402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 53/10 - 121/2012
ZA10.017850
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et Mme Pasche
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
T., à _______ , recourante, représentée par Me Nicolas Pfister,
avocat à Berne
et
D., à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne,
ainsi que
Q.________, à Nyon, appelée en cause
Art. 3 al. 2, 3 al. 4, 7 al. 2, 8 al. 2 LAA; art. 13 al. 1, 99 al. 2 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.Du 1
er
août 2004 au 30 avril 2005, T.________ (ci-après :
l’assurée ou la recourante) a travaillé en qualité d’auxiliaire pour le
compte de M., à Berne, qui était son compagnon de l’époque. Elle
effectuait principalement des travaux ménagers (cuisine, organisation
d’events, activités ménagères) mais aussi de la comptabilité, à un taux
d’occupation de 100%. Ainsi, elle était assurée auprès de D. (ci-
après : D.) pour les accidents professionnels et non-professionnels
selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents (ci-après : LAA).
Depuis le 1
er
mai 2005, l'assurée travaillait également en
qualité d’écuyère (“Bereiterin”) pour les écuries K. à [...] dans le
canton de Soleure à un taux d’occupation de 100%. Partant, cette dernière
était assurée auprès de Q.________ (ci-après : Q.) pour les
accidents professionnels et non-professionnels selon la LAA.
Parallèlement, l'assurée a continué son activité pour le compte
de M. de manière irrégulière, à un taux d’occupation indéterminé,
puisqu’elle travaillait sur appel.
Le 4 décembre 2007, elle a accompli sa journée de travail pour
le compte de son employeur les écuries K.________ et, le soir, elle a encore
effectué quelques activités chez M.. Le 5 décembre 2007, son
employeur K. l’a libérée quelques heures pour lui permettre de se
rendre chez son médecin, le Dr [...], pour qu’il examine un doigt qui était
douloureux depuis un accident survenu en 2004. Elle a par la suite produit
un certificat médical attestant une incapacité de travail totale de trois
semaines.
Le 22 décembre 2007, elle se serait rendue chez M.________
pour reprendre ses affaires personnelles – leur relation amoureuse s’étant
terminée - et clore la comptabilité de l'entreprise. Le 26 décembre 2007,
elle s’est présentée, à la fin de son incapacité de travail, auprès des
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3 -
écuries K.________ pour reprendre son activité, mais son employeur -
comme il l’avait déjà fait savoir quelques jours auparavant lors du repas
de Noël - lui a signifié vouloir mettre fin aux rapports de travail. Il lui a
ainsi recommandé de prendre congé les 4 derniers jours du mois de
décembre 2007. Le 27 décembre 2007, elle est partie en Allemagne pour
suivre un stage auprès des écuries de G..
Le 16 janvier 2008, elle a été victime d’une chute de son
cheval lors d’un entraînement aux écuries de G. en Allemagne et a
présenté des fractures au niveau de deux vertèbres. Après que son état a
été jugé stabilisé, elle a été transférée le 18 janvier 2008 à l’Inselspital, à
Berne, pour subir une opération des vertèbres. Elle a été hospitalisée du
18 janvier 2008 au 24 janvier 2008.
Le 2 février 2008, son ancien employeur, M., a informé
D. de cet événement par le biais d’un formulaire de déclaration
d’accident. Le formulaire contient sous le chiffre 3 une estimation quant
aux nombres d’heures de travail que son employée avait effectué par
semaine, soit 5 heures. Le dernier jour de travail effectué pour cet
employeur est le 26 décembre 2007. Par ce biais, D.________ a été
informée du fait que son assurée était, en 2007, également employée par
la société K.________ et donc assurée auprès de Q..
Par courrier du 8 avril 2008, D. a informé l'assurée de
ce qu’elle n’avait aucun droit aux prestations en raison du fait qu’elle
exerçait son activité à raison de 5 heures hebdomadaires, tel que cela
ressort de la déclaration d’accident du 2 février 2008 et qu’elle n’était
donc pas assurée contre les accidents non professionnels. Elle a dès lors
suggéré à l’assurée de s’adresser à l’assurance de son deuxième
employeur, soit Q., estimant qu’elle remplissait les conditions
d’octroi de prestations de cette assurance.
A la suite du refus de D., T.________ a déclaré son
accident du 16 janvier 2008 auprès de Q.________ en date du 19 mai 2008.
Etait mentionné comme dernier jour de travail le 28 décembre 2012.
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4 -
Le 6 mai 2008, S.________ de K., interpellé par
Q., lui a indiqué que l’assurée avait travaillé jusqu’en décembre
pour cette entreprise et que l’accident survenu le 16 janvier 2008 n’avait
plus rien à faire avec cette dernière. Par fax, S.________ a ensuite précisé
que le dernier jour de travail effectué par l’assurée était le 5 décembre
Par courrier du 26 mai 2008, Q.________ a informé D.________
qu’il lui appartenait de verser les prestations dues à l’assurée T..
Son argumentation se basait essentiellement sur les directives concernant
les salaires de l’Union suisse des paysans en relation avec le salaire
annuel de l’assurée. En effet, elle considérait qu’en tenant compte du
salaire annuel de 9'500 fr. (recte 9'000 fr.) touché par l’assurée ainsi que
du salaire horaire annuel moyen d’un paysan, soit 36 fr., cette dernière
effectuait clairement plus de 8 heures de travail par semaine et qu’elle
était donc couverte pour les accidents non professionnels par D..
A la suite du courrier de Q.________ du 26 mai 2008, D.________
s’est adressée à M., par courrier du 4 juin 2008, afin de déterminer
le nombre d’heures hebdomadaires effectuées par l’assurée durant son
engagement. Par formulaire du 29 juin 2008, ce dernier a indiqué que
l’assurée effectuait entre 8 et 10 heures de travail par semaine et que le
dernier jour de travail effectué par l’assurée à son service était le 22
décembre 2007.
Le 21 juillet 2008, l’assurée a toutefois indiqué dans le même
formulaire que son dernier jour de travail au service de M. était le
26 décembre 2007 et au service de K.________ le 31 décembre 2007.
B. Par courrier du 21 novembre 2008, D.________ a contesté
devoir verser des prestations à l’assurée en se basant sur l’argumentation
selon laquelle celle-ci exerçait, “avec une probabilité confinant à la
certitude”, un taux d’activité de moins de 8 heures par semaine, de sorte
qu’elle ne pouvait être couverte pour les accidents non professionnels par
D.________ et que dès lors, il ne lui appartenait pas de prendre charge les
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5 -
suites de l’accident survenu en Allemagne, cette responsabilité incombant
à Q.________ en tant qu’assureur du dernier employeur de T.________
(dernier jour de travail effectué le 26 ou le 31 décembre 2007 au service
de K.____ alors que le dernier jour d’activité au service de M.________ est le
22 ou le 26 décembre 2007).
Lors de son audition du 3 décembre 2008 par Q.,
T. a fait état de son état de santé et de ses limitations
fonctionnelles depuis son accident. Elle a précisé travailler en tant
qu’enseignante en école primaire à [...] pour un salaire mensuel de 4’300
francs. Elle a décrit son activité auprès de K.________ et a indiqué qu’il
s’agissait d’une écurie de dressage de chevaux, que 24 à 27 chevaux
étaient régulièrement en pension, que son travail avait consisté à nettoyer
les boxes, à monter et entraîner les chevaux pour les préparer à des
compétitions européennes et mondiales, à nettoyer les selles et harnais et
épousseter les tapis. Son activité auprès de M.________ avait
essentiellement consisté à s’occuper de la comptabilité et du ménage à la
fin de leur relation. Celle-ci s’était dégradée au printemps 2007 et s’était
terminée en automne. Elle s’était occupée pour la dernière fois de la
comptabilité et de la lessive au mois de novembre 2007. Elle travaillait sur
appel. Son ami avait une ferme qui s’occupait d’agrotourisme. Il organisait
des events et elle s’occupait de la cuisine notamment et d’une partie de
l’organisation. Elle a cuisiné la dernière fois pour ce genre de
manifestations en été 2007. A la fin du mois de décembre 2007,
lorsqu’elle a retrouvé sa pleine capacité de travail, elle a voulu reprendre
son activité auprès de K., mais S. lui a dit qu’elle devait
prendre congé les derniers jours de l’année et qu’il ne souhaitait plus
collaborer avec elle, car il était fâché de sa précédente incapacité de
travail. Elle est partie le 27 décembre 2007 en Allemagne. A l’affirmation
de Q.________ selon laquelle elle avait donc travaillé pour la dernière fois
pour M., l’assurée a répondu que ce n’était pas exact. Elle a
exposé avoir travaillé pour la dernière fois le 4 décembre 2007 au service
de M., son contrat de travail se terminant le 26 décembre 2007. Le
5 décembre 2007, elle travaillait au service de S.________ et celui-ci l’avait
autorisée à s’absenter pour aller consulter le Dr [...]. Ce médecin lui a fait
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un bandage de la main. Elle ne pouvait dès lors plus travailler ni pour
S.________ ni pour M.. Pour son activité auprès de K., elle
percevait un salaire mensuel de 1’000 fr. et reversait un montant de 1’000
fr. à S.________ pour la pension de son cheval (l’entraînement et la pension
coûtant 2’000 fr. normalement). A partir du mois de juillet 2006, elle
percevait un salaire de 2’000 fr. par mois. Elle avait des problèmes avec
son ex-employeur pour que son salaire soit correctement déclaré à l’AVS
et à l’assurance-accidents (primes insuffisantes). Elle habitait chez
M., mais possédait également une chambre chez S.. C’est
S.________ qui l’avait inscrite au stage d’entraînement au saut auprès de
G.. Ce stage d’un mois faisait partie de sa formation et il était
prévu qu’elle revienne travailler pour les écuries K. une fois sa
formation réussie. Pour le boxe, les cours et le logis, elle devait payer 350
euros à G.________ pour un stage d’un mois. Elle avait prévu de participer à
quelques travaux pour diminuer ses frais de stage. A cet égard, le 2 juin
2008, l’assurée a déclaré ce qui suit à Q.________ :
«Je n’étais pas engagée par Monsieur G.. Je suis allée faire un
stage de saut chez lui avec mon cheval. Je n’avais donc pas de contrat
avec lui ni de salaire. J’aidais un peu aux écuries afin de payer mes
cours. Je devais partir une semaine après l’accident à [...] (D) pour un
autre cours d’une semaine».
Il ressort de l’audition de M. par Q.________ le 9 janvier
2009 ce qui suit :
"Confirmez-vous que Mme T.________ travaillait pour vous de 8 à 10
heures par semaine ?
Oui.
Confirmez-vous que Mme T.________ a travaillé pour vous la dernière
fois le 22 décembre 2007 ?
J’avais convenu avec Mme T.________ qu’elle travaillerait pour moi
jusqu’au 31 décembre 2007, notre relation ayant pris fin. Début
décembre, elle était en incapacité de travail. Durant ce temps, elle
vivait chez ses parents à [...]. Fin décembre, elle est revenue pour
prendre ses affaires et boucler la comptabilité de l’entreprise. Elle est
ensuite retournée chez ses parents".
A la suite de l’entretien protocolé du 9 janvier 2009, Q.________
a écrit le 20 janvier 2009 à l’ancien conseil de l’assurée pour l’informer
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que M.________ avait indiqué que l’assurée avait travaillé pour lui la
dernière fois le 22 décembre 2007.
Le 30 janvier 2009, T., par l’intermédiaire de son
conseil de l’époque Me Marcel Steck, a confirmé à nouveau à Q.
que son dernier jour de travail auprès de M.________ était le 4 décembre
2007 et qu’elle était revenue à la fin du mois de décembre uniquement
pour chercher des affaires personnelles.
Par courrier du 3 février 2009 adressé à Q., l’assurée,
se déterminant sur l’audition du 9 janvier 2009, a relevé qu'elle s'était
rendue pour la dernière fois chez S. le 26 décembre 2007 pour
reprendre son travail. S’étant faite licencier, elle a pris ses affaires
personnelles et nettoyé sa chambre. Elle est ensuite partie avec son
cheval.
C. Par décision du 9 février 2009, Q.________ a refusé d'octroyer
des prestations. L’assureur a constaté que l’assurée avait travaillé pour la
dernière fois le 22 décembre 2007 pour M.________ et qu’il appartenait à
D.________ de prendre en charge le cas (art. 99 al. 2 OLAA), l'intéressée
étant au demeurant assurée pour les accidents non professionnels par
cette assurance. Q.________ relevait que l’assurée s’était rendue le 26
décembre 2007 chez K.________ uniquement pour récupérer ses affaires et
son cheval et qu’elle avait déjà rangé sa chambre après le repas de Noël
selon les déclarations de S.. Elle relevait également que la
couverture d’assurance suisse avait été suspendue au profit de l’assureur-
accidents allemand.
Par courrier du 26 mars 2009, le nouveau mandataire de
l’époque de l’assurée, Me Peter Bäriswyl, a demandé à Q. la
suspension de sa procédure administrative afin de sauvegarder les droits
de l’assurée à l’encontre de Q.________ jusqu’à droit connu sur la question
du versement des prestations par D.. Q. a accepté cette
requête par décision incidente du 20 mai 2009. Ces deux décisions ont été
communiquées à D.________.
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D. Par décision formelle du 26 janvier 2010, D.________ a refusé
d’allouer à T.________ toutes prestations de l’assurance-accidents pour les
accidents non professionnels en raison du fait qu’elle exerçait son activité
professionnelle moins de 8 heures par semaine. Cette décision a été
communiquée à Q.________ qui était selon D.________ l’assureur de
l’employeur au service duquel l’assurée avait travaillé pour la dernière
fois.
Le 1
er
mars 2010, Me Peter Bäriswyl a formé opposition au
nom de sa cliente. Il soutenait notamment que le dernier employeur de
l’assurée était M., dont l’assureur était D., que l’assurée
avait travaillé pour M.________ la dernière fois le 22 décembre 2007 et que
le taux d’activité de celle-ci était supérieur à 8 heures par semaine, de
sorte qu'elle était assurée contre les accidents non professionnels.
Le 4 mars 2010, Q., en sa qualité d’assureur de la
société K., a également formé opposition en soutenant
l’argumentation de l’opposante et en particulier l’allégué selon lequel
l’assurée avait travaillé la dernière fois au service de M.________ le 22
décembre 2007. Le 5 mars 2010, Q.________ a complété son opposition en
soutenant qu’au surplus, l’assurée ayant travaillé en Allemagne, la
couverture d’assurance-accidents suisse était suspendue conformément à
l’art. 3 al. 4 LAA. Il appartenait dès lors à D.________ de prendre en charge
les suites de l’accident du 16 janvier 2008, voire à l’assureur allemand,
mais en aucun cas à Q..
En date du 3 mai 2010, D. a rendu une décision sur
opposition par laquelle l’assurance a rejeté les deux oppositions formées
et confirmé sa décision du 26 janvier 2010. Elle a en outre rappelé que
l’assurée avait travaillé la dernière fois le 4 décembre 2007 pour
M.________ et le 5 décembre 2007 pour K., avant son incapacité de
travail. Le 22 décembre 2007, elle s'était rendue chez M. pour
reprendre ses affaires et clore la comptabilité. Le 26 décembre 2007, elle
s'était présentée chez K.________ pour travailler, son employeur lui avait
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alors confirmé que son contrat de travail était résilié et qu’elle pouvait
prendre congé les 4 derniers jours du mois de décembre. D.________ a
également rappelé que c’est cet employeur qui avait inscrit l’assurée au
stage d’équitation en Allemagne et qu’elle devait par la suite retourner
travailler à son service. Tout en constatant que l’assurée n’était pas
assurée contre les accidents non professionnels pour son activité au
service de M., dans la mesure où elle travaillait pour cet
employeur que 5 heures par semaine, l’assurance relevait également que
la couverture d’assurance-accidents suisse était suspendue, comme
l’assurée avait travaillé en Allemagne.
E. Par acte du 3 juin 2010, T. a interjeté recours, devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre la décision
sur opposition de D.. En substance, elle fait valoir que toutes les
conditions sont requises pour que D. prenne en charge les
prestations d’assurance LAA consécutives à l’événement accidentel du 16
janvier 2008. Elle soutient qu’elle a effectué son dernier jour de travail
auprès de M.________ et qu’elle y travaillait plus de 8 heures par semaine.
La recourante rappelle qu’elle s’est rendue en Allemagne dans le but de
s’entraîner au saut équestre, élément nécessaire à sa formation
d’écuyère, comme elle l'avait déclaré lors de son audition par Q..
Elle n’était en aucun cas employée par G.. Elle conclut, avec
dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens
qu’elle est mise au bénéfice des prestations d’assurances selon la LAA
depuis le 16 janvier 2008 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
D.________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Q.________ n’a pas recouru contre la décision sur opposition de
D.________ du 3 mai 2010.
Dans sa réponse du 13 juillet 2010, D.________ a conclu au rejet
du recours. L’intimée fait valoir dans un premier temps qu’au moment de
sa chute de cheval du 16 janvier 2008, T.________ suivait un entraînement
de saut équestre dans les écuries de G.________, en Allemagne, et qu’il
s’agit dès lors d’un accident professionnel. En effet, elle travaillait en tant
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qu’écuyère dans ces écuries afin de compenser les coûts de logis et de
formation qui équivalaient à une somme mensuelle de 350 euros. Selon le
système d’assurance allemand, toute personne accomplissant un travail,
même un "minijob", est obligatoirement assurée contre les suites
d’accidents et de maladies professionnels auprès de l’assurance-accidents
allemande. Par surabondance, elle indique que, même si l’on considérait
l’événement du 16 janvier 2008 comme un accident non professionnel, la
couverture ne pourrait pas intervenir, dans la mesure où elle assure
l’entreprise de M.________ dans laquelle T.________ a exercé une activité
annexe d’environ 5 heures par semaine. Selon D., le taux
d’activité de la recourante en faveur de M. avait tendance à
diminuer au cours de l’année 2007 puisque la relation qu’entretenaient
ces derniers avait pris fin. A cet égard, l’intimée constate que le
déroulement des évènements du mois de décembre 2007 n’a jamais
permis à l’intéressée d’effectuer 8 heures de travail pour M., dans
la mesure où T. n’a en réalité travaillé que quelques heures le 4
décembre 2007, puis a été déclarée incapable de travailler par certificat
médical.
Par réplique du 30 août 2010, la recourante a réaffirmé qu’elle
travaillait plus de 8 heures par semaine pour le compte de M.,
qu’elle s’était uniquement inscrite pour un stage de saut équestre d’un
mois en Allemagne à la demande expresse de S. et qu’elle devait
retourner travailler après le stage au service des écuries K..
Dans sa duplique du 24 septembre 2010, D. a argué
que les suites de la chute à cheval du 16 janvier 2008 dépendaient en
premier lieu de l’employeur principal K.________ et des modalités relatives
au séjour en Allemagne, à savoir la formation dans les écuries de
G.. Selon l’intimée, il apparaît clairement que l’accident survenu le
16 janvier 2008 en Allemagne ne peut que concerner l’assureur de
K. (Q.) ou un assureur allemand auprès duquel une
couverture devait être demandée pour la durée de la formation et de
l’exercice du petit travail au sein des écuries de G.. L’employeur
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M.________ (et son assureur D.) n’est en rien concerné par cet
accident.
F. Une audience d’instruction a été tenue le 4 octobre 2011, au
cours de laquelle M. a été entendu. Il ressort de ses déclarations
ce qui suit :
" Mme T.________ a travaillé pour moi depuis la fin de l’année 2005
jusqu’au 31 décembre 2007. Le salaire était fixé annuellement. Il était de
l’ordre de 9'000 à 10’000 francs. Il n’y avait pas de décompte mensuel de
ses activités. Nous avions convenu d’un salaire annuel. Les «events»
étaient des activités saisonnières. Parfois, Mme T.________ avait plus
d’activités, parfois moins. Elle s’occupait également de la comptabilité et
de la facturation ainsi que des rangements et des mises en place. Mme
T.________ participait à l’exploitation agricole et je voulais qu’elle ait une
protection d’assurance. Elle était là au minimum un jour par semaine, elle
faisait également des travaux supplémentaires (facturation, travaux de
ménage). En décembre 2007, Mme T.________ était présente au minimum
un jour par semaine, le travail de facturation et de comptabilité était
moins important car il y avait moins de travail en hiver. Il y avait septante
à huitante «events» par année, plus particulièrement en été. Ces «events»
avaient lieu plus particulièrement les vendredi, samedi et dimanche. Elle
gérait la comptabilité à la fois pour la ferme et les «events». Le salaire
annuel se basait sur les frais et les assurances, les dépenses de Mme
T.________ et l’argent comptant que je lui remettais. Je précise que nous
étions «Partnerschaft» et que nous vivions en couple raison pour laquelle il
n’existe pas de documents écrits. Ce salaire était fixé en fonction des
besoins de Mme T.. En décembre 2007 nous étions en passe de
rupture. Mme T. faisait le strict nécessaire alors qu’auparavant elle
travaillait beaucoup plus. La rupture est survenue courant décembre 2007
au moment où elle est partie en Allemagne dans un centre équestre. Il est
difficile pour moi de donner une date exacte. Au moment où j’ai fait la
déclaration d’accident j’ai estimé sans trop y réfléchir le taux d’activité de
Mme T.________. J’estime que c’est une petite entreprise de vingt hectares
qui ne permet pas de faire vivre une petite famille, raison pour laquelle
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nous organisons des «events» avec de temps en temps des personnes de
l’entourage qui donnent un coup de main payées à l’heure entre dix- huit
et vingt francs. C’était la deuxième fois que je remplissais une déclaration
d’accident. J’avais déjà rempli une déclaration d’accident lorsque Mme
T.________ s’était blessée au doigt. Nous avons rempli cette déclaration
ensemble. Je confirme que la déclaration d’accident comporte mon
écriture au sommet et celle de Mme T.________ en bleu. Lorsque j’ai rempli
la déclaration d’accident nous étions tous les deux côte à côte. Je ne me
souviens pas qui a rempli la rubrique du nombre d’heures effectuées par
semaine. J’ignore qui a inscrit Mme T.________ pour son stage en
Allemagne. Mme T.________ a été domiciliée chez moi jusqu’à son départ
pour l’Allemagne".
La cause a été suspendue pour permettre à D.________ de
prendre contact avec Q.________ et le cas échéant de trouver un accord. Le
dossier de Q.________ a été produit.
Par déterminations du 14 novembre 2011, D.________ a relevé
ce qui suit:
"Il ressort des courriers de Me Steck (précédent mandataire de
Mme T.) à Q., datés des 30 janvier et 3 février
2009 que Mme T.________ a bien cessé de travailler pour M.
M.________ le 4 décembre 2007 et qu’à fin décembre 2007 elle
n'est revenue que pour prendre ses affaires personnelles chez
son ex-employeur et petit ami. Par contre, le 26 décembre 2007,
soit la veille ou l’avant-veille de son départ pour l’Allemagne,
l’assurée a encore eu une activité professionnelle pour M.
S.________ de K., notamment le nettoyage des locaux et
la préparation du cheval.
Sur la déclaration d’accident adressée à Q., il est par
ailleurs indiqué que les rapports de travail avec K.________
n’avaient pas encore été résiliés (en 2008), que l'assurée avait
travaillé la dernière fois (avant son accident) pour cet employeur
le 28 décembre 2007 et qu’elle était alors «in Ausbildung». C’est
en outre bien M. S.________ de K.________ qui a inscrit Mme
T.________ pour un stage de formation («Weiterbildung») en
Allemagne, auprès de l’une ses connaissances, M. G.. Il
était d’ailleurs initialement prévu que Mme T. revienne
chez K., une fois ce stage de formation complémentaire
en Allemagne effectué. Indépendamment d’une éventuelle
résiliation des rapports de travail par K., résiliation ne
respectant apparemment pas les délais légaux, il s’agissait, dès
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13 -
lors, indéniablement d’un stage professionnel en Allemagne, et
non d’un stage de loisirs. Sur la base des éléments qui
précèdent, il apparaît désormais évident que ce n'est pas à
D.________ d’intervenir dans le présent cas; il restera à Q.________
de clarifier si c'est cet assureur ou l’assureur de l’employeur
allemand qui doit intervenir, ce même si Q.________ semblait
dans un premier temps admettre sa compétence (cf. pièce 59 de
Q_____ - courrier ______ du 23 avril 2009; cf. également pièce 7
de Q.)".
Par déterminations du 9 janvier 2012, la recourante a constaté
notamment ce qui suit :
"Il ressort du procès-verbal d’audition de Monsieur M.___ par
Q., daté du 9 janvier 2009 (...), que la recourante avait convenu
avec ce dernier que les rapports de travail dureraient jusqu’à la fin du
mois de décembre 2007 (PV M. de l’audience du 4 octobre 2011).
La recourante a déclaré avoir travaillé pour la dernière fois chez Monsieur
M.________ en date du 4 décembre 2007. Monsieur M.________ a quant à lui
déclaré que la recourante était revenue prendre ses affaires et effectuer la
comptabilité finale à la fin du mois de décembre 2007. Ainsi, il y a lieu de
constater que la recourante a exercé son dernier jour de travail chez
Monsieur M.________ au courant du mois de décembre 2007, la date
précise pouvant dès lors être laissée ouverte. En effet, à partir du 27
décembre 2007, la recourante s’est rendue en Allemagne pour participer à
un entraînement de saut équestre, dans le cadre de sa formation
d’écuyère, chez un dénommé Monsieur G., étant précisé qu’elle
n’était pas employée par ce dernier, respectivement pas assurée contre
les accidents, en Allemagne, pour les activités sportives".
G. Par ordonnance du 22 février 2012, la juge instructeur a
appelé en cause Q. en rappelant la procédure, à savoir que par
décision sur opposition du 3 mai 2010 D.________ avait confirmé son refus
de prendre en charge l’accident que l’assurée T.________ avait subi le 16
janvier 2008 et rejeté les oppositions formulées tant par l’assurée que par
Q.. Seule T. avait recouru contre la décision sur opposition.
Le 9 février 2009, Q.________ avait également rendu une décision de refus
d’octroi de prestations. La procédure devant Q.________ avait cependant
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14 -
été suspendue par l’assureur sur demande de l’assurée jusqu’à droit
connu sur "le versement des prestations ". La juge instructeur a
également avisé les parties que, selon les recommandations de la
Commission ad hoc sinistres LAA, les assurés ne doivent pas subir de
préjudices en raison de conflits entre assureurs-accidents quant à
l’obligation de servir des prestations et que si l’obligation de servir des
prestations est litigieuse entre les assureurs concernés, ces derniers
doivent trouver un terrain d’entente (recommandation n°3/89, cf.
également arrêt du Tribunal fédéral rendu le 27 août 2008, 8C_606/2007).
Par déterminations du 17 avril 2012, Q.________ a conclu,
principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, à ce que
D.________ soit obligée de prendre en charge les suites de l’accident du 16
janvier 2008 en tant qu’assureur LAA compétent. Elle soutenait que la
recourante était assurée, respectivement aurait dû être assurée contre les
suites d’accidents et de maladies professionnels, auprès de l’assurance-
accidents allemande. Partant, la couverture d’assurance suisse était
suspendue au moment de l’accident, conformément à l’article 3 al. 4 LAA.
Elle faisait également valoir que la recourante travaillait 8 heures par
semaine auprès de M.________ et qu’elle bénéficiait de ce fait d’une
couverture pour les accidents non professionnels également. Elle
confirmait en outre la position qu’elle défendait depuis le début du litige, à
savoir que la recourante avait travaillé en dernier lieu au service de
M.. S’agissant de l’activité auprès de K., le dernier jour de
travail de la recourante était le 4 décembre 2007. Dès le 5 décembre, elle
était en incapacité de travail. A la fin de ce congé maladie, c'était son
employeur qui avait lui-même refusé qu’elle reprenne son activité chez lui,
lui donnant congé pour les 4 jours restants avant son départ en
Allemagne. Il est établi qu’elle aurait, certes, dû reprendre le travail, mais
qu’elle ne l’a pas fait et qu’elle n’a dès lors effectué aucune activité pour
le compte de K.________ au-delà du 4 décembre 2007, de sorte qu’il
appartenait à D.________ de prendre en charge les suites de l’accident.
La recourante a renoncé à se déterminer sur la réponse de
Q.________.
-
15 -
Par déterminations du 11 juillet 2012, D.________ a relevé que
Q.________ constatait à juste titre la compétence de l’assureur-accidents
allemand pour prendre en charge le cas, que s’agissant cependant du
dernier employeur de la recourante, elle observait que celle-ci avait
déclaré travailler pour M.________ la dernière fois le 4 décembre 2007 et
qu’à fin décembre 2007, elle n’était revenue que pour prendre des affaires
personnelles chez son ex-employeur et petit ami (et non pas pour faire de
la comptabilité ou d’autres activités comme elle l’a prétendu par la suite).
Par contre, le 26 décembre 2007, soit la veille ou l’avant-veille de son
départ pour l’Allemagne, l’assurée avait encore eu une activité
professionnelle pour K., notamment le nettoyage des locaux et la
préparation du cheval, de sorte qu’il appartenait à Q. de prendre
en charge le cas.
En droit:
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents, à moins que la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'assurance-accidents; RS 832.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours
auprès du Tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du
tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et il
respecte les autres conditions de forme prévue par la loi (cf. notamment
art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
-
16 -
2.Le litige porte sur le point de savoir quelles institutions
d'assurance doivent prendre en charge les suites de l'accident du 16
janvier 2008, ayant eu lieu en Allemagne.
-
17 -
La suspension de l’assurance LAA suisse ne concerne toutefois
pas les personnes qui ne sont pas parties à une relation de travail. Aux
termes de l'art. 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément
aux dispositions de la LAA, les travailleurs occupés en Suisse. Selon la
jurisprudence, est réputé travailleur au sens de cette disposition celui qui,
dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque
économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail
pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi
visées avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens
des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit
public. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée de cas
en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce,
notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien
de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit.
De simples coups de main ne suffisent cependant pas pour créer une
relation de travail et ce, quand bien même la personne serait indemnisée
sous une forme ou une autre (ATF 115 V 55 consid. 2d p. 58 s.; RAMA
1/2/2001, arrêt U 418 du 14 décembre 2000, p. 99 consid. 2a).
b) A cet égard, on relèvera, à l’instar de Q.________ et
D.________a, que le droit social allemand est beaucoup plus large que le
droit suisse en ce qui concerne sa couverture d’assurance-accidents
obligatoire. Celle-ci comprend également les personnes non actives
professionnellement. Selon le droit allemand, les salariés allemands, ou
assimilés, sont assurés obligatoirement à l'assurance-accidents.
L'obligation d'assurance est étendue à certaines autres catégories de
personnes: aides à domicile, personnes en formation professionnelle,
agriculteurs, écoliers, étudiants, donneurs de sang ou d’organe, membres
de services de protection civile, enfants dans des crèches ou chez des
assistantes maternelles qualifiées, certaines catégories de bénévoles et
les personnes bénéficiaires de prestations de chômage ou d’aide sociale.
Comme le droit social suisse, le droit social allemand connaît le principe de
territorialité (cf. Sozialgesetzbuch [SGB] VII et IX).
-
18 -
c) En préambule, il faut souligner que si la couverture
d’assurance-accidents suisse est suspendue, elle n’est pas interrompue,
de sorte que la recourante était toujours assurée au mois de janvier 2008
tant par D.________ que par Q.________ en application de l'art. 3 al. 2 LAA.
Le congé donné par K.________ durant le repas de Noël et pendant
l’incapacité de travail de la recourante n’est au demeurant pas valable (cf.
art. 336c al. 1 let. b CO). On notera également que la recourante a été
transférée en Suisse deux jours après son accident et qu’elle a été opérée
et soignée essentiellement à l’Inselspital, à Berne.
d) En l’occurrence, la recourante avait prévu d’aider (de
donner "un coup de mains") durant son stage d’entraînement aux sauts
aux écuries de G.________ dans l’espoir de voir éventuellement ses frais de
cours et de pension de son cheval diminués (ce qui est insuffisant selon le
droit suisse pour créer une relation de travail). Dans les faits, on
constatera que cela n’a pas été le cas et que les proches de la recourante
ont dû payer le montant convenu de 350 euros à G.________ pour la
formation de la recourante. La recourante avait également l’intention de
compléter sa formation par un stage dans une autre écurie en Allemagne
fin janvier 2008. En l'espèce, l’activité déployée par la recourante en
Allemagne est objectivement assimilable à un loisir ou à un
perfectionnement sportif que toute personne pourrait effectuer durant un
séjour à l’étranger plutôt qu’à une activité professionnelle. Il était par
ailleurs prévu qu’à la fin de son stage d’un mois, la recourante devait
retourner chez son employeur K.________ qui lui avait par ailleurs
recommandé les écuries de G.. Dans ces conditions, il paraît
douteux que l’activité déployée par la recourante auprès des écuries
G. consiste en une activité professionnelle susceptible de
suspendre la couverture de l’assurance-accidents suisse au profit de
l’assurance-accidents allemande, qui est certes une assurance obligatoire,
mais qui ne couvre pas uniquement les risques liés à une activité
professionnelle (ATF 136 V 339). Cette question peut toutefois demeurer
ouverte en l’espèce dans la mesure où il appartient à Q.________ de
prendre en charge les suites de l’accident du 16 janvier 2008, comme il
sera exposé ci-dessous.
-
19 -
4.a) La jurisprudence a longtemps estimé qu’un assureur-
accidents s’estimant incompétent n’avait pas qualité d’autorité revêtue du
pouvoir de décision à l’égard d’un autre assureur. De ce fait, par exemple,
il ne pouvait rendre une décision afin de contraindre un autre assureur à
lui rembourser des prestations avancées à un assuré.
Le Tribunal fédéral a rendu le 27 août 2008 un arrêt
(8C_606/2007) dans lequel il précise la procédure à adopter lors de
contestations pécuniaires entre assureurs-accidents au sens de la LAA. En
substance, il admet, à certaines conditions, la possibilité pour un assureur
de faire recours contre la décision rendue par un autre assureur et son
corollaire, soit l’obligation pour l’assureur s’estimant incompétent de
communiquer sa décision à l’assureur qu’il estime compétent. La
procédure selon l’article 78a LAA est alors évitée (c'est-à-dire la
compétence de l’Office fédéral de la santé publique pour statuer sur les
contestations pécuniaires entre assureurs).
Le 26 octobre 2009, la Commission ad-hoc sinistres LAA a
révisé la Recommandation N°3/89 pour l’application de la LAA et de
l’OLAA. Elle relève notamment que les assurés ne doivent pas subir de
préjudices en raison de conflits entre assureurs-accidents quant à
l’obligation de servir des prestations. Il y a notamment lieu d’éviter que
l’assuré soit contraint d’introduire une procédure portant sur la
compétence, dans le cadre de laquelle deux ou plusieurs assureurs
nieraient leur compétence pour les plaintes actuelles et leurs
conséquences. Si la contestation concerne la question de savoir lequel
parmi plusieurs assureurs-accidents doit verser des prestations pour un
événement accidentel, c’est l’assureur qui, sur le plan temporel, est le
plus proche de l’accident qui sera tenu de verser l’intégralité des
prestations vis-à-vis de l’assuré. Reposent d’ailleurs sur ce principe tant
l’art. 99 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-
accidents; RS 832.102), qui régit l’obligation de fournir des prestations
dans le cas d’assurés ayant plusieurs employeurs, que l’art. 100 OLAA, qui
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20 -
s’applique à l’obligation de verser des prestations en cas de nouvel
accident.
La recommandation n° 3/89 du 26 octobre 2009 prévoit
désormais que "si l’obligation de servir des prestations est ou devient
litigieuse entre les assureurs concernés, ces derniers doivent trouver un
terrain d’entente (...). Si, exceptionnellement, aucun accord n’est trouvé
(...), les deux assureurs rendent si possible simultanément une décision au
sujet de leur obligation de servir des prestations et notifient leur décision
ou décision sur opposition à toutes les personnes concernées. Le Tribunal
cantonal a ainsi la possibilité de lier les procédures et de rendre un
jugement quant à l’obligation de prestations envers l’assuré (à propos de
la légitimation de l’assureur-accidents concerné, cf. arrêt du Tribunal
fédéral du 27 août 2008, 8C_606/2007)". "L’assureur chargé de sinistre
continue de servir ses prestations pendant la durée des procédures, à titre
provisoire", sous réserve de son droit à la restitution. En effet, "le
versement des prestations à l’assuré ne signifie pas que l’assureur tenu de
les fournir au sens de la présente recommandation ou d’un éventuel arrêt
doit lui-même prendre définitivement en charge l’entièreté des dépenses :
en cas d’obligation réglementée de verser des prestations envers l’assuré,
les assureurs concernés doivent trouver un terrain d’entente concernant le
partage interne, en faisant éventuellement appel à un expert commun
(...). Si, exceptionnellement, aucun accord n’est trouvé, la procédure se
poursuivra conformément à l’art. 78a LAA".
b) Selon l’art. 49 al. 4 LPGA, l’assureur qui rend une décision
touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu
de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des
mêmes voies de droit que l’assuré. Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions
peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès
de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions
d’ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours (art. 56 al. 1 LPGA). Quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle
-
21 -
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Sous
réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des
assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire notamment
aux exigences suivantes : elle doit être simple, rapide, en règle générale
publique, ainsi que gratuite pour les parties (art. 61 lit. a LPGA).
Dans son arrêt du 27 août 2008 (8C_606/2007), le Tribunal
fédéral relève que si on ne reconnaît pas la qualité pour s’opposer,
respectivement recourir, à un assureur-accidents touché par la décision
d’un autre assureur-accidents, le risque est important que l’assuré voie
son cas pris en charge par aucun assureur ou qu’il doive successivement
interpeller et procéder contre chaque assureur avec le risque, au final, de
voir chaque assureur refuser sa prestation sans aucune coordination. Il
s’ensuit qu’en appliquant par analogie l’art. 49 al. 4 LPGA (qui concerne
l’intervention d’autres assureurs sociaux), il se justifiait, dans le cas
tranché par cet arrêt, de reconnaître la qualité pour former opposition de
la CNA contre une décision de la Zürich et la compétence du Tribunal
cantonal des assurances de trancher le litige, conformément aux principes
de simplicité et de rapidité prévus à l’art. 61 let a LPGA et de protection
contre les conflits négatifs de compétences.
c) En l’espèce, il est regrettable que les deux assureurs-
accidents qui assuraient (en effet, même suspendue, la couverture n'était
pas interrompue) la recourante au moment de l’accident du 16 janvier
2008 ne se soient pas coordonnés ni entendus pour prendre en charge
provisoirement le cas de l’assurée. Certes, les déclarations successives et
contradictoires de la recourante n’ont pas facilité l’établissement des faits,
mais en niant sans autre leur compétence respective pour couvrir
l’accident, ils ont contraint la recourante à procéder contre chaque
assurance avec pour résultat définitif que chaque assureur se déclare
incompétent.
En l’occurrence, Q.________ n’a pas recouru contre la décision
sur opposition du 3 mai 2010 rendue par D.________ alors qu’elle avait
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22 -
participé à toute la procédure jusqu’ici et que cette décision lui avait été
communiquée, tout comme les autres décisions figurant au dossier
avaient été communiquées respectivement à la recourante, à Q.________ et
à D.________ et que Q.________ savait qu’il lui appartenait de recourir contre
la décision précitée si elle entendait la contester (cf. courrier du 8 février
2010 adressé par Q.________ à D., notamment le passage suivant:
"In rubrizierte Angelegenheit erheben wir vorsorgliche Einsprache gegen
die Verfügung vom 26.01.2010 (vgl. 8C_606/2007 vom 27.08.2008 ;
8C_857/2008 vom 17.12.2008). Zur Beurteilung der Sachlage benötigen
wir die Ihnen vorligenden vollständigen Unterlagen. Unsere
Einsprachebegründung bzw. den allfälligen Rückzug unserer vorsorglichen
Einsprache erhalten Sie sobald wir die erhaltenen Akten geprüft haben" ;
cf. également courrier du 21 octobre 2010 au précédent conseil de la
recourante : "Insbesondere würde es mich interessieren, ob Sie gegen den
Einspracheentscheid des D. vom 03.05.2010 Beschwerde erhoben
haben. Wir haben schlussendlich unserseits keine beschwerde erhoben").
Certes, Q.________ avait rendu une décision le 9 février 2009, mais elle
avait justement suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la question du
versement des prestations par D.. Il s’ensuit qu’en ne recourant
pas contre la décision sur opposition rendue le 3 mai 2010 par D.,
qui la mettait directement en cause (D.________ ayant rejeté tant
l’opposition de la recourante, au motif qu’elle n’était pas assurée pour les
accidents non professionnels, que celle de Q.________ au motif que la
recourante avait travaillé la dernière fois pour K., dont Q.
était l’assureur-accidents), la décision est entrée en force. Partant,
Q.________ doit prendre en charge les suites de l’évènement du 16 janvier
2008, celle-ci pouvant le cas échéant se retourner contre l’assureur-
accidents allemand.
5.Par surabondance, on relèvera que la prise en charge des
suites de l’accident du 16 janvier 2008 par Q.________ se justifie également
pour les motifs qui suivent.
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
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23 -
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193
consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p.
324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).
Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver
que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre
elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a p. 47 et les références, RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2;
VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
b) Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur
au moins huit heures par semaine sont assurés contre les accidents non
professionnels. Les travailleurs occupés à temps partiel moins de huit
heures par semaine ne sont pas assurés contre les accidents non
professionnels; ils le sont seulement contre les accidents professionnels
(art. 7 al. 2 et 8 al. 2 LAA en corrélation avec l'art. 13 al. 1 OLAA).
c) A teneur de la loi (art. 7 LAA en corrélation avec l’art. 4
LPGA), les accidents professionnels sont ceux dont l’assuré est victime :
lorsqu’il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son
intérêt (let. a) ; au cours d’une interruption de travail, de même qu’avant
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24 -
ou après le travail, lorsqu’il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou
dans la zone de danger liée à son activité professionnelle (let. b). Les
accidents survenus lors d’une interruption de travail ne sont considérés
comme accidents professionnels que s’ils sont rattachés au lieu de travail.
Il doit exister un lien causal entre la présence du travailleur sur le lieu de
travail et l’intérêt de l’employeur. Les accidents non professionnels sont
définis de manière négative. Il s’agit de tous les accidents qui ne sont pas
des accidents professionnels (art. 8 al. 1 LAA en corrélation avec l’art. 4
LPGA) (cf. J.-M. FRÉSARD/M. MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents
obligatoire, in: Meyer [édit.] Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, [SBVR], 2
e
éd., Bâle, 2007, pp. 852 ss).
d) D.________ soutient que l’assurée ne travaillait pas 8 heures
par semaine auprès de M.________ de sorte qu’elle n’était pas assurée pour
les accidents non professionnels. Pendant toute la procédure, les
assureurs-accidents ont en effet considéré que l’accident survenu le 16
janvier 2008 était un accident non professionnel, ce n’est qu’en fin de
procédure qu’ils considèrent l’accident comme professionnel et partant
relevant de la compétence de l’assureur-accidents allemand.
En ce qui concerne les déclarations des parties, l’arrêt cité par l’intimée
(ATF 121 V 47) concerne les déclarations de la personne assurée. En
l’espèce, la personne assurée est la recourante, et non pas M.. Or
la recourante n’a jamais dit avoir effectué moins de 8 heures auprès de
cet employeur.
Par ailleurs, D. justifie son raisonnement par le fait que
la recourante n’avait pas effectué 8 heures auprès de M.________ en
décembre 2007, étant donné qu’elle était en incapacité de travail et que la
relation amoureuse avec cet employeur était terminée. Cet argument
n’est pas relevant. Le calcul des heures moyennes des employés occupés
à temps irrégulier ne peut se faire sur un mois, mais doit s’opérer sur les 3
ou 12 derniers mois précédents l’accident. La variante la plus favorable
est déterminante. Il découle de cette règle de calcul, d’une part, que l’on
ne saurait en aucun cas fonder une durée de travail moyenne
hebdomadaire inférieure à 8 heures sur la base d’un seul mois comme l’a
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25 -
fait l’intimée et, d’autre part, que c’est la solution la plus favorable à la
personne concernée qui sera finalement retenue.
La description de la recourante relative à son activité auprès
de M., la participation à des events en particulier le week-end, la
comptabilité ainsi que les travaux relatifs à la gestion de la ferme rendent
hautement vraisemblable le fait que l’assurée exerçait son activité plus de
8 heures par semaine de sorte qu’elle était également assurée pour les
accidents non professionnel auprès de D..
De plus, les certificats de salaire de l’année 2007 de la
recourante en relation avec les directives de l’Union suisse des paysans
sont des indices supplémentaires tendant à constater l’existence d’une
activité égale voire supérieure à 8 heures par semaine. Il en va de même
si l’on compare les salaires que la recourante a touchés auprès de ses
deux employeurs respectifs: alors qu’elle touchait un salaire horaire de 11
fr. chez K., elle aurait, en admettant une activité inférieure à 8
heures, touché plus du double (24 fr.) chez M. sans aucune raison
justifiant une telle différence de traitement.
6.a) L’article 77 LAA instaure une délimitation temporelle entre
plusieurs employeurs: en cas d’accident professionnel, il incombe à
l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré, au moment où est
survenu l’accident, d’allouer les prestations; en cas d’accident non
professionnel il incombe à l’assureur auprès duquel la victime de
l’accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents
professionnels, d’allouer les prestations. En vertu de l'art. 99 OLAA, si la
victime d'un accident professionnel a plusieurs employeurs, l'assureur
compétent est celui de l'employeur pour lequel elle travaillait au moment
de l'accident (art. 99 al. 1 OLAA). En cas d'accident non professionnel, les
prestations sont allouées par l'assureur de l'employeur pour lequel la
personne assurée a travaillé en dernier lieu en étant couverte pour les
accidents non professionnels (art. 99 al. 2 OLAA). Si l’accident implique le
versement d’une rente ou d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, les
autres assureurs intéressés doivent lui rembourser une partie des
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26 -
prestations. Leur part est calculée d’après le rapport qui existe entre le
gain assuré chez chaque assureur et le gain total assuré (art. 99 al. 2
OLAA in fine).
b) Si toutes les déclarations des protagonistes sur la question
de savoir au service de quel employeur la recourante a effectué son
dernier jour de travail sont contradictoires, on notera toutefois une
certaine constance en ce qui concerne celles de la recourante dans les
pièces du dossier, que l’on retienne les dates qu’elle a indiquées avant son
incapacité de travail (4 décembre 2007 pour M.________ et 5 décembre
2007 pour K.), celles de sa reprise de travail (22 décembre 2007
pour M. et 26 décembre 2007 pour K.) ou celles figurant
sur les déclarations d’accident (26 décembre 2007 pour M. et 28
décembre 2007 pour K.). En effet, la recourante a constamment
indiqué qu’elle avait effectué son dernier jour de travail au service de
K.. Les éventuelles imprécisions quant aux dates peuvent être
mises sur le compte du fait qu’elle a indiqué dans les formulaires non pas
le dernier jour de travail effectif mais le jour de la fin des contrats de
travail. Le fait que la recourante soutienne en procédure judiciaire qu’elle
a finalement effectué son dernier jour de travail au service de M.________
peut s’expliquer par la fin difficile des relations contractuelles avec son
employeur K., celui-ci lui ayant clairement fait comprendre qu’il ne
voulait plus rien avoir à faire avec elle et n’ayant au demeurant pas
suffisamment assuré la recourante, selon les dires de celle-ci. Il lui
paraissait dès lors sans doute préférable de s’adresser à son ex-ami
M.. Il ressort toutefois des déclarations initiales de la recourante et
de l’ensemble du dossier qu’il paraît hautement vraisemblable que
l’assurée ait travaillé au service de K.________ pour la dernière fois. On
relèvera par surabondance qu’en ce qui concerne les déclarations de
M.________ et contrairement à ce que soutient Q.________, il ne se souvient
pas des circonstances exactes de la fin de ses rapports avec la recourante.
Il sait que celle-ci a effectué un peu de comptabilité à la fin de leur
relation, mais ne se souvient pas de la date.
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27 -
Il en découle que, sur la fin de l’année 2007, l’activité
effectuée par la recourante pour le compte de M.________ était marginale
et que le rapide passage du 22 décembre 2007 de T.________ chez
M.________ était destiné à la récupération de ses affaires personnelles et à
la clôture de quelques comptes. En revanche, le 26 décembre 2007, la
recourante était de retour chez son employeur K.________ après son
incapacité de travail, pour reprendre ses fonctions. Cette reprise n’a pas
été concrétisée parce que S.________ s’y est opposé libérant l’assurée de
son obligation de travailler. Il n’en reste pas moins que celle-ci lui a
clairement offert de travailler le 26 décembre 2007. Son dernier jour de
travail s’est donc effectivement déroulé auprès de K.. De surcroît,
malgré les déclarations de S., il paraît hautement vraisemblable
que la recourante ait en plus de récupérer ses affaires, rangé sa chambre
et le boxe de son cheval avant de partir.
Même si on retenait finalement que la recourante n’a fait que
récupérer ses affaires tant le 22 décembre 2007 que le 26 décembre
2007, il faudrait alors constater que celle-ci a travaillé, avant son
incapacité de travail, le 4 décembre 2007 pour M.________ et le 5
décembre 2007 pour K.. Il s’ensuit que la recourante a travaillé en
dernier lieu pour K. et qu’il appartient à Q.________ de prendre en
charge les suites de l’accident du 16 janvier 2008, sur la base de l'art. 99
al. 2 OLAA.
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28 -
demandé. En l’occurrence, il aurait fallu que les assureurs-accidents se
coordonnent pour rendre simultanément leurs décisions sur opposition
afin que la recourante puisse faire valoir ses droits contre les deux
assureurs. La procédure contre Q.________ ayant été suspendue, la
recourante aurait dû, en cas de rejet par la Cour de céans de son recours
déposé le 3 juin 2010 contre la décision sur opposition de D.,
reprendre la procédure contre Q. avec le risque que cet assureur
se déclare également incompétent et que cette décision soit confirmée
par une autre décision judiciaire, situation que la jurisprudence fédérale
tend à juste titre à éviter (cf. TF 8C_606/2007, du 27 août 2008 précité). Il
se justifie dès lors de considérer que le recours déposé par la recourante à
l’encontre de D.________ doit être rejeté et que celui déposé implicitement
contre Q., comme elle en convient elle-même dans ses
déterminations du 17 avril 2012, est admis. La décision de Q. du 9
février 2009, confirmée par déterminations du 17 avril 2012, est,
conformément aux principes d’économie de procédures et de
proportionnalité, réformée en ce sens que Q.________ doit prendre en
charge les suites de l’événement du 16 janvier 2008. Il convient en effet
d’entrer en matière malgré l’absence formelle de procédure d’opposition
(cf. TF 9C_151/2010, du 11 octobre 2010) tenant compte du fait que
l’accident est survenu en janvier 2008 et de l’arrêt 8C_606/2007 précité.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
Il reste à statuer sur les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause vis-à-
vis de Q.________ a droit à des dépens de la part de celle-ci, dès lors qu’elle
a procédé avec l'assistance d'un mandataire (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art.
61 let. g LPGA). La recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire,
la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Nicolas Pfister à
compter du 10 février 2012 (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de
cause, comme c’est le cas en l’occurrence, elle a droit à des dépens (art.
-
29 -
55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA), qui sont arrêtés en l'espèce à 2'500 fr. à
la charge de l’appelée en cause. Le montant correspondant au moins à ce
qui lui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire selon le tarif, il
n’y a pas lieu de fixer l’indemnité d’office de Me Pfister.
Quoiqu’obtenant gain de cause vis-à-vis de la recourante et de
Q., D. n’a pas droit à des dépens. En effet, en prévoyant à
l'art. 61 let. g LPGA que seul le recourant qui obtient gain de cause a droit
à des dépens, le législateur a clairement entendu exclure l'allocation de
dépens à l'assureur social qui obtient gain de cause (UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd. 2009, ch. 114 ad art. 61 LPGA, p. 791), comme c'était
d'ailleurs déjà le cas avant l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 126 V
143 consid. 4), sous réserve, selon la jurisprudence, du cas où le recourant
a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 127 V 205
consid. 4, critiqué par KIESER, loc. cit.), ce qui n’est pas le cas en l'espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté par T.________ contre la décision sur
opposition rendue le 3 mai 2010 par D.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 mai 2010 par D.________
est confirmée.
III. Le recours interjeté par T.________ contre la décision rendue le
9 février 2009 par Q., confirmée par déterminations du
17 avril 2012, est admis.
IV. La décision rendue le 9 février 2009 par Q., confirmée
par déterminations du 17 avril 2012, est réformée en ce sens
-
30 -
que Q.________ doit prendre en charge les suites de l'accident
du 16 janvier 2008 conformément aux dispositions de la loi sur
l'assurance-accidents.
V. Q.________ versera à la recourante T.________ la somme de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. Il
n'est pas alloué de dépens pour le surplus.
VI. Il n'est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Pfister (pour T.),
-Me Didier Elsig (pour D.),
-Q.________,
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
31 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :