403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 100/10 - 17/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
M., à Villeneuve, recourante,
et
P. GENERALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, à Lausanne,
intimée.
Art. 6 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.M., née en 1984, aide-soignante dans un EMS, assurée
contre les accidents professionnels et non professionnels (selon la LAA [loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]) auprès
de la P. Compagnie Générale d'Assurances SA (ci-après : la
P.), a été blessée au dos lors d’une chute à cheval le 6 juin 2007.
La P. a pris en charge les suites de cet accident. Dans
le cadre du traitement de cette affaire, la P.________ a rendu le 21 avril
2010 une décision selon laquelle les frais d’un traitement psychiatrique
suivi par M.________ (l’assurée) auprès du psychiatre Dr F.________ à
Lausanne, sept mois après le début de ce traitement, n’étaient plus en
relation de causalité avec l’accident ; dès le 1
er
avril 2010, ces frais
devaient donc être pris en charge par l’assurance-maladie (la caisse
U.).
L’assurée, qui a reçu cette décision le 24 avril 2010, a formé
opposition le 26 avril 2010.
B.La P. a rendu le 22 octobre 2010 une décision rejetant
l’opposition et confirmant sa première décision du 21 avril 2010. Il y est
précisé que cette assurance prend en charge le cas – les suites de la chute
à cheval du 6 juin 2007, ayant occasionné une fracture de la vertèbre L4 –
et rembourse les frais médicaux y relatifs ainsi que l’incapacité totale de
travail qui est toujours en cours (faits, ch. 1.2 et 1.3). S’agissant des frais
du traitement psychiatrique, la décision sur opposition se réfère à l’avis de
son médecin-conseil, le Dr W., corroborant l’avis du psychiatre
traitant Dr F., lequel avait estimé que la durée du traitement (à
savoir des consultations hebdomadaires) en relation avec l’accident était
d’environ 4 à 6 mois dès le l’été 2009. La P.________ relève qu’elle a
finalement assumé les frais de ce traitement durant presque 7 mois.
-
3 -
C.Alors que la P.________ n’avait pas encore statué sur son
opposition, l’assurée a adressé le 14 juillet 2010 au Tribunal cantonal un
acte intitulé « recours contre la P.________ assurances, assurance-maladie
U.________ et l'AI ». Ce recours a été traité comme un recours pour déni de
justice formel contre la P., dans le cadre de la contestation
précitée. La Cour des assurances sociales a rejeté ce recours par un arrêt
rendu le 14 octobre 2010 (cause AA 80/10).
D.M. a recouru le 1
er
novembre 2010 au Tribunal
cantonal contre la décision sur opposition. L’intitulé de son acte est : «
Recours contre la décision de la P.________ du 22 octobre 2010 en relation
à une expertise pluridisciplinaire, assurée entre autre par le Dr F.________
et S.________ du centre de la douleur de la clinique N.________ à Lausanne
et le Cemed sur demande de la P.________ ». Ses conclusions sont les
suivantes :
« 1. La décision du 22 octobre 2010 de la P.________ concernant le
refus de prestations du Dr F.________ est rejetée.
-
4 -
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents selon la LAA. Cette loi ouvre une voie
de recours auprès du Tribunal des assurances compétent (cf. art. 58
LPGA), généralement contre des décisions sur opposition (art. 56 al. 1
LPGA). L’art. 56 al. 2 LPGA prévoit que le recours peut aussi être formé
lorsque l’assureur, malgré une demande de l’intéressé, ne rend pas de
décision ou de décision sur opposition.
a) En l’espèce, le recours est, d’après son intitulé et aussi
d’après sa motivation – qui se rapporte exclusivement au traitement
psychiatrique –, dirigé contre la décision sur opposition rendue par
l’assurance intimée le 22 octobre 2010. La conclusion n° 1 du recours tend
précisément à l’annulation ou à la réforme de cette décision. Le recours,
qui satisfait aux exigences légales formelles de recevabilité, est recevable
en tant qu’il vise cette décision. Il y a lieu d’entrer en matière dans cette
mesure (cf. infra, consid. 2).
Au fond, la contestation porte sur la prise en charge des frais
d’un traitement psychiatrique à partir du 1
er
avril 2010. A l’évidence, la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de
la Cour des assurances sociales est compétent pour statuer sur le recours
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36]).
b) D’après la conclusion n° 2, le recours est également un déni
de justice formel. Il est toutefois dépourvu de motivation en ce qui
concerne « les remboursements de frais arriérés d’un montant de 31'811
fr. ». L’assurance intimée relève, dans sa réponse, qu’il n’y a à sa
connaissance pas de frais qui seraient restés impayés à l’égard de la
recourante. La motivation du recours est une exigence formelle de
recevabilité, selon l’art. 61 let. b LPGA (le recours doit contenir, en vertu
de cette disposition, un exposé succinct des faits et des motifs invoqués).
-
5 -
On comprend, à lire la conclusion n° 2, que la recourante avait demandé
en mars 2010 une décision formelle au sujet de certaines prestations ; or
une décision formelle a précisément été rendue le 21 avril 2010, qui a pu
faire l’objet d’une opposition puis d’une décision sur opposition. On ne voit
pas, sur la base du courriel du 8 mars 2010 auquel se réfère la recourante,
quelle autre décision portant sur des prestations, créances ou injonctions
importantes (cf. art. 49 al. 1 LPGA) aurait dû être rendue par écrit à ce
stade-là.
Quoi qu’il en soit, comme l’assurance intimée prend toujours
en charge les suites de l’accident, dans la mesure prévue par la LAA, elle
se trouve toujours dans la situation de fournir des prestations à la
recourante et, le cas échéant, de rendre des décisions formelles à ce sujet,
dans le cadre de l’art. 49 LPGA. La recourante ne fournit aucun indice dans
ce sens que l’assurance, tenue de rendre une décision formelle sur un
point, ne l’aurait pas fait ou ne serait pas prête à le faire dans un délai
raisonnable approprié (cf. art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS101], art. 52 al. 2 LPGA ; cf.
aussi arrêt CASSO AA 80/10 du 14 octobre 2010). Même supposé
recevable dans le cadre de la procédure de recours dirigée contre la
décision du 22 octobre 2010, le grief de déni de justice formel, pour retard
à statuer, devrait être écarté. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière à
ce sujet.
2.Dans son argumentation, la recourante fait valoir en substance
que le droit aux prestations – en l’occurrence la prise en charge de son
traitement psychiatrique auprès du Dr F.________ – doit être garanti tant
que l’atteinte à la santé est en relation de causalité avec l’événement
assuré. Elle reproche par ailleurs à l’assurance intimée d’avoir
insuffisamment motivé sa décision sur ce point.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. Le droit à des
prestations suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
-
6 -
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé :
il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué
l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine
qua non de cette atteinte. Le seul fait que des symptômes ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en
principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit
pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible
; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF
129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1). Le juge tranche cette question
de fait en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre
médical, en les appréciant selon la règle du degré de vraisemblance
prépondérante. Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui
serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit
être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait
avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine).
b) La décision attaquée expose clairement le motif pour lequel
la prise en charge du traitement psychiatrique au-delà du 31 mars 2010
ne relève plus de l’assurance-accidents. Les principes précités sur le
rapport de causalité ont été mentionnés et les raisons pour lesquelles les
conditions n’étaient plus remplies ont été précisées. Pour l’appréciation
sur le plan médical, deux avis – celui du médecin traitant et celui du
médecin conseil – ont été cités. La recourante pouvait saisir les motifs du
refus de prestations. A l’évidence, la motivation de la décision attaquée
est suffisante d’un point de vue formel.
-
7 -
c) Comme les deux avis médicaux pris en considération sont
concordants, on ne voit pas pourquoi l’assurance intimée aurait dû faire
une autre appréciation. Il est donc très vraisemblable que l’atteinte à la
santé psychique n’était plus en relation de causalité avec l’accident, à la
date retenue dans la décision attaquée. Cela suffit pour fonder un refus de
nouvelles prestations. Au surplus, comme cela est exposé dans la réponse,
l’assureur maladie de la recourante paraît partager cette appréciation de
la situation médicale, puisqu’il n’a pas contesté la décision mettant fin aux
prestations LAA dans ce domaine. Ainsi, la décision sur opposition du 22
octobre 2010 apparaît conforme au droit fédéral. Les griefs de la
recourante sont donc mal fondés.
3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le
présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 22 octobre 2010 par
l’assurance P.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
-
8 -
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.,
-assurance P.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :