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TRIBUNAL CANTONAL
AA 56/10 - 124/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 novembre 2010
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Jomini
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Sofia Arsénio, avocate
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 60 al. 1 et 61 let. g LPGA
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Vu le recours formé le 16 juin 2010 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par le conseil de F.________
contre la décision sur opposition rendue le 14 mai 2010 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), lui
refusant d’allouer ses prestations pour les troubles à son genou droit,
respectivement la prise en charge d’une opération de ce genou effectuée
le 9 mars 2010,
vu la réponse au recours de l’intimée du 15 septembre 2010,
acquiescant au recours en ce sens qu’elle accepte d’allouer les prestations
légales pour les troubles au genou droit ayant nécessité une intervention
chirurgicale le 9 mars 2010,
vu les déterminations du conseil du recourant du 1
er
octobre
2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, a été déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), satisfaisant en
outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est
recevable à la forme,
attendu que l’intimée s’est expressément ralliée aux
conclusions du recourant, acceptant d’allouer les prestations légales pour
les troubles au genou droit ayant nécessité l’intervention chirurgicale le 9
mars 2010,
que la Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter de ce
constat, fondé sur l’appréciation des rapports médicaux versés au dossier,
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qu'il convient dès lors d'admettre le recours dans le sens des
conclusions concordantes des parties, soit de réformer la décision
attaquée en ce sens que la CNA prend en charge les troubles au genou
droit du recourant ayant nécessité l’opération au genou droit intervenue le
9 mars 2010,
attendu que, obtenant ainsi gain de cause avec le concours
d’un mandataire professionnel, le recourant peut prétendre à l’allocation
de dépens, qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 1'000 fr. au stade de
la réponse (art. 61 let. g LPGA, 46 et 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let
a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mai 2010 est réformée
en ce sens que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents allouera à F.________ les prestations légales pour
les troubles à son genou droit ayant nécessité l’intervention
chirurgicale du 9 mars 2010.
III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à F.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sofia Arsénio, avocate à Lausanne (pour F.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :