402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 35/11 - 59/2012
ZA11.011048
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Perdrix et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
P.________, à Corseaux, recourant, représenté par Me Tony Donnet-Monay,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.P., né en 1960, a été engagé en novembre 2007 en
qualité de monteur-électricien par l’entreprise F., Installations
électriques, à Aigle. A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès
de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après:
CNA ou Suva).
Le 14 mai 2009 à 19 heures, P.________ a été victime d’un
accident de la route à Illarsaz (commune de Collombey-Muraz, canton du
Valais). Il était lui-même au volant d’une automobile de l’entreprise. Le
rapport de la police cantonale valaisanne décrit ainsi les "circonstances
probables de l’accident ":
" P.________ circulait normalement au volant de la voiture [...]. Il
roulait [...] en direction de Collombey. Parvenu à la hauteur de l’intersection [...],
l’avant de son véhicule fut percuté par l’avant droit de l’auto immatriculée [...]
conduite par G.. Cette dernière circulait sur la rue [...]. Son intention était
de se rendre de l’autre côté de la chaussée pour parquer son véhicule. Selon ses
dires, elle avait immobilisé son auto au signal stop et avait observé à droite puis
à gauche, avant de redémarrer".
Entendu le 1
er
juillet 2009 par un inspecteur de la CNA
P. a par ailleurs déclaré qu’au moment de l’accident, il roulait à 50
km/h. Il se trouvait au centre du village d’Illarsaz; une automobiliste
arrivant sur sa gauche n’a pas respecté le stop et il n’a pas eu le temps de
freiner. Il était attaché, ainsi que son passager; les airbags ne se sont pas
déclenchés. Sous l’effet du choc, les deux voitures sont reparties, chacune
de son côté.
Après l’accident, les deux conducteurs ont été conduits en
ambulance à l’hôpital de Monthey. P.________ est resté hospitalisé jusqu’au
20 mai 2009. Les examens radiologiques (CT-scan cérébral et CT-scan des
vaisseaux précébrébraux de l’aorte) ont permis d’exclure une lésion
traumatique. Le bilan neurologique n’a pas révélé de lésion. Le diagnostic
posé par les médecins du service de chirurgie de l’hôpital de Monthey
(rapport du 9 juin 2009) est le suivant : "vestibulopathie périphérique
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3 -
droite et migraines post traumatisme crânien mineur" (la vestibulopathie
étant une atteinte à une cavité appartenant au labyrinthe de l’oreille
interne).
Le traitement médical a été pris en charge par la CNA, ainsi
que les conséquences de l’incapacité de travail. P.________ (l’assuré) a
repris le travail à 50 % le 17 juin 2009. Une tentative d’augmenter la
capacité de travail s’est soldée par un échec. Il a été licencié pour le 31
mars 2010.
B.L’assuré a séjourné du 7 au 9 septembre 2009 à la Clinique
romande de réadaptation (CRR) à Sion, pour une évaluation
interdisciplinaire. Il a ensuite été adressé par la CNA au Dr T.,
spécialiste en oto-rhino-laryngologie auprès de l’unité d’otoneurologie du
CHUV, pour un examen otoneurologique approfondi, motivé par une
symptomatologie de vertiges et acouphène post-traumatiques. Dans son
rapport du 19 mars 2010, le Dr T. a posé les diagnostics suivants :
-Traumatisme crânien simple le 14.05.2009.
-Léger déficit vestibulaire périphérique gauche avec insécurité
persistante sur sol instable.
-Scotome acoustique bilatéral modéré dans les hautes
fréquences avec acouphène compensé.
-Intolérance au bruit.
La conclusion du rapport du Dr T.________ est la suivante :
"Sur le plan vestibulaire, l’examen otoneurologique révèle un léger
déficit vestibulaire gauche périphérique, probablement séquellaire du
traumatisme crânien simple subi en mai 2009. Ce déficit est actuellement bien
compensé, tant sur le plan vestibulo-oculaire que vestibulo-spinal. Les troubles
de l'équilibre persistants, rapportés exclusivement sur sol instable, sont
secondaires à une faible capacité du patient à utiliser ses informations
proprioceptives, visuelles et vestibulaires pour contrôler son équilibre. Cette
désorganisation sensorielle du contrôle postural est vraisemblablement liée, à
l’anxiété et au stress.
Sur le plan thérapeutique, je rejoins la proposition de la CRR d’une prise en
charge de rééducation vestibulaire orientée sur la conscience corporelle pour
améliorer le contrôle postural.
Sur le plan professionnel, la sensation d’instabilité présente seulement en
marchant sur des planches ne semble pas présenter un handicap significatif dans
l’activité actuelle, mais une réserve concernant la montée sur des échafaudages
pourrait être admise selon l’évolution (à discuter avec le patient).
Sur le plan auditif, le bilan audiologique montre un scotome acoustique bilatéral
dans les hautes fréquences, séquellaire d’une exposition professionnelle au bruit
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4 -
(le patient ne porte pas de protections d’ouïe). Depuis l’accident, il présente
également une symptomatologie psycho-acoustique sous forme d’un acouphène
en bruit blanc et d’une intolérance au bruit (phonophobie). L’acouphène a évolué
favorablement, et est actuellement léger, masqué par les bruits environnants,
peu perturbateur. Selon la table 13 de la SUVA, on peut considérer qu’il s’agit
d’un tinnitus léger, pratiquement compensé. Par contre, l’intolérance au bruit
reste un symptôme handicapant, à l’origine de céphalées et de sensations
vertigineuses. Sur ce point, je ne vois pas d’autre mesure que le port de pamirs
pour l’exécution des travaux en présence de bruit, mais le patient est toujours
actuellement réfractaire à ce type de mesure. Je vous laisse évaluer les solutions
possibles à ce problème."
A la demande du médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr
X., spécialiste ORL et médecine du travail, des services centraux
de la CNA (Suva Lucerne, Abteilung Arbeitsmedizin) s’est prononcé le 30
juillet 2010 sur la question de l’atteinte à l’intégrité du point de vue
otologique. Il a proposé l’octroi d’une indemnité (IPAI) au taux de 5 %.
Cela est justifié par une baisse bilatérale de l’acuité auditive pour les sons
aigus et un léger tinnitus avec phonophobie; en revanche, ce médecin a
estimé que le vertige persistant, principalement phobique, expression d’un
léger trouble de l’équilibre, n’atteignait pas le degré de gravité
déterminant. Ces atteintes impliquent par ailleurs concrètement que
l’assuré ne peut plus travailler dans des environnements sonores
dangereux pour l’ouïe, et qu’il ne doit plus exercer d’activités comprenant
un risque accru de chute (activités sur des échelles ou échafaudages non
sécurisés). Le Dr X. ne voit aucune autre limitation de la capacité
de travail.
De son côté, l’assuré a consulté un médecin de la Policlinique
Médicale Universitaire de Lausanne (PMU), le Dr Q., à l’époque
médecin assistant, qui a attesté d’une incapacité totale de travail dès le
11 octobre 2010, pour une durée indéterminée.
Un psychiatre consulté par l’assuré, le Dr J., chef de
clinique au service de psychiatrie de liaison de la PMU, a adressé le 14
décembre 2010 le rapport suivant au Dr Q.________ :
"M. P.________ présente une symptomatologie anxieuse compatible
avec un trouble de panique apparu à la suite d’un accident de voIture. Nous
avons repéré des éléments anamnestiques qui évoquent une réaction aiguë à un
-
5 -
facteur de stress. Nous n’avons par contre pas tous les critères d’un PTSD
(notamment absence de flash-back et de reviviscences).
Rappelons que des investigations somatiques approfondies ont permis d’exclure
une origine organique à sa symptomatologie actuelle, hormis les vertiges qui
pourraient avoir une origine mixte.
Au vu du tableau clinique, nous proposons de continuer le traitement de
benzodiazépines que vous lui avez prescrit (Lorazépam 1 mg en réserve 3-4 x/j).
Nous proposons en plus une prise en charge spécialisée avec une psychothérapie
incluant des séances d’hypnose ou EMDR chez une psychologue installée en
ville".
C.Le 14 décembre 2010, la CNA (Suva, division prestations
d’assurance, team Ouest) a rendu une décision par laquelle elle a alloué à
l’assuré une rente d’invalidité en raison d’une incapacité de gain de 12 %.
Par conséquent, elle mettait fin au paiement des frais médicaux et de
l’indemnité journalière avec effet au 31 décembre 2010. Elle a également
alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5% (montant de
l’indemnité : 6'300 fr.).
A propos de la rente d’invalidité, la CNA a retenu que l’assuré
était à même, "en ce qui concerne les seules séquelles de l’accident,
d’exercer une activité dans différents secteurs de l’industrie, à la condition
qu’il ne doive pas travailler en hauteur et dans un milieu bruyant". Une
telle activité lui permettrait de réaliser un salaire annuel de 54'851 fr., soit
12 % de moins que le gain réalisable sans l’accident (62'158 fr.). Les
troubles psychogènes ne sont, en l’espèce, pas en relation de causalité
adéquate avec l’accident.
D.L’assuré, représenté par son avocat, a formé opposition contre
la décision précitée, en demandant pouvoir bénéficier d’indemnités
journalières jusqu’à ce qu’un médecin expert se soit prononcé sur
l’évolution probable de son état de santé. Il a notamment produit une
lettre du Dr J.________ du 24 janvier 2011; ce médecin estimait que l’assuré
présentait les signes d’une réaction aiguë à un facteur de stress, ayant
évolué vers des troubles de type anxieux comme un trouble panique.
Selon ce médecin, cet état était en lien direct avec l’accident de voiture.
-
6 -
La CNA (Suva Lucerne, secteur oppositions) a rejeté
l’opposition par une décision rendue le 15 février 2011. Elle a considéré,
en substance, qu’il n’y avait pas de causalité adéquate entre l’accident et
les troubles psychiques (trouble panique) et qu’elle ne devait donc pas
intervenir à ce propos. Par ailleurs, sur le plan organique, la situation était
stabilisée. Sur ce point, la décision retient qu’il n’existe aucun élément
permettant de mettre en doute l’avis de son spécialiste ORL, le Dr
X.________, pour qui une activité professionnelle compatible avec les
limitations fonctionnelles retenues (pas de travail dans des
environnements sonores dangereux pour l’ouïe ni d’activités comprenant
un risque accru de chute) était exigible à plein temps. La décision sur
opposition relève que le revenu d’invalide a été déterminé, en l’espèce,
sur la base des données salariales résultant de descriptions de postes de
travail, données continuellement actualisées par la CNA (DPT). Les DPT
choisies dans le cas particulier sont adaptées au handicap de l’assuré. Les
5 DPT se rapportent à des postes d’aide-mécanicien ou de collaborateur
de production, pour l’assemblage ou le montage électrique dans l’industrie
notamment, dans le canton de Vaud.
La CNA a par ailleurs dit qu’un éventuel recours contre la
décision sur opposition n’aurait pas d’effet suspensif.
E.L’assuré a recouru le 18 mars 2011 contre la décision sur
opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Ses conclusions tendent principalement à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de l’affaire à la CNA pour nouvelle instruction et
décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, le recourant
demande la réforme de la décision sur opposition en ce sens qu’il n’est
pas mis fin aux prestations de l’assurance-accidents avec effet au 31
décembre 2010, lui-même demeurant au bénéfice du régime des
indemnités journalières jusqu’à stabilisation de son état de santé, ce dès
le 1
er
janvier 2011.
Le recourant fait valoir en substance que dès la mi-août 2010,
l’évolution de son état de santé a été défavorable, avec la multiplication
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7 -
d’attaques de panique. C’est pourquoi son médecin traitant, le Dr
Q., a réévalué à 100 % le taux de son incapacité de travail. Il
reproche à la CNA de n’avoir pas mis en œuvre une expertise et d’avoir
statué sans analyse médicale sérieuse. C’est pourquoi il conclut au renvoi
de l’affaire à la CNA, pour mise en place d’une expertise pluridisciplinaire.
A propos de ses troubles physiques, le recourant soutient que
rien dans le dossier n’indique que son état de santé est définitivement
stabilisé, ni que ces troubles impliqueraient une incapacité de gain de 12
% seulement. Il prétend au maintien du versement d’indemnités
journalières tant que des traitements médicaux seront jugés
potentiellement nécessaires par les médecins qu’il consulte. Il critique en
outre à plusieurs égards le rapport du Dr X.. A propos des troubles
psychiques, il fait valoir que le rapport de causalité adéquate est établi.
Enfin, il critique l’évaluation de sa capacité de travail exigible dans une
activité adaptée en affirmant que sa formation de technicien électricien ne
lui permettrait pas de travailler dans des bureaux ou des endroits calmes,
et qu’à cause de son manque de formation et de maîtrise de la langue
française, il ne pourrait pas faire un travail administratif ou de bureau.
Le recourant requiert que, si ses conclusions principales en
annulation de la décision attaquée ne sont pas admises, la Cour des
assurances sociales ordonne elle-même une expertise médicale
pluridisciplinaire.
F.Dans sa réponse du 2 mai 2011, la CNA propose le rejet du
recours. Elle relève que sa décision concernant l’indemnité pour atteinte à
l’indemnité (IPAI), non contestée ni dans l’opposition ni dans le recours,
est entrée en force.
Le recourant a déposé des déterminations le 27 juin 2011, en
confirmant les conclusions de son recours. Il expose notamment que son
état de santé n’est pas stabilisé et qu'il pourrait s’améliorer s’il suivait les
traitements prescrits par le Dr J.________. Il se réfère en outre à un rapport
médical non daté, mais qu’il qualifie de récent (et qui ne figurait pas dans
-
8 -
le dossier de la CNA), établi par la psychiatre M.________ et la psychologue
H.________, qui mentionne les diagnostics d’épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique (CIM-10 F32.11), de trouble panique (F41.0) et de
status post-réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0). Les deux auteurs
du rapport concluent ainsi :
"Les troubles mnésiques, exécutifs et cognitifs, ainsi que les
difficultés de concentration apparaissent comme concomitants à une sur-
stimulation sensorielle créant une sensation de confusion et ne permettant plus
leur traitement. Ils ne sont, par ailleurs, pas améliorés par l’introduction de la
médication anti-dépresseur. Ils apparaissent comme faisant partie des
conséquences post-traumatiques. Nous souhaitons une évaluation
neuropsychologique pour:
-
bénéficier d’une description plus détaillée et précise de l’atteinte réelle;
-
permettre au patient d’être plus au clair sur l’étendue de l’atteinte à sa santé,
ainsi que sur ses capacités;
-
permettre au patient de développer de nouvelles stratégies face aux tâches
quotidiennes;
-
évaluer ce qu’il peut recouvrer de ses compétences, de ce qui est chronifié;
-
permettre au patient de se sentir reconnu, entendu et compris dans son
atteinte à sa santé et favoriser la reconnaissance de ses troubles par son
entourage;
-
évaluer sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée."
La psychologue H.________ a encore attesté, le 4 avril 2012,
qu’elle assurait un suivi du recourant depuis début 2011, en raison des
conséquences psychiques de son accident de la route.
G. Par ordonnance du 11 avril 2011, le juge instructeur a rejeté la
requête du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents, RS 832.20). Les décisions sur opposition sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA – délai suspendu
-
10 -
qua non de cette atteinte. Le juge tranche cette question de fait en se
fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, en les
appréciant selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Si
l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon
survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les
symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état
de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo
ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans
l’accident (statu quo sine).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b).
Le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a
recueillies. Il doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. Un rapport
médical a une valeur probante pour autant que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a).
-
11 -
Le droit à des prestations d’assurance suppose en outre un
rapport de causalité adéquate entre l’accident et le dommage. L’existence
d’un rapport de causalité adéquate est une question de droit; elle doit être
appréciée sous l’angle juridique et tranchée par l’administration ou le
juge, et non par les experts médicaux. Cela étant, en présence d’une
atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se
pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus
singulières et les plus graves (cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-
Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in SBVR Soziale Sicherheit, 2e
éd., p. 867).
c) S’agissant des troubles physiques causés par l’accident, qui
ont été diagnostiqués par le Dr T.________ – le traumatisme crânien simple,
le léger déficit vestibulaire gauche périphérique, l’acouphène –, la CNA
pouvait retenir que l’état de santé du recourant était stabilisé; en d’autres
termes, il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de cet état (cf. art. 19 al. 1 LAA). Cette
appréciation d’un spécialiste, mandaté par la CNA, et qui s’est donc
prononcé comme un expert indépendant, n’est pas critiquée par le
recourant. On ne voit aucun motif de mettre en doute les constatations
médicales à la base de la décision attaquée, et partant de considérer que
le droit à la rente de l’assurance-accidents n’aurait pas encore dû naître.
d) En réalité, le recourant fait valoir qu’un traitement pour un
trouble psychique est encore nécessaire, et qu’il est du reste actuel (cf.
avis des thérapeutes consultés Dr J., Dresse M., Mme
H.________). Or la rente d’invalidité n’a pas été allouée en raison d’une
atteinte sur la plan psychique; les prestations médicales de la CNA, servies
jusqu’à la naissance du droit à la rente, n’étaient pas non plus liées à une
atteinte psychique.
La question litigieuse, à ce propos, est donc de savoir s’il y a
un rapport de causalité entre l’accident et l’atteinte psychique (cf. supra,
consid. 3b). C’est uniquement si ce rapport est établi que des prestations –
-
12 -
indemnités journalières, traitements, rente le cas échéant – peuvent être
allouées à ce titre par la CNA (cf. infra, consid. 4).
e) Il y a lieu de relever qu’en ce qui concerne les atteintes sur
le plan physique ou somatique, le recourant ne critique pas sérieusement
les rapports du Dr T., qui l’a examiné, et du Dr X., qui a
donné un avis de spécialiste sur la base des autres éléments médicaux du
dossier. La CNA disposait de rapports médicaux suffisamment probants,
de sorte qu’elle n’était pas tenue de mettre en œuvre une expertise
supplémentaire.
Il s’ensuit que la Cour de céans peut elle aussi renoncer à
ordonner une expertise judiciaire, à propos des atteintes à la santé sur le
plan physique. En effet, si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2; TF 9C_440/2008 du 5 août
2008); une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu
(ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d; TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées).
4.Dans la présente affaire, le recourant ne prétend pas que si
l’on évalue les conséquences des seuls troubles auditifs, indépendamment
des troubles psychiques, les prestations allouées par la CNA – rente de 12
%, IPAI de 5 % - seraient calculées sur des bases fausses ou contraires au
droit fédéral.
Par ailleurs, le litige ne porte pas sur l’existence même de
troubles psychiques, qui sont attestés par plusieurs médecins. Seule la
question du lien de causalité entre l’accident du 14 mai 2009, d’une part,
et les troubles psychiques, d'autre part, est litigieuse.
-
13 -
a) En ce qui concerne, de façon générale, les troubles d'ordre
psychique, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles
développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents
en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents
insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents
de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette
classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même, en
fonction de son déroulement.
Dans le cas d’un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et des troubles
psychiques doit, ordinairement, être d’emblée niée. En présence d'un
accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain
nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Dans les autres cas d'accident de gravité moyenne, il importe que
plusieurs des critères objectifs développés par la jurisprudence se trouvent
-
14 -
réunis ou revêtent une intensité particulière pour que le caractère adéquat
des troubles psychiques de l'assuré soit admis (cf. ATF 129 V 402 consid.
4.4; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409 ; cf. aussi
Frésard/Moser-Szeless, SBVR, p. 868).
b) La jurisprudence du Tribunal fédéral précise toutefois ce qui
suit (cf. notamment TF 8C_451/2009 du 18 août 2010, consid. 5.5):
Lorsqu'un tinnitus imputable à un accident est à l'origine d'une
décompensation psychique, la jurisprudence relative au caractère adéquat
du rapport de causalité entre des troubles psychiques et un accident (ATF
115 V 133 – cf. supra) n'est pas applicable; il faut, dans ces cas, s'en tenir
à la formule habituelle relative au cours ordinaire des choses et à
l'expérience générale de la vie. Le Tribunal fédéral a retenu qu'en cas de
tinnitus très important (ou très grave), voire à la limite du cas très grave,
l'existence d'un rapport de causalité adéquat entre l'accident et la
décompensation psychique devait en principe être admise (arrêt U 71/02
du 27 mars 2003 et arrêt U 116/ 03 du 6 octobre 2003 publié in RAMA
2004 no U 505 p. 246). Cette manière de voir trouve sa justification dans
les répercussions particulièrement marquées qu'un tinnitus qualifié de
"très important" d'après la table 13 de la CNA est de nature à entraîner sur
la qualité de vie d'un assuré. Dans les arrêts précités, le Tribunal fédéral
n'a cependant pas dit que le degré d'intensité du tinnitus devait
s'apprécier à l'aune de la gravité de la décompensation psychique. La
gravité d'un tinnitus doit d'abord être évaluée selon les méthodes et
critères d'évaluation indiquées à la table 13. Si le diagnostic d'un tinnitus
"très important" (ou très grave) peut être posé, encore faut-il qu'il soit
également établi par une expertise psychiatrique que la décompensation
psychique constatée est la conséquence directe de ce tinnitus très
important (ou très grave). Dans cette éventualité seulement, l'événement
accidentel assuré est considéré comme la cause adéquate de cette
décompensation psychique. Lorsque le tinnitus n'en constitue qu'une
cause secondaire, c'est la jurisprudence en matière de troubles
psychiques consécutifs à un accident qui est applicable pour l'examen de
la causalité adéquate (cf. arrêt U 71/02 du 27 mars 2003 consid. 6.2).
-
15 -
Dans le cas particulier, le Dr T.________ a qualifié l’acouphène
(symptomatologie psycho-acoustique sous forme d’un acouphène en bruit
blanc, présente depuis l’accident) de tinnitus léger, pratiquement
compensé. Le Dr X.________ a admis la même qualification pour le tinnitus.
Aucun des médecins traitants du recourant ne prétend que cette
appréciation otoneurologique serait erronée; en particulier, la psychiatre
Dresse M.________, qui souhaite une évaluation neuropsychologique,
n’indique pas que les plaintes du recourant sont liées au tinnitus, et que le
degré de gravité de cette atteinte aurait été mal évalué. Il s’ensuit que le
tinnitus, et de façon générale le trouble acoustique, ne constitue qu’une
cause secondaire des troubles psychiques. Il faut donc appliquer la
jurisprudence précitée (consid. 4a).
c) Dans la décision attaquée, l’accident du 14 mai 2009 a été
classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à la limite de
la catégorie inférieure. La CNA s’est fondée à ce propos sur "l’état de fait
relaté par l’assuré".
Pour l’appréciation objective de la gravité de l’événement
accidentel, il convient en effet de retenir les premières déclarations de
l’assuré – en l’occurrence, à un inspecteur de l’assurance – voire les
constatations du rapport de police. La description des faits dans le
mémoire de recours n’est pas déterminante. Selon la jurisprudence
constante, il convient en général d'accorder la préférence aux premières
déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être -
consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 c.
2a; ATF 115 V 143 c. 8c; TF 9C_663/2009 du 1
er
février 2010 c. 3.2). La
collision à une intersection dans une localité, dans les circonstances
décrites, est en effet un accident de gravité moyenne. A titre d'exemple,
selon la jurisprudence, un accident de la circulation au cours duquel un
véhicule circulant sur l'autoroute dérape et heurte latéralement la glissière
de sécurité, et où le passager dudit véhicule percute la portière droite de
la tête et de l'épaule et subit de ce fait une commotion cérébrale, une
distorsion cervicale et diverses commotions, doit être qualifié d'accident
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de gravité moyenne, sans être à la limite des accidents graves (TF
8C_182/2009 du 8 décembre 2009).
Dans la décision attaquée, la CNA a passé en revue les
différents critères (cf. supra, consid. 4a), en retenant qu’aucun d’eux ne
pouvait être considéré comme réalisé. Le mémoire de recours ne contient
pas d’arguments concluants à l’encontre de cette appréciation. Le
recourant reproche à la CNA de n’avoir pas obtenu de photographies du
véhicule accidenté; elle disposait toutefois du rapport de la police,
document officiel suffisant. Le recourant prétend par ailleurs que la durée
du traitement médical était anormalement longue. Or cela ne résulte pas
du dossier, s’agissant des atteintes physiques causées directement par
l’accident. Il faudrait quoi qu’il en soit, pour admettre le rapport de
causalité adéquate, que plusieurs des conditions énoncées par la
jurisprudence soient satisfaites, et non pas seulement un ou deux critères.
A l’évidence, tel n’est pas le cas. Dans ces conditions, le lien de causalité
adéquate entre l’accident et les troubles psychiques n’est pas établi.
Dès lors, la CNA était fondée à refuser d’allouer d’autres
prestations en raison des troubles psychiques dont souffre le recourant.
Dans le cadre de la législation sur l’assurance-accidents, la CNA n’a pas à
examiner la situation du recourant de la même manière que l’Office AI,
dans le cadre de la législation sur l’assurance-invalidité. Il suffit donc, dans
le présent arrêt, de constater qu’à défaut de lien de causalité, les
prestations supplémentaires auquel prétend le recourant ne sont pas dues
par la CNA, qui ne doit répondre en l’espèce que des conséquences de
l’atteinte somatique.
d) Il découle de ce qui précède que l’instruction n’avait pas à
être complétée au sujet des atteintes psychiques, ni par la CNA, ni par la
Cour de céans. Une expertise psychiatrique ou bi-disciplinaire (somatique
et psychiatrique) ne serait pas une preuve pertinente.
5.A propos de la détermination du degré d’invalidité, le
recourant reproche à la CNA d’avoir mal évalué sa capacité de travail,
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dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (il ne peut plus
travailler dans des environnements sonores dangereux pour l’ouïe, ni
exercer d’activités comprenant un risque accru de chute).
La CNA a appliqué la règle de l’art. 16 LPGA, aux termes
duquel "pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré". Contrairement à ce que prétend le recourant, l’activité
raisonnablement exigible n’est pas uniquement une activité de secrétariat
ou de bureau. Les activités professionnelles décrites dans les cinq DPT
retenues, pour la comparaison des revenus selon l’art. 16 LPGA, sont des
activités de nature industrielle, en lien avec le domaine de l’électricité. Il
n’y a aucun motif de considérer que de telles activités ne seraient pas
exigibles d’un assuré ayant le parcours professionnel du recourant, et qui
doit seulement éviter les environnements sonores dangereux ainsi que les
métiers comprenant un risque accru de chute.
Pour le reste, les revenus pris en considération, sans et avec
invalidité, ne sont pas contestés. La méthode de comparaison fondée sur
les DPT est admise par la jurisprudence (ATF 129 V 472). Il s’ensuit que les
griefs du recourant à ce propos doivent être écartés.