404 TRIBUNAL CANTONAL AA 86/10 - 135/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 décembre 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre : J.________, à Orny, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), à Lucerne, intimée.
Art. 53 al. 3 et 61 let. g LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
vu les déterminations du recourant du 8 décembre 2010, qui s'en remettant à justice, demande à la cour de statuer sur les dépens de la cause dans la mesure où la caisse accède à ses conclusions, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (ATF I 302/04 du 27 mars 2006, consid. 4.4),
3 - que cette même faculté est également prévue à l’art. 83 LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), lequel prévoit qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l'espèce, la caisse a, par ses déterminations du 24 novembre 2010, adhéré à la conclusion subsidiaire du recourant qui s'en est remis à justice, qu’il convient ainsi de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ; attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA) que, selon la jurisprudence, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en fonction des perspectives quant à l'issue du procès, compte tenu de la situation antérieure au fait qui a mis fin au litige (ATF 110 V 57), qu'en l'espèce, le Dr K.________, dans son avis du 15 novembre 2010, indique que la question d'une lésion assimilée à un accident n'a pas été posée, et que la méniscectomie partielle du 28 septembre 2009 pourrait encore être prise en charge, le statu quo sine pouvant alors être fixé à fin 2009, qu'au vu de ces considérations, il est possible de dire que les perspectives permettaient d'envisager cette issue, et qu'ainsi, le recourant a droit à des dépens dans le cadre de cette procédure,
4 - qu'il convient, dès lors, de les fixer à 800 fr. et de les mettre à charge de la caisse intimée ;
attendu que la présente cause ressortit à la compétence du magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA) doit verser à J., la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière: Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Gilles-Antoine Hoftstetter, avocat (pour J.) -Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA) -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.