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TRIBUNAL CANTONAL
AA 23/11 - 125/2014
ZA11.006815
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
S., à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
avocate à Lausanne,
et
F., à [...], intimée, représentée par Me Séverine Berger, avocate à
Lausanne.
Art. 4 LPGA; 6 LAA; 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), de nationalité
suisse, né le [...] 1951, était, au moment de l’accident le 27 février 2009,
employé en tant que déclarant en douane auprès de l’entreprise [...] à
[...]. Dans le cadre de cette fonction, il était amené à effectuer de la
manutention de colis plus ou moins lourds. Il était assuré à ce titre en
assurance accident obligatoire auprès de F.________ (ci-après : F.________
ou l’intimée).
Le 27 février 2009, alors qu’il effectuait en moto une
manoeuvre de dépassement d’un fourgon, ce véhicule s’est brusquement
déporté sur la même voie, lui coupant la route. En tentant de l’éviter, il a
freiné d’urgence et perdu la maîtrise de sa moto, sans toutefois entrer en
collision avec le fourgon. Il a pu finalement se relever et rentrer à son
domicile par ses propres moyens. Il s’est ensuite rendu aux urgences des
Q.________ (ci-après : les Q.________), quelques heures après l’accident.
Le résumé de consultation au centre d’accueil et d’urgences
de cet hôpital du 27 février 2009 mentionne des douleurs thoraciques
antérieures droites dyspnée, des douleurs aux épaules avec faiblesse
(difficulté à lever les épaules), des douleurs au genou et à la jambe
gauche. L’examen clinique effectué évoque des douleurs à la palpation de
l’articulation acromio-claviculaire droite, pas de touches de piano, des
douleurs à la mobilisation de l’épaule gauche, un testing musculaire coiffe
très difficile, une dermabrasion à l’avant-bras droit et au genou droit. Le
genou gauche présente une tuméfaction avec probable épanchement sous
rotulien, flexion complète difficile et un hématome important face
antérieure jambe gauche. A titre de diagnostic les médecins ont retenu
des contusions multiples post AVP (accident de la voie publique), une
lésion de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche et une entorse acromio-
claviculaire droite non compliquée. Ils ne disposaient en revanche d’aucun
argument en faveur d’une pathologie pulmonaire ou abdominale. Un arrêt
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3 -
de travail du 27 février au 6 mars 2009, à temps complet, a été prescrit
par le service des urgences.
Le 6 avril 2009, l’employeur de l’assuré a déclaré l’accident à
F.. Il a indiqué au titre de parties du corps atteintes les épaules
droite et gauche, les côtes à droite, les genoux droit et gauche et le tibia
droit. Il a également indiqué des contusions multiples et brûlures aux
genoux, une lRM (imagerie par résonance magnétique) étant planifiée
après Pâques.
L’assuré a complété sa déclaration à la demande de F.
le 24 avril 2009. Il a précisé les circonstances de l’accident comme suit :
« Je me suis mis sur la voie de gauche pour doubler et au même
instant le fourgon devant moi s’est mis à gauche mais sa vitesse
était inférieure et j’ai du freiner, je ne crois pas l’avoir touché mais
j’ai perdu le contrôle de la moto.
[...] Je roulais à 80 km/h, ce tronçon est limité à 80 km/h. Le fourgon
devait rouler à 60 km/h, je crois. C’est la première fois que je tombe
à moto et de la façon que ça s’est passé je n’arrive pas à
m’expliquer la chute ».
A la demande du Dr K., médecin traitant, une IRM de
l’épaule gauche a été réalisée le 6 mai 2009 par le Dr D.,
spécialiste en radiologie, qui a conclu à une rupture transfixiante de la
coiffe des rotateurs aux dépens du sus-épineux avec rétraction tendineuse
et atrophie musculaire. Il évoquait également un important épanchement
intra-articulaire gléno-huméral, s’étendant dans la bourse sous-
coracoïdienne bordant le sous-scapulaire.
Le 19 mai 2009, le Dr P., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a confirmé au Dr
K. la lésion post-traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule
gauche sous forme de rupture totale du sus-épineux et luxation antérieure
du tendon du long chef du biceps. Il a proposé, compte tenu du handicap
ressenti et de la lésion, une arthroscopie opératoire de l’épaule gauche
avec suture de coiffe par voie arthroscopique, éventuellement mini-open.
Cette opération a été pratiquée le 23 juin 2009.
-
4 -
Le Dr D.________ a pratiqué un CT-scan thoracique le 10 juin
2009 à la demande du Dr M.. L’examen a notamment mis en
évidence de multiples fractures costales à droite (2
ème
, 3
ème
, 4
ème
et 5
ème
)
et le médecin a conclu à des ganglions médiastinaux d’aspect banal, des
micronodules de localisation sous-pleurale au niveau du lobe supérieur
gauche et dans la région lingulaire, une petite opacité floue dans le
segment apical du lobe inférieur droit traduisant un trouble ventilatoire
ainsi qu’un hémangiome dans le segment VI du foie. Le médecin ne
constatait pas d’opacité suspecte dans le parenchyme pulmonaire.
L’assuré a été licencié pour le 31 juillet 2009.
A la demande du Dr P., le Dr D.________ a effectué le 6
octobre 2009 une IRM du genou gauche, dont le rapport du même jour
contient les conclusions suivantes :
« Discret épanchement intra-articulaire, dans l’échancrure inter-
condylienne et kyste synovial de localisation supra-condylienne
interne. Chondropathie rotulienne et condylienne antéro-externe
« grade III ». Déchirure « grade III » de la corne postérieure du
ménisque interne. Dégénérescence du ménisque externe. Pas de
rupture des ligaments collatéraux et croisés. Bursite sous le
ligament collatéral externe. Pincement du compartiment interne du
genou ».
L’opération du ménisque effectuée le 6 novembre 2009 par le
Dr P.________ a mis en évidence une lésion complexe et étendue de la
corne postérieure et moyenne du ménisque interne du genou gauche.
Dans un bref rapport à F.________ du 18 décembre 2009, le Dr
P.________ résumait les précédentes interventions et leurs suites
opératoires et l’informait d’une 3
ème
intervention prévue le 14 janvier 2010
sous forme d’arthroscopie pour suturer les tendons de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite dont l’IRM avait mis en évidence une lésion
nette du sus-épineux.
-
5 -
F.________ a mandaté le Dr W., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, pour procéder à
une expertise. De son rapport du 19 décembre 2009, il ressort notamment
les éléments suivants :
« Radiographies :
J’ai donc eu à disposition les radiographies suivantes :
27 février 2009 (Q.) jambe gauche face et profil :
structure osseuse sans particularité. Aucune lésion traumatique
visible sur ces radiographies. Congruence articulaire fémoro-tibiale
sans particularité sur la face et sur le profil, de même que
congruence articulaire sans particularité au niveau des articulations
tibio-tarsiennes.
Rotule gauche axiale : légère bascule de la rotule sur la droite qui
cependant paraît correctement centrée et de type Wiberg I. Très
léger amincissement de l’interligne fémoro-patellaire externe.
Aucune image traumatique.
Thorax de face : pas de lésion traumatique visible et pas de
pneumothorax.
Epaule gauche face et axiale : sur la face ascension tout à fait nette
de la tête humérale. Espace sous-acromial diminué et sclérose
périostée sur la face inférieure de l’acromion. Sclérose sous-
périostée tout à fait nette au niveau de la grosse tubérosité de
l’humérus. Pas de lésion osseuse visible sinon une suspicion
d’arthrose acromio-claviculaire.
Epaule droite de face : la tête humérale est bien centrée dans la
cavité glénoïde. L’espace sous-acromial est de dimension
physiologique. Il y a un peu d’arthrose acromio-claviculaire. Du côté
de cette épaule droite, il n’y a pas d’image de sclérose sous-
périostée au niveau de la grosse tubérosité.
6 mai 2009 (Dr D.) importante investigation radiologique
de l’épaule gauche (IRM) comportant 10 planches et en tout 190
prises de vue. (!) J’ai examiné en détail toutes ces images. Je
constate que l’image d’encoche présente sur la radiographie des
Q. du 27 février 2009 au niveau de la grosse tubérosité de
l’humérus est encore présente. Il s’agit de l’insertion de la coiffe des
rotateurs sur la grosse tubérosité de l’humérus. La coiffe des
rotateurs présente une lésion diffuse qui n’apparaît pas
radiologiquement à priori comme étant récente. Le tendon du sus-
épineux présente une dégénérescence graisseuse modérée. Le
tendon est fortement rétracté. Le tendon du sous-scapulaire
apparaît également irrégulier et sur certains clichés présente une
lésion tout à fait nette. La gouttière du tendon du biceps est vide.
L’espace sous-acromial est aminci. L’articulation acromio-
claviculaire présente des signes d’arthrose nets, mais modérés.
Le rapport du radiologue mentionne que le muscle sus-épineux
présente un aspect atrophié avec un tendon totalement rétracté
avec liquide sous-acromio-deltoïdienne évoquant un status post-
structure transfixiante de la coiffe des rotateurs. Le radiologue
mentionne également un aspect de sub-luxation du tendon du long
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6 -
chef du biceps avec des signes hypo-intenses évoquant une
ténosynovite.
Les conclusions du radiologue sont une rupture transfixiante de la
coiffe des rotateurs au dépend du sus-épineux avec rétraction
tendineuse et atrophie musculaire.
A mon avis il ne s’agit pas d’une rupture traumatique, mais bien
d’une lésion dégénérative importante de cette coiffe des rotateurs.
6 octobre 2009 (Dr D.) IRM du genou gauche : sur les
incidences transversales, la rotule paraît légèrement basculée sur
l’extérieur et il y a des signes de sclérose sous-chondrale de la
facette externe de la rotule manifestant une hyperpression
chronique de l’articulation fémoro-rotulienne à cet endroit.
Sur les incidences sagittales, la congruence articulaire fémoro-tibiale
est bonne. Il y a une lésion intra méniscale de la corne postérieure
du ménisque interne, horizontale, avec atteinte de la surface
méniscale inférieure. Il s’agit à l’évidence d’une lésion dégénérative
intra méniscale du ménisque interne atteignant la corne postérieure
et moyenne du ménisque interne, qui n’a pas l’aspect d’une rupture
traumatique, mais bien plutôt d’une lésion dégénérative. Les
ligaments croisés antérieurs et postérieurs sont intacts.
Cette image se retrouve sur tous les clichés en incidence sagittale. Il
y a également une légère image dégénérative du tendon rotulien à
son insertion sur la rotule, image discrète.
Le ménisque externe est intact sur tous les clichés.
Sur les clichés agrandis, la lésion du ménisque interne dont la corne
postérieure est tout à fait visible et ces images correspondent
absolument à une lésion dégénérative de ce ménisque.
Sur les images frontales, la lésion du ménisque interne est visible
dans sa portion moyenne. Il s’agit d’une lésion complexe. Il n’y a pas
d’épanchement intra-articulaire.
Il n’y a pas d’image de pincement articulaire fémoro-tibial ou de
signe d’arthrose.
Pour sa part, le radiologue décrit une déchirure de grade III du
ménisque interne. A mon avis, il ne s’agit pas d’une déchirure, mais
bien d’une lésion dégénérative.
Pour le reste je suis d’accord avec le rapport du radiologue.
24 novembre 2009 : (Dr D.) épaule droite face et
profil : il y a une bonne congruence gléno-humérale. L’espace sous-
acromial est de dimension semble-t-il physiologique. L’acromion
présente un bec osseux inférieur. Il y a une petite image de sclérose
sous-périostée au niveau de la grosse tubérosité de l’humérus.
Arthrographie de l’épaule droite : à mon avis, il n’y a pas
d’expansion anormale de la capsule articulaire. Alors que le
radiologue décrit une opacification de la bourse sous acromio-
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deltoïdienne traduisant une rupture transfixiante de la coiffe des
rotateurs, pour ma part, s’il y a une petite lésion de la coiffe des
rotateurs, celle-ci n’est pas importante.
IRM de l’épaule droite : là aussi de très nombreux clichés, que j’ai
tous examinés. Il y a une petite encoche à l’insertion des muscles de
la coiffe des rotateurs sur la grosse tubérosité de l’humérus avec un
épaississement périostée et sous-périostée. Le tendon du sus-
épineux ne paraît pas rompu, mais est aminci, avec une image de
dégénérescence graisseuse longitudinale et, peut être, à un endroit,
une petite lésion transfixiante de ce tendon du sus-épineux. Sur
d’autres clichés, cette dégénérescence graisseuse est mieux visible.
Le tendon du long chef du biceps ne paraît pas dans sa position
normale dans la gouttière bicipitale de la tête humérale.
Enfin, le tendon du sous-épineux est un peu irrégulier.
Enfin, sur tous ces clichés, une image intra osseuse au niveau du col
de l’humérus, ronde, un peu régulière, d’un diamètre d’environ 1.5
cm, et qui évoque la présence d’un enchondrome bénin.
Dans les grandes lignes je suis d’accord avec le rapport du
radiologue.
Diagnostic :
Lésion dégénérative importante de la coiffe des rotateurs de l’épaule
gauche, ayant été probablement péjorée temporairement par
l’évènement annoncé.
Lésion dégénérative du ménisque interne gauche
Lésion dégénérative de l’épaule droite, nettement moins importante
que du côté gauche.
Discussion :
Monsieur S.________ est donc un patient actuellement âgé de 58 ans,
qui à cet âge, le 27 février 2009, a eu un accident de moto au cours
duquel il a perdu la maîtrise de son véhicule. Il est tombé, selon ses
dires, sur le côté gauche, mais a pu se relever et rentrer chez lui sur
sa moto. Le soir même il s’est présenté aux Urgences des Q.________
où les constatations médicales ont été reportées dans le résumé de
consultation daté du 27 février 2009.
D’abord traité conservativement par son médecin traitant habituel le
Dr K., étant donné la poursuite des douleurs au niveau de
l’épaule gauche, une IRM a donc été effectuée le 6 mai 2009, donc 2
mois et demi après l’accident. A la suite de cette IRM, le patient a
été envoyé chez le Dr P., Chirurgien Orthopédiste, lequel
déclare dans son rapport du 19 mai 2009 qu’il s’agit d’une lésion
post-traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Or, à mon avis, après avoir regardé les très nombreuses images
d’IRM, je conclue que lors des premières radiographies faites à
l’Hôpital Cantonal le jour de son accident, il y avait déjà une encoche
tout à fait nette au niveau de la grosse tubérosité de l’humérus,
avec sclérose sous périostée, ce qui dénote, déjà à l’époque, une
lésion de la coiffe des rotateurs à son insertion sur la grosse
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8 -
tubérosité, image classique de ce que l’on appelait, il y a un certain
temps, image de périarthrite scapulo-humérale. L’arthro-IRM
pratiquée le 6 mai 2009, me paraît confirmer qu’il ne s’agit pas
d’une image traumatique due à l’accident mais qu’il me paraît tout à
fait probable qu’il s’est agi chez ce patient d’une lésion dégénérative
déjà présente au moment de l’accident, mais qui a été
probablement traumatisée et rendue douloureuse par les suite de
l’accident.
Il me paraît donc qu’il s’agit d’une péjoration momentanée d’un état
antérieur qui me paraît plus que probable. J’en veux pour preuve,
également, que l’épaule droite du patient, qui n’a pas été
traumatisée, présente actuellement également des lésions
dégénératives de la coiffe des rotateurs.
Du reste, il me paraît fort probable que si l’accident lui-même avait
provoqué ces lésions, le patient aura eu suffisamment mal à son
épaule gauche, qu’il n’aurait pas pu lui-même se relever et se
remettre sur sa moto pour rentrer chez lui.
Les activités professionnelles du patient avant son accident, comme
travailleur à [...] pendant 23 ans avec passablement de
manutention, comme travailleur au [...] depuis 1992 avec également
beaucoup de manutention de colis plus ou moins gros, et avec la
livraison de colis en ville, montrent que le patient a utilisé
passablement ses deux membres supérieurs et sa carrure athlétique
(qui m’a fait lui dire qu’il aurait pu avoir fait de la boxe auparavant),
montrent que ses deux épaules ont été probablement surmenées
pendant longtemps, ce qui a entraîné ces lésion dégénératives.
La chute a donc exacerbé les lésions dégénératives de l’épaule
gauche ce qui a entraîné l’arthroscopie du 23 juin 2009.
Les autres blessures et contusions des deux genoux et des deux
jambes n’ont plus aucune expression actuellement et les éraflures
multiples sont toutes guéries.
A noter que le patient n’a pas repris son travail depuis son accident
et a été licencié pour le 31 juillet 2009.
Depuis son arthroscopie de l’épaule gauche du 23 juin 2009, il n’y a
plus aucun document médical dans votre dossier jusqu’au 6 octobre
2009 (IRM du genou gauche). En ce qui concerne ce genou gauche,
le diagnostic pré-opératoire du Dr P.________ est celui de suspicion
de lésion méniscale interne du genou gauche. Il n’y avait donc pas
de certitude clinique.
Du reste, le Dr P.________, dans son rapport opératoire, ne parle que
d’une lésion complexe et étendue du ménisque interne à sa corne
postérieure, mais ne parle nul part d’une lésion post traumatique. Il
s’agit effectivement d’une lésion complexe, atteignant la surface
inférieure du ménisque, mais qui n’a absolument pas l’image
radiologique d’une rupture traumatique du ménisque.
Il me paraît donc que l’arthroscopie du genou gauche, qui était tout
à fait logique compte tenu des plaintes du patient et de l’image
radiologique, n’est pas à mettre en causalité avec l’accident du 27
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février 2009, mais bien à mettre sur le compte d’un état dégénératif
n’étant pas à charge de l’assurance accident LAA.
Enfin, en ce qui concerne l’épaule droite, il s’agit également d’un
état dégénératif qui me parait évident, compte tenu de mon examen
clinique qui montre encore une bonne mobilité de cette épaule.
Pour ma part, il ne me paraît pas y avoir d’indication opératoire à
cette épaule droite, laquelle a vraisemblablement été un peu plus
utilisée depuis l’arthroscopie de l’épaule gauche, mais qui est
susceptible de s’améliorer par un traitement conservateur.
Il est connu qu’après une arthroscopie avec suture de la coiffe des
rotateurs, la récupération est lente. Le patient est cependant droitier
et son membre supérieur gauche n’est pas le membre dominant.
Cette épaule gauche présente encore une diminution marquée de la
mobilité et la physiothérapie doit se poursuivre.
Je ne pense pas, pour ma part, qu’un statut quo ante pourrait être
retrouvé, mais par contre compte tenu de ces lésions qui étaient
vraisemblablement déjà en grande partie présentes au moment de
l’accident, et étant donné que l’épaule droite est également
douloureuse maintenant, un statut quo sine doit être envisagé ».
Se fondant sur ce rapport d’expertise, F.________ a, par lettre
du 4 janvier 2010, informé l’assuré qu’elle mettait un terme au versement
de ses prestations concernant l’épaule gauche au 31 décembre 2009 et
qu’elle refusait toutes prestations concernant les lésions du genou gauche
et de l’épaule droite en raison de l’état dégénératif et du défaut de
causalité.
Après avoir pris connaissance de l’expertise du Dr W.,
le Dr P. a informé le mandataire de l’assuré par courrier du 4 mars
2010 qu’il maintenait pour sa part ses conclusions relatives à la causalité
entre les lésions constatées et l’accident de 2009. Il a en particulier relevé
que le patient ne se plaignait absolument pas de ses épaules ou de son
genou gauche avant cet événement, qu’il s’était rapidement plaint aussi
bien de ces deux épaules que de son genou gauche, que l’épaule gauche
étant plus sévèrement atteinte les médecins s’étaient initialement
focalisés sur cette épaule gauche, les problèmes devant être résolus l’un
après l’autre. Selon lui l’intervention du mois de novembre 2009 avec
clairement démontré une lésion complexe, non dégénérative, de cette
corne postérieure et moyenne du ménisque interne de ce genou gauche.
La petite chondromalacie associée ne pouvait faire admettre une lésion
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10 -
méniscale dégénérative. S’agissant des épaules, la situation était
similaire, en ce sens que si ces dernières présentaient quelques signes
dégénératifs probablement antérieurs à l’accident, leur fonctionnement
asymptomatique, malgré quelques petits signes dégénératifs acromio-
claviculaires, permettait d’admettre très certainement le lien de causalité
entre l’accident et la rupture de la coiffe.
L’assuré a, par courrier du 23 mars 2010, fait part de ses
observations à F.. Relevant la discordance entre les constatations
du Dr W. et celles du Dr P., il a requis une expertise
neutre.
Par courrier du 13 août 2010, le Dr P. a informé
F.________ d’une bonne récupération de l’assuré s’agissant de son épaule
gauche, malgré une faiblesse contre résistance du sus-épineux, d’une
complète récupération de son genou gauche, mais de la persistance d’un
problème de l’épaule droite nécessitant une intervention de type
acromioplastie.
Le 9 septembre 2010, F.________ a rendu une décision,
indiquant une complète capacité de travail dès le 7 janvier 2010 attestée
par le Dr P., ainsi que la reprise d’une activité à 100% en tant que
déclarant en douane dès le 1
er
mars 2010. Cette reprise d’activité
confirmait les conclusions du rapport d’expertise du Dr W. de sorte
que F.________ admettait que le statu quo sine était atteint pour l’épaule
gauche dès le 1
er
janvier 2010 et que le lien de causalité entre le genou
gauche, l’épaule droite et l’accident du 27 février 2009 faisait défaut.
Représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, l’assuré a formé
opposition le 11 octobre 2010 relevant notamment que l’opération prévue
le 14 janvier 2010 n’avait pu avoir lieu, l’assureur contestant le lien de
causalité naturelle, que la garantie d’hospitalisation s’agissant de
l’opération du 6 novembre 2009 concernant le genou gauche avait été
donnée par F.________, que l’IRM du 10 juin 2009 attestait en particulier de
multiples fractures costales à droite permettant d’admettre le lien de
-
11 -
causalité naturelle entre l’accident et l’épaule droite. Il requérait en outre
un délai au mois de novembre pour lui permettre de communiquer de
nouveaux documents médicaux.
Sollicité par l’assuré, le Dr U., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, dans un rapport
du 6 novembre 2010, a confirmé la rupture de la coiffe des rotateurs
évoquée sur le rapport d’IRM du 24 novembre 2009, indiquant que tant les
images de l’arthrographie que celle de l’arthro-IRM attestait de cette
rupture. Les conclusions du Dr W. s’en trouvaient affaiblies
puisqu’il ne diagnostiquait pour sa part pas la rupture. Concernant le
genou gauche, compte tenu des observations faites immédiatement après
l’accident constatant la présence d’une importante tuméfaction avec une
limitation de la flexion et un hématome important de la face antérieure de
la jambe droite, la lésion méniscale dans ce contexte était compréhensible
et l’effet positif du traitement chirurgical pratiqué renforçait encore cette
idée du peu d’importance à donner aux lésions chondrales.
Ce rapport a été transmis à F.________ le 24 novembre 2010
par l’assuré qui a confirmé les conclusions prises dans son opposition du
11 octobre 2010.
Le Dr W.________ a fait part de ses observations à cet égard
dans un courrier du 13 décembre 2010. Il a relevé d’une part qu’il ne
pouvait s’agir d’un véritable rapport d’expertise compte tenu de sa
brièveté et du manque d’argumentation détaillée. Il s’est étonné d’autre
part des multiples fractures costales mentionnées dans le rapport du
scanner thoracique du 10 juin 2009, lesquelles ne figurent pas dans les
conclusions dudit rapport et ne lui ont pas été rapportées par l’assuré lors
de sa consultation, concluant qu’elles ne pouvaient certainement pas être
en lien de causalité avec l’accident. Le Dr W.________ maintenait ses
conclusions, confirmant que les lésions à l’épaule droite et au genou
gauche n’avaient pas l’aspect d’une lésion traumatique.
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12 -
F.________ a rendu une décision sur opposition le 18 janvier
2011 confirmant les termes de sa précédente décision.
Dans un rapport du 14 février 2011, le Dr U.________ a précisé
au mandataire de l’assuré ce qui suit s’agissant de l’expertise du Dr
W.________ :
« [...] En ce qui concerne l’épaule droite.
Le Dr W.________ constate, en page 4 de son rapport de décembre
2010 dans ses commentaires sur les reproductions que j’ai jointes à
mon rapport. « ..sinon de constater le passage des produits de
contraste dans la bourse sous acromiale. ».
Cette appréciation qui correspond à une réalité ne correspond pas à
sa description en page 13 de son expertise, où il nie l’existence
d’une rupture de la coiffe attestée par le passage de produit de
contraste, dans sa description de l’arthrographie en contradiction
avec le rapport du radiologue.
L’image de I’IRM, il écrit en page 4 également « ...comme étant le
fait d’un aspect dégénératif avec une lésion transfixiante.. » alors
que en page 13 de son expertise il écrit « le tendon du sus-épineux
ne parait pas rompu.. » il marque aussi « ..et, peut être, à un endroit
une petite lésion transfixiante.. » L’image reproduite ne peut en
aucun cas se décrire comme ça, elle correspond à une rupture
importante transfixiante.
J’ai étayé mes commentaires en incluant les images radiologiques.
En ce qui concerne le genou, le Dr W.________ ne reprend pas les
faits cliniques constatés aux Q..
Je maintiens donc mes conclusions qui sont que le rapport, peut être
volumineux, de mon confrère contient des erreurs, qu’il reconnaît
manifestement quand on compare ses écrits.
En ce qui concerne la formulation des diagnostics en page 13
Lésion dégénérative importante....... épaule gauche
Lésion dégénérative.... ménisque interne genou gauche
Lésion dégénérative.... épaule droite.
Celle formulation ne décrit en rien la situation anatomique mais
interprète ».
B.Par acte du 17 février 2011, S., par l’intermédiaire de
son conseil, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 18 janvier 2011. Il a
conclu principalement à la réforme de la décision en ce sens que
-
13 -
F.________ soit condamnée à prendre en charge les suites de l’accident du
27 février 2009 et subsidiairement au renvoi de la cause pour complément
d’instruction. Il a fondé son argumentation sur l’article 9 OLAA, dans la
mesure où les médecins avaient clairement établi l’existence de lésions
corporelles assimilées à un accident et que dès lors, sous réserve d’une
origine exclusivement dégénérative, que l’assureur n’avait pas prouvée,
les suites de cette lésion devaient être prises en charge par l’intimée. Il a
requis à titre de mesure d’instruction complémentaire, l’audition par le
biais d’un questionnaire médical du Dr U., ainsi que la mise en
oeuvre d’une expertise judiciaire afin de déterminer le lien de causalité
entre les atteintes à la santé et l’accident du 27 février 2009.
Répondant par l’intermédiaire de son conseil par acte du 23
mars 2011, F. a conclu au rejet du recours au motif que le rapport
d’expertise du Dr W.________ se prononçait clairement en faveur d’une
lésion dégénérative du genou gauche ainsi que de l’épaule droite et que
s’il admettait que l’accident puisse avoir aggravé la lésion de l’épaule
gauche, il n’en demeurait pas moins que le statu quo sine avait été
retrouvé.
Le 9 juin 2011, le recourant a produit des déterminations
complémentaires, dans lesquelles il a requis la production du dossier de
l’assureur maladie B.________ (ci-après : B.) alléguant que ce
dernier avait adopté une position identique à la sienne. Il a confirmé les
termes de son recours du 17 février 2011, ainsi que ses conclusions.
Le 17 juin 2011, la juge instructrice en charge du dossier a
requis la production du dossier de l’assureur maladie B., qui l’a
transmis le 8 juillet 2011 à la Cour des assurances sociales.
Le recourant, dans un mémoire intitulé « réplique II » du 30
août 2011, a confirmé les conclusions prises dans le cadre de son recours
au motif que l’examen du dossier de l’assureur maladie confirmait
l’argumentation qu’il avait développée et a maintenu sa demande de mise
en oeuvre d’une expertise judiciaire. Il a écrit à la Cour des assurances
-
14 -
sociales le 1
er
septembre 2011 pour rectifier une erreur de plume de son
allégués 61.
Dans ses déterminations du 15 novembre 2011, l’intimée a
relevé que plusieurs pièces du dossier indiquaient clairement que le cas
relevait de la maladie. Elle a sollicité la comparution du Dr W.________ à
l’audience qui serait fixée par la Cour.
Le recourant a confirmé par courrier du 21 novembre 2011 sa
demande de mise en oeuvre d’une expertise judiciaire au vu des
conclusions divergentes des différents médecins, expertise qui a été
ordonnée le 15 mai 2012 par la juge instructrice auprès du Dr R.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur.
Dans son rapport d’expertise du 3 avril 2013 le Dr R. a
posé les diagnostics de déchirure massive de la coiffe des rotateurs à
l’épaule gauche, déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et
déchirure du ménisque interne au genou gauche. Dans la discussion du
cas il a en outre relevé ce qui suit :
« Monsieur S.________ a déclaré n’avoir eu aucun problème antérieur
ou de gêne aux épaules ou au genou gauche avant l’accident de
moto du 27 février 2009.
Quel pouvait être l’état des épaules et du genou gauche de Monsieur
S.________ au moment de l’accident de moto survenu le 27 février
2009 ?
Il est clair que le processus de vieillissement est hautement
individuel et qu’il dépend de beaucoup de facteurs, incluant la
génétique, le mode de vie et les processus pathologiques
préexistants. Les tendinopathies de sur-utilisation ne sont pas
limitées aux athlètes de compétition, mais peuvent également
toucher les sportifs récréatifs et de nombreux travailleurs. Les
changements associés avec l’augmentation de l’âge résultent en un
déclin de la structure et de la fonction des tendons. Les
changements dégénératifs en relation avec l’âge peuvent déjà être
détectés à la troisième décade (Kannu 2005). Certes, il est évident
que Monsieur S.________ avait des tendons de la coiffe et des
ménisques d’une personne de 58 ans. La question est de savoir le
rôle de l’accident du 27 février 2009 sur les tendons de la coiffe aux
deux épaules et du ménisque interne au genou gauche.
-
15 -
Epaules :
Le Dr W.________ estime que le patient avait une lésion dégénérative
préexistante de la coiffe aux deux épaules. Monsieur S.________ a
déclaré qu’il n’avait eu aucun problème antérieur ou de gêne aux
épaules avant l’accident du 27 février 2009. Est-il possible que le
patient ait eu une déchirure asymptomatique de la coiffe aux deux
épaules avant son accident ? Selon différentes études citées
précédemment, le taux de déchirures asymptomatiques de la coiffe
présentes entre 50 ans et 59 ans, est respectivement de 2%
(Schibany 2004), de 2.1% (Moosmayer 2009), de 10% (Kim 2009), et
de 13% (Tempelhof 1999). Si l’on combine ces chiffres et que l’on
calcule le pourcentage estimé de chances du patient de ne pas avoir
une déchirure asymptomatique de la coiffe préexistante à l’accident,
on voit qu’il est situé entre 87% et 98%.
Prenons néanmoins l’hypothèse que Monsieur S.________ avait une
déchirure dégénérative asymptomatique préexistante de la coiffe.
Est-ce que l’accident du 27 février 2009 a provoqué une péjoration
momentanée d’un état antérieur comme le prétend le Dr
W.________ ? Il a été démontré par une étude ultrasonographique
que les déchirures asymptomatiques devenaient symptomatiques
quand il y avait une extension de la déchirure (Yamaguchi 2001).
Ainsi, si le patient avait une déchirure dégénérative asymptomatique
préexistante de la coiffe, elle a été augmentée par l’accident du 27
février 2009. Il ne s’agit donc pas d’une péjoration momentanée
d’un état antérieur.
Le Dr W.________ affirme que les activités professionnelles de
Monsieur S.________ (travailleur à la [...] pendant 23 ans et travailleur
au [...] depuis 1992) ont comporté passablement de manutention de
colis plus ou moins gros, ce qui montre que les deux épaules ont été
probablement surmenées pendant longtemps, ce qui a entraîné des
lésions dégénératives. Il est probable que le Dr W.________ ait
partiellement raison. Il y a néanmoins trois choses qui me dérangent
dans ce raisonnement.
Premièrement, s’il s’agit de lésions dégénératives de la coiffe liées
au travail de Monsieur S., elles relèveraient donc d’une
maladie professionnelle, qui serait de toute façon à charge de
l’assurance accident, en l’occurrence F..
Le deuxième point qui ne colle pas avec le raisonnement du Dr
W.________ est l’absence de douleurs aux épaules du patient avant
l’accident du 27 février 2009. Il est effectivement connu que certains
travaux lourds semblent prédisposer aux lésions de la coiffe des
rotateurs (Svendsen 2004 & Melchior 2006), mais habituellement,
elles se manifestent par des douleurs (Herberts 1984, GazieIly 1994,
& Andersen 2007).
Troisièmement, la déchirure de la coiffe aux deux épaules chez
Monsieur S.________ était particulièrement importante, surtout à
gauche. En effet, il y avait une nette surélévation de la tête
humérale gauche avec diminution de l’espace sous-acromial sur les
radiographies effectuées aux Q.________ le jour même de l’accident,
le 27 février 2009, ce qui témoigne d’une déchirure massive de la
coiffe. L’IRM de l’épaule gauche de Monsieur S.________ effectuée le
6 mai 2009 confirme la présence d’une déchirure massive de la
-
16 -
coiffe (déchirure complète du tendon sus-épineux rétracté à la
glène; déchirure subtotale du tendon sous-épineux et déchirure
partielle importante du tendon sous-scapulaire), ainsi qu’une
luxation antérieure complète du long chef du biceps. Contrairement
à ce que dit le Dr W., l’épaule droite du patient a également
été traumatisée, raison pour laquelle une radiographie de
l’articulation acromio-claviculaire droite a été effectuée aux
Q., le 27 février 2009. Je rappellerai que lors d’entorses
acromio-claviculaires il y a fréquemment des lésions intra-
articulaires gléno-humérales, et en particulier des déchirures de la
coiffe (Takase 2004, Pauly 2009 & Tischer 2009). L’arthro-IRM de
l’épaule droite de Monsieur S., du 24 novembre 2009,
confirme la présence d’une importante déchirure de la coiffe
(déchirure complète du tendon sus-épineux modérément rétracté;
déchirure partielle des tendons sous-épineux et sous-scapulaire),
ainsi qu’une luxation antérieure complète du long chef du biceps.
Les épaules du patient avaient donc respectivement une déchirure
massive de la coiffe à gauche et une importante déchirure de la
coiffe à droite. Il faut se rapporter à un papier récent, cité plus haut,
qui a recherché les restrictions des activités quotidiennes chez 462
patients (924 épaules) âgés de 46 à 87 ans (Nakajima 2012). Les
activités quotidiennes étaient restreintes chez les patients ayant des
déchirures de la coiffe, qui ressentaient des douleurs nocturnes au
niveau de l’épaule et une faiblesse musculaire lors de l’élévation de
l’épaule, comparativement aux individus n’ayant pas de déchirure
de la coiffe. Même les patients ayant une déchirure de la coiffe
asymptomatique, avaient de la difficulté à soulever une charge de
3.6 kg jusqu’à la hauteur de l’épaule. L’état des épaules de Monsieur
S. (constatés sur les IRM du 6 mai 2009 et 24 novembre
-
17 -
douleurs au genou gauche. Cliniquement, il présentait une
tuméfaction du genou gauche avec probable épanchement, et une
flexion complète difficile. En l’absence de lésion fracturaire (ce qui a
été confirmé par les radiographies) ou ligamentaire éventuelle,
l’anamnèse et l’examen clinique font penser à une déchirure
méniscale consécutive à l’accident. La déchirure méniscale interne a
été confirmée par la suite sur l’IRM du genou gauche effectuée le 6
octobre 2009.
L’IRM a également montré la présence de troubles dégénératifs. Ce
qui a été confirmé ultérieurement sur les radiographies effectuées à
mon cabinet, le 14 septembre 2012. En effet, le patient présente un
pincement fémoro-tibial interne aux deux genoux, à prédominance
gauche, ce qui correspond à une gonarthrose (arthrose du genou)
fémoro-tibiale interne bilatérale. Une prévalence de pathologie
méniscale de 70% à 90% a été rapportée chez des patients ayant
une arthrose symptomatique du genou (Englund 2012). Néanmoins,
les genoux arthrosiques ayant des déchirures méniscales ne sont
pas plus douloureux que ceux sans déchirure, et les déchirures
méniscales n’influencent pas l’état fonctionnel (Bhattacharyya 2003,
Englund 2009 & Englund 2012). Parfois, certaines déchirures
méniscales peuvent provoquer une gêne importante ou même des
blocages en raison d’un fragment disloqué et, dans ces cas, un
traitement chirurgical devient souvent nécessaire (Englund 2009 &
Englund 2012).
En ce qui concerne le ménisque interne au genou gauche, le Dr
W.________ se base sur l’IRM pour dire qu’il s’agit effectivement
d’une lésion complexe, atteignant la surface inférieure du ménisque,
mais qui n’a absolument pas l’image radiologique d’une rupture
traumatique du ménisque. La réalité est tout autre. Une étude
néerlandaise récente, faite sur 134 patients, semble montrer que les
déchirures méniscales radiaires, longitudinales et complexes sont
fortement en relation avec un traumatisme, récent ou ancien, alors
que les déchirures horizontales peuvent être préexistantes dans
beaucoup de cas (Boks 2006).
Si on reprend le protocole opératoire de l’intervention du 6
novembre 2009 du Dr P.________ sur le genou gauche, ce dernier
note en ce qui concerne la lésion méniscale : Lésion complexe et
étendue de la corne postérieure et moyenne du ménisque interne.
Cette lésion semble être une anse de seau déchiquetée avec
composante de « horizontal cleavage tear ». Une anse de seau est
typiquement un genre de déchirure méniscale d’origine traumatique
(Alatakis 2009 & Lim 2012).
Suite à l’intervention du 6 novembre 2009, avec méniscectomie
interne partielle, le genou gauche est revenu à la normale, comme
le note le Dr P.________ dans la lettre, du 13 août 2010, qu’il adresse
à F.________ : « En ce qui concerne son genou gauche, une
récupération complète est notée. F/E complète, aucune douleur, pas
d’effusion, pas de plainte au niveau de ce genou gauche ». Ceci
montre que c’est bien le ménisque et non l’arthrose qui a été
responsable des symptômes.
Quelques articles rapportent des cas de déchirures méniscales
consécutives à des accidents de moto (Lu 1996, Haasper 2006 &
-
18 -
Eskander 2010). Néanmoins, il suffit d’une force en rotation sur un
genou partiellement fléchi ou une hyperilexion pour provoquer une
déchirure méniscale (Greis 2002 & Verdonk 2010) ».
Le 26 juin 2013, le recourant s’est déterminé sur le rapport
d’expertise, affirmant la pleine valeur probante qu’il fallait lui conférer,
relevant que la réponse aux questions à juger se trouvait aux pages 51 à
53 du rapport et qu’ensuite des questions posées par le tribunal, l’expert
avait déclaré un lien de causalité exclusive tant pour le genou gauche que
pour les deux épaules, le statu quo ante ayant été retrouvé deux mois
après l’accident (recte : l’intervention par arthroscopie) concernant le
genou gauche. Arguant que l’expert judiciaire prenait clairement une
position favorable aux arguments développés par lui-même, il confirmait
les conclusions prises dans son recours et requérait de pleins dépens.
L’intimée s’est pour sa part déterminée le 27 août 2013,
relevant des incohérences que posait le rapport d’expertise et requérant
des explications complémentaires de la part de l’expert sur les lésions du
genou gauche et des épaules.
Dans ses déterminations du 27 septembre 2013, le recourant
s’est employé point par point à répondre aux questions soulevées dans les
déterminations de l’intimée du 27 août 2013. Il a en particulier relevé
qu’un complément d’expertise devait être pertinent, ce qu’il contestait,
compte tenu de la conformité de l’expertise du Dr R.________ aux règles
jurisprudentielles et que les questions complémentaires qu’entendait
poser la partie adverse s’avéraient inutiles et dénuées de pertinence.
La juge instructrice, par courrier du 17 octobre 2013, a indiqué
aux parties que la cause lui semblait en état d’être jugée, sans que soit
nécessaire le complément d’expertise requis sous réserve de réquisitions
complémentaires. Si, par courrier du 18 novembre 2013, le recourant a
informé la Cour qu’il n’avait pas d’autres réquisitions à formuler, l’intimée,
par déterminations du 4 décembre 2013, a relevé que le caractère
purement dégénératif qu’il lui appartenait de prouver, s’agissant des
lésions aux genoux et aux épaules du recourant, ne pouvait l’être qu’en
-
19 -
instruisant d’avantage l’affaire. L’assureur-accidents a en particulier
relevé que les circonstances de l’accident qui ne ressortaient que des
seules déclarations du recourant devaient être établies de manière plus
précise, dans la mesure où, selon lui, l’événement n’avait pu entraîner des
lésions des deux côtés du corps. En outre, dans la mesure où il lui
appartenait d’établir des lésions dégénératives préexistantes, il lui
semblait nécessaire d’investiguer sur l’état de santé antérieur du
recourant. L’intimée sollicitait en cas de refus de faire administrer un
complément d’expertise, l’audition de l’expert, ainsi que des médecins
traitants du recourant dans le cadre d’une audience.
S’adressant aux parties le 12 décembre 2013, la juge
instructrice a confirmé qu’un complément d’expertise, au vu d’une
nouvelle appréciation des preuves n’était pas nécessaire et a en revanche
invité le recourant à lui transmettre des indications relatives au Dr
M.________ qu’il avait consulté le 27 mai 2009 pour la première fois, ainsi
qu’à lui transmettre les coordonnées de son médecin traitant. Elle a enfin
refusé l’audition des médecins, indiquant que leur témoignage ne lui
apparaissait pas déterminant pour trancher le litige et invitant l’intimée, si
elle le jugeait nécessaire, à produire dans le même délai un nouvel avis
médical du Dr W..
Le 27 janvier 2014, l’intimée a fait parvenir au tribunal le
rapport du Dr W. du 8 mai 2013 en indiquant qu’il avait motivé sa
demande de complément d’expertise. Il ressort de ce rapport ce qui suit,
outre le fait que le Dr W.________ a ressenti le contenu du rapport
d’expertise judiciaire comme une attaque personnelle :
« Je me bornerai cependant à rappeler brièvement les points
suivants :
-L’accident de Monsieur S.________ est survenu le 27 février 2009
à 14h10 (déclaration d’accident) et déclaration à l’Assurance le
16 avril 2009, donc 5 semaines plus tard.
-
20 -
-Le 20 avril 2009, F.________ demande au patient des
renseignements complémentaires sur le déroulement de
l’accident, et la réponse de Monsieur S.________ du 24 avril 2009
déclare qu’il ne croit pas avoir touché le véhicule qu’il dépassait
et qu’il a perdu le contrôle de sa moto. Il n’arrive pas à
s’expliquer la chute.
-Je rappelle ici encore une fois que si le patient a fait une chute de
moto en roulant à 80 Km/h (ce que je ne conteste pas), tous les
documents à disposition déclarent qu’il s’est relevé tout seul,
qu’il est remonté sur sa moto et qu’il est ainsi rentré chez lui (il
était 14h10).
-Le patient ne peut donc pas expliquer cette chute.
-Il n’y a pas eu de contrat de Police ni d’éventuel témoin
(déclaration de sinistre).
-Il a consulté les Urgences des Q.________ plusieurs heures plus
tard (rapport des Q.).
-Qu’après les examens cliniques et radiologiques nombreux et
variés, le diagnostic posé aux Q. est « contusions
multiples post-AVP (Accident de la Voie Publique), lésion de la
coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, entorse acromio-
claviculaire droite non compliquée. Pas d’argument pour une
pathologie pulmonaire ou abdominale ». Il est également
mentionné sur ce rapport que le patient est peu favorable à
rester aux Q.________ en observation pendant une nuit et il quitte
alors les Urgences pour rentrer chez lui.
-Que compte tenu de cela, l’accident ne peut pas être considéré
comme un accident grave, mais bien plutôt comme un accident
de moyenne importance.
-Que si le patient avait été gravement blessé, il aurait été
hospitalisé et n’aurait pas pu rentrer à moto jusqu’à son domicile
après son accident, ni aller aux Urgences quelques heures plus
tard.
-Qu’il aurait consulté son Médecin traitant, le Dr K., le
lendemain de l’accident et non 5 jours plus tard comme
mentionné dans les documents.
J’ajoute encore qu’il est depuis longtemps connu et admis par le
corps médical, et les Tribunaux, que des dégénérescences musculo-
tendineuses au niveau de la coiffe des rotateurs commencent déjà à
partir de l’âge de 40 ans, sans qu’il y ait plainte de la part des
patients. Après l’âge de 50 ans, les autopsies de patients décédés,
soit par accident, soit de diverses maladies ne touchant pas les
épaules, on a constaté que, selon les Auteurs, de 15 à 30% des
patients montraient des lésions dégénératives des structures
musculo-tendineuses des épaules sans s’être jamais plaints de
douleurs. Ceci signifie que Monsieur S. a très bien pu avoir
des lésions dégénératives de ses épaules avant son accident sans
s’être plaint, mais que l’accident en question les a révélées et
probablement accentuées, mais en tous cas pas provoquées.
Je reste donc, en toute connaissance de cause, à mon appréciation
dans le cas de Monsieur S.________ comme décrit dans mon
expertise du 29 décembre 2009 et dans ma lettre complémentaire
adressée à F.________ le 13 décembre 2010 concernant le rapport du
Dr U.________ du 6 novembre 2010 ».
-
21 -
Faisant suite aux déterminations du 4 décembre 2013 de
l’intimée, le recourant a indiqué dans un courrier du 27 janvier 2014
l’impossibilité pour l’intimée d’avoir accès à la globalité du dossier médical
antérieur à l’accident. Il a précisé qu’au vu de l’importance des dégâts à la
moto ensuite de la chute, l’expert n’avait été amené qu’à apprécier la
valeur de l’épave. Il a en outre transmis les explications s’agissant de la
date du rendez-vous avec le Dr K., expliqué également les raisons
relatives au fait que le CT-scan thoracique n’avait été réalisé que le 10 juin
2009 et transmis les coordonnées du Dr M..
Interpellé le 11 mars 2014, sur la question de savoir si le
recourant l’avait consulté pour des problèmes de santé en relation avec
l’une ou l’autre de ses épaules ou son genou gauche, le Dr M.________ a
répondu qu’il n’avait jamais été consulté avant le 27 février 2009, la date
de la première consultation étant le 27 mai 2009. Quant au Dr K.________,
il a confirmé, par courriers des 10 juillet et 16 août 2014, qu’aucun soin
avant le 27 février 2009 n’avait été apporté ni aux épaules ni aux genoux
du recourant qui ne s’en était d’ailleurs, avant cette date, jamais plaint.
Par courrier du 19 août 2014, l’intimée a confirmé ses écritures
du 4 décembre 2013, à la remise de ces nouveaux documents, tandis que
le recourant par déterminations du 19 août 2014 a confirmé le fait qu’il se
trouvait conforté dans son argumentation et qu’il persistait dès lors dans
ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
-
22 -
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, compte tenu du domicile du recourant à [...] lors du
dépôt du recours, contre une décision sur opposition de l’assureur
accident, est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a).
b) La question litigieuse est celle de l’existence d’un lien de
causalité entre l’accident du 27 février 2009 et les lésions constatées au
genou gauche et à l’épaule droite et celle du retour du statu quo sine le
1
er
janvier 2010 s’agissant de l’épaule gauche. Autrement dit, il convient
de déterminer s’agissant de cette dernière atteinte si le recourant a droit à
des prestations de l’assureur-accidents au-delà de cette date.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et
les références; TF 8C_71/2012 du 11 décembre 2012 consid. 4 et 5.2).
Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au
stade d’évolution qu’il aurait atteint sans la survenance de l’accident
(statu quo sine; cf. TF 8C_638/2011 du 23 août 2012 consid. 3 et les
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter,
au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et
accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque
qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert
par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA
sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une
Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un
accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo
sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident
aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion
d’une origine accidentelle, n’est pas clairement établie. On ne se fondera
donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour
admettre l’évolution d’une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on
se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis
l’existence d’une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l’origine accidentelle et maladive de cette atteinte
(cf. TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_551/2007 du 8
août 2008 consid. 4.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2).
Ces règles sont également applicables lorsqu’une
des lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d’un
événement répondant à la définition de l’accident au sens de l’art. 6 al. 1
LAA. En effet, si l’influence d’un facteur extérieur, soudain et involontaire
suffit pour ouvrir droit à des prestations de l’assureur-accidents pour les
suites d’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit
pas, a fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver
application dans l’éventualité où ce facteur revêt un caractère
extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse
être rattachée à l’accident en cause car, à défaut d’un événement
particulier à l’origine de l’atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une
lésion exclusivement maladive ou dégénérative (TF 8C_357/2007 précité
consid. 3.2).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
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prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2). La mission de l’expert, quant à elle diffère indiscutablement
de celle du médecin traitant et en principe, le juge, sauf motifs impérieux
ne s’écarte pas des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF
125 V 351 consid. 3b/aa et les références).
5.a) Conformément à la jurisprudence rappelée au consid. 4 a)
précité, la notion de lésion corporelle assimilée a pour but d’éviter au
profit de l’assuré la distinction souvent difficile entre maladie et accident.
Ainsi, pour autant que l’origine maladive de la lésion ne soit pas
manifeste, voire exclusive, il appartient à l’assureur accidents d’en
prendre en charge les suites si une cause extérieure en a déclanché les
symptômes.
Il est constant, dans le cas d’espèce, que les atteintes à la
santé dont le recourant requiert la prise en charge, à savoir la déchirure
massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, la déchirure de la
coiffe des rotateurs de l’épaule droite et la déchirure du ménisque interne
du genou gauche, constituent des lésions assimilées à un accident au sens
de l’art. 9 al. 2 let. c et f OLAA (les déchirures de la coiffe des rotateurs
des épaules ayant été assimilées par la jurisprudence à des déchirures
tendineuses, cf. ATF 123 V 43 consid. 2b; 8C_184/2012 du 21 février 2013
consid. 4) et que dès lors, sous réserve de l’origine exclusivement
maladive de ces dernières et d’une cause extérieure, l’intimée doit les
prendre en charge.
De l’avis de l’expert judiciaire, le Dr R.________, les atteintes à
la santé, consistant en une déchirure de la coiffe des épaules gauche et
droite et en une déchirure du ménisque interne du genou gauche, dont se
plaint le recourant, sont exclusivement dues à l’accident de moto dont il a
été victime le 27 février 2009. Reprenant les documents radiologiques,
l’expert explique les raisons pour lesquelles il s’écarte de l’interprétation
du radiologue, notamment s’agissant de l’IRM du 6 mai 2009 relative à
l’épaule gauche, relevant, à cet égard, l’inadéquation de la lecture des
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différentes séquences de l’IRM effectuées pour juger de l’atrophie
musculaire du sus-épineux. De même dans la discussion du cas, il donne
les raisons lui permettant de s’écarter de l’avis du Dr W.________ et
d’exclure une origine exclusivement dégénérative des atteintes du
recourant. Se fondant sur une importante littérature médicale, il relève la
rareté d’une déchirure asymptomatique de la coiffe des rotateurs à 58
ans, admet que si tel avait été le cas il ne pouvait s’agir d’une péjoration
momentanée d’un état antérieur, mais bien d’une nouvelle atteinte en lien
exclusif avec l’accident, dans la mesure où une telle déchirure
asymptomatique devient symptomatique lorsqu’elle se péjore. De même il
ne peut expliquer une absence totale de douleurs si les lésions aux
épaules avaient été causées par son activité professionnelle, dans la
mesure où il a été amené dans ce cadre pendant de nombreuses années à
manipuler des charges parfois conséquentes. L’importance des déchirures
constatées lui permet de surcroît d’affirmer qu’il n’aurait pas été en
mesure de soulever sans difficultés des charges même inférieures à 5 kg.
Enfin, il relève que tomber en moto en roulant à 80 km/h engendre
généralement des traumatismes beaucoup plus importants que ceux dont
a été victime le recourant. Quant aux constatations relatives à son genou
gauche, faites à l’arrivée du recourant aux urgences des Q., à
savoir la tuméfaction du genou avec probable épanchement et flexion
complète difficile, elles permettaient à l’expert de penser à une déchirure
méniscale traumatique, en l’absence de fracture constatée
radiologiquement ou de lésions ligamentaires. S’il admet que l’IRM a
démontré la présence de troubles dégénératifs, l’expert indique que le
type de déchirure méniscale complexe présentée par le patient est
considéré comme étant d’origine traumatique. Enfin, la lésion décrite sur
le protocole opératoire, soit une anse de seau, s’inscrit dans le cadre des
déchirures méniscales à caractère traumatique et la fonction complète
retrouvée suite à l’opération sans que ne subsiste aucune douleur lui
permet d’y voir un indice supplémentaire au lien de causalité.
Cette expertise vient confirmer l’avis du Dr P., médecin
traitant du recourant, convaincu de l’origine traumatique des atteintes aux
épaules, de même qu’au genou gauche. A l’instar de l’expert judiciaire, ce
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médecin relève que l’absence totale de plaintes du recourant
antérieurement et la simultanéité de celles-ci avec l’accident du 27 février
2009, malgré des traitements échelonnés dans le temps, sont autant
d’éléments permettant d’admettre le lien de causalité. De même selon lui,
les quelques signes dégénératifs mis en évidence par l’imagerie ne
suffisent pas à l’interrompre (cf. courrier du 4 mars 2010).
Enfin le Dr U., mandaté à titre privé par le recourant,
ne parvient pas non plus à d’autres conclusions, lorsqu’il relève la
concordance entre l’anamnèse, l’examen clinique effectué le jour de
l’accident aux Q., les diagnostics posés, ainsi que l’effet positif des
traitements chirurgicaux à l’épaule et au genou gauche (rapport du 6
novembre 2010 p. 3 à 5).
De la lecture de ces différents documents se dégage une
opinion médicale admettant majoritairement un lien de causalité entre
l’accident et les lésions du recourant aux épaules et au ménisque gauche.
Finalement, l’avis qu’exprime le Dr W.________ dans son rapport du 19
décembre 2009 reste isolé et ne permet pas d’envisager une origine
manifestement maladive aux lésions présentées par le recourant. Les
diagnostics de lésions dégénératives qu’il pose, au contraire des autres
médecins intervenants, ne sont pas fondés sur un système de
classification scientifique reconnu. Ses courriers ultérieurs des 13
décembre 2010 et 8 mai 2013 ne permettent pas plus de s’en convaincre,
puisque le Dr W.________ ne fonde pas son argumentation sur des
éléments médicaux objectifs mais tente de démontrer le défaut de lien de
causalité par des hypothèses qu’il élabore sur la base des éléments de fait
tels que la façon dont le recourant s’est rendu à l’hôpital, les délais
écoulés entre l’accident et sa déclaration, entre l’accident, l’imagerie
effectuée et les visites médicales, ainsi que son défaut d’hospitalisation
qu’il met sur le compte d’un accident de peu d’importance (rapport du 8
mai 2013 p. 3).
L’expertise judiciaire revêt pour sa part une pleine valeur
probante. En effet, le Dr R.________ fonde ses conclusions sur l’examen des
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documents médicaux figurant au dossier, en expliquant les raisons de son
avis divergeant lorsqu’il existe, procède à une anamnèse familiale,
systématique et socioprofessionnelle complète, s’appuie sur le résultat de
tests effectués lors de l’expertise, se réfère à une importante
documentation médicale théorique qui lui permet également d’asseoir ses
constatations cliniques, motive clairement l’opinion médicale à laquelle il
parvient, prenant soin de répondre aux questions du tribunal et des
parties de manière précise et gardant l’objectivité et la distance
nécessaire à la tâche demandée. À aucun moment, contrairement à ce
qu’allègue le Dr W.________ dans son courrier du 8 mai 2013, l’expert, qui
certes ne partage pas son avis, fait preuve d’un comportement déplaisant
et irrespectueux à son égard. La Cour n’a en conséquence dans le cas
d’espèce aucun motif de s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire
qu’elle considère fondées.
Cet avis est d’autant plus convaincant qu’il ne ressort pas du
dossier de l’assureur maladie un document médical supplémentaire qui
permettrait d’admettre une origine exclusivement maladive des lésions
constatées aux épaules et au genou gauche. Le fait que, dans les
documents administratifs d’B., une croix ait été inscrite sous la
case maladie et que, dans une notice interne, cet assureur ait indiqué
avoir renoncé à poursuivre la procédure pour différents motifs liés au
mode de gestion de l’intimée, ne permet pas d’avantage de s’en
convaincre. Bien plus, l’origine exclusivement maladive des lésions des
épaules et du genou gauche est encore moins crédible par la confirmation
donnée par les médecins traitants les Drs K. et M.________ de
n’avoir jamais eu à traiter le recourant pour des motifs en lien avec les
parties du corps lésées avant l’accident du 27 février 2009.
b) L’accident et son déroulement n’ont, dans un premier
temps, pas fait l’objet de contestation de la part de l’intimée, l’assureur
accident ayant, dans sa réponse, admis les faits tels que relatés dans la
déclaration du 6 avril 2009, son complément du 24 avril suivant et dans
les actes de procédure sans aucune variation de la part du recourant.
L’intimée, dans ses déterminations du 4 décembre 2013, évoque
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cependant des circonstances peu claires qui feraient douter des suites de
l’événement s’agissant du lien de causalité entre ce dernier et les lésions
de l’épaule droite et du genou gauche. Par cette argumentation, elle
conteste de fait les conséquences de l’accident et leur ampleur.
Il ressort pourtant du rapport des urgences des Q.________
établi le jour même de l’accident que le recourant s’est plaint à son
arrivée de douleurs thoraciques antérieures droites dyspnée, de douleurs
aux épaules avec faiblesse (difficulté à lever les épaules) et de douleurs
au genou et à la jambe gauche. La déclaration d’accident du 6 avril 2009,
ainsi que son complément du 24 avril suivant, que l’intimée n’a par
ailleurs jamais remis en cause lors de l’instruction du dossier menée par
elle, font également état de ces mêmes parties du corps touchées. A cet
égard, il convient également de relever que le recourant a invariablement
exposé les circonstances de l’accident, les lésions et les douleurs qui en
ont découlés de la même manière tout au long de la procédure. On ne
peut dès lors suivre l’intimée lorsqu’elle prétend à l’absence de douleurs
immédiates aux parties du corps concernées dans les suites de l’accident.
D’autre part, la manière dont le recourant s’est rendu aux urgences, ou le
délai qui s’est écoulé entre les investigations approfondies par IRM au
genou et à l’épaule droite et l’accident ne permet pas, médicalement, de
conclure comme le fait l’intimée à une absence de douleurs et donc de
lésions en lien avec cet événement. L’arrêt 8C_330/2012 du 19 avril 2013
du Tribunal fédéral cité par l’intimée n’est à cet égard pas pertinent
puisque le recourant a immédiatement fait état de douleurs et le service
des urgences des Q.________ a immédiatement relevé la perte de force aux
deux épaules dans son rapport du 27 février 2009.
Quant au CT-scan thoracique du 10 juin 2009, dont l’assureur
relève la mise en œuvre tardive, outre le fait qu’il a été effectué ensuite
d’une tache constatée par radiographie sur le poumon gauche du
recourant, qui a permis la mise en évidence des fractures costales, il n’est
pas dans le cas d’espèce particulièrement relevant à mesure qu’il ne porte
pas en particulier sur les parties du corps dont la prise en charge est
litigieuse. Il permet en revanche d’appuyer la présence des douleurs
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32 -
thoraciques constatées le jour de l’accident. On relèvera à cet égard qu’il
n’est de manière générale pas particulièrement surprenant de devoir faire
face, lors de la mise en place d’examen médicaux complémentaires
permettant d’approfondir les investigations, à des délais qui peuvent
parfois être relativement long, compte tenu de la surcharge des centres
médicaux
Considérant ces différents éléments, force est de constater
qu’ils ne permettent pas non plus de remettre en question les conclusions
de l’expert judiciaire, de sorte qu’il y a lieu d’admettre sous cet angle
également le rapport de causalité entre l’accident et les lésions à l’épaule
droite et au genou gauche.
c) S’agissant de l’épaule gauche, l’intimée, sur la base du
rapport du 19 décembre 2009 du Dr W., en a admis la prise en
charge jusqu’au 31 décembre 2009. Passé cette date, elle a considéré que
le statu quo sine avait été retrouvé, compte tenu de l’état dégénératif
préexistant.
La question doit être examinée à l’aune de la règle particulière
de preuve posée par la jurisprudence applicable aux lésions assimilées,
selon laquelle, pour admettre le retour à un statu quo ante ou sine,
l’accident ne doit plus jouer aucun rôle et le caractère exclusivement
maladif de l’atteinte être clairement démontré (cf. TF 8C_347/2013 du 18
février 2014 consid. 3.2 et 4.3). Ainsi la règle de la vraisemblance
prépondérante, généralement valable en assurance-accidents pour
admettre l’évolution vers un statu quo sine, ne s’applique pas dans ce cas
particulier.
Il ressort de l’expertise du Dr R. que la déchirure
massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est d’origine
exclusivement traumatique (rapport du 3 avril 2013 p. 61 question n° 2).
S’il considère que l’atteinte au genou gauche est actuellement stabilisée,
l’intervention par arthroscopie du 6 novembre 2009 ayant permis une
récupération complète, il n’en est pas de même de l’atteinte aux épaules
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33 -
et en particulier de l’épaule gauche. L’expert relève en effet que la coiffe
de l’épaule gauche, malgré l’intervention du 23 juin 2009, a mal cicatrisé,
de sorte qu’un traitement chirurgical supplémentaire s’avérait nécessaire.
Il ne laisse cependant planer aucun doute s’agissant de la lésion
consistant en une déchirure de la coiffe des rotateurs qu’il attribue
exclusivement à l’accident et exclut que l’un de ces troubles soit
partiellement dû à l’accident (rapport du 3 avril 2013 p. 57 question n° 9).
Selon le Dr W., qui est d’avis qu’il s’agit d’une lésion dégénérative,
la déchirure de la coiffe à l’épaule gauche relève d’une péjoration
momentanée d’un état antérieur dont le statu quo sine devrait être
considéré comme retrouvé six, au maximum huit, mois après l’accident. Il
estime que l’épaule gauche aurait, même sans l’accident, commencé à
faire souffrir le recourant et nécessité des soins à ce moment étant donné
la survenue des douleurs à l’épaule droite peu avant sa consultation
(rapport du 19 décembre 2009 p. 17). Or, l’argument sur lequel se fonde
le Dr W. ne tient pas dans la mesure où, d’une part, l’origine
traumatique de la déchirure de la coiffe à l’épaule droite a été établie par
l’expertise judiciaire (consid. 5b in fine supra) et, d’autre part, le recourant
s’est plaint de douleurs à son arrivée aux Q., dont le rapport du 27
février 2009 relevait la perte de force aux deux épaules. Enfin, le Dr
W., au même titre que l’expert judiciaire, a considéré que l’état
définitif s’agissant de l’atteinte à l’épaule gauche n’était pas atteint
(rapport du 19 décembre 2009 p. 18). Dès lors, on ne peut déduire ni des
conclusions du Dr W.________, ni des autres pièces au dossier, que la
déchirure massive de la coiffe constatée à l’épaule gauche serait
imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, à l'exclusion
de toute cause accidentelle, que ce soit pour la période ayant
immédiatement suivi la chute ou celle postérieure au 31 décembre 2009.
Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence d’éléments
objectifs contraires, il y a lieu de constater que le statu quo sine
concernant cette épaule n’a pas été retrouvé et les troubles subsistant
encore actuellement sont donc à prendre en charge par l’intimée dans la
mesure où ils découlent de l’accident.
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6.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid.
2 et les références; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a;
TF 8C_513/2011 du 22 mai 2012 consid. 5.1).
Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d’administrer d’autres preuves (« appréciation anticipée des preuves »;
ATF 131 I 153 consid. 3; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être
entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101) (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF
124 V 90
consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
Dans le cas précis, le complément d’expertise tel que requis
par l’intimée n’apparaît pas comme étant susceptible d’influencer le sort
du présent litige. En effet, l’expert judiciaire s’est prononcé de façon
complète sur l’aspect médical du cas en sa qualité de spécialiste sur les
lésions constatées et leur relation de causalité avec l’événement. Il ne lui
appartient pas de se prononcer sur les raisons ayant conduit les médecins
précédents à procéder à des examens plusieurs mois après l’accident, pas
plus qu’il ne lui appartient de se prononcer sur la dynamique de l’accident