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TRIBUNAL CANTONAL
AA 70/10 - 120/2012
ZA10.024009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 décembre 2012
Présidence de M. N E U
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Dessaux
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1, art. 22 al. 1 et art. 24 LAA
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assuré), né en 1960, travaillait depuis
1991 en qualité de manœuvre pour [...], entreprise de construction à
Schwändi, et était de ce fait assuré contre les accidents professionnels
selon la législation sur l'assurance-accidents auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Le 4 juin 1991, l'assuré a été victime d'un accident
professionnel, un morceau de métal ayant pénétré dans son œil droit, lui
occasionnant de fortes douleurs. Cet événement a été pris en charge par
la CNA. Le 12 juin 1991, l'assuré a bénéficié d'une vitrectomie et d'une
opération de cerclage de l'œil droit à la clinique ophtalmique de Zurich.
Dans une appréciation médicale du 16 novembre 1992, le
médecin d'arrondissement de la CNA a relevé une cataracte sectorielle
post-traumatique et une perte fonctionnelle de l'œil droit. Il a estimé
l'atteinte à l'intégrité à 30%, en raison de la perte de la vision unilatérale
de l'œil droit.
Par décision du 5 janvier 1993, la CNA a alloué à l'assuré une
indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après: IPAI) de 30%, s'élevant à
29'160 fr., et lui a refusé le droit à une rente d'invalidité. Suite à une
procédure d'opposition, par décision du 23 décembre 1993, la CNA a
octroyé à l'assuré, par voie transactionnelle, une rente d'invalidité de 15%
à compter du 1
er
novembre 1991. En l'absence de conditions d'une
révision, ce taux de rente n'a pas été modifié.
L'assuré a par la suite consulté plusieurs spécialistes en
ophtalmologie. Dans un rapport du 13 juillet 1998, le Dr I., de la
clinique ophtalmique de Zurich, a en particulier constaté une acuité
visuelle partielle de 0.3 à l'œil droit. Dans un rapport du 26 octobre 2000,
le Dr A., médecin adjoint à l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin, a
constaté une vision de 0.1 à l'œil droit et de 1.0 à l'œil gauche; il a signalé
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que l'assuré se plaignait de douleurs diffuses dans la tête et a préconisé
une ablation du cerclage, laquelle pouvait supprimer les douleurs. Dans un
rapport du 21 juin 2006, la Dresse S.________ a diagnostiqué une cataracte
secondaire, des céphalées chroniques, une hypermétropie et une
presbytie. Elle a relevé une acuité visuelle droite inférieure à 0.1 et une
situation inchangée par rapport à octobre 2000, si ce n'est une
accentuation de la cataracte à droite. Du point de vue fonctionnel, une
opération de celle-ci devait permettre à l'intéressé de recouvrer une vision
de 30% et d'enlever le cerclage qui gênait probablement encore ce
dernier.
Le 20 septembre 2007, l'assuré – qui exerçait alors une
activité de chauffeur-livreur pour F.________ Sàrl – a été opéré de la
cataracte de l'œil droit à la clinique de Montchoisi par le Dr Z.,
spécialiste FMH en ophtalmo-chirurgie, qui a attesté une incapacité de
travail de 100% du 20 septembre au 8 octobre 2007. Cette opération a été
annoncée à la CNA, en tant que rechute de l'accident du 4 juin 1991. Le 8
octobre 2007, le Dr Z. a attesté une acuité visuelle de 3/60
ème
et
une cataracte blanche totale, puis attesté une reprise du travail à 100%
depuis le 8 octobre 2007. La CNA a pris en charge cette rechute.
Dans un courrier du 11 décembre 2007 adressé à la CNA, le Dr
Z.________ a indiqué que l'assuré avait été opéré uniquement de
vitrectomie et qu'il n'y avait pas eu d'ablation de cerclage. Il a attesté une
acuité visuelle de l'oeil droit à 0.8, ce qui a été confirmé le 8 décembre
Le cas a été soumis à la Dresse H.________, spécialiste FMH en
ophtalmologie et ophtalmochirurgie et médecin de la CNA, qui a retenu,
dans un rapport du 31 janvier 2008, que la vision corrigée de l'œil droit
était actuellement de 0.8, de sorte qu'une capacité de travail normale
dans toutes les professions et sans limitations était possible. Elle a ajouté
que l'ablation du cerclage était souhaitable, car il n'avait plus d'utilité et
pouvait être à l'origine des maux de tête ressentis par l'intéressé.
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4 -
Dans un rapport du 9 juillet 2008, le Dr Z.________ a confirmé à
la CNA que l'assuré possédait toute sa capacité de travail avec une acuité
visuelle corrigée de 80% à l'œil droit. De près, l'acuité était de 60%
corrigée à droite et de 70% corrigée à gauche. Il a précisé en particulier
qu'il n'y avait pas d'inflammation dans l'œil, la rétine étant à plat partout,
et qu'une opération d'ablation du cerclage était prévue.
B.Par décision du 22 septembre 2008, la CNA a supprimé le droit
à la rente à compter du 1
er
octobre 2008. Elle a expliqué que l'assuré
présentait actuellement une acuité visuelle corrigée de 80%, de sorte que
les séquelles de l'accident n'entraînaient plus de diminution de la capacité
de gain, la capacité de travail étant totale dans toute profession.
Par son mandataire, l'assuré a formé opposition, contestant
avoir récupéré une acuité visuelle corrigée de 80% et se prévalant de
maux de tête incessants et forts, qui réduisaient sa capacité de travail et
de gain dans une mesure égale ou supérieure à 15%.
Le 18 novembre 2008, l'assuré a été opéré en ambulatoire à
l'hôpital ophtalmique Jules Gonin par le Dr A., pour ablation du
cerclage à l'œil droit, en raison de névralgies très importantes.
L'intervention s'est déroulée sans complications mais n'a pas entraîné de
diminution des céphalées.
Dans un rapport du 16 décembre 2008, le Dr A. a
contesté l'appréciation du Dr Z.________ et retenu que la meilleure acuité
visuelle mesurée à l'œil droit était de 0.16. Il a effectué un test avec le
Lotmar, montrant une acuité visuelle d'environ 0.2, qui correspondait à
celle mesurée avec les optotypes habituels. Au sujet de la capacité de
travail comme chauffeur, il a indiqué que l'assuré ne pouvait pas conduire
un véhicule du groupe I ou II, mais que sa capacité de travail paraissait
entière d'un point de vue purement ophtalmologique pour la conduite de
véhicules de groupe III.
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5 -
Le 1
er
avril 2009, le Dr Z.________ a confirmé que l'acuité
visuelle était de 80% et que l'assuré possédait toutes les qualités requises
pour travailler à 100%, de sorte qu'il n'y avait pas de limitation de sa
capacité de travail.
Dans une appréciation médicale du 30 avril 2009, au vu de la
divergence d'appréciation entre le Dr Z.________ et le Dr A.________ au sujet
de l'acuité visuelle de l'assuré, la Dresse H.________ a requis un nouvel
examen, auprès d'un autre confrère.
Le 19 juin 2009, l'assuré a consulté le Dr P., spécialiste
FMH en neurologie. Dans un rapport du même jour, ce médecin a relevé
qu'un scanner effectué en urgence n'avait rien décelé d'anormal. Dans son
appréciation, il a retenu "un bilan neurologique plutôt rassurant qui
met[tait] en évidence des céphalées de tension connues et anciennes,
avec abus d'analgésiques, une très discrète ataxie statique d'origine peu
claire, mais à la limite du significatif, peut-être majorée par une
composante anxieuse".
Le cas a été soumis à la Dresse Y., médecin
d'arrondissement de la CNA et spécialiste FMH en rhumatologie ainsi qu'en
médecine interne. Dans son appréciation médicale du 25 août 2009, après
avoir rappelé les éléments médicaux figurant au dossier, elle a retenu
notamment que le Dr P.________ n'établissait pas de lien entre les
céphalées et l'anomalie oculaire post-ablation de l'anneau, puis a indiqué
qu'il n'y avait pas de relation de causalité pour le moins probable entre les
céphalées actuelles ressenties par l'assuré et l'accident du 4 juin 1991.
Dans un rapport du 26 août 2009 adressé au conseil de
l'assuré, suite à une consultation du 24 août 2009, la Dresse J.________,
spécialiste FMH en ophtalmologie et ophtalmochirurgie, a constaté une
acuité visuelle de 0.2 de l'œil droit et de 1.0 de l'œil gauche. En
conclusion, elle a retenu que l'assuré présentait un statut post-
traumatique de l'œil droit avec une performance visuelle optimale à 0.2.
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6 -
Dans une appréciation médicale du 29 octobre 2009, la Dresse
H.________ a retenu que l'acuité visuelle était toujours de 0.2 à droite et de
1.0 à gauche. Elle a retenu que tous les travaux exigeant une bonne vision
stéréoscopique, en particulier, n'étaient plus exigibles; en revanche, dans
une activité adaptée aux séquelles accidentelles, la capacité de travail
devait être considérée comme entière. En cas de nouvelle profession, il
pouvait subsister une diminution de rendement de 10 à 20% pendant 1 à
2 ans. D'un point de vue ophtalmologique, elle a relevé que les céphalées
– qui subsistaient malgré l'ablation du cerclage de l'œil droit – n'étaient
pas en relation de causalité avec l'accident du 4 juin 1991.
C.Par décision du 25 janvier 2010, la CNA a annulé sa décision
du 22 septembre 2008 et a reconnu le droit de l'assuré à une rente
d'invalidité de 15% à compter du 1
er
octobre 2008. Dans un courrier du 3
février 2010, la CNA a précisé au conseil de l'assuré que les céphalées
n'étaient pas en relation de causalité pour le moins probable avec
l'accident du 4 juin 1991.
Le 19 février 2010, par son conseil, l'assuré a formé opposition
contre la décision du 25 janvier 2010. Il a demandé un complément
d'instruction médical au sujet de l'origine des céphalées, de la relation de
causalité avec l'accident du 4 juin 1991 et de l'incapacité de travail en
résultant. Il a en outre contesté le taux d'incapacité de gain de 15% retenu
par la CNA et a requis une IPAI en raison des céphalées chroniques.
Par décision sur opposition du 28 juin 2010, la CNA a confirmé
sa position et rejeté l'opposition. Elle a retenu que le droit à une IPAI avait
déjà été reconnu à l'assuré, par décision du 5 janvier 1993, de sorte qu'il
n'y avait pas lieu d'y revenir. Se référant aux avis de la Dresse H.________
et du Dr P., elle a retenu que les céphalées n'étaient pas en
relation de causalité naturelle pour le moins probable avec l'accident du 4
juin 1991, ajoutant que l'instruction sur le plan médical était complète. La
CNA a ensuite relevé que, selon la Dresse H., la capacité de travail
de l'assuré était entière dans une activité adaptée et que son état de
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santé était stationnaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une
révision à la hausse du droit à la rente.
D.Par acte de son mandataire du 26 juillet 2010, X.________ a
recouru contre cette décision sur opposition au Tribunal cantonal. Avec
suite de frais et dépens, il a conclu principalement à l'octroi d'une rente
d'invalidité de 70% à compter du 1
er
octobre 2008 et d'une IPAI de même
taux, sous déduction des prestations déjà versées par la CNA, et
subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
L'assuré expose que le refus de la CNA d'ordonner une
expertise au sujet de l'origine des céphalées n'est pas justifié, dès lors
qu'il n'avait pas de maux de tête avant l'accident du 4 juin 1991, qu'il
souffre de céphalées chroniques depuis cet événement et que l'absorption
d'analgésiques ne constitue pas la cause mais la conséquence des
céphalées. Il soutient que le Dr P.________ n'a pas exclu que les céphalées
fussent en relation de causalité naturelle avec cet accident et que
l'opération d'ablation du cerclage de l'œil droit n'a pas soulagé ses maux
de tête. A titre de mesure d'instruction, l'assuré réclame notamment la
mise en œuvre d'une expertise pour déterminer l'origine de ses céphalées.
Dans un rapport du 1
er
octobre 2010, la Dresse H.________ a
indiqué que toutes les activités exigeant une vision stéréoscopique
n'étaient plus exigibles, bien que subsistait une vision résiduelle. L'assuré
présentait une capacité de travail résiduelle dans le marché du travail
général de 75 à 100%, dès lors qu'il ne pouvait plus grimper sur des
échafaudages. Une IPAI de 30% devait être reconnue.
Dans sa réponse du 12 octobre 2010, la CNA a conclu au rejet
du recours. Sur la base de l'avis des Drs Y., H. et
P.________, elle fait valoir qu'il n'y a pas de relation de causalité pour le
moins probable entre les céphalées et l'accident du 4 juin 1991. Elle ajoute
que le dossier médical est complet, de sorte qu'une expertise n'est pas
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justifiée. Les céphalées n'engagent dès lors pas la responsabilité de la CNA
et ne sauraient donc justifier l'octroi d'une rente ni d'une IPAI.
Le 13 décembre 2010, le recourant a réitéré sa demande
tendant à la mise en œuvre d'une expertise, en reprenant ses arguments.
E.Sur demande du juge instructeur, une expertise judiciaire a été
confiée au Dr V., spécialiste FMH en ophtalmologie et médecin-
adjoint à l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin. Dans son rapport d'expertise
du 14 octobre 2011, après avoir procédé à des examens des yeux, ce
médecin a retenu ce qui suit dans son appréciation du cas:
"M. X. présente donc un status cicatriciel, 20 ans après une
plaie perforante par corps étranger. Il a été opéré de la cataracte et
l’implant est bien centré, mais il existe une opacité sous-capsulaire
modérée qui nécessitera peut-être un jour une capsulotomie au Yag
laser afin d’améliorer quelque peu les performances visuelles de cet
oeil. L’oeil est calme, la rétine est appliquée, le status post-
opératoire est très satisfaisant. La plaie cornéenne temporale
inférieure de l’oeil droit est cicatrisée.
L’examen de ce jour met en évidence une acuité visuelle abaissée à
30% au maximum à l’oeil droit avec une dyschromatopsie, ainsi
qu’un déficit du champ visuel global mais surtout une amputation
nasale supérieure de l’oeil droit. Il n’y a pas de défect afférant, il n’y
a pas de suspicion de neuropathie optique mais il existe, par contre,
une lésion rétinienne temporale inférieure avec altération du calibre
de l’artère rétinienne qui passe à cet endroit. L’ERG multifocal
montre une altération de la fonction électrique rétinienne dans cette
région et ce patient a donc certainement présenté en 1991 une
occlusion de branche artérielle temporale inférieure responsable du
déficit campimétrique. De plus, l’ERG multifocal de ce jour montre
que la dépression électrique touche aussi l’aire maculaire.
A mon avis, ce patient présente donc une rétinopathie post-
traumatique séquellaire et définitive, expliquant les troubles visuels
de l’oeil droit.
En reprenant le dossier de ce patient, qui a été examiné à l’Hôpital
Ophtalmique entre le 11.08.1992 et le 25.10.2000, l’acuité visuelle
maximale qui ait jamais pu être enregistrée chez ce patient était de
0.15 à l’oeil droit. Ce patient a été opéré de cataracte par le Dr
Z.________ en 2007 et ce dernier mentionnait une acuité visuelle à
0.8. En novembre 2008, une ablation du cerclage rétinien a été
effectuée par le Dr A.________ à l’Hôpital Ophtalmique et l’acuité
visuelle maximale qui était obtenue après cette opération était de
0.2.
A mon avis, je pense que ce patient n’a jamais eu une acuité visuelle
supérieure à 0.2-0.3 (acuité visuelle que j’obtiens aujourd’hui) en
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raison de la maculopathie qu’il présente (cf ERG multifocal). Il existe,
de plus, des stigmates fundoscopiques évidents de lésion rétinienne
tout près de la macula. Je pense donc que l’acuité visuelle de «0.8»
était une erreur et que l’évolution de ce patient est stationnaire
depuis l’opération effectuée en 1991 par le Prof. I..
D’ailleurs, la lettre du Prof. I. datée du 13.07.1998 stipulait
aussi une acuité visuelle à 0.3 partiel [sic] à l’oeil droit.
Aujourd’hui, l’examen de l’oeil gauche est absolument normal et il
n’existe pas de suspicion d’ophtalmie sympathique.
Concernant les céphalées chroniques et quotidiennes de ce patient
je n’ai aucune explication ophtalmologique à fournir. En effet, l’oeil
droit est calme, il n’existe aucune suspicion d’orbitopathie, il n’y a
pas de suspicion de sinusite, il n’y a pas d’inflammation oculaire et
la pression intra-oculaire est normale. Il existe une relation
temporelle très nette entre l’accident et le début des céphalées, et
je pense que les céphalées présentées par ce patient sont «post-
traumatiques/post opératoires». Au vu de la chronicité de ces
céphalées et de la prise quotidienne d’antalgiques/anti-
inflammatoires, il présente maintenant une gastrite. Je pense que ce
patient devrait être pris en charge par un de nos confrères
neurologue, spécialiste des céphalées, afin qu’un sevrage des
antalgiques/anti-inflammatoires soit effectué et qu’un traitement de
fond (bêtabloqueurs, amitriptyline notamment) soit tenté pour
améliorer la qualité de vie de ce patient.
Tout au long de l’examen, M. X.________ s’est prêté de manière
normale à toutes les investigations pratiquées. Je n’ai jamais eu
l’impression qu’il existait une composante de surcharge
fonctionnelle".
Le Dr V.________ a également répondu comme suit aux
questions qui lui étaient posées par les parties et par le juge instructeur:
"1. Quelles sont les causes des céphalées chroniques dont souffre M.
X.________?
A mon avis, ce patient présente des céphalées post-
traumatiques/post-opératoires sans qu’il ne soit possible d’incriminer
un quelconque mécanisme inflammatoire, infectieux ou
d’hypertension oculaire. La relation temporelle avec
l’accident/opération initiale est claire, et ce genre de céphalées se
rencontre rarement mais est connu en post-traumatique/post-
opératoire.
[...]
- Dans quelle mesure la capacité de travail et le rendement de M.
X.________ sont-ils diminués en raison de ces céphalées et
l’absorption régulière d’analgésiques destinés à réduire les maux de
tête?
Il est impossible de répondre à cette question de manière précise.
En effet, les céphalées sont un problème très subjectif, et il est donc
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très difficile de les quantifier. Il va sans dire que les céphalées
quotidiennes sont invalidantes et que la prise chronique et
quotidienne d’analgésiques induit une gastrite qui en soi est aussi
invalidante. Je pense, comme suggéré dans l’expertise, que ce
problème devrait être pris en charge par un de nos collègues
neurologue spécialisé dans le traitement des céphalées chroniques.
[...]
- Existe-t-il un lien de causalité pour le moins probable entre les
maux de tête et les lésions oculaires subies le 04.06.1991 d'un point
de vue ophtalmologique? Oui.
- Existe-t-il un lien de causalité pour le moins probable entre les
maux de tête et les lésions oculaires subies le 04.06.1991 d'un point
de vue neurologique? Oui.
- Existe-t-il un lien de causalité pour le moins probable entre les
maux de tête et une quelconque suite de l’accident du 04.06.1991?
A mon avis non, il n’y a pas de conséquences indésirables des
interventions chirurgicales qui ont été pratiquées entre 1991 et
- Notamment, il n’existe pas d’hypertension oculaire,
d’inflammation ou d’infection de l’oeil ou des structures orbitaires.
- Quelle est l’influence de la prise de médicaments sur les maux de
tête présentés par l’assuré?
L’assuré ne peut pas se passer de ses anti-
inflammatoires/antalgiques, et l’effet de ces médicaments n’est que
temporaire sur les céphalées. Il est fort probable que, sans ces
médicaments, ce patient serait encore plus invalidé par les
céphalées.
- Quelle est votre appréciation de la capacité de travail en termes
d’horaire et de rendement dans la profession de l’assuré?
Sur un plan strictement ophtalmologique, la capacité de travail ainsi
que le rendement de ce patient pourraient être de 100%.
Cependant, s’il ne travaille plus qu’à 50% depuis juillet 2011, c’est à
sa demande, et en accord avec son employeur, qui a aussi réduit de
50% son salaire. Avant de se prononcer d’une manière définitive sur
l’incapacité de travail et/ou la baisse de rendement de ce patient en
raison des céphalées, il faudrait pour cela qu’une tentative de
sevrage des anti-inflammatoires/antalgiques ait été tentée avec,
parallèlement, un traitement de fond de prévention des céphalées.
Un tel traitement est géré habituellement par un neurologue.
- Existe-t-il une atteinte durable et importante à l’intégrité
physique? Si oui à combien l’estimez-vous?
Selon les tables de Rintelen, ce patient présente plusieurs
problèmes qui s’additionnent dans le calcul de l’atteinte à l’intégrité
corporelle:
-
Pseudophakie unilatérale: au moins 8% d’atteinte à l’intégrité
corporelle.
-
11 -
-
Perte de vision unilatérale avec une acuité visuelle résiduelle au
maximum de 30% difficile à l’oeil droit, amenant une atteinte à
l’intégrité corporelle de 17%.
-
Il existe de plus une atteinte du champ visuel puisque le champ
visuel de l’oeil droit est nettement réduit tant horizontalement que
verticalement. En approximant la réduction du champ visuel à
l’isoptère III4e à environ 30° (nettement plus réduit verticalement
qu’horizontalement), cela donne une atteinte à l’intégrité corporelle
de 12% supplémentaire".
Dans une note du 25 novembre 2011, la Dresse H.________ a
relevé des contradictions dans l'expertise du Dr V.________ s'agissant des
céphalées et du lien de causalité. Elle a indiqué que la capacité de travail
était de 100% du point de vue ophtalmologique, précisant que le taux
d'activité de 50% ne résultait que du souhait de l'assuré. Elle a ensuite
contesté la fixation faite par le Dr V.________ de l'IPAI et les constatations
médicales sur le plan ophtalmologique faites par ce médecin.
Dans ses déterminations du 11 janvier 2012, la CNA a confirmé
ses conclusions. Elle relève des contradictions dans l'expertise, en
particulier concernant les céphalées chroniques, et soutient que l'expert
ne démontre pas de lien de causalité entre les céphalées et l'accident du 4
juin 1991. La CNA ajoute qu'une IPAI a déjà été octroyée à l'assuré, en
l'occurrence pour un taux de 30%, par décision du 5 janvier 1993, qui est
entrée en force.
Dans un complément d'expertise du 27 février 2012,
répondant aux remarques de la CNA, le Dr V.________ a notamment indiqué
ce qui suit:
"Il n’y a, effectivement, aucune explication ophtalmologique à la
présence des céphalées chroniques et quotidiennes de l’assuré. Si je
me suis permis de conclure à un lien de causalité entre la présence
des douleurs quotidiennes et l’accident du 04.06.1991, c’est en
raison de la relation temporelle entre un traumatisme oculaire grave
(perforation oculaire) ayant entraîné deux interventions chirurgicales
à Zürich pour un décollement de rétine puis une opération de la
cataracte. Cette relation temporelle se base sur les données
anamnestiques fournies par le patient, mais il va sans dire que si,
sur la base d’autres examens effectués auparavant par mes
collègues neurologues, il s’avérait que les céphalées sont survenues
réellement à distance du traumatisme, il n’y aurait évidemment pas
de relation temporelle entre le traumatisme du 04.06.1991 et la
survenue des céphalées.
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12 -
[...] la présence de douleurs oculaires/orbitaires ou même de
céphalées peut malheureusement faire suite à des
traumatismes/opérations oculaires, même si le status oculaire n’est
pas explicatif, et ceci aussi en dehors de tout conflit
assécurologique.
Je pense que pour résoudre ce problème, il convient de [déterminer]
à quelles dates sont survenues les céphalées".
Après réception de la note du 25 novembre 2011 de la Dresse
H., le Dr V. a, dans un rapport du 14 mars 2012, confirmé
son avis et ses constatations. Il a relevé en particulier ce qui suit:
"Il n’y a, à mon avis, aucune contradiction dans mes constatations.
L’examen ophtalmologique en soi ne permet pas d’objectiver la
cause des céphalées (pas de maladie active, pas d’inflammation,
pas d’hypertension oculaire, etc.) mais ce patient a quand même,
qu’on le veuille ou non, subi un traumatisme perforant oculaire droit
avec décollement de rétine et cataracte secondaire.
Anamnèstiquement, ce patient ne présentait pas de céphalées avant
ce traumatisme et il en a présenté après. Il existe donc une relation
temporelle assez claire, même si le mécanisme aboutissant à
l’apparition des céphalées ne peut pas être objectivé sur le plan
ophtalmologique. La proposition d’investigations complémentaires
par un collègue neurologue me semble toujours justifiée, afin
d’essayer d’améliorer les symptômes de ce patient. Pour ma part, je
ne vois aucune contradiction dans mes propositions".
Dans un rapport du 11 mai 2012, la Dresse H.________ a
notamment relevé que l'expert n'apportait pas d'éléments permettant
d'admettre un lien de causalité entre les céphalées et l'accident du 4 juin
1991 – à l'exception d'une coïncidence temporelle, qui n'est pas
admissible du point de vue médico-assécurologique – et que l'assuré,
concernant l'IPAI, avait déjà bénéficié du taux maximal de 30%,
correspondant à une cécité totale de l'œil.
Le 22 mai 2012, se référant à l'avis de la Dresse H.________, la
CNA a confirmé sa position.
E n d r o i t :
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13 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.Dans le cas présent, est litigieuse la révision du droit de
l'assuré à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité, en raison des suites de l'accident du 4 juin 1991 lors duquel
l'assuré a été blessé à l'œil droit.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’évènement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid.
3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et
les références citées; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1). Il
n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de
l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs,
il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la
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condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129 V
402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; TF
8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 consid. 3.2; TF 8C_377/2009 du 18
février 2010 consid. 5.1).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid. 4.3; 129 V 177 consid. 3.1 et
les références citées).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359; TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par
suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Si,
par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et
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durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une
indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité (art. 24 al. 1 LAA dans sa
teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2004).
La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe,
à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport
de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les
prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes
et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982
sur l'assurance-accidents, RS 832.202]). Selon la jurisprudence, les
rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont
attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais
non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque
c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles
tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un
laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137
consid. 3a; TF 8C_576/2007 du 2 juin 2008 consid. 2). A cet égard, la
jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la
manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la
preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de
causalité naturelle doivent être sévères (TF 8C_576/2007 du 2 juin 2008
consid. 2; TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 2.2 et la référence
citée).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut
liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
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les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre. Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
il faut que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Une valeur probante doit également être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA, car, selon la
jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
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17 -
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références citées;
TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2; TF 9C_603/2009 du 2
février 2010 consid. 3.2).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009
du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_440/2008
du 5 août 2008).
d) Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence,
cette modification peut concerner aussi bien l'état de santé que les
conséquences économiques d'un état de santé demeuré en soi inchangé
(ATF 130 V 343 consid. 3.5). Pour être prise en considération, une
péjoration de l'état de santé doit être en relation de causalité avec
l'événement assuré (TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 3.2). Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision de celle-
ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment où la dernière
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18 -
décision après un examen matériel des conditions du droit à la rente a été
rendue et les circonstances au moment de la décision de révision (ATF 133
V 108 consid. 5.4; TF 8C_880/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3).
4.a) Dans le cas présent, le recourant soutient que les céphalées
dont il souffre doivent être prises en charge par la CNA, en tant que
conséquences de l'accident du 4 juin 1991. Les problèmes purement
visuels, résultant de l'atteinte à l'œil droit subie lors de cet événement, ne
sont pas discutés par le recourant.
b) En raison de la complexité de la problématique médicale,
une expertise judiciaire a été mise en œuvre auprès du Dr V.,
ophtalmologiste. Dans son rapport d'expertise du 14 octobre 2011 comme
dans son complément d'expertise du 27 février 2011, ce médecin a mis en
évidence une relation temporelle claire sur le plan de l'anamnèse entre
l’accident du 4 juin 1991 et le début des céphalées, précisant que ce
genre de céphalées se rencontrait rarement mais était connu en post-
traumatique/post-opératoire, de sorte qu'il existait, selon lui, un lien de
causalité pour le moins probable entre les maux de tête et les lésions
oculaires subies lors de cet accident. Il a toutefois reconnu, dans son
expertise, n'avoir aucune explication ophtalmologique concernant les
céphalées chroniques et quotidiennes, précisant qu'il n'était pas possible
d'incriminer un quelconque mécanisme inflammatoire, infectieux ou
d’hypertension oculaire; il a ensuite ajouté, dans son complément
d'expertise du 14 mars 2012, que le mécanisme aboutissant à l’apparition
des céphalées ne pouvait pas être objectivé sur le plan ophtalmologique.
En l'absence d'une cause objective pouvant expliquer l'apparition et
l'aggravation des céphalées, l'argumentation de l'expert judiciaire,
motivée uniquement en raison de l'anamnèse et du déroulement des
événements (accident, opérations, céphalées), ne constitue qu'un
raisonnement "post hoc, ergo propter hoc", qui ne permet pas d'établir
l'existence d'un lien de causalité naturelle.
Il y a donc lieu de suivre l'avis de la Dresse H., qui a
retenu, dans son rapport du 11 mai 2012, que l'expert n'apportait pas
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19 -
d'éléments permettant d'admettre un lien de causalité entre les céphalées
et l'accident du 4 juin 1991, une simple coïncidence temporelle n'étant pas
suffisante. Par ailleurs, dans son rapport du 25 août 2009, la rhumatologue
et interniste Y., se fondant sur les constatations neurologiques du
Dr P., a également nié l'existence d'un lien de causalité pour le
moins probable entre les céphalées et l'accident, en précisant qu'il n'y
avait pas de lien entre les céphalées et l'anomalie oculaire post-ablation
de l'anneau suite à l'opération effectuée en août 2009. A cela s'ajoute que
l'anamnèse de l'assuré révèle des céphalées de longue date, signalées
notamment en octobre 2000, juin 2006 et juin 2009, n'excluant pas
qu'elles fussent antérieures à l'accident du 4 juin 1991, induites par une
problématique neurologique ou ophtalmique antérieure. Les arguments du
recourant ne permettent pas de remettre en cause ce qui précède. En
particulier, l'absorption d'analgésiques et la persistance des céphalées
malgré l'opération d'ablation du cerclage de l'œil droit en août 2009 sont,
à elles seules, sans pertinence pour déterminer le lien de causalité entre
l'accident et les céphalées, et l'avis du Dr P.________ ne permet pas de
retenir l'existence d'un tel lien, quand bien même il ne l'exclut pas.
S'agissant de la capacité de travail, le Dr V.________ a retenu,
dans son rapport d'expertise judiciaire, qu'elle pouvait être de 100% dans
une activité adaptée sur le plan ophtalmologique, sans diminution de
rendement. Cela correspond en tous points aux conclusions de la Dresse
H., du Dr Z. et du Dr A.. Au demeurant, on observe
que l'état de santé de l'assuré est demeuré stationnaire sur le plan
oculaire depuis plusieurs années, ainsi que l'ont relevé le Dr V.
dans son rapport d'expertise du 14 octobre 2011 et la Dresse H.________
dans son appréciation médicale du 29 octobre 2009.
Dès lors, faute de lien de causalité entre les céphalées et
l'accident du 4 juin 1991 et en l'absence d'aggravation de l'état de santé
de l'assuré ayant une incidence sur sa capacité de travail, on ne voit pas
de raisons de procéder à une révision à la hausse du droit à la rente. Le
dossier est par ailleurs complet sur le plan médical, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de procéder à un complément d'instruction.
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20 -
c) Le recourant n'a en outre pas droit à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité (IPAI), dès lors que cette prestation suppose un lien de
causalité entre l'atteinte et l'événement assuré (TF U 5/07 du 9 janvier
2008 consid. 4; TF U 507/06 du 7 décembre 2007 consid. 6; arrêt Casso AA
110/10 du 1
er
juin 2012 consid. 5 in fine). En outre, par décision du 5
janvier 1993 de la CNA – entrée en force – le droit de l'assuré à une IPAI de
30% lui a déjà été reconnu, ce qui correspond à la perte de la vue d'un
côté (annexe 3 OLAA).
5.Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision sur opposition rendue le 28 juin 2010 par la
CNA.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, le recourant, qui
succombe, n'a en outre pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juin 2010 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :