402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 34/11 - 75/2012
ZA11.010627
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 2 LAA; art. 9 al. 2 OLAA
-
7 -
poussée ou pression avec son genou, il reste que ce geste – exécuté
normalement et sans intervention d'un phénomène extérieur – ne
s'inscrirait toutefois pas non plus dans le cadre d'une sollicitation du corps
plus élevée que la normale et dépassant ce qui est normalement maîtrisé
du point de vue psychologique, pas plus qu'il ne pourrait être considéré
comme soudain, involontaire ou d'une certaine gravité.
c) Répliquant le 6 août 2011, le recourant renouvelle ses
précédents motifs et conclusions. A titre de mesures d'instruction, il
requiert la tenue d'une audience afin de faire entendre des témoins, ainsi
que la mise en œuvre d'une inspection locale. Sur le fond, il souligne en
particulier que l'événement du 20 octobre 2010 est survenu dans des
circonstances spécifiques, invoquant, d'une part, le retour de force du
tuyau qu'il tentait de pousser dans une gaine, et, d'autre part, la position
inhabituelle et précaire dans laquelle il travaillait, à savoir le pied posé sur
un pot de fleurs et le genou servant d'appui au coude. Le recourant se
réfère pour le surplus à un rapport rédigé le 4 août 2011 par le Dr
Z., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur et spécialiste de la colonne vertébrale.
Dans son rapport, ce médecin précise notamment que, le 20
octobre 2010, l'assuré cherchait à pousser dans une gaine un tuyau rigide
de 10 m de long pour un diamètre de 32 mm, et que pour ce faire, il avait
fléchi son genou gauche en posant son pied sur un pot de fleurs d'une
hauteur de 35 cm environ, puis appuyé son coude gauche sur ce genou.
Après avoir réalisé plusieurs tentatives de poussées du tuyau sans succès,
le recourant avait levé son genou gauche pour augmenter la force de
poussée de son bras gauche, et, sous l'effet de cette force extérieure, le
coude gauche s'était déplié. L'intéressé avait encore forcé avec son genou
tout en lâchant le tuyau de la main droite afin d'effectuer un serrage de
collier. C'était alors que le tuyau avait exercé une poussée en retour sous
l'effet de son élasticité, ce qui avait provoqué une rupture du tendon du
biceps gauche. A l'aune de ces éléments, le Dr Z. estime que
l'incident du 20 octobre 2010 revêt une nature accidentelle, les forces
extérieures exercées par le mouvement du genou gauche et le retour de
-
8 -
force du tuyau constituant – selon son analyse biomécanique du cas – un
facteur extérieur générant un risque accru de lésion du biceps de l'avant-
bras.
d) Dans sa duplique du 7 septembre 2011, la CNA confirme sa
position. Elle relève que le recourant a une nouvelle fois modifié sa version
des faits, se référant désormais à un retour de force du tuyau et à une
prise d'appui du pied gauche sur un pot de fleurs de 35 cm environ. Elle
considère au surplus que cette nouvelle version est sujette à caution.
L'intimée écarte en outre l'appréciation du Dr Z., soulignant, d'une
part, que l'examen des conditions pour admettre ou non l'existence d'un
accident ou d'une lésion corporelle assimilée à un accident est de nature
exclusivement juridique, et observant, d'autre part, qu'au vu des
déclarations divergentes de l'assuré quant aux circonstances de
l'événement litigieux, il y a lieu de se demander si l'analyse de ce médecin
n'est pas d'emblée faussée. Enfin, la CNA préconise de ne pas donner
suite aux mesures d'instruction requises par l'intéressé.
e) Par écrit du 29 septembre 2011, le recourant maintient sa
requête tendant à la tenue d'une audience et à une inspection locale. Il
sollicite plus particulièrement l'audition de N. et C., tous
deux domiciliés à la même adresse à [...], ainsi que de B.,
thérapeute indépendante à [...] consultée par l'intéressé suite à
l'événement litigieux.
f) Une audience d'instruction a été tenue le 27 avril 2012, au
cours de laquelle le recourant a été entendu dans ses explications. Celles-
ci ont été consignées au procès-verbal, dont on extrait ce qui suit :
"Le recourant déclare qu'il entendait pousser un tuyau dans une
gaine, étant précisé que ce tuyau avait été déjà introduit en partie
par ses ouvriers, mais qu'il avait été insuffisamment enfoncé. Il a
voulu enfoncer ce tuyau totalement; il s'est aidé de son genou pour
le tenir et il a eu le sentiment d'une sorte de ressort lorsqu'il
poussait le tuyau avec les deux mains et il a senti une douleur au
bras gauche. Il poussait le tuyau à la verticale. Il précise encore que
son genou était sous son coude et qu'il soutenait celui-ci. Sur
interpellation de son conseil, le recourant affirme que le tuyau était
en plastic dur mais qu'il était flexible et que de ce fait il a pu y avoir
-
9 -
un mouvement de retour; pour pouvoir soutenir son genou qui
soutenait lui-même son bras, il a dû poser son pied sur un bac.
Le recourant était le patron de l'entreprise et travaillait
régulièrement sur les chantiers. Mettre un tuyau dans une gaine est
quelque chose de courant, ce qu'il faisait lui-même régulièrement.
[...]
La pièce n° 7 de la SUVA [questionnaire du 22 novembre 2010] est
soumise au recourant, qui indique que ce n'est pas son écriture mais
celle de son employé de bureau. Le recourant indique qu'il n'a pas
fait attention à ce qu'il signait."
Lors de cette audience, il a par ailleurs été procédé à l'audition
du témoin N.________. A cette occasion, ce dernier a produit un lot de
quatre photographies du chantier sur lequel le recourant travaillait le 20
octobre 2010. Pour le reste, il s'est exprimé comme suit :
"[...] J'indique [...] que j'étai[s] près du recourant lorsque
l'événement s'est produit. Le recourant était occupé à enfoncer le
tuyau figurant sur la photo n° 4 dans le robinet de la fontaine; il
avait son genou posé sur le rebord et avait une pince dans la main
droite; il enfonçait le tuyau avec la main gauche. Le tuyau ne s'est
pas emboîté et le bras a fait un mouvement. J'ai entendu un bruit
bizarre provenant du bras.
Sur interpellation de Me Carré, je précise que le recourant et son
équipe avaient travaillé plusieurs mois sur ma terrasse. Le recourant
participait physiquement aux travaux. J'étais impressionné par la
force qu'il avait. Après l'événement, le recourant s'est accroupi et a
été évacué.
Sur interpellation de la SUVA, j'étais à environ 2 m 50 du lieu de
l'événement."
Par acte du 14 mai 2012, le recourant réitère son
argumentation, insistant notamment sur le fait que l'événement du 20
octobre 2010 n'est pas survenu à la suite d'un geste de la vie quotidienne,
ni d'un geste usuellement pratiqué dans l'exercice de son activité
professionnelle.
Dans ses déterminations du 14 mai 2012, l'intimée confirme sa
position. Elle considère plus particulièrement qu'il y a lieu de privilégier les
premières déclaration du recourant, et observe que ce dernier a du reste
corroboré qu'il travaillait régulièrement sur les chantiers et que mettre un
tuyau dans une gaine était quelque chose de courant qu'il faisait
régulièrement, si bien que de ce fait, l'événement du 20 octobre 2010 ne
saurait être considéré comme une sollicitation du corps dépassant ce qui
-
10 -
est normalement maîtrisé du point de vue psychologique. Par ailleurs, la
CNA émet certaines réserves quant au témoignage de N.________, celui-ci
ayant de toute évidence noué une «relation de confiance et certainement
d'amitié» avec le recourant, lequel travaillait depuis plusieurs mois sur
mandat du prénommé lors de l'incident litigieux.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA). Les décisions sur
opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
11 -
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l'occurrence la prise en charge par la caisse
intimée des suites de l'événement du 20 octobre 2010, singulièrement la
question de savoir si la rupture du tendon bicipital distal gauche subie par
le recourant à cette occasion est constitutive d'une lésion assimilée à un
accident.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
b) Selon l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences
d’un accident. Faisant usage de cette délégation de compétence, le
Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
a. les fractures;
b. les déboîtements d’articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles;
f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments;
h. les lésions du tympan.
-
12 -
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a et 116 V
145 consid. 2b). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L’assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l’assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu’un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu’une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_696/2007 du 27 octobre 2006 c. 4.2 et
les références).
La jurisprudence a précisé les conditions d’octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi
qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure,
toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent
être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause
extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps
humain, susceptible d’être constaté de manière objective et présentant
une certaine importance – fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
sont à la charge de l’assurance-maladie (ATF 129 V 466 consid. 4; TF
8C_537/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 let. a à h OLAA.
De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable
extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues
pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par
-
13 -
exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant
dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une
sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la
normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement
maîtrisé d'un point de vue psychologique. A eux seuls, les efforts exercés
sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments
ne constituent en effet pas une cause dommageable extérieure en tant
que celle-ci présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à
tout le moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme.
La notion de cause extérieure suppose donc qu'un évènement générant un
risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de
changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à
provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine
des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position
accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant
lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière
incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466
consid. 4.2.2. p. 470; TF 8C_537/2011 précité, loc. cit.).
A noter encore que les mouvements habituels effectués dans
le cadre de l'activité professionnelle doivent être considéré comme des
gestes de la vie courante et non pas comme des événements assimilés à
un accident, la condition du risque accru de lésion ne pouvant pas être
admise en pareilles circonstances (cf. ATF 129 V 466 consid. 4.3; cf. TFA U
94/03 du 31 octobre 2003 consid. 3.3 et U 76/03 du 15 avril 2004 consid.
6.3).
c) Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver
que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre
elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences
-
14 -
juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a; TF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 6.1; RAMA 2004 n° U
515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
4.Dans le cadre de la présente procédure, il n'est pas allégué –
ni a fortiori démontré – que l'événement du 20 octobre 2010 relèverait
d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA. De fait, tant le recourant que la
CNA admettent que la rupture du tendon bicipital distal gauche que le
recourant a subie le 20 octobre 2010 – et qui a nécessité une intervention
chirurgicale le 25 novembre suivant – entre dans la notion de lésion
assimilée à un accident au sens des art. 6 al. 2 LAA et 9 al. 2 OLAA. Est en
revanche litigieuse la question de l'existence d'un facteur dommageable
extérieur, condition sine qua non à la prise en charge d'une telle lésion par
l'assurance-accidents.
a) S'agissant du déroulement de l'événement survenu le 20
octobre 2010, on rappellera qu'aux termes de la déclaration de sinistre
LAA du 11 novembre 2010, l'assuré s'est dans un premier temps limité à
indiquer qu'il s'était déchiré un muscle du bras gauche en poussant un
tuyau d'eau dans une gaine, sur un chantier à [...]. A teneur du
questionnaire de la CNA rempli le 22 novembre 2010, l'intéressé a précisé
qu'il avait ressenti une violente douleur au bras en forçant avec sa main
alors qu'il cherchait à pousser un tuyau d'eau dans une gaine; il a
également indiqué qu'il s'agissait là pour lui d'une activité habituelle,
laquelle s'était déroulée dans des conditions normales, sans intervention
d'un facteur particulier tel qu'une chute ou une glissade. Par la suite,
après réception de la décision de refus de prestations de la CNA du 6
décembre 2010, l'assuré a fait valoir, dans ses objections du 8 décembre
2010, qu'il s'était blessé en servant de son genou pour exercer une
pression sur son bras gauche afin de pousser le tuyau d'eau dans la gaine.
Il s'en est tenu à cette version dans son recours du 16 mars 2011, tout en
invoquant également à la résistance du tuyau qu'il tentait de pousser dans
la gaine. Enfin, à l'appui de sa réplique du 6 août 2011, il a soutenu que
lors de l'événement du 20 octobre 2010, il travaillait dans une position
-
15 -
inhabituelle, dans la mesure où il avait posé son pied sur un pot de fleurs
afin de soutenir son bras, et que le tuyau qu'il tentait de pousser dans la
gaine avait de surcroît effectué un mouvement de ressort – propos qu'il a
pour l'essentiel confirmés à l'audience du 27 avril 2012.
Se fondant sur la version des faits initialement exposée dans la
déclaration de sinistre LAA du 11 novembre 2010 et le questionnaire du 22
novembre 2010, la CNA retient que l'assuré s'est blessé au biceps gauche
en poussant un tuyau d'eau dans une gaine, qu'il s'agissait là d'une
activité habituelle pour l'intéressé, et que celui-ci l'a exécutée dans des
conditions normales, sans intervention d'un facteur particulier. De l'avis du
recourant, cette première version doit être écartée au profit des
explications – plus détaillées – fournies ultérieurement. En effet, l'assuré
fait valoir qu'il s'est initialement contenté d'exposer succinctement les
circonstances de l'événement litigieux, et qu'il n'a apporté des précisions
que lorsqu'il a réalisé le poids de ses déclarations, suite à la décision de
refus de prestations du 6 décembre 2010. Plus particulièrement,
l'intéressé justifie le caractère concis de la déclaration de sinistre LAA au
motif qu'il ne faisait alors aucun doute pour lui que son cas serait pris en
charge par la CNA. Quant au questionnaire du 22 novembre 2010, le
recourant fait valoir que ce document n'a pas été remplie par ses soins
mais par un autre employé – compte tenu notamment de ses lacunes de
français (cf. déterminations de l'assuré du 14 mai 2012 p. 4) – et qu'il n'a
pas été possible d'apporter davantage de détails par manque de place.
La Cour de céans ne saurait se rallier à l'opinion du recourant.
Quoi que ce dernier en dise, les certitudes qu'il pensait pouvoir entretenir
à l'égard de sa prise en charge sous l'angle de la LAA ne l'excusaient pas
de signaler clairement les circonstances de l'événement litigieux lors de
l'annonce effectuée le 11 novembre 2010. En tout état de cause, le
recourant a eu tout le loisir de préciser les circonstances de l'incident du
20 octobre 2010 dans le cadre du questionnaire ultérieurement soumis par
la CNA. Or, ce questionnaire comporte une version des faits en substance
similaire à celle évoquée dans la déclaration de sinistre. Si des
circonstances particulières – telles que le fait d'avoir appuyé le coude sur
-
16 -
le genou, d'avoir été confronté à un tuyau rénitent, d'avoir posé le pied sur
un pot de fleurs ou encore d'avoir été surpris par un mouvement de
ressort du tuyau manipulé, comme le recourant l'a prétendu par la suite –
étaient survenues lors de l'événement du 20 octobre 2010, force est
d'admettre que l'intéressé n'aurait pas manqué de le signaler à ce
moment-là, soit avant de connaître les conséquences juridiques de ses
déclarations (cf. dans le même sens TF 8C_568/2011 du 4 mai 2012
consid. 5.2); il n'aurait en tous les cas pas attendu près de deux mois
(s'agissant de l'utilisation de son genou), respectivement cinq et dix mois
(concernant, d'une part, la résistance du tuyau en question, et, d'autre
part, l'appui sur un pot de fleurs et le mouvement de ressort du tuyau)
pour en faire état. Au surplus, on notera que le fait que le questionnaire du
22 novembre 2010 ait prétendument été rempli par un tiers sur
instructions de l'assuré et que celui-ci l'ait signé sans prêter attention à
son contenu (cf. notamment procès-verbal de l'audience du 27 avril 2012,
let. B.e supra) – allégations qui ne sont du reste nullement établies – ne
saurait être déterminant, dès lors qu'il incombait malgré tout à l'intéressé
de vérifier l'exactitude des réponses formulées et, le cas échéant,
d'apporter des précisions ou des adjonctions au besoin sur une feuille
annexe.
Le recourant ne saurait par ailleurs tirer argument du
témoignage de N.. En effet, interrogé à l'audience du 27 avril
2012, le prénommé a exposé que, le 20 octobre 2010, l'assuré «était
occupé à enfoncer le tuyau [...] dans le robinet de la fontaine; il avait son
genou posé sur le rebord et avait une pince dans la main droite; il
enfonçait le tuyau avec la main gauche. Le tuyau ne s'est pas emboîté et
le bras a fait un mouvement. J'ai entendu un bruit bizarre provenant du
bras» (cf. procès-verbal d'audition de N. du 27 avril 2012). Outre
que le témoin s'est référé à une prise d'appui du genou sur le rebord d'une
fontaine, alors même que l'assuré a signalé pour sa part avoir posé le pied
sur un pot de fleurs, respectivement un bac, il apparaît surtout que
N.________ n'a nullement indiqué que le recourant aurait poussé son bras
gauche avec son genou, pas plus qu'il n'a fait mention d'un soi-disant
mouvement de ressort du tuyau en question. La version des faits décrite
-
17 -
par le témoin ne confirme donc en rien les thèses successivement
avancées par le recourant après la décision de refus de prestations du 6
décembre 2010. On notera du reste que le déroulement de l'incident tel
que relaté par N.________ n'est pas confirmé par les pièces au dossier. En
soi, ce témoignage ne comporte donc aucun élément justifiant de ne pas
se fier aux premières déclarations du recourant.
En définitive, attendu que les déclarations du recourant
figurant dans la déclaration de sinistre LAA du 11 novembre 2010 et dans
le questionnaire du 22 novembre 2010 ne concordent pas avec celles
données postérieurement au refus de la CNA de prendre en charge
l'événement du 20 octobre 2010, la règle de preuve énoncée au
considérant 3c ci-avant commande de s'en tenir à la première version de
l'assuré (cf. dans le même sens TF 8C_568/2011 précité loc. cit.).
b) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de se fonder sur les
premières déclarations du recourant pour retenir que, lors de l'incident du
20 octobre 2010, l'intéressé, alors âgé de 42, s'est rompu le tendon
bicipital distal gauche en poussant un tuyau d'eau dans une gaine. Selon
ses dires, il s'agissait d'une opération qu'il avait l'habitude de pratiquer
dans le cadre de son travail (cf. questionnaire du 22 novembre 2010 ch. 4
et procès-verbal de l'audience du 27 avril 2012). De plus, le 20 octobre
2010, cette activité se déroulait dans des conditions normales et l'assuré
n'a pas été confronté à des circonstances particulières telles qu'une chute
ou une glissade (cf. questionnaire du 22 novembre 2010 ch. 4 et 5). Au
demeurant, à teneur du témoignage de N.________, il apparaît également
qu'aucun facteur spécifique n'est venu troubler le recourant alors qu'il
tentait de pousser le tuyau d'eau dans la gaine. Dans ces conditions, force
est d'admettre que pour un assuré dans la force de l'âge occupé à une
activité usuelle et fréquente dans le cadre professionnel, le fait de pousser
un tuyau d'eau dans une gaine ne constitue pas une sollicitation plus
élevée que la normale et ne comporte, dès lors, aucun risque accru de
lésion (cf. consid. 3b supra). Il s'ensuit que le critère du facteur
dommageable extérieur n'est pas rempli en l'occurrence.
-
18 -
Par conséquent, en l'absence de cause extérieure, il s'impose
de retenir que la lésion subie par le recourant le 20 octobre 2010 n'est pas
constitutive d'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2
OLAA, de sorte que c'est à juste titre que l'intimée a refusé la prise en
charge du cas.
A noter, pour le surplus, qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur
l'avis du Dr P.________ selon lequel l'événement du 20 octobre 2010
relèverait d'une maladie professionnelle (cf. rapport du 16 décembre
2010), attendu qu'il n'appartient pas au médecin de qualifier
juridiquement un événement sous l'angle du risque assuré selon la LAA
(cf. TF 8C_226/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5). Pour le même motif,
on ne saurait tenir compte de l'appréciation du Dr Z., pour lequel
l'incident litigieux serait d'origine accidentelle et aurait plus
particulièrement été provoqué par un facteur dommageable extérieur (cf.
rapport du 4 août 2011); au reste, l'opinion de ce médecin est d'autant
moins pertinente que son analyse repose sur la version des faits invoquée
par le recourant à l'appui de sa réplique du 6 août 2011 et écartée dans le
cadre de la présente procédure (cf. consid. 4a supra).
c) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de
donner suite aux mesures d'instruction complémentaires requises par le
recourant (à savoir l'audition de C. et B.________, et la mise en
œuvre d'une inspection locale). En effet, de telles mesures d'instruction ne
seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent
(appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août
2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de
droit.
5.a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
-
19 -
b) Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant
gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue du litige, il n'est
pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 16 mars 2011 par H.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 février 2011 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour le recourant),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :