402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 69/10 - 11/2012
ZA10.023875
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Métral et Gerber, juge suppléant
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z.________, à Saint-Cergue, recourante,
et
SWICA ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6 al. 1 et 19 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l'assurée), née en 1962, était employée
de Swica Assurances (depuis le 26 juin 2009: Swica Assurances SA; ci-
après: Swica) du 1
er
septembre 2005 au 18 novembre 2005 et était à ce
titre assurée auprès de la même entreprise contre les accidents.
Le 4 août 2005, elle a subi une entorse de grade I du ligament
latéral interne en descendant de cheval. Une IRM pratiquée le 28
septembre 2005 a révélé en outre une rupture complète au niveau de la
corne postérieure du ménisque interne.
Le 30 octobre 2005, elle a chuté dans un escalier à son
domicile après s’être encoublée et a heurté le sol avec le menton et,
notamment, le genou droit. Selon le rapport médical initial du 5 décembre
2005 du Dr Y., spécialiste en médecine générale, l’assurée a subi
lors de sa chute un choc céphalique en hyperextension, entraînant un
syndrome cervical moyen avec céphalées. Selon un rapport médical du 15
février 2006 du Dr G., spécialiste en chirurgie orthopédique,
l’assurée avait subi une déchirure du membre inférieur droit.
L’assurée a été en incapacité totale de travailler dès le 14
novembre 2005.
Par arthroscopie, il a été procédé le 9 février 2006 à une
résection partielle du ménisque interne. Selon le rapport du Dr G.________
du 21 septembre 2006, l’évolution n’a pas été favorable, en raison d’un
épanchement intra-articulaire persistant accompagné de douleurs. Une
nouvelle IRM a montré une lésion dans la partie moyenne du ménisque
interne avec une déchirure horizontale, associées à des images
dégénératives dans la partie médiane de la corne postérieure.
Selon le rapport du Dr Y.________ du 17 juin 2006, l’assurée
s’est plainte immédiatement après l’accident de céphalées, de douleurs à
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3 -
la nuque, d’insomnies et de dépression. En juin 2006, elle souffrait de
douleurs à la nuque, de céphalées post-traumatiques, d’un état dépressif
et de gonalgies à gauche. Les douleurs à la nuque étaient dépourvues de
signes somatiques, les radiographies et une IRM cervicale ayant conduit à
un constat normal. Selon le rapport du 27 janvier 2007 du Dr Y.,
les cervicalgies avaient diminué de 60 %, mais il persistait d’importantes
migraines post-traumatiques résistantes à plusieurs essais thérapeutiques
spécialisés. Ces douleurs entraînaient des troubles de la concentration et
de la mémoire. Les gonalgies étaient toujours présentes malgré le
traitement arthroscopique de 2006. L’assurée ne pouvait pas marcher plus
d’un quart d'heure environ, ni porter de charges normales en raison de sa
pathologie du genou.
Selon le rapport du 10 octobre 2006 du Dr X.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, en médecine interne et
en neurologie, l’assurée souffrait encore de cervicalgies avec une intensité
de 4 à 5 sur 5. La mobilité cervicale était manifestement réduite.
L’assurée n’avait pas de dépression ni de symptôme psychotique.
Cependant, la douleur chronique entraînait une lassitude, une tristesse,
une émotivité et une sensibilité élevée et fragile. Selon un rapport du 31
mai 2007 du Dr X., des céphalées persistaient sous forme de
migraines à raison de 14 à 17 jours par mois, avec une persistance de
symptômes handicapants sur le plan professionnel, dans le sens de
troubles de la concentration, d’une incapacité à entrer en relation avec
une autre personne pendant les douleurs. Les douleurs cervicales avaient
quant à elles diminué considérablement. Les migraines ne pouvaient pas
être objectivées, mais les descriptions correspondaient au syndrome
classique des migraines.
Une expertise pluridisciplinaire a été réalisée en avril 2008 par
les Drs F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, W.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil
locomoteur, et par le Dr E., spécialiste en neurologie. Selon leur
rapport du 30 juin 2008, l’assurée ne souffrait plus d’atteintes influençant
sa capacité de travail sur le plan orthopédique et psychiatrique, tandis que
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4 -
des céphalées post-traumatiques à type de migraines sans aura et de
céphalées de tension subsistaient. L’abus chronique d’antalgiques et une
composante psychologique avaient joué très certainement un rôle dans la
chronification des céphalées. Sur le plan neurologique, on pouvait
objectiver uniquement des contractures myofaciales et des muscles du
crâne, lesquelles pouvaient favoriser la survenue des céphalées de tension
et des migraines sans aura. L’atteinte neurologique était due à l’accident
du 30 octobre 2005, mais aggravée et entretenue partiellement par un
abus chronique d’antalgiques et une composante psychologique. Au
niveau de l’appareil locomoteur, le statut quo sine était atteint, tandis que
les céphalées ne seraient pas survenues dans une proportion similaire
sans l’accident. Depuis le sevrage médicamenteux d’août 2007, on
pouvait considérer que la fréquence des crises de céphalées s’était
stabilisée. Un traitement psychothérapeutique de soutien était encore
nécessaire pour stabiliser l’état de santé en diminuant la tension
nerveuse. Les experts proposaient aussi “peut-être” des injections de
toxine botulique. Sur le plan de l’appareil locomoteur, il n’y avait aucune
limitation et les occupations professionnelles exercées avant l’accident
étaient encore raisonnablement exigibles; toutefois, par précaution, une
activité sollicitant beaucoup le genou droit n’était pas recommandée. Sur
le plan neurologique, la capacité de travail de la patiente était sévèrement
diminuée par l’importance des céphalées. Si l’on se basait sur l’anamnèse,
la reprise d’une quelconque activité professionnelle semblait difficile à
envisager dans l’immédiat. Cependant, l’expert émettait quelques doutes
sur le caractère fortement invalidant de ces céphalées, sans pour autant
banaliser leurs répercussions. Il prenait note que les activités de la vie
quotidienne étaient en grande partie maintenues et qu’un
déconditionnement, voire une “désocialisation professionnelle”, était
susceptible d’aggraver les migraines par le biais de facteurs tant
physiques (mauvaise relaxation musculaire, abaissement du seuil de
tolérance à la douleur) que psychiques (repli et focalisation sur les algies).
Par conséquent, l’expert neurologue proposait une reprise professionnelle
progressive (d’abord à 40 %), dans une activité adaptée respectant les
limitations suivantes: pas d’efforts physiques importants ni de port de
charges lourdes; pas d’exposition prolongée à des conditions ambiantes
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5 -
défavorables (bruit, chaleur, froid, humidité); pas de travail au rendement
ni de travail posté ou de nuit; pas d’activité impliquant des responsabilités
ou nécessitant des capacités de décision prépondérantes. La dernière
activité de l’assurée (agente de vente à la Swica) n’était pas exigible en
l’état. En fonction de la réponse aux traitements proposés et de la
diminution des céphalées, une augmentation par paliers de la capacité de
travail devait pouvoir être envisagée dans les six mois à venir, pour arriver
à une capacité pleine et entière si l’évolution était favorable. Sur le plan
psychiatrique, la capacité de travail était pleine et entière.
Le 29 juillet 2008, le Dr E.________ requit de Swica la prise en
charge d’un traitement de toxine botulique. Swica a accepté la prise en
charge de ce traitement pendant trois mois jusqu’à la fin novembre 2008.
Des injections ont été faites le 27 août 2008. Lors d’un entretien avec le
Care Manager de Swica, le 23 septembre 2008, l’assurée avait déclaré que
ce traitement avait permis de réduire de moitié le nombre de crises par
mois, passant de 17 à 9 crises par mois. Le 3 décembre 2008, le Dr
E.________ requit la prise en charge d’une nouvelle injection de toxine
botulique pour faire disparaître les contractures myofaciales et de la
région cervicoscapulaire et par ce biais-là les céphalées chroniques,
diminuant ainsi encore la fréquence des migraines qui se présentaient en
moyenne une fois par semaine. Swica a accepté une nouvelle prise en
charge pendant trois mois jusqu’au 31 mars 2009. Un deuxième
traitement de toxine botulique a eu lieu le 18 décembre 2008.
Par courrier du 22 avril 2009, le Dr E.________ a informé Swica
que les céphalées de tension avaient diminué de façon extrêmement
notable, tandis que les migraines réagissaient bien et rapidement à un
traitement médicamenteux (Zomigoro). D’un point de vue strictement
neurologique, il était possible de procéder à une reprise de travail tout en
relevant que l’assurée continuait à présenter un état anxiodépressif. Selon
un rapport d’examen neuropsychologique du 30 mars 2009 du Dr
E.________ et de S.________, psychologue, l’assurée avait de discrètes
défaillances d’attention, mais les résultats étaient normaux pour l’âge et
le niveau éducatif.
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6 -
Dans un rapport succinct non daté mais reçu par Swica le 8
mai 2009, le Dr D., psychiatre traitant, signalait un épisode
dépressif traité par psychothérapie et antidépresseur. Le traitement devait
durer encore plusieurs mois au moins. La date à partir de laquelle
l’assurée serait apte au travail était indéterminée. Dans un rapport du 12
août 2009, le Dr D. diagnostiquait un épisode dépressif sévère
avec fatigue, anhédonie, difficultés à initier toute activité, pleurs,
céphalées, sentiment d’inaptitude. Selon ce rapport, l’incapacité de travail
était totale.
B. Swica a adressé le 11 novembre 2009 à l’assurée une lettre
dans laquelle elle déclarait que le droit aux prestations de l’assurance-
accidents LAA s’était éteint à compter du 1
er
septembre 2007 pour ce qui
est de la distorsion cervicale (et les troubles associés) et dès le 1
er
mai
2008 pour les suites de la blessure au genou. Elle renonçait toutefois à
solliciter le remboursement des prestations versées au-delà de ces dates-
là. De plus, elle continuerait à verser les indemnités journalières jusqu’au
31 décembre 2009.
L’assurée a pris position le 26 novembre 2009 dans le sens
que la dépression était étroitement liée à son traitement de toxine
botulique et aux suites de l’accident. Un certificat médical du Dr D.________
du 24 novembre 2009 déclarait que les symptômes psychiatriques
observés étaient “directement secondaires à l’accident qui a entraîné de
violentes douleurs handicapantes rendant impossible toute activité
professionnelle”.
Par décision du 14 janvier 2010, Swica a mis fin aux
prestations en ce qui concerne la distorsion cervicale au 1
er
septembre
2007 et pour les suites de la blessure au genou au 1
er
mai 2008. Swica a
renoncé à solliciter le remboursement des prestations versées au-delà de
ces dates et a continué à verser les indemnités journalières jusqu’au 31
mars 2010 à bien plaire.
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7 -
Le 10 février 2010, l’assurée a formulé une opposition en
arguant que son état de santé s’améliorait de mois en mois, mais que
néanmoins, il n’était pas encore possible de donner une date à une reprise
de travail et que dans tous les cas, une reprise de travail ne pourrait se
faire à un taux d’activité supérieur à 50 %. Par décision du 30 juin 2010,
Swica a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 14 janvier 2010.
C. Par acte du 22 juillet 2010, l’assurée a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition de Swica du 30 juin 2010. Elle conclut à l’octroi d’indemnités
journalières à 100 % pour avril et mai 2010 et à 50 % pour juin et juillet
2010, ainsi qu’à la prise en charge des traitements médicamenteux
(antidépresseur et antimigraineux, anti-nausées, etc.) jusqu’à leur arrêt
par le médecin traitant.
Selon un certificat médical du Dr D.________ du 22 juillet 2010,
l’état de santé de la recourante nécessitait un arrêt de travail à 50 % du
1
er
au 31 juillet 2010. La reprise du travail à 100% était possible dès le 1
er
août 2010.
Dans sa réponse du 14 septembre 2010, Swica conclut au rejet
du recours.
E n d r o i t :
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13 -
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 sv.; RAMA 1999
n° U 341 p. 407 sv. consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de
cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402
consid. 4.3.1 p. 406; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents
obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2
ème
éd.
2007, n° 79 p. 865).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 80 p. 865; TF 8C_377/2009
du 18 février 2010).
En matière de lésions au rachis cervical par accident de type
“coup du lapin”, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-
cérébral, sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un
lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de
gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique
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14 -
typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression,
etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de
manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit
apparaître, avec un degré de vraisemblance prépondérante, comme la
conséquence de l’accident (ATF 119 V 335 consid. 2; 117 V 359 consid.
4b). L’existence de lésions au rachis cervical doit être confirmée par des
données médicales fiables. Il n’est pas exigé que tous les symptômes du
tableau clinique typique apparaissent pendant le temps de latence
déterminant de 24 heures à, au maximum, 72 heures après l’accident. Il
faut toutefois que pendant ce temps de latence au moins des douleurs au
rachis cervical ou au cou se manifestent (TF 8C_792/2009 du 1
er
février
2010 consid. 6.1 et les références).
b) Aucun déficit fonctionnel organique n’a été constaté: selon
l’expertise de la Clinique P., l’examen clinique n’a mis en évidence
que des contractures myofaciales et des muscles du crâne, en l’absence
de signe d’atteinte lésionnelle au niveau du système nerveux central et
périphérique. L’assurée s’est plainte immédiatement après l’accident de
céphalées, de douleurs à la nuque, d’insomnies et de dépression, selon le
rapport du Dr Y. du 17 juin 2006. Néanmoins, les symptômes
décrits dans l’expertise de la Clinique P.________ ne correspondent que très
partiellement au tableau d'un traumatisme du rachis cervical. Il est donc
douteux que les conditions jurisprudentielles pour admettre, sur cette
base, le lien de causalité naturelle entre l’accident et les symptômes
présentés par l'assurée soient remplies.
Quoi qu'il en soit, indépendamment de ces critères, les
médecins de la Clinique P.________ ont constaté que l’atteinte à la colonne
cervicale, les céphalées post-traumatiques à type de migraines sans aura
et de céphalées de tension ainsi que le trouble de l’adaptation avec
humeur anxieuse et dépressive sont dans un rapport de causalité naturelle
avec l’accident du 30 octobre 2005. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette
constatation.
-
15 -
Enfin, le 24 avril 2009, l'intimée a prié le Dr D.________ de lui
adresser un rapport médical détaillé en répondant aux questions posées.
Celui-ci a posé le diagnostic d'épisode dépressif auquel il semble attribuer
un caractère indépendant des autres troubles évoqués ci-avant. Or, les
rapports médicaux ne traitent pas la question du rapport de causalité
naturelle entre cet accident et la dépression diagnostiquée à partir d’avril
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16 -
b) En présence de troubles psychiques apparus après un
accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les
aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid.
5c/aa p. 409), tandis qu’en présence d’un traumatisme de type “coup du
lapin” à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a p. 367), d’un
traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 p. 67
consid. 2) ou d’un traumatisme crânio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b
p. 383), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des
éléments psychiques (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 134 V 109).
Avant de procéder à l’examen du lien de causalité adéquate, il
convient d’examiner si les troubles psychiques ou non organiques en
cause constituent de simples symptômes du traumatisme vécu ou si au
contraire, ils expriment une atteinte à la santé (secondaire) indépendante.
La délimitation entre ces deux cas de figure s’effectue notamment au
regard de la nature et de la pathogenèse du trouble, de la présence de
facteurs concrets étrangers à l’accident et du déroulement temporel (TFA
U 106/03 du 25 janvier 2005 consid. 5.3; RAMA 2001 n° U 412 p. 79; voir
aussi TFA U 313/01 du 7 août 2002).
Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique des
séquelles d’un traumatisme de type “coup du lapin”, de traumatisme
analogue ou de traumatisme crânio-cérébral, bien qu’en partie établis,
sont relégués au second plan en raison d’un problème important de nature
psychique, on applique les mêmes critères que pour une atteinte
psychique (ATF 115 V 133 et 403) en distinguant entre atteintes d’origine
psychique et atteintes organiques. L’importance de l’atteinte à la santé
psychique doit être telle qu’elle a relégué les autres atteintes au second
plan, soit immédiatement, ou peu après l’accident, soit parce que ces
dernières n’ont joué qu’un rôle tout à fait secondaire durant toute la phase
de l’évolution, depuis l’accident jusqu’au moment de l’appréciation de la
causalité adéquate (ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99; RAMA 2002 n° U 465 p.
439 consid. 3b [U 273/99]) ou lorsque les troubles psychiques apparus
après l’accident n’appartiennent pas au tableau clinique typique d’un
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17 -
traumatisme de type “coup du lapin”, d’un traumatisme analogue ou d’un
traumatisme crânio-cérébral (y compris un état dépressif), mais
constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante (RAMA 2001 n° U
412 p. 79 consid. 2b [U 96/00]; cf. également ATF 134 V 109 consid. 9.5 p.
125 sv.; TF 8C_124/2007 du 20 mai 2008 consid. 3.2, et 8C_591/2007 du
14 mai 2008 consid. 3.1).
8.a) On peut parler de conséquences organiques objectivement
avérées d’un accident lorsque les constatations ont été confirmées au
moyen d’examens radiologiques ou d’examen par un appareil et si les
méthodes d’examen utilisées sont scientifiquement reconnues (TF 8C
537/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3, 8C_216/2009 du 28 octobre 2009
consid. 2 non publié de l'ATF 135 V 465 avec références). En l’espèce, il
n’y avait selon l’expertise de la Clinique P.________ aucun signe d’atteinte
lésionnelle organique. Cela est confirmé par le rapport du Dr Y.________ du
17 juin 2006, selon lequel les douleurs à la nuque étaient dépourvues de
signes somatiques, les radiographies et une IRM cervicale ayant conduit à
un constat normal. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a analysé
le rapport de causalité adéquate selon les règles applicables en cas
d’atteintes à la santé sans preuve de déficit organique.
b) L’assureur intimé a examiné la causalité adéquate des
atteintes à la santé de la recourante sur la base des critères pour les
atteintes psychiques sans traumatisme cervical (cf. ATF 115 V 133 consid.
6 p. 139 s., 403 consid. 5 p. 407 s.).
Pour que la jurisprudence relative au traumatisme du rachis
cervical s’applique, il faut d’une part que le traumatisme ait suscité un
tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de tête
diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées,
fatigabilité, troubles de la vision, dépression, troubles du sommeil,
instabilité des émotions, etc.) et d’autre part que les plaintes puissent de
manière crédible être médicalement attribuées à une atteinte à la santé;
celle-ci doit apparaître, avec un degré de vraisemblance prépondérante,
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18 -
comme la conséquence de l’accident (ATF 119 V 335 consid. 2; 117 V 359
consid. 4b).
En l’espèce, une distorsion cervicale lors de l’accident du 30
octobre 2005 a été diagnostiquée par l’expertise de la Clinique P..
Les céphalées, dont le lien de causalité naturelle avec l’accident du 30
octobre 2005 a été reconnu (cf. supra, consid. 6b), se sont poursuivies
depuis l’accident au moins jusqu’en avril 2009. Certes, un “syndrome
clinique typique d’un status après distorsion cervicale” (cf. rapport
d'expertise, p. 31) n’était plus présent lors de l’examen par les experts.
Néanmoins, l’expert psychiatre avait rapporté que les médecins traitants
de la recourante avaient souligné une réaction dépressive avec labilité
émotionnelle, irritabilité considérable et phases d’anxiété importante, de
sorte que les critères nécessaires pour diagnostiquer un trouble de
l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive étaient alors
probablement remplis; comme un traitement de type antidépresseur avait
été introduit quelques mois avant l’expertise, avec bon effet sur
l’évolution de cette symptomatologie qui avait passablement régressé, les
critères pour retenir la présence d’un trouble psychique avéré n’étaient
plus remplis lors de l’expertise (cf. rapport d'expertise, pp. 25-26). Il n’est
pas clair si la dépression diagnostiquée par le Dr D. à partir d’avril
2009 était liée au trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et
dépressive qui était en décours lors de l’expertise, constituant ainsi une
rechute, ou s’il s’agissait d’une atteinte à la santé indépendante en raison
de sa naissance à la toute fin du traitement des céphalées, trois ans et
demi après l’accident. Cette question peut toutefois être laissée indécise,
car, comme cela sera exposé, le lien de causalité adéquate doit, dans les
deux hypothèses, être nié.
Dans ces conditions, il n'est pas certain que la jurisprudence
relative au rapport de causalité adéquate entre un accident et une
affection psychique soit applicable, plutôt que celle relative à la causalité
adéquate entre un accident et des symptômes sans substrat organique
relevant du tableau clinique typique après un traumatisme de type "coup
du lapin". Mais quoi qu'il en soit, même si l'on applique cette seconde
-
19 -
jurisprudence, plus favorable à la recourante, le lien de causalité adéquate
entre les symptômes présentés, en particulier ceux relevant d'un trouble
de l'adaptation ou d'une dépression, doit être nié, comme exposé ci-après.