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TRIBUNAL CANTONAL
AA 49/10 - 24/2016
ZA10.016315
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 février 2016
Composition : Mme D E S S A U X , présidente
Mme Röthenbacher et M. Neu, juges
Greffière:Mme Pellaton
Cause pendante entre :
V., à [...], recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat à
Delémont,
et
W., Service juridique, à Zurich, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1957,
a été victime de deux accidents de la circulation, le premier en 1974
entraînant une fracture de l’atlas et/ou de l’axis avec rupture partielle du
ligament alaire, le second en 1996 à l’origine d’une distorsion cervicale
par mécanisme de whiplash.
Alors qu’elle était employée en qualité de représentante en
cosmétiques par [...] et à ce titre, assurée contre les accidents auprès de
la W.________ (ci-après : la W.________ ou l’intimée), l’assurée a été victime
d’un nouvel accident de la circulation, à Düsseldorf, le 25 mars 2007. Le
taxi, dont elle était passagère arrière gauche, est entré en collision avec
l’arrière d’un mobilhome, lequel avait freiné brusquement derrière un
véhicule arrêté au feu rouge. L’avant du taxi a été fortement défoncé.
L’assurée a été hospitalisée 48h pour observation à l’hôpital X., à
Düsseldorf.
Le cas a été pris en charge par la W..
Dans un rapport du 3 avril 2007, le Dr O., spécialiste
en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée, a évoqué,
en relation avec la collision, un phénomène de translation passive
moyennement brutale de la tête par rapport à la colonne cervicale en
position de légère rotation initiale vers la droite. Il a posé le diagnostic de
distorsion traumatique cervicale. Sa patiente avait ressenti dans un
premier temps une dyspnée, une sub-occlusion nasale droite puis gauche,
une diminution de la conscience, un étourdissement, des douleurs de la
nuque et de la base du crâne, une épistaxis pendant deux jours et
quelques mouvements convulsifs du pied droit, des nausées ainsi que des
troubles de l’équilibre et de la perception du temps lors de
l’hospitalisation. Le Dr O. a attesté d’une totale incapacité de
travail dès le 25 mars 2007 et pour une durée d’environ deux mois.
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3 -
Un IRM de la charnière cervico-occipitale et de la colonne
cervicale a été pratiquée le 5 avril 2007. Le rapport consécutif à cet
examen, signé du Dr F., conclut à des troubles statiques,
une rectitude de C2 à C7, un pincement inter-somatique, un minime
débord discal au niveau C5-C6, non constitutif d’hernie ou de protrusion,
un minime débord ostéophytaire au niveau C3-C4 et C4-C5 à droite et
C6-C7 à gauche avec rétrécissement du 7
e
trou de conjugaison gauche, à
l’absence de séquelles de la fracture de l’atlas et de l’axis subie par le
passé.
Le rapport du 26 avril 2007, signé des Drs [...] et [...],
spécialistes en orthopédie et traumatologie, et [...], de la Clinique pour la
main et la traumatologie de l’hôpital X., à Düsseldorf, fait état des
diagnostics de syndrome cervical et de commotion cérébrale. La patiente
mentionnait des douleurs croissantes au niveau des vertèbres cervicales
et de discrètes nausées. L’examen confirmait les douleurs au niveau des
vertèbres cervicales avec des contractures musculaires du cou du pied
(Muskelhartspann). Il n’existait pas de trouble neurologique.
La W.________ a soumis le cas de l’assurée à son médecin-
conseil, le Dr C., lequel a verbalement observé le 14 juin 2007 que
les symptômes de diminution de la conscience, de dyspnée et de
désorientation pouvaient être observés lors de « coup du lapin »
important. L’assurée devait sûrement présenter une plus grande
fatigabilité ce qui légitimait une incapacité de travail à 40 % jusqu’à fin
juin 2007.
Dans un rapport du 10 juillet 2007 au médecin traitant de
l’assurée, le Dr K., spécialiste en neurologie, mandaté pour
pratiquer un électroencéphalogramme sur l’assurée, a conclu que cet
examen révélait un tracé normal, sans foyer d’ondes lentes, ni élément de
la série comitiale, les « blancs » décrits par l’assurée relevant des troubles
de la concentration et de l’attention survenant quelques mois après le
genre d’accident dont elle avait été victime.
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4 -
Le 12 novembre 2007, l’assurée a été examinée par le Dr
P., spécialiste en neurologie auprès de la consultation spécialisée
des céphalées du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le
CHUV). Dans son rapport du 19 novembre 2007, le Dr P. a posé le
diagnostic de syndrome douloureux chronique ensuite de trois
traumatismes cervicaux. L’examen neurologique ne révélait que de
discrets troubles de la sensibilité à l’hémicorps droit d’allure fonctionnelle.
Quant à l’IRM du 5 avril 2007, il ne montrait que de discrets troubles
dégénératifs ne permettant pas d’expliquer la persistance des douleurs.
L’importance de celles-ci laissait suspecter un trouble somatoforme
douloureux.
Le 21 août 2007, la W.________ a mandaté le Centre R.________
pour une expertise pluridisciplinaire, portant plus particulièrement sur la
relation de causalité et la stabilisation de l’état de santé. Cette expertise a
été confiée aux Drs S., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, et T., spécialiste en neurologie, ainsi qu’à M.
Q., neuropsychologue. Les experts du Centre R. ont réalisé
cette expertise les 3 octobre et 27 novembre 2007 sur la base du dossier
de la W., notamment des rapports médicaux et examens
radiologiques, ont recueilli les données subjectives de l’assurée, établi les
éléments d’antécédents médicaux et l’anamnèse. Les experts ont
également procédé à des examens somatiques et psychiatriques, puis à
une discussion pluridisciplinaire. Leur conclusion a la teneur suivante :
« Mme V. est une assurée souffrant suite à deux
événements accidentels préalables (1974 et 1996) de cervico-céphalo-facialgies
chroniques surchargées de crises douloureuses aiguës durant 3 à 4 jours. Suite à
un nouvel événement accidentel intervenu le 25.3.2007, Mme V.________ s'est
plainte de l'exacerbation des douleurs préalables se compliquant de troubles de
la mémoire et de la concentration ainsi que de difficultés
attentionnelles/gestionnelles. Elle signale également une fatigue et une
fatigabilité entraînant une perte de rendement. Mme V.________ travaille
actuellement à 60 % dans l'activité exercée préalablement.
En résumé, l'examen somatique révèle une limitation modérée de la mobilité de
la nuque avec des muscles paracervicaux restant bilatéralement contracturés et
un peu sensibles ainsi qu'une hypoesthésie tactile et douloureuse hémicorporelle
gauche.
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5 -
L'examen neuropsychologique révèle des troubles neuropsychologiques discrets
dont l'importance exacte est rendue difficilement appréciable par les
comportements démonstratifs perturbant la réalisation ainsi que l'appréciation
exacte des résultats.
Sur le plan psychique, il existe des facteurs de comportement évoquant un
syndrome histrionique expliquant au moins en partie l'importance des troubles et
leur répercussion sur la capacité de travail.
La relecture des documents radiologiques ne révèle actuellement pas de lésion
post-traumatique significative et met en évidence des troubles statiques et
dégénératifs cervicaux pluri-étagés.
Compte tenu de l'ensemble des éléments à notre disposition, Mme V.________
présentait donc préalablement à l'événement accidentel du 25.3.2007 des
cervico-céphalo-facialgies chroniques surchargées d'épisodes particulièrement
aigus n'ayant semble-t-il néanmoins pas entraîné d'incapacité de travail
significative dans l'activité de représentation en produits cosmétiques.
Sur la base de la description des troubles, du résultat des examens cliniques et
des examens complémentaires, l'accident du 25.3.2007 a très
vraisemblablement entraîné une distorsion cervicale simple de degré I à Il selon
la Québec Task Force sans traumatisme crânio-cérébral même mineur associé et
sans atteinte majeure du système locomoteur et nerveux, l'hypoesthésie tactile
et douloureuse constatée actuellement à l'examen neurologique étant à
considérer comme subjective dans le contexte global et en l'absence d'autres
signes clairement indicateurs d'une atteinte du système nerveux central.
La symptomatologie apparue dans les suites de l'événement accidentel du
25.3.2007 correspond d'une part à une exacerbation des plaintes séquellaires
aux deux événements accidentels préalables et d'autre part à un syndrome post-
distorsion cervicale.
Les atypies mises en évidence à l'examen clinique (hémisyndrome sensitif
gauche), les constatations faites lors de l'examen neuropsychologique ainsi que
la personnalité de fa patiente mise en évidence à l'examen psychiatrique
permettent de conclure qu'il existe indubitablement des éléments de surcharge
psychogène indépendants de l'événement accidentel jouant un rôle non
négligeable dans la persistance et surtout dans l'importance actuelle des troubles
et leur répercussion sur la capacité de travail.
Moins d'un an après l'événement accidentel, on doit néanmoins admettre que les
plaintes formulées actuellement par Mme V.________ ont été déclenchées/
aggravées par l'événement accidentel du 25.3.2007. A cela s'ajoutent comme
facteurs étrangers à l'accident 1) les séquelles des accidents préalables et 2) des
facteurs de personnalité.
Sur le plan thérapeutique, il convient de poursuivre le traitement actuellement en
cours. Ce dernier doit être considéré comme encore en relation de causalité
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6 -
naturelle avec l'événement accidentel pour une période d'au moins 2 ans à partir
de l'accident du 25.3.2007.
Sur le plan de la capacité de travail, nous admettrons pour le moment une
capacité de travail de 60 % dans l'activité exercée préalablement. Si l'on se base
sur l'évolution habituelle du type de traumatisme subi par Mme V.________ le
25.3.2007, une pleine capacité de travail devrait néanmoins être retrouvée au
terme d'une période de un an et au maximum de deux ans.
Compte tenu du bref laps de temps écoulé depuis l'événement accidentel, il n'y a
pas de lieu de se prononcer actuellement sur l'invalidité économique ainsi que
sur la perte à l'intégrité qui ne pourront être appréciées si nécessaire qu'au
terme d'une période de deux ans après l'accident du 25.3.2007. »
Le 4 juin 2008, l’assurée a consulté le Prof. B.________ exerçant
après du Département [...] du centre hospitalier [...] à [...], lequel a
procédé en date du 4 juin 2008 à un examen IRM cérébral sur la personne
de l’assurée, sans injection de contraste, en appliquant la technique selon
les séquences ainsi qu’un examen IRM en tenseur de diffusion. Dans son
rapport du 18 juin 2008, le Prof. B.________ a conclu à une atteinte de la
partie antérieure du corps du trigone sur toute sa largeur, une lésion
bilatérale de moyenne importance de la partie interne et postérieure des
deux cingulum, diverses atteintes pluriséquentielles du corps calleux, une
atteinte des noyaux de la base d’aspect multiforme, une petite lésion
temporale inféro-antérieure droite séquellaire touchant la région cortico-
sous-corticale des 2
e
et 3
e
circonvolutions temporales, une raréfaction
d’intensité moyenne bilatérale prédominant à droite, des fibres blanches
de la partie postérieure des deux faisceaux arqués, décelée par le tenseur
de diffusion, une atrophie corticale séquellaire d’intensité moyenne, et une
petite plage lésionnelle séquellaire post-traumatique.
Le 6 juin 2008, le Dr O.________ a adressé un rapport à la
W.________ récapitulant l’évolution de l’incapacité de travail de sa patiente,
soit 100 % du 25 mars 2007 au 1
er
juin 2007, 40 % du 6 juillet 2007 (sic)
au 22 mai 2008, et à nouveau 100 % dès le 23 mai 2008, à tout le moins
jusqu’au 30 septembre 2008. Sa patiente se plaignait de douleurs
chroniques irradiantes vers la tête et la face, parfois accompagnées de
troubles de la concentration, de la mémoire de l’attention et d’une
fatigabilité ainsi que de myalgies des extrémités, dites douleurs la rendant
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7 -
incapable de continuer un travail qui la stressait trop. Objectivement, le Dr
O.________ relevait une sensibilité de la palpation de la 2
e
vertèbre avec
fréquentes myogéloses.
A l’initiative de son médecin traitant, l’assurée a également
consulté le Dr M.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et
SAMM en médecine manuelle, lequel l’a examinée les 27 février et 9 mars
- Dans son rapport du 24 mars 2009 au médecin traitant, le Dr
M.________ a notamment observé ce qui suit :
« Je suis surpris de constater que les plaintes protéiformes que
décrit la patiente n'ont finalement que peu de répercussions sur le plan
fonctionnel au niveau de la colonne cervicale, compte tenu d'au moins 2
accidents antérieurs importants. La limitation de la latéroflexion droite en C1-C2
est fréquente lors d'une lésion du ligament alaire puisque la rotation forcée de C2
par l'intermédiaire de ce ligament n'est plus possible. La palpation du rachis
cervical est plutôt rassurante tant au niveau articulaire que musculaire.
C'est la première fois que je suis confronté à un rapport d'IRM cérébral réalisé
selon la technique du Professeur B.________ et je ne saurais pas quelle conclusion
en tirer.
[...]
Réponses à vos questions
Faut-il envoyer la patiente effectuer un examen IRM upright à Zürich ?
Cette technique est certes intéressante, encore peu connue et vise à détecter,
lors d'un examen fonctionnel, des lésions organiques qui auraient pu échapper à
un IRM classique. Les éléments que pourraient apporter un tel examen n'auront,
à mon avis, aucune répercussion sur un traitement éventuel, compte tenu du
bilan clinique favorable. [...]
Un bilan neuropsychologique pourrait être utile de manière à apporter une
appréciation quantitative et montrer l'évolution par rapport au premier examen
effectué. Cet examen pourrait être éventuellement couplé avec un examen
psychiatrique car les plaintes décrites et les réflexions de la patiente se portent
bien au-delà de séquelles d'accidents mais bien sur un parcours de vie d'une
personne que je qualifierais d'hyperadaptée, fragile, et qui suite à un événement
extérieur involontaire profite d'échapper à une existence qui ne lui convenait
pas.
Je n'ai pas de suggestion à apporter au traitement médicamenteux actuel, la
patiente a d'ailleurs spontanément arrêté tous les anti-dépresseurs qu'elle rend
paradoxalement responsables d'une partie de ses symptômes.
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En conclusion, je dirais qu'il m'apparaît que les plaintes douloureuses multiples
qu'exprime la patiente sont la manifestation d'une souffrance plus importante au
niveau existentiel et ne me semblent pas rattachées à des lésions organiques
définies, comme en témoigne la discordance considérable entre les plaintes et
les résultats de l'examen clinique.
En l'absence de désordre fonctionnel important et compte tenu des antécédents
traumatiques peu clairs, je pense qu'il n'y a pas de justification pour un
traitement de médecine manuelle. »
Le 4 mai 2009, l’assurée a consulté le Dr Z., radiologue
auprès de [...], pour un examen consistant en un « upright MRI des CCJ
und der HWS [vertèbres cervicales] ». Dans son rapport du 6 mai 2009 au
médecin traitant de l’assurée, le Dr Z. a conclu à l’absence
d’atteinte morphologique visible des membranes et ligaments crânio-
cervicaux. Etaient en revanche visibles les signes d’une involution et d’une
stéatose de la musculature cervicale profonde entre CO et C3 (M.
multifidi), caractéristique d’un traumatisme de Whiplash selon Eliott, ainsi
que d’une ostéochondrose prononcée de C4 à C7. Il n’existait ni instabilité,
ni compression des structures neuronales (texte original : « Morphologisch
fassbare Schäden der craniocervicalen Membranen und Ligamente lassen
sich nicht feststellen, allerdings sieht man Zeichen einer Involution und
Steatose der tiefen cervicalen Muskulatur zwischen C0 und C3 (M.
multifidi), was laut Eliott ein spezifisches Zeichen eines Whiplash-Traumas
darstellt. Ferner liegen ausgeprägte Osteochondrosen C4 bis C7 vor. Keine
Instabilität, keine Kompression neuraler Strukturen. »)
Le 20 janvier 2009, la W.________ a à nouveau mandaté le
Centre R.________ à fin d’expertise. Celle-ci a été réalisée le 5 juin 2009 par
les Drs H., spécialiste en psychiatre et psychothérapie, et
T., ainsi que par le neuropsychologue Q.________. Les experts ont
complété le dossier médical en tant qu’il concernait les deux accidents
antérieurs de la circulation, ont synthétisé la situation médicale, recueilli
les données subjectives, dont il ressort notamment que l’expertisée ne
pensait pas souffrir d’un trouble psychique et précisait que son psychisme
représentait son point fort. Les experts ont également établi l’anamnèse
personnelle, familiale et socioprofessionnelle, procédé aux examens
cliniques neurologique, psychique et neuropsychologique, avant synthèse
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9 -
et discussion. Posant les diagnostics de status après distorsion cervicale
simple de degré Il selon la Québec Task Force intervenue le 25 mars 2007
et de traits de personnalité histrionique, les experts ont discuté ainsi la
situation prévalant à la date de l’examen du 11 mars 2007 :
« Rappel de l'histoire médicale :
Assurée âgée actuellement de 52 ans, représentante en cosmétiques au moment
des faits, faisant l'objet de la présente appréciation.
Mme V.________ est une assurée présentant de violents maux de tête et des
douleurs cervicales irradiant au niveau de la joue et de la bouche à droite depuis
un accident de la circulation en 1974.
Un deuxième accident en 1996 a péjoré la situation. Il a déjà été procédé à une
expertise médicale dans le cadre du Centre R._______ pour les conséquences des
événements accidentels de 1974 et de 1996 (Rapport du 1
er
mars 2004). Au
terme de cette expertise, il sera conclu aux séquelles des deux accidents avec un
statu sine/ante n'étant pas atteint. Une prise en charge régulière en ostéopathie
a été considérée comme nécessaire. Le pronostic a été considéré comme réservé
au vu de l'évolution peu favorable, avec une forte probabilité que l'assurée
continue à avoir des maux de tête et des douleurs au niveau de la colonne
cervicale. Un lien de causalité naturelle, entre les deux éléments accidentels et
les plaintes de l'assurée avait été admis. Il n'avait pas été retenu d'incapacité de
travail, étant donné que l'assuré travaillait à l'époque à 100 %. Par contre, une
atteinte à l'intégrité avait été admise en tant que conséquence des événements
accidentels de 1974 et 1996, avec une perte à l'intégrité considérée comme de
20 %. A l'époque, aucun facteur psychologique n'avait été considéré comme
interférent avec la problématique somatique.
Le 25.03.07, en tant que passagère d'un taxi en Allemagne, Mme V.________ a été
victime d'un nouvel accident ayant comporté une collision au cours de laquelle
une translation passive, moyennement brutale de la tête par rapport à la colonne
cervicale, en position de légère rotation initiale vers la droite avait eu lieu.
L'assurée ne décrivait pas à l'époque d'amnésie circonstancielle ni de perte de
connaissance.
Dans les suites immédiates de l'événement accidentel du 25.03.07, Mme
V.________ va tout d'abord noter des difficultés respiratoires, une impression de
faiblesse généralisée des membres supérieurs et inférieurs avec des
mouvements incontrôlés des quatre extrémités. Les troubles susmentionnés vont
rapidement régresser pour laisser persister des cervico-céphalalgies aggravées
par rapport à la situation pré-traumatique du 25.03.07, avec des douleurs
s'accompagnant de troubles neuropsychologiques sous forme de troubles de la
mémoire et de la concentration, d'une sensation d'être hors du temps.
Les examens complémentaires pratiqués dans les suites de ce troisième
événement accidentel comportant des radiographies standards et IRM ne
démontreront pas de lésion traumatique importante, révélant la persistance de
troubles statiques et dégénératifs pluriétagés.
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10 -
En raison des troubles précités, Mme V.________ bénéficiera de nombreux
traitements antalgiques et physiques. Sous les traitements précités, l'évolution
initiale sera moyennement favorable avec régression des douleurs et des
troubles neuropsychologiques autorisant une reprise de l'activité professionnelle
préalable à 60 %, quoiqu'avec difficultés.
En raison de la persistance des troubles susmentionnés, une deuxième expertise
sera pratiquée au Centre R._______ les 3 octobre et 27 novembre 2007 avec un
rapport à l'adresse de la W.________ en date du 25 janvier 2008.
Lors de l'expertise susmentionnée, bien qu'admettant une nette amélioration de
la situation par rapport aux plaintes immédiatement post-traumatiques, Mme
V.________ se plaignait de la persistance d'un fond douloureux cervico-facio-
mandibulaire constant, se compliquant d'accès algiques aigus d'une durée de
quelques jours survenant à une fréquence variable (météo dépendante) à raison
de plusieurs épisodes par mois. Mme V.________ se plaignait également de la
persistance de troubles de la mémoire et de la concentration ainsi que de
difficultés de gestion pour se situer dans le temps. Persistait également une
fatigue et une fatigabilité.
En raison des troubles susmentionnés, Mme V.________ travaillait à 60 % du 100
% préalable, déclarant éprouver des difficultés importantes à exercer son activité
normalement et devant se reposer beaucoup pour se remettre en forme pour
pouvoir plus ou moins bien effectuer son travail.
Le traitement comportait à l'époque Lyrica, Tramal, Zomig, Indéral et Spagyric.
L'examen neurologique pratiqué à l'époque révélait une limitation modérée
sensible localement de la mobilité de la nuque avec contractures des muscles
paracervicaux, un hemisyndrome sensitif gauche vraisemblablement subjectif en
l'absence d'autres signes d'atteinte du système nerveux central et l'absence de
toute atteinte radiculaire au niveau des membres supérieurs et inférieurs.
Le bilan neuropsychologique mettait en évidence des altérations discrètes de
l'attention avec un ralentissement n'atteignant toutefois pas le seuil du déficit
dans toutes les tâches et une variabilité attentionnelle, des perturbations isolées
des composantes d'inhibition et de flexibilité des fonctions exécutives et,
conséquemment, des altérations de l'administration centrale de la mémoire de
travail. Les autres fonctions cognitives, notamment la mémoire et l'efficience
intellectuelle, étaient préservées. Ces perturbations et altérations, se manifestant
le plus souvent par des scores limites, étaient amplifiées et déformées par des
comportements démonstratifs pendant les tests, rendant une appréciation exacte
des difficultés effectives difficiles.
Sur le plan psychique, on relevait une assurée se présentant sur un mode assez
démonstratif et théâtral évoquant des phénomènes dissociatifs de type
hystérique.
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La relecture des documents radiologiques récents ne révélait pas de lésion post-
traumatique significative et mettait en évidence de troubles statiques et
dégénératifs cervicaux pluriétagés.
Compte tenu de l'ensemble des éléments à disposition, nous avions conclu que
Mme V.________ présentait préalablement à l'événement accidentel du 25.03.07
des cervico-céphalo-facialgies chroniques surchargées d'épisodes
particulièrement aigus, n'ayant semble-t-il pas entrainé d'incapacité de travail
significative dans l'activité de représentation en produits cosmétiques.
Sur la base de la description des troubles, du résultat des examens cliniques et
des examens complémentaires, nous avions conclu que l'accident du 25.03.07
avait très vraisemblablement entrainé une distorsion cervicale simple de degré I
à II selon la Québec Task Force, sans traumatisme crânio-cérébral même mineur
associé et sans atteinte majeure du système locomoteur et nerveux,
l'hypoesthésie tactile et douloureuse constatée à l'examen neurologique étant à
considérer comme subjective dans le contexte global et en l'absence d'autres
signes clairement indicateurs d'une atteinte du système nerveux central.
La symptomatologie apparue dans les suites de l'événement accidentel du
25.03.07 correspondait donc d'une part à une exacerbation des plaintes
séquellaires aux deux événements accidentels préalables et d'autre part à un
syndrome post-distorsion cervicale.
Les atypies mises en évidence à l'examen clinique et les constatations faites lors
de l'examen neuropsychologique ainsi que la personnalité de l'assurée mise en
évidence à l'examen psychiatrique permettaient de conclure qu'il existait
indubitablement des éléments de surcharge psychogène indépendants de
l'événement accidentel, jouant un rôle non négligeable dans la persistance et
surtout dans l'importance des troubles et leur répercussion sur la capacité de
travail.
Moins d'un an après l'événement accidentel, on admettait néanmoins que les
plaintes formulées par Mme V.________ avaient été déclenchées/aggravées par
l'événement accidentel du 25.03.07. A cela s'ajoutait comme facteurs étrangers
à l'accident : 1) les séquelles des accidentes préalables, 2) les facteurs de
personnalité.
Sur le plan thérapeutique, nous avions proposé de poursuivre le traitement en
cours qui devait être considéré comme encore en relation de causalité naturelle
avec l'événement accidentel pour une période d'un moins 2 ans à partir de
l'accident du 25.03.07.
Sur le plan de la capacité de travail, nous avions admis une capacité de travail de
60 % dans l'activité exercée préalablement. Si l'on se basait sur l'évolution
habituelle du type de traumatisme subi par Mme V.________ le 25.03.07, nous
estimions qu'une pleine capacité de travail devrait néanmoins être recouvrée au
terme d'une période de un an et au maximum de deux ans après l'accident.
Compte tenu du laps de temps relativement bref écoulé depuis l'événement
accidentel, nous avions considéré qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur
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12 -
l'invalidité économique ainsi que sur la perte à l'intégrité qui ne pourraient être
appréciées, si nécessaire, qu'au terme d'une période de deux ans après
l'accident du 25.03.07.
Depuis la précédente expertise, l'évolution des troubles a été malheureusement
défavorable avec tout d'abord un licenciement de l'emploi précédent pour fin mai
- Sur le plan symptomatique, Mme V.________ s'est plainte d'une aggravation et
d'une extension des troubles malgré de nombreux traitements antalgiques et
psychothérapeutiques.
En raison des troubles susmentionnés, l'assurée se déclare actuellement en
incapacité de travail totale et définitive.
Mme V.________ ne bénéficie pas de suivi psychothérapeutique. En revanche elle
a demandé un traitement d'antidépresseurs (Efexor) à son médecin traitant dès
2007, suite à des conflits au travail. Par la suite, on a introduit du Cymbalta en
automne 2008, ce traitement n'a pas été supporté et rapidement interrompu,
puis du Trittico, traitement aussi interrompu il y a 2 semaines.
Lors de l'évaluation psychiatrique pratiquée en automne 2007, le Dr S.________
retenait des phénomènes dissociatifs de type hystérique. L'assurée présentait
des traits histrioniques préexistants à l'accident. Il existait une relation de
causalité au moins partielle et une incapacité de travail de 40 % ce qui devait
éviter une décompensation psychique.
Sur le plan du travail Mme V.________ a été licenciée.
Situation actuelle :
Sur le plan somatique, Mme V.________ formule des plaintes très significativement
aggravées par rapport à celles qu'elle exprimait lors de l'expertise préalable. En
effet, Mme V.________ se plaint actuellement de rachialgies cervico-dorso-
lombaires avec irradiations céphaliques, brachiales et crurales bilatérales, de
douleurs faciales et des articulations temporo-mandibulaires, de blocages
respiratoires, de paresthésies, d'un manque de force des membres supérieurs et
inférieurs (lors des épisodes particulièrement aigus de douleurs).
En raison des troubles susmentionnés, après son licenciement du poste
préalable, Mme V.________ n'a pas repris d'activité professionnelle.
L'examen somatique actuel met en évidence une limitation apparemment
majeure de la mobilité du rachis cervical, avec provocation d'importantes
douleurs locales. Les muscles paracervicaux et le chef supérieur du trapèze sont
bilatéralement contracturés et sensibles. L'examen du rachis dorso-lombaire
révèle de discrets troubles statiques vertébraux, pas de syndrome lombo-
vertébral mais une percussion des apophyses épineuses dorsales hautes et
lombaires apparemment fortement sensible. Les différents épreuves de marche
sont correctement exécutées si ce n'est des troubles de l'équilibre intermittents
atypiques à la marche un pied devant l'autre. L'examen des ATM ne révèle pas
de limitation significative de la mobilité des articulations temporo-mandibulaires
ni de luxation mais l'assurée signale d'importantes douleurs au niveau de l'ATM
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13 -
droite. A l'examen des paires crâniennes, on retrouve une hypoesthésie tactile et
douloureuse frontale droite et faciale gauche, sans asymétrie des réflexes
cornéens. A l'examen des membres, la seule anomalie est la persistance d'une
hypoesthésie tactile et douloureuse hémi-corporelle gauche sans altération de la
trophicité et de la force musculaire, des réflexes tendineux et cutanés, ainsi que
de la sensibilité profonde. Pas d'atteinte non plus de la coordination.
Aucun document radiologique récent n'a été pratiqué hormis un IRM cérébral
avec tenseur de diffusion.
Nous rappellerons que les examens radiologiques pratiqués suite à l'événement
accidentel de 1996 ont révélé une instabilité C1-C2, ainsi qu'une probable
atteinte ligamentaire à l'IRM de la charnière sous-occipitale du 16.07.96. Cet
examen a également révélé des discopathies étagées C4-C7. L'IRM cervical
effectué le 05.04.07 a permis de retrouvé des troubles statiques cervicaux avec
une rectitude de C2 à C7, des pincements intersomatiques pluriétagés
témoignant de discopathies pluriétagées, une protrusion discale minime C5-C6,
un minime débord ostéophytaire C3-C4 et C4-05 à droite, ainsi que C6-C7 à
gauche avec un rétrécissement du 7
ème
trou de conjugaison gauche. Cet examen
n'avait pas permis d'objectiver clairement de séquelles de la fracture de l'atlas
et/ou de l'axis soupçonnée préalablement. Les ligaments de la jonction cervico-
occipitale et notamment les ligaments alaires étaient difficilement appréciables
sur ces clichés.
Un IRM cérébral avec tenseur de diffusion a donc été pratiqué à Paris le 30.05.08
qui a été considéré par le Prof B.________ comme témoignant de lésions post-
traumatiques multiples. Nous ne sommes pas en mesure d'interpréter cet
examen.
Sur le plan psychique Mme V.________ rapporte essentiellement des douleurs
qu'elle décrit comme atroces. Les douleurs sont constantes, répondent peu au
traitement et sont sans répercussion manifeste sur son comportement
psychosocial.
Du point de vue purement psychique, il y a quelques troubles cognitifs légers,
une impression de ralentissement psychique, une forte émotivité, de la fatigue,
quelques troubles du sommeil en lien avec les douleurs, ainsi qu'une diminution
de la libido. L'assurée décrit des moments de déconnexion surtout lorsque les
douleurs sont très fortes et elle a l'impression que cela est bridé dans sa tête,
qu'elle est plus lente. Il y a des ruminations, mais cela est en atténuation. Elle ne
rapporte pas de phénomènes de déréalisation mais des phénomènes de
dépersonnalisation lorsque les douleurs sont très fortes, avec l'impression de
sortir de son corps.
A l'examen clinique, on se trouve face à une assurée plutôt souriante, qui essaye
d'établir une certaine complicité à l'examinateur. Elle ne se montre pas plaintive
ni démonstrative, elle n'adopte pas de comportement algique durant l'entretien.
Elle n'est pas désespérée. Il n'y a pas de trouble cognitif manifeste et de
ralentissement ou d'accélération psychique. On n'observe pas de rupture de
contact avec la réalité.
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14 -
Sur la base de ces éléments, l'assurée présente principalement des traits de
personnalité histrionique avec une recherche de complicité avec l'examinateur, la
description d'avoir une certaine difficulté à mettre de la limite, l'assurée
décrivant qu'elle est comme une éponge au niveau du ressenti affectif, et une
légère tendance à se montrer théâtrale lorsqu'elle évoque qu'elle voulait
récemment faire appel à Exit pour en terminer, en disant cela parfois avec un
large sourire. Ces éléments étaient déjà décrits dans la précédente évaluation du
Dr S.________ et l'assurée décrivait alors une impression de flou dans la tête.
Nous ne retenons pas de troubles dissociatifs. Ces troubles se définissent comme
une perte partielle ou complète des fonctions normales d'intégration des
souvenirs, de la conscience de l'identité ou des sensations immédiates et du
contrôle des mouvements corporels selon la CIM-10. Lorsqu'ils sont associés à
des événements traumatisants, les états dissociatifs s'améliorent généralement
en quelques semaines ou quelques mois. La description de déconnexion ou
l'impression d'être bridé au niveau du fonctionnement mental n'est pas associée
avec une véritable rupture du contact avec la réalité ni avec une perte de
contrôle. De plus d'autres intervenants ont observé une tendance à la majoration
des plaintes. Pour ces raisons nous ne retenons pas le diagnostic de troubles
dissociatifs.
Il n'y a pas lieu de retenir un trouble somatoforme. L'assurée ne parait pas
désespérée, il n'y a pas de rétrécissement marqué du champ de la pensée sur les
douleurs ni de comportement algique. Il n'y a pas non plus de recherche
compulsive, d'explication à ses douleurs, ni de remise en question des
conclusions des médecins.
Mme V.________ ne présente pas de trouble de l'humeur manifeste. Il n'est pas
exclu que par le passé elle ait présenté un épisode dépressif à l'âge de 16 ans.
Toutefois l'anamnèse détaillée n'a pas mis en évidence d'autres épisodes
dépressifs par la suite. L'assurée ne présente pas non plus un trouble anxieux.
Il n'y a plus lieu de retenir un lien de causalité naturelle entre l'accident du 25
mars 2007 et l'état psychique actuel. La symptomatologie semble
essentiellement entretenue par un sentiment d'injustice, l'assurée disant avoir
été victime de mobbing par son ex-employeur.
Sur le plan neuropsychologique, l'examen met en évidence des fonctions
exécutives et une intensité attentionnelle désormais normalisées. La mémoire de
travail est en voie de normalisation. La sélectivité attentionnelle s'est légèrement
améliorée, mais elle n'était pas déficitaire en 2007. L'apprentissage de liste est
encore meilleur qu'en 2007, où il était déjà en-dessus de la moyenne.
On relève toutefois encore des scores limites en flexibilité en termes de nombre
d'erreurs, même si les temps de réponse se sont, eux, normalisés.
On constate encore une importante difficulté en attention divisée, où, comme en
2007, l'assurée semble ne parvenir à répondre qu'à un ordre de stimuli et ignore
l'autre ordre. D'autre part, elle ne parvient pas du tout à répondre à une tâche
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15 -
informatisée de mémoire de travail, tout comme c'était déjà le cas en 2007. On
ne peut exclure une cause comportementale à ces difficultés, chez une assurée
qui apparaît toujours assez anxieuse et perfectionniste.
Enfin, on remarque des variations encore importantes des temps de réaction
dans les tests d'attention (d2, alerte phasique, flexibilité) et dans certains tests
exécutifs (WCST surtout), même si, tant au d2 qu'au WCST, les indices sont
toujours normaux (WCST), ou normalisés (d2).
De manière générale, les résultats aux tests d'attention et de mémoire ne
correspondent pas au vécu subjectif de l'assurée.
Les améliorations du tableau neuropsychologique peuvent résulter d'une
amélioration de l'humeur. Les difficultés cognitives résiduelles identifiées dans ce
deuxième examen ne paraissent plus qu'en relation de causalité possible avec
l'accident de mars 2007. »
La synthèse et les conclusions de l’expertise ont la teneur
suivante :
« Sur le plan somatique, Mme V.________ formule donc actuellement
des plaintes multiples "impressionnantes" pouvant difficilement être mises en
relation avec le caractère objectiv[ement] modeste de l'événement accidentel du
25.03.07. En effet, l'accident du 25.03.07, d'après les éléments à notre
disposition, a très vraisemblablement entrainé une distorsion cervicale simple de
degré I à II selon la Québec Task Force, mais pas de traumatisme crânio-cérébral
même mineur et en tous les cas pas d'atteinte majeure du système locomoteur
et nerveux susceptible d'expliquer les plaintes formulées actuellement par
l'assurée.
Malgré l'aggravation subjective des troubles, l'examen neurologique pratiqué lors
de la présente expertise est à considérer comme superposable à celui de la
précédente expertise, révélant une limitation apparemment importante de la
mobilité de la nuque et un hemisyndrome sensitif gauche restant sans substrat
somatique évident dans le contexte et compte [tenu] de l'absence d'autres
éléments clairement indicateurs d'une atteinte du système nerveux central.
L'IRM cérébral pratiqué à Paris utilise une technique non validée sur le plan
clinique et juridique. Cet examen doit être considéré comme non valide dans le
cadre de la présente expertise, les anomalies objectivées étant aspécifiques et
d'interprétation étiologique impossible actuellement même en dehors du
contexte médico-juridique.
Le caractère à la fois multiple et mal systématisé des plaintes, l'absence
d'atteinte certaine à l'examen neurologique et le contexte psychologique ne
permettent pas de retenir l'existence d'une atteinte structurelle du système
nerveux et locomoteur en tant que conséquence de l'événement accidentel du
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25.03.07 qui, dans le cours ordinaire des choses, aurait dû connaitre une
évolution tout à fait favorable actuellement.
L'importance actuelle des troubles et leurs conséquences sur la capacité de
travail sont à considérer comme en rapport essentiellement à des facteurs non
somatiques, une partie des troubles paraissant persister depuis les événements
accidentels préalables, mais n'étant également pas expliquée, en tous les cas en
ce qui concerne leur importance, par les seules conséquences des accidents
préalables.
Si en conséquence des différents événements accidentels, on peut admettre la
persistance de quelques cervico-céphalalgies, les troubles actuels ne trouvent
donc pas leurs explications sur un plan somatique et en tous les cas ne peuvent
être considérés comme les conséquences persistantes de l'événement accidentel
du 25.03.07.
En conséquence de ce qui précède, nous considérons que les conséquences des
deux premiers événements accidentels ont été réglées par l'attribution d'une
perte à l'intégrité de 20 % (conclusions de l'expertise du 1
er
mars 2004) et que
l'événement accidentel du 25.03.07 n'a pu entrainer qu'une aggravation
transitoire des troubles pour une période ne dépassant pas deux ans après
l'événement accidentel du 25.03.07, soit jusqu'à la date de la présente expertise.
Sur le plan thérapeutique, les traitements actuellement en cours ne sont
vraisemblablement pas de nature à influencer significativement l'état de santé et
la capacité de travail de Mme V.________.
Pour les éléments susmentionnés, sur le plan somatique, nous ne retenons pas
d'incapacité de travail significative ni de perte à l'intégrité significative en tant
que conséquence de l'événement accidentel du 25.03.07.
Sur le plan psychique, sur la base de ces éléments, la capacité de travail est
entière. L'assurée peut travailler 8 h/j sans diminution de rendement. Il n'y a pas
d'indication ni de contre-indication à une éventuelle réadaptation professionnelle.
Il n'y a pas lieu de proposer de mesures thérapeutiques particulières.
L'assurée pourrait bénéficier d'un suivi psychothérapeutique afin de diminuer le
risque que son état psychique se cristallise encore plus sur les conséquences de
l'accident. Cette fixation sur l'accident est en relation avec la personnalité de
l'assurée et des facteurs non médicaux (conflit de travail), elle est sans relation
avec l'accident et doit être mise à la charge de la caisse-maladie.
Sur le plan neuropsychologique, l'absence d'atteinte structurelle neurologique et
de troubles de l'humeur, avec la présence de traits de personnalité histrionique,
confirment une cause comportementale aux difficultés présentés dans les tests,
notamment d'attention divisée.
Il n'est plus possible de mettre en relation de causalité certaine ou probable les
troubles allégués avec l'accident incriminé.
Il n'est donc pas possible de retenir une incapacité de travail comme
conséquence des suites de l'accident. »
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17 -
Les experts ont par ailleurs répondu aux questions spécifiques
de la W.. Ils ont plus particulièrement observé que les douleurs
pouvaient être subjectivement qualifiées d’importantes, mais sans
explication somatique évidente, et précisé que l’expression de ses
douleurs par l’assurée contrastait avec une attitude à la limite de la
jovialité lors de l’examen psychique. Les troubles encore présentés par
l’assurée ne pouvaient être considérés comme en relation de causalité
probable ou certaine avec l’accident du 25 mars 2007, dont les suites,
dans le courant normal des choses, auraient dû connaître une évolution
favorable à la date de l’expertise. Le statu quo sine aurait donc dû être
atteint au plus tard à la date de l’expertise. S’agissant des états
préexistants à l’accident, les experts ont relevé les douleurs cervico-
céphaliques apparues dans les suites des deux événements accidentels
préalables et des facteurs de personnalité jouant un rôle déterminant dans
l’évolution défavorable du cas. Il n’existait pas d’explication claire à
l’incapacité de travail actuellement présentée par l’assurée, que ce soit en
relation avec les conséquences des différents événements accidentels ou
en relation avec une affection maladive intercurrente préexistante. Les
experts ont renoncé à se prononcer sur les efforts raisonnablement
exigibles de la recourante pour améliorer sa capacité de travail
Le 9 juin 2009, la W. a communiqué le rapport
d’expertise à l’assurée et l’a informée vouloir mettre un terme aux
prestations à la date de l’examen de l’assurée par les experts, soit le 11
mars 2009, à l’exception de l’indemnité journalière versée jusqu’au 14 juin
Par courrier du 31 août 2009, l’assurée, se fondant plus
particulièrement sur le rapport du Prof. B., dont la technique
d’examen était selon elle scientifiquement reconnue, a soutenu avoir
toujours droit aux prestations de l’intimée.
Par décision du 11 septembre 2009, la W. a signifié à
l'assurée qu'elle ne lui verserait plus de prestations à partir du 11 mars
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2009, les troubles persistants étant sans lien de causalité naturelle et
adéquate avec l'événement assuré. Plus particulièrement, l'intimée a nié
toute valeur probante à l'examen IRM cérébral pratiqué par le Prof.
B.________ dans le cas d'espèce et s'est fondée sur les conclusions de
l'expertise du Centre R.________ du 11 mars 2009 pour considérer que les
plaintes et troubles actuels de l'assurée ne représentaient pas une cause
d'incapacité de travail significative, que ce soit en relation de causalité
probable ou certaine avec l'accident du 25 mars 2007 ou pour d'autres
raisons. Quant aux troubles psychiques, ils étaient sans lien de causalité
naturelle avec dit accident.
Le 2 octobre 2009, l'assurée a interjeté opposition contre cette
décision, contestant les conclusions de l'expertise précitée et se prévalant
des résultats de l'examen IRM avec tenseur de diffusion, lequel constituait
une méthode scientifiquement reconnue et pratiquée en milieu hospitalier
universitaire et en l'occurrence démontrait l'existence d'atteintes
cérébrales post-traumatiques en relation de causalité naturelle avec
l'accident.
Par écriture du 1
er
mars 2010, l'assurée a complété cette
opposition par la production d'une expertise privée du 22 février 2010 du
Dr G.________, spécialiste en neurochirurgie. Cet expert a dans un premier
temps rapporté les plaintes de l’assurée quant à l’existence de nucalgies,
de céphalées et de manifestations déficitaires des fonctions supérieures
(troubles mnésiques, troubles de l’organisation, etc....) et observé, à
l’examen clinique, une limitation modérée de la mobilité cervicale.
L’examen neurologique était normal s’agissant des nerfs crâniens et les
réflexes ostéo-tendineux étaient présents symétriquement pour les quatre
membres. Il existait une discrète hypoesthésie globale, toutefois
inconstante, au membre inférieur gauche. La marche et l’équilibre étaient
dans les limites normales, tout comme les tests de coordination, sans
signe de la série pyramidale. L’expert privé a notamment posé les
diagnostics de status après entorses cervicales répétées avec, en 1974,
une probable fracture de l’atlas, une rupture du ligament alaire droit, de
status après AVP avec whiplash en 1996 ainsi que de status après
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traumatisme par accélération crânio-cérébrale le 25 mars 2007. Sur ce
point, il précisait ce qui suit :
« Sur le plan diagnostique, nous ne sommes pas vraiment
confrontés à un problème puisque nous sommes, comme préalablement, dans le
domaine du QTF I-II. Cette fois-ci, soit en raison d'un effet cumulatif d'ordre
somatique, soit en raison de la surcharge psychique démontrée de façon assez
convaincante par l'équipe de Centre R.________, nous sommes confrontés à une
symptomatologie plus tenace et résistante aux traitements qui, auparavant,
permettaient de contrôler la situation. Si on considère le cas sous l'angle de la
nomenclature suisse, à savoir "syndrome après traumatisme par accélération
crânio-cervicale" (sur un plan formel, vu qu'il s'agit d'un impact traumatique
initialement frontal), la patiente ne remplit théoriquement pas tous les critères
d'inclusion du groupe de travail de la Société Neurologique Suisse. Nous nous
situons toutefois dans le grand cadre des "soft tissue injuries of the cervical
spine", titre d'un article publié dans une monographie par un membre du groupe
de travail de la Société de Neurologie Suisse, J. Dvorak. Les conditions d'inclusion
sont l'absence de lésions radiologiques, également ligamentaires, et l'absence
d'un impact crânien. L'intérêt de la publication du groupe de travail de la Société
Suisse de Neurologie réside dans le fait qu'il définit également des critères
comportant un pronostic moins favorable que le grand groupe des patients
"whiplash" ayant un pronostic à moyen terme favorable. Notre patiente présente,
comme signe d'un pronostic réservé, une dyspnée aiguë ainsi que des troubles
fluctuants de l'état de conscience, des vertiges et des douleurs nucales
immédiates. Cela dépasse le cadre du syndrome cervico-céphalique habituel des
STACC ou des QTF I-II. Il y a une certaine probabilité que cette patiente se situera
dans le petit groupe de patients avec un pronostic moins favorable. De ce fait, il
convient de maintenir le lien de causalité entre le dernier accident et la
symptomatologie actuelle pendant encore une année, jusqu'au 27.03.2011, avec
l'espoir d'une amélioration tardive, que l'on peut parfois observer. Passé ce délai,
il conviendra [de] faire intervenir définitivement le statu quo sine. »
L’expert estimait par ailleurs à 40 % la capacité de travail
exigible dans l’ancienne activité comme dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles, soit l’incapacité de maintenir une position
donnée pendant plus de 15 minutes, de rester immobile devant un écran
informatique de fournir des efforts de levage ou des efforts impliquant une
manœuvre de Valsalva, en raison du déclenchement de céphalées. Il
évaluait à 60 % la capacité ménagère.
Par décision sur opposition du 20 avril 2010, l'intimée a rejeté
l'opposition aux motifs que l'examen par IRM avec tenseur de diffusion ne
constituait pas une méthode scientifiquement reconnue, que le rapport de
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20 -
causalité maintenu jusqu’au 25 mars 2011 par le Dr G.________ l’était à
titre exceptionnel et que le rapport d'expertise du Centre R.________ avait
pleine valeur probante, de telle sorte que le lien de causalité naturelle
n'existait plus au-delà du 11 mars 2009.
En date du 21 mai 2010, V.________ a déposé recours contre la
décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi en sa faveur des
prestations légales découlant de la LAA, subsidiairement à une instruction
complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire. A l'appui
de ses conclusions, elle fait valoir que l'interruption du lien de causalité
naturelle au 11 mars 2009 n'est pas soutenable en présence d'expertises
du Centre R.________ contradictoires, donc peu crédibles, de surcroît
contredites par les médecins consultés par elle comme par les examens
effectués en novembre et décembre 2009 ainsi qu’en février 2010,
prouvant l'existence de douleurs persistantes poly-articulaires invalidantes
excédant celles consécutives à l'accident de 2004 (recte 2011). En annexe
à son recours, V.________ a notamment produit une attestation du 28 avril
2008 du Dr O.________ à son attention et deux rapports des 21 décembre
2009 et 15 février 2010 du Dr L., médecin praticien.
Le Dr O. attestait que sa patiente avait été obligée
d’accepter une reprise du travail à un taux trop important ensuite de
pressions émanant de son milieu professionnel.
Dans son avis au médecin traitant de la recourante, consécutif
aux consultations des 19 novembre et 21 décembre 2009 à l’Unité du
rachis et réhabilitation du DAL, le Dr L.________ a retenu les diagnostics de
cervico-scapulagies chroniques dans un contexte de status après trois
entorses cervicales de différentes origines, de syndrome douloureux
chronique ainsi que de déconditionnement musculaire et psychique global.
Dans son appréciation, le Dr L.________ a renoncé à se prononcer sur les
conclusions du Prof. B.________, qualifiées de quelque peu évasives et sans
réel lien avec le traumatisme. Il a par ailleurs observé, en relation avec
l’IRM cervical du 6 mai 2009 évoquant une petite infiltration graisseuse de
la musculature profonde, que des études plus récentes l’avaient révélée
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21 -
aussi bien chez des sujets sains que chez des sujets après traumatisme. Il
proposait la mise en place d’un traitement physiothérapeutique à [...]. Le
second rapport du 15 février 2010 consécutif à la mise en place de ce
traitement mentionnait une amélioration globale, surtout dans les
appréhensions, la recourante demeurant néanmoins très focalisée sur le
ressenti douloureux.
Dans sa réponse du 17 juin 2010, l'intimée a conclu au rejet du
recours. Elle a renvoyé aux considérants de ses décision et décision sur
opposition et objecté que la divergence de conclusions des expertises du
Centre R.________ s'expliquait par l'écoulement du temps ainsi que par
l'existence de facteurs de personnalité préexistants à l'accident litigieux.
De surcroît, l'expertise privée du Dr G.________ ne différait pas
fondamentalement de celles du Centre R.________ et même si la
persistance du lien de causalité naturelle était admise, le lien de causalité
adéquate n'était quant à lui pas réalisé.
Par réplique du 30 septembre 2010, la recourante s'est
prévalue de traitements en cours auprès des Drs L.________ et E.,
psychiatre, pour requérir la production de rapports auprès de ces
médecins, comme auprès de son médecin généraliste, la Dresse
D.. Pour justifier de la valeur scientifique d'un examen IRM avec
tenseur de diffusion, elle a encore produit l'extrait d'un rapport du Prof.
J.________, du Service [...] recommandant un tel examen dans un cas
similaire.
Le 4 septembre 2012 a été produit le dossier de la recourante
auprès de l’OAI, consécutif à sa demande de prestations du 28 janvier
2008, rejetée par décision du 5 juillet 2012, frappée d’un recours le 10
septembre 2012. En sus des rapports médicaux communiqués par
l’intimée, le dossier de l’OAI contenait notamment les rapports suivants :
-
Un rapport du 19 mai 2009 du Dr O.________ lequel mentionnait les
diagnostics de fracture de l’atlas en 1974, de l’axis en 1996, de
décompensation des douleurs dans la nuque en 2007, de réaction
-
22 -
traumatique et de burn out. Il relevait une douleur chronique cervicale
avec instabilité musculaire profonde, d’une intensité telle qu’elle entraînait
chez sa patiente une diminution de la capacité de concentration et des
performances physiques. Son pronostic était réservé en ce sens qu’une
diminution des symptômes était possible à condition que l’assurée puisse
se ménager d’une manière suffisante durant environ deux ans. Il précisait
encore que sa patiente ne souhaitait pas être suivie par un psychologue
ou un psychiatre et que la chronicité de ses douleurs, assorties de
symptômes du système nerveux autonome empêchait toute activité du
point de vue médical. Sa patiente présentait des troubles variables de la
concentration et de fixation de la mémoire et imaginait reprendre le
travail ultérieurement d’ici deux ans à un taux de 50 % au plus.
-
Un avis médical du 13 juillet 2009 du Dr A., SMR, lequel, sur la
base du rapport du Dr M. du 24 mars 2009 et de l’expertise du
Centre R.________ du 5 juin 2009, retenait que la recourante ne présentait
pas d’atteinte neuropsychologique, physique ou psychique invalidante «
mais qu’elle était prise dans un rôle de victime de ses trois accidents
successifs qu’elle tenait responsables de son état actuel », dit sentiment
de victime ne pouvant justifier une incapacité de travail durable en
l’absence de psychopathologie constatée. La capacité de travail dans
l’ancienne activité était ainsi de 60 % dès le 2 juin 2007 et de 100 % à
partir de la date de l’expertise. Elle était identique dans une activité
adaptée et il n’existait pas de limitations fonctionnelles en l’absence
d’atteinte.
-
Un rapport du 26 mars 2012 de la Dresse D., médecin traitant de
la recourante, laquelle posait notamment les diagnostics de syndrome
douloureux chronique (cervico-scapulalgies chroniques) après fracture de
l'axis avec lésion du ligament alaire (1996), fracture de l'atlas (1974),
névralgie d'Arnold droit traitée par électrocautérisation en 2005, entorse
cervicale (25.03.07) et hémisyndrome sensitif subjectif transitoire, de
troubles statiques et dégénératifs de la colonne cervicale (IRM 2007).
Selon la Dresse D., il existait un amendement progressif des
troubles de la concentration, au contraire du syndrome douloureux pour
lequel le temps et le traitement coordonné mis en place avaient permis
-
23 -
une stabilisation de l'état clinique sans qu’une disparition définitive des
symptômes semble probable à long terme.
-
Un avis du 27 juin 2012 du Dr I., SMR, lequel relevait notamment
que les conclusions du Centre R. l’emportaient sur celles du Dr
G., qui avait procédé à un examen clinique de l’assurée plus
sommaire. Enfin, quand bien même le Dr L. évoquait un syndrome
douloureux chronique de même que le Dr M., dans la mesure où
celui-ci observait des plaintes douloureuses multiples, les experts du
Centre R. n’avaient pas retenu de trouble somatoforme
douloureux invalidant, en l’absence de comorbidité psychiatrique grave
comme de perte d’intégration sociale.
Donnant suite à la requête de la recourante, le juge instructeur
a requis des rapports auprès des Drs L., D. et E.________.
En date du 29 octobre 2012, le Dr L.________ a confirmé les
diagnostics posés dans son avis précédent du 21 décembre 2009. Il
considérait difficile de se déterminer sur les causes des troubles constatés.
Selon lui, une partie était liée au trouble somatoforme douloureux qui
avait certainement participé à un seuil douloureux perturbé, à savoir
abaissé, d’une part et d’autre part, l’entorse cervicale avait certainement
aussi participé en partie aux douleurs. S’agissant de la prédominance de
l’une ou l’autre des causes, il estimait une expertise certainement
nécessaire. Il n’avait par ailleurs pas délivré de certificat d’incapacité de
travail.
Quant à la Dresse D.________, elle a confirmé dans son rapport
du 1
er
novembre 2012 les diagnostics précédemment retenus et relayé les
plaintes exprimées par sa patiente, soit celles de nucalgies quasi
constantes d’intensité moyenne, avec des pics douloureux d’intensité
forte à très forte, les douleurs ayant pris une extension corporelle non
systématisée, c’est-à-dire sans lien clair sur le plan organique, temporel
ou situationnel. L’examen clinique montrait une mobilité de mouvements
globale conservée, une palpation de la région cervicale demeurant
-
24 -
sensible, avec une amplitude de mouvement discrètement limitée. La
cognition globale demeurait bonne avec de légers troubles de la
concentration (fatigabilité) et des ruptures du flux des idées. Le traitement
était demeuré globalement constant au cours des deux dernières années,
avec une tendance à la majoration graduelle des analgésiques,
notamment dans les deux mois précédant. La Dresse D.________
mentionnait une cristallisation de l’état douloureux de sa patiente depuis
le début de son suivi en 2009, handicapante et interdisant toute
occupation professionnelle régulière, du fait des douleurs chroniques avec
exacerbation imprévisible et de la fragilité psycho-cognitive. Elle relevait
un amendement progressif des troubles de la concentration. Le syndrome
douloureux ne présentait pas d’amélioration notoire. Il était en voie de
chronicisation, le litige assécurologique constituant un facteur aggravant.
Quand bien même sa patiente s’était montrée compliante aux traitements
proposés, le pronostic demeurait réservé. Elle préconisait elle aussi une
expertise pluridisciplinaire « afin d’aboutir à un dénouement juridique clair
».
Consulté dès le 1
er
septembre 2010 par la recourante, le
Dr E.________ a relevé dans son rapport du 10 novembre 2012 que la
recourante se plaignait de discrets troubles de la mémoire et de l’attention
alors que selon le thérapeute, elle ne présentait pas de troubles de la
mémoire, de l’attention et de la concentration manifestes. Le Dr E.________
relevait par ailleurs une certaine anxiété, notamment lors de l’évocation
de sa situation assécurologique, personnelle et surtout économique, ainsi
qu’une certaine émotivité, mais sans troubles thymiques, ni rupture de
contact avec la réalité. La recourante était plutôt souriante, cherchant
toujours à établir un bon contact avec son médecin. Lors de l’évocation de
son problème somatique, elle se plaignait de douleurs dans la région
cervicale, consécutive aux accidents, et se révélait préoccupée par la
situation assécurologique et économique. Le Dr E.________ a posé le
diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte chez une personnalité
avec des traits de la personnalité histrionique, et de probable syndrome
douloureux somatoforme. Le traitement instauré a consisté en une
psychothérapie de soutien, sans médicament dans la mesure où d’une
-
25 -
part la recourante ne présentait pas de symptomatologie psychiatrique
importante et d’autre part refusait une médication anti-dépressive.
S’agissant de l’évolution du traitement, les entretiens avaient tout d’abord
été hebdomadaires, puis bimensuels. Dès l’instant où le Dr E.________ avait
expliqué à la recourante que l’atteinte somatique était prédominante et
l’avait orientée sur sa situation assécurologique, l’intéressée avait
demandé des entretiens mensuels, sur appel. Dans la suite du traitement,
le Dr E.________ n’avait plus été en mesure de déterminer si la recourante
sollicitait son intervention pour une prise en charge psychothérapeutique,
dont elle aurait eu besoin mais sans être motivée, ou pour continuer à se
plaindre du comportement des assureurs. Le Dr E.________ n’a délivré
aucun certificat d’incapacité de travail, l’état psychique de sa patiente ne
le justifiant pas. Il a observé au demeurant que sa patiente lui avait
toujours dit ne plus pouvoir travailler en raison de ses troubles somatiques
et non psychiatriques. Le traitement a été interrompu d’un commun
accord entre thérapeute et patiente le 21 mars 2012.
Le Dr E.________ a encore produit un rapport du 11 avril 2011,
sollicité pendant le traitement psychiatrique auprès du Prof. N.,
spécialiste en neurologie. Celui-ci a procédé à une évaluation neurologique
complète de la recourante le 6 avril 2011. Sur la base des IRM cervicaux à
sa disposition, le Prof. N. a retenu une arthrose cervicale avec une
légère instabilité dans l’axe C3-C4, sans pression au niveau médullaire et
a qualifié de très mauvaise qualité l’IRM du 4 juin 2008. Rapportant les
plaintes de la recourante, soit l’existence de douleurs diffuses, migrantes,
sans une quelconque topographie objective, avec, par intermittence, des
lâchages d’objet et une instabilité à la marche, il a constaté objectivement
que malgré « l’oppositionnisme » de l’intéressée et sa crainte, la colonne
cervicale se révélait à l’examen parfaitement souple, non limitée dans les
mouvements d’anté- et de rétroflexion ainsi que de rotation latérale, sans
douleur à la pression de la musculature paracervicale. Il n’existait aucun
déficit dans l’extension des bras, dans l’abduction de ceux-ci contre
résistance, à l’élévation des épaules, à la contraction des trapèzes et des
sterno-cléïdo-mastoïdiens. L’examen était pour le surplus normal, à
l’exception d’une impression d’hyperesthésie au toucher de la main droite.
-
26 -
Dans le cadre de son appréciation générale, le Prof. N.________ a
considéré que la recourante était probablement très fragile sur le plan
psychologique, qu’elle avait présenté trois Whiplash ayant déstabilisé sa
colonne cervicale, surtout au niveau de C3-C4, ce qui pouvait
éventuellement expliquer les douleurs cervicales intermittentes mais pas
les multiples plaintes d’hypoesthésie, de lâchage d’objets, etc. Il
n’observait pas de corrélation avec une quelconque dysfonction
intracérébrale. Mis à part un traitement par hypnose en cas d’insuccès du
suivi psychiatrique et la prescription d’un myorelaxant, il estimait inutile
d’autres investigations telles que des examens neuropsychologiques, des
consultations de la mémoire ou un électromyogramme des membres
supérieurs et inférieurs et souscrivait à l’impression de la Dresse
D., destinatrice principale de son rapport, qu’il fallait absolument
que la patiente arrête de faire du « tourisme médical ».
Invitées à se déterminer sur ces rapports, l’intimée et la
recourante ont déposé leurs observations respectives les 29 novembre
2012 et 8 janvier 2013. L’intimée relève que les rapports précités
confirmaient l’expertise, ne démontraient pas que les douleurs de la
recourante auraient une base organique en lien de causalité avec
l’accident litigieux. La recourante a quant à elle renouvelé sa requête
d’expertise pluridisciplinaire, en faisant valoir d’une part que les troubles
diagnostiqués dans ces rapports médicaux relevaient des symptômes
classiques du « coup du lapin », d’autre part que les Drs L. et
D.________ préconisaient une telle mesure d’instruction. Dans une ultime
détermination du 31 janvier 2013, l’intimée a répété que l’expertise du
Centre R.________ était complète et convaincante, rappelant par ailleurs
que le principe « post hoc ergo propter hoc » ne suffisait pas à motiver un
lien de causalité.
E n d r o i t :
-
27 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, la recourante est domicilié dans le canton de
Vaud. Son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et satisfait aux autres conditions de forme. Il est donc
recevable.
2.La question à examiner est de savoir si l'intimée doit
poursuivre l'octroi de ses prestations au-delà du 11 mars 2009.
3. a) Selon l’art. 6 aI. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177
consid. 3.1, 129 V 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286
- 28 -
consid. 1b, avec les références). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit
la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé : il suffit qu’associé
éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé,
c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette
atteinte.
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p.
407 sv., consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et
de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec
l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause
à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 129 V 402
consid. 4.3.1 ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-
accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 2
e
éd., Bâle 2007, n° 79 p. 865).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 129 V 402 consid. 4.3).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 80 p. 865).
- 29 -
b) En matière de lésions au rachis cervical par accident de
type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-
cérébral, sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un
lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de
gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression,
etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de
manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé ; celle-ci doit
apparaître, avec un degré de vraisemblance prépondérante, comme la
conséquence de l’accident (ATF 119 V 335 consid. 2 et 117 V 359 consid.
4b).
L’existence de lésions au rachis cervical doit être confirmée
par des données médicales fiables. Il n’est pas exigé que tous les
symptômes du tableau clinique typique apparaissent pendant le temps de
latence déterminant de 24 heures à, au maximum, 72 heures après
l’accident. Il faut toutefois que pendant ce temps de latence au moins des
douleurs au rachis cervical ou au cou se manifestent (TF 8C_792/2009 du
1
er
février 2010 consid. 6.1 avec d’autres références).
- a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
-
30 -
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a été précisé par le Tribunal fédéral,
lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le
simple fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit
pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur
probante. De surcroît, une expertise présentée par une partie peut
également valoir comme moyen de preuve (TF I 81/2007 du 8 janvier 2008
consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées ; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
b) Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de rappeler
plusieurs fois qu'un examen IRM fonctionnel ne constitue pas une méthode
diagnostique éprouvée par la science médicale et qu'elle n'a donc pas de
valeur probante pour statuer sur le rapport de causalité entre des
-
31 -
symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération
cervicale ou un traumatisme équivalent (ATF 134 V 231 consid. 5.3 ; TF
8C_720/2012 du 15 octobre 2013 consid. 5.2 et 8C_334/2012 du 25 avril
2013 consid. 3.2). Il en va de même d’un examen IRM cérébral par la
technique dite de tenseur de diffusion qui n'est pas non plus une méthode
diagnostique éprouvée par la science médicale (cf. TF 8C_978/2009 du 14
janvier 2011 consid. 5.2)
5.En l’occurrence, il convient dans un premier temps de
déterminer si l’état de santé de la recourante devait être considéré
comme stabilisé le 11 mars 2009. Celle-ci conteste la valeur probante des
rapports d’expertise du G., les estimant contradictoires. Elle ne
réfute cependant pas le diagnostic somatique retenu par les experts, soit
celui de status après distorsion cervicale simple de degré II selon la
Québec Task Force, lequel ne souffre guère de contestation, le
Dr O. évoquant une distorsion traumatique cervicale, la Dresse
D.________ et le Dr L.________ une entorse cervicale. Le Dr G.________ relève
quant à lui que sur le plan diagnostique, la situation relève du QTF I-II
(Québec Task Force).
La recourante voit une contradiction dans l’observation de
douleurs toujours importantes lors des deux expertises et l’affirmation que
le statu quo ante, respectivement sine, était atteint lors de la seconde
expertise, d’autant plus que lors de leur dernier examen, les experts
relevaient une aggravation nette des troubles.
L’existence d’une aggravation entre la première expertise,
réalisée les 3 octobre et 27 novembre 2007, et la seconde expertise,
réalisée le 11 mars 2009, est effectivement mentionnée par les experts. Il
ressort cependant clairement de l’expertise qu’il ne s’agit que de
l’expression par la recourante d’une aggravation de son état de santé, que
les experts n’ont pas objectivée lors de leurs examens cliniques. Plus
particulièrement, sur le plan somatique, il n’existait pas d’atteinte majeure
du système locomoteur et nerveux susceptible d’expliquer l’aggravation
des troubles telle qu’alléguée. L’examen neurologique pratiqué lors de la
-
32 -
seconde expertise était de surcroît superposable à celui de la première.
Quant à l’examen neuropsychologique, il mettait en évidence pour
l’essentiel des fonctions exécutives et une intensité attentionnelles
normalisées.
Par ailleurs, lors de la première expertise, les experts ont
considéré que la symptomatologie survenue après l’accident litigieux
correspondait d’une part à une exacerbation des plaintes séquellaires aux
accidents de 1974 et 1996 et d’autre part à un syndrome post-distorsion
cervical, tout en précisant qu’il existait des éléments de surcharge
psychogène indépendants de l’accident de 2007. Ils retenaient ainsi que
les troubles allégués par la recourante avaient été déclenchés,
respectivement aggravés par l’accident du 25 mars 2007, auxquels
s’ajoutaient néanmoins des facteurs étrangers à l’accident, soit ceux
inhérents aux deux accidents antérieurs et ceux liés à la personnalité de
l’intéressée. Sous l’angle de la poursuite du traitement thérapeutique, la
relation de causalité naturelle avec l’événement accidentel était estimée à
au moins deux ans, et sous l’angle de la capacité de travail, les experts
mentionnaient que celle-ci devait être pleinement recouvrée au terme
d’une période de un an à deux ans après l’accident, compte tenu de
l’évolution habituelle du traumatisme en cause. L’examen clinique de la
recourante lors de la seconde expertise a eu lieu le 11 mars 2009, date à
laquelle les experts ont estimé que son état de santé était stabilisé. Plus
particulièrement, ils ont considéré que le caractère à la fois multiple et
mal systématisé des plaintes, l’absence d’atteinte certaine à l’examen
neurologique et le contexte psychologique ne permettaient pas de retenir
l’existence d’une atteinte structurelle du système nerveux et locomoteur
en tant que conséquence de l’accident du 25 mars 2007, lequel, dans le
cours ordinaire des choses aurait dû connaître une évolution tout à fait
favorable actuellement. Cela étant, on ne saurait voir une contradiction
entre les deux expertises, lesquelles évaluent de manière identique, soit à
quelque deux ans, le temps nécessaire à l’amélioration de l’état de santé
dans le contexte d’une atteinte telle que subie par la recourante.
-
33 -
Seul le Dr G.________ diffère dans le temps l’acquisition du
statu quo ante vel sine en fixant à quatre ans la durée du lien de causalité
dans le cas litigieux. Or, ses observations rejoignent celles des experts
s’agissant de l’examen neurologique, décrit comme normal sous réserve
d’une discrète hypoesthésie du membre inférieur gauche. Il en va de
même de l’examen du rachis, particulièrement cervical, le Dr G.________
évoquant une limitation modérée de la mobilité cervicale et les experts
une limitation apparemment majeure de celle-ci. A priori, l’expertise
privée apparaît comme une appréciation différente d’une situation clinique
identique. L’expert privé mentionne par ailleurs que la symptomatologie
de la recourante est plus tenace et résistante aux traitements soit en
raison d’un effet cumulatif d’ordre somatique, soit en raison de la
surcharge psychique démontrée de façon assez convaincante par les
experts du Centre R.. Outre que le Dr G. fournit une
explication consistant en une alternative, donc imprécise, il n’explicite pas
la notion d’effet cumulatif d’ordre somatique. On ignore ainsi s’il prend ou
non en compte les troubles résultant des accidents de 1974 et 1996. Enfin,
son expertise est apparemment contradictoire en ce sens qu’il considère
dans un premier temps que sous l’angle de la nomenclature suisse, la
recourante ne remplit théoriquement pas tous les critères d’inclusion du
groupe de travail de la Société neurologique suisse mais inclut finalement
le cas de la recourante sur la base d’une publication d’un membre de ce
même groupe de travail.
Les autres rapports médicaux au dossier ne permettent pas de
s’écarter des conclusions des experts s’agissant des atteintes somatiques.
En effet, dans son rapport du 10 juillet 2007, le Dr K.________ précise avant
tout que l’EEG révèle un tracé normal. Le phénomène de « blanc » n’est
pas objectivé par cet examen mais décrit par la recourante. Le rapport du
18 juin 2008 du Prof. B.________ ne peut qu’être écarté au vu de la
jurisprudence citée ci-dessus. Il paraît devoir en aller de même s’agissant
du rapport du 6 mai 2009 du Dr Z., à tout le moins s’agissant de
l’interprétation des résultats de l’examen, à lire le rapport du Dr L.
du 21 décembre 2009. L’appréciation du cas de la recourante par ce
médecin ne va pas à l’encontre de celle des experts. Il ne se prononce
-
34 -
pas précisément sur les causes des troubles constatés et n’a pas délivré
de certificat d’incapacité de travail lors du suivi thérapeutique de la
recourante. Quant aux Drs O.________ et D., médecins traitants de
la recourante, ils n’étayent pas leur évaluation par des éléments cliniques
objectifs.
En revanche, les rapports des Drs P. et M.________ ainsi
que du Prof. N.________ tendent plutôt à confirmer les conclusions des
experts du Centre R.. En effet, dans son rapport du 19 novembre
2007, le Dr P. n’évoque que de discrets troubles de la sensibilité à
l’hémicorps droit et de tout aussi discrets troubles dégénératifs, ne
permettant cependant pas d’expliquer la persistance des douleurs. Le Dr
M., quant à lui, relève dans son rapport du 24 mars 2009 que les
plaintes de la recourante ne semblent pas rattachées à des lésions
organiques définies, au vu de la discordance considérable entre celles-ci et
les résultats de l’examen clinique. Le Prof. N. mentionne dans son
rapport du 6 avril 2011 un examen clinique normal, à l’exception d’une
hyperesthésie au toucher de la main droite, qualifiée au demeurant
d’impression. La déstabilisation de la colonne verticale, surtout au niveau
de C3-C4, pouvait éventuellement expliquer les douleurs cervicales
intermittentes, mais seulement celles-ci à l’exclusion d’autres. Le Prof.
N.________ évoque ainsi une éventualité, et non une certitude, de telle
sorte que son avis ne saurait remettre en question celui des experts.
Enfin, dans le cadre de la procédure AI, les médecins du SMR se sont
ralliés aux conclusions des experts du Centre R.________.
- Sur le plan psychiatrique, les experts du Centre R.________ ont
retenu le diagnostic de traits de personnalité histrionique, sans
répercussion sur la capacité de travail de la recourante. Au demeurant,
celle-ci ne soutient pas être atteinte d’un trouble psychique invalidant.
Quant au Dr E., il a posé les diagnostics de trouble anxieux et
dépressif mixte chez une personnalité avec des traits de la personnalité
histrionique ainsi que de probable syndrome douloureux somatoforme. Il
sera relevé préliminairement que la recourante a consulté le Dr E.
dès le 1
er
septembre 2010 seulement, soit après la décision litigieuse. En
- 35 -
conséquence, il ne saurait être a priori exclu que le diagnostic de trouble
anxieux et dépressif mixte corresponde à une atteinte survenue
postérieurement à l’expertise comme à la décision sur opposition, de telle
sorte qu’il ne saurait en être tenu compte au vu de la jurisprudence citée
ci-dessus. Il en va de même du diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme, d’autant que le Dr E.________ le qualifie seulement de
probable. Quoiqu’il en soit, le Dr E.________ exclut tout caractère
incapacitant de l’une ou l’autre de ces atteintes et il ne figure au dossier
aucun avis d’autres spécialistes en psychiatrie infirmant les conclusions
des experts du Centre R.________.
- En conclusion, l'expertise du Centre R.________ du 5 juin 2009,
qui comporte une anamnèse, décrit les plaintes de la recourante et se
trouve exempte de contradictions, procède d'un examen détaillé du cas de
celle-ci. Ses conclusions claires et bien motivées ne sont pas mises en
doute par d'autres avis médicaux. Elle a ainsi valeur probante.
En conséquence, il s’impose de retenir un statu quo sine atteint le jour de
l’examen clinique effectué lors de la seconde expertise, soit le 11 mars
2009, le lien de causalité naturelle avec l’accident n’étant donc plus établi
dès cette date. Quant à la persistance des plaintes, elle est évocatrice
d’une chronicisation des douleurs.
Cela étant, c'est à juste titre que l'intimée a mis fin à ses
prestations au 11 mars 2009.
- Au surplus, on relèvera que même dans l’hypothèse où la
recourante était atteinte d'un whiplash syndrome, l'issue du recours n'en
serait pas modifiée vu l'absence de causalité adéquate.
La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
-
36 -
V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2 et 125 V 456 consid. 5a avec les
références).
En cas d’atteinte à la santé physique, ce lien est généralement
admis sans autre examen dès lors que le rapport de causalité naturelle est
établi (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb).
En cas d'accident ayant entraîné un traumatisme de type
"coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou d'un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un
déficit organique objectivable, le Tribunal fédéral a développé une
jurisprudence particulière en matière de causalité (cf. ATF 134 V 109, 117
V 359).
Dans ces cas, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre
l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être
reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de
multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la
concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue,
irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant
que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée
par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9 p. 122
ss).
Pour l'examen de la causalité adéquate, la jurisprudence
distingue la situation dans laquelle les symptômes, qui peuvent être
attribués de manière crédible au tableau clinique typique, se trouvent
toujours au premier plan, de celle dans laquelle l'assuré présente des
troubles psychiques qui constituent une atteinte à la santé distincte et
indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé
aux traumatismes en cause. Dans le premier cas, cet examen se fait sur la
base des critères particuliers développés pour les cas de traumatisme de
type "coup du lapin" à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral, lesquels n'opèrent
pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des
-
37 -
atteintes (ATF 134 V 109 consid. 10.3, 130, 117 V 359 consid. 6a et 369
consid. 4b). Dans le second cas, il y a lieu de se fonder sur les critères
applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, c'est-
à-dire en excluant les aspects psychiques (ATF 134 V 109 consid. 9.5, 127
V 102 consid. 5b/bb et les référence, 115 V 133 consid. 6c/aa et 403
consid. 5c/aa p. 409).
En l’occurrence, la recourante se plaint notamment de
nucalgies, de céphalées, de fatigabilité, de troubles de l’attention, de la
mémoire et de la concentration. L’expertise du Centre R.________ n’a pas
permis d’objectiver au degré de la vraisemblance prépondérante un
substrat organique à ces troubles en lien avec l’accident du 25 mars 2007.
Le diagnostic psychiatrique de traits de la personnalité histrionique retenu
par les experts du Centre R.________ est préexistant à l’accident de telle
sorte qu’il n’entre pas en ligne de compte. Quant aux diagnostics retenus
par le Dr E.________, ils ne sont pas clairement établis. En conséquence,
l’application des critères en matière de troubles psychiques (ATF 115 V
133 consid. 6c/aa) pour apprécier le caractère adéquat de ses symptômes
cervicaux et neuro-végétatifs ne se justifie en l’occurrence pas.
Ce sont donc les critères jurisprudentiels posés aux ATF 134 V
109 et 117 V 359 qui seraient en l’occurrence déterminants pour
l’appréciation de la causalité adéquate.
En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité, la
jurisprudence classe d’abord les accidents en trois catégories, en fonction
de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les
accidents de gravité moyenne et les accidents graves.
Dans le cas d’un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles
psychiques doit, en règle générale, être d’emblée niée. Dans le cas d’un
accident grave, l’existence d’une relation adéquate doit en règle générale
être admise.
-
38 -
En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre
en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants,
sont les suivants :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions ;
-
l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible
;
-
l’intensité des douleurs ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes ;
-
l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l’assuré (ATF 134 V 109 consid. 10.2, 117 V 359
consid. 6a et 117 V 369 consid. 4b ; TF 8C_892/2012 du 29 juillet 2013
consid. 3.2).
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 403
consid. 5c/aa ; 115 V 133 consid. 6c/aa ; TF 8C_354/2011 du 3 février 2012
consid. 2.3 ; 8C_788/2008 du 4 mai 2009 consid. 2).
Il convient dans un premier temps d’analyser la qualification
de l’accident sous l’angle de sa gravité. Pour procéder à cette
classification, il importe non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. La
classification d’un accident se base d’une part sur le déroulement
- 39 -
manifeste de l’événement, d’autre part sur les lésions subies (TFA U
214/04 du 15 mars 2005 consid. 2.2.3).
En l’espèce, il s’agit d’une simple collision en chaîne
impliquant trois véhicules, dont le premier déjà à l’arrêt. La forte
déformation du taxi n’est pas significative d’une violence singulière dans
ce type de collision. La recourante a été rapidement secourue. Pour le
surplus, les dégâts n’ont été que matériels. Cela étant et vu les
précédents jurisprudentiels (voir arrêt 8C_398/2012 du 6 novembre 2012
consid. 5.2 ; cf. aussi Alexandra RUMO-JUNGO/André Pierre HOLZER,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4
e
éd. 2012, p. 64 ss),
l’accident du 25 mars 2007 est objectivement de gravité moyenne.
Reste à examiner en second lieu les critères posés par la
jurisprudence.
L’accident n’a pas revêtu un caractère particulièrement
dramatique ou impressionnant, au contraire d’un accident de la circulation
dans un tunnel sur l'autoroute impliquant un camion et une voiture avec
plusieurs collisions contre le mur du tunnel (TF 8C_257/2008 du 4
septembre 2008 consid. 3.3.3), d'un carambolage de masse sur
l'autoroute (TF 8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1), ou encore dans
le cas d'une conductrice dont la voiture s'est encastrée contre un arbre
entraînant le décès de la mère de celle-ci, qui occupait le siège passager
(TF U 18/07 du 7 février 2008). Les lésions physiques se sont révélées
bénignes. S’agissant du critère de l’administration prolongée d’un
traitement médical spécifique et pénible, il faut uniquement prendre en
compte le traitement thérapeutique nécessaire (TF U 369/05 du 23
novembre 2006 consid. 8.3.1). N'en font pas partie les mesures
d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (TF U
393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). En outre, l'aspect temporel n'est
pas seul décisif ; sont également à prendre en considération la nature et
l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de
l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la
prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine
- 40 -
durée ne suffisent pas à fonder ce critère (TF 8C_1007/2012 du 11
décembre 2013 consid. 5.4.3 et les arrêts cités). En l’espèce,
l’hospitalisation n’aura été que de courte durée et le traitement a consisté
principalement en la prescription d’antalgiques, assortie de séances de
physiothérapie et d’une brève médication anti-dépressive. Il ne s’agit en
l’état pas d’un traitement particulièrement invasif et pénible. Il n’y a pas
eu d’erreurs et il n’est apparu ni difficultés, ni complications importantes.
En ce qui concerne le critère de l’importance de l’incapacité de travail, ce
n’est pas la durée de l’incapacité qui est déterminante mais bien plutôt
son importance au regard des efforts sérieux accomplis par l’assuré pour
reprendre une activité, au besoin en exerçant une autre activité
compatible avec son état de santé (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7). Il peut
être admis un effort sérieux de la recourante pour la période courant du 2
juin 2007 au 23 mai 2008 en relation avec la reprise de son activité
professionnelle à 60 %. En revanche, tel n’est plus le cas par la suite, dans
la mesure où la capacité de travail de la recourante est considérée entière
dès le 11 mars 2009. Ce critère ne saurait donc être retenu. Quant aux
douleurs, c’est subjectivement qu’elles sont qualifiées d’importantes et
dans la mesure où elles sont exprimées en adoptant une attitude à la
limite de la jovialité, sans mention de répercussion manifeste sur le
comportement psychosocial de la recourante, elles ne revêtent
manifestement pas une intensité suffisante pour que l'événement
accidentel, classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne,
apparaisse propre à entraîner une atteinte psychique.
Le lien de causalité adéquate n'est ainsi pas établi.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'en
compléter l'instruction en ordonnant une expertise et la requête de la
recourante sur ce point doit être rejetée. Le juge peut en effet mettre fin
à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger
une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134
- 41 -
I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2 ;
TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 avril 2010 par la
W.________ est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre Seidler, avocat (pour V.),
-W.,
-Office fédéral de la santé publique.
- 42 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :