402 TRIBUNAL CANTONAL AA 113/10 - 12/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 janvier 2011
Présidence de M. J O M I N I Juges:M.Métral et Mme Brélaz Braillard Greffier :M. Simon
Cause pendante entre : N., à Lausanne, recourant, représenté par Me Isabelle Jacques, avocate à Lausanne, et O. SA, à Zürich, intimée.
Art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA
3 - au cas où le Tribunal de céans admettait sa compétence, elle conclut à ce qu'un délai lui soit imparti pour déposer sa réponse et l'entier du dossier. 3.Le recours est dirigé contre une décision prise par A.________ SA dans le cadre de ses attributions fixées par la LAA. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) sont applicables (art. 1 al. 1 LAA). Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. Une décision d’un assureur-accidents, contre laquelle la voie de l’opposition est ouverte, n’est donc pas sujette à recours au Tribunal cantonal. C’est le cas de la décision présentement attaquée, qui est une décision sur des prestations au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, et qui peut être attaquée par voie d’opposition en vertu de l’art. 52 LPGA. Dans le cas particulier, l’indication des voies de droit mentionne bien la possibilité de faire opposition, en l'occurrence directement auprès de A.________ SA. En conséquence, le recours au Tribunal cantonal est manifestement irrecevable, à défaut d’épuisement préalable de la voie de l’opposition. Il y a lieu, conformément aux conclusions principales de A.________ SA, de lui renvoyer le dossier afin qu’elle traite le recours comme une opposition contre sa décision du 18 novembre 2010. 4.Le présent arrêt d’irrecevabilité doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens (art. 61 let. g LPGA), A.________ SA n’ayant pas mandaté d’avocat. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
4 - I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est transmis à O.________ SA afin que le recours soit traité comme une opposition contre sa décision du 18 novembre 2010. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Isabelle Jacques, avocate à Lausanne (pour N.) -O. SA -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :