en ce sens que le caractère accidentel de
l'événement du 23 avril 2010 est reconnu.
II. La décision sur opposition rendue le 22 mars 2011 par la
N.________ est annulée, le dossier de la cause étant retourné à
l'assureur-accidents pour examen des autres conditions du
droit aux prestations.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
-
16 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.________ Assurances,
-N.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :