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TRIBUNAL CANTONAL
AA 102/10 - 70/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
D.________, à Préverenges, recourant
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée
Art. 4 et 61 let. c LPGA
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E n f a i t :
A.a) D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1964,
est mécanicien-monteur auprès de J.________ SA, et est assuré à ce titre
contre le risque d’accident auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après: CNA). L'employeur de l'assuré a
annoncé, selon déclaration d’accident-bagatelle LAA du 19 février 2010,
qu’en mangeant des lasagnes le 14 février 2010, D.________ était tombé
sur un morceau dur qui lui avait cassé le bord d’une dent. Il était indiqué
que les premiers soins avaient été donnés par le médecin-dentiste
F..
Procédant à l’instruction du cas, la CNA a fait parvenir le 19
février 2010 à l’assuré un courrier auquel était joint un questionnaire,
priant ce dernier de bien vouloir répondre très précisément aux questions
posées puis lui retourner ce document signé.
b) Le 22 février 2010, la CNA a invité le Dr F. à la
renseigner sur les lésions dentaires constatées et à établir un devis. Par
courrier du 16 mars 2010, ce praticien a adressé à la CNA une estimation
d’honoraires s’élevant à 970 fr. 30, ainsi que le formulaire « lésions
dentaires – constatations/devis ». Selon ce dernier, la première
consultation avait eu lieu le 16 mars 2010. Le mécanisme de l’accident
était décrit en ces termes: « enlevé nourriture interdent. avec curedent,
cassé 27 ».
S’agissant des dommages dus à l’accident, le Dr F.________
retenait une fracture de couronne sans lésion de la pulpe de la dent n° 27.
La proposition pour le traitement définitif consistait en une couronne
céramo-métallique (CCM) de la dent n° 27.
c) Le 11 juin 2010, l’assuré a répondu au questionnaire de la
CNA et l’a retourné signé. Ses réponses étaient les suivantes:
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« 1.A quelles circonstances précises attribuez-vous votre lésion
dentaire? En mangeant
2.Quel était l’aliment consommé? Lasagnes à la Fiorentina
3.Avez-vous mordu sur quelque chose en particulier (corps
dur)?
-Si oui, de quoi s’agissait-il? Oui, comme un petit gravier
-Avez-vous vu, ensuite, ce corps dur? Oui
[...]
4.Où, quand et par qui l’aliment en cause a-t-il été acheté? A la
C.________ [...] par moi-même.
-Avez-vous annoncé l’événement au magasin ou au
restaurant? Non
-Si oui, quand et auprès de qui? Non
-Des témoins étaient-ils présents? Non
[...]
5.La dent lésée était-elle saine? Oui
-Avait-elle déjà été traitée? Oui
-Genre de traitement? Amalgame
[...] »
d) Le 15 juillet 2010, l’assuré a été convoqué pour un
entretien avec un inspecteur de la CNA. A cette occasion, un rapport
d’entretien, lu et approuvé le jour même par D., a été rédigé. Il a
notamment la teneur suivante:
« Je soussigné, D., entendu ce jour chez J.________ SA à [...]
déclare:
Art. 113 LAA : J’ai été rendu attentif aux dispositions de l’article 113
LAA. Je sais que les renseignements inexacts sont punissables. De
même est poursuivi en justice celui qui, de façon frauduleuse et
intentionnelle, obtient ou cherche à obtenir des prestations non dues
ou aide à les obtenir. Je sais en outre que les prestations peuvent
être refusées dans leur totalité à un assuré en cas de fausses
déclarations intentionnelles.
Antécédents médicaux: Je n’ai plus de dentiste habituel depuis que
je suis revenu travailler en Suisse en novembre 2007 après avoir
passé 10 années en Amérique du Sud. Je n’ai d’ailleurs pas revu de
dentiste depuis lors et jusqu’à ma consultation du 16.3.2010 chez le
Dr F.. Ce dentiste m’avait été conseillé par une
connaissance. La dent lésée le 14.2.2010 était toujours vivante mais
comportait un plombage ou amalgame. Je ne me souviens
absolument plus dans quelles conditions, quand et par qui cette
réparation avait été faite.
Etat des faits: Je maintiens que les faits se sont bien produits tels
que je vous les ai relatés dans le questionnaire du 11.6.2010. C’était
le 14.2.2010, à mon domicile et en présence de ma concubine, en
mangeant une lasagne à la fiorentina achetée à la C.. C’était
un plat surgelé que j’ai cuit ensuite dans mon four. Il s’agit là de
pâtes avec des légumes, épinards/ricotta sauf erreur et une sauce. Il
n’y a pas de viande hachée. C’est en mâchant assez fortement
comme j’en ai l’habitude cette nourriture que j’ai clairement
entendu un craquement avec la nette impression que j’avais croqué
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sur quelque chose de dur entre mes dents. Effectivement, j’ai alors
ressorti de ma bouche une petite boule blanche que j’ai assimilée à
un petit caillou. Je ne l’ai pas conservé. En passant ma langue sur
cette dent j’ai clairement constaté qu’un petit angle d’une molaire
en haut à gauche manquait. Effectivement j’ai constaté ensuite ce
bout de dent dans la nourriture que j’ai ressorti de ma bouche.
Cours de la guérison: Je ne me souviens plus ensuite précisément ce
qui s’est passé jusqu’au moment où j’ai consulté le Dr F.________ un
mois plus tard ni à quel moment j’ai pris rendez-vous avec ce
médecin et combien de temps j’ai attendu. Il me semble que je n’ai
pas tout de suite donné d’importance à ce cas et ceci même si je l’ai
annoncé à la Suva 5 jours plus tard. Ce qui est clair c’est que j’ai
déclaré exactement les faits comme mentionnés ci-dessus à ce
dentiste et que je n’ai jamais parlé d’utilisation de cure-dent. Je
n’utilise d’ailleurs pratiquement jamais de cure-dent. Je ne l’ai vu
qu’une seule fois pour 2 radios et la pose d’un pansement
provisoire.
Etat: Nous attendons maintenant la réponse de la Suva pour la suite
du traitement. Quant à l’autre dent signalée défectueuse et non
traitée, j’ai décidé de ne rien entreprendre pour le moment.
[...] »
e) Par courrier du 15 juillet 2010, l’assuré a indiqué à la CNA
qu’après l’entretien avec l’inspecteur, il s’était remémoré s'être
effectivement servi d'un cure-dent pour enlever le petit gravier qui s’était
coincé entre deux molaires après avoir mastiqué la lasagne. Il a
également affirmé que c’était en enlevant ce petit caillou que la dent
s’était cassée, et non pas de la façon qui était mentionnée sur le rapport.
f) Le compte-rendu d’entretien téléphonique de la CNA avec le
Dr F.________ du 16 juillet 2010 a la teneur suivante:
« Au Dr F.________ [...] qui me confirme ce qu’il a écrit dans son devis
du 16.3.2010 au sujet du mécanisme de l’accident. Il reprend alors
les données de son dossier dans lequel notre assuré lui a déclaré
qu’il mangeait des lasagnes lorsqu’un ou des morceaux de
nourriture se sont coincés entre ses dents 26 et 27. C’est alors qu’il
a utilisé un cure-dent afin d’enlever ces restes de nourriture et qu’il
a constaté qu’une partie de sa dent était cassée. Mon interlocuteur
ne peut affirmer par contre si notre assuré lui a dit que c’est en
manipulant son cure-dent qu’il s’est cassé cette dent. Mais comme à
aucun moment il ne lui a parlé des suites d’un acte de mastication,
on peut logiquement en déduire que cela s’est passé en utilisant ce
cure-dent. De plus, en revisionnant les radiographies de cette dent,
tout laisse à supposer que cette fracture est survenue sur une partie
de dent cariée.
M. F.________ me confirme d’autre part que son client ne désire pas
faire soigner la carie qu’il lui a trouvé sur sa dent 16 et qu’il a connu
quelques difficultés avec cet assuré qui ne s’est pas présenté au
premier rendez-vous. »
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g) Par décision du 11 août 2010, la CNA a fait savoir à l’assuré
qu’elle ne pouvait allouer de prestations. Le fait d’utiliser un cure-dent
pour enlever un corps étranger coincé entre les dents était un acte
habituel de la vie courante qui ne représentait rien d’extraordinaire; il
ressortait ainsi de la comparaison des conditions requises pour l’octroi des
prestations par rapport aux faits que l’on n’était pas en présence d’un
accident.
Dans une correspondance du 13 août 2010 à l’assuré, la CNA a
relevé que ce dernier avait dissimulé la vérité sur les faits lors de
l’annonce du cas à son employeur, indiquant toutefois renoncer à le
dénoncer au juge pénal, mais lui demandant un montant de 100 fr. à titre
de participation aux frais d’enquête.
Par courrier daté du 12 août 2010 mais reçu le 14 septembre
2010 par la CNA, l’assuré a formé opposition contre la décision du 11 août
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58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent. Pour le surplus, répondant aux exigences formelles prévues
par la loi (en particulier l'art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]). De valeur litigieuse largement inférieure à 30'000 francs, la
présente cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si l'événement
du 14 février 2010 correspond ou non à un accident à la charge de
l'assurance-accidents LAA.
3.a) Le législateur définit la notion d'accident à l'art. 4 LPGA.
Ainsi, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort. Il résulte de la définition même de l'accident que le
caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur
extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu
que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences
graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des
événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de
quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402, consid. 2.1; 122 V 230, consid.
1; 121 V 35, consid. 1a ainsi que les références).
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b) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative
ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont
convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e
éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
Berne 1983 ch. 5 p. 278). Le juge des assurances sociales fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353, consid. 5b; 125 V 193,
consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321, consid. 3.2 et 3.3). Aussi
n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319, consid. 5a).
La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents
de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe
n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, consid. 2 et les
références; cf. ATF 130 I 180, consid. 3.2).
En particulier, celui qui réclame des prestations de l'assurance-
accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis.
S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications
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incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas
vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de
prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les
diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne
permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour
vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents
et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136,
consid. 4b et les références).
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
n° 450 p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., n° 111 p. 39 et n° 320 p.
117; Gygi, op. cit., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 464, consid. 4a; 122 III 219,
consid. 3c; 120 Ib 224, consid. 2b; 119 V 335, consid. 3c et la référence).
Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon
l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n°10 p. 28, consid. 4b), la jurisprudence
rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90,
consid. 4b; 122 V 157, consid. 1d et l'arrêt cité).
d) Le bris d'une dent lors d'une mastication normale est réputé
accidentel lorsqu'il s'est produit au contact d'un élément dur extérieur à
l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne
doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu'elle remplisse
normalement sa fonction de mastication (ATF 114 V 169, consid. 3b;
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, let. d, p. 168). Ainsi,
une lésion dentaire causée par un objet qui normalement ne se trouve pas
dans l'aliment consommé est de nature accidentelle (SVR 1999 UV n° 9 p.
28, consid. 3c/cc; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e
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éd., ad art. 6, ch. IV 1d, p. 26). Le Tribunal fédéral des assurances a admis
l'existence d'une cause extérieure extraordinaire et par conséquent le
caractère accidentel du bris d'une dent sur un fragment de coquille se
trouvant dans un pain aux noix, au motif que cet aliment n'est pas
supposé contenir de telles esquilles et que la présence de ce résidu
pouvait, partant, être considérée comme un facteur exceptionnel (ATF 114
V 169, consid. 2, publié in RAMA 1988 n° K 787 p. 419 ss). Une esquille
dans une saucisse est également un facteur extérieur extraordinaire. Se
casser une dent en croquant un éclat d'os présent dans un "Schüblig" de
campagne constitue un accident (RAMA 1992 n° U 144 p. 83, consid. 2b).
Le fait de se briser une dent sur un caillou en consommant une
préparation de riz constitue également un accident (RAMA 1999 n° U 349
p. 478 ss, consid. 3a). En revanche, le fait de se casser une dent en
mangeant une tarte aux cerises de sa propre confection, préparée avec
des fruits non dénoyautés, ne constitue pas un accident, le dommage
dentaire n'ayant pas été causé par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire (ATF 112 V 201, consid. 3b).
La simple présomption que le dommage dentaire se soit
produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour
admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (TFA U 202/2005
du 3 avril 2006, consid. 2.2; U 64/2002 du 26 février 2004, publié in RAMA
2004 n° U 515 p. 421, consid. 2.2; Baer, Die Zahnschädigung als Unfall in
der Sozialversicherung, SJZ 1992, p. 324 et les références). Cette
conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir
mordu sur "un corps étranger" ou "quelque chose de dur", mais encore
lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la
personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et
détaillée le "corpus delicti", l'autorité administrative (ou le juge en cas de
recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la
nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère
extraordinaire de celui-ci (TFA U 200/1999 du 20 décembre 1999,
consid. 2 et les références).
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4.En l'espèce, il y a lieu de constater que le recourant n’a cessé
de varier dans ses déclarations. En premier lieu, il a annoncé qu’en
mangeant des lasagnes, il était tombé sur un « morceau dur » qui lui avait
cassé le bord d’une dent (déclaration d’accident-bagatelle LAA du
19.2.2010, cf. supra, let. A.a). Dans le questionnaire qu’il a adressé le 11
juin 2010 à la CNA, il indique que la lésion dentaire est intervenue en
mangeant, lorsqu’il a mordu dans ce qu’il décrit comme « un petit
gravier » (cf. supra, let. A.c). Lors de l’entretien à la CNA du 15 juillet
2010, il mentionne que c’est en mâchant assez fortement une lasagne
qu’il a entendu un craquement avec la nette impression d’avoir croqué
« sur quelque chose de dur » entre ses dents, précisant avoir sorti de sa
bouche une « petite boule blanche » qu’il a assimilée à un caillou. A
l’occasion de cet entretien, l’assuré a encore indiqué ne jamais avoir parlé
de l’utilisation d’un cure-dent à son médecin-dentiste (cf. supra, let. A.d).
Par courrier du même jour à la CNA, le recourant lui fait pourtant savoir
qu’il s’est remémoré avoir effectivement utilisé un cure-dent pour enlever
le petit gravier coincé entre ses molaires, et que c’est en enlevant ce petit
caillou que la dent s’est cassée (cf. supra, let. A.e). Dans le cadre de son
opposition à la décision de la CNA, le recourant explique que c’est le corps
étranger qui se trouvait dans la lasagne qui a causé les lésions (cf. supra,
let. A.g). En recours, il explique enfin que c’est le gravier présent dans la
lasagne qui a provoqué la cassure de la dent n° 27 par mastication. Il
expose s’être rappelé que le gravier s’était coincé entre ses molaires, et
qu’en voulant le désimbriquer, il avait retrouvé deux pièces dans sa
bouche. Il soutient que ce n’est pas le cure-dent qui a cassé sa dent, mais
le gravier, et que sa dent était en bon état avant l’accident (cf. supra, let.
B.a).
Eu égard aux déclarations contradictoires de l’assuré, il
convient de s’interroger en premier lieu sur le point de savoir si
l’utilisation du cure-dent peut avoir été à l’origine de la lésion en cause. A
cet égard, il y a lieu de considérer que, si cette hypothèse n'est pas exclue
par le Dr F.________, il est toutefois nécessaire, pour que le caractère
accidentel, au sens de la LAA, d'un événement puisse être admis, que ce
dernier ait été causé par un facteur extérieur extraordinaire. Or
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l’utilisation d’un cure-dent pour dégager un espace interdentaire ne peut
être considérée comme un tel facteur extraordinaire. Pareil geste
n’excède en effet en rien le cadre des événements que l’on peut
objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, si bien que les
conditions pour retenir le caractère accidentel de la lésion ne sont pas
remplies en l'espèce dans cette première hypothèse.
Il faut ensuite examiner si, comme le soutient le recourant, ce
n’est pas le cure-dent qui a cassé sa dent, mais le gravier contenu dans la
lasagne, qui pourrait tenir lieu de facteur extérieur extraordinaire. A cet
égard, il faut constater que le recourant, comme relevé ci-dessus, n’a pas
été en mesure d’apporter des précisions quant à l’objet sur lequel il aurait
mordu, parlant successivement de morceau dur, de petite boule blanche
qu’il a assimilée à un caillou, puis de petit gravier. Le corpus delicti n’a en
outre pas pu être mis à disposition de la CNA (ni, d'ailleurs, du vendeur de
la lasagne incriminée) afin que sa nature puisse être déterminée. Quant à
l’attestation établie par la compagne du recourant, K., et produite
par le recourant à l’appui de sa réplique, qui intervient au demeurant plus
d’une année après les faits, elle ne saurait conduire à une appréciation
différente, dans la mesure où le recourant lui-même n’a pas été en
mesure de décrire avec précision le corpus delicti.
Les différentes explications fournies par l’assuré n’ont ainsi
pas permis d’identifier avec certitude la cause exacte de la lésion
dentaire. Au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.d), le
fait d'affirmer que l'atteinte a été causée en mordant un corps exogène
dur n'est pas suffisant pour apporter la preuve de l'existence d'un facteur
extérieur extraordinaire. En l'occurrence, aucun élément au dossier ne
permet en effet d'exclure que l'atteinte en question soit due à un banal
acte de mastication. La dent touchée avait d'ailleurs déjà été réparée
(amalgame), et, selon le Dr F., était même cariée (cf. compte-
rendu d’entretien téléphonique du 16.7.2010, cf. supra, let. A.f). Compte
tenu des circonstances, il est certes possible, mais nullement établi, ni à
tout le moins rendu vraisemblable, que la lésion dentaire est la
conséquence d'un accident au sens juridique du terme (cf. art. 4 LPGA).
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Ainsi, la preuve de la présence d'un corps dur, de nature déterminée,
étranger à l'aliment consommé (et incorporé dans celui-ci) ou, en d'autres
termes, d'une cause extérieure extraordinaire, n'est pas rapportée au
degré de vraisemblance prépondérante. Les conditions légales d'un
accident au sens juridique ne sont donc pas remplies. Il appartient par
conséquent à l'assuré de supporter les conséquences de l'absence de
preuves de l'existence des faits dont il entend déduire des droits.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite. En outre, il n’y a pas lieu, en l'espèce, d’allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et
art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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15 -
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :