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TRIBUNAL CANTONAL
AA 23/4 - 88/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Gutmann et Pittet, assesseurs
Greffière:MmeChoukroun
Cause pendante entre :
F., à Lausanne, recourante,
et
D. SA, à Lausanne, intimé,
Art. 4 LPGA, 9 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) travaille
comme aide-soignante auprès de la Fondation [...] à Lausanne et est
assurée auprès de D.________ SA (ci-après: l'intimée) pour les suites des
accidents professionnels et non professionnels.
Par déclaration d’accident du 27 octobre 2010, son employeur
a annoncé que le 26 août 2010 "Mme F.________ a fait un faux mouvement
au moment du lever d’une résidente en voulant l’aider à se lever pour du
lit pour l’asseoir sur le fauteuil; a senti une vive douleur au bas du dos".
F.________ a consulté le Dr U.________, spécialiste FMH en
médecine générale à Lausanne, le 1
er
septembre 2010, lequel a
diagnostiqué dans son rapport médical initial du 15 novembre 2010 un
syndrome lombaire aigu et attesté une incapacité de travail dès cette
date. Le praticien indique qu'un CT-scan lombaire a conclu à une
discopathie L3/L4 et à un aspect malformatif des arcs post latéraux
gauche en L2 et L3. Il résulte en outre de ce rapport que l'assurée a retenu
subitement une pensionnaire d’EMS qui a glissé et qu’elle a ressenti une
subite douleur lombo-fessière gauche qui perdure.
Dans un questionnaire du 30 novembre 2010, l'assurée a
indiqué que "la collègue n’a pas fait le mouvement en même temps que
moi. Au moment de la rotation, le poids de la résidente est venu
complètement sur ma cuisse gauche". Elle a en outre précisé que la
résidente, d’environ 80 kg, était rigide, ne pouvait pas être assise, ni
bouger elle-même. Elle a également relevé qu'il s’agissait pour elle d’une
activité habituelle, qu’elle réalisait environ 50 fois par jour et que
l’événement s’était produit dans des circonstances extérieures normales,
mais qu’il s’était passé quelque chose d’imprévu, à savoir que sa collègue
n’avait pas porté la résidente en même temps qu’elle, d’où un poids et
une surcharge imprévue. Elle a ajouté qu'elle se tenait debout, la jambe
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3 -
gauche en avant et les bras tendus et qu'elle était habituée à se tenir
ainsi. Elle a enfin indiqué qu’elle avait déjà eu des mêmes symptômes
auparavant au dos mais pas au même endroit.
Il résulte d’un entretien tenu le 30 novembre 2010 avec
C., inspecteur des sinistres auprès de l'intimée, que l'assurée
devait transférer une résidente de son lit au fauteuil, qu'elle se trouvait à
la droite de la résidente, elle-même en position debout appuyée sur son
lit, que sa collègue n’avait pas effectué le mouvement de transfert au
même moment et qu’elle avait ainsi supporté tout le poids de la résidente
sur sa jambe gauche lorsqu’elle avait effectué sa rotation pour la mettre
dans le fauteuil, ressentant alors une vive douleur dans le bas du dos à
gauche. L'assurée a également déclaré avoir déjà souffert du dos mais
que ses douleurs n'ont jamais été identiques à celles actuelles.
Par décision du 15 décembre 2010, D. SA a refusé la
prise en charge du cas au motif que les conditions d’un accident au sens
de l’art.
4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’étaient pas satisfaites et qu’il ne
s’agissait pas non plus d’une lésion assimilée à un accident au sens de
l’art. 9 de l'Ordonnance du
20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA, RS 832.202).
Elle a confirmé ce prononcé par décision sur opposition rendue
le
9 février 2011.
B.Par acte du 9 mars 2011, F.________ a recouru contre cette
décision en concluant à la prise en charge du cas par l'intimée. Elle
soutient qu'avant le 28 août 2010, elle n'avait aucun problème et que
depuis cette date elle souffre et ne peut plus mener une vie normale sans
l'aide de ses proches. Elle ajoute que le dernier médecin consulté a
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4 -
confirmé qu'elle avait un problème musculaire à la suite d'un grand effort
physique.
D.________ SA a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été
déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA;
art. 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Est litigieux en l'espèce le caractère accidentel, au sens de
l'assurance-accidents, de l'événement du 26 août 2010, respectivement le
droit de la recourante à la prise en charge des suites du cas par la caisse
intimée.
3.a) Aux termes de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se
décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être réalisés
cumulativement: une atteinte dommageable; le caractère soudain de
l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de
l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit
que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être
qualifié d'accident (cf. ATF 129 V 402, consid. 2.1 et les références; TF
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8C_520/2009 du
24 février 2010, consid. 2).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (TF 9C_985/2010 du 20 avril 2011, consid. 5.3 et les réf.
citées). S'agissant de lésions dues à un effort (soulèvement, déplacement
de charges notamment), il convient d'examiner de cas en cas si l'effort
doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la
constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de
l'intéressé (TF U 9/04 du 15 octobre 2004, consid. 3). Le critère du facteur
extérieur extraordinaire peut notamment résulter d'un mouvement non
coordonné; lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence
extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du
mouvement est influencé par un phénomène extérieur ("mouvement non
programmé"). Dans le cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur
extérieur extraordinaire doit être admis, car le facteur extérieur –
l'interaction entre le corps et l'environnement – constitue en même temps
le facteur extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement naturel
du mouvement (ATF 130 V 117, consid. 2.1 et les références). Le caractère
extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou
se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un
mouvement réflexe pour éviter une chute. Lorsque la lésion se limite à
une atteinte corporelle interne qui pourrait également survenir à la suite
d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la
cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes (TF U
252/06 du 4 mai 2007, consid. 2 et les références; TF U 220/05 du 22 mai
2006, consid. 3).
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6 -
b) En l'espèce, il résulte des déclarations de la recourante
qu'elle devait transférer une résidente de son lit au fauteuil, qu'elle se
trouvait à la droite de celle-ci, elle-même en position debout appuyée sur
son lit, que sa collègue n’avait pas effectué le mouvement de transfert au
même moment et qu’elle avait ainsi supporté tout le poids de la résidente
sur sa jambe gauche lorsqu’elle avait effectué sa rotation pour la mettre
dans le fauteuil.
Le mouvement en cause ne revêt dès lors pas un caractère
extraordinaire justifiant d'admettre la survenance d'un accident. Le
soutien apporté ne saurait en effet être considéré comme inhabituel pour
une aide-soignante, laquelle a d'ailleurs déclaré qu'il s’agissait pour elle
d’une activité habituelle, qu’elle réalisait environ 50 fois par jour et que
l’événement s’était produit dans des circonstances extérieures normales.
La recourante, qui transférait la résidente dans son fauteuil, lui apportait
ainsi déjà une forme de soutien, quoique dans une moindre mesure, et le
poids de cette dernière n'était pas inhabituel ou excessif. Dans ces
conditions, il n'apparaît pas que le mouvement litigieux se soit déroulé de
manière non programmée, en tant qu'un fait extérieur serait venu
interférer celui-ci. Il s'ensuit que les circonstances qui ont entraîné
l'atteinte à la santé ne relèvent pas d'un accident au sens juridique du
terme, faute du caractère extraordinaire du facteur extérieur
dommageable (pour des cas similaires, cf. notamment TF 8C_726/2009 du
30 avril 2010, TF U 220/05 du 22 mai 2006 et ATF 116 V 136).
c) La recourante soutient que l'affection dont elle souffre est
musculaire. Le Dr U.________ a diagnostiqué un syndrome lombaire aigu et
le CT-scan a montré une discopathie L3/L4 et un aspect malformatif des
arcs post latéraux gauche en L2 et L3 (cf. rapport médical du 15 novembre
2010).
Selon l'art. 9 OLAA, pour autant qu’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
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sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire:
- les fractures;
- les déboîtements d’articulations;
- les déchirures du ménisque;
- les déchirures de muscles;
- les élongations de muscles;
- les déchirures de tendons;
- les lésions de ligaments;
- les lésions du tympan.
Les affections dont est atteinte la recourante ne figurent pas
sur cette liste. Elles ne constituent donc pas des lésions assimilées à un
accident au sens de cette disposition.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant
gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA). Compte tenu de l'issue du
litige, il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56
al. 3 LPA-VD).
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 février 2011 par
D.________ SA est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.,
-D. SA,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :