403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 63/10 - 67/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
J.________, à Renens, recourant, représenté par Me Christian Fischer,
avocat, à Lausanne
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée
Art. 1a al. 1, 91 LAA; 1 OLAA; 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS; ch. 4042 ss
DSD
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2 -
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3 -
E n f a i t :
A.J.________ travaille dans le domaine de la construction, en
qualité de poseur de sols. En 2005, il a demandé à la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA ou SUVA) d'être
reconnu en tant que personne de condition indépendante.
A la demande de la CNA, J.________ a produit, le 10 décembre
2005 :
-
un inventaire de son outillage, d'une valeur estimée à 3'550 fr., qui
comprend 1 valise de poseur avec petits outillages et couteaux, 2
perceuses, 1 scie sauteuse, 1 perforateur, 1 scie circulaire, 1 scie
circulaire de table, 1 aspirateur, 1 meuleuse, 1 raboteuse, 1 brasseur, des
règles, équerres etc.
-une copie de la facture n° 20051 adressée par ses soins le 4 décembre 2005
à la société M.________ concernant la dépose et la pose de deux moquettes dans
le magasin Q.________ pour le montant total de 200 fr., les moquettes étant
fournies par le client.
-une copie du courrier que U.________ de la société Y.________ lui a
adressé le 7 décembre 2005 relatif au "chantier E.________ – Genève –
revêtements de sols", dont la teneur est la suivante :
"Faisant suite à l'entretien du 21 novembre que vous avez eu avec
le soussigné en présence de notre chef poseur, M. [...], nous avons
l'avantage de vous confirmer ce qui suit :
Votre intervention en tant qu'aide-poseur pour l'objet cité en
référence sera limitée sur environ 60 jours de travail, entre le
29.11.05 et le 30.09.06.
Les horaires sont de 16.00h. à 22.00h (occasionnellement
22.30h.)
La rémunération est prévue à l'heure, au taux de CHF 35.00
(HT)
Vous nous fournirez les documents suivants au plus vite, soit
-
extrait du casier judiciaire, (...)
Par votre signature, vous vous engagez à respecter les
horaires, la confidentialité spécifique au type de M.O, ainsi
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4 -
que votre disponibilité pour toute la durée du mandat, soit
env. 60 à 65 jours (probablement non suivis en totalité).
(...)"
J.________ a indiqué qu'il disposait, en sus du matériel mentionné dans
l'inventaire annexé, d'un véhicule automobile de transport de modèle
"Renault Espace".
Par lettre du 9 décembre 2005, la CNA a écrit à J.________ en
ces termes :
"Compte tenu de votre activité professionnelle, c'est à notre caisse
qu'il appartient de déterminer votre situation vis-à-vis des
assurances sociales.
A ce sujet, nous vous rappelons qu'une personne peut être reconnue
de condition indépendante pour autant qu'elle fasse valoir, entre
autres, les conditions principales citées ci-dessous :
Prise en charge de travaux adjugés directement
(facturer directement vos services à vos clients)
L'existence d'une organisation d'entreprise
(posséder le matériel qui vous permet de mener à bien votre métier)
(...)"
Le 26 décembre 2005, J.________ a produit trois nouvelles
factures, datées des 18 et 26 décembre 2005 concernant des travaux
effectués pour des tiers, pour des montants respectifs de 766 fr. 60 (pose
de tapis en plaques chez [...] à Vevey facturée à Y.), 50 fr.
(réparation d'un support chinois pour pot de fleur facturée à [...]), 178 fr.
80 (travaux après effraction des locaux de la Maison [...]).
Le 17 janvier 2006, la CNA s'est déterminée sur la requête de
J. comme il suit :
"(...) Suivant la directive de la caisse de compensation AVS et de la
Suva, votre situation en matière de droit des assurances sociales
doit être appréciée comme suit :
Pour les travaux effectués à votre nom et à votre compte (mandats
directs), vous êtes considéré comme exerçant une activité lucrative
indépendante à compter du 04.12.2005. Concernant ces travaux,
votre entreprise doit être assurée auprès de la Suva dès que vous
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5 -
employez du personnel, ne serait-ce que temporairement. Nous vous
prions par conséquent de nous informer de tout engagement de
personnel.
Pour les travaux effectuées pour le compte d'entreprises tierces,
c'est-à-dire non pas en votre nom et pour votre propre compte et
sans supporter de risque économique (travaux de sous-traitance),
vous êtes considéré comme exerçant une activité lucrative
dépendante. A ce titre, vous et vos auxiliaires éventuels êtes
assurés auprès de la Suva si vous travaillez pour le compte d'une
entreprise enregistrée chez nous. L'entreprise en question sera
tenue de déclarer vos salaires à l'AVS et à la Suva pour le calcul des
cotisations et des primes.
Lors de la prise en charge de tels travaux, vous devez, à chaque
fois, informer en conséquence les entreprises de votre situation par
rapport à la Suva et à l'AVS.
(...)"
Une copie de ce courrier a été adressée à Y.________ ainsi qu'à la caisse de
compensation AVS.
Le 18 janvier 2006, J.________ a produit une copie de la facture
n° 20061 qu'il a adressée le 15 janvier précédent à la société L.________
pour divers travaux effectués d'octobre à décembre 2005 pour un montant
total de 7'647 fr. 50, ainsi qu'un exemplaire de l'affichette publicitaire par
laquelle il propose ses services à des tiers (petits travaux tels que petite
menuiserie, électricité, nettoyages, entretien de jardin etc.) au salaire
horaire de 35 francs.
Le 7 avril 2006, la CNA a adressé à J.________ l'attestation
suivante :
"La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à
Lucerne, représentée par son agence d'arrondissement de
Lausanne, atteste que
Monsieur J.________ (...)
Est considéré :
a)comme personne exerçant une activité lucrative
indépendante à compter du 04.12.2005, pour les travaux du
secteur d'activité de la pose de sols qu'il effectue en son nom et à
son compte (mandats directs).
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6 -
b)comme exerçant une activité lucrative dépendante quand il
participe en tant qu'employé aux travaux d'une entreprise, s'il
travaille en sous-traitance (location de sa propre personne) ou pour
une entreprise de prêt de personnel.
(...)"
Les 24 et 25 août 2009, la CNA a procédé à la révision de la
société Y.. Dans son rapport, elle retient que J. est au
service de cette société depuis 2006 en qualité de poseur de sols et que,
malgré la décision du 17 janvier 2006 accordant un statut mixte à
l'intéressé, ses salaires pour les années 2006, 2007 et 2008 n'ont pas été
déclarés, mais figurent au compte 35000 de la société qui regroupe les
travailleurs à la tâche.
Le 8 septembre 2009, la CNA a adressé à Y.________ une
facture pour prime après révision n° 4116078 pour accidents
professionnels et non professionnels pour les années 2006 à 2008 d'un
montant total de 5'330 fr. 40. Cette facture se fonde sur les revenus
suivants : 33'046 fr. (2006), 87'612 fr. (2007) et 57'222 fr. (2008).
Par courrier du 5 octobre 2009, Y.________ a formé opposition à
la décision de prime du 8 septembre 2009.
Le 6 novembre 2009, la CNA a adressé à J.________ la décision
suivante :
"Nous avons constaté que vous exercez une activité dépendante
auprès de l'entreprise Y.________AG depuis l'année 2006. Dans le
cadre de cette activité, vous disposez donc d'une assurance
obligatoire auprès de la Suva contre les accidents. Votre employeur
est également tenu de décompter de votre salaire les primes
d'assurance correspondantes. Le 8 septembre dernier, nous avons
fait parvenir à cet effet une facture de primes à la société précitée.
Aux termes de l'art. 105 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents
(LAA), votre employeur a la possibilité d'y faire opposition. Vous
trouverez ci-joint une copie de la facture.
Voies de droit
A titre de partie prenante, vous avez également la possibilité de
vous opposer à cette facture de primes. (...)"
-
7 -
Par écriture du 4 décembre 2009, J., représenté par Me
Christian Fischer, avocat à Lausanne, a formé opposition à la facture de
primes n° 4116078 ainsi qu'à la décision de la CNA de le considérer
comme une personne exerçant une activité dépendante auprès de
l'entreprise Y.. D'une part, il a contesté pouvoir être réputé salarié
et dépendre d'un employeur, en particulier la société Y., faisant
valoir que c'est lui qui supporte un risque économique d'entrepreneur et
exerce son activité selon sa propre organisation, librement choisie. D'autre
part, il a exposé que ses revenus étaient inférieurs aux montant de 87'612
fr. pour 2007 et 77'222 fr. pour 2008 auxquels fait référence la facture de
prime puisqu'il doit assumer des charges de loyer, frais de véhicule,
d'assurance, de téléphone etc. Il a exposé que, après déduction
notamment des frais généraux, il avait déclaré pour les cotisation AVS un
revenu d'indépendant de 18'078 fr. pour l'année 2007 et de 31'669 fr.
pour l'année 2008.
Le 22 janvier 2010, J. a produit un bordereau de pièces
relatives aux frais et charges découlant de son activité professionnelle,
dont :
-diverses factures relatives aux taxes, prime d'assurance
responsabilité civile pour véhicule à moteur et frais de garage pour
véhicule de modèle "Ford Transit" (pièces 2.1 à 2.10);
-factures d'achats d'outillage tels que diable électrique, scie
pendulaire, aspirateur, housses et lames (pièces 3.1 à 3.7);
-décompte de prime d'assurance responsabilité civile "Business
construction Assurance d'entreprise" pour l'année 2008 (pièce 5.2);
-attestation établie par C.________ selon laquelle J.________ "loue pour
son entreprise" 1 dépôt (garage) et un bureau depuis le mois de mars
2007 pour la somme de 650 fr. par mois (pièce 6.1);
-lettre de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après
: CCVD) du 18 avril 2007 adressée à J.________ relative à son affiliation
en qualité de personne de condition indépendante et au transfert de
son dossier par la Caisse de l'agence communale de [...] au 1
er
janvier
2008 (pièce 8.2);
-
8 -
-décomptes des cotisations AVS dus et versés par J.________ à la CCVD
pour le 4
ème
trimestre 2007 et les 4 trimestres de l'année 2009
(pièces 8.3 à 8.7);
-facture adressée le 10 juillet 2008 par Y.________ à J.________ selon
laquelle, à la suite d'un "problème" de pose de moquette pour le
chantier [...] à Conches, un montant total de 1'030 fr. lui est réclamé
pour "fourniture et main d'œuvre" (pièce 9.2).
Par décision sur opposition du 2 juin 2010, la CNA a rejeté
l'opposition formée par J.________ le 4 décembre 2009 en ce qu'elle
concerne son statut en matière de droit des assurances sociales et admis
l'opposition en ce qu'elle concerne le gain assuré, la déduction pour les
frais généraux étant augmentée de 10 à 20 %.
B.Par acte du 2 juillet 2010, J.________ a recouru contre la
décision sur opposition de la CNA du 2 juin précédent, en concluant
principalement à la réforme en ce sens qu'il est constaté que le recourant
n'a pas exercé une activité lucrative dépendante depuis 2006, que ce soit
auprès de l'entreprise Y.________ ou auprès de quelque autre entreprise et
que la facture n° 4116078 de la CNA doit être purement et simplement
annulée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision sur
opposition de la CNA du 2 juin 2010 concernant sa situation en matière de
droit des assurances sociales. A l'appui de son recours, J.________ a fait
valoir en substance qu'il n'avait jamais sollicité de la société Y.________, qui
ne le lui a pas non plus proposé, un emploi de salarié, qu'il veut
absolument conserver la faculté d'accepter ou refuser certains travaux
ainsi que celle de refuser d'intervenir sur certains chantiers et de travailler
à des dates et heures qui ne lui conviendraient pas. Il a relevé que
l'adjudication de travaux tels que ceux qu'il exécute est de manière
générale le fait de professionnels de la construction et non pas des
utilisateurs finaux et qu'il est considéré comme un indépendant non
seulement en matière d'impôt direct mais aussi par l'administration de la
TVA, impôt auquel son entreprise est assujettie. Le recourant a produit un
bordereau de pièces qui comprend notamment :
-
9 -
-la copie d'une décision de l'Administration fédérale des contributions
du 14 mars 2008 autorisant J.________ l'application, pour la TVA, du
taux de la dette fiscale nette de 3,5 %.
-la copie du décompte TVA du recourant pour la période du 1
er
juillet
2008 au 31 décembre 2008.
Par réponse du 13 septembre 2010, la CNA a conclu au rejet
du recours. Selon l'intimée, l'activité exercée par le recourant pour le
compte de la société Y.________ ne saurait être qualifiée d'indépendante
dès lors que les caractéristiques de la libre entreprise ne dominaient pas.
Elle a relevé à cet égard que, selon les factures fournies par le recourant,
son activité pour la société Y.________ consistait principalement en la pose
de sols. Travaillant seul, il n'a pas rétribué de personnel, ni dû assumer
d'importants frais fixes liés à son activité. Il ne disposait de rien d'autre
que de sa force de travail dans l'exécution de son activité de sous-traitant
et son seul risque résidait dans le non-paiement de ses factures par
l'entreprise Y.________ de ses factures, ce qui n'est pas comparable au
risque spécifique de l'entrepreneur. L'intimée a également fait valoir que
le fait que le recourant dispose de son propre outillage, utilise son véhicule
personnel et loue un atelier équipé ne suffit pas pour admettre qu'il y a
investissement important.
Par réplique du 1
er
novembre 2010, le recourant a confirmé
ses conclusions et notamment requis l'audition de témoins. Il a en
particulier relevé qu'il n'avait jamais signé le prétendu contrat du 5
décembre 2005 et qu'il n'a pas œuvré sur le chantier E.________ Genève,
sous réserve de quelques heures au maximum pendant un seul jour.
Par écriture du 17 novembre 2010, l'intimée a indiqué que le
recourant n'apportant aucun élément nouveau justifiant une
détermination de sa part, elle renonçait à déposer formellement une
duplique et maintenait ses conclusions tendant au rejet du recours.
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10 -
C.Lors de l'audience d'instruction complémentaire du 25 janvier
2011, la Cour des assurances sociales a procédé à l'audition des témoins
U., responsable des ventes et chantiers chez Y., à Etoy, et
V., employé de commerce chez Y., secteur administratif, à
Etoy, qui ont déclaré ce qui suit :
"les deux témoins connaissent personnellement M. J.,
principalement M. U. en sa qualité de responsable des
ventes et chantiers. S'agissant de la nature des travaux confiés à M.
J., il s'agit de lui confier la pose de revêtements de sol
lorsque l'entreprise (actuellement 6 poseurs professionnels et 1
apprenti pour la Suisse romande) est en sous-effectif avec ses
propres salariés, M. J. étant connu sur le marché romand en
qualité de poseur de sols indépendant. Pour l'entreprise, il était clair
qu'il s'agissait d'utiliser les compétences d'un indépendant, cela
ponctuellement. Plusieurs équipes d'indépendants fonctionnent pour
l'entreprise en fonction de l'accumulation des mandats confiés selon
leurs compétences ou spécialités. S'agissant de la rémunération
perçue par M. J.________ en 2007, les témoins relèvent que cette
année a été particulièrement importante en termes de chantiers,
ainsi ceux du Collège de [...], de la maternité du [...] et d'une
importante PPE à Mies; ces chantiers se sont enchaînés et nous ont
amenés à avoir recours aux équipes d'indépendants précitées. Tout
le matériel - hormis l'outillage - leur est fourni; il ne s'agit que de
faire appel à leurs compétences et savoir-faire. Les indépendants se
chargent en outre du transport du matériel du dépôt au chantier. Le
but poursuivi par l'entreprise tient à la prestation de vente de
marchandises, pose comprise. Il est précisé que l'entreprise évite
d'utiliser sur un même chantier ses salariés (rémunérés au mois) et
les indépendants (rémunérés à la tâche). A ceux-ci de finaliser le
travail dans le délai imparti par le maître de l'œuvre. Ils s'organisent
comme bon leur semble pour autant que ces délais soient respectés.
Prenant connaissance de la correspondance du 7 décembre 2005
adressée à M. J.________ s'agissant du chantier E., M.
U. précise que le recourant n'a pas travaillé sur ce chantier,
pour lequel l'horaire de travail était particulier compte tenu de
l'impossibilité d'y travailler pendant les heures de bureaux, ceux-ci
étant occupés. Prenant connaissance de la pièce n° 9.2 du
-
11 -
bordereau de Me Fischer (facture du 10 juillet 2008), il s'est agi de
facturer à M. J.________ la remise en état de certaines malfaçons
constatées par nos services.
A la question de Me Fischer de savoir si M. J.________ dispose de son
entreprise propre, M. U.________ répond que tel est le cas dès lors
que l'intéressé dispose de son véhicule, de son outillage, est
enregistré à l'AVS ainsi qu'à la TVA. Il est précisé que M. J.________
n'a aucun rapport d'exclusivité avec Y.; il lui est arrivé de
devoir décliner des offres qui lui ont été faites compte tenu de son
propre cahier des charges. Il supporte le risque de maladie et est
seul à s'arranger pour ses vacances. M. J. établit lui-même
ses factures, que nous contrôlons et visons ensuite pour paiement. Il
n'a jamais été question d'envisager un contrat de travail à la
connaissance du témoin. S'agissant de l'absence de recours de
l'entreprise, les témoins ignorent ce qui relève en définitive de la
Centrale de l'entreprise à Suhr. L'entreprise a interdiction d'avoir
recours à M. J.________ aussi longtemps que le procès est en cours. Il
n'y a pas eu d'autre "convention" proposée à M. J.________ que celle
de décembre 2005, dès lors que seule celle-ci relevait d'horaires
spéciaux et de la confidentialité des lieux. Concrètement, pour
l'appel d'offres, nous prenons contact personnellement avec M.
J., nous nous assurons de sa disponibilité pour le chantier en
question, puis nous le rencontrons afin de convenir du tarif, qu'il est
libre de refuser ou d'accepter, auquel cas, un document est signé."
Par écriture du 3 février 2011, la CNA a indiqué maintenir ses
conclusions tendant au rejet du recours, en relevant qu'il n'était pas
contesté que le recourant a travaillé en qualité de tâcheron pour le
compte de l'entreprise Y., ce que l'audition du témoin U.________
avait d'ailleurs confirmé. L'intimée a en outre relevé que la présomption
selon laquelle les tâcherons sont réputés exercer une activité dépendante
devait être confirmée dans le cas d'espèce, le recourant ayant travaillé de
manière régulière, voire exclusivement pour l'entreprise Y.________ durant
les années litigieuses et ayant perçu pour ce faire des revenus non
négligeables. A cela s'ajoute le fait qu'aucun travail ne lui a été adjugé
directement mais qu'il était tributaire de la société Y.________ dans la
mesure où c'est elle qui recevait les mandats et les lui confiait. Ainsi c'est
-
12 -
bien cette société qui supportait le risque économique de non paiement et
assumait les garanties légales vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage.
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la
décision sur opposition du 2 juin 2010, qui applique des règles de la
législation fédérale sur l'assurance-accidents, en matière d'assurance
obligatoire et de paiement de primes (art. 1 ss LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]) en relation avec les art.
56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1) et 93 let. a LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et dans
le respect des autres exigences de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
notamment). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La LPA-VD, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique
aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let.
a LPA-VD). La valeur litigieuse (5'330 fr. 40), qui représente le montant
total des primes pour les années 2006 à 2008 pour les accidents
professionnels et non professionnels de J.________ (après révision), étant
inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD applicable par
renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 décembre
1979 sur l'organisation judiciaire, RSV 173.01]).
2.Le recourant conteste le statut de salarié de la société
Y.________ que l'intimée lui a assigné et fait valoir qu'il a travaillé dans le
cadre de contrats d'entreprise. Il convient dès lors de déterminer si, durant
-
13 -
les années 2006 à 2008, J.________ exerçait, pour le compte de la société
Y.________, une activité dépendante ou indépendante.
a) L'art. 91 LAA prévoit que les primes de l’assurance obligatoire
contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de
l’employeur (al. 1). Les primes de l’assurance obligatoire contre les
accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les
conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées (al. 2).
L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de
son salaire (al. 3).
Selon l'art. 1a al. 1 LAA, sont obligatoirement assurés les
travailleurs occupés en Suisse. La LAA ne définit pas la notion de
travailleur. Pour des raisons pratiques, la jurisprudence a rapproché la
notion de travailleur de la LAA de celle de l'AVS, en précisant que des
impératifs de coordination exigent que l'assureur-accidents ne s'écarte
pas, sauf inexactitude manifeste, de la qualification des organes de l'AVS
(Frésard/Moser-Szeless, Soziale Sicherheit, in Schweizerisches
Bundesverwaltunsrecht, vol. XIV, 2
e
éd. 2007, pp. 839 ss). Depuis le 1
er
janvier 1998, ce principe a trouvé sa concrétisation dans l'art. 1 OLAA
(ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS
832.202), d'après lequel est réputé travailleur selon l'art. 1a al. 1 LAA
quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la LAVS
[loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants,
RS 831.10).
b) Dans la LAVS, l'obligation de payer des cotisations dépend,
pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss RAVS [règlement sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).
Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
LAVS précise qu'il comprend tout revenu du travail autre que la
rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
D'après la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS –
et, pour les motifs développés ci-dessus, en matière d'assurance-accidents
-
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne
conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas
particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une
activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas.
Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d'activité; pour trancher la question, on se demandera alors quels
éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 162 consid.
1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts
cités).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-là,
-
15 -
et l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a, 1986 p. 651 consid. 4c, 1982 p. 178
consid. 2b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son
horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité
indépendante (ATF 122 V 172 consid. 3c; TFA, H 334/03, du 10 janvier
2005).
c) L'Office fédéral des assurances sociales a établi des Directives
sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DSD), valables
dès le 1
er
janvier 2002, destinées à assurer une application uniforme des
dispositions légales par l'administration. Sans se prononcer sur leur
validité - ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées
en tant que telles -, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la
légalité à l'occasion de l'examen d'un cas concret. Il ne s'en écarte
toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont
pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 131,
consid. 3a; 117 V 284, consid. 4c; 116 V 19 consid. 3c; 114 V 15 consid.
1c; 113 V 21; 110 V 267; 107 V 155, consid. 2b; voir aussi ATF 117 Ib 225,
consid. 4b).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant,
s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD
précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité
dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à
celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du
point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Les chiffres
1014 et 1015 DSD donnent une liste des indices révélant généralement
l'existence d'un risque économique d'entrepreneur, respectivement d'un
rapport social de dépendance économique (organisation du travail), alors
qu'aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des critères
non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que notamment
la nature juridique du rapport établi entre les parties; sur ce point, les
directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit
exclusivement d’après le droit de l’AVS, qu'il s'agit d'une notion
particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que
-
16 -
celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch.
1022 DSD).
Outre le régime général brièvement décrit ci-dessus, les DSD
prévoient des dispositions spéciales s'appliquant à certains groupes de
professions, dont notamment les travailleurs à la tâche, ou tâcherons (ch.
1033 DSD).
Selon le chiffre 4042 DSD, travaillent à la tâche ou comme
"sous-entrepreneurs", les personnes à qui un entrepreneur ou un
exploitant confie des travaux en sous-traitance. Pour les tâcherons
travaillant dans des entreprises de l'industrie du bâtiment comme dans
les autres entreprises énumérées à l'art. 66 LAA, la qualification des
rétributions aux fins de l'AVS s'aligne (contrairement à la règle générale
du ch. 1032) sur celle qui a été retenue par la CNA (ch. 4043 DSD). En
règle générale, le tâcheron est une personne de condition dépendante. S'il
fait valoir qu'il est de condition indépendante, l'agence compétente de la
CNA procède aux enquêtes nécessaires et prend une décision (ch. 4045
DSD). Une activité indépendante doit être admise lorsqu'au moins une des
caractéristiques principales suivantes est prouvée (ch. 4046 ss DSD) :
"4047- Existence d'une organisation d'entreprise
Une telle organisation existe lorsque
-
il y a un atelier équipé d'installations et de machines en
usage dans la branche, ou
-
d'importants moyens d'exploitation appartenant au tâcheron
ou loués par lui, tels que bétonneuses, monte-charge pour
matériaux de construction, trax, pelles mécaniques,
compresseurs, presses, installations de câblage et tracteurs
articulés pour transports de bois, etc., sont utilisés, ou
-
le matériel utilisé, tel que fers à béton, matériel d'isolation,
tuyaux, radiateurs, agencements intérieurs, papiers peints,
etc., est fourni par le tâcheron lui-même, ou
-
en règle générale, le tâcheron dispose de plusieurs équipes
d'ouvriers différentes travaillant simultanément sur divers
chantiers.
4048- Prise en charge régulière de travaux adjugés directement
par des tiers (propriétaire de l'ouvrage, maître d'ouvrage,
architecte, etc.).
4049 Peuvent servir d'indices :
-
réclame dans les journaux; contrat d'entreprise;
établissement d'offres et de factures; fourniture de
-
17 -
garanties; acceptation par contrat de la responsabilité pour
risques et dommages fortuits (art. 376 CO)
4050 En cas de doute, c'est-à-dire lorsqu'aucune caractéristique
principale n'existe clairement, les caractéristiques auxiliaires
suivantes peuvent être déterminantes :
-
inscription au Registre du commerce;
-
conclusion d'un contrat d'assurance-accidents;
-
conclusions d'un contrat d'assurance couvrant la
responsabilité civile de l'entreprise;
-
qualité de membre d'une association professionnelle
d'artisans;
-
emploi de papier à lettre avec en-tête, enseigne publicitaire
de l'entreprise ou autre, inscription en tant qu'entreprise
dans l'annuaire des adresses, téléphonique ou autre."
Les principes précités ne sont pas contraires au droit fédéral;
ces directives peuvent donc être appliquées au cas présent.
d) En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que
l'activité déployée par J.________ au profit de la société Y.________ durant
les années 2006 à 2008 relève de la sous-traitance, soit du contrat
d'entreprise. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée, qui en tire
toutefois des conclusions différentes de celles du recourant, puisque c'est
précisément en référence à l'activité de tâcheron qu'elle considère que la
société Y.________ était l'employeur de J.________ de 2006 à 2008, ce
dernier ne disposant pas, selon elle, d'une organisation d'entreprise. Cela
étant, la Cour de céans considère que ce sont les principes figurant aux
chiffres 4042 et suivants DSD auxquels il y a lieu de se référer pour
déterminer le statut de J.________ au sens de l'assurance-accidents et non
ceux du "régime général" des chiffres 1013 et suivants DSD.
Le fait que les dispositions DSD relatives aux tâcherons
instituent une présomption en faveur d'une activité salariée ne signifie
toutefois pas qu'un tel statut doit être d'emblée retenu dans le cas de
J.________; pour savoir si l'on a affaire à une activité indépendante ou
salariée, il convient d'examiner, à la lumière des principes jurisprudentiels
et de ceux figurant au chiffres 4042 et suivants DSD, quels éléments sont
prédominants dans le cas concret.
-
18 -
Le critère principal pour admettre une activité indépendante
est l'existence d'une organisation d'entreprise (ch. 4047 DSD). L'intimée
relève à cet égard que le recourant n'a pas fait d'importants
investissements pour l'activité qu'il a déployée pour le compte de la
société Y., alors qu'il a travaillé durant les années 2006 à 2008 de
façon très régulière pour cette entreprise, voire exclusivement, et qu'il en
a retiré un important revenu. Certes, on doit admettre que l'inventaire du
matériel ne démontre pas un "important investissement". Cet élément
n'est toutefois pas pertinent dans le cas d'espèce. En effet, en sa qualité
de poseur de sols, le recourant n'est pas contraint d'utiliser un matériel ou
des machines requérant un lourd investissement du point de vue financier,
comme ce serait le cas d'un maçon qui devrait disposer d'une bétonneuse,
de pelles mécaniques, de compresseurs etc. Quant au fait que le
recourant a travaillé de façon très régulière pour la société Y.
durant les années 2006, 2007 et en particulier 2008, cela s'explique par le
fait que cette société a eu recours à ses services pour plusieurs gros
chantiers, comme l'ont expliqué les témoins entendus lors de l'audience
du 25 janvier 2001. Par ailleurs, les pièces produites par le recourant
démontrent que celui-ci dispose d'une organisation d'entreprise. Ainsi, il
est établi que J.________ loue des locaux et dispose du matériel en usage
dans sa branche, est assujetti au paiement de cotisations AVS en sa
qualité d'employeur ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée, établit lui-
même ses factures sur un papier à en-tête spécifique et paie des primes
d'assurance responsabilité civile pour son activité professionnelle. A ce
faisceau d'indices en faveur d'une activité indépendante du recourant pour
le compte de la société Y.________ s'ajoute le fait, déterminant, qu'il ressort
des explications concordantes données par le recourant et les témoins
relativement à la pièce n° 9.2 produite par le recourant (facture de la
société Y.________ du 10 juillet 2008 à J.) que c'est lui qui est
responsable des malfaçons, donc qui assume le risque économique lié à
un tel événement ou à l'impossibilité d'assumer un chantier dans les délais
prescrits. Pour le surplus, la cour retient comme convaincantes les
explications fournies par les témoins, selon lesquelles la société Y.,
qui dispose de 6 poseurs de sols et d'un apprenti pour la Suisse romande,
a pour habitude de recourir aux services de poseurs de sols indépendants
-
19 -
lorsqu'elle se trouve en sous-effectif par rapport au volume de travail et au
nombre de chantiers à assumer; dans ces cas-là, elle prend contact avec
les professionnels indépendants de la branche en question pour vérifier
leurs disponibilités et discuter le tarif, ceux-ci étant libres d'accepter ou de
refuser le travail qui leur est proposé.
Au vu de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, il y a
lieu de conclure que l'activité déployée par J.________ pour le compte de la
société Y.________ depuis 2006 est de nature indépendante. Dans ces
conditions, c'est à tort que l'intimée a considéré que le recourant avait le
statut de salarié de la société Y.________ durant les années 2006, 2007 et
2008 et qu'elle a facturé à cette dernière une prime d'assurance pour
accidents professionnels et non professionnels.
3.En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision sur opposition rendue par la CNA le 2 juin 2010 annulée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas
perçu de frais judiciaires. Obtenant gain de cause, la recourante, qui a agi
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
arrêtés à 2'500 fr., à la charge de l'intimée, compte tenu d'un double
échange d'écritures et de la tenue d'une audience (art. 61 let. g LPGA).
-
20 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents le 2 juin 2010 est
annulée.
III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera au recourant la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Christian Fischer, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
21 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :