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TRIBUNAL CANTONAL
AA 109/10 - 135/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gutmann et Monod, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
O.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Eduardo Redondo,
avocat à Vevey,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 6 al. 1 et 18 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.O.________ (ci-après: l'assuré), marié et père de trois enfants,
travaillait en qualité d'aide-maçon (en gain intermédiaire) auprès de
A.________ Sàrl, à Echallens, et était à ce titre assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Le 21 juin 2007, l'assuré s'est blessé à la cheville gauche lors
d'une partie de football; il a reçu des soins à l'hôpital Riviera de Montreux,
qui a diagnostiqué une fracture de la malléole interne gauche, et a fait
état d'une incapacité de travail totale. Le cas a été pris en charge par la
CNA.
En date du 19 novembre 2007, le Dr B., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique, a retenu une fracture de la malléole
interne, sans fracture du péroné, traitée par immobilisation plâtrée durant
six semaines; il a mentionné d'importantes douleurs et une forte limitation
fonctionnelle, puis a relevé que la fracture n'était pas encore consolidée.
Le 4 décembre 2007, ce médecin a constaté suite à un bilan radiologique
une algoneurodystrophie sévère avec une décalcification mouchetée
typique, a prescrit un traitement médicamenteux et de physiothérapie,
puis retenu une incapacité de travail à 100% en tant que déménageur au
chômage.
Suite à un examen de l'assuré le 9 avril 2008, le Dr N.,
médecin d'arrondissement de la CNA, a retenu d'importantes douleurs
continues à la cheville gauche, aggravées à la marche, l'assuré se
déplaçant avec des cannes. Il a exprimé sa perplexité devant ce handicap
apparemment majeur qui contrastait avec des constatations objectives
assez minces.
L'assuré a effectué un séjour à la Clinique romande de
réadaptation à Sion (ci-après: la CRR) du 27 mai au 9 juillet 2008, dans le
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cadre duquel il a subi une IRM de la cheville gauche, une scintigraphie
osseuse triphasique, une radiographie des chevilles et une radiographie du
bassin. Le 21 juillet 2008, les Drs M., spécialiste FMH en médecine
physique et en rhumatologie, et I., médecin assistant, ont posé les
diagnostics de fracture de la malléole interne de la cheville gauche traitée
conservativement, d'algodystrophie de la cheville gauche et d'arthrose
tibio-talienne gauche. Ils ont constaté une importante symptomatologie
douloureuse et proposé la poursuite d'un traitement de physiothérapie,
afin d'améliorer la mobilité et la force musculaire, dans un but de
rééducation à la marche. Ils ont retenu une incapacité de travail totale
comme déménageur ou aide-maçon pour encore plusieurs mois.
Le 18 octobre 2008, la Dresse P., spécialiste FMH en
médecine générale et médecin traitant de l'assuré, a retenu les
diagnostics d'algodystrophie de stade II à III à la jambe et au pied droit, de
troubles dégénératifs de la colonne lombaire et des genoux. Elle a
constaté des douleurs extrêmement sévères malgré les traitements
entrepris et a retenu un pronostic sombre quant à la reprise du travail.
Le 4 novembre 2008, l'assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI) tendant à l'octroi d'une rente.
L'assuré a été examiné par les Drs [...] et [...], médecin chef et
chef de clinique du département de l'appareil locomoteur du CHUV. En
date du 9 février 2009, ces médecins n'ont pas proposé de traitement
chirurgical et ont suggéré un traitement auprès d'un spécialiste de la
douleur.
Dans un rapport du 11 mai 2009, le Dr N. a relevé qu'il
n'y avait aucune amélioration au niveau des douleurs et que l'assuré
marchait toujours avec ses cannes. Objectivement, il a constaté une
cheville gauche tout à fait calme, largement indolore à la palpation et ne
présentant pas de tuméfaction ni de discoloration. Si une algodystrophie
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ne pouvait être niée, il a relevé que le handicap apparent procédait avant
tout d'un comportement douloureux.
L'assuré a effectué un second séjour à la CRR, du 20 mai au 10
juin 2009, dans le cadre duquel il a subi une IRM de la cheville gauche,
une scintigraphie osseuse triphasique, un ENMG et un consilium
psychiatrique. Le 10 juillet 2009, les Drs M.________ et G., médecin
assistant, ont ajouté, par rapport au précédent rapport de la CRR du 21
juillet 2008, les diagnostics de raccourcissement du tendon d'Achille et de
douleurs persistantes de la cheville gauche. Ils ont constaté une évolution
douloureuse sans explication somatique satisfaisante, l'ostéophyte
antérieur de la cheville ne suffisant pas à expliquer l'importance des
plaintes, malgré une algoneurodystrophie. Ils ont relevé l'absence de
diminution des douleurs malgré un traitement conservateur et, sur le plan
psychique, une évolution vers un syndrome douloureux persistant, une
catastrophisation, une peur de la douleur et des éléments de la lignée
dépressive. Ils ont retenu une incapacité de travail totale comme
manœuvre de chantier, ne pouvant pas être modifiée par une opération
au tendon d'Achille. Dans une activité adaptée, en position assise, ils ont
retenu malgré une réintégration professionnelle difficile une capacité de
travail complète.
Dans un examen médical final du 24 septembre 2009, le Dr
N. a réitéré que l'assuré présentait d'importantes douleurs, a
relevé une attitude de pseudo-handicap qu'une algodystrophie n'expliquait
que très partiellement, puis a infirmé l'indication à une opération du
tendon d'Achille. Il a retenu une pleine capacité de travail en tenant
compte des limitations fonctionnelles suivantes: charges moyennes,
station debout prolongée, longs trajets, surtout en terrain accidenté. Il a
également retenu, selon le barème de l'indemnisation par analogie avec
une arthrose tibio-astragalienne de gravité moyenne et en tenant compte
d'une réduction de 50% en raison d'un état antérieur patent, une atteinte
à l'intégrité nette de 5%.
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Sur le plan économique, la CNA a obtenu des décomptes de
salaire de juillet 2003 et mai 2005 de la société de déménagement [...], de
septembre 2005 à novembre 2006 de [...] SA, ainsi qu'un décompte
d'indemnités de chômage de 4'272 fr. 05 en janvier 2007. L'entreprise
A.________ Sàrl a pour sa part remis des décomptes de salaires de mai et
juin 2007, puis indiqué en date du 1
er
décembre 2009 un salaire de base
de 4'760 fr. en 2009, des allocations familiales de 200 fr. par enfant et un
horaire de travail hebdomadaire moyen de 42h50.
Par courrier du 27 janvier 2010, la CNA a informé l'assuré
qu'elle mettrait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité
journalière avec effet au 28 février 2010.
Dans un préavis du 12 février 2010, l'OAI a informé l'assuré de
son intention de lui reconnaître le droit à une rente limitée dans le temps
du 1
er
juin 2008 au 31 décembre 2009. Se référant à l'enquête suisse sur
la structure des salaires pour les revenus avec et sans invalidité, il a
retenu un degré d'invalidité de 10%.
Le 5 mars 2010, la Dresse P.________ a retenu que l'assuré
présentait toujours des douleurs extrêmement importantes dans les suites
de son accident, qu'il était obligé de marcher avec des cannes et qu'il
présentait une incapacité de travail totale.
L'assuré a par la suite consulté le Dr R., anesthésiste
FMH au centre de la douleur Cecil de Lausanne. Le 2 mars 2010, ce
médecin a retenu que la pathologie de l'intéressé était accessible à un
traitement par anesthésie sympathique lombaire, voire une thérapie par
neuromodulation. Le 27 mai 2010, ce médecin a signalé l'implantation
d'un stimulateur médullaire définitif et constaté une évolution favorable
sur le plan des douleurs.
Le 5 août 2010, le Dr N. a proposé à la CNA de prendre
en charge à bien plaire et sans préjudice de sa responsabilité au-delà du
28 février 2010 les traitements prodigués par le Dr R.________. Il a précisé
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que les conclusions de l'examen du 24 septembre 2009 restaient
d'actualité.
Par courrier du 12 août 2010, la CNA a informé l'assuré qu'elle
prendrait en charge l'intervention de mai 2010 de stimulateur médullaire
définitif, sans reprise du versement des indemnités journalières.
Au plan économique, la CNA a retenu cinq descriptions de
poste de travail (ci-après: DPT) auprès d'entreprises dans le canton de
Vaud pour des activités d'ouvrier d'atelier de perçage, d'employé de
décoration, de collaborateur de production, de praticien en logistique et
d'aide mécanicien. Dans un rapport du 3 décembre 2009, il en ressort un
salaire moyen global de 53'465 fr. 40.
Par décision du 21 septembre 2010, la CNA a reconnu le droit
de l'assuré à une rente d'invalidité de 628 fr. 55 dès le 1
er
mars 2010,
compte tenu d'un gain annuel assuré de 65'447 fr. et d'une incapacité de
gain de 14%, en se fondant sur un revenu de 4'455 fr. dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles et sur un gain de 5'156 fr. que
l'intéressé pouvait réaliser sans l'accident. La CNA a également retenu que
les troubles psychiques de l'assuré n'étaient pas en relation de causalité
adéquate avec l'accident, de sorte qu'un droit à des prestations à ce titre
n'existait pas. Elle a en outre reconnu le droit à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 5'340 fr. compte tenu d'un gain annuel assuré de
106'800 fr. et d'un taux de diminution de 5%.
Par acte du 22 octobre 2010 de son mandataire, l'assuré a
formé opposition contre cette décision et conclu à la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire externe. Mettant en cause l'appréciation
médicale de la CNA, il a contesté l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de
5% et la rente d'invalidité de 14%.
Par décision sur opposition du 11 novembre 2010, la CNA a
confirmé sa position. Se référant notamment à l'avis des médecins de la
CRR, elle a retenu que les troubles psychiques de l'assuré n'étaient pas en
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relation de causalité adéquate avec l'accident. Sur la base de
l'appréciation de son médecin d'arrondissement, la CNA a relevé que
l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée. Avec un revenu sans invalidité de 61'872 fr. et un revenu
d'invalide de 53'460 fr. selon cinq DPT tenant compte des conclusions
médicales, la CNA a retenu un taux de rente de 14%. Elle a par ailleurs
confirmé le taux de 5% de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, avant de
réfuter l'utilité de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire.
B.Dans l'intervalle, par décision du 16 novembre 2010, l'OAI a
reconnu le droit de l'assuré à une rente limitée dans le temps du 1
er
juin
2008 au 31 décembre 2009.
Le 30 novembre 2010, la Dresse P.________ a signalé
d'importantes douleurs à la jambe fracturée et l'apparition de douleurs au
niveau lombo-sciatique droit ainsi que de gonalgies droites. Elle a relevé
un état dépressif réactionnel, non amélioré malgré un traitement
antidépresseur, et a retenu que son patient ne pouvait pas assumer un
travail en position debout, même de courte durée, ni en marchant ni en
portant des charges, mêmes légères, précisant qu'un travail en position
assise alternée, mais de courte durée, pouvait éventuellement être
effectué à un pourcentage très réduit.
Dans un rapport du 24 novembre 2010, le centre d'imagerie de
la Riviera a retenu, suite à des radiographies de la cheville gauche, un
remaniement post-traumatique ancien de la région malléolaire interne,
une ostéopénie diffuse, aspécifique et non évolutive, et l'absence de
signes d'une algodystrophie.
Le 7 décembre 2010, le Dr R.________ a indiqué que l'assuré
présentait des douleurs de type neuropathique associées à une maladie
neuro-inflammatoire, soit un CRPS de type II, causant des douleurs
chroniques extrêmement importantes ayant un impact certain sur son état
physique et psychique. Il a retenu que la capacité de travail de l'assuré
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était réduite et son rendement diminué, en précisant qu'il ne pouvait pas
se prononcer sur son habilité à une activité professionnelle.
C.Par acte du 13 décembre 2010 de son mandataire, O.________
fait recours au Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 11
novembre 2010 et conclut au renvoi du dossier à la CNA en vue de statuer
sur son droit à une rente d'invalidité de montant supérieur à 14%. A titre
de mesure d'instruction, il réclame la mise en œuvre d'une expertise
médicale.
Il se prévaut de l'appréciation de la capacité de travail de la
Dresse P.________ et du Dr R., puis soutient que le médecin
d'arrondissement de la CNA n'a pas examiné les conséquences du
remaniement post-traumatique de la cheville gauche ni l'algodystrophie
sur son état de santé général, alors qu'en 2008 il présentait déjà une
coxarthrose et une ossification hétérotopique du bassin et des hanches.
Dès lors, il fait valoir que les rapports médicaux sur lesquels se fonde la
CNA ne procèdent pas d'un examen complet sur le plan médical.
Dans un rapport du 27 janvier 2011, le Dr V.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique auprès de la CNA, répondant à
des questions complémentaire de la CNA, a relevé notamment ce qui suit:
"Monsieur O.________ se plaint de douleurs au pied gauche,
consécutives à une fracture sans déplacement de la malléole interne
survenue le 21 juin 2007, laquelle a été consolidée sans
complication par une bonne immobilisation et s’accompagne
simplement d’une très légère réduction de la fente articulaire à la
pointe de la malléole interne, à peine visible à l’IRM. Ceci ne justifie
en rien une restriction fonctionnelle, ni dans la pratique d’un sport ni
dans l’exercice d’un métier physiquement contraignant tel que celui
de l’assuré en tant qu’aide-maçon.
Le diagnostic d’algodystrophie a été posé en raison de douleurs
diffuses. Le diagnostic n’a toutefois jamais pu être démontré
objectivement. A aucun moment, les altérations dystrophiques au
niveau du pied n’ont été constatées. Les documents d’imagerie
soumis ne montrent pas non plus de tuméfaction et l’examen
orthopédique du pied pratiqué par le médecin d’arrondissement, le
Dr. N.________, l’a également exclue. Les traitements à base de
médicaments, entre autre Miacalcic, sont restés sans réponse.
L’implantation d’un stimulateur de moelle épinière n’a visiblement
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apporté aucune amélioration significative, à savoir, le pied n’est pas
mis davantage en charge.
Les restrictions montrées par l’assuré et observées à plusieurs
reprises par des médecins et portant sur la capacité de charge du
pied ne peuvent par conséquent pas être étayées par des résultats
objectifs. L’arthrose préexistante dans la région ventrale de
l’articulation de la cheville, partie supérieure, sur laquelle l’accident
du 21 juin 2007 n’a eu aucune incidence, n’explique pas non plus les
douleurs restrictives ressenties au quotidien, mais justifie tout au
plus les problèmes lors de la flexion dorsale maximale du pied.
L’évaluation d’une capacité limitée de mise en charge du pied
gauche ne s’appuie par conséquent que sur les observations et sur
les indications de l’assuré, sur des conséquences indirectes telles
que des signes de ménagement (circonférence des mollets, qui n’est
pas déterminée systématiquement) et sur des tâches mouchetées
temporairement visibles sur les clichés radiographiques. Les
examens IRM n’ont livré aucune indication quant à des altérations
des parties molles. La deuxième scintigraphie en date du 4 juin 2009
a révélé, contrairement à celle réalisée précédemment en 2008, un
résultat normal pour le pied gauche.
En se fondant sur des résultats objectifs, rien ne permet par
conséquent de justifier avec vraisemblance une limitation en termes
de capacité de mise en charge du pied gauche. Les évaluations
relatives à une limitation considérable s’appuient exclusivement sur
les indications de l’assuré lui-même et sur des observations. Cela
concerne également les douleurs dans d’autres régions au niveau de
l’appareil locomoteur, entre autre du genou droit ou de la région
lombosacrée. Le résultat objectif concernant la guérison de la
fracture au niveau de la malléole interne ne satisfait clairement pas
au seuil de gravité pour une atteinte à l’intégrité. Cette théorie
d’une lésion de surcharge au niveau de la jambe droite, due au
ménagement ou à une lésion de la région charnière lombo-sacrée
avec développement d’une ischialgie n’est pas plausible".
Dans sa réponse du 2 mars 2011, la CNA conclut au rejet du
recours. Elle relève que la coxarthrose, l'ossification hétérotopique du
bassin et des hanches ainsi que les douleurs au niveau lombo-sciatique
droit et les gonalgies, de l'avis du Dr V., ne sont pas en relation de
causalité avec l'accident, puis que l'algodystrophie, selon le Dr N.,
n'explique que très partiellement l'attitude de pseudo-handicap de
l'assuré. La CNA fait valoir que l'avis des médecins précités est
prépondérant par rapport à celui des Drs P.________ et R.________, l'assuré
devant être considéré comme apte à travailler dans une activité adaptée à
temps complet sans diminution de rendement. Elle se réfère pour le
surplus au calcul du taux d'invalidité retenu par la décision attaquée.
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10 -
Le 29 août 2011, le recourant soutient que l'appréciation du Dr
V., émise par une partie dans le cadre d'une procédure de recours,
est dénuée de valeur probante. Se référant à l'avis des Drs P. et
R.________, il reprend ses arguments sur le plan médical et réitère sa
demande tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale.
D.L'assuré a également contesté la décision fixant les
prestations de l'OAI. Ce recours est traité parallèlement par la Cour des
assurances sociales (cause AI 3/11).
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte pour le surplus les formalités prévues par
la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
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11 -
b) Le présent litige porte sur le montant du droit à une rente
d'invalidité de la CNA en faveur du recourant, suite à l'accident du 21 juin
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; TF
8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 consid. 3.2; TF 8C_377/2009 du 18
février 2010 consid. 5.1).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Une valeur probante doit également être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA, car, selon la
jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
d) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées; TF
9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle manière de procéder
(appréciation anticipée des preuves encore offertes) ne viole pas le droit
d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d; TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées).
e) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué
sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale
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15 -
de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4; 128 V 29 consid.
1; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1).
En matière d'assurance-accidents, l'art. 18 al. 1 LAA prévoit
que le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des
cas spéciaux; il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA. Selon l'art.
28 al. 3 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-
accidents; RS 832.202), si la capacité de travail de l’assuré était déjà
réduite de manière durable avant l’accident par suite d’une atteinte à la
santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l’invalidité, de comparer le
revenu que l’assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa
capacité de travail initiale avec celui qu’il pourrait encore obtenir en dépit
des suites de l’accident et de l’atteinte préexistante.
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas
repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –
le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de
postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129
V 472 consid. 4.2.1). Dans ce cas, pour que le revenu d’invalide
corresponde aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait
réaliser en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de
lui, l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix
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16 -
large et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne
assurée. C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux
DPT, la production d’au moins cinq d’entre eux (ATF 129 V 472 consid.
4.2.2; TF 8C_809/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.2; TF 8C_4/2008 du 25
juin 2008 consid. 3.2).
S'agissant de la condition selon laquelle l'activité exercée doit
mettre pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, il
convient de rappeler que l'obligation de limiter le préjudice subi, qui est un
principe général du droit des assurances sociales, contraint l'assuré à
mettre en oeuvre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour
atténuer les conséquences de son accident, fût-ce au prix d'un effort
important, avant de solliciter des prestations (ATF 123 V 86 consid. 4c;
113 V 22 consid. 4a; TF 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.2;
TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.1).
4.a) Dans le cas présent, le 21 juin 2007, l'assuré s'est fracturé
la cheville gauche, au niveau de la malléole interne gauche, et a été traité
par immobilisation plâtrée durant six semaines. Il a présenté
d'importantes douleurs ayant fait l'objet de différentes mesures
thérapeutiques, en particulier attestées par les Drs P., B.
et R., et a effectué deux séjours à la CRR. Il a enfin été examiné
par le Dr N., médecin d'arrondissement de la CNA, qui a retenu
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Par décision du
21 septembre 2010, confirmée sur opposition le 11 novembre 2010, la
CNA lui a reconnu le droit à une rente d'invalidité dès le 1
er
mars 2010,
compte tenu d'une incapacité de gain de 14%.
Le recourant conclut à une rente d'invalidité de montant
supérieur à 14% et réclame la mise en œuvre d'une expertise médicale. Il
conteste en substance la valeur probante des rapports médicaux sur
lesquels s'appuie la CNA pour apprécier son état de santé sur le plan
somatique et sa capacité de travail. Plus précisément, il soutient que le
médecin d'arrondissement de la CNA n'a pas examiné les conséquences
du remaniement post-traumatique de la cheville gauche ni
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17 -
l'algodystrophie sur son état de santé général, alors qu'en 2008 il
présentait déjà une coxarthrose et une ossification hétérotopique du
bassin et des hanches.
La problématique psychiatrique n'est pas contestée par le
recourant. Sur cette question, selon la jurisprudence en la matière (ATF
115 V 133 consid. 6; TF 8C_304/2010 du 5 janvier 2011 consid. 3), il y a
lieu de retenir, conformément aux motifs retenu par la CNA dans la
décision attaquée, que les troubles psychiques affectant l'assuré ne sont
pas en relation de causalité adéquate avec l'accident du 21 juin 2007. Dès
lors, de tels troubles ne sont pas à la charge de l'intimée.
b) Suite au séjour de l'assuré à la CRR du 20 mai au 10 juin
2009, dans leur rapport du 10 juillet 2009, les Drs M.________ et G.________
ont constaté une évolution douloureuse sans explication somatique
satisfaisante, l'ostéophyte antérieur de la cheville ne suffisant pas à
expliquer l'importance des plaintes, malgré une algoneurodystrophie; ils
ont relevé l'absence de diminution des douleurs malgré un traitement
conservateur. Dans une activité adaptée, en position assise, ils ont retenu,
malgré une réintégration professionnelle difficile, une capacité de travail
complète. Lors de son examen médical final du 24 septembre 2009, le Dr
N.________ a constaté la présence de douleurs importantes et notamment
relevé une attitude de pseudo-handicap qu'une algodystrophie n'expliquait
que très partiellement, puis a infirmé l'indication à une opération du
tendon d'Achille. Il a retenu une pleine capacité de travail en tenant
compte des limitations fonctionnelles suivantes: charges moyennes,
station debout prolongée, longs trajets, surtout en terrain accidenté. Il a
confirmé ses conclusions en date du 5 août 2010.
Dans un rapport du 5 mars 2010, la Dresse P.________ a retenu
que l'assuré présentait toujours des douleurs extrêmement importantes
dans les suites de son accident, qu'il était obligé de marcher avec des
cannes et qu'il présentait une incapacité de travail totale. Le 30 novembre
2010, cette praticienne a signalé d'importantes douleurs à la jambe
fracturée et l'apparition de douleurs au niveau lombo-sciatique droit ainsi
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18 -
que de gonalgies droites. Elle a retenu que son patient ne pouvait pas
assumer un travail en position debout, même de courte durée, ni en
marchant ni en portant des charges, mêmes légères, précisant qu'un
travail en position assise alternée, mais de courte durée, pouvait
éventuellement être effectué à un pourcentage très réduit. Pour sa part, le
7 décembre 2010, le Dr R.________ a indiqué que l'assuré présentait des
douleurs de type neuropathique associées à une maladie neuro-
inflammatoire, causant des douleurs chroniques extrêmement importantes
ayant un impact certain sur son état physique et psychique. Il a retenu
que la capacité de travail de l'assuré était réduite et son rendement
diminué, en précisant qu'il ne pouvait pas se prononcer sur son habilité à
une activité professionnelle.
Le 27 janvier 2011, le Dr V., répondant à des questions
complémentaire de la CNA, a relevé que la fracture survenue le 21 juin
2007 avait été consolidée sans complication et s’accompagnait d’une très
légère réduction de la fente articulaire à la pointe de la malléole interne, à
peine visible à l’IRM, qui ne justifiait en rien une restriction fonctionnelle,
ni dans la pratique d’un sport ni dans l’exercice d’un métier physiquement
contraignant tel que celui d’aide-maçon. Le diagnostic d’algodystrophie
n’avait pas pu être démontré objectivement, des altérations dystrophiques
au niveau du pied n’avaient pas été constatées et il n'y avait pas de
tuméfaction. Les restrictions de l’assuré portant sur la capacité de charge
du pied ne pouvaient ainsi pas être étayées par des résultats objectifs,
l’arthrose préexistante dans la région ventrale de l’articulation de la
cheville – non concernée par l'accident – n’expliquant pas non plus les
douleurs ressenties.
Selon le Dr V., l’évaluation d’une capacité limitée du
pied gauche ne s’appuyait donc que sur les observations et indications de
l’assuré, sur des conséquences indirectes telles que des signes de
ménagement et sur des tâches mouchetées temporairement visibles sur
les clichés radiographiques. Les examens IRM n’avaient livré aucune
indication quant à des altérations des parties molles et la deuxième
scintigraphie (en juin 2009) n'avait rien révélé d'anormal. En se fondant
-
19 -
sur des résultats objectifs, rien ne permettait par conséquent de justifier
une limitation en termes de capacité de mise en charge du pied gauche.
Les évaluations relatives à une limitation importante s’appuyaient
exclusivement sur les indications de l’assuré et sur des observations, ce
qui concernait aussi les douleurs du genou droit ou de la région
lombosacrée notamment. La théorie d’une lésion de surcharge au niveau
de la jambe droite, due au ménagement ou à une lésion de la charnière
lombo-sacrée avec développement d’une ischialgie, n’était en outre pas
plausible.
c) Le Dr V.________ a tout d'abord relevé que la fracture
résultant de l'accident du 21 juin 2007 avait été consolidée et
s’accompagnait d’une très légère réduction de la fente articulaire à la
pointe de la malléole interne, à peine visible à l’IRM, qui ne justifiait en
rien une restriction fonctionnelle dans l'exercice d'une activité. Selon le Dr
N., une algodystrophie n'expliquait que très partiellement les
douleurs ressenties par l'assuré et son attitude de pseudo-handicap. De
l'avis du Dr V., le diagnostic d’algodystrophie n’avait pas pu être
démontré objectivement, des altérations dystrophiques au niveau du pied
n’avaient pas été constatées et il n'y avait pas de tuméfaction. Ces
indications ne sont pas valablement contredites par les autres médecins
ayant examiné l'assuré et, surtout, correspondent aux radiographies
effectuées le 24 novembre 2010, qui n'ont pas décelé de signes
spécifiques en faveur d'une algodystrophie (rapport du même jour du
centre d'imagerie de la Riviera).
En outre, le Dr V.________ a indiqué que l'accident du 21 juin
2007 n'avait eu aucune incidence sur l’arthrose préexistante dans la
région ventrale de l’articulation de la cheville et que les autres douleurs de
l'appareil locomoteur, au genou droit et dans la région lombosacrée
notamment, s’appuyaient exclusivement sur les indications de l’assuré et
sur des observations. Ce médecin a également retenu qu'une lésion de
surcharge au niveau de la jambe droite n'était pas due au ménagement ou
à une lésion de la charnière lombo-sacrée avec développement d’une
ischialgie. Ces indications, qui ne sont pas contredites par les observations
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20 -
des Drs P.________ et R., permettent de retenir notamment que les
problèmes d'arthrose étaient préexistants à l'accident, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'en tenir compte dans le cadre de l'invalidité (art. 28 al. 3 OLAA).
Les Drs P. et R.________ n'ont pas retenu d'élément
objectif n'ayant pas été pris en compte par les médecins de la CNA,
contrairement à ce que soutient le recourant. En particulier, dans son
rapport du 24 septembre 2009, se référant aux constatations des
médecins de la CRR (rapport du 21 juillet 2008), le Dr N.________ a retenu
des troubles dégénératifs débutants de l'articulation tibio-talienne, une
algodystrophie ainsi que (selon radiographies) une coxarthrose débutante
bilatérale ainsi que des ossifications hétérotopiques relativement
importantes sur le bassin à droite.
En ce sens, on ne voit pas de raisons de s'écarter de
l'appréciation des Drs N.________ et V.________ pour préférer celui des
médecins traitants de l'assuré, dont les avis sont peu étayés et doivent
par ailleurs être appréciés avec les réserves d'usage. A cela s'ajoute que,
dans ses lignes du 7 décembre 2010, le Dr R.________ a relevé que, n'étant
pas spécialisé en réadaptation, il ne pouvait pas se prononcer sur l'habilité
à une activité professionnelle, ce qui remet en cause l'appréciation de ce
médecin au sujet d'une réduction de la capacité de travail et de
rendement. La Dresse P.________ a du reste relevé qu'il n'était pas exclu
que son patient présentait une capacité de travail résiduelle, à un
pourcentage réduit. Pour le surplus, les autres arguments d'ordre médical
dont se prévaut le recourant ne permettent pas de douter des
constatations et de l'appréciation des médecins de la CNA.
Les Drs N.________ et R.________ se basent par ailleurs sur
l'ensemble de la problématique de l'assurée, en pleine connaissance de
l'anamnèse et des plaintes subjectives, et se fondent sur des examens
complets avant de retenir, par une appréciation médicale claire et
exempte de contradictions, des conclusions étayées et dûment motivées.
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait douter de la
valeur probante de l'avis du Dr R.________, bien qu'émis postérieurement
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21 -
au dépôt du recours, ce médecin ayant procédé à un examen objectif de
l'assuré.
d) Au sujet de la capacité de travail, selon le Dr V., les
restrictions de l’assuré portant sur la capacité de charge du pied ne
pouvaient pas être étayées par des résultats objectifs, les examens IRM
n’ayant pas démontré d'altérations des parties molles et une scintigraphie
en juin 2009 n'ayant rien révélé d'anormal. Selon les résultats objectifs,
rien ne permettait de justifier une limitation en termes de capacité de
mise en charge du pied gauche. L'appréciation de ce médecin rejoint en
définitive celle du Dr N. – qui a retenu une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée évitant les charges moyennes, la station
debout prolongée, et les longs trajets, surtout en terrain accidenté – et
celle des médecins de la CRR – qui ont retenu, malgré une réintégration
professionnelle difficile, une capacité de travail complète dans une activité
adaptée, en position assise.
En conséquence, s'agissant des atteintes résultant de
l'accident du 21 juin 2007, il y a lieu de retenir que le recourant présente
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de
santé, tenant compte de ses limitations fonctionnelles, sans diminution de
rendement.
5.Sur le plan économique, le recourant ne remet pas en cause le
calcul du taux de rente effectué par la CNA, ni le gain annuel assuré, qui
correspond aux pièces versées au dossier. Le revenu d'invalide a
correctement été fixé à 53'465 fr. 40, ce qui correspond au salaire moyen
global indiqué dans le rapport du 3 décembre 2009 de la CNA, qui se base
sur cinq DPT, dont le choix n'est pas contesté. Le revenu hypothétique
sans invalidité correspond aux pièces versées au dossier, notamment aux
indications données par l'entreprise A.________ Sàrl à la CNA le 1
er
décembre 2009. Dès lors, le taux d'invalidité a correctement été fixé par
l'intimée à 14%.