Appeal became moot after insurer reconsidered decision

CASSO za10-028174-aa7910-542011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 avr. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ appealed SUVA's 2 August 2010 decision and sought its annulment with remittal for further investigation. During the appeal, SUVA partially acquiesced, then formally annulled its decision and resumed the investigation. The cantonal social insurance court held that the appeal had become moot and ordered the case removed from the roll. It awarded the appellant CHF 800 in party costs and ordered the proceedings to be fee-free.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsideration by the insurer during pending appeal renders the appeal moot if the contested decision is annulled before transmission of the appellate brief. In that event, the appellate court removes the case from the roll. The party obtaining relief with professional representation is entitled to party costs under the applicable social insurance and cantonal procedural provisions; proceedings may be ordered free of court fees where the statute so provides.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 79/10 - 54/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 avril 2011


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière :Mme Donoso Moreta


Cause pendante entre : G.________, à Bussigny, recourant, représenté par Me Jacques Ballenegger, avocat à Lausanne et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée


Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours déposé le 2 septembre 2010 par G.________ par son représentant Me Jacques Ballenegger, qui conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée du 2 août 2010 et au renvoi de la cause à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), intimée, pour complément d'instruction, vu l'écriture du 15 novembre 2010 de l'intimée, qui déclare acquiescer partiellement au recours, en ce sens qu'elle reprend l'instruction du cas, vu la suspension de la procédure décidée par courrier du 19 janvier 2011 du juge instructeur, vu l'écriture de l'intimée du 12 avril 2011, confirmant qu'elle annule sa décision et reprend l'instruction du cas, acquiesçant ainsi au recours ; attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, attendu que l'intimée a acquiescé aux conclusions du recours, annulant sa décision afin de reprendre l'instruction du cas, qu'elle a ainsi reconsidéré sa décision, attendu qu'il convient donc de constater que le recours est devenu sans objet, la cause devant être rayée du rôle, qu'obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens à la charge de l'intimée, dont il convient de fixer le montant à 800 fr. (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA- VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008]),

  • 3 - attendu que le prononcé doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA ; 91 LPA-VD), que le présent prononcé relève de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Le recourant a droit à une indemnité de dépens de 800 (huit cents) francs à la charge de l'intimée, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. III. Le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jacques Ballenegger, avocat (pour G.________), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

  • 4 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal mootnessreconsiderationparty costscourt feesadministrative reconsideration

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the insurer's reconsideration of the challenged decision rendered the appeal moot.

Solution extraite

Yes. Because the insurer annulled its own decision and resumed the investigation before the appeal proceedings were completed, the appeal had become without object and had to be removed from the roll.

Motifs extraits

Under Art. 53 para. 3 LPGA, the insurer may reconsider a contested decision before sending its response to the appellate authority. SUVA did so and thereby accepted the appeal.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

Yes. Having prevailed with professional legal assistance, the appellant was entitled to an indemnity for costs.

Motifs extraits

Costs were awarded against the respondent in the amount of CHF 800 under the applicable social insurance and cantonal procedural rules.

Question juridique clé

Whether court fees were to be charged.

Solution extraite

No court fees were imposed; the pronouncement was issued without fees.

Motifs extraits

The court ordered the proceedings to be fee-free under the applicable provisions.

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