404
TRIBUNAL CANTONAL
AJ 2010/2427
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
D., à Nyon, recourant, représenté par Me Marlène Pally, avocate à
Grand-Lancy
et
Z., à Berne, intimée, représentée par Me Séverine Berger et Me
Bernard Geller, avocats à Lausanne
Art. 18 al. 5 LPA-VD
-
2 -
Vu le recours formé le 12 mai 2010 par D., représenté
par l'avocate Marlène Pally, contre la décision sur opposition rendue le 13
avril 2010 (cause AA 46/10 – 41/2011),
vu la décision du 9 juillet 2010 du Bureau de l'assistance
judiciaire, déposée le 9 juin 2011, désignant Me Marlène Pally en qualité
d'avocat d'office d'D., dans la procédure de recours contre la
décision de Z.________, et allouant l'assistance judiciaire avec effet au 12
mai 2010,
vu l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 1
er
mars 2011
rejetant le recours sans perception de frais ni allocation de dépens,
considérant qu'il y a encore lieu de statuer sur l'indemnité
d'office due à Me Marlène Pally,
que cette avocate a produit le 27 mai 2011 la liste de ses
opérations,
que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs
débours et à des indemnités,
que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ
[règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3]),
que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le
Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle
de base (ATF 132 I 201 et art. 2 al. 1 let. a RAJ),
-
3 -
attendu qu'en l'occurrence, Me Pally a chiffré à 10 heures 40 le
temps consacré à ce dossier,
que ce temps était conforme à l'étendue des opérations
nécessaires à la conduite de ce procès,
qu'il convient donc de rémunérer 8 heures 35 de travail pour
son activité jusqu'au 31 décembre 2010, soit 1'662 fr. 35 (TVA à 7,6 %
comprise) et 2 heures 05 pour son activité en 2011, soit 405 fr. (TVA à 8 %
comprise), soit au total 2'067 fr. 35, arrondis à 2'067 fr., TVA comprise,
qu'une indemnité forfaitaire de 100 fr. pour les débours doit
être allouée, TVA à 8 % en plus (art. 3 al. 3 RAJ), soit 108 francs,
que l'indemnité globale sera supportée par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]), la partie étant tenue à remboursement dès
qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), selon les conditions fixées par le Service
juridique et législatif.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. L'indemnité d'office de Me Marlène Pally, conseil du recourant
dans la procédure AA 46/10, à laquelle l'arrêt du 1
er
mars 2011
a mis fin, est arrêtée à 2'175 fr. (deux mille cent septante-cinq
francs).
-
4 -
II. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'at. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu à remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Marlène Pally,
-M. D.________,
par l'envoi de photocopies.
Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :