402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 82/10 - 69/2012
ZA10.028582
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Magnin, juge suppléante et M. Perdrix, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
SWICA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
-
algoneurodystrophie parcellaire du membre inférieur gauche,
-
troubles somatoformes douloureux,
-
personnalité borderline.
RAPPEL ANAMNESTIQUE: l’assurée présente des douleurs mixtes du
pied gauche depuis 1996. Une algoneurodystrophie est évoquée à la
-
7 -
scintigraphie osseuse de novembre 1996. Une nouvelle scintigraphie
effectuée le 18 novembre 1997 montre des images en phase
vasculaire et de captation osseuse compatible avec une
algodystrophie du pied gauche. A l’entrée, la patiente se plaint
d’une douleur lombaire basse du côté gauche, irradiant à la face
postérieure de la cuisse puis de façon distale jusqu’au deuxième
orteil.
STATUS A L’ENTREE: patiente en bon état général n’arrivant pas à
fléchir les orteils du côté gauche suite aux douleurs; décharge
l’avant-pied en station debout et ne déroule pas le pas.
RADIOGRAPHIE DES PIEDS: intégrité de la morphologie des
articulations ainsi que de la structure osseuse hormis la présence
d’un os tibial externe fusionné des deux côtés. Il n'y a pas de signe
d’algodystrophie ni d’enthésophyte.
DISCUSSION ET EVOLUTION: nous n’avons pas de signe manifeste
pour une algoneurodystrophie au stade aigu ou séquellaire. Nous
n’avons pas d’argument pour une fracture lente ou un syndrome du
canal tarsien. En conclusion, il existe une discordance entre
l’examen clinique et la scintigraphie osseuse du 18 novembre 1997.
Si algoneurodystrophie il y a, celle-ci n’est que très parcellaire et
n’explique qu’en partie l’incapacité de la patiente. Les plaintes de
Mme L.________ sont à intégrer dans un tableau complexe. Cette
patiente présente vraisemblablement une personnalité de type
borderline antérieure à l’apparition des symptômes. La situation est
actuellement décompensée faisant suite à un important conflit
conjugal. Les douleurs décrites par Madame L.________ pourraient
être une façon d’exprimer son incapacité à assumer la situation
actuelle.
• un rapport des Drs S.________ et D.________ de la Policlinique
R.________ du 9 juin 2000, dont on extrait ce qui suit:
L’assurée a été hospitalisée du 15 au 18 mai 2000.
-
8 -
MOTIF D’ADMISSION: hématurie microscopique de longue date,
syndrome inflammatoire avec vitesse de sédimentation entre 20 et
50 mm/heure, des arthralgies variées et fluctuantes, douleurs
costales gauches et hémicorps gauche et une fatigue de longue
date.
DISCUSSION ET EVOLUTION: l’examen clinique actuel n’apporte pas
d’éléments nouveaux susceptibles d’expliquer la problématique. En
dépit des investigations effectuées jusqu’ici, aucune origine à
l’élévation de la vitesse de sédimentation n’a pu être mise en
évidence. Nous ne proposons pas de complément d’investigation.
Une nouvelle scintigraphie osseuse a été réalisée, ne révélant
qu’une discrète hypercaptation du tarse dorsal gauche, en
diminution par rapport à 1996, ne parlant pas pour une pathologie
évolutive à ce niveau. Enfin, après plusieurs entretiens avec la
patiente durant son hospitalisation, elle mentionne une anxiété
importante quant à l’origine de ses plaintes et se déclare prête à
reprendre un suivi psychiatrique ou psychologique.
• un rapport du 27 janvier 2003 du Dr A.________, spécialiste en
cardiologie, dont il ressort notamment ce qui suit:
DIAGNOSTICS:
-
extrasystolie ventriculaire de haute incidence, symptomatique,
-
discrète dilatation du ventricule gauche,
-
fonction du ventricule gauche satisfaisante, fraction d'éjection
55%,
-
discrète hypocalcémie d’étiologie indéterminée.
ANAMNESE: patiente en bonne santé habituelle, ne présentant pas
de facteur de risque cardiovasculaire particulier. Elle se plaint depuis
quelques mois de douleurs précordiales atypiques s’accompagnant
de lancées et de dyspnée accentuée surtout lors d’énervements
ainsi que d’une fatigue inexpliquée. A l’examen clinique, la patiente
apparaît en bon état général. En conclusion, cette patiente présente
une symptomatologie protéiforme de palpitations, douleurs
atypiques et fatigue dont l’étiologie n’est pas clairement
déterminée. Cette symptomatologie pourrait parfois s’inscrire dans
-
9 -
le contexte d’une importante extrasystolie monomorphe qui a été
mise en évidence lors d’un enregistrement Holter. La morphologie
des extrasystoles ventriculaires semble suggérer une origine au
niveau de l’apex ventriculaire gauche. L’échocardiographie quant à
elle révèle une cavité ventriculaire gauche légèrement dilatée avec
une contractilité qui se situe à la limite inférieure de la norme. Il est
ainsi difficile de dire s'il s’agit d’une réaction vagale ou d’une
cardiopathie débutante.
Le Dr A.________ a prescrit, sur le plan thérapeutique, une
supplémentation en calcium et en magnésium.
• Un rapport du Dr G., de l'Hôpital ophtalmique X., du
30 décembre 2008, qui relève en particulier ce qui suit [se référant à
son rapport IRM du 15 octobre 2008]:
« L’IRM cérébrale de cette patiente est absolument normale. Il n’y a
donc aucune séquelle détectable de son accident du 19.6.2008. Je
retiens donc la possibilité de phénomènes vasospastiques, comme
étant responsables des pertes visuelles bilatérales transitoires
qu’elle présente de manière quotidienne ».
Il a proposé « un traitement de Verapamil (Izoptin) 3x40 mg/j
en augmentation jusqu’à au maximum 3x120 mg/j ».
C.Dans son rapport du 16 avril 2009 faisant suite à la requête de
Swica, le Dr G.________ a indiqué ce qui suit: « les symptômes de Mme
L.________ sont compatibles avec des phénomènes vasospastiques. De tels
phénomènes pourraient survenir suite à une lésion artérielle [...], mais en
l’absence de toute lésion anatomiquement objectivable, il ne m’est pas
possible d’établir un lien de relation causale net. Il existe toutefois un lien
de relation temporelle très net puisque ces symptômes étaient absents
avant l’accident du 19.06.2008. Un complément d’examen
cardiovasculaire a notamment été demandé à son médecin-traitant, le Dr
H.________ ».
Le Dr A.________, dans son rapport du 7 mai 2009, a posé les
diagnostics suivants:
-
10 -
-
enregistrement Holter normal,
-
profil tensionnel normal avec tendance hypotensive.
Le Dr H.________ a informé Swica par courrier reçu le 12 mai
2009 que l’assurée était suivie par le Dr J.________ et le Dr A.________ et
qu’il était dans l’attente de leurs conclusions.
Le Dr J., médecin-adjoint à l’Hôpital I., a
communiqué au Dr H., avec copie au Dr C., son rapport du
22 juin 2009, lequel fait suite à sa consultation du 16 juin précédent. Il a
diagnostiqué des « douleurs antérieures décompensées à une violente
contusion, un traumatisme et une arthroscopie ». Ce rapport contient en
outre les éléments suivants:
Eléments d’anamnèse:
L’IRM du genou gauche pratiqué au mois de juillet dernier [2008,
réd.] a démontré une déchirure horizontale de la corne postérieure
du ménisque interne, des lésions mucoïdes de grade Il des cornes
antérieure et postérieure du ménisque externe ainsi qu’une
chondropathie de grade Il à III et une Plica Synovialis. La patiente a
bénéficié dans un deuxième temps, en janvier 2009, d’une
arthroscopie. Cet examen a conclu à l’absence de lésion méniscale,
ce que l’on pouvait suspecter sur la description IRM et à l’examen
des images, la présence d’une plica bien connue et à l’absence de
lésions significatives au niveau du cartilage fémoro-patellaire.
Actuellement, la patiente continue à avoir mal. Elle ne peut plus
travailler, elle est gênée à la montée et à la descente avec un genou
qui gonfle régulièrement.
A l’examen clinique, c’est une patiente qui marche effectivement
avec une boiterie d’esquive. Elle a un tout petit flexum de genou, un
déficit d’extension hanche fléchie de 40° contre 15 à 20° du côté
droit. Discret épanchement intra-articulaire, douleurs péri-
rotuliennes, pas de laxité ligamentaire notable.
Sur le plan radiologique, pas de lésion osseuse visible.
-
11 -
Attitude:
Cette patiente fait une chute, est victime d’une contusion dont les
suites au niveau du genou sont parfois longues avec persistance de
douleurs antérieures et qui s’exacerbent par l’inactivité engendrée
par cette contusion. Une IRM montre des lésions finalement
totalement banales et effectivement qui ne sont pas en rapport avec
le traumatisme en dehors peut-être de l’atteinte fémoro-patellaire.
On rappelle que l’IRM est plus sensible que l’arthroscopie pour ce
diagnostic. Une arthroscopie est alors réalisée et cet examen conclut
à l’absence de lésion traumatique mais profite en passant de
réséquer la Plica synovialis qui, par ailleurs, comme le dit bien le
chirurgien, n’interférait pas du tout avec la fonction du genou.
Le Dr J.________ a préconisé une reprise en physiothérapie
intensive. Il a revu l’assurée le 8 septembre 2009. Dans son rapport du 15
septembre 2009, il a relevé que cette dernière n’avait fait en Suisse que
trois séances de physiothérapie et que, bien qu’elle eût poursuivi ces
séances au Kosovo, elle avait toujours des douleurs aussi importantes. Il a
proposé une hospitalisation pour une physiothérapie intensive. Il a par
ailleurs indiqué que la consultation était un peu difficile et qu’il avait des
doutes sur le fait qu’elle ait effectué des séances de physiothérapie au
Kosovo. A son avis, « il y a 2 possibilités: ou Mme L.________ se débrouille
de son côté ou elle accepte, ainsi que son assurance, une hospitalisation
pour une physiothérapie intensive ».
L’assurée a été hospitalisée du 12 au 30 octobre 2009 à l’unité
de rééducation du Département de l’appareil locomoteur (DAL) de
l'Hôpital K.. Dans sa lettre de sortie du 10 novembre 2009, la
Dresse E., médecin associée, a mentionné ce qui suit:
DIAGNOSTIC PRINCIPAL: rééducation pour gonalgies gauches à
caractère invalidant / épisodes récurrents d’amaurose / trouble
dépressif récurrent, avec épisode léger actuel.
EVOLUTION: la prise en charge multidisciplinaire (physique et
psychologique) a été bénéfique. La patiente a pu regagner une
-
12 -
marche fluide sans boiterie. Cependant, son endurance à la marche
est encore limitée et sa musculature se fatigue rapidement pouvant
entraîner à nouveau une discrète boiterie. Sur le plan algique, la
douleur a quasiment disparu à la sortie, se situant à une intensité de
3-4/10 à la fatigue. La mobilité du genou est en flexion-extension de
120-0-0 passivement. Activement, il persiste un discret flexum de 5
degrés. La force musculaire du quadriceps et des ischio-jambiers est
de 4/5.
CONCLUSION: on peut considérer que Madame L.________ a
beaucoup profité de ce type de prise en charge. Sa motivation et sa
participation aux traitements ont été excellentes. Cependant, son
état actuel ne permet pas une reprise de travail dans son activité
antérieure de serveuse et des démarches de reclassement
professionnel sont urgentes.
PROPOSITIONS A LA SORTIE: mises à part les mesures de
réadaptation professionnelle, nous proposons la poursuite de la
physiothérapie ambulatoirement deux fois par semaine.
TRAITEMENT A LA SORTIE: Triptyzol 10 mg 1x/j et Oxycontin 5 mg
2x/j [il s'agit d'un analgésique dérivé de la morphine, réd.].
Selon le rapport du 11 novembre 2009 du gestionnaire de
soins de Swica, l’assurée a indiqué que dès qu’elle avait quitté l’hôpital,
les douleurs s'étaient de nouveau manifestées. Le rapport indique comme
mesures de continuer la physiothérapie et de se soumettre aux mesures
de l’Al.
Faisant suite à la demande de Swica, le Dr Z.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique, a répondu aux questions de
l’assurance le 24 novembre 2009. Il a, dans son rappel anamnestique,
repris les appréciations et les conclusions des médecins s’étant prononcés
sur le cas de l’assurée. En outre, on extrait en particulier ce qui suit de ce
rapport:
-
13 -
-Le CT-scan cérébral du 1
er
juillet 2008 ne montre pas de
lésion.
-L’IRM du genou gauche du 7 juillet 2008 met en évidence une
déchirure horizontale de la corne postérieure du ménisque
interne, une lésion mucoïde de grade Il des cornes antérieure
et postérieure du ménisque externe et une chondropathie
rotulienne de grade Il à III.
-Il semblerait que suite à l’accident la patiente ait eu des
épisodes d’amaurose fugace et une gonalgie persistante.
-
Le Dr G.________ (ophtalmologue) constate dans son rapport
du 15 octobre 2008 que le status neuro-ophtalmologique est
absolument normal mais évoque une atteinte vasculaire
postérieure. La nouvelle IRM cérébrale du 5 novembre 2008
demandée par le Dr G.________ est déclarée normale.
-
Dans l’expertise du 3 janvier 2009 faite par le Dr C.,
on apprend que la patiente s’occupe de six enfants dont trois
sont les siens et trois des neveux dont les parents sont
décédés. La patiente décrit des troubles psychiques et
somatiques. Au status, le genou gauche ne présente pas
d’épanchement, ni de laxité. L’interligne interne étant
sensible à la palpation, les signes méniscaux positifs, un
smillie positif des deux côtés, une hypoesthésie non
systématisée du membre inférieur gauche, par ailleurs sans
signe radiculaire sont observés. Le Dr C. corrèle les
troubles subjectifs et l’image d’IRM évocatrice d’une lésion
méniscale interne. Il propose et réalise une arthroscopie le 26
janvier 2009, qui ne met pas de lésion méniscale en évidence.
Dans son rapport du 2 février 2009, le Dr C.________
mentionne que, sur le plan strictement orthopédique, les
prestations de Swica ne sont plus justifiées en rapport avec
l’accident mentionné, l’arthroscopie ne mettant en évidence
qu’une chondromalacie sur la face postérieure de la rotule.
-
Dans son rapport du 30 décembre 2008, le Dr G.________
retient la possibilité du phénomène vasospastique
responsable des pertes de la vision bilatérale transitoire que
présente la patiente.
-
14 -
-
Un examen cardiologique a été effectué le 27 janvier 2003 [Dr
A.________] qui proposait également, en raison de troubles
cardiaques, une supplémentation au calcium.
-
Le Dr G.________ mentionne [dans son rapport médical du 16
avril 2009] que les troubles actuels ont un lien de causalité
naturelle possible avec l’événement du 19 juin 2008.
-
Selon le rapport du Dr H.________ du 12 mai 2009, l’assurée a
des gonalgies persistantes, et des troubles visuels continuent
de la gêner.
-
Elle est également suivie par le Dr J.________ à l’Hôpital
I.________ et par le Dr A.________ pour confirmer la thèse d’une
origine cardio-vasculaire aux troubles visuels. Le Dr J.________
préconise la reprise d’une physiothérapie intensive. Le Dr
A.________ mentionne dans son rapport du 7 mai 2009 que le
bilan est rassurant. Le Dr J.________ a revu Madame L.________,
qui n’a pas fait de physiothérapie mais est partie en vacances
et propose une hospitalisation pour physiothérapie intensive.
Après trois semaines d’hospitalisation [octobre 2009], une
nette diminution des douleurs est constatée; la patiente peut
marcher correctement avec un meilleur équilibre; les troubles
visuels n’ont pas eu lieu pendant l’hospitalisation sauf deux
fois en raison d’une tension nerveuse.
-
Dans la lettre de sortie de l'Hôpital K.________ [Dresse
E.], il est indiqué que, lors de son hospitalisation,
l'assurée a bénéficié d’Oxycontin (morphine) ainsi que d’une
prise en charge multidisciplinaire physique et psychologique
qui ont été bénéfiques. Sur le plan algique, la douleur a
quasiment disparu à sa sortie et n’est présente que lors de
fatigue. Une réadaptation professionnelle et la poursuite de la
psychothérapie sont suggérées.
Les réponses du Dr Z. à propos de la causalité
naturelle peuvent être résumées comme il suit:
-
La chute n’a pas provoqué de lésion mais seulement une
contusion du genou. Les gonalgies résiduelles sont
séquellaires d’une contusion violente mais bénigne (sans
lésion) et l’oedème intra-osseux vu lors de l’IRM est la
-
15 -
traduction de cette contusion sans lésion ostéo-articulaire. Les
problèmes d’amaurose sont dus au stress exclusivement et
n’ont pas de rapport avec l’événement du 19 juin 2008. Il est
également probable que les problèmes familiaux aient
favorisé une décompression psychologique.
-
Les troubles, c’est-à-dire les gonalgies, sont dues à
l’événement du 19 juin 2008 d’une façon fort vraisemblable;
cependant, le facteur de guérison, soit la prise en charge par
la patiente de son état, le traitement de physiothérapie bien
effectué et bien suivi, manque certainement.
-
Les troubles psychologiques devaient certainement préexister
à l’état actuel; il est probable que tel était le cas de
l’amaurose également.
-
L’accident du 19 juin 2008 n’a en principe pas entraîné une
aggravation déterminante ou durable d’un état de santé
préexistant car il n’y a pas de lésion osseuse.
-
Quant à la détermination du pourcentage relatif à l’accident et
du pourcentage relatif aux facteurs étrangers, il faut exclure
de l'assurance-accidents tous les éléments hormis les
gonalgies. On a vu que malgré un traitement tardif bien suivi,
les douleurs ont bien diminué. En dehors du milieu médical, il
n’est pas exclu que les douleurs récidivent, celles-ci auraient
certainement une origine psychogène.
-
Du point de vue strictement orthopédique, on doit admettre
un statu quo ante au plus tard à la sortie de l’hôpital, sachant
que s’il y a de nouveau des plaintes alors que les douleurs ont
totalement disparu pendant le séjour hospitalier, elles
auraient une origine psychogène liée aux divers problèmes,
en particulier familiaux, rencontrés par la patiente, mais ne
seraient plus séquellaires de l’événement du 19 juin 2008.
Selon le rapport du gestionnaire de soins de Swica du 30
novembre 2009 relatif à la rencontre avec l’assurée et le coordinateur
emploi de l'AI, l’Office AI envisageait la mise en œuvre d'un processus de
réorientation professionnelle avec l’assurée. La nécessité du devoir de
collaboration est rappelé à l’assurée ainsi que la possibilité de suppression
des prestations de Swica en cas de manque de collaboration.
-
16 -
Par lettre du 19 janvier 2010, Swica a reconnu à l'assurée le
droit d’être entendue quant à la décision qu’elle entendait lui notifier.
Il ressort du courrier adressé le 3 février 2010 à l'assurée par
Swica que cette dernière a prolongé jusqu’à fin février 2010 à bien plaire
l'octroi des indemnités journalières afin de permettre à l’assurée de faire
les démarches nécessaires auprès de l'Office AI. Il est également
mentionné que l’assurée a refusé la proposition du gestionnaire de soins
et la collaboration avec l’Office AI.
Le 4 février 2010, l’assurée a indiqué que si elle n’avait
presque plus de douleur à la sortie de l’hôpital, c’était parce qu’elle était
sous morphine durant son séjour mais que ses douleurs étaient
réapparues lorsqu’elle a arrêté la morphine. Elle a contesté être capable
de travailler et a imputé cet état de fait à l’accident du 19 juin 2008.
Par décision du 5 février 2010, l’Office AI a mis fin à l’aide au
placement en raison du manque de collaboration de l’assurée.
D.Par décision du 9 février 2010, Swica a fait savoir à l’assurée
qu’à compter du 1
er
novembre 2009, cette dernière n’avait plus droit aux
prestations (traitement médical et indemnités journalières) pour les suites
de l’accident du 19 juin 2008. Swica a considéré que, s'agissant du genou
gauche, le statu quo ante avait été atteint au plus tard à la sortie de
l’hôpital, soit le 30 octobre 2009. L’assurance a renoncé à solliciter le
remboursement des prestations relatives au traitement médical versées
au-delà de cette date.
Le 26 février 2010, l’assurée a formé opposition à la décision
précitée par l’intermédiaire de son mandataire. Elle s’est fondée sur le
rapport de la Dresse E.________ du 10 novembre 2009, dont elle a inféré
qu’elle était aujourd’hui encore lourdement handicapée par les séquelles
de son accident et que son problème psychique en découlait également.
Elle a demandé la poursuite de la prise en charge des suites de l'accident
par l’assurance.
-
17 -
Le conseil de l'assurée a adressé à Swica copie du « nouveau
rapport médical » de la Dresse E.________ daté du 8 mars 2010 dans lequel
le médecin a rappelé les termes de son évaluation médicale du 10
novembre 2009. Par ailleurs, elle a notamment indiqué ce qui suit:
« La patiente n’est pas apte à retourner dans son ancienne activité
professionnelle de serveuse mais elle pourra sans doute travailler
dans une activité adaptée qui n’impose pas la station debout ou la
marche prolongée. [...]. Madame L.________ vit cette situation très
mal, son état de stress et de dépression post-traumatique
s’aggravant. En plus, sur le plan physique, je constate un défaut plus
important de l’extension avec un flexum de 10° (il était à 5° à la
sortie). Il est tout à fait clair à mes yeux que cette patiente présente
des séquelles algiques et fonctionnelles après son accident. [...]. La
façon de procéder de la Swica est, à mes yeux, incorrecte. En effet,
j’ai l’impression que le cas a été mal géré depuis le début et il y a eu
des erreurs d’évaluation avec un examen IRM qui aurait montré des
lésions du ménisque et une arthroscopie qui infirme cette lésion.
Cette situation a accentué le stress et l’incertitude de cette patiente,
éléments qui sont responsables en grande partie de la chronification
des douleurs. Je déplore également que l’avis final de la Swica se
base uniquement sur l’examen du dossier. Même si cette évaluation
est réalisée par un médecin, elle ne peut jamais être complète et
correcte s’il n’a pas examiné la patiente. A mon sens, une expertise
auprès d’un orthopédiste devrait être demandée avec
éventuellement la réalisation d’une nouvelle imagerie par IRM ».
Le 8 mars 2010, le mandataire de l’assurée a transmis à
l’assurance la lettre du Dr H.________ du 2 mars précédent et les rapports
du Dr J.________ des 22 juin et 15 septembre 2009. Selon le Dr H.:
« [...] suite à une intervention pressante de l’assureur, la patiente a
accepté d’être prise en charge par un collègue de choix de
l’assureur. Je ne m’y suis pas opposé et elle a été opérée dans une
clinique de Genève par le Dr C. qui par la suite a émis un
rapport assez arrangeant pour l’assureur mais contesté par moi-
même et par le Dr J., médecin adjoint de l’Hôpital I..
[...]. Dans mon opinion, il existe une incapacité de la patiente de
reprendre son activité professionnelle du moment de l’accident.
Néanmoins, je crois qu’il s’agit d’une affaire d’experts indépendants.
Ni le Dr Z., mandaté par l’assureur, ni moi-même, ne
pourrions offrir une évaluation [...] d’un expert indépendant ».
D'une note d'entretien téléphonique du 18 mars 2010 entre la
Dresse E. et un collaborateur de Swica, il ressort ce qui suit:
-
18 -
« Mme L.________ a eu divers entretiens avec notre care manager et
l’office Al en vue d’une nouvelle recherche d’emploi dans une autre
activité. Finalement, elle n’a rien voulu faire du tout. L'histoire s’est
mal terminée, avec un entretien houleux qui a amené l’Al à clore le
dossier. Mme L.________ nous a dit téléphoniquement qu’elle
attendait que nous versions pour trois années supplémentaires
l’indemnité journalière. Aussi, il est regrettable de ne pas avoir pu
continuer sur le positif qui avait été dégagé lors de l’hospitalisation,
mais nous ne pouvons pas accompagner les assurés plus loin qu’ils
ne le souhaitent ».
Par décision sur opposition du 12 août 2010, Swica a confirmé
sa décision du 9 février 2010 et rejeté l’opposition du 26 février 2010.
Selon l’assurance, l’existence du lien de causalité naturelle entre
l’accident du 19 juin 2008 et l’état de santé de l’assurée n’existe plus, le
statu quo ante ayant été atteint au plus tard à la sortie de l’hôpital le 30
octobre 2009. L’assurance a donné toute valeur probante au rapport du Dr
Z.. Quand bien même ce dernier n'a pas examiné l'assurée, il n'en
demeure pas moins que le dossier – contenant suffisamment
d’appréciations médicales – lui a été remis, ce qui lui a permis de prendre
position en connaissance de cause en étayant son avis sur la base des
pièces au dossier. Swica a également invoqué le fait que l'assurée n'ait
pas tout mis en œuvre afin de satisfaire à son obligation de réduire le
dommage.
E.Par acte du 6 septembre 2010, L. a recouru contre
cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant principalement à sa réforme dans le sens que Swica
soit tenue de prendre en charge les suites de l’accident du 19 juin 2008
pour les périodes également ultérieures au 1
er
novembre 2009,
respectivement au 1
er
mars 2010. A titre subsidiaire, elle a conclu à
l'annulation de cette décision, le dossier de la cause étant renvoyé pour
complément d’instruction et/ou décision dans le sens des considérants.
L’assurée fait valoir que les Drs H.________ et E.________ ont attesté la
présence de séquelles algiques et fonctionnelles incapacitantes résultant
de l’accident. Elle soutient par ailleurs que l’avis fondant la décision
attaquée a été prononcé sans que le médecin, le Dr Z.________, ne l'ait
personnellement examinée. Cette dernière a également sollicité la mise
en œuvre d'une expertise, à titre de mesure d'instruction.
-
19 -
Dans sa réponse du 29 octobre 2010, l’intimée a conclu au
rejet du recours. Elle a considéré que les troubles ressentis par la
recourante n'étaient plus en relation de causalité naturelle avec l’accident
et que le rapport du Dr Z.________, qui en attestait, devait se voir
reconnaître une entière valeur probante.
Invitée à répliquer, la recourante a maintenu, par écriture du
19 novembre 2010, les conclusions formulées dans son recours.
L’intimée a pris position sur les observations de la recourante
par écriture du 7 décembre 2010 et a maintenu les conclusions de sa
réponse au recours.
E n d r o i t :
-
21 -
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références; TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1). Lorsque
l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage
paraît possible, mais qu’elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas
particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit
être nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il
est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu
quo sine; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références); le
seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la
survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement “post hoc, ergo propter hoc”;
cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009
consid. 2.2).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en
outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’événement
accidentel et l’atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la
vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui
s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2;
ATF 125 V 456 consid. 5a et les références; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (cf. TF 8C_726/2008
du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les références).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
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règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011
consid. 5). Par ailleurs, un rapport médical établi uniquement sur la base
d’un dossier n’a de valeur probante que pour autant que celui-ci contienne
suffisamment d’appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un
examen personnel de l’assuré (arrêts U 492/00 du 31 juillet 2001 consid. 3
in RAMA 2001 n° U 438 p. 345 et U 194/00 du 15 mars 2001 consid. 3c/ee,
non publié in ATF 127 V 106).
d) En ce qui concerne le droit de faire administrer des preuves
pertinentes, on rappellera que l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101) n'offre pas une protection plus étendue que
celle de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101) (cf. TF 5A_804/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1
et les références).
Le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH,
dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances
sociales, ne confère pas un droit formel à une expertise menée par un
médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3; cf. aussi ATF
137 V 210 rendu en matière d'assurance-invalidité qui précise les
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conditions de mise en œuvre d'une expertise, notamment sous l'angle de
l'art. 6 CEDH).
4.a) En l’espèce, la recourante a subi le 19 juin 2008 un
polytraumatisme avec traumatisme crânio-cérébral, avec un trauma du
genou gauche, des épisodes récurrents d’amaurose étant de surcroît
signalés. Le CT-scan cérébral pratiqué le 1
er
juillet 2008 n’a pas montré de
lésion. L’IRM du genou gauche du 7 juillet 2008 a évoqué une lésion
méniscale interne, ce qu’a infirmé l’arthroscopie pratiquée le 26 janvier
2009 par le Dr C., mandaté par l’intimée. Dans son rapport du 2
février 2009, le Dr C. a indiqué que la recourante ne présentait pas
de lésion objectivable au niveau du genou gauche permettant d’établir un
lien de causalité avec l’accident du 19 juin 2008. Les prestations n’étaient
selon lui plus justifiées. Seule une « hypothétique chondropathie
(sensibilité du cartilage de la face postérieure de la rotule) fémoro-
patellaire post-traumatique » a été évoquée par ce médecin, lequel a
précisé qu’elle n’était pas réellement invalidante. Par ailleurs, la plica
synoviale patellaire, laquelle n’interférait d’ailleurs pas avec la fonction du
genou selon les Drs J.________ (cf. rapport du 22 juin 2009) et C., a
été réséquée par voie arthroscopique. lI ressort également du rapport du 3
janvier 2009 du Dr C. que la recourante a la charge de six enfants
et qu’elle a fait état de troubles psychiques.
Le Dr J.________ relève dans son rapport du 22 juin 2009 que
l’IRM montre des lésions totalement banales sans rapport avec le
traumatisme et préconise une physiothérapie intensive. Il revoit sa
patiente le 8 septembre 2009 et fait état d’une consultation un petit peu
difficile, l'intéressée n’ayant effectué que trois séances de physiothérapie
avant de partir au Kosovo (rapport du 15 septembre 2009).
La lettre de sortie de la Dresse E.________ du 10 novembre
2009 ainsi que son courrier du 8 mars 2010 indiquent que la prise en
charge multidisciplinaire, physique et somatique, a été bénéfique; sur le
plan algique, la douleur a quasiment disparu et la recourante a pu
recouvrer une marche fluide sans boiterie. Elle précisait toutefois que
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cette dernière pouvait réapparaître en cas de fatigue. La Dresse E.________
prescrit la poursuite de la physiothérapie en ambulatoire et la prise de
médicaments, notamment un médicament contenant de la morphine. Ce
médecin estime que la recourante n’est pas apte à retourner dans son
ancienne activité mais relève qu’elle pourra sans doute travailler dans une
activité adaptée et souligne que la rééducation intensive n’a pas permis
une récupération totale. Elle attribue les séquelles algiques et
fonctionnelles à l’accident, ainsi que son état de stress et de dépression
post-traumatique.
A aucun moment, la Dresse E.________ ne se prononce de
manière circonstanciée sur le rapport de causalité naturelle entre
l’accident du 19 juin 2008 et les plaintes de la patiente. Elle se limite à
indiquer que la recourante ne pourra reprendre son activité antérieure et
suggère la mise en œuvre d'une expertise. Pour sa part, en revanche, le
Dr J.________ nie un tel rapport de causalité entre ces lésions banales et le
traumatisme (rapport du 22 juin 2009). Le Dr H., médecin traitant
de la recourante, n’a quant à lui pas non plus argumenté sur ce point.
b) Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier Al que le Dr
H. a, dans son rapport du 16 février 2009 destiné à l'Office AI,
réservé son pronostic compte tenu de la « personnalité pathologique
(borderline) et les multiples problèmes de santé » présentés par la
recourante. En 1998 déjà, les Drs F.________ et W.________ avaient
diagnostiqué une algoneurodystrophie parcellaire du membre inférieur
gauche, des troubles somatoformes douloureux et une personnalité
borderline. Selon ces médecins, « les plaintes de Mme L.________ sont à
intégrer dans un tableau complexe. Cette patiente [...] présente
vraisemblablement une personnalité de type borderline antérieure à
l’apparition des symptômes. La situation est actuellement décompensée
faisant suite à un important conflit conjugal. [...]. Les douleurs décrites par
Madame L.________ pourraient être une façon d’exprimer son incapacité à
assumer la situation actuelle ». Les médecins S.________ et D.________,
après hospitalisation de la recourante pour des arthralgies variées et
fluctuantes, des douleurs costales gauches et hémicorps gauche,
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indiquent que la recourante leur a fait part d’une anxiété importante quant
à l’origine de ses plaintes et qu’elle se déclare prête à reprendre un suivi
psychiatrique ou psychologique (rapport du 9 juin 2000).
c) En ce qui concerne les épisodes d’amaurose, la seconde
IRM cérébrale pratiquée le 5 novembre 2008, a été considérée dans les
limites de la norme et, selon le Dr G., il n’y a aucune séquelle
détectable de l’accident du 19 juin 2008 (rapport du 30 décembre 2008).
Selon ce médecin, le status neuro-ophtalmique de la recourante est
normal (rapport du 15 octobre 2008). Le 16 avril 2009, il indique qu’il lui
est impossible d'établir un lien de relation causale net. Le médecin traitant
de la recourante adresse cette dernière au Dr A., lequel confirme
le 7 mai 2009 que l’enregistrement Holter est normal. D'autre part, il
ressort du dossier AI que le Dr A.________ avait, en 2003 déjà, reçu la
recourante pour des palpitations et des douleurs atypiques. Il avait à cette
occasion déclaré qu’il lui était difficile de dire s’il s’agissait de réactions
vagales ou d’une cardiopathie débutante. Enfin, dans son rapport du 3
janvier 2009, le Dr C.________ a indiqué que les épisodes d’amaurose
survenaient surtout lors d’épisodes d’énervement, principalement
provoqués dans le cadre familial avec les six enfants dont elle a la charge.
S'appuyant sur les conclusions des rapports des médecins
prénommés, le Dr Z.________ s’est prononcé le 24 novembre 2009 sur la
question de la causalité naturelle. A ses yeux, la chute n’a pas provoqué
de lésion, les problèmes d’amaurose sont dus au stress, familial
notamment, les troubles psychologiques doivent préexister à l'état actuel
ou ont été aggravés par les problèmes familiaux. Selon ce médecin, seules
les gonalgies sont dues à l’événement du 19 juin 2008. Correctement
soignées, elles ont quasiment disparu. En cas de récidive toutefois, il n’est
pas exclu qu’elles aient une origine psychogène.
On peut conclure de ce qui précède qu’il n’est pas établi avec
une vraisemblance prépondérante que les gonalgies soient encore en
relation de causalité naturelle avec l’accident du 19 juin 2008. En effet,
l’historique médical de la recourante, soit les troubles psychiques, les
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troubles somatoformes douloureux et les douleurs de l’hémicorps gauche,
ont pu, comme l’ont indiqué tant le médecin traitant de l’assurée que les
Drs C.________ et Z.________, influencer la capacité de récupération de la
recourante après l’accident. Il y a dès lors lieu de retenir que le statut quo
ante vel sine a été atteint lorsque la recourante est sortie de l’hôpital fin
octobre 2009.
Par ailleurs, il semblerait que la recourante n’ait pas effectué
les séances de physiothérapie prescrites initialement, alors que durant
l’hospitalisation, elles ont permis la disparition quasi complète des
douleurs et des problèmes fonctionnels. Il incombe pourtant à l’assuré de
tout entreprendre pour réduire le dommage (art. 21 al. 4 LPGA). Il n’est
toutefois pas certain qu’à la sortie de l’hôpital elle ait poursuivi ce
traitement alors même qu’il avait pourtant été prescrit (cf. lettre de sortie
du 10 novembre 2009). Il semblerait également que son manque de
collaboration avec l'Office Al ait mis fin à l’aide au placement et que dès
lors, le reclassement professionnel souhaité par l’intimée et l’assurance-
invalidité n’a pu avoir lieu. En ce qui concerne les épisodes d’amaurose,
aucun rapport médical au dossier ne permet de soutenir que ceux-ci aient
été, à la fin du mois d'octobre 2009, en relation de causalité naturelle avec
l’accident du 19 juin 2008. Mais si tel était le cas, au vu de ce qui précède,
le statu quo ante aurait également été atteint au plus tard au 31 octobre
5.Cela étant, outre l’IRM du genou gauche et les deux IRM
cérébrales, la recourante a été vue à plusieurs reprises personnellement,
entre le moment de l’accident, soit le 19 juin 2008 et la date de la décision
de l’intimée, le 9 février 2010, par les Drs H., J. et
E.________ ainsi que C.________ (mandaté par l’intimée) pour ce qui est du
genou gauche, et par les Drs G.________ et A.________ pour ce qui est de
l’amaurose. Les rapports de ces médecins sont autant de pièces médicales
établies sur la base d’examens personnels de la recourante. Par ailleurs,
on ne peut nullement leur dénier, au vu de leur contenu et de leur
nombre, le fait qu’ils constituent une étude circonstanciée et complète de
l’évolution de l’état de la patiente sous l’angle médical. Contrairement à