402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 50/10 - 19/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Berthoud et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à
Vevey,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 17 al. 1 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.a) F.________ (ci-après: l'assuré), né en 1978, était employé
depuis le 12 juin 2006 en qualité de manutentionnaire-ébavureur par
l’entreprise Y.________ SA, à Romanel-sur-Morges, pour un salaire horaire
brut de 23 fr., la durée normale du travail étant de 41,5 heures par
semaine (soit 2'160 heures par année). Il était de ce fait assuré auprès de
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la
CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels quand, le
19 juin 2006, sur son lieu de travail, il s’est coincé la main droite dans une
presse. Il en est résulté une amputation subtotale du majeur, de
l’annulaire et de l’auriculaire qui s’est soldée par une confection de
moignon de ces trois doigts au niveau des articulations interphalangiennes
distales. Le 28 novembre 2006, une révision des fléchisseurs avec
ténolyse et résection du fléchisseur profond a été pratiquée par le Dr
X.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive et
chirurgie de la main à Lausanne. Le cas a été pris en charge par la CNA.
b) Par décision du 10 décembre 2008, la CNA a reconnu à
l'assuré le droit à une rente d’invalidité de 12%, calculée sur un gain
annuel assuré de 53'769 fr. (soit une rente mensuelle de 430 fr. 15), dès le
1
er
décembre 2008, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de
16'020 fr., fondée sur un taux de 15%. Cette décision – qui retenait un
revenu réalisable sans l’accident de 55'954 fr. (23 fr. 65 par heure x 42
heures x 52 semaines + 13
e
salaire) et un revenu hypothétique d’invalide
de 49'000 fr. sur la base de descriptions de poste de travail [cf. P. 145 et
149] – a été confirmée par décision sur opposition du 11 février 2009,
laquelle est entrée en force. En effet, l'assuré a retiré le 9 septembre 2009
le recours qu'il avait interjeté contre cette décision sur opposition (AA
33/09), en exposant qu'il avait retrouvé une occupation professionnelle.
c) Du 1
er
juillet 2009 au 1
er
janvier 2010, l’assuré a bénéficié
de mesures d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité, consistant en
la prise en charge d’une allocation d’initiation au travail au sein du Centre
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3 -
hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Logistique Hospitalière, à
Lausanne. Une fois la période d’initiation terminée, le CHUV a décidé de
continuer les rapports de travail le liant à l’assuré pour une durée
indéterminée.
B.a) Sur la base de ces éléments et après avoir recueilli les
données économiques utiles, la CNA (Lausanne) a rendu le 24 mars 2010
une décision par laquelle, après révision du degré d'invalidité, elle a
supprimé le droit à la rente à compter du 1
er
avril 2010.
b) L'assuré, représenté par l'avocate Kathrin Gruber, a formé
opposition contre cette décision, en faisant valoir en bref que la situation
économique déterminante ne s'était manifestement pas modifiée depuis
l’octroi du droit à la rente.
c) Par décision sur opposition du 27 avril 2010, la CNA
(Lucerne) a rejeté l'opposition, en exposant notamment ce qui suit:
"En l’espèce, il est constant que l’état de santé résultant de
l’accident ne s’est pas modifié depuis la fixation de la rente.
Au plan économique, il est constant qu’au moment de ladite fixation
l’intéressé n’exerçait pas d’activité lucrative, alors que, depuis le 1
er
juillet 2009, il exerce en plein un emploi d’agent de logistique au
CHUV, en vertu d’un contrat de travail conclu pour une durée
indéterminée, et fondé sur un salaire annuel brut de CHF 53’624.-
sur treize mois, valeur de référence 2009. Les informations obtenues
le 18 mars 2010 auprès de l’assuré et de son nouvel employeur
attestent de l’existence d’un poste de travail adapté au handicap de
l’assuré (cf. pièce Suva n° 27) et d’une satisfaction réciproque des
deux parties. Nul ne fait valoir l’existence d’un salaire social et rien
ne le laisse pressentir. Il en va de même de la stabilité du poste de
travail, qui existait auparavant et qui, vacant, a été repris par
l’assuré. Enfin, comme cela ressort du bulletin de salaire du CHUV
pour le mois de janvier 2010 fourni par l’opposant, ce dernier
réalisera cette année un salaire annuel de l’ordre de CHF 54'740.-.
Le revenu que l’assuré – qui avait auparavant travaillé comme
ouvrier dans l’agriculture puis dans la manutention (pièce Suva n°
27) – aurait réalisé s’il n’avait pas subi l’accident en cause, ressort
des informations obtenues le 18 mars 2010 auprès de l’ex-
employeur de l’assuré; dans le meilleur des cas, le revenu annuel
que ce dernier aurait pu obtenir en 2010 s’élève à quelque CHF
56’108.- (CHF 24.- x 41.5 h/sem. x 52 sem. [+ 13
e
salaire]). [...]
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La comparaison du revenu actuel effectivement réalisé avec celui
qui aurait pu être obtenu en 2010 dans l’entreprise où l’accident
assuré s’est déroulé laisse certes toujours apparaître un préjudice
économique, mais un préjudice de 2.4%. Comparées au préjudice de
12% fondant la rente en cause, force est de constater que les
répercussions économiques des séquelles accidentelles restées en
soi stationnaires se sont notablement modifiées (amélioration
supérieure à 5% en valeur absolue), ce qui justifie la révision de
ladite rente (ATF 133 V 545). Enfin, pour mémoire, en vertu de l’art.
18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il devient
invalide à 10% au moins par suite d’un accident. Aussi, l’invalidité
actuelle n’est plus constitutive d’un droit à une rente d’invalidité, de
sorte que la suppression litigieuse apparaît être correctement
fondée".
C.a) L'assuré, représenté par l'avocate Kathrin Gruber, a recouru
contre cette décision sur opposition par acte du 26 mai 2010. Il fait valoir
que dans sa décision d'octroi de rente du 10 décembre 2008, confirmée
par décision sur opposition du 11 février 2009 définitive et exécutoire, la
CNA a évalué le taux d’invalidité du recourant à 12% en prenant pour base
un salaire hypothétique avec invalidité de 49'000 fr. (cf. lettre A.b supra).
Dès lors que l'état de santé du recourant n’a absolument pas changé
depuis la décision d’octroi de rente, la CNA ne pourrait pas aujourd’hui
réviser sa décision en se fondant sur le salaire réel de l’assuré et en
prétendant qu’il y aurait une modification notable du taux d’invalidité. En
effet, l'art. 16 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, RS 830.1) prévoit que le taux d’invalidité
est évalué sur la base d’un revenu hypothétique, sur un marché du travail
équilibré, et non pas sur la base du salaire réel que l'invalide touche par la
suite; la décision prise sur cette base ne peut dès lors être modifiée que si
l’état de santé de l’assuré s’est modifié de manière à lui permettre
d’obtenir un gain plus élevé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le recourant conclut ainsi, sous suite de frais et dépens, à la
réforme de la décision sur opposition rendue le 27 avril 2010 par la CNA
en ce sens que l’opposition est admise et que la suppression de la rente
allouée au recourant est annulée, de sorte que la rente de 12% continue à
être versée. Subsidiairement, le recourant requiert, à titre de mesures
d’instruction, que Y.________ SA soit invité à indiquer au Tribunal quel
serait le salaire actuel du recourant s’il était toujours à leur service et
n’avait pas eu d’accident. Il estime en effet que si la Cour de céans devait
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5 -
admettre le calcul de la CNA et se fonder sur son salaire actuel, elle
devrait également actualiser le salaire qu’il pourrait effectivement toucher
à ce jour s’il n’avait pas eu d’accident.
b) Dans sa réponse du 28 juin 2010, la CNA conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 27 avril 2010.
Après avoir brièvement rappelé les faits, elle expose que le litige porte sur
le point de savoir si elle était fondée à supprimer le droit à la rente
d’invalidité du recourant dès le 1
er
avril 2010. Selon la jurisprudence, une
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important.
Or en l’espèce, il ressort du contrat de travail conclu le 7 juillet 2009 entre
l’Etat de Vaud, représenté par le CHUV, et le recourant que ce dernier a
été engagé pour une durée indéterminée en qualité d’agent logistique. Le
salaire mensuel annuel brut convenu est de 53'624 fr. (indice de référence
valeur 2009). En 2010, selon le bulletin de salaire relatif au mois de
janvier, le salaire annuel brut pour l’année en cours s’élève à 54'740 fr.
(4'210 fr. 77 x 13). Selon les informations obtenues les 9 et 18 mars 2010
auprès de la société Y.________ SA, employeur du recourant au moment de
l’accident, le gain présumable perdu se situerait pour l’année 2010 entre
54'937 fr. et 56'106 fr., suivant que l’ont retient un salaire horaire de base
de 23 fr. 50 ou de 24 fr. Ainsi, même si la comparaison du revenu actuel
effectivement réalisé avec celui qui aurait pu être obtenu en 2010 sans
atteinte à la santé laisse toujours apparaître un préjudice économique,
celui-ci se monte tout au plus à 2.4%, de sorte que la capacité de gain du
recourant n’est plus influencée dans une mesure susceptible d’être prise
en considération au sens de l’art. 18 al. 1 LAA.
S’agissant du grief du recourant selon lequel la CNA ne
pourrait pas aujourd’hui réviser sa décision en se fondant sur le salaire
réel de l’assuré dès lors que, selon l’art. 16 LPGA, le taux d’invalidité doit
être évalué sur la base d’un revenu hypothétique, sur un marché du
travail équilibré, la CNA fait valoir qu’il est constant que le recourant, qui
au moment de la fixation de la rente n’exerçait pas d’activité lucrative,
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6 -
exerce depuis le 1
er
juillet 2009 un emploi à plein temps comme agent de
logistique au CHUV. Selon la jurisprudence, il est admissible de prendre en
considération pour déterminer l’incapacité de gain la situation
professionnelle concrète de l’assuré, à certaines conditions qui sont à
l’évidence toutes réunies en l’espèce. En effet, le recourant est employé
par le CHUV depuis le 1
er
juillet 2009, l’activité exercée est tout à fait
compatible avec les limitations fonctionnelles résultant de l’accident
assuré et le revenu ainsi obtenu ne saurait être qualifié de salaire social.
En conclusion, la CNA fait valoir qu’en matière de révision au
sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, tout changement important des circonstances
– qu’il soit économique et/ou médical – propre à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Le fait
que l’assuré exerce une activité à plein temps et rendement, lui
permettant de gagner quasiment le même revenu que celui qu’il percevait
avant l’accident, constitue précisément un tel changement. Dès lors, la
décision de supprimer la rente d’invalidité du recourant au 1
er
avril 2010
était parfaitement fondée et il convient de la confirmer.
c) Dans sa réplique du 30 août 2010, le recourant déclare
confirmer intégralement les arguments développés dans son mémoire de
recours et maintenir sa requête tendant à demander à l’entreprise
Y.________ SA le montant réel du salaire qu’il toucherait s’il n’avait pas été
licencié suite à son accident et s’il avait donné entière satisfaction. Le
recourant observe que le salaire indiqué par Y.________ SA selon la CNA est
d’environ 25% plus bas que la moyenne des salaires en métallurgie pour
un homme sans formation. En outre, il touchait déjà 23 fr. par heure au
moment de l’accident en 2006 et son employeur lui avait promis une
augmentation rapide du salaire s’il travaillait à satisfaction, de sorte que
son salaire sans invalidité en 2010 serait bien supérieur à 26 fr. par heure.
Les différences de calcul montrant qu’il n’est pas aisé, voire impossible, de
fixer le salaire que toucherait le recourant aujourd’hui s’il n’était pas
invalide, il y aurait lieu de s’en tenir à la décision initiale, faute de
changement dans la situation du recourant.
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d) Dans un courrier du 3 septembre 2010 adressé aux parties,
le juge instructeur a constaté que les pièces dont le recourant demandait
la production figuraient au dossier de l’intimée sous les numéros de pièces
178 et 179, dont une copie était adressée au recourant en annexe à ce
courrier. Il a informé les parties que, l’instruction apparaissant ainsi
complète, la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent contre une décision sur opposition et respecte les
autres formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu'il est recevable. La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
S'agissant d'une contestation relative à la suppression d’une
rente d’invalidité mensuelle de 430 fr. 15 octroyée à un assuré né en 1978
(cf. lettres A.a et A.b supra), la valeur litigieuse est manifestement
supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée
était fondée à supprimer à compter du 1
er
avril 2010 la rente d’invalidité
de 12% qu’elle avait octroyée au recourant par décision du 10 décembre
2008, confirmée sur opposition le 11 février 2009 (cf. lettre A.b supra),
pour le motif que le recourant exerçait depuis le 1
er
juillet 2009 un emploi
d’agent de logistique au CHUV qui lui procurait un salaire annuel brut de
53'624 fr. en 2009 et de l’ordre de 54'740 fr. en 2010 (cf. lettres B.a et B.c
supra).
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. L’art.
22 LAA précise toutefois, pour l’assurance-accidents, qu’en dérogation à
l’art. 17 al. 1 LPGA, la rente ne peut plus être révisée après le mois durant
lequel les hommes ont eu leur 65
e
anniversaire et les femmes leur
62
e
anniversaire.
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l’art. 17 al. 1 LPGA; la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545 c.
-
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6.1; 130 V 349 c. 3.5; 113 V 275 c. 1a; voir également ATF 112 V 372 c. 2b
et 390 c. 1b; TF 9C_765/2009 du 29 mars 2010 c. 2.2; TF U 531/06 du 23
février 2007 c. 2.2). Le point de savoir si un changement important s’est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 c. 5; 130 V 343 c. 3.5.2 p. 351; 125 V 369 c. 2 et
la référence citée; TF 9C_765/2009 du 29 mars 2010 c. 2.2; TF U 531/06
du 23 février 2007 c. 2.2).
b) Un changement lié aux conséquences économiques de
l’invalidité consiste par exemple dans l’acquisition d’une nouvelle
formation, dont la mise en valeur influe sur la capacité de gain de l’assuré
(ATF 119 V 478 c. 1b/aa; TFA U 299/00 du 26 avril 2001 c. 1; Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 214 p. 911). Dans le cas où la modification des circonstances
économiques réside en ce que l’assuré devenu invalide exerce une
nouvelle activité dans laquelle il met à profit toute sa capacité de travail
résiduelle et que les rapports de travail peuvent être considérés comme
stables, le salaire après invalidité doit être fixé selon le nouveau revenu
réalisé dans cette activité (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 216 p. 911).
Il s’agit d’une application du principe, applicable également au moment de
la décision sur l’octroi d’une rente d’invalidité, selon lequel on prendra en
compte comme revenu d’invalide le revenu effectivement réalisé par
l'assuré après la survenance de l'atteinte à la santé si cette activité est
stable, met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui
procure un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans
contenir d'élément de salaire social (ATF 129 V 472 c. 4.2.1; 126 V 75 c.
3b/aa; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 c. 2.1; Frésard/Moser-Szeless, op.
cit., n. 166 p. 899).
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10 -
c) En l’espèce, il est constant qu’au moment de la fixation de
la rente, le recourant n’exerçait pas d’activité lucrative, si bien qu’il a été
tenu compte d’un revenu hypothétique d’invalide de 49'000 fr. sur la base
de descriptions de postes de travail (cf. lettre A.b supra). Il est également
constant qu’ayant par la suite bénéficié de mesures d’ordre professionnel
de l’assurance-invalidité, le recourant travaille depuis le 1
er
juillet 2009 à
plein temps comme agent de logistique au CHUV, en vertu d’un contrat de
travail conclu pour une durée indéterminée, pour un salaire annuel brut de
53'624 fr. en 2009 et de l’ordre de 54'740 fr. en 2010 (cf. lettres A.c et B.c
supra). Cette modification des circonstances économiques, en l’absence
de modification de l’état de santé du recourant, est propre à motiver une
révision du droit à la rente selon l’art. 17 al. 1 LPGA, dans la mesure où
elle entraîne une modification notable du degré d’invalidité (cf. sur ce
point c. 3d infra). Dès lors que l’activité exercée par le recourant au CHUV
est stable, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail
résiduelle du recourant et que le revenu ainsi obtenu ne contient pas
d'élément de salaire social, c’est ce revenu effectivement réalisé qui doit
être pris en compte comme revenu d’invalide (cf. c. 3b supra).
d) La comparaison du revenu de l’ordre de 54'740 fr.
effectivement perçu en 2010 avec celui que le recourant aurait réalisé s’il
n’avait pas subi l’accident en cause, qui aurait été de l’ordre de 56'108 fr.
(24 fr. par heure x 41.5 heures x 52 semaines + 13
e
salaire) en 2010 s’il
avait donné grande satisfaction, selon les informations fournies le 18 mars
2010 par l’ancien employeur Y.________ SA (cf. pièce 179), aboutit à un
degré d’invalidité de 2.4%. On constate ainsi, par rapport au degré
d’invalidité de 12% sur lequel repose la rente octroyée par décision du 10
décembre 2008, confirmée sur opposition le 11 février 2009, que les
répercussions économiques des séquelles accidentelles restées en soi
stationnaires se sont notablement modifiées – la jurisprudence admettant
une modification notable, pour une rente d’invalidité LAA, en cas de
modification de plus de 5% du degré d’invalidité (ATF 133 V 545 c. 6.2; TF
8C_541/2008 du 4 mai 2008 c. 4.3.1) –, si bien que l’intimée était fondée à
procéder à la révision du droit à la rente dans le sens de la suppression de
la rente d’invalidité de 12% octroyée par décision du 10 décembre 2008,
-
11 -
un degré d’invalidité de moins de 10% n’ouvrant pas le droit à une rente
(art. 18 al. 1 LAA).
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition
attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès
lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD; art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 avril 2010 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
12 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey (pour F.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :