401
TRIBUNAL CANTONAL
AA 84/10 -61/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Bonnard et Pittet
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
N., à St-Suplice, recourant, représenté par Me Joël Crettaz, avocat
à Lausanne,
et
D., à Bâle, intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat à
Genève, avec élection de domicile.
Art. 43 al. 1 LPGA ; art. 4, 6 al. 1, 18 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1959,
célibataire et sans enfant, travaillait depuis le 1
er
septembre 2001 en
qualité de directeur des ventes au service de la société F., à
Fribourg. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et
non professionnels auprès de la D. (ci-après : la D.).
Le 15 janvier 2002, l'assuré a fait une chute en se rendant sur
son lieu de travail dans les circonstances suivantes : alors qu'il était en
train de refermer le coffre de sa voiture, il a glissé sur la neige et est
tombé en arrière, heurtant ainsi violemment avec sa tête le côté gauche
du pare-chocs arrière. Il a perdu connaissance durant quelques instants
(cf. déclaration d'accident LAA du 30 janvier 2002).
Dans les suites immédiates de l'accident, l'assuré s'est plaint
de vertiges, de vomissements, de cervicalgies, de lombalgies, de nausées,
d'engourdissement au niveau de l'index et du pouce droits, d'une vision
altérée ainsi que d'une légère altération du sommeil. Il a également
développé des céphalées avec aura, des troubles mnésiques ainsi que des
problèmes de concentration pour lesquels il a consulté son médecin
traitant, le Dr B., qui l'a mis en incapacité de travail totale à
compter du 15 janvier 2002. Ce praticien a en outre adressé l'assuré à son
Confrère, le Dr C., spécialiste FMH en neurologie.
En date du 24 janvier 2002, le Dr C. a diagnostiqué
une discrète instabilité du Romberg, une dysmétrie modérée aux épreuves
cinétiques de coordination pour les membres supérieurs ainsi que la
présence d'un syndrome cervico- et lombo-vertébral important mais sans
évidence pour une atteinte radiculaire déficitaire tant aux membres
supérieurs qu'inférieurs.
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3 -
Dans un rapport médical intermédiaire du 12 juin 2002, le Dr
U., spécialiste FMH en ophtalmologie, a fait état d'une probable
choriorétinite séreuse centrale, bilatérale, décompensée à droite.
Suite à une interpellation de la D., le Dr U.________ a
précisé, le 2 septembre 2002, que la choriorétinite séreuse centrale de
l'assuré résultait d'une maladie, et non d'un accident, bien que ce fût ce
dernier qui semblait l'avoir décompensée.
Dans un rapport médical du 9 juillet 2002, le Dr M.,
spécialiste FMH en radiologie à l'E., a relevé ce qui suit :
" Pas de lésion intra-cérébrale démontrée. Hématomes
vraisemblablement sous-galéaux des régions fronto-temporales ddc
un peu plus larges à gauche qu'à droite".
Ce même praticien a conclu, en date du 14 août 2002, ce qui
suit :
"CONCLUSIONS
Vraisemblable maladie de Scheuermann thoraco-lombaire
(généralement composante biomécanique).
L2-L4 : discrets signes de discopathie et déchirure annulaire pouvant
être symptomatiques vu leur intensité T2.
L4-L5 : hernie vraisemblable protrusion. Rétrécissement
vraisemblablement significatif du sac thécal et possible conflit avec
la racine L5 gauche.
L5-S1 : protrusion médiane. Pas de signe de conflit radiculaire."
Dans un rapport du 11 février 2003, la Dresse R.________,
spécialiste FMH en neurologie a émis les constatations suivantes :
"Ce patient présente après un traumatisme crânio-cérébral sur une
chute de sa hauteur, un cortège de symptômes compatibles avec un
syndrome post-traumatique subjectif qui comprend des troubles
mnésiques, des troubles de la concentration, un manque du mot,
des cervicalgies et des céphalées, ainsi que des troubles sensitifs
des deux mains. II a développé également, depuis l’accident, des
céphalées épisodiques précédées de troubles visuels monoculaires
droits et associés à des phénomènes végétatifs, description
compatible avec une migraine avec aura dont l’origine est,
vraisemblablement post-traumatique puisqu’il n’y a jamais eu de
céphalées de ce type auparavant. L’examen clinique met en
évidence un syndrome cervical modéré et un syndrome lombo-
vertébral relativement marqué avec des signes d’irritation
radiculaire modéré bilatéral, sans déficit neurologique et corrélé à
l’IRM à une hernie discale médiane L4-L5. On n’observe pas
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4 -
d’atteinte des paires crâniennes ni d’éléments cliniques en faveur
d’une myélopathie cervicale ou d’un déficit radiculaire aux membres
supérieurs.
Concernant les examens paracliniques, il faudrait s’assurer tout de
même que le patient a bénéficié de radiographies de la colonne
cervicale (face, profil et trans-buccale). Je ne verrais par contre pas
d’indications à d’autres examens neuroradiologiques. Il serait
certainement utile qu’il puisse bénéficier d’un examen
neuropsychologique détaillé (service de neuropsychologie du [...])
afin d’évaluer s’il y a réellement des conséquences organiques du
traumatisme crânio-cérébral ou s’il s’agit de troubles de la
concentration et de troubles mnésiques subjectifs en relation avec
un état anxieux."
A la suite d'une IRM cervicale, effectuée le 7 mars 2003, le Dr
M.________ a retenu, dans un rapport médical du 1
er
avril suivant, la
présence de troubles de la statique, particulièrement sur le plan sagittal,
de lésions articulaires disco-vertébrales et facettaires décrites le plus
vraisemblablement de type dégénératif.
b) L'assuré n'ayant plus repris son travail en raison de la
persistance de ses troubles, la D.________ a mis en œuvre les expertises
médicales suivantes :
-Une expertise médicale effectuée les 29 avril et 5 mai 2003
par la Prof. G.________, médecin chef de la division autonome de
neuropsychologie du CHUV, et J.J., psychologue associée à
ladite division. Le rapport d'expertise du 6 mai 2003 expose notamment
ce qui suit :
"4. Diagnostic
Signes d'affaiblissement du rendement cognitif survenant à
certaines épreuves attentionnelles et mnésiques antérogrades
épisodiques susceptibles de fluctuation dans le cadre d'un examen
se situant par ailleurs dans les limites des normes chez un assuré
présentant des plaintes décrivant des modifications de la
personnalité et de l'efficience cognitive.
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11 -
"F 32.8 Episode dépressif
Actuellement en rémission partielle
HDRS : 10/12
Echelle des troubles de l'humeur Hirschfeld/Weber-Rouget,
Aubry : 0 point sur 13
IMC : 22, fourchette normale
DD : Pas de troubles de la personnalité ni de troubles anxieux selon
les critères de la CIM-10
Syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)
Si je note une plainte essentiellement algique, elle ne s'accompagne
pas de sentiment de détresse et elle ne survient pas dans un
contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux
suffisamment importants que pour être considérés par un clinicien
comme la cause essentielle du trouble.
Diagnostic exclu."
Le Dr W.________ a retenu en substance que, du point de vue
purement psychiatrique, l'assuré ne présentait pas de symptômes
rédhibitoires limitant sa capacité de travail, laquelle devait être reconnue
entière. Il a en outre relevé que l'assuré avait présenté un effondrement
thymique à la lecture du rapport d'expertise du L., en avril 2004,
avec notamment une anhormie, une anhédonie, une irritabilité et des
crises d'angoisse caractérisées.
c) Se fondant principalement sur l'expertise du 26 mars 2004
du L., la D.________ a mis fin, avec effet au 31 mars 2004, au
versement de ses prestations par décision du 4 février 2005, motif pris de
l'absence d'un lien de causalité entre les troubles présentés par l'assuré et
la chute survenue le 15 janvier 2002. Elle a néanmoins accordé à l'assuré
le versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité s'élevant à 5%.
Par acte du 21 février 2005, N.________ a formé opposition
contre ladite décision par l'intermédiaire de l'avocat Joël Crettaz,
contestant le refus de toute prestation d'assurance à compter du 31 mars
2004 ainsi que le taux retenu de 5% au titre de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité.
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12 -
En date du 19 mai 2005, la D.________ a rendu une décision sur
opposition rejetant l'opposition de l'assuré et réformant la décision du 4
février 2005 en ce sens que l'intéressé n'avait pas droit à une indemnité
pour atteinte à l'intégrité.
Le 16 août 2005, l'assuré a interjeté recours contre la décision
sur opposition du 19 mai 2005 auprès du Tribunal des assurances du
canton de Vaud ; il concluait, avec dépens, à son annulation, soit à sa
réforme, en ce sens qu'il avait droit à une rente d'invalidité dont le taux et
le dies a quo devaientt être précisés en cours d'instance, et au paiement
d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, dont le taux devait également
être fixé en cours d'instance. Il reprochait à la D.________ de s'être fondée
exclusivement sur l'expertise du L.________ et d'avoir passé sous silence
les avis du Dr V.________ et du Prof. G.________ ; il contestait le point de vue
des experts du L.________ selon lequel il n'y avait pas de rapport de
causalité entre l'accident du 15 janvier 2002 et les migraines
ophtalmiques encore présentes ; s'appuyant sur l'expertise du Dr
V., il faisait valoir que le rapport de causalité tant naturelle
qu'adéquate entre ses migraines à caractère invalidant et l'accident
susmentionné était réalisé. Enfin, il requérait la mise en œuvre d'un
double complément d'expertise, à savoir sur le plan ophtalmique et sur le
plan neuropsychologique.
Dans sa réponse du 16 septembre 2005, la D. a conclu
au rejet du recours. En substance, elle considérait, d'une part, que
l'expertise pluridisciplinaire était complète et qu'elle revêtait pleine valeur
probante et, d'autre part, que le lien de causalité adéquate nécessaire
entre l'événement assuré et les atteintes à la santé encore présentes
n'était pas réalisé en l'espèce. Elle niait en outre tout droit à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité, compte tenu de l'absence d'un lien de
causalité entre l'événement assuré et les troubles encore ressentis par le
recourant.
Un second échange d'écritures n'a pas apporté d'éléments
nouveaux.
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13 -
Par jugement du 9 février 2006, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré et confirmé la
décision sur opposition du 19 mai 2005 de la D.. Le Tribunal a
considéré en substance que l'expertise du [...] était objective et complète,
qu'elle prenait en considération les éléments du dossier, notamment sur
les plans ophtalmique et neurologique, et que le volet psychiatrique était
conforté par les constatations faites ultérieurement. Partant, le Tribunal
des assurances a considéré que l'expertise du L. répondait aux
exigences posées par la jurisprudence et revêtait dès lors la force
probante requise. S'agissant de l'expertise du Dr V., le Tribunal a
relevé que les migraines ophtalmiques litigieuses pouvaient selon l'expert
être jugulée par une thérapie de sorte qu'elles n'entraînaient pas
d'invalidité à bref ou moyen terme. Le Tribunal a par ailleurs considéré
que l'accident litigieux n'avait pas causé d'atteinte importante et durable à
l'intégrité de l'assuré de sorte que le droit à l'IPAI n'était pas ouvert.
d)Par acte du 14 août 2006, l’assuré a interjeté un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre ce jugement, qu’il
a critiqué essentiellement sur un point, à savoir la manière dont la
juridiction cantonale avait apprécié les conséquences de ses migraines
ophtalmiques ; il s’est référé aux conclusions du Dr V. qui, en sa
qualité d'expert mandaté par l'intimée, avait clairement admis un lien de
causalité entre ces troubles et l'accident du 15 janvier 2002.
Dans sa réponse du 31 août 2006, la D.________ concluait
principalement au rejet du recours, à la confirmation du jugement rendu
par le Tribunal des assurances ainsi qu'à ce que le recourant soit débouté
de toutes autres ou contraires conclusions ; subsidiairement à ce que le
Tribunal fédéral l'achemine à prouver par toutes voies de droit utiles la
réalité des faits allégués dans la présente réponse. Elle soutenait que
c'était à juste titre que le Tribunal des assurances avait retenu une pleine
valeur probante à l'expertise pluridisciplinaire du L.________ qui renvoyait à
l'expertise du Dr V.________ ainsi qu'à l'expertise du Dr W.________. Quant
au traitement médical des migraines ophtalmiques, l'intimée remarquait
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14 -
que l'assuré était plutôt orienté vers les traitements homéopathiques et
qu'il était toujours réticent à la prise de médicaments allopathiques et qu'il
n'avait jamais suivi les traitements proposés. Il niait en outre le lien de
causalité naturelle et adéquate entre les troubles de l'assuré et l'accident
survenu le 15 janvier 2002 ainsi que toute indemnité pour atteinte à
l'intégrité.
Par arrêt du 21 septembre 2007 (TF U 371/06), le Tribunal
fédéral a admis le recours en ce sens qu’il a annulé le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 9 février 2006 ainsi que la
décision sur opposition de la D.________ du 19 mai 2005, la cause étant
renvoyée à l'assureur-accidents pour complément d'instruction et nouvelle
décision conformément aux considérants. Le Tribunal fédéral a considéré
que les médecins du L.________ n'avaient pas exposé les raisons qui les
avaient conduits à se distancer des conclusions du Dr V.________ tant sur la
question de la causalité naturelle entre les migraines ophtalmiques dont
souffrait l'assuré et l'accident, que sur le caractère invalidant de ces
migraines et que dès lors, les conclusions des médecins du L.________ ne
pouvaient être suivies sans autre motivation ; il a considéré qu'à défaut
d'éléments permettant de mettre en doute la fiabilité du Dr V., il y
avait lieu de se tenir aux conclusions de cet expert. Concernant les
répercussions des troubles ophtalmiques sur la capacité de travail du
recourant, le Tribunal fédéral a reproché aux premiers juges d'avoir
retenu, en se fondant sur l'appréciation du Dr V. selon laquelle « il
est rare qu'une personne souffrant de migraines ne voie pas sa situation
améliorée grâce aux traitements disponibles sur le marché », que le
recourant avait recouvré sa capacité de travail antérieure au motif que
« les migraines ophtalmiques, aussi gênantes qu'elles soient, devraient
pouvoir être jugulées par une quelconque thérapie », sans instruction
complémentaire, alors même que le Dr V.________ avait souligné que les
traitements prodigués jusqu'alors n'avaient pas eu le résultat escompté et
qu'un éventuel pronostic favorable « ne pourra(it) donc être donné
qu'après une durée de traitement adéquate, en accord avec le neurologue
traitant de M. N.________ ».
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15 -
B.a) Après que la cause lui eut été renvoyée, la D.________ a
voulu confier un complément d’expertise aux experts du L., ce à
quoi l’assuré s’est opposé en proposant que ce complément d’expertise
fût confié au Dr V.. Finalement, l’assuré a accepté la proposition
de laD.________ de mettre en œuvre un nouvel expert en la personne du Dr
T., spécialiste FMH en neurologie. Celui-ci n’ayant toutefois pas pu
être mandaté, c’est le Dr ., spécialiste FMH en neurologie, qui a
effectué l'expertise.
D.________ a transmis au Dr D.________ les documents
d'instruction de l'assuré. Le 7 janvier 2010, le Dr ???.________ a eu un
entretien avec l'assuré et lui a fait effectuer un test neurologique. Dans
son rapport d’expertise du 12 janvier 2010, le Dr???.________ a détaillé les
investigations et traitements suivis par l'assuré ainsi que les avis des
différents spécialistes consultés. Il a également pris en considération les
plaintes de l'assuré. Il a retenu notamment ce qui suit :
"Dans le diagnostic différentiel, nous pouvons retenir trois
hypothèses :
a) Migraines avec aura typiques (code IHS 1.2.1, code lCD-10
G43.10)
b) Céphalées post-traumatiques chroniques secondaires à un
traumatisme crânien mineur (code IHS 5.2.2 ; code lCD-10 G44.30),
éventuellement céphalées chroniques après distorsion cervicale
(code IHS 5.4 ; lCD-10 G44.841)
c) Céphalées de tension chroniques (code IHS 2.3.2 ; code ICD-10
G44.23), diagnostic qui parfois ne peut être bien invidualisé des
céphalées attribuées à une somatisation (lHS 12.1 ; ICD-10 R 51)
a) Si l’on considère que l’assuré présente une maladie migraineuse,
on doit retenir le diagnostic de migraine avec aura typique (code lHS
1.2.1).
(...)
A priori, l’assuré présente tous les critères d’une migraine avec aura
typique. Toutefois, l’expérience nous permet de dire qu’il existe de
nombreuses atypies.
o Tout d’abord le caractère chronique et extrêmement fréquent des
accès, et ceci depuis maintenant 8 ans est tout à fait inhabituel.
o Dans la grande majorité des migraines chroniques, à savoir celles
qui surviennent plus de 15 jours par mois (code IHS 1.5.1), iI s’agit
de migraines sans aura.
o On est également étonné par l’absence de toute modulation avec
le temps, et surtout par l’absence complète d’effet de tous les
traitements tentés jusqu’à ce jour, y compris les triptans, et ceci sur
une période prolongée de 8 années.
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16 -
o Les troubles visuels décrits par l’assuré sont systématiquement
monoculaires droits, alors que l’aura migraineuse typique est un
phénomène visuel binoculaire intéressant un hémichamp visuel
(troubles fonctionnels de type rétrochiasmatique).
Enfin, l’expérience nous permet d’observer que la très grande
majorité des patients qui souffrent de migraines chroniques et
invalidantes, ont une thymie abaissée et se présentent comme des
personnes lasses et épuisées par leur symptomatologie, ce qui n’est
manifestement pas l’impression que nous donne l’assuré.
Il convient également de souligner que la migraine est une maladie.
Sur la base des connaissances actuelles on est en mesure d’affirmer
qu’il s’agit d’une maladie génétiquement déterminée (Genetics of
Migraine in The Headache ed. By Olesen, pg 241. Lippincott,
Williams, Wilkins 2000).
La notion de migraines post-traumatiques n’est pas reconnue par
l'IHS.
En conséquence, dans cette hypothèse, un lien de causalité
naturelle avec l’événement assuré doit être considéré comme peu
probable.
b) Si l’on considère que l’assuré présente des céphalées post-
traumatiques, ou un syndrome post-commotionnel, nous estimons
que le tableau, en particulier épisodique, sévère, associé à des
troubles visuels, est peu typique. Par ailleurs, après un traumatisme
crânien mineur, l’évolution d’un tel syndrome est en général
favorable en l’espace de 6-12 semaines (Les traumatismes
cérébraux mineurs in L’Expertise Médicale ed. par P. H.. Ed
Médecine et Hygiène 2002). La persistance de céphalées chroniques
à plus long terme est possible, mais l’intensité décrite par l’assuré,
ainsi que les répercussions peuvent être considérées comme tout à
fait atypiques. C’est la raison pour laquelle nous partageons l’avis
des experts du L., qui considèrent : «... on peut admettre en
tant que conséquence de l’événement accidentel la persistance de
maux de tête ...», mais «... l’importance actuelle des troubles et leur
répercussion sur la capacité de travail ne peuvent être mises en
relation de causalité naturelle avec l’événement accident du
15.01.2002 au demeurant d’importance modeste.»
Les mêmes considérations peuvent être faites pour le syndrome
après distorsion cervicale.
c) Dernière hypothèse, si l’on admet que l’assuré présente des
céphalées de tension, ou plus probablement, compte tenu du
caractère atypique, des céphalées psychogènes, nous ne pouvons
admettre un lien de causalité naturelle avec l’événement assuré, en
l’absence de pathologie psychiatrique sous-jacente, en particulier de
type syndrome post-traumatique.
En conclusion, et selon la règle de degré de vraisemblance
prépondérante, le lien de causalité naturelle entre l’événement
assuré et la symptomatologie est au maximum possible.
Sur le plan de la capacité de travail, des céphalées chroniques ne
devraient pas entraîner de manière significative une limitation
fonctionnelle dans un travail de type directeur commercial, étant
spécifié qu’il n’y a pas de pathologie psychiatrique sous-jacente.
(...)
-
17 -
C.a) Par acte du 9 septembre 2010, l'assuré, représenté par
l’avocat Joël Crettaz, a recouru contre cette décision sur opposition, en
concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme dans le sens de
l’octroi, dès le 1
er
avril 2004, d’une rente d’invalidité LAA calculée sur un
taux d’invalidité à préciser en cours d’instance. Il fait valoir en substance
que l’intimée ne s’est pas conformée aux instructions du Tribunal fédéral
en confiant une expertise au Dr???.________ et sollicite la mise en œuvre
d’une expertise judiciaire à confier au Dr V.. En effet, selon le
recourant, le Tribunal fédéral a enjoint à l'intimée de compléter son
dossier afin de déterminer, d'une part, quels avaient été les traitements
suivis par le recourant et, d'autre part, si et dans quelle mesure ceux-ci lui
permettaient de retrouver une capacité de travail notamment au moment
de la suppression des prestations par l'intimée ; la logique et le bon sens
imposaient donc, selon le recourant, de soumettre ces questions à l'expert
dont l'avis aurait été validé et confirmé par le Tribunal fédéral, soit par le
Dr V.. Il reproche en outre à l'intimée de s'être fondée uniquement
sur l'expertise du Dr???., lequel n'aurait pas été en mesure
d'arrêter un diagnostic certain, et non sur celle du Dr V., laquelle
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18 -
devrait prévaloir étant donné que ce praticien est plus spécialisé en tant
que neuro-ophtamologue alors que le Dr???.________ n'est que neurologue.
b) Dans sa réponse du 14 octobre 2010, l’intimée conclut,
avec suite de frais et dépens, préalablement au rejet de la réquisition du
recourant tendant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire à confier
au Dr V., et, sur le fond, au rejet du recours et à la confirmation de
la décision sur opposition attaquée. L'intimée a notamment développé les
points suivants :
-Concernant les mesures d'instructions menées
postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral prononcé le 21 septembre
2007, l'intimée estime que la haute Cour lui a renvoyé la cause pour
complément d'instruction et nouvelle décision conformément aux
considérants, à savoir qu'à défaut d'éléments permettant de mettre en
doute la fiabilité des conclusions du Dr V., il y a lieu de s'y tenir, et
de déterminer si un traitement a été ou non entrepris et, le cas échéant
les raisons pour lesquelles la situation serait restée inchangée depuis lors ;
le Tribunal fédéral n'a ainsi pas enjoint à l'intimée de confier un
complément d'expertise au Dr V.________ spécifiquement, lequel en tant
qu'ophtalmologue n'aurait pas été le plus à même à apprécier la
problématique des troubles visuels, céphalées, nausées et vomissements
relevant exclusivement du domaine neurologique et non ophtalmologique.
L'intimée rappelle que l'assuré a expressément donné son accord
s'agissant de la mise en œuvre en qualité d'expert du Dr???.________ et
qu'il lui a également soumis son propre questionnaire. Elle considère enfin
que l'expertise du Dr???.________ répond expressément à l'intégralité des
questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral
s'agissant notamment du lien de causalité naturelle entre les "migraines"
et l'accident survenu le 15 janvier 2002 ; la capacité de travail et le type
de traitement requis.
-Concernant la problématique de la valeur probante de
l'expertise du Dr???.________, l'intimée considère que celle-ci n'a pas à être
remise en question. Elle remarque que le recourant ne formule aucun grief
-
19 -
à l'encontre de la teneur de l'expertise du Dr???., mais soutient
uniquement que ses conclusions ne sauraient prévaloir sur celles de
l'ophtalmologue V.. L'intimé retient que l'expertise du Dr S.________
est complète compte tenu des droits contestés, fondée sur des examens
approfondis, une consultation et un examen neurologique du recourant.
L'intimée considère que cette expertise tient compte des affections et des
plaintes exprimées, qu'elle est établie en parfaite connaissance de
l'anamnèse du patient, qu'elle est fondée sur un contexte médical
cohérent, sur une situation médicale claire et que ses conclusions sont
parfaitement motivées. Elle estime que l'expert répond par ailleurs
clairement aux questions posées par les parties qui entrent dans le cadre
de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Pour toutes ces raisons, l'intimée
considère qu'il y a lieu de retenir une pleine valeur probante à cette
expertise, ce d'autant plus que le recourant n'amène aucun élément
probant à même de mettre en doute les conclusions du Dr???.________ et
que l'expertise du Dr V., datée du 1
er
juillet 2003, est antérieure
aux droits litigieux puisque le litige porte sur le droit du recourant à une
rente LAA à compter du 1
er
avril 2004.
-Concernant la problématique du lien de causalité, l'intimée suit
les constatations du Dr???. qui considère que les troubles
présentés par le recourant ne sont pas en lien de causalité naturelle avec
l'accident survenu le 15 janvier 2002 et qu'il possède une pleine et entière
capacité de travail sans limitation, ni ne subit une atteinte importante et
durable à son intégrité physique. L'intimée relève que le Dr???.________
arrive aux mêmes conclusions que l'expertise du L.________ du 26 mars
2004 et qu'aucune documentation médicale établie postérieurement aux
droits litigieux n'est de nature à mettre en doute les conclusions de
l'expertise du Dr???.________.
c) Dans sa réplique du 8 février 2011, le recourant expose que
la question qu’il soulève est clairement délimitée et consiste à déterminer
si et dans quelle mesure l’intimée a correctement donné suite au
complément d’instruction requis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du
21 septembre 2007. Le recourant soutient qu’en mettant en oeuvre une
-
20 -
nouvelle expertise ab ovo, confiée à un neurologue, l’intimée n’a pas
respecté ces instructions. En effet, selon le recourant, le Tribunal fédéral a
fait siennes les conclusions du Dr V.________, premier expert mandaté par
l’intimée, que celle-ci ne pouvait pas remettre en question en sollicitant
l’avis d’un nouvel expert ; l’expert devait ainsi limiter ses investigations à
déterminer les traitements prodigués au recourant pour soigner les
migraines avec aura dont il souffre, préciser le résultat de ces traitements
et évaluer la capacité ou l’incapacité de travail à compter du mois de mars
-
21 -
Le 21 février 2011, le juge instructeur a informé l’intimée
qu’elle avait la possibilité de déposer une éventuelle duplique dans un
délai au 14 mars 2011, avant que la cause ne fût gardée à juger.
Dans sa duplique du 10 mars 2011, l’intimée a intégralement
persisté dans les termes et conclusions de son mémoire de réponse du 14
octobre 2010.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accident, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). Le recours, interjeté en temps utile, satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD) et doit être composée de trois magistrats, vu la valeur
litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr. (art. 93 al. 1 let. a et 94
al. 4 LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une rente
d'invalidité LAA pour la période postérieure au 1
er
avril 2004.
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22 -
En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid 2c ;
ATF 110 V 48 consid 4a ; RCC 1985 p. 53).
3.Le recourant reproche en premier lieu à l’intimée de ne pas
s'être conformée aux instructions du Tribunal fédéral en confiant une
nouvelle expertise ab ovo au Dr???., alors qu'il ressortirait
clairement des considérants de l'arrêt TF U 371/06 que le Tribunal fédéral
entendait limiter le complément d'instruction à la problématique des
traitements suivis par le recourant ainsi qu'à leurs conséquences sur sa
capacité de travail, et qu'il entendait de surcroît qu'un complément
d'expertise fût confié exclusivement au Dr V. ; il soutient
également que la question relative à la causalité naturelle entre les
troubles dont il souffre et l'accident litigieux, ainsi que celle relative au
caractère invalidant des migraines ophtalmiques ont été définitivement
tranchées par la Haute Cour, qui aurait, selon lui, fait siennes les
conclusions du Dr V.________ de sorte que l'intimée devait limiter ses
investigations à déterminer les traitements prodigués au recourant pour
soigner les migraines, à préciser le résultat de ces traitements et à évaluer
la capacité ou l’incapacité de travail à compter du mois de mars 2004.
a) Dans son arrêt du 21 septembre 2007 (U 371/06), le
Tribunal fédéral a considéré que les experts du L.________ n'avaient pas
exposé les raisons qui les avaient conduits à se distancer des conclusions
du Dr V.________ et à nier l'existence d'un lien de causalité entre les
troubles litigieux et l'accident et qu'en conséquence, à défaut d'autre
élément médical objectif au dossier permettant de mettre en doute la
fiabilité des conclusions du Dr V.________, l'autorité inférieure ne pouvait
s'en écarter. Il a également reproché au Tribunal des assurances d'avoir
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23 -
admis une capacité de travail entière sans diminution de rendement et
sans limitation, dès la date de suppression des prestations par l'intimée,
au motif que les « migraines ophtalmiques, aussi gênantes qu'elles soient,
devraient pouvoir être jugulées par une quelconque thérapie » ; il a en
effet considéré qu'aussi longtemps que les circonstances n'étaient pas
élucidées, on ne pouvait admettre qu'au moment de la suppression des
prestations d'assurance par l'intimée, l'état de santé du recourant ne
nécessitait plus de traitement médical et lui permettait de reprendre à
plein temps son ancienne activité professionnelle.
Ainsi et contrairement aux allégations du recourant, le Tribunal
fédéral n'a aucunement tranché la question du rapport de causalité entre
les troubles ophtalmo-neurologiques du recourant et l'accident du 15
janvier 2002, mais s'est limité à constater que l'autorité inférieure ne
pouvait suivre, à défaut d'autre élément probant au dossier, les
conclusions non motivées des experts du L.________ au détriment de celles
du Dr V.. S'agissant de la problématique du caractère invalidant
des migraines ophtalmiques, le Tribunal fédéral s'est contenté de
renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle procède aux mesures
d'instruction nécessaires et statue à nouveau sur le droit de l'assuré aux
prestations litigieuses.
L'intimée s'est conformée aux instructions du Tribunal fédéral
puisqu'elle a confié un complément d'expertise au Dr???. afin
d'évaluer les problématiques du lien de causalité naturelle entre les
troubles de l'assuré et l'accident survenu le 15 janvier 2002, du caractère
invalidant des troubles présentés par le recourant, ainsi que du traitement
médical suivi et des possibilités d'amélioration d'un tel traitement.
Dans ces circonstances, force est de constater que les
mesures d'instruction entreprises par l'intimée, menées de surcroît avec le
plein accord du recourant, respectent les instructions fixées par le Tribunal
fédéral dans le cadre du complément d'instruction qu'il a ordonné (TF U
371/06 consid. 4.3 et 4.4).
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24 -
4.Le recourant critique par ailleurs l'opportunité d'une expertise
effectuée par le Dr???.________ faisant valoir qu'en tant que neurologue,
l'intéressé ne serait pas le plus compétent pour donner son avis sur les
conséquences de l'accident du 15 janvier 2002. En substance, le recourant
reproche à l'intimée d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation en
ordonnant la mise en œuvre d'une expertise par le Dr???.________ et non
par le Dr V..
En l'espèce, D. a confié, dans le cadre du complément
d'instruction ordonné par le Tribunal fédéral, une expertise au
Dr???., spécialiste FMH en neurologie puisque les migraine
ophtalmiques dont se plaint le recourant relèvent du domaine
neurologique et non ophtalmologique. On peine dès lors à comprendre les
motifs pour lesquels le recourant persiste à demander que le complément
d'expertise soit confié au Dr V. qui, en tant qu'ophtalmologue n'est
pas les mêmes compétences qu'un neurologue pour évaluer sa situation
médicale sur le plan neurologique, ce d'autant moins que le recourant
avait expressément donné son accord pour que le complément d'expertise
soit effectué par le Dr???.. On précise à cet égard que le Dr
V. n'est pas titulaire d'une spécialisation FMH en neurologie,
contrairement à ce qu'allègue le recourant.
D'autre part, dans son expertise médicale du 1
er
juillet 2003,
ce praticien relevait qu'« actuellement ce patient n'a pas de traitement de
fond pour ce problème [les migraines ophtalmiques] et [qu'] un tel
traitement devrait être discuté avec son neurologue traitant ». Ainsi, de
l'aveu même du Dr V., les céphalées dont souffre le recourant sont
d'origine neurologique et non ophtalmologique.
L'intimée n'a donc pas outrepassé son pouvoir d'appréciation
en ordonnant la mise en œuvre d'une expertise confiée au Dr???..
5.Le recourant reproche en dernier lieu à l'intimée d'avoir
procédé à une appréciation erronée de sa situation médicale, en
particulier en ce qui concerne le lien de causalité entre l'accident et ses
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25 -
troubles ainsi que sa capacité de travail, en se fondant exclusivement sur
le rapport d'expertise du Dr???.. Il conteste ainsi la valeur
probante de cette expertise et estime qu'elle ne saurait prévaloir sur l'avis
du Dr V.. Il requiert dès lors la mise en œuvre d'une expertise
judiciaire par le Dr V.________ afin de compléter l'instruction.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le législateur définit la notion d'accident à l'art. 4 LPGA. Ainsi par accident,
on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée
au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet
la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (ATF 129
V 402 consid. 2.1 ; ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). En vertu de
l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par
suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Selon l'art. 8 al. 1
LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s’il n’était
pas invalide est comparé à celui que l’assuré devenu invalide par suite
d'un accident pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation
équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA, auquel renvoie
implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010,
consid. 2 ; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n. 165 p. 898).
b) L'obligation éventuelle de l'assureur d'allouer ses
prestations suppose toutefois un lien de causalité naturelle et adéquate
entre l'accident et l'atteinte à la santé (TF du 1
er
février 2008, 8C_87/2007
consid. 2.2). La question de la causalité adéquate ne se pose que si la
causalité naturelle est établie (ATF 119 V 335 consid. 4).
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26 -
L'exigence du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs,
ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-
à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas
échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (TF U 80/05 du 18 novembre
2005 consid. 1.2 ; TF U 118/2003 du 30 juin 2004 consid. 3.1 ; ATF 129 V
177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les
références).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril
2008 consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
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de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée ; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1 , TF
8C_662/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.3.1).
d) En l'occurrence, les migraines ophtalmiques présentées par
le recourant sont une problématique essentiellement neurologique et non
ophtalmologique. Il convenait donc, contrairement à ce que soutient
l'assuré, de confier cette expertise à un neurologue et non à un
ophtalmologue, comme l'a fait l'intimée. Au surplus, l'expertise du
Dr???.________ est complète compte tenu des points litigieux ; elle est
fondée sur des examens approfondis, une consultation et un examen
neurologique du recourant, tient compte des affections et des plaintes
exprimées par celui-ci et est établie en parfaite connaissance de
l'anamnèse du recourant. Cette expertise est ainsi fondée sur un contexte
médical cohérent, sur une situation médicale claire et ses conclusions sont
parfaitement motivées. Le Dr???.________ répond par ailleurs clairement
aux questions posées par les parties qui entrent dans le cadre de l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral.
En l'espèce, le Dr???.________ n'a pas été en mesure d'établir
un diagnostic certain, mais a émis trois hypothèses et a détaillé, pour
chacune d'entre elles, la question de la causalité avec l'accident du 15
janvier 2002. Il a en outre expliqué en quoi il n'était pas d'accord avec les
conclusions du Dr V.________ et a relevé que la notion de migraines post-
traumatiques n'était pas reconnue par l'IHS. Il y a lieu de rappeler que
l'expertise du Dr V.________ est datée du 1
er
juillet 2003, soit
antérieurement aux droits litigieux.
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Il y a ainsi lieu de reconnaître une pleine valeur probante à
l'expertise du Dr???.________ et de reconnaître, à l'instar de l'expert, que le
recourant dispose d'une pleine capacité de travail dans son activité
antérieure à compter du 1
er
avril 2004, en relation avec d'éventuelles
séquelles de l'accident du 15 janvier 2002.
L'instruction du dossier étant complète sur le plan médical, il
n'y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise judiciaire.
4.a) Des considérants qui précèdent, il résulte que, en l'absence
d'incapacité de travail en relation avec d'éventuelles séquelles de
l'accident du 15 janvier 2002 au-delà du 1
er
avril 2004, le recourant n'a
pas droit à une rente d'invalidité LAA. Il s'ensuit que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée en conséquence.
b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir
d'émolument judiciaire (art. 61 al. 1 let. a LPGA). Bien que l’intimée ait
procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, qu’elle obtienne
gain de cause et qu’elle ait conclu à l’allocation de dépens, elle n’a pas
droit à des dépens. En effet, en prévoyant que seul le recourant qui
obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), le
législateur a clairement entendu exclure l'allocation de dépens à
l'assureur social qui obtient gain de cause (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,
2
e
éd., Zurich-Bâle-Genève 2009, ch. 114 ad art. 61 LPGA, p. 791), comme
c'était d'ailleurs déjà le cas avant l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF
126 V 143 consid. 4), sous réserve, selon la jurisprudence, du cas où le
recourant a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 127 V
205 consid. 4, critiqué par Kieser, loc. cit.), ce qui n’est pas le cas en
l'espèce.
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 août 2010 par D.________
est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joël Crettaz (pour N.)
-Me Christian Grosjean (pour D.)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :