Ratification d’une transaction réduisant le remboursement de prestations d’assurance sociale

CASSO za11-007881-aa2611-262012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 mars 2012Droit des assurances socialesTransigé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La recourante a contesté une décision de la CNA lui réclamant le remboursement de prestations versées après le décès de son mari. Au cours du recours, les parties ont négocié une transaction et demandé au tribunal cantonal des assurances sociales de la ratifier. Le tribunal a considéré que la transaction était admissible en droit des assurances sociales, qu’elle était conforme aux faits et au droit et qu’elle pouvait être consignée au procès-verbal sous la forme d’un jugement. La transaction a réduit la créance en remboursement à CHF 60,000, chaque partie supportant ses propres frais. Le tribunal a donc déclaré le litige sans objet et rayé la cause du rôle.

Regeste Omnilex

Art. 50 LPGA; transaction dans une procédure de recours en matière d’assurances sociales; ratification judiciaire et radiation du rôle. Une transaction réglant un litige portant sur la restitution de prestations d’assurance sociale est admissible dans le cadre d’une procédure de contrôle judiciaire. Le tribunal peut ratifier la transaction par jugement si elle est conforme aux faits établis et au droit, y compris aux règles régissant la restitution, la bonne foi et la capacité financière du débiteur (consid. 2). Une transaction qui réduit la créance en restitution et règle entièrement le litige rend la cause sans objet; le tribunal peut alors la rayer du rôle. Dans les procédures régies par la LPGA, aucun émolument judiciaire n’est perçu lorsque la loi prévoit la gratuité, et les parties peuvent valablement convenir de supporter leurs propres frais.

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 26/11 - 26/2012 ZA11.007881 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 mars 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : B.________, à Empuriabrava (Espagne), recourante, représentée par Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 50 LPGA

  • 2 - Vu le recours formé le 24 février 2011 par B.________ (ci-après: la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 3 février 2011 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) lui réclamant, pour la période de décembre 2005 à décembre 2010, la restitution de 150'142 fr. 20 de prestations indûment perçues, suite au décès de son époux V.________ survenu le 14 novembre 2002, vu l’audience d’instruction tenue le 18 janvier 2012, au terme de laquelle les parties sont convenues de suspendre la procédure pour entreprendre des pourparlers transactionnels, vu la convention intervenue entre les parties, produite le 19 mars 2012, signée par la recourante le 5 mars 2012 et par la CNA le 15 mars 2012, dont la teneur est la suivante: "I. B.________ se reconnaît débitrice de la CNA d’un montant de CHF 60’000.- (soixante mille francs), au titre de remboursement des prestations versées par la CNA postérieurement au décès de M. V.. II. Le montant fixé sous chiffre I ci-dessus sera versé par B. dans un délai de trente jours dès ratification de la présente convention. III. Moyennant exécution de ce qui précède, les parties déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une à l’égard de l’autre en relation avec les prétentions de la CNA dans le cadre de la présente cause. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. V. La présente convention est soumise à la ratification de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour valoir jugement définitif et exécutoire dans la présente cause, celle-ci pouvant ensuite être rayée du rôle". vu les pièces du dossier; attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi

  • 3 - fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), le recours est recevable, que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable dans le domaine de l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, laquelle est admissible dans le cadre d’une procédure judiciaire de recours devant le Tribunal cantonal des assurances (ATF 131 V 417), que la décision par laquelle un tribunal raye la cause du rôle à la suite d’une transaction judiciaire doit toutefois contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l’état de fait et au droit (ATF 135 V 65), qu’en l’espèce, au terme de pourparlers transactionnels, intervenus à la suite d’un double échange d’écritures ayant permis d’établir clairement les faits ainsi que la problématique juridique, les parties ont convenu de réduire l’étendue de l’obligation de restituer, qu’ainsi, elles ont estimé pouvoir mettre fin au litige, respectivement l’avoir rendu sans objet, après que le tribunal ait pris acte de leur accord tel que libellé ci-dessus, pour valoir jugement, que pareille transaction repose, d’une part sur une approche nuancée et une appréciation pragmatique des circonstances particulières du cas d’espèce, tant s’agissant du comportement de la recourante et de l’écoulement du temps que des pièces qui ont été versées au dossier, à charge comme à décharge de l’intéressée, d’autre part sur une solution en droit consistant en la remise partielle de l’obligation de restituer, à laquelle les dispositions applicables à l’obligation de rembourser l’indu ne font pas obstacle, s’agissant d’apprécier la bonne foi et les capacités financières du débiteur (art. 25 LPGA; art. 3 al. 3 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11] et art. 4 OPGA),

  • 4 - que rien ne s’oppose dès lors à prendre acte de la convention pour valoir jugement, en ce sens que l’intimée créancière consent à réduire à 60’000 fr. la somme dont elle a initialement réclamé le remboursement, montant dont la recourante se reconnaît débitrice et dont elle entend s’acquitter à bref délai; attendu qu’il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu’au surplus, les parties ont convenu du sort des dépens, chaque partie gardant ses frais, qu’en définitive, conforme à l’état de fait et au droit, la convention ainsi ratifiée rend le litige sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 er let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la convention telle que signée par les parties les 5 et 15 mars 2012. II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains (pour B.________) -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancerestitutionsettlementmootnesscourt coststransaction

The settlement was compatible with the facts and the law and could be taken on record as a judgment.

Settlement of social insurance disputes is allowed under Art. 50 LPGA; the agreed reduction of the restitution claim was supported by a pragmatic assessment of the circumstances and by the rules on restitution, good faith and financial capacity.

The case became moot after the settlement and was struck from the roll without court fees or party costs.

Because the agreement resolved the dispute, there was no remaining object. The proceedings are free of charge and the parties agreed each would bear its own costs.

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