TRIBUNAL CANTONAL
AA 101/10 - 46/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 LPGA, 6 al. 1 LAA et 11 OLAA
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E n f a i t :
A.X., né en 1955, conseiller de vente auprès de [...] SA,
est assuré à ce titre contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : CNA). Le 19 février 2010, en se précipitant pour
répondre au téléphone, il s’est cogné contre la porte du meuble de la
cuisine et s’est cassé une dent. La CNA a pris le cas en charge.
Par téléphone du 30 juin 2010, l’assuré a informé la CNA que
le jour précédent, en mettant un bout de persil entre ses dents, la
deuxième incisive supérieure droite n° 12 s’était cassée. Il précisait que la
canine supérieure droite n° 13 avait déjà été lésée à la suite de son
accident du 19 février 2010 et pensait que l’incisive avait alors également
été fragilisée, raison pour laquelle elle s’était cassée.
Le 25 juillet 2010, la Dresse A., médecin dentiste, a
avisé la CNA qu’elle avait vu l’assuré en consultation le 26 février 2010 et
qu’elle avait alors constaté une fracture de la couronne sans lésion de la
pulpe de la dent n° 23. Elle indiquait en outre que les dents n° 22 et 23
étaient défectueuses et non traitées, et évaluait les frais de traitement de
cette dernière à 342 fr. 55.
Le Dr B.________ de la Clinique dentaire [...] a relevé pour sa
part, dans un formulaire du 30 juillet 2010, que la lésion due à
l’événement du 29 juin 2010 était une fracture de couronne sans lésion de
la pulpe de la dent n° 12 et que les mesures immédiates effectuées le 2
juillet 2010 avaient consisté en une reconstitution provisoire en composite
de la dent. Il préconisait de procéder ensuite à un traitement de racine et
à la pause d’un faux moignon et d’une couronne céramo-métallique. Etait
jointe au formulaire une estimation de ses honoraires, savoir 1'945 fr. 25
pour les frais médicaux et 1'379 fr. 20 pour les frais de laboratoire.
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Procédant à l’instruction du cas, la CNA a soumis le dossier de
l’assuré à son dentiste-conseil, le Dr E.. Celui-ci a estimé, dans un
rapport du 24 septembre 2010, que la relation de causalité entre
l’accident du 19 février 2010 et les lésions traitées le 2 juillet 2010 était
possible, mais non pas probable, et que la fracture de la dent n° 12 avait
dû être provoquée par une carie. Il observait en outre qu’il n’y avait
aucune description d’un problème du côté droit lors des premières
constatations.
Se référant à l’avis du Dr E., la CNA a rendu une
décision le 13 octobre 2010, par laquelle elle refusait de prendre en
charge le traitement de la dent n° 12, pour le motif qu’il n’existait pas de
lien de causalité avéré ou probable entre l’accident du 19 février 2010 et
la fracture en question.
L’assuré a formé opposition contre cette décision le 25 octobre
2010, expliquant que sa dent s’était cassée nette jusqu’à la gencive, qu’il
n’avait pas aperçu de noirceur laissant supposer l’existence d’une carie et
qu’il n’avait d’ailleurs jamais souffert de cette dent auparavant.
Par décision sur opposition du 9 novembre 2010, la CNA a
confirmé sa décision du 13 octobre précédent et rejeté l’opposition de
l’assuré, considérant, à l’instar du Dr E., qu’une dent saine ne se
fracturait pas par le simple fait de mordre du persil. Elle constatait par
ailleurs que deux autres accidents assurés par elle et ayant impliqué des
lésions dentaires étaient survenus les 26 juin 1989 et 6 juillet 1993, et
priait en conséquence la CNA Lausanne d’examiner s’il existait un lien
pour le moins probable entre l’atteinte à la dent n° 12 et ces deux
sinistres.
Répondant aux interrogations de la CNA, le Dr E. a
indiqué, le 26 novembre 2010, ce qui suit :
« 1) Je crois que cet assuré mélange un rien l’accident du 26.02.10,
la déclaration stipule un accident du côté gauche soit la dent 23, et une petite
carie sur 22. Le [traitement] effectué est en ordre avec une obturation en
composite.
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Rien sur les déclarations de 1989 et de 1993 ne peut modifier la
décision. Pas de causalité pour la dent 12.
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Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été
imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent contre une décision sur opposition ; il satisfait en outre
aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est
recevable en la forme.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
2.Le litige porte d’une part sur le point de savoir si le recourant a
été victime le 29 juin 2010 d’un accident lorsqu’il a ôté du persil de ses
dents au moyen d’un cure-dent et, d’autre part, sur la question de savoir
si la lésion de la dent n° 12 est en lien de causalité avec les différents
accidents dentaires qu’il a subis.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
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corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4
LPGA).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le
facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le
cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement,
qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; TF
8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; TF
8C_608/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1 et les références).
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Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de causalité
adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, la
causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 ; TF 8C_357/2010 du 28 janvier 2011 consid. 2 et les références). En
matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond
pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance fédérale du
20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive,
de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle)
incapacité de travail. Les rechutes se rattachent par définition à un
événement accidentel ; corrélativement, elles ne peuvent faire naître une
obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il
existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles
plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par
l'événement assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c ; TF 8C_745/2009 du 5
octobre 2010 consid. 2). A cet égard, la jurisprudence considère que plus
le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long,
plus les exigences quant à la preuve, au degré de vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_149/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3).
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
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disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références ; TF 9C_745/2010 du 30 mars
2011 consid. 3.1).
4.a) En l'espèce, le recourant a indiqué par téléphone du 30 juin
2010 à la CNA que le jour précédent, soit le 29 juin 2010, en mettant un
bout de persil entre ses dents, la deuxième incisive supérieure droite n°
12 s’était cassée. Dans son recours du 12 novembre 2010, il paraît
soutenir que c’est le composite de la dent n° 23, cassée lors de
l’événement du 19 février 2010, cas au demeurant pris en charge par
l’intimée, qui est tombé lorsqu’il a enlevé du persil de cette dent au
moyen d’un cure-dent.
A cet égard, force est de constater que l’utilisation d’un cure-
dent, savoir une sollicitation volontaire et ordinaire, pour dégager un
espace inter-dentaire, ne peut être considérée comme un facteur extérieur
extraordinaire. En effet, pareil geste n’excède en rien le cadre des
événements pouvant être objectivement qualifiés de quotidiens ou
d’habituels. Le recourant ne soutient pour le surplus pas que sa dent se
soit brisée au contact d’un élément dur extérieur à l’aliment consommé,
étant constant que le persil est un aliment mou. Dans ces conditions, on
ne saurait retenir que le recourant a été victime d’un accident le 29 juin
b) Il convient encore de déterminer si la lésion de la dent n°
12 dont se plaint le recourant est en lien de causalité avec un accident
assuré précédemment par l’intimée, singulièrement si cette lésion
constitue une rechute de l’un de ces accidents.
Il faut tout d’abord relever que lorsque le recourant s’est rendu
le 2 juillet 2010 chez le Dr B.________ pour une première consultation, ce
praticien n’a constaté qu’une fracture de couronne sans lésion de la pulpe
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de la dent n° 12 et n’a en particulier pas noté que le composite de la dent
n° 23, traitée par la Dresse A.________ à la suite de l’accident du 19 février
2010, serait tombé. Interpellé par l’intimée, le Dr E.________ relève dans
son rapport du 24 septembre 2010 que la relation de causalité entre
l’événement de février 2010 et les constatations du 2 juillet 2010 n’est
pas probable mais seulement possible, précisant que la dent n° 12 paraît
présenter une carie et qu’il n’y a aucune description d’un problème du
côté droit lors des premières constatations. Ce même médecin a confirmé,
les 26 novembre et 31 décembre 2010, qu’il n’y a pas de lien de causalité
entre la lésion de la dent n° 12 et les accidents de 1989, 1993 et 2007.
Selon lui, le recourant confondrait la dent n° 23 avec la dent n° 12, celle-ci
n’ayant jamais été accidentée mais ayant déjà subi une réparation en
composite en 1993.
Dans ces conditions, et en l’absence de lien de causalité entre
la lésion de la dent n° 12 intervenue en juin 2010 et les événements
accidentels de 1989, 1993, 2007 et février 2010, c’est à bon droit que la
CNA a refusé d’allouer des prestations.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 novembre 2010 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
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III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-X.________,
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :