Accident insurer must cover right-knee surgery

CASSO za10-019439-aa5610-1242010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 nov. 2010Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ appealed against a CNA opposition decision refusing benefits for right-knee troubles and the surgery performed on 9 March 2010. In its response, CNA accepted the appeal and agreed to provide the legal benefits. The court held that the appeal was timely and admissible, then admitted it in accordance with the parties' concordant requests. It amended the challenged decision to require CNA to cover the right-knee treatment, awarded F.________ CHF 1,000 in party costs, and waived judicial fees.

Regeste Omnilex

Art. 60 al. 1 et 61 let. b, g LPGA; recevabilité du recours et admission selon les conclusions concordantes des parties. Le recours déposé dans le délai légal est recevable lorsque les autres conditions formelles sont remplies. Lorsque l’autorité intimée acquiesce expressément aux conclusions du recourant et que l’appréciation du dossier ne commande pas une autre solution, le tribunal réforme la décision attaquée conformément à cet acquiescement. La partie qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel a droit à des dépens; aucun émolument judiciaire n’est perçu dans cette hypothèse, selon les règles applicables.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 56/10 - 124/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 novembre 2010


Présidence de M. N E U Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Jomini Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 60 al. 1 et 61 let. g LPGA

  • 2 - Vu le recours formé le 16 juin 2010 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par le conseil de F.________ contre la décision sur opposition rendue le 14 mai 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), lui refusant d’allouer ses prestations pour les troubles à son genou droit, respectivement la prise en charge d’une opération de ce genou effectuée le 9 mars 2010,

vu la réponse au recours de l’intimée du 15 septembre 2010, acquiescant au recours en ce sens qu’elle accepte d’allouer les prestations légales pour les troubles au genou droit ayant nécessité une intervention chirurgicale le 9 mars 2010, vu les déterminations du conseil du recourant du 1 er octobre 2010, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), satisfaisant en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme,

attendu que l’intimée s’est expressément ralliée aux conclusions du recourant, acceptant d’allouer les prestations légales pour les troubles au genou droit ayant nécessité l’intervention chirurgicale le 9 mars 2010, que la Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter de ce constat, fondé sur l’appréciation des rapports médicaux versés au dossier,

  • 3 - qu'il convient dès lors d'admettre le recours dans le sens des conclusions concordantes des parties, soit de réformer la décision attaquée en ce sens que la CNA prend en charge les troubles au genou droit du recourant ayant nécessité l’opération au genou droit intervenue le 9 mars 2010,

attendu que, obtenant ainsi gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, le recourant peut prétendre à l’allocation de dépens, qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 1'000 fr. au stade de la réponse (art. 61 let. g LPGA, 46 et 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 14 mai 2010 est réformée en ce sens que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents allouera à F.________ les prestations légales pour les troubles à son genou droit ayant nécessité l’intervention chirurgicale du 9 mars 2010. III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à F.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne (pour F.________) -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceaccident insurancemedical treatmentknee surgeryadmissibilityparty costscourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was filed within the legal time limit and is admissible.

Solution extraite

The appeal was filed in time and meets the other legal requirements.

Motifs extraits

It was lodged within thirty days after notification of the challenged decision and satisfied the formal requirements under the LPGA.

Question juridique clé

Whether the CNA must grant legal benefits for the appellant's right-knee troubles and the surgery of 2010-03-09.

Solution extraite

The CNA must cover the right-knee condition that necessitated the operation on 2010-03-09.

Motifs extraits

The respondent expressly joined the appellant's conclusions, and the court found no reason to depart from this assessment based on the medical reports in the file.

Question juridique clé

Whether the appellant is entitled to party costs and whether court fees should be charged.

Solution extraite

The appellant is awarded party costs of CHF 1,000 and no judicial fee is charged.

Motifs extraits

The appellant prevailed with professional legal assistance; therefore party compensation is due and no court fee is levied.

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