402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 90/10 - 136/2011
ZA10.029500
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 octobre 2011
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.___, à Baulmes, recourante, représentée par Me Christine Sattiva
Spring, avocate à Lausanne,
et
P. SA, à Bâle, intimée, représentée par Me Christian Grosjean,
avocat à Genève.
Art. 43 et 61 let. c LPGA; 6 al. 1 LAA
- 2 -
E n f a i t :
A.A.___________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en
1974, est employée de la société E.____________ SA en qualité
d’informaticienne de gestion depuis le 1
er
octobre 2000, à raison de 34
heures par semaine. A ce titre, elle est assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de P.________ SA (ci-après: la
P.________ ou l'intimée). Selon déclaration d’accident-bagatelle du 1
er
octobre 2009, l’employeur de l’assurée a indiqué que le 30 septembre
2009 à 7h45, alors qu’elle se rendait à un rendez-vous chez un client,
l’intéressée, arrêtée à un cédez-le-passage, a été surprise par une voiture
qui l’a emboutie par l'arrière. Les parties du corps atteintes ont été la tête
et la nuque. La P.________ a pris le cas en charge.
L’assurée s’est rendue au [...] le 2 octobre 2009 où un bilan
radiologique cervical et dorsal a été pratiqué.
Le 21 octobre 2009, la Dresse H., anésthésiologue
FMH, médecin traitant, a déclaré que sa patiente présentait une incapacité
de travail de 100% qui avait débuté le 22 octobre 2009 pour une durée
probable d’une semaine. La Dresse H. a ensuite certifié une
incapacité de travail de 100% jusqu’au 15 novembre 2009, le travail
pouvant être repris à 50% le 16 novembre 2009. Elle a finalement indiqué
que l’incapacité de travail de 50% se poursuivait pour un mois à compter
du 23 novembre 2009.
M.________ SA (ci-après: la M.), auprès de laquelle le
véhicule de B., qui a embouti celui de l’intéressée, était assuré en
responsabilité civile, a demandé à L., ingénieur HES, d’analyser
l’accident survenu le 30 septembre 2009. Selon son rapport du 20
novembre 2009, la vitesse de la collision de la Seat B. contre la
Toyota A.___________ était comprise entre 5 et 11 km/h. De par la collision,
la Toyota A.___________ a vu sa vitesse augmenter d’une valeur comprise
entre 3,2 et 7,0 km/h, cette vitesse correspondant à la différence de
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vitesse (delta-v) à laquelle a été soumise la Toyota. L.________ a en outre
repris la description de l’accident figurant sur l’avis de sinistre, à la teneur
suivante:
"La voiture 2 [véhicule A.] ainsi que la mienne [véhicule
B.] étions à l’arrêt. La voiture 2 a démarré et moi aussi mais
j’ai roulé plus vite qu’elle et je l’ai touchée à l’arrière. Marque sur
pare-chocs."
Un consilium neurologique a été effectué le 30 novembre 2009
à [...] par le Dr N., spécialiste FMH en neurologie. Dans son rapport
médical du 2 décembre 2009 à la Dresse H., le Dr N._____ a
indiqué que la patiente présentait depuis dix ans des douleurs cervicales
et des cervicobrachialgies droites à la suite d’une manipulation, lesquelles
s’étaient améliorées par un traitement ostéopathique, si bien que dès le
mois de mai 2009, ses migraines avaient disparu. L’assurée déclarait ne
pas avoir eu de douleurs de la nuque et des épaules du côté gauche avant
l’accident. Le Dr N.________ précisait qu’il existait un syndrome cervico-
musculo-squelettal à droite, vraisemblablement avec un blocage de
l’articulation de l’attelle vers la droite, sans séquelle neurologique. La
patiente avait besoin d’une thérapie d’extension et de renforcement de la
musculature du cou et de la tête. Selon les déclarations de l’assurée, cette
dernière, au moment de l’accident, prêtait attention à un passage piéton
et regardait vers la gauche lorsqu’elle a été percutée.
Selon le rapport du 3 décembre 2009 du Dr V.,
radiologue, rédigé à la suite d’un Upright MRI de la jonction crânio-
cervicale, de la colonne cervicale et du crâne du 30 novembre 2009, il n’y
avait pas d’anomalies au niveau du crâne. S’agissant de la jonction crânio-
cervicale et de la colonne cervicale, le Dr V. a noté de minimes
signes de dégénérescence du disque C6-C7 et un mini kyste radiculaire
C4-C5 gauche, sans autre pathologie.
Dans son certificat médical LAA du 8 janvier 2010 à la
P., la Dresse H. a posé le diagnostic provisoire de whiplash
stade Il et a indiqué qu’elle avait entrepris une "trigger points therapy".
Elle précisait que le traitement n’était pas terminé. Selon certificat médical
du 11 janvier 2010, l’incapacité de travail de 50% se poursuivait.
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4 -
La P.________ a versé des indemnités journalières à 100% du
22 octobre au 15 novembre 2009, et à 50% du 16 novembre 2009 au 28
janvier 2010.
L’assurée a repris le travail en plein au 1
er
février 2010.
Selon certificat médical du 10 mars 2010, la Dresse H.________
indiquait que pour une durée de trois semaines depuis le 10 mars 2010, sa
patiente travaillerait à 75% de 80%. Par e-mail du 12 mars 2010 à la
P., l’assurée a confirmé qu’elle était à 75% depuis le 10 mars
jusqu’au 31 mars 2010.
La P. a versé des indemnités journalières à 25% du 10
mars au 31 mars 2010, puis du 1
er
au 30 avril 2010.
Par certificat médical du 14 avril 2010, la Dresse H.________ a
indiqué que l’incapacité de travail de 25% se poursuivait pour deux
semaines.
Dans son rapport médical intermédiaire du 15 avril 2010 à la
P., la Dresse H. a indiqué que le pronostic était bon, que
les consultations avaient lieu à raison d’une fois par mois, et qu’elle ne
pouvait se prononcer sur la durée du traitement, une reprise du travail à
80% étant envisagée.
Par certificat médical du 28 avril 2010, la Dresse H.________ a
indiqué que l’incapacité de travail de 25% se poursuivait pour quinze
jours, puis pour trois semaines par certificat médical du 12 mai 2010, et
pour deux semaines par certificat du 31 mai 2010.
L’assurée a été invitée par la P.________ à se rendre le 3 juin
2010 auprès du Dr Q.________, neurologue FMH, pour une expertise
médicale.
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5 -
Dans son rapport du 8 juin 2010, le Dr Q.________ a posé les
diagnostics de cervicoscapulalgies bilatérales chroniques, non spécifiques,
de status après syndrome cervical sur distorsion cervicales de degré Il
selon la Québec Task Force et de migraines sans aura. Le syndrome
cervical post-traumatique sur distorsion cervicale de degré Il était en
relation de causalité naturelle avec l’accident du 30 septembre 2009, mais
il ne subsistait pas de séquelle en relation de causalité probable avec
l’accident du 30 septembre 2009, pour lequel le statu quo ante était
rétabli au 30 mars 2010. Il relevait qu’il n’y avait pas d’incapacité de gain
pour les suites de l’accident du 30 septembre 2009, ni d’atteinte à
l’intégrité. Le Dr Q.________ a rappelé qu’une dizaine d’années auparavant,
l’assurée avait été traitée par manipulations cervicales, et mentionnait
depuis lors d’importantes douleurs selon un trajet dorsal et cervical,
constantes, à caractère de tension, qui parfois s’étendaient en région
céphalique droite, avec transformation d’un tableau de céphalées
migraineuses. Elle était prise en charge par la Dresse H.________ depuis
mars 2009, qui avait effectué un traitement par injections, infiltrations, ce
qui avait entraîné une amélioration significative des douleurs. Sous la
rubrique "appréciation" de son rapport, le Dr Q.________ a notamment
relevé ce qui suit:
"Objectivement, le status est caractérisé par la persistance d’un
discret syndrome cervical, se manifestant surtout par une extension
maximale douloureuse, mais non réellement limitée. On est
également frappé au status par des douleurs bien reproductibles à la
palpation de la musculature latéro-cervicale et des muscles
trapèzes, à caractère atypique, de type fibromyalgique. Par contre il
n’y a pas de syndrome médullaire cervical, ni de syndrome
radiculaire aux membres supérieurs.
En l’absence de toute anomalie documentée sur le plan
radiologique, on peut dès lors conclure à une distorsion cervicale de
degré Il selon la Québec Task Force.
Dans ces conditions, 8 mois après l’événement assuré, la
persistance de douleurs invalidantes est inhabituelle. Bien que les
plaintes subjectives soient toujours relativement typiques,
objectivement, on met très clairement en évidence des points
douloureux à la palpation, à caractère fibromyalgique de la ceinture
scapulaire. De plus, il existe un état antérieur, avec des douleurs à
caractère tensionnel cervico-dorsales présentes de longue date
avant l’événement assuré, et qui étaient prises en charge par la
Doctoresse H.________ plusieurs mois avant l’événement assuré.
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6 -
Le tableau actuel évoque donc davantage des cervicalgies
chroniques irradiant dans la ceinture scapulaire bilatérale à
caractère tensionnel, ou fibromyalgique, sans net caractère
spécifique.
En corollaire, la causalité naturelle entre le tableau actuel nous
semble peu probable. Par contre, on peut admettre que l’assurée a
présenté très probablement des cervicalgies post traumatiques par
distorsion cervicale soit en lien de causalité naturelle avec
l’événement assuré pour le moins probable, pendant au maximum 6
mois, soit jusqu’à fin mars 2010. Dès cette date, on peut considérer
que le status quo ante est atteint.
Pratiquement, comme je l’ai expliqué à l'assurée, les douleurs
présentées actuellement sont probablement liées à des tensions, à
la posture au travail, essentiellement à l’ordinateur, favorisées par
peut-être une musculature peu développée au niveau de la ceinture
scapulaire. Dès lors, le traitement pourrait être optimalisé par une
physiothérapie active, de tonification et de musculation de la
musculature paracervicale et de la ceinture scapulaire par une
physiothérapie standard. Sur le plan médicamenteux, je proposerais
de tenter de faibles doses d’amitriptyline, en commençant par
Tryptizol 10 mg le soir.
Concernant la capacité de travail, elle est actuellement de 75%,
mais pour des raisons de maladie. Le pronostic devrait être
favorable à moyen terme."
Par décision du 11 juin 2010, la P.________ a mis fin aux
prestations d’assurance au 30 avril 2010, au motif que les troubles actuels
de l’assurée n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident du 30
septembre 2009, le statu quo ante ayant été atteint le 30 avril 2010.
Selon certificat médical du 21 juin 2010 de la Dresse
H.________, l'incapacité de travail de 25% se poursuivait jusqu’au 30 juin
2010, puis jusqu’au 22 juillet 2010 selon certificat médical du 1
er
juillet
Par courrier de son conseil du 13 juillet 2010, l’assurée a formé
opposition à cette décision. En substance, elle faisait valoir que le Dr
Q.________ n’avait aucun titre particulier ni aucune habilitation spéciale
dans le cadre du traitement de la douleur propre à lui donner une véritable
appréciation d’expert mettant en relation ses plaintes subjectives, les
douleurs objectivement constatables à la palpation et l’accident. Elle était
d’avis que les constatations de l’expert n’étaient pas claires, et qu’aucune
littérature médicale ne venait appuyer la thèse selon laquelle la
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persistance de douleurs invalidantes était inhabituelle. Elle se référait à un
courrier du 4 juillet 2010 de sa médecin traitant à son avocate, joint à son
opposition, selon lequel les symptômes liés à l’accident du 30 septembre
2009 n’existaient pas jusque là et étaient à mettre en relation avec, le
diagnostic de Whiplash Stade Il. Elle requérait enfin d'être soumise à une
nouvelle expertise, à confier à un spécialiste de la douleur qui ne soit pas
purement neurologue, proposant le Dr D.________ en cette qualité. Elle
concluait à l’annulation de la décision et à la prise en charge de son
atteinte par la P..
Par décision sur opposition du 23 juillet 2010, la P. a
rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé sa décision du 11 juin 2010.
B. Par acte de sa mandataire du 14 septembre 2010,
A.___________ a recouru contre la décision sur opposition du 23 juillet 2010
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
concluant à son annulation et à ce que la P.________ soit tenue de
continuer à verser toute prestation jusqu’à que soit atteint le statu quo
ante, à tout le moins jusqu’au dépôt du recours. En substance, elle fait
valoir que le Dr Q.________ fait preuve de grandes réserves quant à son
diagnostic et qu’il n’explique pas pourquoi il est d’avis qu’il existe un
caractère fibromyalgique. Elle expose qu’en omettant le fait que les
douleurs étaient pratiquement inexistantes au moment de l’accident, le Dr
Q.________ ne peut pas poser un diagnostic correct sous l’angle du statu
quo ante, puisqu’il part de l’idée erronée qu’elle n’allait déjà pas bien
avant l’accident. Elle explique qu’il ne lui a jamais été indiqué qu’elle
pourrait s’opposer à être vue par le Dr Q., et répète que ce
médecin ne tient pas compte, sans raison, de l’appréciation du Dr
N.. Se référant à un rapport établi par le Dr D.________ le 9
septembre 2010, qu’elle produit, elle relève que les douleurs cervicales
doivent être rattachées à l’accident, de même que sa fatigue chronique,
mais pas les sensations vertigineuses ni les migraines. Elle note encore
que son état de santé a été durablement péjoré, que le traitement
nécessaire à stabiliser ses douleurs consiste en des infiltrations
hebdomadaires des trigger points ainsi que des prises de narcotiques, que
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dans sa vie quotidienne et professionnelle, elle ne peut travailler qu’à 75%
avec une journée coupée en deux pour pouvoir se reposer durant sa pause
de midi, que le Dr Q.________ propose lui-même un traitement de
physiothérapie et/ou médicamenteux qui devrait améliorer les choses, le
Dr D.________ évoquant un traitement infiltratif sous forme de blocs
facettaires. Elle en déduit qu’il y a encore diverses mesures à prendre sur
le plan médical pour qu’elle récupère de son accident, et conclut que
l’origine de ses douleurs est accidentelle, aucun élément probant n’ayant
été amené pour conclure à une cause dégénérative, ce qui correspond de
son point de vue aux examens/conclusions des Drs N., D.
et H.. Elle requiert à titre de mesure d’instruction qu’un délai lui
soit imparti pour compléter l’expertise du Dr D. pour le cas où
l’autorité de céans devait estimer qu’elle n’est pas suffisamment
développée, et requiert en outre qu’une expertise soit mise en oeuvre si la
présente autorité devait estimer ne pas pouvoir trancher entre les avis des
Drs Q.________ et D.. Elle joint à son envoi un rapport du Dr
D. du 9 septembre 2010. Ce médecin diagnostique un whiplash,
des troubles dégénératifs cervicaux (uncarthrose C4-C5 et discopathie C6-
C7) et des migraines. Selon lui, le whiplash est causé exclusivement par
l’accident, les troubles dégénératifs cervicaux sont préexistants, leur
symptomatologie ayant été exacerbée par l’accident, et les migraines sont
sans relation avec l’accident. Il est d’avis que l’essentiel des douleurs
cervicales actuelles est lié à l’accident. Quant à l’asthénie (fatigue
chronique), il est difficile de pondérer la contribution respective des
troubles antérieurs à l’accident et des lésions traumatiques, mais il est
probable que les deux ont une contribution significative sur cette fatigue.
Le Dr D.________ observe que la patiente a besoin actuellement
d’infiltrations hebdomadaires des trigger points ainsi que de narcotiques
mineurs pour stabiliser ses douleurs, savoir un traitement clairement plus
lourd que celui qui était effectué avant l’accident. Il note encore que la
patiente ne parvient qu’à travailler deux fois trois heures par jour et n’a
pas repris une vie quotidienne similaire à celle précédant l’accident, si
bien qu’il estime que le statu quo ante n’est pas atteint. Pour lui la
capacité de travail est de 60%. Quant aux séquelles, il est d’avis que les
douleurs chroniques sont partiellement des séquelles de l’accident qui
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peuvent être permanentes et devraient au minimum être appréciées à
deux ans de celui-ci. En cas de persistance, cela constituerait une atteinte
à l’intégrité. Quant au pronostic, il note que lorsque les douleurs durent
plus de six mois, qu’elle qu’en soit la cause, le pronostic est assombri et il
est peu probable qu’une récupération complète soit obtenue.
Dans sa réponse du 25 octobre 2010, l’intimée conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 22 décembre 2010, la recourante conteste
la présentation des faits de l’intimée. Elle produit à cet égard le
témoignage écrit de la passagère du véhicule, une ancienne collègue,
X., selon lequel la recourante était penchée en avant pour
regarder sur la gauche afin de voir si elle pouvait s’engager. X.
déclare qu’elle s’est également penchée "par réflexe"; c’est alors qu’une
voiture leur est rentrée dedans. Selon X., la recourante a été
poussée assez fortement en avant et en arrière, alors qu’elle n’a ressenti
qu’un petit choc et qu’elle n’a rien eu, juste un peu de surprise. Elle
produit des clichés Google Maps des lieux, et en déduit qu’il n’y a pas lieu
de douter de sa position au moment de l’accident. Elle fait pour le surplus
à nouveau valoir que lors de l’accident, ses migraines étaient quasiment
résorbées, que ses symptômes sont liés au whiplash stade Il,
qu’auparavant, elle ne voyait la Dresse H. qu’une fois pas mois, et
qu’elle la voit une fois par semaine depuis l’accident, qu’elle s’était sentie
obligée de retravailler vu les pressions de son employeur, qu’elle ne veut
pas d’une rente Al mais uniquement de la prise en charge des
conséquences de l’accident, que l’accident est le seul déclencheur de ses
douleurs, qu’il convient d’accorder grand crédit à l’expertise du Dr
D.________ qui ne l’avait jamais vue auparavant, et qu’elle est encore
atteinte dans sa santé. Elle produit notamment en annexe à son écriture
un décompte du 3 décembre 2010 des consultations de la Dresse
H.________ ainsi qu’une attestation de cette médecin du 6 décembre 2010
selon laquelle la situation s’est péjorée ces derniers temps en raison des
douleurs, la recourante ayant dû être remise sous un nouveau traitement,
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10 -
à savoir du Valium pour détendre la musculature et du Prednisone pour
son état inflammatoire.
Le 10 janvier 2011, la recourante produit un rapport du Dr
I., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 6 janvier
2011, adressé à son avocate, et requiert la mise en oeuvre d’une
expertise bidisciplinaire, estimant que l’instruction présente des lacunes. Il
ressort notamment ce qui suit du rapport médical du Dr I.:
"L’observation psychiatrique ne permet pas d’aller plus loin que ce
que M. le Dr. D., spécialiste de la douleur, a décrit le 9
septembre 2010, à savoir que les douleurs sont par définition
subjectives et qu’il n’y a pas de moyen scientifiquement objectif
pour en pondérer l’origine. L’observation psychiatrique permet
toutefois de tracer le portrait d’une femme qui se bat pour ce qu’elle
pense être ses droits, sur le terrain mouvant de la subjectivité.
L’observation clinique et les tests psychologiques montrent des
besoins fusionnels, une tendance au besoin d’emprise dans les
relations, quelques traits de caractère et quelques traits
persécutoires, ainsi qu’une légère symptomatologie dépressive.
Mme A.___ présente un tableau idyllique des rapports
familiaux qui ont l’air aussi fusionnels, mais pas pathologiques (tous
vivent à [...], «on est souvent les uns chez les autres»). Nous
concluons donc à l’absence d’une pathologie psychiatrique
invalidante, même si l’évidence d’un état de stress post-traumatique
qui a évolué suite à l’accident du 30 septembre 2009, dans le cadre
de l’histoire pas simple du parcours de vie de Mme A.,
mérite d’être pris en compte. Il n’y a pas eu de demande spécifique
pour une thérapie psychiatrique, ni une démarche d’introspection
particulière au sujet de ce stress post traumatique.
[...]
On peut noter dans l’anamnèse que le traumatisme de ce whiplash
intervient après une première expérience traumatique, au cours de
laquelle elle a été victime d’une manipulation physique aux
conséquences néfastes. On peut raisonnablement admettre que le
présent accident ait réactivé les revendications qui n’ont pas été
exprimées à cette première occasion, et que Mme A. a
besoin en quelque sorte du temps de récupération de ce premier
accident, en plus que du temps de récupération de l’accident du 30
septembre 2009, pour retrouver son équilibre.
Nous pensons que ce temps supplémentaire de récupération soit de
l’ordre du semestre."
Dans sa duplique du 26 janvier 2011, l’intimée persiste dans
les termes et conclusions de son mémoire de réponse du 25 octobre 2010.
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11 -
La recourante a encore déposé des observations
complémentaires le 4 février 2011. Elle produit un certificat médical de la
Dresse H.________ du 10 janvier 2011, selon lequel elle présente une
incapacité de travail de 20% pour un mois dès le 10 janvier 2011, avec la
précision suivante "PS: depuis le 10.3.2010 Madame A.___________ est en
incapacité de travail de 20%. Elle travaille donc 6h/jour."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance- accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al.1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu des
féries estivales, auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
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critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à des
prestations de l’intimée pour la période postérieure au 30 avril 2010. La
décision attaquée met un terme aux prestations d’assurance dès cette
date, en niant tout rapport de causalité entre l’accident du 30 septembre
2009 et les troubles qui ont justifié la poursuite du traitement médical
ainsi que l’incapacité de travail partielle au-delà du 30 avril 2010. Au
contraire, la recourante soutient que ces troubles sont bien en rapport de
causalité avec ledit accident.
- a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurances sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose d’abord, entre l’évènement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.
Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid.
3.1, 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les
références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2, 125 V 456
consid. 5a et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341
p. 408 ss., consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et
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13 -
de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec
l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause
à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid.
4.3.1; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht, Vol. XIV, 2
ème
éd., n° 79 p.
865).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; arrêt U 61/1991 du 18
décembre 1991 in RAMA 1992 n° U 142 p. 75, consid. 4b; Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n° 80 p. 865).
b) Pour déterminer si et dans quelle mesure une personne est
incapable de travailler, l’administration — en cas de recours, le tribunal —
se base sur des documents médicaux, la tâche du médecin consistant à
évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle
proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF
125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). A cet
égard, l’assureur social — et le juge des assurances sociales en cas de
recours — doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
-
14 -
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et .cc; TF
9C_91/2008 du 30 septembre 2008 et 8C_15/2009 du 11 janvier 2010,
consid. 3.2). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre mandat thérapeutique et mandat d’expertise, on ne saurait remettre
en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4;
TF I 514/2006 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43;
TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.2). Il n’en va différemment que
si ces médecins traitants font état d’éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l’expertise (TF 9C_776/2009 du 11
-
15 -
juin 2010, consid. 2.2, 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4 et
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid.
3).
Enfin, si l’administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (“appréciation
anticipée des preuves”; ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 Il 464 consid. 4a,
122 I 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b, 119 V 335 consid. 3c et la
référence).
- En l’espèce, la recourante a fait l’objet d’une expertise
médicale. Le rapport d’expertise du Dr Q.________ du 8 juin 2010 contient
un résumé complet du dossier et une anamnèse, prend en compte les
plaintes subjectives de la recourante, repose sur des examens complets,
décrit clairement la situation médicale et parvient à des conclusions
claires, convaincantes et motivées. Ce rapport remplit ainsi toutes les
exigences posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine
valeur probante (cf. consid. 3b supra).
Il en ressort que la seule atteinte somatique en relation de
causalité naturelle avec l’accident est le syndrome cervical post-
traumatique sur distorsion cervicale de degré Il (selon la Québec Task
Force). Au reste, le Dr N.________ parvient au même résultat en retenant
l’existence d’un syndrome cervico-musculo-squelettal à droite. De l’avis du
Dr Q., il ne subsiste pas de séquelle du syndrome cervical en
relation de causalité probable avec l’accident. Ces conclusions ne sont pas
contredites par les examens radiologiques (IRM cérébrale, IRM cervicale et
scanner cervical) effectués le 30 novembre 2009 par le Dr V.,
selon lesquels il n’y a pas d’anomalie au niveau du crâne, et, s’agissant de
la jonction crânio-cervicale et de la colonne cervicale, uniquement de
minimes signes de dégénérescence du disque C6-C7 et un mini kyste
- 16 -
radiculaire C4-C5 (qui ne sont pas en lien avec l’accident, ce qui n’est
contesté par aucun médecin). Selon le Dr Q.________, on peut admettre
que la recourante a présenté très probablement des cervicalgies post-
traumatiques par distorsion cervicale, lesquelles sont en relation de
causalité naturelle pour le moins probable avec l’événement du 30
septembre 2009 pendant au maximum six mois, soit jusqu’à fin mars
- Les griefs de la recourante à l’encontre du rapport d’expertise du Dr
Q.________ ne sont en outre pas fondés. En effet, ce praticien explique de
manière détaillée les raisons qui le conduisent à poser le diagnostic de
status après syndrome cervical sur distorsion cervicale de degré Il selon la
Québec Task Force. Quant au caractère fibromyalgique des douleurs, il le
retient en observant que l’on est frappé au status par des douleurs bien
reproductibles à la palpation de la musculature latéro-cervicale et des
muscles trapèzes. En outre, et contrairement à ce que soutient la
recourante, l’expert a pris en compte dans son examen le fait qu’elle a été
prise en charge, en raison d’accès migraineux notamment, par la Dresse
H.________ depuis mars 2009, et que le traitement de cette dernière avait
entraîné une amélioration significative des douleurs. La recourante
reproche encore à l’intimée de ne pas lui avoir fait savoir qu’elle pourrait
s’opposer à être vue par le Dr Q.. Or cette expertise était
manifestement nécessaire à l’appréciation du cas. La recourante aurait à
réception de la convocation à l’expertise pu faire valoir des raisons
pertinentes de récusation de l’expert et présenter des contre-propositions,
ce qu’elle n’a alors pas fait. Enfin, le Dr Q. a tenu compte dans son
rapport du consilium neurologique effectué par le Dr N.. Cela
étant, ce dernier praticien ne se détermine pas sur la causalité naturelle.
Quant à la Dresse H., dans son courrier du 4 juillet 2010, elle
n’explique pas pourquoi le statu quo ante ne serait pas rétabli à la date
retenue par l’expert Q.. S’agissant des douleurs résiduelles et des
problèmes de whiplash, elle déclare, sans motiver son appréciation, qu’ils
sont "clairement liés à l’accident. Le WAD n’existait pas auparavant". Or il
est constant que le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"). Quant au Dr D., il explique que la patiente ne
- 17 -
parvient qu’à travailler deux fois trois heures par jour et n’a pas repris une
vie quotidienne similaire à celle précédant l’accident, si bien qu’il estime
que le statu quo ante n’est pas atteint. Son raisonnement paraît dès lors
également guidé par le principe "post hoc, ergo propter hoc". S’agissant
enfin du Dr I., il conclut à l’absence de pathologie psychiatrique
invalidante, l’observation psychiatrique permettant selon ce médecin de
"tracer le portrait d’une femme qui se bat pour ce qu’elle pense être ses
droits, sur le terrain mouvant de la subjectivité". Le Dr I. a en
outre relevé que "l’évidence d’un état de stress post-traumatique qui a
évolué suite à l’accident du 30 septembre 2009, dans le cadre de l’histoire
pas simple du parcours de vie de Mme A.___________, mérite d’être pris en
compte". Cela étant, la question de savoir si les autres symptômes
allégués par la recourante dans le contexte du traumatisme cervical de
type "coup du lapin" mais non objectivables, sont en lien de causalité
naturelle avec l’accident, respectivement s’il existe un trouble psychique
en lien de causalité naturelle avec ledit accident, peut demeurer ouverte,
car il convient de nier, dès le 1
er
mai 2010 au plus tard, l’existence d’un
rapport de causalité adéquate entre ces atteintes et l’événement assurée
(cf. consid. 5 infra).
- a) Dans I’ATF 134 V 109, le Tribunal fédéral a précisé sur
plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre
des plaintes et un traumatisme de type "coup du lapin" ou un traumatisme
analogue à la colonne cervicale ou encore un traumatisme crânio-cérébral,
sans preuve d’un déficit organique objectivable. Selon cet arrêt, il y a lieu
de s’en tenir à une méthode spécifique pour examiner le lien de causalité
adéquate en présence de tels troubles (consid. 7 à 9 de l’arrêt cité). Par
ailleurs, le Tribunal fédéral n’a pas modifié les principes qui ont fait leur
preuve, à savoir la nécessité, d’une part, d’opérer une classification des
accidents en fonction de leur degré de gravité et, d’autre part, d’inclure,
selon la gravité de l’accident, d’autres critères lors de l’examen du
caractère adéquat du lien de causalité (consid. 10.1). Cependant, il a
renforcé les exigences concernant la preuve d’une lésion en relation de
causalité naturelle avec l’accident, justifiant l’application de la méthode
spécifique en matière de traumatisme de type "coup du lapin" (consid. 9)
-
18 -
et modifié en partie les critères à prendre en considération lors de
l’examen du caractère adéquat du lien de causalité (consid. 10). Ces
critères sont désormais formulés de la manière suivante:
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident (inchangé);
la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé);
l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible
(formulation modifiée);
l’intensité des douleurs (formulation modifiée);
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable
des séquelles de l’accident (inchangé);
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes (inchangé);
l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables
de l’assuré (formulation modifiée).
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant,
notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa, 403 consid. 5c/aa).
b) En l’occurrence, l’accident s’est déroulé à faible vitesse,
provoquant des dégâts peu importants au véhicule dans lequel se trouvait
la recourante (le pare-chocs supérieur et inférieur et la jupe arrière ont été
endommagés, soit des pièces pour un montant de 193 fr. 40, et une heure
de travail de carrosserie, par 130 fr.) alors qu’aucun dommage n’a été mis
en évidence sur l’autre véhicule (cf. Rapport d’analyse d’accident du 20
novembre 2009). Lors de l’accident, le véhicule de la recourante a subi
une accélération (delta-v) comprise entre 3,2 et 7,9 km/h. Aucune
circonstance particulière n’est à relever dans ce contexte de sorte que
-
19 -
l’accident est de gravité moyenne, à la limite d’un accident de faible
gravité (pour comparaison: arrêts 8C_124/2008 du 17 octobre 2008
consid. 9, 8C_655/2008 du 9 octobre 2008, consid. 3.1, 8C_912008 du 17
septembre 2008, consid. 6.1.2 et 8C_33/2008 du 20 août 2008, consid.
7.2).
Le fait que la recourante était penchée en avant au moment
du choc et regardait vers la gauche, ne donne pas à l’accident un
caractère particulièrement impressionnant, ce d’autant moins que
l’intéressée n’a subi aucune blessure nécessitant des soins immédiats, pas
plus que la passagère du véhicule, qui, alors qu’elle était également
penchée, n’a rien eu sinon un peu de surprise (cf. le témoignage écrit de
X.). L’accident n’a pas non plus entraîné des lésions physiques
particulières, si ce n’est une distorsion cervicale. Selon les examens
radiologiques (IRM cérébrale, IRM cervicale et scanner cervical) effectués
le 30 novembre 2009 par le Dr V., il n’y a pas d’anomalie au
niveau du crâne, et, s’agissant de la jonction crânio-cervicale et de la
colonne cervicale, uniquement de minimes signes de dégénérescence du
disque C6-C7 et un mini kyste radiculaire C4-C5. Le traitement médical n’a
pas donné lieu à des hospitalisations; il a consisté pour l’essentiel en une
«trigger points therapy», en ostéopathie, et en médication antalgique. Par
ailleurs, il n’y a pas eu d’erreur dans le traitement médical, ni de
complication importante. S’agissant du critère de l’intensité des douleurs,
si la plausibilité des douleurs ressenties par la recourante n’est pas
contestée, il faut constater que celles-ci ne l’ont pas empêchée de
reprendre son activité professionnelle à raison de six heures par jour, ce
qui correspond presque au taux horaire qu’elle exerçait avant l’accident
(cf. la déclaration d’accident, selon laquelle la recourante travaille 34
heures par semaine auprès d’E.____________ SA). Si tant est que ce critère
soit réalisé, il ne l’est pas de manière particulièrement prononcée. Quant
au critère de l’importance de l’incapacité de travail, il est douteux qu’une
incapacité de travail de 20% puisse être qualifiée d’importante. A tout le
moins, ce critère n’est pas non plus rempli de manière particulièrement
prononcée.
-
20 -
En conclusion, tout au plus deux critères sont remplis, sans
qu’aucun d’entre eux ne le soit de manière particulièrement intense. Or,
en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de
gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler
ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien
de causalité puisse être admis (ATF 129 V 407 consid. 4.4.1;
Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n°98 et les références). Il a été jugé que
trois critères remplis sans intensité particulière ne suffisaient pas pour
admettre la causalité adéquate (TF 8C_321/2010 du 29 juin 2010,
8C_897/2009 du 29 janvier 2010, consid. 4.5 et 8C_421/2009 du 2 octobre
2009, consid. 5.8, avec références). Dès lors qu’ici seuls deux critères sont
remplis, et ce sans intensité particulière, il y a lieu de considérer qu’il n’y a
pas de rapport de causalité adéquate entre l’accident assuré et les
atteintes à la santé de la recourante après la fin des prestations au 30
avril 2010.
Au vu de ces constatations, les pièces du dossier se révèlent
suffisantes pour statuer en pleine connaissance de cause, sans que
l’administration d’autres preuves ne s’impose, par appréciation anticipée
des preuves (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 lI 425
consid. 2; voir aussi par ex. les arrêts 8C_361/2009 du 3 mars 2010,
consid 3.2 et 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2). Il y a ainsi lieu
de rejeter la requête d’expertise bidisciplinaire de la recourante, de même
que sa requête tendant à ce que le rapport du Dr D.________ soit complété.
- Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA; art.
45 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
21 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de P.________ SA du 23 juillet 2010
est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christine Sattiva Spring (pour A.___),
-P. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
22 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :