402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 12/11 - 101/2014
ZA11.004497
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Stephen Gintzburger,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
Dans une déclaration du 11 mai 2007, l'assuré a exposé à
l'inspecteur de la CNA que les troubles au niveau de son épaule
remontaient à 2004, lorsqu’il travaillait à l’Hôtel [...], à Genève. A
l’époque, alors qu'il courait dans le hall de la gare de Genève, il avait
glissé sur le sol mouillé, était tombé sur son bras gauche et s'était luxé
l’épaule. Suivi par le Centre hospitalier R.________, il a indiqué avoir dû
arrêter de travailler pendant deux ou trois mois et suivre un traitement de
physiothérapie. Toujours selon l'assuré, il n'avait pas été question d’une
opération. Depuis, son épaule était toujours restée plus faible et il ne
pouvait plus porter sa main gauche au-dessus de sa tête, ce qui avait
entraîné son licenciement par son employeur deux mois plus tard et son
inscription au chômage. Depuis lors, il a expliqué avoir toujours ménagé
son épaule en prenant garde lors de tous ses mouvements, afin d’éviter
une nouvelle luxation jusqu’en été 2006, où, alors qu'il nageait sur le
ventre dans une piscine, son épaule gauche avait commencé à se luxer et
il avait été aidé pour sortir de l'eau. Ayant pu remettre lui-même en place
cette articulation, il a déclaré ne pas avoir consulté de médecin.
-
4 -
Dans un rapport reçu par la CNA le 7 juin 2007, le Dr
S., médecin auprès de l'Hôpital orthopédique du Centre hospitalier
R., a indiqué que l'assuré avait présenté, outre la chute du 8
[recte : 7] février 2007 un autre épisode de subluxation le 26 mai 2007 au
cours d’une position d’abduction-rotation externe sur le dossier d'une
chaise. Il exposait que le patient montrait une insécurité au niveau de
l'épaule gauche et une sensation d'instabilité. Il a posé le diagnostic
d'instabilité chronique gauche post-traumatique. Il décrivait un patient
présentant une instabilité chronique gléno-humérale gauche hautement
symptomatique avec répercussion sur sa vie professionnelle et sportive.
Le test d’appréhension se révélait fortement positif. Il indiquait des
incapacités de travail de 100% dès le 8 février 2007, de 50% dès le
30 avril 2007, puis de 100% dès le 1
er
juin 2007, en tant que mécanicien
sur autos.
Le 9 juillet 2007 a eu lieu une arthroscopie de l’épaule gauche
avec stabilisation antérieure par arthrotomie (chirurgie ouverte) pour
réparation capsulo-ligamentaire à la suite d’une instabilité antérieure
gléno-humérale gauche, effectuée par les Drs S.________ et W.________ de
l’Hôpital orthopédique du Centre hospitalier R..
Dans un rapport du 10 janvier 2008, le Dr N., médecin
assistant senior auprès de l’Hôpital orthopédique du Centre hospitalier
R.________, a mentionné que l'évolution était objectivement et
subjectivement favorable, le travail étant repris à 100% le 12 décembre
2007, puis arrêté à 100% dès le 13 décembre 2007, et pouvant être repris
dès le 7 janvier 2008 dans un poste adapté sans port de charges de plus
de 5 kg.
Dans un rapport du 28 mars 2008, ce praticien a posé le
diagnostic de capsulite rétractile post stabilisation antérieure gléno-
humérale gauche le 9 juillet 2007. Il a précisé que l'évolution lors du
dernier contrôle du 26 février 2008 était défavorable, avec des douleurs
qui étaient devenues nocturnes et une diminution de la mobilité de
l'épaule gauche, l'assuré développant une capsulite rétractile en pleine
-
5 -
phase inflammatoire. Il a mentionné un arrêt de travail complet dès le 31
janvier 2008.
Le 10 juin 2008, le Dr N., désormais chef de clinique
auprès de l’Hôpital orthopédique du Centre hospitalier R., a
indiqué que l'évolution était favorable, tant objectivement que
subjectivement. Le traitement consistait en une mobilisation douce de
l'épaule gauche. L'assuré était en arrêt de travail à 100% depuis le
31 janvier 2008 et le prochain contrôle devait avoir lieu le 26 août 2008.
L'assuré a effectué un stage aux Etablissements publics pour
l’intégration (EPI) comme mesure d'intervention précoce du 23 juin au 20
juillet 2008. La synthèse du rapport d’observation du 23 juillet 2008 a la
teneur suivante :
« SYNTHESE
Le rapport d'observation professionnelle ci-joint, permet de
constater que l'assuré possède les capacités et les compétences
pour réintégrer le monde économique ordinaire dans les domaines
suivants :
Ouvrier dans l'assemblage de pièces légères non fines
Ouvrier dans le magasinage de pièces légères
Conducteur de machines CNC pièces légères
Ouvrier polyvalent sur chaîne de production
Toutefois, le niveau d'engagement de l'assuré n'est actuellement
pas compatible avec une reprise d'activité professionnelle.
Le manque d'engagement observé durant la mesure ainsi que les
jours d'absences non motivées, sans aucun contact de sa part,
entravent sérieusement une réadaptation professionnelle ».
S'agissant des capacités physiques de l'assuré, ce rapport
mentionnait notamment ce qui suit :
« Commentaires :
Toutes les positions assises et debout conviennent pour le
travail.
L'assuré n'a pas de limitation physique autre que celle qui
engendre l'utilisation excessive du membre supérieur gauche en
dessus de l'épaule, sur l'arrière du corps, ainsi qu'en contre-
résistance de manière répétée.
-
6 -
Le port et le déplacement de charges sont limités, mais seraient
occasionnellement possibles sur une courte distance, jusqu'à
5 kg avec le bras gauche tendu le long du corps et jusqu'à 15 kg
avec les deux bras (la charge en appui contre le torse).
Dans les activités adaptées, nous n'avons pas observé de signe
d'inconfort ».
Dans un rapport du 29 juillet 2008, le Dr T.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la CNA
Lausanne, a indiqué notamment ce qui suit :
« DIAGNOSTIC :
Etat après cure chirurgicale ouverte pour luxation récidivante de
l'épaule gauche (4 épisodes). Evolution caractérisée par une
limitation de la mobilité, actuellement pratiquement résolue.
EN RESUME :
Nous nous trouvons, chez notre assuré, à environ 1
1
/2 ans d'un
4
ème
épisode de luxation de l'épaule gauche qui a été traitée par
arthroscopie et stabilisation ouverte le 09.07.2007.
Evolution vers une épaule gelée qui a bien réagi au traitement
physiothérapique pour en arriver aujourd'hui à une mobilité
pratiquement complète.
Les plaintes subjectives sont décrites plus haut.
Objectivement, grosse amyotrophie résiduelle surtout dans le
territoire du deltoïde, légère restriction de la rotation externe tant
bras au corps qu'en abduction. Les positions extrêmes déclenchent
des douleurs localisées dans la partie postérieure de l'épaule, sans
appréhension.
Le patient signale également une hyper-sensibilité de la gouttière
cubitale au coude avec une ébauche de Tinel. Il n'y a pas
d'amyotrophie du bras.
Du point de vue du traitement ultérieur, une médication antalgique
anti-inflammatoire sera encore prise en charge.
J'estime également indispensable un traitement physiothérapique
pour essayer de renforcer la musculature de l'épaule gauche.
Dans l'état actuel des choses, tout travail réalisé sans effort
particulier des MS, en particulier de la gauche, sans geste de force
en-dessus de l'horizontale et sans port de charges au-delà de 10 kg
est exigible immédiatement sans limitation de temps ni de
rendement.
Etant donné ses antécédents, une activité de petite mécanique
pourrait être favorablement proposée.
-
7 -
Le terrain sous-jacent n'est pas particulièrement favorable, le
patient signalant des épisodes dépressifs d'une durée d'environ 3
semaines par année et soignés par son médecin-traitant. De plus, il
se trouve actuellement en instance de séparation ».
Le 30 juillet 2008, la CNA a informé l'assuré que, d'après le
résultat de l'examen médical par le Dr T.________, il était maintenant
capable de travailler à 100% dans une activité adaptée à son état de
santé, à savoir sans effort particulier des membres supérieurs, en
particulier à gauche, sans geste de force en dessus de l'horizontale et sans
port de charge au-delà de 10 kg. Elle mettait dès lors un terme au
versement de l'indemnité journalière au 3 août 2008 au soir et indiquait
en outre à l'assuré qu'elle prendrait encore en charge une médication
antalgique anti-inflammatoire, ainsi qu'un traitement de physiothérapie
pour essayer de renforcer la musculature à l'épaule gauche.
Le 2 octobre 2008, l'Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a informé l'assuré de son intention de lui
allouer une rente limitée dans le temps du 9 juillet au 31 octobre 2008,
afin de tenir compte d'une durée de trois mois ensuite de l'amélioration de
l'état de santé dès le 1
er
août 2008 pour les motifs suivants :
« Résultat de nos constatations :
Depuis le 09.07.2007 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail est restreinte.
•Sur la base des éléments contenus au dossier, vous avez travaillé
dans différents emplois temporaires en tant que magasinier, peintre
en bâtiments, agent de sécurité, aide-boulanger entre autres et vous
avez également bénéficié du chômage.
•Les renseignements médicaux en notre possession mettent en
évidence une capacité de travail de 100 % à partir du 1
er
août 2008
dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles,
telles que : pas de port de charges de plus de 10 kg ; pas de travaux
avec les membres supérieurs au[-] dessus de l'horizontale.
•Tel est le cas dans des activités industrielles légères.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
-
8 -
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006,
CHF 4'732.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête
suisse sur la structure des salaires 2006, TA1 ; niveau de
qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures ; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'933.11 (CHF 4'732.00 x 41,7 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 59'197.32.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2006 à 2008 (+ 1.60 % + 2.07 % ; La Vie économique, 10-2006,
p. 91, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 61389.47
(année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 10 % sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 55'250.52.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu sans atteinte
à la santé, soit CHF 61'389.00 doit être comparé au revenu invalide
ci-dessus.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 61'389.47
avec invaliditéCHF 55'250.50
La perte de gain s'élève àCHF 6'138.95 = un degré
d'invalidité de 10 %.
•Un degré d'invalidité inférieur à 40 % n'ouvre plus le droit à une
rente.
Notre décision est par conséquent la suivante :
•Du 09.07.2008 au 31.10.2008 (après trois mois d'amélioration), le
droit à une rente est reconnu ».
-
9 -
Par décision du 18 décembre 2008, l'OAI a octroyé à l'assuré
une rente entière d'invalidité du 1
er
juillet au 31 octobre 2008 pour les
motifs invoqués dans son projet de décision du 2 octobre 2008.
Par décision du 28 janvier 2010, la CNA a alloué à l'assuré, à
partir du 1
er
août 2008, une rente d'invalidité fondée sur une perte de gain
de 10%. Retenant un gain annuel assuré de 38'817 fr., ses prestations
étaient les suivantes :
« Du
AuIncapacité
de gain
Rente
mensuelle
All. de
rench.
Total
par mois
%CHFCHFCHF
01.08.200831.12.200810.00258.80258.80
01.01.200910.00258.807.50
266.30 ».
La CNA mentionnait en outre notamment ce qui suit :
« Il ressort de nos investigations, notamment sur le plan médical,
que vous êtes à même d'exercer une activité dans différents
secteurs de l'industrie à la condition que vous ne deviez pas porter
des charges supérieures à 10 kg, ni exécuter des travaux au-dessus
de l'horizontale. Une telle activité est exigible durant toute la
journée et vous permettrait de réaliser un salaire mensuel de l'ordre
de CHF 3'600.-. Comparé au gain de CHF 4'000.- réalisable sans
l'accident, il en résulte une perte de 10%. Nous allouons donc une
rente d'invalidité conforme à ce taux ».
C.Il résulte d'une déclaration d'accident adressée le 19 mai 2010
à la CNA, établie par le nouvel employeur de l'assuré, la société [...], que
le matin du 6 mai 2010, l'assuré, aide-monteur dans cette entreprise, alors
qu'il était sur un escabeau et tenait une planche, a glissé et celle-ci lui est
tombée dessus. Il était en outre mentionné que les parties du corps
touchées étaient les dents, le genou droit et l’épaule gauche.
Dans un rapport médical intermédiaire du 4 août 2010
concernant la consultation du 13 juillet 2010, le Dr H.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique, a posé le diagnostic d’instabilité antérieure de
l’épaule gauche sur status post instabilité antérieure, status post
stabilisation en juillet 2007 et status post capsulite rétractile. Il a souligné
-
10 -
que l’évolution était très lente, subjectivement et objectivement. A la
question « Des circonstances sans rapport avec l'accident jouent-elles un
rôle dans l'évolution du cas ? Dans l'affirmative, lesquelles ? », il a
répondu par l'affirmative et a indiqué « Les lourds antécédents de
l'épaule ». La thérapie consistait en une physiothérapie spécialisée et la
durée probable du traitement était difficile à fixer. Une instabilité
chronique et une omarthrose étaient à craindre comme dommages
permanents.
Le rapport établi le 6 août 2010 par les Drs Q.________ et
D., médecins auprès du Département de l’appareil locomoteur
(DAL) du Centre hospitalier R., décrivait une prise en charge pour
les premiers soins le 6 mai 2010 et indiquait que l'assuré avait déclaré
avoir fait une chute sur un chantier après avoir reçu une poutre sur le
visage, entraînant le délogement de la dent 11 et une réception sur le
genou droit et l’épaule gauche. L’état général était qualifié de bon. Ces
praticiens ont posé les diagnostics de contusion de l’épaule gauche, de
contusion rotulienne droite et de délogement de la dent 11. Les
constatations radiologiques ne montraient pas de fracture. La thérapie
était constituée d’antalgiques, d'un traitement dentaire, de physiothérapie
de mobilisation et d’antalgie de l’épaule. Une incapacité de travail était
certifiée à 100% dès le 6 mai 2010, une reprise était prévue pour le 7 juin
2010 et le traitement s’était terminé le 28 mai 2010.
Dans un rapport du 26 août 2010, le Dr P., médecin
auprès du [...], consulté le 22 juin 2010, a posé les diagnostics de
capsulite à l'épaule gauche et de déchirure de la coiffe des rotateurs. Il a
prescrit des anti-inflammatoires non stéroïdiens (ci-après : AINS), de la
physiothérapie et des antalgiques. Il a estimé l'incapacité de travail totale
du 15 juin au 30 septembre 2010. Le 16 septembre 2010, le Dr P.
a prolongé l’incapacité de travail au 15 octobre 2010.
Selon le rapport du 7 septembre 2010 de la Dresse X.,
médecin assistante auprès de la Permanence de C., l'assuré a
subi, le 14 juin 2010, une entorse de l’articulation interphalangienne
-
11 -
proximale de l’index de la main gauche à la suite d’une glissade. Il l'a
réduite lui-même et s’est adressé le lendemain à cette permanence, où
une attelle synthétique lui a été prescrite pour une durée de trois
semaines.
Le 21 septembre 2010, B., psychologue et
psychothérapeute, a indiqué avoir traité l'assuré à la suite de son accident
du 7 février 2007, l’intéressé ayant abandonné son suivi fin mai 2007 et
ayant repris rendez-vous le 3 mai 2010. Il a posé le diagnostic de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques.
Comme facteur étranger à l'accident, il a mentionné un conflit de couple. Il
a précisé que l'assuré était également suivi par le Dr H., qui avait
constaté une dégradation de son état de santé physique.
L'assuré a été examiné le 28 octobre 2010 par le Dr F.,
spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA Lausanne.
Il résulte de son rapport notamment ce qui suit :
« ANTECEDENTS D'APRES LES ACTES DU DOSSIER :
Quatre épisodes de luxation de l’épaule G ayant finalement été
traités en juillet 2007 par arthroscopie et stabilisation ouverte.
Evolution post-opératoire avec capsulite rétractile dont l’évolution a
finalement abouti à la récupération d’une mobilité pratiquement
complète de cette épaule G.
Une exigibilité de 100% avait alors été déterminée, dans une activité
adaptée respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de
port de charge de plus de 10 kg avec le MSG et pas de travaux avec
le MSG au-dessus du niveau de l’épaule.
Une rente de 10% avait également alors été allouée.
Le 06.05.2010, chute sur un chantier après avoir reçu une poutre sur
le visage. Réception sur le genou D et l’épaule G. Le patient s’est
rendu en consultation au Centre hospitalier R.. Les
diagnostics de délogement de la D 11, de contusion rotulienne D et
de contusion de l’épaule G ont été posés.
En ce qui concerne les dents, le patient a été vu dans le service de
stomatologie de la [...]. Un suivi a été décrété nécessaire. Pour le
reste, le patient a été suivi par le Dr P.________ et il a vu, en
consultation, le Dr H.________, chirurgien-orthopédiste, en date du
13.07.2010.
-
12 -
Un téléphone avec le Dr H.________ le 16.09.2010 nous apprend que
notre confrère avait mis en évidence une instabilité de l’épaule G, et
qu’il aurait dû revoir le patient en consultation en août 2010, mais
que le patient ne s’est pas présenté à cette consultation, sans s’en
excuser.
Dans son dernier rapport du 26.08.2010, le Dr P.________ écrit que le
patient a des douleurs à la mobilisation de l’épaule G et pose le
diagnostic de capsulite de l’épaule G et déchirure de la coiffe des
rotateurs sans renseignement supplémentaire. Nous ne savons, en
particulier, quels examens complémentaires ont été effectués. Il
semble que le Dr P.________ ait prescrit un traitement d’AINS,
d’antalgiques et de physiothérapie.
[...]
RADIOGRAPHIES :
Au PACS se trouve le bilan radiologique effectué le 06.05.2010, date
de l’accident. Ce bilan radiologique est constitué par un
orthopantomogramme que je ne sais pas interpréter. Il existe en
outre des radios du genou D F/P qui ne mettent pas en évidence de
lésion traumatique et des radiographies de l’épaule G face, axiale et
Neer, sans lésion traumatique fraîche, avec 3 ancres à la partie
inférieure de la glène.
APPRECIATION DU CAS :
Nous nous trouvons à pratiquement 6 mois d’une chute ayant
entraîné une contusion rotulienne D, une contusion de l’épaule G et
un délogement de la 11
ème
dent.
Le patient est toujours en traitement dentaire.
Il ne se plaint aucunement de son genou D et présente des plaintes
au niveau de son épaule G pratiquement similaires à celles qu’il
avait avant l’accident de mai dernier si ce n’est que l’intensité des
douleurs est plus importante et que l’épaule G est plus sensible aux
températures basses qu’avant.
A l’examen clinique, je n’ai pas fait d’examen dentaire. Je n’ai mis
aucune pathologie ostéoarticulaire particulière en évidence en-
dehors de l’épaule G qui est légèrement abaissée par rapport à
l'épaule D avec atrophie du deltoïde, légère diminution des
amplitudes articulaires et de la force de cette articulation. A noter
que les bras et les avant-bras ont un Ø similaire, même si la force de
préhension et le key-pinch sont diminués à G.
Du point de vue somatique, le statu quo sine est largement atteint
et le patient a actuellement une capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée, c’est-à-dire respectant les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de port de charge de plus de 10 kg
avec le MSG et pas de travail avec le MSG au-dessus du niveau de
l’épaule. Cette capacité de travail et ses limitations fonctionnelles
correspondent donc à celles existant depuis l’accident de 2007.
-
13 -
Le patient se dit très dépressif et déclare souffrir de dépression
depuis son accident de 2007 et en relation avec cet accident de
2007 [...]. Selon le patient, l’accident de 2007 aurait entraîné de
graves problèmes psychologiques ayant entraîné de graves
problèmes de couple, problèmes de couple qui aboutissent à un très
prochain divorce ».
Par décision du 3 novembre 2010, la CNA a mis un terme au
paiement de l’indemnité journalière, ainsi qu’aux frais de traitement, au 7
novembre 2010 au soir, ses prestations en espèces se limitant dès lors à
la rente précédemment octroyée. Elle ajoutait continuer toutefois à
prendre en charge le traitement dentaire consécutif à l’accident du 6 mai
En conclusion, à la lumière de l’ensemble des éléments de fait et de
droit qui précèdent, la décision entreprise du 3 novembre 2010, bien
fondée, doit être confirmée et l’opposition du 2 décembre 2010
rejetée ».
D.Par acte du 2 février 2011, L.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que l'indemnité journalière lui est versée dès le 8 novembre 2010 y
compris et, subsidiairement, en ce sens que des investigations médicales
complémentaires sont mises en oeuvre sur sa personne. Il soutient en
substance que la décision attaquée fait complètement abstraction des
constatations médicales du Dr H.. Il allègue qu'ayant travaillé en
tant qu'ouvrier non spécialisé sur des chantiers de construction, il paraît
manifeste, dans un tel cadre professionnel, qu'il faut utiliser
quotidiennement et presque systématiquement les deux bras, le cas
échéant au-dessus de l'épaule, et qu'à l'évidence, il ne pourra plus
occuper un tel poste sans souffrir de l'épaule gauche et mettre en danger
sa santé. Il en déduit qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une incapacité
de travail, de lui allouer une rente d'invalidité et, dans cette attente, de
continuer le versement des indemnités journalières et la prise en charge
des frais de traitement. A titre subsidiaire, il estime que des investigations
médicales complémentaires sont nécessaires.
Le 14 février 2011, le recourant a produit une lettre adressée
le 5 février 2011 à son conseil par le Dr H., dont la teneur est
notamment la suivante :
-
18 -
concerne les conclusions subsidiaires de son recours, il soutient que,
même si les conclusions principales du recours étaient rejetées, il aurait
droit à des dépens, dès lors que l'autorité intimée a donné une suite
favorable à ses conclusions subsidiaires en confiant, après le dépôt du
recours, le dossier médical à un médecin pour nouvel examen. À titre de
mesure d'instruction, il requiert l'assignation et l'audition du Dr H.,
le retranchement de tout document dont il ressortirait qu’il aurait
mentionné un seul épisode d'instabilité de l'épaule et la mise en œuvre
d’une expertise médicale, afin de savoir s'il souffre d'une instabilité de
l'épaule gauche due à l'événement assuré et s'il subit une incapacité de
travail en relation avec l'instabilité.
Par duplique du 12 janvier 2012, l'intimée a confirmé ses
conclusions en rejet du recours. Elle relève en particulier que le
Dr F. est spécialiste en chirurgie et non en médecine dentaire,
l'orthopantomogramme étant une radiographie de toute la denture,
consistant en une mise à plat de l'arc dentaire. Seuls les troubles de
l'épaule étant litigieux, elle ne voit pas en quoi cette radiographie est utile
à la solution du litige.
Le 17 décembre 2012, le recourant a produit un rapport établi
le 18 septembre 2012 par le Dr K.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, qui pose le diagnostic d’« instabilité épaule gauche
persistante malgré status post stabilisation de l'épaule ». Il indique une
persistance des douleurs et une pseudo-paralysie. Il mentionne que le
pronostic est indéterminé. A la question « Existe-t-il des circonstances
particulières pouvant influencer de manière défavorable le processus de
guérison (maladies antérieures, accidents, circonstances sociales, etc.) ?
Si oui, lesquelles ? », la case « non » est cochée. Comme traitement
actuel, il indique « Bilan radiologique en cours ». A la question « Faut-il
s’attendre à ce qu’un dommage demeure ? Si oui, lequel ? », la case
« oui » est cochée et il est mentionné « Arthrose épaule ». Sous
« Remarques », il est précisé « Bilan en cours ».
-
19 -
Le 23 janvier 2013, le recourant a produit les pièces
suivantes :
-
le « consentement éclairé, information préopératoire au
patient » du 5 octobre 2012, qui mentionne comme type d'intervention
une arthroscopie diagnostique de l'épaule gauche avec nouvelle tentative
de stabilisation de l'épaule gauche par voie arthroscopique ;
-
un rapport établi le 7 janvier 2013 par le Prof. Z.________,
spécialiste en radiologie, à la suite d’une arthro-IRM de l'épaule gauche le
26 décembre 2012, dont la conclusion est la suivante :
« Déchirure partielle de la face articulaire du tendon supra-épineux.
Lésion de Hill Sachs chronique.
Laxité capsulaire antérieure.
Pas de redéchirure labrale antérieure mais remaniements post-
opératoires importants au niveau de l'insertion du ligament gléno-
huméral inférieur dans sa portion antérieure qui n'est lui-même plus
visualisé » ;
-
un rapport du 10 janvier 2013 du Dr N.________, qui pose le
diagnostic de récidive de luxation antéro-inférieure gléno-humérale
gauche et qui estime que le recourant présente une récidive de luxation
gléno-humérale antéro-inférieure gauche pour laquelle il propose une
arthroscopie diagnostique et une stabilisation selon Bankart selon status
per-opératoire, signalant par ailleurs qu’au cas où les tissus ne seraient
pas de bonne qualité et qu’une plastie s’avérerait impossible, il
conviendrait de proposer une chirurgie ouverte avec un transfert et une
butée osseuse selon Latarjet ;
-
un certificat établi le 17 janvier 2013 par le Dr K.________
mentionnant une incapacité de travail de 100% du 1
er
décembre 2012 au
27 janvier 2013.
Dans sa détermination du 1
er
mars 2013 sur les pièces
produites, l’intimée a maintenu ses conclusions en rejet du recours, en se
fondant en particulier sur le rapport du 1
er
février 2013 de la Dresse
V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie
-
20 -
auprès du Centre de compétence de la Division médecine des assurances
de la CNA, produit en annexe à son écriture. Elle indique en outre avoir
pris en charge la rechute annoncée dans le cadre de l'accident du 7 février
2007 et produit un document dans lequel le médecin-conseil estime
notamment que les troubles de l'épaule gauche annoncés à nouveau le
1
er
septembre 2012 constituent une rechute de l'accident du 7 février
2007 et que l'intervention proposée à la suite de l’examen du
Dr N.________ est justifiée et à la charge de la CNA. Dans sa lettre adressée
le 28 janvier 2013 au recourant, l’intimée écrit notamment qu’elle lui
alloue des prestations d'assurance pour les suites de l'accident
professionnel du 7 février 2007.
Dans le rapport précité du 1
er
février 2013, la
Dresse V.________ indique notamment ce qui suit :
« Conclusions
Comme nous l'avons donc pu voir tout au long de cette discussion,
les termes de laxité et d’instabilité appliqués à l’épaule sont souvent
source de confusion. J’ai préféré qualifier l’épaule de M. L.________
de lâche et envisager les problèmes de laxité et d’instabilité
séparément. Comme nous l’avons vu l’instabilité se présente
souvent de façon voilée et son diagnostic peut solliciter la sagacité
du chirurgien orthopédiste. L’instabilité apparaît souvent après une
première luxation de l’épaule qui reste l’élément initiateur dans la
majorité des cas. Chez la plupart des patients il y a un contexte de
laxité génétique. Des anomalies biochimiques ont été incriminées à
l’origine des laxités. Tsutsui
[35]
n’a trouvé aucune différence dans le
type de collagène ou leur quantité au niveau de l’épaule mais [a]
trouvé une diminution significative de l’entrecroisement des
jonctions des fibres collagènes. BeIl et Hawkins en 1991 ont mis en
évidence dans la capsule des patients à épaules “laxes” une
augmentation significative du taux de formation du collagène.
L’instabilité est définie comme une mobilité anormale et
symptomatique de l’articulation qui entraîne douleur, subluxation ou
luxation.
Ma conception de l’instabilité de l’épaule est qu’il y a une perte du
contrôle de la position de la tête humérale par rapport à la glène
durant la mobilité active. L’instabilité est donc la conséquence de la
perte ou de la faillite des facteurs qui assurent le contrôle de la
position de la tête humérale.
La tendance naturelle à la translation antérieure de la tête humérale
est freinée par le faisceau antérieur du ligament gléno-huméral
inférieur quand le bras est en abduction et rotation externe. Pour
une abduction modérée le frein est assuré par le ligament gléno-
-
21 -
huméral moyen et l’épaisseur du tendon et du muscle sous-
scapulaire. Or j’ai démontré plus haut qu’il existait une laxité de ce
faisceau antérieur du ligament gléno-huméral inférieur (pseudo-
ALPSA) ce qui explique les LAI chez M. L.. Cette laxité peut
être qualifiée de constitutionnelle (génétique)
[3]
ou issue de la toute
première luxation en 2004. Une reposition de l’articulation luxée
dans un cas de non-laxité du système ligamentaire capsulo-labral
n’aurait jamais été possible de la sorte que l’assuré l’a décrit [sic]à
maintes reprises.
Une épaule lâche asymptomatique est instable par définition. Ce
n’est habituellement un problème que dans les épaules laxes où le
degré de translation possible de la tête est tel qu’un conflit peut se
produire. C’est un mode de transformation d’une laxité
(asymptomatique) en instabilité (symptomatique). Il en a été conclu
que le mécanisme pathologique était l’étirement du faisceau
supérieur associé à la désinsertion du labrum.
A ce niveau je ne voudrais pas omettre d’évoquer le cas de la
luxation volontaire. Bien qu’il y ait une littérature abondante sur le
sujet, ces patients sont rares. Un contexte psychologique est
souvent associé et mis en évidence chez M. L.. Les luxations
sont toujours atraumatiques et peuvent se produire dans un
contexte de bénéfice secondaire. On peut parfois mettre en
évidence une contraction musculaire asymétrique. On recommande
habituellement une prise en charge de type “distanciation
prévenante“. Cependant il faut souligner que le diagnostic peut
parfois être difficile et que plusieurs entretiens peuvent être
nécessaires pour l’établir.
La prise en charge des luxations antérieures récidivantes est bien
établie dans la littérature. Je limiterais mes commentaires à la prise
en charge du conflit suite à une laxité entra[î]nant une instabilité.
La rééducation est l’élément majeur du traitement mais elle doit
être correctement réalisée. Une évaluation soigneuse du patient est
nécessaire pour identifier les zones de faiblesse mais habituellement
il faut renforcer d’abord les protecteurs de la gléno-humérale et les
pivoteurs de l’omoplate puis inclure le deltoïde et enfin renforcer les
propulseurs. Le plus souvent ces exercices sont réalisés de façon
isotonique puis isométrique. Tout élément limitant la mobilité
comme une rétraction capsulaire postérieure devra être traité par
étirement avant que le renforcement musculaire ne commence. Il
est important de prévenir le patient que ce type de rééducation
prend beaucoup de temps. Plus les symptômes sont anciens et plus
le traitement sera long. La plupart du temps il faut environ 6 mois et
les rééducations de plus d’un an ne sont pas exceptionnelles. Les
patients ne doivent pas commencer le travail des positionneurs de
l’humérus avant que les muscles de l’omoplate et ceux de la coiffe
n’aient été suffisamment renforcés pour contrôler la tête humérale.
Des traitements complémentaires utilisant des machines à
biofeedback ou isométriques peuvent être utiles.
Il ne faut pas envisager la chirurgie chez ce type de patient avant
6 mois de rééducation adaptée. Il faut se rappeler que même avec
une laxité de l’épaule, des patients peuvent avoir des lésions
traumatiques de type Bankart et si l’interrogatoire est évocateur, les
-
22 -
examens complémentaires comme l’arthroscanner, l’arthro-IRM ou
l’arthroscopie doivent être prescrit[s] d’emblée. La présence de ces
lésions indique que même la plus appropriée des rééducations a peu
de chance d’être efficace. Bien qu’il soit possible de re-stabiliser
ainsi des luxations récidivantes postérieures associées à une laxité,
ce groupe de patients est très difficile à traiter de façon conservative
et la chirurgie est le plus souvent nécessaire. Les mêmes remarques
s’appliquent à ceux qui présentent des luxations récidivantes durant
le sommeil.
Dans mon expérience, la chirurgie s’applique le plus souvent aux
patients présentant des luxations ou des subluxations plutôt qu’à
ceux présentant des douleurs. Dans ce dernier groupe la
rééducation est le plus souvent efficace.
Le principe de la chirurgie est de réduire le volume capsulaire et
ainsi provoquer un frein capsulaire à la tête humérale et diminuant
la charge sur les muscles de l’épaule. Ceci peut-être réalisé par des
interventions à ciel ouvert comme la rétension capsulaire inférieure
de Neer et Foster la rétension capsulaire arthroscopique de Snyder
et Stafford
[33]
ou la rétraction capsulaire thermique ou au laser.
La rétension capsulaire inférieure a été décrite initialement par Neer
et Foster en 1980
[22]
. Dans leur série 31 des 32 patients avaient un
bon résultat. Une étude plus récente de Cooper et Brems en 1992
[7]
a montré 39 bons résultats sur 43 de même que Yamaguchi et
Flatow
[41]
dans une publication de 1995 rapportaient que 66 de
leur[s] 75 patients allaient bien. Savoie et Field
[29]
ont montré dans
une étude comparative qu’au moins 90% de résultats satisfaisant[s]
pouvaient être obtenu[s] en utilisant soit une technique de suture
arthroscopique soit une technique de rétraction capsulaire
thermique arthroscopique. Une rééducation spécifique est
nécessaire après la chirurgie et commence habituellement après 4 à
6 semaines d’immobilisation.
Il n’y a pas encore de résultats à long terme publiés sur la rétraction
capsulaire arthroscopique. Les études cliniques évoquent de bons
résultats précoces mais les études fondamentales (Hayashi et colI
2001) s’inquiètent de la variété des lésions tissulaires provoquées
par le mauvais contrôle de l’énergie délivrée par les sondes
[13]
.
Cette technique est prometteuse mais un suivi à long terme est
nécessaire ainsi qu’une amélioration de la performance des sondes
thermiques.
La mise en place d’une butée osseuse pré-glénoïdienne selon la
technique de Latarjet déjà évoqué[e] le 17 décembre 2012, par le
Dr N.________ est une intervention qui a fait ses preuves dans le
traitement des instabilités antérieures post-traumatique[s] de
l’épaule.
Cependant, malgré la simplicité de son principe, la réalisation de
l’intervention de Latarjet est délicate. En effet, il faut par un abord
chirurgical le moins traumatisant possible, positionner précisément
la butée coracoïdienne puis la fixer solidement à la glène.
L’intervention de Latarjet apporte de très bons résultats, cependant
il m’est impossible d’affirmer son efficacité lorsqu’elle est effectuée
sur une épaule dont l’articulation souffre de laxité. Je doute même
-
24 -
" Les nouveaux éléments médicaux versés au dossier [...], sont-ils
de nature à modifier vos précédentes appréciations ? ”
Les nouveaux éléments médicaux versés au dossier (n
o
de sinistre
[...]) confirment, qu’il n’existe pas une réelle instabilité mais qu’une
laxité que je juge constitutionnelle est présente et que cette
dernière [a] été aggravée par les épisodes de luxations successives.
Comme je l’ai montré la différenciation entre instabilité et laxité est
difficile à faire mais les nouvelles radiographies présentes prouvent
qu’il n’existe à ce jour pas d’instabilité proprement dite au niveau de
l’épaule gauche de M. L..
“ Confirmez-vous, malgré l’instabilité relevée, qu’après 6 mois
d’évolution, on pouvait considérer que les séquelles de la contusion
de l’épaule s’étaient amendées ? ”
Oui : si la pathologie initiale (ici une laxité constitutionnelle de
l’épaule), qui existait avant l’accident (ou au pire est apparue après
une première luxation en 2004), connaît de toute façon une
évolution progressive, le status quo sine est atteint au moment où
l’aggravation temporaire imputable à l’accident n’a plus d’incidence
sur le déroulement inéluctable de la maladie. Les séquelles de
l’évènement traumatique du 6 mai 2010 déclaré le 19 mai 2010
peuvent être considérées comme amendées au bout de 6 mois ».
Par lettre du 24 février 2014, le Juge instructeur de la Cour des
assurances sociales a informé les parties que, compte tenu des nouveaux
rapports médicaux versés au dossier, l'interpellation du Dr H. ne
lui paraissait plus utile, et que, sauf avis contraire motivé de leur part dans
un délai prolongé au 30 mai 2014, il serait considéré que les parties ont
renoncé à cette interpellation.
Les parties n'ont pas requis cette interpellation.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
-
25 -
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud.
Son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et
il satisfait aux autres conditions de forme. Il est donc recevable.
2.En l'occurrence, est exclusivement litigieuse la question de la
causalité entre l'accident du 6 mai 2010 et les troubles à l'épaule
présentés par le recourant.
3.Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé ;
il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à
d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
-
26 -
de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF
129 V 402 consid. 4.3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid.
1b et les références).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en
outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; ATF 129 V 402 consid. 2.2 ; ATF
125 V 456 consid. 5a et les références).
4.Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Cependant, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
d'un médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ;
Pratique VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_15/2009 du 11
janvier 2010). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait
être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
-
27 -
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 5.2). S'agissant des rapports des médecins des assureurs, le juge
peut leur accorder valeur probante aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee et les références citées).
Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge des
assurances sociales ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a
et la référence citée ; TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5 ; TF
9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1).
5.En l'espèce, consultés le même jour que l'accident du 6 mai
2010, les Drs Q.________ et D., après examen clinique du recourant
et sur la base de radiographies, ont posé notamment le diagnostic de
contusion à l'épaule gauche. De même, dans son rapport du 28 octobre
2010, le Dr F., qui a également procédé à l'examen clinique du
recourant et examiné les radiographies de l'épaule notamment, n'a pas
observé de lésion traumatique récente. Le fait qu'il n'ait pas su interpréter
l'orthopantomogramme – ou panoramique dentaire – n'apparaît pas
relevant en l'espèce, où seul le problème de l'épaule gauche est en cause.
-
28 -
Lors de son examen, il a uniquement constaté que l’épaule gauche était
légèrement abaissée par rapport à l'épaule droite, avec une atrophie du
deltoïde ainsi qu’une légère diminution des amplitudes articulaires et de la
force de cette articulation. Il a estimé que six mois après la chute, le statu
quo sine était largement atteint au jour de son rapport. De même, le
Dr J.________ a retenu le 11 mars 2011 qu’après près de six mois
d’évolution, on pouvait considérer que les séquelles de la contusion de
l’épaule qu’avait subie le recourant s’étaient amendées, en l’absence de
toute lésion traumatique vérifiable à l’imagerie médicale. La
Dresse V.________ est arrivée à la même conclusion dans son rapport du
1
er
février 2013 en expliquant que la pathologie, qui existait avant
l’accident, connaissait de toute façon une évolution progressive, le statu
quo sine étant atteint au moment où l’aggravation temporaire imputable à
l’accident n’avait plus d’incidence sur le déroulement inéluctable de cette
pathologie, soit six mois après l'événement traumatique.
Les conclusions du Dr F., fondées à la fois sur l'examen
clinique et sur le dossier du recourant, sont ainsi confirmées. Complètes et
motivées, elles ne sont mises en doute par aucun autre rapport médical.
En effet, dans son rapport du 26 août 2010, le Dr P. a
posé les diagnostics de capsulite à l'épaule gauche et de déchirure de la
coiffe des rotateurs. Toutefois, si certes le recourant avait souffert avant
l'événement du 6 mai 2010 d'une capsulite rétractile, tous les autres
médecins consultés ont estimé qu'elle n'était plus en cause. Quant au
diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs, il n'est pas documenté.
Le 4 août 2010, le Dr H.________ a diagnostiqué une instabilité antérieure
de l’épaule gauche sur status post instabilité antérieure, status post
stabilisation en juillet 2007 et status post capsulite rétractile. Comme
circonstances étrangères à l'accident, il a mentionné les lourds
antécédents de l'épaule. Ni dans ce rapport, ni dans sa correspondance du
5 février 2011, il n'a expliqué les motifs pour lesquels ce trouble serait dû
à l'accident du 6 mai 2010. Enfin, dans son rapport du 18 septembre 2012,
le Dr K.________, qui a posé le même diagnostic, n’a rien dit sur le lien
entre cette pathologie et la contusion subie lors de l'accident en cause.
-
29 -
La simple constatation d'une pathologie, sans autre explication
sur son lien avec l'accident, est insuffisante pour remettre en cause les
conclusions du Dr F., dont le rapport – qui souscrit au demeurant
aux réquisits de la jurisprudence – a valeur probante.
Au surplus, on relèvera que l'intervention proposée par le
Dr N., qui a posé dans son rapport du 10 janvier 2013 le diagnostic
de récidive de luxation antéro-inférieure gléno-humérale gauche, est prise
en charge par l'intimée dans le cadre de l'accident du 7 février 2007, qui
n'est pas l'objet de la présente procédure.
6.Le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de
statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner un
complément d'instruction comme y conclut le recourant, dont la demande
est ainsi rejetée. En effet, le juge peut mettre fin à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne
pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ;
ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; TF 9C_748/2013 du
10 février 2014 c. 4.2.1).
7.En conclusion, la décision sur opposition rendue le 30
décembre 2010 par l’intimée ne prête pas le flanc à la critique et doit être
confirmée, le recours étant ainsi rejeté.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens. Il faut
à cet égard en particulier souligner que le fait que l'intimée, partie à la
procédure, ait produit des rapports médicaux, tout comme le recourant
d'ailleurs, ne constitue en rien une admission des conclusions subsidiaires
du recours par la Cour de céans, comme le voudrait le recourant.
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 décembre 2010 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour L.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
31 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :