Office counsel fee fixed in social insurance appeal

CASSO za10-015504-aj20102427/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales29 juin 2011Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Court's Social Insurance Division ruled on the remuneration of the court-appointed lawyer after the appellant's social insurance appeal had already been dismissed. It accepted the recorded work as reasonable, applied the cantonal legal aid rules and the usual hourly basis, and fixed the appointed counsel fee at CHF 2,175 including VAT and expenses. The court also held that the legal aid beneficiary remains subject to reimbursement under the applicable CPC provisions as incorporated by the cantonal procedure act.

Regeste Omnilex

Art. 18 al. 5 LPA-VD; Art. 2 and 3 RAJ; Art. 122 al. 1 let. a and 123 al. 1 CPC: fixation of the fee of court-appointed counsel in social insurance appeal proceedings. The indemnity is determined according to the necessary procedural steps, taking account of the importance and difficulty of the case, the extent of the work and the time spent. As a rule, the hourly fee for appointed counsel follows the Federal Court benchmark of about CHF 180; a reasonable lump sum for expenses may be added. The award is borne provisionally by the canton, but the legal aid recipient remains obliged to reimburse once financially able, in accordance with the statutory reimbursement mechanism (consid. 1).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AJ 2010/2427 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 29 juin 2011


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière :Mme Donoso Moreta


Cause pendante entre : D., à Nyon, recourant, représenté par Me Marlène Pally, avocate à Grand-Lancy et Z., à Berne, intimée, représentée par Me Séverine Berger et Me Bernard Geller, avocats à Lausanne


Art. 18 al. 5 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 12 mai 2010 par D., représenté par l'avocate Marlène Pally, contre la décision sur opposition rendue le 13 avril 2010 (cause AA 46/10 – 41/2011), vu la décision du 9 juillet 2010 du Bureau de l'assistance judiciaire, déposée le 9 juin 2011, désignant Me Marlène Pally en qualité d'avocat d'office d'D., dans la procédure de recours contre la décision de Z.________, et allouant l'assistance judiciaire avec effet au 12 mai 2010, vu l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 1 er mars 2011 rejetant le recours sans perception de frais ni allocation de dépens, considérant qu'il y a encore lieu de statuer sur l'indemnité d'office due à Me Marlène Pally, que cette avocate a produit le 27 mai 2011 la liste de ses opérations, que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201 et art. 2 al. 1 let. a RAJ),

  • 3 - attendu qu'en l'occurrence, Me Pally a chiffré à 10 heures 40 le temps consacré à ce dossier, que ce temps était conforme à l'étendue des opérations nécessaires à la conduite de ce procès, qu'il convient donc de rémunérer 8 heures 35 de travail pour son activité jusqu'au 31 décembre 2010, soit 1'662 fr. 35 (TVA à 7,6 % comprise) et 2 heures 05 pour son activité en 2011, soit 405 fr. (TVA à 8 % comprise), soit au total 2'067 fr. 35, arrondis à 2'067 fr., TVA comprise, qu'une indemnité forfaitaire de 100 fr. pour les débours doit être allouée, TVA à 8 % en plus (art. 3 al. 3 RAJ), soit 108 francs, que l'indemnité globale sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), selon les conditions fixées par le Service juridique et législatif. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. L'indemnité d'office de Me Marlène Pally, conseil du recourant dans la procédure AA 46/10, à laquelle l'arrêt du 1 er mars 2011 a mis fin, est arrêtée à 2'175 fr. (deux mille cent septante-cinq francs).

  • 4 - II. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'at. 18 al. 5 LPA-VD, tenu à remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Marlène Pally, -M. D.________, par l'envoi de photocopies. Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

legal aidappointed counsel feereimbursementsocial insurance appealcourt costsVAThourly fee

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

What fee is due to appointed counsel for the appellant in the concluded appeal procedure?

Solution extraite

The court fixed the office counsel fee at CHF 2,175 inclusive of VAT.

Motifs extraits

The claimed 10 hours 40 minutes were appropriate for the case. Applying the cantonal legal aid rules and the usual hourly basis, the court accepted 8 hours 35 minutes for work up to 31 December 2010 and 2 hours 05 minutes for work in 2011, plus a flat CHF 100 for expenses and VAT.

Question juridique clé

Is the legal aid beneficiary subject to reimbursement of the office counsel fee and judicial costs?

Solution extraite

Yes, reimbursement is owed to the extent provided by Art. 123 CPC via Art. 18 para. 5 LPA-VD.

Motifs extraits

The indemnity is provisionally borne by the canton, but the assisted party must reimburse once able to do so under the statutory reimbursement regime.

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