402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 39/11 - 82/2012
ZA11.012654
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Neu et Mme Thalmann
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Claudio Venturelli,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
(CNA), à Lucerne, intimée.
Art. 7, 8, 14 LPGA; 18, 19 al. 1, 24, 25 LAA; 3, 30 al. 1 OLAA
-
3 -
« Le patient semble très fiable lorsqu’il décrit ses symptômes et ses
limitations fonctionnelles semblent majeures. Il a essayé de reprendre
son travail à la mi-journée, ce printemps, mais malheureusement il
n'a pas pu donner suite plus de 3 jours.
(...)
(...) Sans aucun doute la fracture dorsale est responsable de la
symptomatologie douloureuse, mais l’intensité douloureuse et le
handicap fonctionnel qu’il décrit dépassent largement l’origine
purement somatique. Il me semble évident que le modèle biomédical
ne suffit pas pour expliquer la situation de ce patient, et que nous
nous trouvons d’emblée devant une situation très complexe bio-
psycho-sociale.
En effet, le patient n'a jamais su dans quelles conditions il a eu
l'accident. En plus, la fracture dorsale n'a été diagnostiquée que dans
un deuxième temps. D'emblée, on se trouve donc devant des facteurs
évidents de chronification. A ce jour, il présente pour moi des
éléments d’un état dépressif moyen à sévère, en plus de l’anxiété.
L'incapacité de rejoindre le circuit professionnel, les difficultés
financières et la récente lettre de licenciement ne font qu'aggraver
son état psychologique et le rendre de plus en plus victime, non
seulement de l'accident, mais aussi du circuit social. (...) Sans
formation professionnelle, les seules ressources de sa vie ont été sa
force physique de travail, or l'accident a diminué de manière visible
sa seule valeur ».
Le 10 janvier 2007, la Dresse T., psychiatre et cheffe
de clinique adjointe au CHUV, a confirmé le diagnostic d'épisode dépressif
moyen à sévère et a signalé l’existence d’un probable trouble
somatoforme douloureux persistant.
Le 30 avril 2007, le Dr M., médecin d'arrondissement
de la CNA, a procédé à l’examen final de l'assuré et formulé l'appréciation
suivante :
"(...)
Objectivement, on note une certaine accentuation de la cyphose
dorsale et une longue scoliose dorso-lombaire. La musculature para-
vertébrale, qui est bien développée, est souple, douloureuse à la
palpation dans la région dorsale moyenne, avec des réactions de
retrait. La mobilité rachidienne est assez bien conservée mais la
mobilisation est très prudente. (...)
En résumé, chez un patient à la thymie maintenant nettement
abaissée, l'examen clinique retrouve, comme en 2005,
essentiellement des signes de non organicité et une certaine
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4 -
autolimitation, bien plus qu'un syndrome vertébral vraiment
significatif.
(...)
Du point de vue thérapeutique, je ne vois pas bien ce qu'on peut faire
de plus pour ce patient.
Compte tenu d'une co-morbidité psychiatrique assez évidente, les
chances de réadaptation professionnelle me paraissent très faibles.
A moins que la Suva ne veuille investiguer plus avant la composante
psychique, elle devrait clore le cas pour ce qui la concerne.
Du strict point de vue somatique, le patient conserve une pleine
capacité de travail dans une activité légère et autorisant de fréquents
changements de positions."
Compte tenu du fait que sur le plan somatique, l’état de santé
de l'assuré devait être considéré comme stabilisé, la CNA l’a avisé par
courrier du 23 mai 2007 qu’elle mettait un terme au paiement des soins
médicaux et au versement de l’indemnité journalière avec effet au 30 juin
2007, tout en signalant qu’elle procéderait à l’examen des conditions
d’octroi d’une rente d’invalidité.
Un stage organisé par l'Organisation Romande pour
l’Intégration Professionnelle (ORIPH), sous l’égide de l’AI, s’est terminé sur
un échec à cause du fort taux d’absentéisme de l’intéressé. La CNA a donc
repris le versement de ses indemnités à compter du 6 octobre 2007.
En janvier 2008, le Dr P., neurochirurgien, à Lausanne,
a procédé à une vertébroplastie de D12. Cette intervention n’a pas été
assumée par la CNA, au motif qu’elle n’était pas en relation avec les suites
de l’accident subi.
A la requête du médecin d’arrondissement, qui l’a examiné le
17 février 2009, l’assuré s’est à nouveau rendu les 27 avril et 8 mai 2009
à la consultation de la Dresse W., laquelle a écrit notamment ce
qui suit dans son rapport du 11 mai 2009 :
"L'examen clinique et l'examen radiologique ne me semblent pas
changés par rapport à ce que nous avons noté en 2006. Le patient a
l'air "perdu" dans sa souffrance et la persistance des douleurs ne
l'aide pas à accepter les changements que la vie lui impose. Il est
donc dans le cercle vicieux douleurs-anxiété-insomnie-dépression-
ressenti douloureux plus important.
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5 -
Mis à part cet aspect psycho-social, il faut reconnaître que sur le plan
mécanique il a subi d'importants changements et que la douleur qui
irradie actuellement au long des côtes est très vraisemblablement en
relation avec un problème costo-vertébral chez un patient qui a une
attitude cyphotique et des dysbalances musculaires.
(...)
En ce qui concerne sa capacité de travail, elle me semble
actuellement nulle, même dans une activité adaptée."
Dans un rapport adressé le 24 septembre 2009 au médecin
conseil de la CNA, le Dr F., professeur associé, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et de la colonne vertébrale, de la Clinique du dos
de Lausanne :
"La symptomatologie douloureuse de Monsieur R. est intense
et invalidante malgré tous les traitements conservateurs et les deux
vertébroplasties en D11 et D12 effectuées en 2005 et 2008. D'après
mon examen, la symptomatologie est plutôt d'origine mécanique,
aggravée par toute activité physique. L'étiologie pourrait bien trouver
son origine dans une instabilité segmentaire D11-D12 résiduelle et un
status après vertébroplastie de D11 avec fuite de ciment à l'intérieur
du disque D11-D12. Ce type de traitement reste plutôt controversé,
surtout mal indiqué, d'un côté chez un patient jeune et d'un autre
côté sur un status de cyphose post-traumatique (l'accident ayant eu
lieu en novembre 2004 et la vertébroplastie ayant été pratiquée en
mars 2006). Dans le cas actuel, je ne vois hélas pas d'indication pour
la poursuite d'un traitement conservateur, mis à part un traitement
médicamenteux antalgique comme celui proposé par la Dresse
W.. A mon avis, Monsieur R. pourrait par contre faire
l'objet d'un traitement chirurgical avec une spondylodèse rigide du
segment D11-D12. Le patient semble, pour l'instant, peu motivé pour
une telle prise en charge qui devrait de toute façon se faire dans le
cadre de l'hôpital orthopédique chez le Dr N.."
Dans un rapport adressé le 26 mars 2010 au Dr M., le
Dr N.________, médecin chef au Service d'orthopédie et de traumatologie
du CHUV, a indiqué notamment ce qui suit :
"Diagnostic:
► Dorsalgie sur :
-
Status post fracture / tassement D11 en novembre 2004
-
Status post vertébroplastie D11 en mars 2006
-
Status post vertébroplastie D12 en 2007
(...)
Appréciation du cas :
-
6 -
Ce patient présente donc des dorsalgies dans le cadre d'un status
post fracture tassement de D11 et d'un status post vertébroplastie de
D11 et D12. Nous ne retenons pas pour ce patient d'indication
chirurgicale, sachant qu'il y a peu de chance qu'une intervention qui
consisterait éventuellement en une spondylodèse, apporte une
amélioration quant à la symptomatologie douloureuse.
Nous proposons aux différents intervenants de poursuivre
l'adaptation de l'antalgie ainsi que les traitements de physiothérapie
qui semblent améliorer la symptomatologie."
Entre-temps, l’AI a, d’entente avec l’assuré, décidé d’organiser
de nouvelles mesures dans le but de déterminer si une réadaptation
apparaissait possible. Le 4 juin 2010, a eu lieu l’examen final à la CNA
Lausanne.
B. La CNA Lausanne a rendu en date du 10 septembre 2010 une
décision formelle, par laquelle elle a alloué à l’intéressé en raison de ses
séquelles organiques résiduelles une rente d’invalidité transitoire d’un
taux de 30% (fondée sur un gain assuré de 77'879 fr.) à partir du 1er
octobre 2010, dans l’attente du résultat des mesures AI, tout en refusant
la prise en charge de ses troubles psychiques, et lui a octroyé par ailleurs
une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% (basée sur un revenu
maximum assuré de 106'800 francs).
Par courrier recommandé du 11 octobre 2010, l'avocat de
l'assuré a formé opposition contre cette décision, qu’il a complétée le 7
décembre 2010. Tout en contestant les taux de l’incapacité de gain et de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ainsi que le refus de prise en charge
de l’affection psychique de son client, il a requis la mise en oeuvre d’une
expertise bidisciplinaire.
Par décision sur opposition du 28 février 2011, la CNA a rejeté
l’opposition formée par l’assuré au motif que le litige à trancher était de
nature essentiellement médicale et que l’assuré critiquait les
appréciations du Dr M.________ sans toutefois apporter aucun argument
médical permettant de jeter un doute sur leur bien-fondé.
-
7 -
C. Par acte du 31 mars 2001, l’assuré a recouru contre la décision
sur opposition en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens
qu’une rente entière d’invalidité lui est allouée dès le 1er octobre 2010 et
qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI), dont le taux
sera précisé en cours d’instance mais d'au moins 20 %, lui est allouée. Il a
conclu subsidiairement à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la
cause à l’intimée pour instruction complémentaire. Le recourant a
également demandé la suspension de la cause pour permettre la
production d'une expertise privée.
Le 24 mai 2011, le recourant a précisé sa conclusion III en ce
sens qu’il requiert qu'une IPAI de 35% lui soit accordée. Il a confirmé pour
le surplus les conclusions de son recours, relevé qu’il présente à dire
d’expert une incapacité de travail totale sur le plan somatique ouvrant
droit à une rente entière d’invalidité de l’assurance-accidents dès le 1er
octobre 2010 et requis que le volet psychique de son dossier fasse l'objet
d'une instruction.
Le recourant a produit une expertise privée effectuée le 17
avril 2011 par le Dr X.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l’appareil locomoteur, spécialiste de la colonne
vertébrale, à Lausanne, dont il ressort en substance ce qui suit :
« 2) a) SUR LA BASE DE VOS CONSTATATIONS, QUELLES SONT LES
AFFECTIONS DONT SOUFFRE L’EXPERTISE EN RAPPORT AVEC
L’ACCIDENT DU 28 NOVEMBRE 2004?
Ne sont fait ici mention que des diagnostics relevant de l’appareil
locomoteur et dentaire.
-
Etat après traumatisme crânien et cérébral avec perte de
connaissance initiale d’une durée estimée à cinq heures ayant
entraîné une amnésie des faits précédant immédiatement l’accident
et des faits concernant l’accident du 28 novembre 2004.
-
Etat après traumatisme facial avec plaie de la joue gauche suturée
en urgence au centre hospitalier Portugais.
-
Etat après traumatisme des pavillons des deux oreilles ayant
nécessité des sutures en urgence.
-
Etat après traumatisme de l’articulation temporo mandibulaire
gauche avec limitation douloureuse de l’ouverture de bouche.
-
8 -
-
Etat après fracture de la dent numéro 7 et état après traitement de
cette fracture dentaire.
-
Etat après fracture traumatique de la 11
ème
vertèbre thoracique.
-
Etat après diagnostic retardé de la fracture de la 11
ème
vertèbre
thoracique.
-
Etat après lésion traumatique du disque intervertébral situé entre
les 11
ème
et 12
ème
vertèbres thoraciques.
-
Etat après issue de ciment dans le disque intervertébral situé entre
les 11
ème
et 12
ème
vertèbres thoraciques.
-
Etat après contusions multiples.
-
Instabilité actuelle du disque situé entre les 11
ème
et 12
ème
vertèbres
thoraciques.
b) DANS L’HYPOTHESE OU L’EXPERTISE N’EST PLUS CAPABLE DE
TRAVAILLER DANS SON ANCIENNE ACTIVITE, QUEL EST SA CAPACITE
DE TRAVAIL DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE? MERCI DE PRECISER LES
LIMITATIONS FONCTIONNELLES A PRENDRE EN COMPTE, CAS
ECHEANT, EN DECRIVANT DEUX OU TROIS EXEMPLES D’ACTIVITES
QUI POURRAIENT CONVENIR A L’EXPERTISE.
• L’ancienne activité lucrative de l’assuré était celle d’éboueur à la
ville de Lausanne. Son emploi consistait au ramassage des ordures de
tous types. La masse soulevée de façon quotidienne est évaluée à 10
tonnes par le responsable de l’assainissement de la ville de Lausanne.
• L’assuré n’est plus capable de travailler dans son ancienne activité
lucrative.
• Justification de l’impossibilité d’exercer en tant qu’éboueur:
-
L’instabilité discale entre les 11
ème
et 12
ème
vertèbres
thoraciques est une affection active très douloureuse qui proscrit
toute activité physique même légère.
-
L’instabilité discale est aggravée par la présence de ciment
dans l’espace discal situé entre les 11ème et 12ème vertèbres
thoraciques.
-
L’instabilité est située entre les 11
ème
et 12
ème
vertèbres
thoraciques, endroit clé du rachis car situé immédiatement au-
dessus de la jonction entre le rachis thoracique et le rachis
lombaire.
-
Déconditionnement musculaire paravertébral au travail, fonte
musculaire ancienne associée à une perte des schémas de
fonctionnement usuels lombopelviens.
-
Le traitement médicamenteux actuel pris par l’assuré
(médicaments antalgiques de classe III de l’Organisation
Mondiale de la Santé) est totalement incompatible avec un
travail de force.
• Activité adaptée:
L’expert ne connaît aucune activité adaptée à l’affection dont souffre
actuellement l’assuré.
• Limitations fonctionnelles:
La lésion actuelle du rachis est telle qu’aucun emploi exercé en
position assise ou debout n’est actuellement envisageable.
-
9 -
-
14 -
entendre que le patient amplifierait ses douleurs sans motif physique
réel.
Dans les pathologies de la colonne vertébrale, il est usuel d’utiliser les
critères de WADDELL. Il s’agit d’une liste de critères dont la
sommation selon un barème permet d’évoquer, ou non, une possible
origine non organique à des douleurs.
J’avoue, à la lecture des rapports des médecins traitants du patient,
ne pas comprendre l’affirmation réitérée du Dr. M.. Celle-ci
s’oppose totalement avec les rapports des médecins traitants. Je cite
en particulier le rapport du Professeur [...], chef de service de
rééducation de médecine physique et rhumatologie du Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois : «Pas de signes comportementaux
de Waddell», en date du 22 mars 2006. De façon plus précise, je
relève au total à dix reprises l’opinion contraire à celle du Dr.
M., en particulier de la part des docteurs D.________ (« pas de
signes comportementaux de Waddell», le 16 février 2006), [...]
(signes de Waddel à 0/5 le 18 01 2006), [...] (signes de Waddell à 2/5
le 20 06 2005). De plus, l’opinion du Dr. M.________ n’est pas étayée,
que ce soit par l’utilisation des critères de Waddell ou par une autre
échelle usuelle.
De la même façon est utilisé le terme de «certaine autolimitation».
J’avoue que cette association de mots reste, pour moi, pour le moins
abstrus.
Je me permets d’insister sur ces phrases et sur le contexte
d’appréciation juridique qu’elles induisent car elles sont utilisées par
madame J., lic. en droit, pour son argumentaire dans sa
décision sur opposition de la SUVA datée du 28.02.2011.
Point 1 Page 7/13, paragraphe 5.
«A l’issue de son examen du 30 avril 2007, le Dr. M. a retenu
que le syndrome vertébral constaté n’était pas vraiment significatif,
en présence de signes sortant de la sphère organique et d’une
certaine limitation».
Nous retrouvons donc les termes du médecin d’arrondissement. A la
lumière de la discordance expliquée ci-dessus, cette assertion qui sert
de base à l’évaluation réalisée par madame J.________ doit donc être
remise en cause.
Point 2 paragraphe intitulé « FAITS » (page 2/13).
Page 2/13, madame J.________ écrit: « ...consultation de la Dresse
W.________ laquelle après examen, a notamment retenu que
l’intensité des douleurs invoquées et le handicap fonctionnel
dépassaient largement l’origine purement somatique des plaintes et a
partant évoqué l’existence d’un état dépressif moyen à sévère ».
Reprenons donc le texte de la Dresse W.________
-
15 -
Courrier du 19 décembre 2006 de la Dresse W.,
rhumatologie et rééducation FMH, Unité Réadaptation et Rachis du
CHUV au Dr K.. Ce courrier est le compte rendu des
consultations des 10 octobre et 12 décembre 2006. «Le patient
semble très fiable lorsqu’il décrit ses symptômes et ses limitations
fonctionnelles semblent majeures». «Sans aucun doute la fracture
dorsale est responsable de la symptomatologie douloureuse, mais
l’intensité douloureuse et le handicap fonctionnel qu’il décrit
dépassent largement l’origine purement somatique. Il me semble
évident que le modèle biomédical ne suffit pas pour expliquer la
situation de ce patient, et que nous nous trouvons d’emblée devant
une situation très complexe bio-psycho-sociale». « D’emblée on
se trouve donc devant des éléments évidents de chronification. A
ce jour, il présente pour moi des éléments d’un état dépressif
moyen à sévère, en plus de l’anxiété ».
Force est de constater, en reprenant le texte orignal de cette
spécialiste en rhumatologie et réadaptation de l’unité Réhabilitation
et Rachis du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, que la phrase
d’appréciation globale a disparue «le patient semble très fiable
lorsqu’il décrit ses symptômes et ses limitations fonctionnelles
semblent majeures». Cet oubli ne me semble pas admissible du point
de vue médical.
Force est, à nouveau, de constater que la phrase suivante disparaît
également sous la plume de madame J.: «Il me semble
évident que le modèle biomédical ne suffit pas pour expliquer la
situation de ce patient, et que nous nous trouvons d’emblée devant
une situation très complexe bio-psycho-sociale». Or, cette phrase
est essentielle car nécessaire à la compréhension de la phrase
précédente. Elliptique, elle peut l’être pour le non initié au langage
médical. Pour le médecin auquel ce texte est destiné, le sens est
parfaitement clair. La Dresse W. explique ainsi, par le
raisonnement bio-psycho-social, le mode de présentation de la
situation par le patient.
Ce modèle fait référence au modèle de raisonnement pour les
expertises préconisé par l’académie Suisse de médecine des
assurances (SIM).
« Et a partant évoqué l’existence d’un état dépressif moyen à
sévère».
Là encore, la perte de la première partie de la phrase est bien
malheureuse. La Dresse W.________ utilise à dessein le néo-anglicisme
de chronification, terme utilisé par les spécialistes des douleurs
chroniques. La phrase suivante de la Dresse W.________ est modifiée
par madame J.. En effet, la Dresse W. poursuit en
utilisant le terme «il présente pour moi des éléments d’un état
dépressif moyen à sévère». Ceci signifie qu’elle étaye son jugement
de chronification par la constatation d’éléments de dépression chez le
patient.
-
16 -
La Dresse W.________ ne retient pas par ces phrases le diagnostic de
dépression. La Dresse W.________ relève des « éléments d’un état
dépressif moyen à sévère ». Elle n’affirme ni n’évoque d’aucune
manière, contrairement à l’écrit de madame J., la présence
d’un état dépressif moyen à sévère. Elle relève la présence
d’éléments de dépression, ce qui, en langage médical n’a pas du tout
la même signification.
Plus grave, à mon sens de médecin, est l’utilisation dévoyée de
l’expression « et a partant». Je ne retrouve, dans le texte de la Dresse
W. aucun mot ni dans ce paragraphe cité, ni dans l’ensemble
du rapport, de terme évoquant une relation de cause à effet.
Au total, madame J., prélève, dans son texte du 28 février
2011, un certain nombre de mots du courrier de la Dresse W.
en date du 19 décembre 2006. Ces mots ne sont pas cités. Ces
prélèvements sont tronqués, il manque les phrases essentielles à la
simple compréhension du texte. Il est enfin ajouté une relation de
cause à effet, non utilisée par la Dresse W.. La conclusion de
madame J., « et a partant évoqué l’existence d’un état
dépressif moyen à sévère » est fausse.
La plupart des erreurs faites par Me J.________ sont dues, sans doute,
à l’incompréhension d’un texte écrit par et destiné à un médecin.
Réjection me sera le terme a partant.
Remarque.
J’analyse, à la lumière de ce qui précède, la phrase suivante de
madame J.. « Ledit diagnostic a été confirmé le 10 janvier
2007 par le Dresse T. ». Il pourrait paraître, pour le non initié
au langage médical, une contradiction avec mes propos. Il n’en est
rien. Le diagnostic de dépression est retenu par la Dresse T..
C’est un fait. A l’inverse, le Dresse W. n’a noté dans son
rapport, et non comme diagnostic, que la présence d’éléments d’un
état dépressif » et non un état dépressif. A nouveau, la Dresse
W.________ étaye simplement son diagnostic de chronification par des
éléments de la lignée dépressive. Je fais enfin remarquer que la
Dresse T.________ ne fait pas la classification de la dépression
constatée.
Néanmoins, cette phrase, placée en exergue dans le début du texte
"FAITS", ne peut en aucun cas être admise, pour les raisons ci-dessus
décrites.
(...)
Conclusion :
La lésion traumatique de la colonne vertébrale subie le 28 novembre
2004 par l’assuré est double. Elle associe:
-
17 -
-
«Une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible
qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la
vie».
La notion d’atteinte à l’intégrité est remplie en raison de la lésion
discale persistante entre les 11
ème
et 12
ème
vertèbres dorsales d’une
-
18 -
part et, d’autre part, par la lésion osseuse de la 11
ème
vertèbre
dorsale. L’atteinte à l’intégrité est réputée durable car les lésions ci-
dessus citées ne sont pas susceptibles de guérison spontanée. Ceci
est admis de consensus scientifique international.
L’atteinte à l’intégrité psychique n’est pas évaluée. Voir ci-dessous.
-
«Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de
gain, une altération évidente ou grave».
• L’altération importante de l’intégrité physique est attestée par la
nature décrite ci-dessus des lésions osseuses et discale.
• L’altération de l’intégrité psychique, dans le cadre des douleurs
chroniques du rachis est également attestée par le rapport de la
Dresse T..
Ce point n’a pas été pris en compte par le Dr. M. lors de son
évaluation du 30 04 2007. Il est en effet noté à la page 2 « dans le
cas particulier de M. R.________, si on fait abstraction de la co-
morbidité psychiatrique, on peut raisonnablement penser que... ». Ce
point demande donc examen et évaluation médico-théorique puisque
la pathologie psychiatrique est induite par les douleurs chroniques
dues aux lésions vertébrales post traumatiques.
-
« L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les
directives figurant à l’annexe 3 ». (Voir infra).
Selon l’OLAA, l’appréciation de l’atteinte à l’intégrité en cas
d’affection vertébrale doit se fonder principalement sur les limitations
fonctionnelles, les altérations anatomo-pathologiques. (radiographies)
n’étant qu’un critère secondaire.
Il y a donc deux critères usuels à examiner, les douleurs
fonctionnelles et l’angle de cyphose locale en D11, puis on analyse les
limitations fonctionnelles, coeur de l’évaluation.
(...)
Nous sommes donc ici face à un important traitement antalgique.
Néanmoins, il est évident que les douleurs restent importantes, et ce,
malgré la prise de ce traitement. (Le Dr M.________ recommande lui-
même la poursuite de ce traitement et sa prise en charge ainsi que
son suivi médical dans son rapport médical final).
(...)
-
Reste donc à évaluer les limitations fonctionnelles, coeur de
l’estimation.
Je reprends l’évaluation objective faite par le Dr. M.________ dans son
évaluation de l’lPAl du 30 04 2007. Je cite: « le patient s’aide des
mains pour se relever de la flexion antérieure du tronc et la projection
postérieure est vite interrompue en raison des douleurs qu’elle
provoque». La description faite par mon confrère est donc très
précise car elle évoque deux gestes tout à fait usuels de la vie
-
19 -
courante, à savoir se relever d’une position penchée en avant et
revenir vers l’avant après s’être penché en arrière. Il est clair, à la
lecture de la description du confrère, que ces gestes sont très
difficiles à réaliser. Les limitations fonctionnelles sont donc majeures.
(...)
Enfin, Il faut souligner que la situation physique n’est pas stabilisée,
en raison du caractère évolutif de la lésion discale. (Voir point 4 de
l’art.36).
e) Appréciation finale de l’IPAI
Ceci fait choisir à l’expert dans une valeur d’atteinte à l’intégrité
physique de 35%.
Remarque:
En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique,
mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage.
L’indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain
annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation, des
indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
Je ne suis pas compétent pour l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité
psychique, conséquence des douleurs chroniques rachidiennes.
Je recommande un avis d’expert dans ce cadre.
• Il sera équitablement tenu compté des aggravations prévisibles de
l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas
exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible.
Il faut souligner que la situation physique n’est pas stabilisée, en
raison du caractère évolutif de la lésion discale.
Voir point précédent dans l’évaluation de l’IPAI.
-
20 -
A l’appui de sa réponse, elle a produit un rapport du Dr
L., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, du 21 septembre 2011, dont il ressort en substance
ce qui suit :
« Appréciation médicale
(...)
Discussion
(...)
Je reviendrai plus tard sur les arguments portés respectivement par
les Drs M. et X.________ pour aboutir à leurs propres
conclusions, que l’on doit admettre contradictoires.
Le bref résumé du cas ci-dessus reflète avant tout mon impression
générale du cas de M. R., à savoir que, malgré une prise en
charge médicale abondante par des intervenants compétents, on doit
pourtant oser dire que le résultat de cette prise en charge est
médiocre, voire mauvais, et que ce résultat est la conséquence d’une
évaluation à mon avis insuffisante du problème fracturaire présenté
par M. R. et de l’application de mesures thérapeutiques non
adaptées en conséquence.
Sans oublier que la critique est aisée et que l’art est difficile, ce
jugement sévère a posteriori a ses raisons d’être, puisqu’à sept ans
d’une fracture vertébrale, on est confronté à un assuré présentant
certainement des troubles invalidants persistants, quelle que soit la
capacité de travail au demeurant considérée.
Naturellement, ma critique repose sur des éléments concrets que je
me propose d’exposer ici :
Au jour de l’accident subi par M. R.________, accident que l’on ne peut
pas qualifier de mineur selon les données à disposition, un bilan
radiologique du rachis a été effectué.
Même en connaissance du diagnostic a posteriori, l’analyse de ces
premières radiographies ne permet pas de conclure de manière
tranchée à la présence d’une fracture, en présence d’une légère
déformation, respectivement d’une cunéiformisation minime du corps
de Th11.
En effet, même une analyse approfondie du cliché ne permet pas de
mettre en évidence de manière décisive des signes de traumatisme
récent et cette légère déformation vertébrale pouvait être interprétée
soit comme un status séquellaire fracturaire minime ancien, soit
comme des séquelles d’un trouble de croissance localisé.
Vu cependant cette petite déformation et apparemment la présence
d’une clinique localisée spécifique, on aurait sans doute pu trouver
adapté d’effectuer un complément par CT-scan.
Lorsque l’assuré a été rapatrié, malgré des plaintes localisées
spécifiques et, selon toute apparence, un comportement adéquat
-
21 -
(interview à l’agence Suva du 22 décembre 2004) de sa part face à
ses problèmes douloureux, il aura malheureusement fallu tout de
même deux mois pour que fût effectué un contrôle radiologique. On
aura égard naturellement au fait qu’il s’est agi malheureusement de
la période des fêtes de fin d’année mais, en présence d’une image
radiologique au moment de l’accident non parfaitement physiologique
et en présence d’une symptomatologie spécifique, on aurait pu
espérer que ce contrôle advînt plus précocement.
À la découverte de la fracture, il est dit à maintes reprises dans les
actes qu’un traitement conservateur a été instauré.
Selon les renseignements à disposition, le terme de conservateur est
abusif puisqu’il n’y a pas eu prescription de moyens d’immobilisation
ou de contention. En fait, considérant le temps passé depuis la
fracture, il a été retenu que celle-ci devait être consolidée et il a été
appliqué un traitement fonctionnel. Pour rappel, lors de traitements
conservateurs de fracture vertébrale - attitude tout à fait acceptable
selon le type fracturaire - le temps de contention moyen,
respectivement d’immobilisation par corset, varie de six semaines à
trois mois, selon l’évolution radiologique. Considérer à deux mois de
la fracture de ne pas appliquer de corset et se contenter d’un
traitement fonctionnel, à savoir probablement de la physiothérapie de
renforcement musculaire hors charge et d’épargne fonctionnelle, était
tout à fait admissible, pour autant qu’on ait spécifié de manière
certaine le type de fracture et confirmé que ce type de fracture était
compatible avec le traitement proposé. Or, on ne compte bientôt plus
les études ayant démontré que les examens radiologiques standards
sont nettement insuffisants pour typiser une fracture et évaluer son
degré de stabilité.
Ainsi, à découverte de la fracture, surtout de manière tardive, je
retiens qu’il était nécessaire d’effectuer des examens
complémentaires, en particulier un CT-scan, examen qui reste le gold
standard pour l’évaluation des atteintes traumatiques osseuses, l’IRM
apportant quant à elle plus d’informations sur la biologie fracturaire
et sur les atteintes disco-ligamentaires. Pourtant, cet examen CT-scan
n’a apparemment jamais été effectué, ce qui se traduit par le fait que
jamais cette fracture n’a été typisée de manière précise,
respectivement selon des classifications reconnues.
À ce propos, à constatation d’une évidente évolution de la fracture
entre l’accident et le contrôle à deux mois, on devait d’emblée
considérer qu’il ne s’agissait pas d’une banale fracture-tassement
avec bonne stabilité primaire.
Relativement aux investigations complémentaires, ce n’est qu’à la fin
du mois de juillet 2005 qu’on a retenu indiqué d’effectuer une IRM,
lequel examen ne permet clairement pas une évaluation adéquate du
type fracturaire, ce qui sera confirmé à travers le traitement ensuite
proposé et instauré.
En effet, en mars 2006, soit une année et demi après la fracture, il est
décidé d’effectuer une vertébroplastie de Th11. Disons-le d’emblée, il
s’agissait d’une mauvaise option thérapeutique et cette mauvaise
-
22 -
option thérapeutique est, comme déjà dit, le résultat d’une mauvaise
évaluation de la fracture.
Il s’agit d’un traitement non adéquat pour plusieurs motifs.
Premièrement, considérant une origine organique des douleurs, donc
un problème de type mécanique, soit sur consolidation fracturaire
insuffisante, soit sur instabilité segmentaire persistante après
consolidation, soit finalement sur cal vicieux, il n’existait aucun
argument valable pour imaginer que l’introduction d’un matériel
inerte comme du ciment dans la fracture puisse résoudre le
problème.
Deuxièmement, s’agissant d’un patient âgé à l’époque de 46 ans, en
l’absence d’ostéoporose généralisée avérée mais seulement après
constatation d’une légère déminéralisation localisée au rachis
lombaire, empêcher toute évolution biologique naturelle en
introduisant un ciment acrylique non susceptible de se dégrader par
la suite m’apparaît pour le moins discutable.
Troisièmement, on rappellera que l’efficacité à moyen et long terme
des méthodes de vertébroplastie et de cyphoplastie sont sujettes à
caution. Elles doivent être généralement réservées aux fractures
pathologiques, soit sur ostéoporose, soit dans des situations
tumorales bénignes ou malignes. Il s’agit avant tout d’une mesure
palliative, lorsqu’aucun traitement alternatif résolutif n’est
proposable.
Dans le cas précis de M. R., j’avoue ne pas comprendre le
raisonnement suivi pour retenir indiquée une vertébroplastie, chez un
patient jeune, actif, présentant un problème vertébral de type
purement traumatique avec un problème séquellaire visiblement
mécanique en fin de traitement fonctionnel.
Au risque de passer pour réactionnaire voire même un peu sectaire,
je retiens malgré tout qu’une indication chirurgicale reste l’apanage
du chirurgien, condition qui ne met naturellement pas le patient à
l’abri de complications mais qui lui donne malgré tout une certaine
assurance que des interventions inutiles voire délétères, même quand
il s’agit d’interventions considérées comme mini-invasives, ne seront
pas effectuées.
En l’occurrence, chez M. R., l’évolution aura
malheureusement confirmé le caractère inutile du geste proposé,
voire même son caractère délétère. La migration de ciment au niveau
de l’espace interdiscal a prouvé que le type de fracture n’avait pas
été évalué de manière correcte et n’a certainement pas eu un effet
favorable sur les caractéristiques biomécaniques d’un disque
intervertébral déjà endommagé par la fracture subie.
Quant à la seconde vertébroplastie, même en l’absence
d’informations complémentaires (celle-ci n’ayant pas été fournie par
le chirurgien l’ayant accomplie), on aura tendance à conclure qu’il
n’existait strictement aucune indication à effectuer ce geste, mais
qu’au moins l’intervention n’aura pas entraîné de complications, pour
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23 -
autant qu’on admette qu’introduire un matériel inerte non biologique
dans une vertèbre soit sans conséquences.
Sur base de la documentation à disposition, je ne peux, comme déjà
dit, typiser de manière certaine la fracture présentée par M.
R..
Cependant, il apparaît du décours qu’il ne s’agit pas d’une simple
fracture-tassement, puisqu’aussi bien il existait une claire infraction
corticale au niveau du plateau inférieur. En prenant comme référence
la classification AO des fractures vertébrales, il s’agit très
certainement d’une fracture de type A, c’est-à-dire résultant d’un
mécanisme en flexion-compression. Vu la présence de l’atteinte
corticale de milieu du plateau inférieur, je retiens qu’il s’agit sans
doute d’une fracture de type A2, plus précisément A2.2, c’est-à-dire
une fracture du corps vertébral avec un trait de fracture dans le plan
frontal. Je n’ai pas réussi cependant à voir si cette fracture était
complète, à savoir s’il existait également un prolongement du trait
fracturaire sur les corticales latérales et la corticale du plateau
supérieur.
Quoi qu’il en soit, considérant la possibilité d’une fracture de ce type,
le traitement conservateur est acceptable mais certains auteurs
considèrent une évolution vers la pseudarthrose dans 50 % des cas.
On aura donc compris qu’en conséquence d’une prise en charge non
idéale avec un diagnostic insuffisant et une intervention non adaptée,
l’assuré a présenté une évolution tout à fait défavorable de sa
fracture vertébrale Th11.
Reste maintenant à savoir s’il existe encore des possibilités
d’améliorer l’état de santé et les troubles douloureux au dos de
l’assuré ou si l’on doit malheureusement considérer une situation
sans retour.
Personnellement, je partage l’avis du Prof. F. et du Dr
X.________ qui retiennent comme diagnostic pouvant être à l’origine
des troubles, une instabilité en Th11-Th12. On notera toutefois
qu’aucunes investigations permettant d’étayer cette instabilité n’ont
été pratiquées, tels des clichés fonctionnels en flexion-extension de
profil de la colonne thoraco-lombaire. Il est donc difficile de prouver
vraiment l’existence de cette instabilité.
On notera également qu’il n’a pas été répété d’examen IRM, afin de
savoir s’il existait une évolution de la discopathie ou une altération de
la biologie osseuse persistante au niveau du corps vertébral.
La prise de position du Dr N.________ est tout à fait compréhensible
mais je ne la partage pas. En proposant une abstention
thérapeutique, le Dr N.________ va naturellement dans le sens de
l’assuré qui ne désire pas d’intervention complémentaire.
L’abstention thérapeutique n’apparaît pas très logique si l’on admet
que le problème est mécanique mais apparaît tout à fait adaptée si
l’on considère un état de failed back surgery syndrome, diagnostic qui
doit normalement faire considérer une abstention chirurgicale.
-
24 -
Sur bases des informations à disposition, je ne retiens pas pleinement
ce diagnostic, même s’il est clair que la chronicisation des douleurs et
les troubles dépressifs surajoutés doivent faire considérer un effet
limité d’une intervention chirurgicale corrigeant un très probable
problème mécanique.
Il est de plus bien clair que l’intervention de spondylodèse proposée à
l’assuré, laquelle serait susceptible d’améliorer au moins
partiellement les troubles douloureux, n’est pas d’une intervention
exigible.
En conséquence, puisque l’intervention n’est pas exigible et que
l’assuré a exprimé son souhait de ne pas effectuer cette intervention,
on peut naturellement, comme l’a considéré le Dr M., retenir
que le cas est stabilisé, ce qui ne signifie pas un état de guérison,
comme semble le sous-entendre le Dr X. à la page 14 de son
expertise (point 5), avec suspension des traitements en cours, mais
seulement un état non susceptible de se modifier de manière
importante, permet tant l’établissement d’une exigibilité et la
définition du dommage permanent donnant droit à une IpAI.
Relativement à cette exigibilité, deux médecins se sont formellement
prononcés, à savoir le Dr M.________ et le Dr X..
Le Dr M., pour établir son exigibilité, s’est basé sur des
évaluations cliniques répétées et sur l’avis des spécialistes ayant pris
en charge l’assuré.
Quant au Dr X., il s’est déterminé en se basant sur une
analyse approfondie du dossier.
Si je partage l’avis du Dr X., qui considère une origine
organique probable de la majorité des troubles présentés par l’assuré,
et si j’admets que l’assuré puisse être gêné par cet état et par les
traitements assumés en conséquence, je ne comprends cependant
pas quels arguments - s’agissant selon ses conclusions d’un problème
mécanique vertébral - lui font conclure qu’aucune activité ne peut
plus être envisagée, cela de manière diamétralement opposée au Dr
M.________ qui retenait quant à lui une pleine capacité dans un cadre
adapté.
S’agissant toutefois de l’évaluation du Dr M., il n’apparaît pas
clairement quels facteurs sont considérés comme non organiques et
donc non pris en considération dans la définition de l’exigibilité,
respectivement il apparaît difficile de comprendre pourquoi, alors que
l’assuré référait lors de la dernière évaluation une aggravation
notable de la symptomatologie par rapport aux évaluations
précédentes, il a été considéré l’absence de motifs pour modifier
l’exigibilité définie presque quatre ans auparavant.
D’autre part, l’absence de modification des examens radiologiques
standards m’apparaît dans la circonstance particulière un argument
insuffisant pour conclure à une stabilité de la situation.
Relativement à l’IpAI, je rejoins également le Dr X. quand il
signale qu’en status après fracture, il est nécessaire de mesurer le
-
25 -
degré de cyphose vertébrale résiduelle pour définir le taux. Ceci
n’ayant pas été effectué lors de la définition du taux, on est dès lors
en droit de remettre en doute au moins partiellement la validité du
taux défini.
Je ne me prononcerai cependant pas pour l’heure sur le taux d’IpAI ou
la capacité de travail que j’estimerais quant à moi adéquats. En effet,
à lecture de cette appréciation, on aura compris qu’il existe, pour le
cas de M. R., matière à reprendre l’instruction,
respectivement à réévaluer sa situation médicale.
Comme première mesure, avec l’accord des parties, je sollicite la
possibilité d’évaluer personnellement l’assuré, afin de coordonner
d’éventuelles mesures médicales complémentaires diagnostiques ou
thérapeutiques.
Conclusions
L’analyse des actes médicaux du dossier de M. R. ne permet
pas de convalider entièrement les décisions administratives émises
par la Suva le concernant et il apparaît ainsi indiqué une reprise de
l’instruction avec réévaluation de la situation médicale. »
Par déterminations du 5 décembre 2011, le recourant a relevé
les points suivants :
-
Il a mis en oeuvre, à ses frais, une expertise privée, qu’il a
confiée au Dr X., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, spécialiste de la colonne
vertébrale. Cette expertise, datée du 17 avril 2011 et d'un coût de 4'000
fr. (la note d’honoraires étant produite en annexe), expose de manière
détaillée la pathologie dont souffre le recourant, puis les raisons pour
lesquelles l’avis du Dr M. ne doit pas être retenu.
-
L'expertise privée du Dr X.________ se fonde sur des examens
complets, qui ont été réalisés en présence du recourant. Les points
litigieux importants ont fait l’objet d’une étude circonstanciée. Le rapport
prend en considération les plaintes de la personne examinée et a été
établi en pleine connaissance du dossier. La description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires; les
conclusions de l’expert sont circonstanciées et motivées. En d’autres
-
26 -
termes, le rapport médical du Dr X.________ remplit tous les critères posés
par la jurisprudence en matière de valeur probante.
-
L’appréciation médicale du Dr L.________ a été soumise au Dr
X., lequel a confirmé le contenu et les conclusions de son
expertise. Son diagnostic concorde du reste avec ceux posés d’abord par
le Prof. F., puis le Dr N.________. L’expert a également indiqué que
la reprise de l’instruction proposée par la SUVA était inutile, dès lors
qu’elle n’amènerait aucun élément utile supplémentaire dans cette
problématique à son avis simple et claire.
-
Dans ces conditions, il s’oppose à la proposition de l’autorité
intimée de reprendre l’instruction, dès lors qu’il estime que les éléments
médicaux produits au dossier, en particulier l’expertise du Dr X.________,
sont suffisants pour rendre une décision, soit l’octroi d’une rente entière
d’invalidité, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35%. Il
confirme ainsi les conclusions principales II et III en réforme prises dans
son recours du 31 mars 2011 et dans ses déterminations du 24 mars
-
27 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au moins par
suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée (art. 8 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
-
28 -
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
Selon l'art. 30 al. 1 OLAA, lorsqu’on ne peut plus attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de
santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation
professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera
provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est
calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le
droit s’éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI
(let. a), avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation
professionnelle (let. b), avec la fixation de la rente définitive (let. c).
b) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité au sens de cette disposition consiste
généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou
psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales objectives. De
même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale,
l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid.
2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à
l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité
(TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2).
-
29 -
Selon l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée
durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même
gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité
physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution
de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition
de l'ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le
caractère durable de l'atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2 p. 227).
Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte, qui s'apprécie
d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'elle
entraîne pour l'assuré concerné (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221
consid. 4b et les références).
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème des atteintes à
l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème –
reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive
(ATF 124 V 32 consid. 1b et les références). Il représente une "règle
générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou
qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par
analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de
l'annexe). Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte
partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi
plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA.
Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec l'annexe 3
OLAA (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1; TF 8C_365/2007 du
15 mai 2008, consid. 7.2; ATF 124 V 211 consid. 4a/cc) et permettent de
-
30 -
procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un organe
n'est que partielle.
3.a) Selon l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes,
prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les
mesures nécessaires au complément d'instruction (ATF 132 V 93).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156
consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du 25
juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
-
31 -
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; 134 V 231 consid. 5.1; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2). Il faut toutefois relever qu'un rapport médical ne saurait être
écarté au motif qu'il émane du médecin traitant ou d'un médecin se
trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF 9C_607/2008
du 27 avril 2009 consid. 3.2).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
-
32 -
c) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de
trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
-
33 -
atteinte à l’intégrité de 35%, de sorte que le recours a toujours un objet. A
relever que le recourant a déclaré que le Dr X., interpellé à la suite
des déterminations du Dr L., ne souhaiterait plus le complément
d’instruction tel que préconisé dans son expertise. Cet élément n’est
toutefois pas déterminant comme il sera exposé ci-dessous.
b) Dans son expertise, le Dr X.________ a constaté que la
capacité de travail de recourant était actuellement nulle, même dans une
activité adaptée pour les motifs suivants : le recourant présente une
fracture de la 11ème vertèbre thoracique, au niveau de la partie
antérieure du corps vertébral ainsi que du plateau inférieur, une lésion
traumatique du disque situé entre les 11ème et 12ème vertèbres
thoraciques. Il s’agit d’une lésion grave car elles associent des lésions
osseuses à des lésions discales, ce qui entraîne de vives douleurs,
susceptibles d’évoluer. Celles-ci sont exacerbées lors de la moindre
sollicitation de la colonne vertébrale car la lésion est proche de la
charnière entre la région dorsale et la région lombaire. Toute activité
qu’elle soit de loisir ou de travail, en position debout ou couchée, entraîne
la mobilisation de cette région et donc des douleurs. L’expert précise
toutefois que la lésion somatique, à la fois vertébrale et discale n’étant
pas guérie à ce jour, l’expert ne peut pas décrire une activité adaptée. De
plus, la pathologie psychiatrique obère la recherche d’un poste de travail
adapté. En ce qui concerne l’appréciation de l’IPAI, l’expert privé relève
qu’en cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique,
mentale ou psychique, dues à un l’accident, l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage et qu’il n’est pas
compétent pour l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité psychique, qui est la
conséquence des douleurs chroniques rachidiennes, de sorte qu’il
recommande l’avis d’un expert psychiatre. Il souligne également que la
situation physique n’est pas stabilisée, en raison du caractère évolutif de
la lésion discale et conclut notamment qu’une expertise psychiatrique
permettrait de compléter l’évaluation de la capacité de travail et
également d’éclairer de façon chiffrée l’atteinte à l’intégrité en ce qui
concerne la composante psychique.
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34 -
Quant au Dr L., il relève que le Dr M., pour
établir son exigibilité, s’est basé sur les évaluations cliniques répétées et
sur l’avis des spécialistes ayant pris en charge l’assuré et que le Dr
X.________ s’est déterminé en se basant sur une analyse approfondie du
dossier. S’il partage l’avis du Dr X.________ - qui considère une origine
organique probable de la majorité des troubles présentés par l’assuré -, et
s’il admet que l’assuré puisse être gêné par cet état et par les traitements
assumés en conséquence, le Dr L.________ ne comprend cependant pas
quels arguments - s’agissant selon ses conclusions d’un problème
mécanique vertébral - font conclure à l'expert privé qu’aucune activité ne
peut plus être envisagée, cela de manière diamétralement opposée au Dr
M.________ qui retenait quant à lui une pleine capacité dans un cadre
adapté. De même, le Dr L.________ déclare ignorer quelle part de l’atteinte
pourrait être due à des éléments non organiques. Relativement à l’IPAI, il
rejoint également le Dr M.________ quand il signale un status après
fracture, de sorte qu’il est nécessaire de mesurer le degré de cyphose
vertébrale résiduelle pour définir le taux. D’autre part, le Dr L.,
rejoignant en ce sens l’avis du Dr X., relève que l’absence de
modification des examens radiologiques standards constatée par le Dr
M.________ ne permet pas de conclure à une stabilité de la situation, de
sorte qu’il recommande une réévaluation médicale de la situation du
recourant.
Compte tenu de tous ces points de divergence qui séparent les
considérations des médecins conseils de la CNA de celles de l’expert privé
et des médecins traitants de l’assuré – sans que l’on puisse dénier une
valeur probante à leurs avis respectifs –, et compte tenu du fait que la
Cour de céans ignore les conséquences des douleurs chroniques
rachidiennes sur l’atteinte à l’intégrité psychique tant sur le plan de
l’exigibilité que sur le taux de l’IPAI, qu’elle ignore également l’évolution
de la lésion somatique, à la fois vertébrale et discale, qu'elle ignore si
celle-ci est stabilisée ou non, ainsi que son effet sur la capacité de travail
dans une activité adaptée et sur le taux de l’IPAI, il appartient à un expert
de départager et de compléter ces opinions conformément à la
jurisprudence (ATF 135 V 465).
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35 -
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la CNA pour instruction
complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire (en tous
les cas orthopédique et psychiatrique), conformément à l'art. 44 LPGA,
puis rende une nouvelle décision. En l'occurrence, le renvoi est justifié si
l'on considère les lacunes du dossier et l'ampleur de l'instruction
complémentaire encore nécessaire (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).