402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 60/10 - 126/2011
ZA10.019810
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Berthoud et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Germond
Art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), en sa qualité
d'hôtesse de sécurité auxiliaire chez C.________ SA à [...], était assurée
auprès d'A._________ Assurances SA (ci-après: A._________ ou l'intimée)
contre les accidents professionnels et non professionnels.
Un premier accident professionnel est survenu en date du 5
juin 2008. Durant son service au stade de [...], l'assurée a reçu un coup de
poing au visage au niveau de l'arcade gauche (dermo-abrasion du sourcil
gauche) sans qu'une incapacité de travail n'ait été attestée.
Un second accident a été annoncé le 12 juin 2008.
Consécutivement à une chute, l'assurée s'est cognée la tête contre une
borne électrique (traumatisme cranio-cérébral diagnostiqué). Elle a été
mise en arrêt de travail immédiatement. Une expertise neurologique a été
réalisée par le Dr Q.____, spécialiste FMH en neurologie en juin 2009.
Le 24 septembre 2009, l'assurée a perdu la maîtrise de son
véhicule à la suite de céphalées. Elle a subi un traumatisme cranio-
cérébral.
La réalisation d'une nouvelle expertise médicale a été confiée
par A._____ au Dr Q.. Dans son expertise du 27 janvier 2010, ce
spécialiste a notamment relevé que les céphalées et les troubles de la
vision ne s'étaient pas réellement modifiés nonobstant l'intensification des
cervicalgies rapportée par l'assurée. Posant les diagnostics de distorsion
cervicale de degré II et de céphalées chroniques, le Dr Q. précisait
que sous l'angle neurologique, la relation de causalité naturelle entre
l'apparition et la persistance de cervicalgies et l'événement qui s'est
produit le 24 septembre 2009 pouvait uniquement être considérée comme
probable. Il relevait qu'à quatre mois après l'événement assuré, il existe
un lien de causalité naturelle probable entre la persistance de cervicalgies
et l'événement accidentel du 24 septembre 2009 mais que selon
-
3 -
l'ensemble du tableau, l'intensité des douleurs décrites, et les
répercussions professionnelles ne semblent plus en lien de causalité
naturelle avec l'événement précité au degré de preuve de la
vraisemblance prépondérante. Il ne retenait aucune incapacité de travail
de l'assurée dans son activité habituelle ou dans toute autre activité
raisonnablement exigible.
Une expertise psychiatrique de l'assurée a par ailleurs été
confiée au Dr G., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Dans leur rapport du 8 mars 2010, ce spécialiste et Mme E.,
psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, ont mentionné ce qui suit
sur l'état de santé de l'assurée:
"4. DIAGNOSTIC
4.1. DIAGNOSTIC SELON LE DSM-IV-TR
Axe Iéventuel trouble somatoforme
Axe Ilpersonnalité immature à traits dépendants
Axe III*cf. spécialiste concerné
Axe IVPas de facteur de stress aigu depuis son agression.
-
5 -
7.3 Le cas échéant, à combien estimez-vous l'incapacité de travail,
du point de vue psychique et somatique, dans son ensemble?
--
7.4 Le cas échéant, la personne assurée pourrait-elle travailler dans
une mesure plus importante dans une autre activité
raisonnablement exigible?
L'assurée de notre point de vue peut déjà travailler dans toute
activité adaptée à ses compétences, sa motivation. Elle n'a jamais
parue limitée durant l'expertise, y compris lors de la réalisation des
tests psychométriques.
Par décision du 1
er
mars 2010, A._________ a communiqué à
son assurée que sur la base des pièces médicales au dossier, il était mis
un terme aux prestations d'assurance avec effet dès le 31 juillet 2009.
Par pli du 25 mars 2010, l'assurée, assistée de son conseil, a
formé opposition contre la décision précitée. Elle a produit un avis médical
du 2 février 2010 établi par le Dr F., spécialiste FMH en neurologie
et en électroencéphalographie. Dans son appréciation du cas, ce médecin
a indiqué un examen clinique-neurologique et un
électroencéphalogramme parfaitement normaux. Au vu de l'anamnèse, le
Dr F. a retenu une céphalée de tension post-traumatique liées aux
événements des 5 juin 2008 et 24 septembre 2009.
B.Par décision sur opposition du 28 mai 2010, A._________ a
rejeté l'opposition et confirmé sa décision rendue le 1
er
mars 2010.
L'assureur-accidents considère en substance que le premier accident doit
être classé dans la catégorie des accidents dits de moyenne gravité (à la
limite de la banalité). Quant au second accident, il était de gravité légère,
le dernier accident tombant dans la catégorie des accidents de gravité
moyenne. Partant, le lien de causalité adéquate entre les affections
neuropsychologiques ou psychiques (état anxio-dépressif et syndrome de
stress post-traumatique) présentées par l'assurée et les trois accidents en
cause devrait être examiné à l'aune des critères développés par la
jurisprudence en matière d'accidents de gravité moyenne (ATF 115 V 140
consid. 6c/aa). Après analyse, la décision n'a retenu qu'un seul de ces
critères, celui des douleurs physiques, était rempli et qu'en tout état de
cause ce critère n'apparaissait pas d'une intensité suffisante pour
permettre de retenir le rapport de causalité adéquate comme établi.
-
6 -
C.Le 17 juin 2010, W.________ a recouru contre la décision sur
opposition précitée en concluant, avec suite de dépens, à la réforme de la
décision litigieuse en ce sens que la recourante continue à bénéficier des
prestations d'A._________ après le 31 juillet 2009, date à laquelle dites
prestations ont été supprimées.
Selon décision du 3 juin 2010 du Bureau de l'assistance
judiciaire, la recourante s'est vue accorder le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 11 mars 2010, Me Violaine Jaccottet Sherif étant
désignée en tant que conseil commis d'office.
Dans sa réponse du 16 juillet 2010, l'intimée conclut au rejet
du recours.
Par réplique du 21 septembre 2010, la recourante maintient
son recours.
Par duplique du 13 octobre 2010, l'intimée confirme les
conclusions de sa réponse du 16 juillet 2010.
Le conseil de la recourante a été invité à déposer une liste
détaillée de ses opérations et débours dans un délai imparti au 7
novembre 2011, ceci en vue de fixer son indemnité de conseil d'office.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
-
7 -
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). Le recours, interjeté en temps utile, satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD) et doit être composée de trois magistrats, vu la valeur
litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr. (art. 93 al. 1 let. a et 94
al. 4 LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de
l’assurance-accidents pour la période postérieure au 31 juillet 2009,
singulièrement sur le point de savoir s’il existe un rapport de causalité
naturelle et adéquate entre les troubles existant au-delà de cette date et
les événements survenus les 5 juin 2008, 12 juin 2008 et 24 septembre
3.Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid.
3.1, 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les
références citées). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause
unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé
éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé,
c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte.
-
8 -
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p.
408 ss., consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et
de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec
l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause
à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid.
4.3.1; Fresard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2
ème
éd., n. 79, p.
865).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; TF U 61/1991 du 18
décembre 1991 [RAMA 1992 n. U 142 p. 75 consid. 4b]; Fresard/Moser-
Szeless, op. cit., n. 80, p. 865).
4.a) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
-
9 -
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. En
principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références citées).
A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une
pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la
forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait
été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1, 125 V 251 consid. 3a et les références citées; RAMA 2000,
KV 124 p. 214).
b) Enfin, d’une manière générale, dans le domaine particulier
des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n’en dispose
pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d’un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
le juge devant plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193, 119 V 9 et les références citées).
-
10 -
5.a) Dans son recours, l'intéressée expose qu'elle ne souffrait
d'aucune affection avant les accidents en question, et qu'il y aurait lieu de
considérer ceux-ci de manière globale, ainsi que l'incapacité de travail en
résultant. Par ailleurs, la situation médicale se serait péjorée au fil du
temps.
Se fondant sur les pièces au dossier, en particulier les
expertises médicales réalisées par le Dr Q.________, l'intimée réfute – au
degré de la vraisemblance prépondérante – tout lien de causalité naturelle
entre les douleurs décrites par la recourante et leur répercussion sur la
capacité de travail de celle-ci. Le statu quo sine étant atteint au jour de
l'expertise de janvier 2010. L'expert précité nie par ailleurs toute
incapacité de travail en relation avec les événements des 5 juin 2008, 12
juin 2008 et 24 septembre 2009. Aucun expert n'ayant attesté une
relation de causalité naturelle entre les accidents et les troubles rapportés
par la recourante, un examen de la causalité adéquate ne s'est pas révélé
nécessaire. Ce n'est dès lors que par surabondance de droit que l'intimée
y a procédé dans la décision querellée.
A l'appui de sa réplique, la recourante produit les pièces
suivantes:
-
Deux résumés de séjours des 8 juin et 12 juin 2008 établis par le Service
des urgences du [...] à teneur desquels la recourante s'est plainte d'une
vision floue à compter de l'événement survenu le 5 juin 2008.
-
Un avis médical du Dr F.________ après consultation du 1
er
février 2010
dans lequel ce médecin admet l'apparition d'une céphalée de tension
persistante liée à l'événement traumatique vécu le 5 juin 2008.
-
Un rapport médical complété le 14 mai 2010 par le Dr J.________, médecin
traitant, dont il ressort une incapacité de travail de 100% depuis le 1
er
août 2008. Ce praticien s'est par ailleurs déterminé sur la réponse de
l'intimée en en contestant le bien fondé.
-
11 -
-
Une lettre adressée le 2 février 2010 par le Dr G.________ au médecin-
conseil de l'intimée dans laquelle le prénommé aurait indiqué qu'il n'existe
aucun indice en faveur d'un trouble psychique.
Dans sa duplique l'intimée indique que la recourante n'allègue
pas de faits nouveaux. Quant au médecin traitant, il serait en totale
contradiction avec l'ensemble de ses confrères sans aucunement justifier
sa position. A l'inverse, les experts Q.________ et G.________ auraient
clairement nié une incapacité de travail en raison des troubles dont se
plaint la recourante en expliquant parfaitement pour quelles raisons les
plaintes ne pouvaient être mises en relation de causalité naturelle avec les
accidents. Le fait que la recourante avance qu'elle ne souffrait d'aucun
trouble psychique ou somatique avant les accidents n'est pas pertinent, le
fait d'alléguer l'existence d'un lien de causalité en vertu du principe "post
hoc ergo propter hoc" n'ayant aucune valeur probante.
b) En l'espèce, le dossier transmis par l'intimée apparaît bien
documenté, en particulier par les expertises des Drs Q.________ et
G.. Dans leur rapport du 8 mars 2010, établi par le Dr G. et
Mme E.________ consécutivement à un entretien avec la recourante, à des
tests psychométriques pratiqués, à la prise de connaissance du dossier
ainsi qu'en tenant compte de différentes consultations neuro-
ophtalmologiques, ces experts ont considéré que sur le plan psychiatrique,
la recourante disposait d'une capacité de travail entière. Cette expertise
se fonde sur une anamnèse fouillée (pp. 2-5), mentionne les antécédents
médicaux (p. 6), énonce les plaintes subjectives (p. 7), reporte les
constatations objectives suite aux tests effectués (pp. 8-10), décrit
l'examen clinique pratiqué (pp. 12-13), pose des diagnostics clairs (p. 14)
et présente une discussion systématique et cohérente du cas comprenant
les réponses au questionnaire soumis (pp. 14-21). Force est de constater
que cette expertise emporte pleine valeur probante en particulier
lorsqu'elle nie toute relation de causalité naturelle entre les événements
accidentels et les troubles dont la recourante fait état.
-
12 -
Quant à l'expertise neurologique du Dr Q., elle retient
uniquement la probabilité d'une causalité naturelle entre l'apparition et la
persistance de cervicalgies et l'événement qui s'est produit le 24
septembre 2009 (cf. p. 11 du rapport du 27 janvier 2010). L'expert estime
qu'à quatre mois après l'événement assuré, il existe un lien de causalité
naturelle probable entre la persistance de cervicalgies et l'événement
accidentel du 24 septembre 2009, en précisant toutefois que selon
l'ensemble du tableau, l'intensité des douleurs décrites et les
répercussions professionnelles ne semblent plus en lien de causalité
naturelle avec l'événement précité, ceci au degré de la vraisemblance
prépondérante. Dans ces circonstances, le Dr Q. ne retient pas
d'incapacité de travail dans l'activité habituelle ou dans toute autre
activité raisonnablement exigible.
Les éléments produits en cours de procédure par la recourante
ne sont pas susceptibles de remettre en cause les constatations médicales
des experts Q.________ et G..
Ainsi, les deux résumés de séjours du Service des urgences du
[...] se font uniquement l'écho de plaintes subjectives élevées par la
recourante quant à sa vision floue suite à l'événement accidentel du 5 juin
2008, sans pour autant attester objectivement de leur bien fondé. Dans
son avis du 2 février 2010, le Dr F. décrit un examen clinique-
neurologique et un électroencéphalogramme tous deux parfaitement
normaux. Ce spécialiste convient par ailleurs que la problématique de la
causalité soulève souvent des problèmes difficiles. Il admet que dans le
cas particulier, l'apparition de la céphalée est directement liée à
l'événement traumatique du 24 septembre 2009, motif pris que la
recourante ne présentait pas de céphalées auparavant dans sa vie. Ainsi
que l'intimée l'a relevé avec raison dans sa duplique du 13 octobre 2010,
le Dr F.________ retient l'existence d'un lien de causalité en vertu du
principe "post hoc ergo propter hoc". Selon la jurisprudence, un tel
raisonnement n'est pas suffisant pour admettre l'existence d'un lien de
causalité. Pour ce faire, il convient en principe d’en rechercher l’étiologie
et de vérifier, sur cette base, l’existence du lien de causalité avec
-
13 -
l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause
à effet soit simplement possible, mais elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (cf. consid. 3 supra). Or tel n'est pas le cas
en l'espèce. S'agissant de l'avis du médecin traitant du 14 mai 2010,
lequel s'inscrit en contradiction avec l'ensemble des experts consultés,
émanant d'un généraliste qui est éventuellement enclin à se prononcer en
faveur de sa mandante du fait de son rapport privilégié le liant à celle-ci,
cette appréciation n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions
des experts Q.________ et G.________.
c) Au vu de ce qui précède, on constate l'absence d'un lien de
causalité naturelle – et a fortiori adéquate – entre les troubles postérieurs
au 31 juillet 2009 et les accidents assurés. C'est donc à raison que la
décision attaquée a mis un terme aux prestations d'assurance avec effet
dès le 31 juillet 2009.
6.Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La procédure devant le Tribunal cantonal des assurances étant
gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a
LPGA).
La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire,
de sorte qu'une équitable indemnité est due au conseil juridique désigné
d'office pour la procédure. Ces coûts sont supportés par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
-
14 -
En l’occurrence, l'indemnité d'office de Me Violaine Jaccottet
Sherif, conseil d'office de la recourante depuis le 11 mars 2010, est
arrêtée, en l'absence d'une liste des opérations, à 1'500 fr., TVA comprise,
pour l'ensemble de son activité déployée dans la présente cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 mai 2010 par
A._________ Assurances SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'indemnité d'office de Me Violaine Jaccottet Sherif, conseil de
la recourante, est arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs).
-
15 -
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour W.____),
-A._____ Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est également communiqué, par courrier
électronique, au:
-
16 -
-Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :