402 TRIBUNAL CANTONAL AA 56/10 - 124/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 novembre 2010
Présidence de M. N E U Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Jomini Greffier :M. Simon
Cause pendante entre : F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 60 al. 1 et 61 let. g LPGA
vu la réponse au recours de l’intimée du 15 septembre 2010, acquiescant au recours en ce sens qu’elle accepte d’allouer les prestations légales pour les troubles au genou droit ayant nécessité une intervention chirurgicale le 9 mars 2010, vu les déterminations du conseil du recourant du 1 er octobre 2010, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), satisfaisant en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme,
attendu que l’intimée s’est expressément ralliée aux conclusions du recourant, acceptant d’allouer les prestations légales pour les troubles au genou droit ayant nécessité l’intervention chirurgicale le 9 mars 2010, que la Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter de ce constat, fondé sur l’appréciation des rapports médicaux versés au dossier,
attendu que, obtenant ainsi gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, le recourant peut prétendre à l’allocation de dépens, qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 1'000 fr. au stade de la réponse (art. 61 let. g LPGA, 46 et 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 14 mai 2010 est réformée en ce sens que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents allouera à F.________ les prestations légales pour les troubles à son genou droit ayant nécessité l’intervention chirurgicale du 9 mars 2010. III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à F.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : Le greffier :