Appeal inadmissible for lack of reasoning

CASSO za10-024359-aa7110-922010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales27 août 2010Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

G.________ appealed against a SUVA opposition decision, but her filing did not contain clear conclusions or reasons. The cantonal court gave her a deadline to complete the appeal and warned that failure to do so would lead to withdrawal/inadmissibility. Her supplement still did not make it possible to identify what she wanted or why she challenged the decision. A single judge of the Vaud Cantonal Court therefore declared the appeal inadmissible and ordered the proceedings to be without fees or compensation.

Regest

Art. 61 let. b LPGA; Art. 79 al. 1 and 27 al. 5 LPA-VD: an appeal must contain at least succinct facts, grounds and conclusions; if these essentials are missing, the court must set a brief cure period under warning of non-admission. Where the defect persists after the deadline, the appeal is inadmissible; the requirement of motivation is a condition of admissibility. Under Art. 27 al. 5 LPA-VD, the defective filing is treated as withdrawn. A single judge may issue the inadmissibility order pursuant to Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. In such a case, no judicial fees or party costs are awarded (consid. 2-4).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 71/10 - 92/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 27 août 2010


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : G.________, à Vallorbe, recourante, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 61 let. b LPGA, 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu l'écriture déposée le 29 juillet 2010 par G.________, vu la lettre de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) du 23 juillet 2010, adressé à la recourante, l'informant que si le courrier qu'elle venait de lui adresser devait être compris comme une opposition formée contre la décision sur opposition rendue par cette assurance le 15 juin 2010, elle lui conseillait de s'adresser directement à la Cour de céans, vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 août 2010, impartissant à la recourante un délai à dix jours dès sa réception pour compléter son acte de recours en indiquant ce qu'elle demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée, l'avertissant qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré, vu la lettre du juge instructeur du 6 août 2010, invitant la recourante, dans un délai de sept jours, à produire la décision attaquée, vu l'écriture déposée le 16 août 2010 par la recourante ; attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,

  • 3 - que, selon l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’autorité impartit un bref délai pour corriger ces écrits, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés ; attendu, en l’espèce, que la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA, qu’elle a été invitée à compléter son acte dans toute la mesure utile, qu’elle a été avertie qu’à défaut, il ne pourrait pas être entré en matière sur son recours, que l'écriture déposée le 29 juillet 2010 par la recourante ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, dans la mesure où elle ne contient notamment ni moyens ni conclusions clairs, que, par ordonnance du 6 août 2010, l'intéressée a bénéficié d'un délai de dix jours pour compléter dite écriture, que l'écriture déposée dans le délai imparti ne remplit manifestement pas non plus les exigences légales de motivation dès lors qu'à sa lecture il n'est pas possible de déterminer ce que demande la recourante et pour quels motifs, que l’exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours, que, dans ces conditions, force est de constater que le recours est irrecevable ;

  • 4 - attendu qu'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait de recours), que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -G.________ -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal admissibilityreasoned appealcure periodinadmissibilitycourt costs