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TRIBUNAL CANTONAL
AA 104/10 - 8/2012
ZA10.038365
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Gutmann, assesseur
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
I., à Genolier, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Oberson,
avocat à Genève,
et
C. SA, à Bâle, intimée.
Art. 4 LPGA; art. 6, 24 et 25 LAA
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Le 21 décembre 2009, la Dresse V.________ s'est déterminée
sur les clichés fournis par le Dr M.. Sur base des photographies de
l'arthroscopie, elle a notamment considéré que :
"Mme I. présente une lésion essentiellement centrée sur le
condyle fémoral interne, l'absence de lésion fémoro-patellaire du
genou droit. Il n'y a pas dans ce contexte de preuve suffisante pour
établir un rapport de causalité de plus de 50% entre l'atteinte du
compartiment interne du genou droit et le traumatisme de 2004."
Ayant pris connaissance du dernier avis de l'experte, l'assurée
a proposé, le 29 janvier 2010, une nouvelle expertise dont les frais
seraient à sa charge si elle venait à confirmer les conclusions de la Dresse
V.________ et, dans le cas contraire, à la charge de l'assurance si l'avis du
Dr M.________ se voyait confirmé. Par courrier du 12 février 2010, cette
dernière a refusé cette proposition.
Par décision sur opposition du 22 octobre 2010, C.________ SA a
rejeté l'opposition déposée par l'assuré à l'encontre de sa décision du 7
novembre 2008. Elle relevait qu'une expertise avait été confiée à la
Dresse V.________ et considérait que le rapport établi par l'experte, encore
plusieurs fois complété suite aux déterminations de l'assurée, répondait
aux conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître une
pleine valeur probante. Suivant les conclusions de l'experte, l'assurance
reconnaissait le caractère accidentel de la luxation de la hanche droite
avec fracture comminutive du mur postérieur du cotyle droit et du
syndrome fémoro-patellaire résiduel après contusion antérieure du genou
droit. Elle niait en revanche que les autres affections diagnostiquées, mais
en particulier la chondropathie de grade IV du CFI ait été causée par
l'accident. Relevant que c'est sur cette dernière conclusion que portait le
litige, C.________ SA exposait que l'experte avait continué de qualifier
uniquement de "possible", et non de vraisemblable, le fait que cette lésion
ait été causée par l'accident du 7 juillet 2004, cela après avoir répondu
plusieurs fois aux arguments du médecin traitant, dont l'avis divergeait.
L'assurance retenait que l'experte expliquait de manière convaincante que
les seules indications de l'IRM de juillet 2008 ne permettaient pas, chez
une patiente âgée, de qualifier de plus que simplement possible que la
chondropathie en cause soit due aux suites de l'accident. Dans cette
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mesure, C.________ SA considérait qu'en présence d'un rapport d'expertise
convaincant, il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle expertise, en
dépit de l'avis divergent du médecin traitant. L'assurance considérait que
le traitement des suites directes de l'accident était terminé, sous réserve
du suivi antalgique, et refusait la prise en charge de l'opération de juillet
2009 relative à la chondropathie. Elle confirmait le refus de toute rente
d'invalidité, considérant que l'assurée avait repris le travail et que si elle
rencontrait des problèmes actuellement, il n'était pas établi ni que c'était
suite à l'accident, ni que sa capacité de gain était affectée de façon
durable, et que l'âge de l'assurée faisait quoiqu'il en soit présumer qu'elle
ne travaillait pas parce qu'elle avait atteint l'âge de la retraite. L'assurance
admettait une atteinte à l'intégrité et fixait le taux à 10%, suivant ainsi
l'avis de l'experte ainsi que l'avis initial du médecin traitant. Ce dernier
avait ensuite augmenté son estimation du taux à 20%. C.________ SA
refusait toutefois ce taux, au motif que le médecin traitant prenait en
compte des lésions résultant de la chondropathie, affection dont elle niait
qu'elle résulte de l'accident.
B.Par acte du 22 novembre 2010 adressé au Tribunal cantonal,
Cour des assurances sociales, I.________ a déposé recours contre la
décision sur opposition du 22 octobre 2010. Elle concluait sous suite de
dépens à l'annulation de la décision attaquée et principalement à
l'admission par C.________ SA de la prise en charge des frais médicaux
résultant de l'accident du 9 juillet 2004, notamment ceux découlant des
lésions au genou droit, ainsi qu'à la fixation à 30% du taux de l'atteinte à
l'intégrité. Subsidiairement, la recourante présentait des conclusions en
matière de preuve tendant notamment à ce qu'une nouvelle expertise soit
ordonnée s'agissant de la causalité entre l'accident et les pathologies dont
elle souffrait. La recourante exposait que le litige principal est constitué
par la question de la causalité entre l'accident et ses douleurs au genou.
Elle présentait sur ce point plusieurs critiques à l'encontre des conclusions
de l'expertise établie par la Dresse V.________ qui niait ce rapport de
causalité en ce qui concernait la chondropathie. Elle soulignait l'avis
contraire du Dr M.________, et les éléments relevés par ce dernier,
critiquant en particulier le fait que l'experte ait fondé ses conclusions sur
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une absence – retenue à tort - de plaintes de l'assurée, ainsi que sur
l'absence de pièces médicales relatives aux quatre ans séparant l'accident
et l'IRM du genou de juillet 2008. La recourante en concluait que l'avis du
Dr M., qui se référait à la lésion chondropathique comme étant un
résultat d'un traumatisme de type "dashboard injury", devait être préféré
à l'avis de l'experte, ou qu'au moins une nouvelle expertise, judiciaire,
devait être mise en œuvre. S'agissant de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité, la recourante se référait à l'avis du Dr M., qui en fixait le
taux à 20%. Elle considérait que l'évolution vers une coxarthrose était
prévisible: elle devait être prise en compte immédiatement sous peine de
ne pouvoir l'être dans le cadre d'une révision et justifiait ainsi la prise en
compte d'un supplément de 10%, qui viendrait s'ajouter au taux de 20%
déjà considéré par le médecin traitant.
Dans sa réponse du 18 janvier 2011, C.________ SA a conclu au
rejet du recours. S'agissant de l'avis du Dr M., l'intimée relevait
qu'il avait évalué le taux de l'atteinte à l'intégrité corporelle du recourant à
10% en février 2008 encore et que les plaintes de la recourante dont
faisait état ce médecin lors de consultation des 16 août 2004 et 11
décembre 2007 n'étaient pas documentées. L'assurance soulignait que
durant les deux années consécutives à l'accident, les rapports du Dr
M. ne faisaient pas référence particulière à des douleurs
persistantes au genou droit, que le traitement paraissait terminé en août
2006 et que le médecin traitant ne constatait alors pas d'évolution rapide
vers une coxathrose ou une nécrose aseptique de la tête fémorale. Elle
relevait aussi qu'en février 2008 encore, le Dr M.________ évaluait le taux
d'atteinte à l'intégrité à 10%, réduisant ainsi de moitié son appréciation
formulée en août 2006, l'amélioration de l'état de santé de la recourante
s'étant ainsi poursuivie. De ce fait, les reproches à l'experte étaient
injustifiés: les éléments d'une péjoration progressive de l'état de santé de
l'assurée résultaient d'explications du médecin traitant données
postérieurement à l'expertise et qui venaient aussi pour part contredire
l'appréciation émise en février 2008 par ce même médecin. C.________ SA
rejetait la démonstration alléguée par le médecin traitant d'une
"dashboard injury", pour se référer à l'avis de l'experte, qui considérait
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que cette version n'était pas plus vraisemblable que l'éventualité d'une
atteinte dégénérative. Quant au taux de l'atteinte à l'intégrité, l'assurance
concluait que, le lien entre chondropathie et accident étant nié, il n'y avait
pas lieu de s'écarter du taux de 10% retenu par l'experte et le médecin
traitant, avant que celui-ci ne prenne en compte cette lésion. En outre, ni
l'expert, ni le médecin traitant ne considérant qu'une évolution
coxarthrose était prévisible, il n'y avait pas à en tenir compte.
Dans sa réponse du 7 février 2011, la recourante a sollicité, vu
la mise en cause des déclarations du Dr M.________ par l'intimée et les avis
médicaux divergents, que le médecin traitant soit entendu comme témoin
et qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
Par réplique du 2 mars 2011, l'intimée a précisé que,
s'agissant des déclarations du Dr M.________, elle ne contestait pas leur
véracité, soit l'existence de plaintes de la recourante pour des douleurs au
genou, mais entendait uniquement relever que le médecin n'en avait pas
fait mention particulière dans ses rapports durant près de 4 ans. En outre,
elle contestait le reproche fait à l'experte d'avoir ignoré ces plaintes dans
son rapport. Elle considérait que ledit rapport était donc bien complet et
devait se voir reconnaître pleine valeur probante, en tant qu'expertise
confiée à un médecin indépendant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
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tribunal compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c; 110
V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, la recourante conteste deux aspects de la
décision attaquée, soit d'une part le caractère causal de l'accident dans la
chondropathie qui touche son genou droit, avec pour conséquence la prise
en charge de l'assurance pour les suites de cette affection notamment les
frais de traitement, d'autre part, l'évaluation du taux d'atteinte à
l'intégrité. Il n'y a ainsi pas à revenir sur les questions d'une éventuelle
invalidité et du refus de rente opposé par l'assurance, puisque la
recourante ne les conteste pas.
3.a) Selon l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort.
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Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L'obligation éventuelle de l'assureur d'allouer ses prestations
suppose toutefois un lien de causalité naturelle et adéquate entre
l'accident et l'atteinte à la santé (TF 8C_87/2007 du 1
er
février 2008,
consid. 2.2). La question de la causalité adéquate ne se pose que si la
causalité naturelle est établie (ATF 119 V 335, consid. 4c). Une causalité
partielle suffit pour admettre l'existence d'un tel lien de causalité (ATF 117
V 359, consid. 4b in fine; TFA U 128/04 du 11 avril 2005, consid. 5.1 et les
arrêts cités).
b) L'exigence du lien de causalité naturelle est remplie
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en
question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question
de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui
doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (TFA U 80/05 du 18 novembre
2005, consid. 1.2; ATF 129 V 177, consid. 3.1; 119 V 335, consid. 1).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; TF
8C_726/2008, consid. 2.3; U_61/91 du 18 décembre 1991, consid. 4b
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[RAMA 1992 no U 142 p. 75]; Frésard/Moser-Szeless, l'assurance-accidents
obligatoire, in : Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd., n. 80, p. 865).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés
qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de
causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo
propter hoc»; ATF 119 V 335, consid. 2b/bb ; TF U_215/97 du 23 février
1999, consid. 3b [RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv.]). Il convient en principe
d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence d'un
rapport de causalité avec l'événement assuré.
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Il doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351, consid. 3a). S'il
existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt
qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V 351, consid. 3a ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF
125 V 351, consid. 3a).
Le juge peut donc aussi accorder valeur probante aux rapports
des médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
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permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid.
3b/ee et les références). A fortiori, lorsque, au stade de la procédure
administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est
établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies
et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier
et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les
écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de
leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/bb).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se
prononcer en faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher
plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin
traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références ; VSI 2001, p. 106,
consid. 3b/bb et cc ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 688c, p. 1025).
4.a) En l'espèce, s'agissant du caractère causal de l'accident
dans la survenance d'une chondropathie, deux avis s'opposent.
Le Dr M.________ atteste l'existence de plaintes de la
recourante s'agissant de douleurs à son genou droit, dès après l'accident
et jusqu'à conduite de l'IRM du 21 juillet 2008. Il estime que la lésion du
cartilage du condyle externe constatée en juillet 2008 est due à l'accident.
A l'appui de cette conclusion, il fait valoir la contusion prérotulienne
constatée lors de l'accident, contusion dont il explique mécaniquement
qu'elle est liée à la force ayant agi sur le genou droit et qui a abouti à la
luxation des hanches. Il expose que le choc contre le tableau de bord
impliquait ainsi une énergie considérable; sans avoir abouti à une atteinte
évidente, comme une fracture, il pouvait avoir provoqué de micro-lésions
cartilagineuses qui peuvent être responsable d'une dégradation
progressive du cartilage rotulien, fémoro-rotulien ou du condyle. Pour lui,
le caractère focalisé de l'atteinte vient à l'encontre d'une atteinte
arthrosique, alors diffuse. De même, le fait que seul le genou du côté
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atteint par le traumatisme soit touché doit être pris en compte, plus que
l'âge de l'assurée (avis des 15 janvier 2009, 27 juin 2009 et 7 septembre
2009).
L'experte avait relaté dans son rapport le diagnostic de
chondropathie de grade IV du CFI, mais ne s'était pas prononcée sur la
question d'une éventuelle causalité. Elle a toutefois pris connaissance et
s'est prononcée par la suite sur les avis rendus par le médecin traitant.
L'experte souligne qu'il n'y a pas eu d'examen de contrôle mené sur ce
genou, avant juillet 2008 et que les radiographies prises directement
après l'accident ne permettent pas d'attribuer la chondropathie à une
lésion qui y serait constatable. Dans ces conditions, elle estime qu'il est
difficile d'établir un rapport de causalité avec l'accident, ce rapport étant
uniquement de l'ordre du possible (moins de 50%). Pour elle, le délai de 4
ans entre l'accident et le constat de cette lésion ne permet pas d'exclure
une origine dégénérative. Elle relève que la lésion est essentiellement
centrée sur le condyle fémoral interne, en zone de charge.
b) S'agissant de la valeur probante du rapport d'expertise, la
recourante la conteste en reprochant à l'experte d'avoir établi ses
conclusions sans tenir compte des plaintes concernant son genou droit,
qui seraient intervenues dès après l'accident.
Ces plaintes sont attestées par le médecin traitant et l'intimée
a clairement précisé qu'elle ne contestait pas leur réalité, de sorte qu'il
n'est pas nécessaire d'entendre le Dr M.________ en tant que témoin sur ce
point.
On doit ainsi constater que c'est le 1
er
février 2008, soit un peu
moins de 4 ans après l'accident, que le médecin traitant décide de
procéder à un nouvel examen radiologique du genou droit (cf. rapport du
21 février 2008 à l'assurance) et c'est en juillet 2008 uniquement qu'une
IRM est effectuée pour aboutir au diagnostic de chondropathie. Comme le
relève l'intimée, l'absence de relation de plaintes particulières et
d'investigations concernant le genou droit de la recourante pendant près
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de quatre ne permet pas de reprocher ensuite à l'experte d'avoir ignoré
l'historique de ces plaintes, alors que le Dr M.________ qui les a entendues
ne les relate pas particulièrement et ne mène alors pas d'investigations
complémentaires. Pour le surplus, la Dresse V.________ relate en tant que
deuxième plainte de la recourante les douleurs au genou droit, elle les
prend en compte et c'est en connaissance du diagnostic de l'IRM du 24
juillet 2008 qu'elle attribue aux suites de l'accident un syndrome fémoro-
patellaire touchant le genou droit de la recourante (p. 5). L'experte n'a pas
ignoré les plaintes de l'assurée, contrairement à ce que fait valoir la
recourante.
Ce grief étant infondé, on doit ainsi constater que le rapport
d'expertise, avec encore les compléments apportés des suites des
questions soulevées par le Dr M., est complet.
c) Sur la question déterminante, soit la qualification comme de
l'ordre du possible du lien entre accident et chondropathie, et cela malgré
les arguments émanant du Dr M., on a vu que l'experte dit
uniquement ne pouvoir exclure une origine dégénérative et explique
clairement pourquoi.
A l'inverse, le Dr M.________ affirme un caractère causal de
l'accident. Quant à la motivation, il considère ainsi que:
"(...)Ces micro-lésions cartilagineuses peuvent être responsables
d’une dégradation progressive du cartilage atteint. C’est donc le
cartilage rotulien ou aussi le cartilage fémoro-rotulien et du condyle
qui peuvent être atteints.(...) une atteinte d’environ 4 mm de
diamètre du condyle interne parlant aussi plutôt en faveur d’une
lésion traumatique " (passages extraits de la lettre du 27 juin
2009, et soulignés par la Cour);
"Le simple fait que les radiographies « axiales de rotule effectuées le
jour de l’accident ne montrent pas de subluxation rotulienne ni
d’arrachement» (Dresse V.________) n’est en aucun cas une preuve
médicale qu’il n’y ait pas eu de lésion cartilagineuse due à l’impact
antérieur et antéro-interne du genou contre le tableau de bord.(...)
la force traumatique exercée sur le genou est telle qu’une lésion
cartilagineuse peut amener à une dégradation progressive dans les
années suivant un tel traumatisme et ceci de façon précoce et du
côté atteint par le traumatisme seulement." (passages extraits de
la lettre du 7 septembre 2009, et soulignés par la Cour).
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Il résulte des extraits cités que, si le médecin traitant évoque
plusieurs arguments pour étayer la thèse d'une causalité, ces éléments
sont relatés comme constituant une chaîne causale possible, mais, hors la
conviction de l'auteur, il n'y figure pas d'éléments objectifs qui permettent
d'infirmer le rapport de l'experte. En particulier, l'experte relève de
manière convaincante que le caractère localisé du traumatisme
correspond aussi à une zone de charge. En outre, le médecin relève bien
que le fait que ces lésions touchent le genou droit, atteint par l'accident
doit être pris en compte: il n'explique toutefois pas pourquoi cet élément
impose de considérer comme vraisemblable – et non simplement possible,
ce qui n'est pas contesté par l'experte – que l'accident de juillet 2004 ait
causé la chondropathie décelée chez la recourante.
Dans ces conditions, en présence d'une expertise
administrative, remplissant les critères dégagés pour lui accorder force
probante – en particulier un rapport complet et des conclusions claires et
convaincantes -, on doit constater que l'avis de l'expert peut être
légitimement retenu, de préférence à celui du médecin traitant.
Quant à ce qualificatif, contrairement à ce que fait valoir la
recourante, il n'est pas nécessaire que ce dernier soit l'équivalent d'un
"médecin de famille": la confiance créée dans le cadre du rapport de soin
liant la recourante au Dr M.________ suffit à le faire considérer comme tel.
La divergence a été consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4; TF I
514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1), et on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire.
Pour ces raisons, la décision attaquée pouvait retenir à bon
droit les conclusions de l'expertise et de ce point de vue le recours doit
être rejeté, de même que la requête portant sur la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise.
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5.Quant à l'atteinte à l'intégrité, la recourante critique sa fixation
au taux de 10% par l'intimée sous deux aspects:
-d'une part, l'augmentation des douleurs au genou de l'assurée
ne serait pas prise en compte;
-d'autre part, une évolution vers une coxarthrose devrait
immédiatement être intégrée dans la fixation de l'atteinte à
l'intégrité. Pour la recourante, cette évolution est prévisible et
une révision ne pourrait donc plus intervenir lorsqu'elle
surviendra.
a) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré
souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible
qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ;
elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain,
une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202]). D'après l'art. 25
al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de
prestation en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du
gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la
gravité de l'atteinte à l'intégrité.
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III 143, p. 171).
Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui
sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle
d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel
(douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des
jouissances offertes par l'existence, etc.) qui perdure au-delà de la phase
du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie
durant (ATF 133 V 224, consid. 5.1). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité
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se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de
facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés et sans égard à
des considérations d'ordre subjectif ou personnel (Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n° 229). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un
status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V
147, consid. 1 ; 113 V 218, consid. 4b ; RAMA 2004 n° U 514 p. 415 ; TFA
U 134/03 du 12 janvier 2004, consid. 5.2 ; RAMA 2000 n° U 362 p. 41).
L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une
part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre
part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n° 235).
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème, reconnu conforme
à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29, consid. 1b ; 124 V 209, consid.
4a/bb ; 113 V 218, consid. 2a), des lésions fréquentes et caractéristiques,
évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne
figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte
tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La perte totale de l'usage d'un
organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d'un
organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite
en conséquence; aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux
inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch.
2).
La Division médicale de la CNA a établi des tables
d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces
tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans
la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer
autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles
sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209, consid. 4a/cc ;
116 V 156, consid. 3a). Même si l'atteinte est alors évaluée dans le cadre
d'une arthrose moyenne, ces tables prévoient par exemple dans le cas
d'affection fémoro-patellaire un taux allant de 5 à 10% (Table 5; cf. aussi
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TF 8C_103/2009 du 29 octobre 2009, consid. 4, taux fixé à 5% pour une
gonarthose débutante).
b) S'agissant du premier motif invoqué par la recourante, on
doit constater qu'avant son courrier du 15 janvier 2009 adressé au conseil
de la recourante, le Dr M.________ estimait l'atteinte à l'intégrité à un taux
similaire à celui retenu par l'experte, soit 10%. Le courrier de janvier fait
état d'une augmentation des douleurs, mais, comme l'intimée le
remarque, cette augmentation peut être rapportée à la chondropathie,
affection dont le lien avec l'accident a été nié et qui a justifié une
intervention. Or, il résultait des dernières pièces au dossier (cf. rapport des
23 août 2006 et 1
er
février 2008 du Dr M.) que l'évolution était
favorable, l'assurée ne ressentant plus qu'une gêne très occasionnelle.
Dès lors, l'évaluation émanant du Dr M. doit être
rejetée, en tant qu'elle paraît être fonction de facteurs étrangers à
l'accident dont l'intimée n'a pas à assurer la couverture. En outre, cette
affection a quoiqu'il en soit été traitée, les pièces versées au dossier
montrant que la situation n'est plus celle, aggravée, que décrivait le
médecin traitant en janvier 2009. Sur ce premier aspect, le taux de 10%
retenu par l'intimée, suivant ainsi l'experte, paraît justifié et doit être
confirmé.
c) Pour le reste, s'il y a lieu, lors du calcul de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité, de tenir équitablement compte d'une aggravation
prévisible de l'atteinte à l'intégrité, cette règle ne vise toutefois que les
aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance
quantifiable (TF U 322/06 du 16 octobre 2006, consid. 5; RAMA 1998, p.
602, consid. 3b).
Or, si l'évolution vers une coxarthrose est régulièrement
indiquée comme étant "à craindre" dans les rapports du médecin traitant,
il ne la qualifie néanmoins que de possible (23 août 2006) ou encore
déclare que le risque est important (15 janvier 2009), sans toutefois en
qualifier la survenance de vraisemblable, ni a fortiori en quantifier les