407 TRIBUNAL CANTONAL AA 35/11 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 11 avril 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : W.________, à Corseaux, recourant, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 92 LPA-VD
considérant qu’il n’est pas contesté que la CNA est habilitée à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre une décision sur opposition rendue par elle (cf. art. 11 OPGA [Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]); que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que la décision attaquée confirme une décision allouant au recourant, à partir du 1er janvier 2011, une rente d’invalidité de 12 % fondée sur la LAA ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, à savoir 6'300 fr.; que le recourant, dans la motivation de sa requête tendant à ce que le recours au Tribunal cantonal soit assorti de l’effet suspensif,
que le recourant ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles;
qu'il n'apparaît pas d'emblée – sur la base du recours et du dossier de la CNA - que la décision attaquée devrait être annulée pour violation grave ou manifeste du droit fédéral; que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de prendre en considération, dans ce contexte, le risque d'un préjudice irréparable pour l'institution d'assurance si les prestations versées pendant la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal ne pouvaient pas être recouvrées, en cas de rejet du recours et donc de confirmation du droit à une rente partielle inférieure au montant des indemnités journalières allouées avant le 1er janvier 2011; qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant, aurait des difficultés à rembourser les prestations versées indûment, que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 ; ATF 105 V 266 consid. 3), justifie en l’espèce un rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.