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TRIBUNAL CANTONAL
AA 106/10 - 83/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Métral et Perdrix, assesseur
Greffière :Mme Trachsel
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie
d'Assurance de Protection juridique SA, à Nyon,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
(SUVA), à Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 et 36 LAA
Dans un rapport d’IRM du genou droit du 20 mai 2008, le Dr
X., radiologue FMH, a conclu qu'il existait une possible déchirure
partielle de la corne postérieure du ménisque interne, l’IRM du genou
étant par ailleurs normale.
Le 4 juin 2008, l’assuré s’est rendu auprès du Département de
l’appareil locomoteur du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après :
le CHUV), où il a rencontré le Dr Z., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans un rapport
médical du 11 juin 2008 adressé au Dr C.________, ce médecin a posé les
diagnostics de contusion du genou droit, de gonarthrose débutante
varisante, de déchirure intra-méniscale de la corne postérieure du
ménisque interne du genou droit, de status après fracture du poignet droit
opéré en 2006 à la Clinique [...] et de surcharge pondérale. Il relevait
notamment que vu l'état actuel de l'assuré, il n'y avait certainement pas
d’indication à intervenir d’une façon chirurgicale. Il proposait un séjour à la
Clinique romande de réadaptation (ci-après: la CRR) pour une rééducation
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constatées, pourraient représenter un frein à la rééducation et à la
réinsertion.
Sur le plan professionnel, M. L.________ se dit prêt à reprendre son
activité de nettoyage avec une pleine capacité et son activité de
machiniste à 50%. Les mesures de reclassement professionnel dans
cette activité n’ayant pas été menées à terme et le patient semblant
néanmoins motivé à poursuivre dans cette activité, nous n’avons
pas évalué d’autre poste professionnel. Dans cette activité, l’atteinte
du genou ne devrait pas représenter un facteur davantage limitant
que l’atteinte constatée au poignet, le patient n’étant en principe
pas appelé à réaliser des travaux à genou ou accroupi. D’entente
avec le patient, l’incapacité de travail est totale jusqu’au 14.09.08,
une pleine capacité de travail étant reconnue dès le 15.09.08 dans
son activité de nettoyage et une capacité de travail de 50% étant
reconnue dès le 15.09.08 dans l’activité de machiniste."
Le 24 octobre 2008, l’assuré a été examiné par le Dr
G., chirurgien et médecin d’arrondissement auprès de la caisse.
Dans son rapport du même jour, ce dernier a fait les observations
suivantes s’agissant du genou droit de l’assuré :
"La démarche, pieds nus dans la salle d’examen, s’effectue sans
boiterie, avec aisance. La marche sur la pointe des pieds et sur les
talons est bien réalisée. L’appui monopodal alterné est soutenu.
L’accroupissement n’est pas profond.
En station debout, le patient se tient en charge équivalente des
membres inférieurs. On note un morphotype en varus avec une DIC
de 2 travers de doigt. On relève une amyotrophie assez marquée de
la cuisse droite.
En décubitus dorsal, le genou droit s’étend complètement. Il est un
peu délicat, sensible à la palpation. Il présente une lame
d’épanchement. Il n’y a pas d’hyperthermie, pas d’autres signes
réactifs locaux. La mobilisation s’effectue librement. La flexion est
complète.
Il n’y a pas de signes méniscaux vrais ni de signes rotuliens nets.
Il n’y a pas de laxité pathologique.
Le quadriceps a un excellent tonus et une très bonne force."
Sous la rubrique "appréciation" de son rapport médical, le Dr
G. a en outre noté ce qui suit:
"[...] Actuellement, le patient se plaint du genou droit, notamment à
la descente. Il souffre aussi du poignet droit.
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5 -
A l’examen clinique, on est en présence d’un patient obèse, anxieux
et pusillanime, qui a tendance à s’autolimiter.
Objectivement, le genou droit est un peu délicat, sensible à la
palpation. Il présente une lame d’épanchement. Il n’y a pas
d’hyperthermie, pas d’autre signe réactif local. La mobilisation
s’effectue librement. La mobilité est complète. Il n’y a pas de signes
méniscaux vrais ni de signes rotuliens nets. Le quadriceps a un
excellent tonus et une très bonne force. Le poignet droit est
nettement élargi mais il est bien aligné. Il est calme et il se laisse
librement mobiliser. Il a une bonne mobilité avec une
pronosupination complète. La force de serrage de la main droite est
modérément réduite.
Du point de vue thérapeutique, il n’y a pas grand-chose à proposer.
S’il est vrai que l’activité de machiniste n’est pas idéalement
adaptée à l’état de santé du patient, on a l’impression que celui-ci
aura bien du mal à se réinsérer professionnellement, quelque soit le
travail qu’on lui propose.
On a aussi l’impression que l’accident du 28.3.08, une simple
contusion, n’a fait que décompenser un état antérieur préexistant
et, à 7 mois du traumatisme, le statu quo sine est certainement
atteint.
La Suva devrait donc clore le cas pour ce qui la concerne.
Les séquelles de l’accident du 6.9.06 sont modestes.
Elles sont tout à fait compatibles avec une activité légère, de type
industriel, que le patient pourrait parfaitement exercer en plein."
L’assuré a été examiné le 5 janvier 2009 par le Dr Z.________.
Dans son rapport médical du 9 janvier 2009, ce médecin a rendu compte
d'une gonarthrose interne varisante débutante droite, d'un status après
entorse du genou droit, de douleurs fémoro-patellaire droite, d'une lésion
intra-méniscale interne droite et d'une surcharge pondérale. Il a en outre
notamment relevé ce qui suit :
"Examen clinique:
Marche avec une légère boiterie d’épargne à droite. Ce jour pas
d’épanchement. Signes rotuliens positifs sans rétraction exagérée
des chaînes musculaires. Mobilité du genou 0-0-130° douloureuse en
fin de course surtout au niveau rotulien. Douleur également à la
palpation profonde du compartiment interne sans que les signes
méniscaux soient positifs. Le genou est stable dans les deux plans.
Lachmann négatif. LCP sp. Absence de troubles neurovasculaires.
Mobilité des hanches libres.
Discussion:
Suite à son accident le patient présente des douleurs globales de
son genou D en présence de signes d’arthrose débutante à
prédominance fémoro-tibiale interne. Je n’ai pas trouvé de lésion
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cartilagineuse au niveau fémoro-patellaire sur l’IRM, mais
cliniquement les douleurs proviennent surtout de cette région. La
lésion méniscale ne présente pas d’indication chirurgicale et on
risque plutôt à mon avis d’aggraver les douleurs par une
intervention chirurgicale. On peut discuter d’un diagnostic par
scintigraphie à la recherche d’une maladie de Sudeck. Le traitement
par Miacalcic n’a pas contre pas amélioré la situation."
Dans son rapport de suivi et détermination d’objectifs du 9
janvier 2009, le case manager de la caisse a indiqué que le Dr Z.________
avait constaté une arthrose légère et "estimerait que les troubles qui font
souffrir L., actuellement, sont encore en relation de causalité avec
sa chute du mois de mars 2008."
Selon le rapport de suivi et détermination d’objectifs du 12
février 2009, le case manager de la caisse a expliqué à l’assuré que cette
dernière allait devoir mettre un terme à ses prestations s’agissant du
dossier relatif à son accident professionnel du 28 mars 2008, au motif que
les renseignements contenus dans le rapport du Dr Z. ne
modifiaient pas l’appréciation de son médecin d’arrondissement qui
estimait que les troubles actuels du genou gauche n’étaient plus en
relation de causalité pour le moins probable avec le sinistre.
Dans le rapport de suivi et détermination d’objectifs du 24
mars 2009, le case manager de la caisse a relevé ce qui suit:
"Ces dernières semaines, mon interlocuteur a constaté une sensible
amélioration de ses troubles du genou droit. Ce dernier ne présente
plus d’épanchement et le fait moins souffrir, à l’effort. [...]"
Par décision du 30 mars 2009, la caisse a mis un terme au
versement de ses prestations au 31 mars 2009, en expliquant que sur la
base des constatations faites lors de l’examen médical du 24 octobre 2008
et des renseignements médicaux en sa possession, son médecin
d’arrondissement estimait que les troubles dont l’assuré souffrait encore à
son genou droit n’étaient plus en relation de causalité pour le moins
probable avec l’accident du 28 mars 2008.
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7 -
Le 15 mai 2009, l’assuré, par le biais de son assurance de
protection juridique, a formé opposition à cette décision.
Le Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, du Département de l’appareil
locomoteur du CHUV, a adressé au médecin-conseil de la caisse un rapport
médical du 23 juillet 2009, dans lequel il rendait compte d'une lésion
complexe de la corne antérieure du ménisque interne gauche, exposant
que son patient avait fait une entorse de son genou gauche le 13 juin
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formation de machiniste le 1
er
juillet 2009. Il était encore précisé ce qui
suit dans ce rapport :
«Au sujet de la procédure d’opposition en cours, suite à notre
décision de fin de prestations du 30.3.2009, dans le cas de l’accident
du 28.3.2008 (1.22714.08.0), notre assuré ne serait pas opposé à ce
que nous n’allions pas plus loin dans la procédure. Il peut tout à fait
accepter que nous laissions cette affaire en l’état et reprendrions
l’examen de notre responsabilité en cas de rechute.»
Par décision sur opposition du 26 octobre 2010, la caisse a
rejeté l’opposition et a confirmé sa décision du 30 septembre 2009.
B.Par acte de son mandataire du 25 novembre 2010, L.________ a
recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à
son annulation et à l’octroi de prestations de l’assurance accidents
(indemnités journalières et frais de traitement) dès le 1
er
avril 2009,
subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, et plus
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
expertise. Après avoir rappelé que l’objet de son recours portait
uniquement sur son genou droit, il explique que les diagnostics posés par
le Dr Z.________ le 11 juin 2008 et par le DK.________ le 23 juillet 2009
plaident en faveur d’un événement traumatique et que, dès lors, seule
demeure la question de savoir à quelle date il convient de mettre fin aux
prestations de l’assurance accidents. A cet égard, il relève que le
diagnostic posé le 23 juillet 2009 par le Dr K.________ est très proche de
celui posé le 11 juin 2008 par le Dr Z., ce qui, selon lui, confirme
que les symptômes ont perduré au-delà du 31 mars 2009, et à tout le
moins jusqu’au diagnostic posé par le Dr K.. Il se prévaut en outre
du fait qu’à la suite de l’examen du 5 janvier 2009, le Dr Z.________ a
déclaré au case manager de la caisse que "les troubles qui font souffrir M.
L.________, actuellement, sont encore en relation de causalité avec sa
chute du mois de mars 2008". Il se réfère à titre subsidiaire à l’ATF 135 V
465, et requiert la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, et à défaut le
renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle expertise.
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Dans sa réponse du 21 janvier 2011, la caisse conclut au rejet
du recours, expliquant que le Dr Z.________ n’a pas prétendu dans son
rapport du 9 janvier 2009 que les troubles affectant l’assuré au-delà du 31
mars 2009 étaient encore en relation de causalité avec l’accident et que le
Dr K.________ indiquait dans son rapport du 23 juillet 2009 qu’il lui était
difficile de se prononcer dès lors qu’il n’avait pas suivi lui-même le
recourant au moment de l’accident. La caisse relève encore que le Dr
K.________ est le médecin traitant du recourant. Elle produit un rapport du
Dr R., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, du 5 janvier
2011, et explique qu’il y a lieu de se distancer de l’appréciation du Dr
K., pour privilégier celles des Drs G.________ et R.. Elle
expose enfin qu’une expertise judiciaire ne se justifie pas.
Par réplique du 11 février 2011, le recourant, par
l'intermédiaire de son mandataire, se plaint du fait que l’expertise du Dr
R., en langue allemande, n’a pas été traduite. Il fait encore valoir
qu’il y a lieu de douter de l’objectivité du rapport du Dr G.,
médecin-conseil de la caisse, et maintient sa requête d’expertise
judiciaire, respectivement sa requête tendant au renvoi de la cause pour
expertise au sens de l’art. 44 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Il se prévaut
encore du fait qu’il ressort de la pièce n° 59 du dossier de l’intimée que le
Dr Z. a déclaré au case manager de la caisse que "les troubles qui
font souffrir M. L., actuellement, sont encore en relation de
causalité avec sa chute du mois de mars 2008". Il se réfère par ailleurs au
rapport du Dr K. du 23 juillet 2009 et sollicite l’audition des Drs
K.________ et [...].
Dans sa duplique du 6 avril 2011, la caisse note que le
recourant ne fait valoir aucun élément nouveau. Elle produit pour le
surplus une traduction du rapport du 5 janvier 2011 du Dr R.________,
lequel conclut en ces termes:
"L’analyse des faits nous permet d’affirmer ce qui suit: la chute du
28.03.2008 ou plus exactement une blessure consécutive
éventuellement à cet événement n’ont plus été à l’origine des
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troubles de l’assuré après la date de l’examen médical
d’arrondissement effectué par le Dr G.________. C’est avec raison
que la Suva a établi – par le biais d’une décision – que le status quo
sine avait été atteint."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-
accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, formé le 25 novembre
2010 contre la décision sur opposition du 26 octobre 2010, le recours a été
interjeté en temps utile. Pour le surplus répondant aux prescriptions de
formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le présent
recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c.
2c).
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11 -
2.Le litige porte sur le point de savoir si la caisse était fondée,
par sa décision sur opposition du 26 octobre 2010, à mettre un terme à
ses prestations d'assurance au 31 mars 2009 pour ce qui est des suites de
l'événement du 28 mars 2008.
a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
L’obligation de l’intimée d’allouer, au-delà du 24 juin 2008, des
prestations pour l’événement dont le recourant a été victime suppose
l’existence, à ce moment-là, d’un lien de causalité naturelle (ATF 119 V
335 c. 1; 118 V 286 c. 1b et les références) et d’un rapport de causalité
adéquate (ATF 123 V 98 c. 3d; 123 V 137 c. 3c; 122 V 416 c. 2a et les
références) entre cet événement et l’atteinte à la santé.
La causalité est naturelle lorsqu’il y a lieu d’admettre que,
sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du
tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas
nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate
de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable,
associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la
santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente
comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré
et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est
une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge
examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre
médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation
des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un
rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible,
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mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier,
le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF
129 V 177 c. 3.1 p. 181, 402 c. 4.3.1 ; 119 V 335 c. 1 ; 118 V 286 c. 1b et
les références; TF 8C_535/2008 du 2 février 2009 c. 2.2). Le seul fait que
des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance
d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet événement (raisonnement «post hoc ergo propter hoc» ; ATF 119 V
335 c. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 n° U 341 p. 407 s., c. 3b). Il convient en
principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 c. 2.2).
La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 177 c. 3.2 ; 129 V 402 c. 2.2 ; 125 V 456 c. 5a et les références).
b) D'après l'art. 36 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements pour frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident (al. 1); les rentes
d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes
de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la
santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident.
Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états
antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (al. 2). La
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a souligné à cet égard
que, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque
ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est
le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
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survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo
sine vel ante n'est rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le
traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé
ou aggravé par l'accident (TF U_149/04 du 6 septembre 2004 consid. 2.3,
U_99 du 14 mars 2000).
3.Le recourant reproche à la caisse de s’être fondée sur l’avis
médical du Dr G.________ du 24 octobre 2008. Il se prévaut de l’affirmation
ressortant du rapport de suivi et de déterminations d’objectifs du 9 janvier
2009 du case manager de la caisse selon laquelle le Dr Z.________ aurait
déclaré que les troubles le faisant souffrir actuellement étaient encore en
relation de causalité avec sa chute du mois de mars 2008, et déplore que
la caisse n’ait pas cherché à obtenir des informations supplémentaires
auprès de ce médecin dès lors qu’il ne se prononçait pas sur la causalité
dans son rapport du 9 janvier 2009. Il fait valoir en outre que le rapport du
23 juillet 2009 du Dr K., plus particulièrement que le diagnostic
posé par ce praticien, est très proche de celui mis en évidence le 11 juin
2008 par le Dr Z. et que, partant, cela permet de confirmer que les
symptômes [de l’événement du 28 mars 2008] ont perduré au-delà du 31
mars 2009. Il se plaint enfin de l’absence de traduction du rapport du Dr
R.________ du 5 janvier 2011 et du manque d’objectivité du Dr G.. Il
se fonde enfin sur l’ATF 135 V 465 et requiert la mise en œuvre d’une
expertise.
4.a) En l’espèce, dans son rapport d’IRM du genou droit du 20
mai 2008, le Dr X. conclut à une possible déchirure partielle de la
corne postérieure du ménisque interne, l’IRM étant normale pour le
surplus. Le 11 juin 2008, le DrZ.________ diagnostique notamment une
contusion du genou droit et propose un séjour à la CRR. Le 7 juillet 2008,
le médecin traitant du recourant diagnostique une entorse de ce genou,
diagnostic confirmé par les Drs J.________ et V.________ de la CRR dans leur
rapport médical du 19 septembre 2008. Ces derniers notent qu’ils ont
tenté de rassurer le recourant quant à l’absence de gravité des troubles
présentés au genou droit, relevant qu'une diminution des douleurs peut
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être attendue parallèlement au renforcement musculaire qu’il doit suivre.
Ces praticiens mentionnent en outre des facteurs non médicaux, tels que
la focalisation sur la douleur et des autolimitations. Dès le 15 septembre
2008, ils reconnaissent une pleine capacité de travail au recourant dans
son activité de nettoyage. En outre, le recourant a encore été examiné le
24 octobre 2008 par le Dr G.. Ce dernier relève certes que le
genou droit est un peu délicat et sensible à la palpation, mais estime que
le statu quo sine est certainement atteint à sept mois du traumatisme, le
Dr G. ayant l’impression que l’accident du 28 mars 2008, une
simple contusion, n’a fait que décompenser un état antérieur préexistant.
Il n’y a pas de motifs de s’écarter des conclusions du Dr
G., dont le rapport s’appuie sur une observation clinique attentive
de l’intéressé et des éléments d’imagerie médicale. Il décrit en outre les
plaintes de l’assuré. Ses conclusions sont claires et motivées et ne sont
pas contredites par le rapport médical du Dr Z. du 9 janvier 2009
ou celui du Dr K.________ du 23 juillet 2009. Ce dernier affirme du reste
qu’il est difficile de se prononcer sur l’origine traumatique ou dégénérative
des lésions du recourant, dès lors qu’il n’a pas suivi le patient à l’époque.
Quant à la critique du manque d’objectivité du rapport du Dr G.,
médecin d’arrondissement auprès de la caisse, il a été admis que le juge
peut accorder une valeur probante aux rapports et expertises établis par
les médecins de la caisse aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées,
que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice
concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que
le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet
pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner
une prévention à l'égard d'un assuré. Ce n'est qu'en présence de
circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une
appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (voir
notamment ATFA U 86/00 du 21 mars 2001 c. 2b). Or en l’occurrence, le
recourant ne met en cause l'objectivité du rapport du Dr G. que
parce que ce dernier est médecin d’arrondissement auprès de la caisse.
Ce moyen est donc infondé.
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b) Cela étant, à l’occasion de son examen du 5 janvier 2009,
le DrZ.________ n’a pas constaté d’épanchement, relevant des douleurs au
genou droit en présence de signes d’arthrose débutante à prédominance
fémoro-tibiale interne. Le 23 juillet 2009, le Dr K.________ observe que
l’évolution est plutôt favorable et que le patient n’a plus de douleurs.
Il n’est pas relevant que le case manager de la caisse ait noté
dans son rapport de suivi et de déterminations d’objectifs du 9 janvier
2009 que le Dr Z.________ "estimerait que les troubles qui font
souffrirL., actuellement, sont encore en relation de causalité avec
sa chute du mois de mars 2008". Si cette déclaration ressort du rapport de
suivi précité, elle n’est pas corroborée par le Dr Z. dans son
rapport médical du 9 janvier 2009, lequel ne mentionne pas que les
troubles dont se plaint le recourant au-delà du 31 mars 2009 sont encore
en relation de causalité avec l’événement du 28 mars 2008. Il ne peut à
cet égard être fait grief à la caisse de ne pas avoir à nouveau interpellé ce
médecin sur la question de la causalité à la suite de son rapport médical
du 9 janvier 2009. Ce rapport ne comporte en effet pas de contradiction
avec celui, clair et bien motivé, du Dr G.________ du 24 octobre 2008.
Il y a encore lieu de constater que les diagnostics posés le 11
juin 2008 par le Dr Z.________ (contusion du genou droit, gonarthrose
débutante varisante, déchirure intra-méniscale de la corne postérieure du
ménisque interne du genou droit, status après fracture du poignet droit
opéré en 2006 à la Clinique [...] et surcharge pondérale) et le 23 juillet
2009 par le Dr K.________ (status après entorse du genou droit avec
gonarthrose interne varisante débutante à droite, lésion intra-méniscale
interne droite et douleurs fémoro-patellaires droites) ne permettent pas de
retenir, comme le soutient le recourant, que ses troubles ont perduré au-
delà du 31 mars 2009. Au contraire, le Dr K.________ note une évolution
plutôt favorable du genou droit et même une absence de douleurs du
patient. Il n’y a par ailleurs plus d’épanchement articulaire, ce que
confirmait du reste déjà le Dr Z.________ dans son rapport médical du 9
janvier 2009, alors que le Dr G.________ relevait encore une lame
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d’épanchement à l’occasion de son examen du 24 octobre 2008. A cela
s’ajoute que l’assuré lui-même a déclaré le 24 mars 2009 au case
manager de la caisse qu’il avait constaté dans les semaines précédentes
une sensible amélioration de son genou droit, qui ne présentait plus
d'épanchement et le faisait moins souffrir (voir rapport de suivi et de
détermination d’objectifs du 24 mars 2009). Enfin, selon le rapport de suivi
et détermination d’objectifs du 23 septembre 2009, le recourant n’émet
aucune plainte concernant le genou droit et estime la situation
satisfaisante.
c) Le recourant reproche encore l’absence de traduction en
langue française du rapport du DR.________ du 5 janvier 2011. Dans la
mesure où une telle traduction a été produite par la caisse en cours de
procédure, ce grief est sans objet.
d) En dernier lieu, le recourant requiert la mise en œuvre
d’une expertise, en se fondant sur l’ATF 135 V 465, selon lequel lorsqu'une
décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un
médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou
d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère
probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la
pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se
fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre
une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44
LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
In casu, comme on l’a vu, les rapports des Drs Z.________ et
K.________ ne s’inscrivent pas en contradiction avec l’appréciation du Dr
G., les conclusions de ces médecins permettant au contraire de
constater l’évolution favorable du genou droit du recourant, laquelle se
traduit notamment par une absence de douleurs (voir rapport médical du
23 juillet 2009 du Dr K. et rapport de suivi et de détermination
d’objectifs de la caisse du 24 mars 2009) et d’épanchement (voir rapport
médical du 23 juillet 2009 du Dr K.________ et du 9 janvier 2009 du Dr
Z.________).