Demande de révision rayée du rôle après son retrait

CASSO za10-033795-aa9310-432011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 avr. 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Y.________ a déposé une demande de révision de décisions de la SUVA de 1999 et d’un jugement de 2000. Après que la SUVA a transmis l’affaire au tribunal cantonal des assurances sociales, la personne requérante a retiré sa demande le 4 April 2011. Le juge unique a dès lors rayé l’affaire du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait de la demande comme motif de radiation de la cause du rôle. Lorsque la partie demanderesse retire sa demande, le tribunal raye l’affaire du rôle; en l’absence d’une autre base légale, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont dus (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 93/10 - 43/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 avril 2011


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : Y.________, à La Tour-de-Peilz, demandeur, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), à Lucerne, défenderesse,


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande de révision des décisions de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (SUVA) (ci-après : la caisse) des 14 et 15 juin 1999 et du jugement rendu le 7 septembre 2000 par le Tribunal des assurances, adressée à la caisse par Y., le 4 septembre 2010, vu le courrier du 15 octobre 2010, par lequel la caisse transmet cette demande à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu les déterminations de la caisse du 22 décembre 2010, vu la déclaration de retrait de la demande adressée à la cour de céans par Y., le 4 avril 2011, vu les pièces du dossier ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Y.________, -Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (SUVA), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancerevisionwithdrawalstrike outcourt costsparty compensation

Yes. The case had to be struck from the roll because the applicant withdrew the request.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the request requires the proceedings to be removed from the docket.

No costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the withdrawal, there was no basis to levy judicial costs or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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