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TRIBUNAL CANTONAL
AA 46/10 - 41/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesRöthenbacher et Thalmann
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
T., à Nyon, recourant, représenté par Me Marlène Pally, avocate à
Genève,
et
N., à Berne, intimée, représentée par Mes Séverine Berger et
Bernard Geller, avocats à Lausanne.
Art. 4 LPGA ; art. 6 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1979,
ressortissant du Kosovo, est employé par la société U.________ SA en
qualité d’aide cuisinier, depuis le 1
er
juin 2008. A ce titre, il est assuré par
son employeur contre le risque d’accidents auprès de N.________ (ci-après :
N.N. ou l'intimée).
Le 8 janvier 2009 vers 17 heures, l'assuré a été heurté par un
véhicule sur un passage pour piéton. Selon le rapport de police, le
conducteur du véhicule, inattentif, n'a pas accordé la priorité au piéton.
Aucune trace en rapport avec l'accident n'a été relevée sur la chaussée.
Le véhicule a été très légèrement endommagé (légère griffure sur le
capot). L'assuré a été amené aux urgences des Hôpitaux Universitaires de
Genève (HUG) par ambulance. L'état physique de l’assuré n’a pas été jugé
suffisamment inquiétant pour qu’il nécessite une hospitalisation. En effet,
les examens de la hanche, du bassin et de la colonne lombaire n’ont pas
mis en évidence de lésion osseuse, seule une fracture de la douzième côte
à gauche étant suspectée. Les diagnostics de contusion lombaire et de
contusion de la hanche ont été posés. L’assuré a ainsi pu quitter les
urgences le 9 janvier 2009.
Ce même jour, il a été victime d’un malaise avec perte de
connaissance, céphalées à l’hémi-crâne gauche, nausées et tremblement
du membre supérieur droit. Il a à nouveau été admis aux urgences où il a
été hospitalisé jusqu’au 10 janvier 2009. Les Drs J., chef de
clinique, et L., médecin interne, ont posé le diagnostic d'état de
stress post-traumatique (PTSD) F43.1. L'assuré a subi des examens au
Service de Neurologie des HUG en date du 9 janvier 2009, examens qui
n’ont pas permis d’objectiver un phénomène épileptique.
A une date inconnue antérieure au 21 janvier 2009, l’assuré a
été examiné par la Dresse B., neurologue FMH. Dans son rapport
médical du 21 janvier 2009, la Dresse B. a indiqué ce qui suit :
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3 -
« Le patient est victime d'un accident de la circulation avec probable
perte de connaissance et amnésie circonstancielle. Depuis, il se
plaint de douleurs de la hanche gauche. En régression : vertiges
intermittents attribués, selon le téléphone avec la Dresse R.,
cheffe de clinique en neurologie, à une cupulolithiase droite
(amélioration progressive des vertiges). Il se plaint également de
fatigue, de troubles du sommeil.
Il décrit au moins deux épisodes de malaises avec perte de
connaissance fortement suggestive de crises épileptiques partielles
motrices avec généralisation secondaire. Il n'y a pas d'anamnèse
pour des phénomènes similaires avant l'accident. Ceci nous pousse
à rechercher activement une pathologie focale liée au traumatisme.
Un écho doppler carotido vertébral a déjà été effectué et a permis
d'écarter une dissection. Une IRM cérébrale a été demandée par la
policlinique de neurologie.
Je pense donc qu'il est absolument nécessaire que ce patient
bénéficie d'un suivi neurologique régulier mais, compte tenu des
problèmes assez assécurologiques, je laisse soin à mes collègues de
la policlinique de neurologie avec qui j'ai pris contact par téléphone,
de poursuivre la prise en charge. »
Le 23 janvier 2009, l’assuré s’est rendu au Service de
Neurologie des HUG pour y consulter la Dresse R., neurologue
FMH, et le Dr Z., médecin interne. Il ressort ce qui suit de leur
rapport médical du 19 février 2009 :
« Diagnostic(s)
Céphalées post commotionnelles
Tremblement de la main droite
Vertiges rotatoires sur probable cupulo-lithise post-traumatique
Status post-accident de la voie publique le 08.01.09 avec impact
sur la hanche gauche.
(...)
Discussion
Monsieur T. se plaint toujours [d']un tremblement supérieur
droit, dont une origine épileptique n'est pas impossible. Notons
cependant, la présence de nombreux symptômes d'ordre
psychiatrique avec des cauchemars, une reviviscence de son
accident et une perte de l'appétit. Vu sa situation sociale difficile et
une prise en charge complexe, nous lui avons fortement suggéré de
se trouver un médecin traitant. Après discussion avec le patient et
notre assistante sociale (Mme [...]), nous avons conclu qu'il serait
plus judicieux de passer par l'UMSCO [Unité Mobile des Soins
Communautaires] (POLIMED). Cette entité pourra à ce moment-là
l'aiguiller dans les différents Services pour une prise en charge
optimale. Dans le cadre de la présence de ce tremblement et des
cauchemars, nous avons introduit un traitement de Xanax® à 0.5
mg 3x/jour et réintroduit le traitement de Brufen® avec protection
pour ses douleurs. Nous avons également demandé une IRM
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4 -
cérébrale, afin de visualiser une éventuelle lésion qui expliquerait
une possible épilepsie.
Monsieur T.________ présente toujours des vertiges rotatoires,
exacerbés par les mouvements de la tête, confirmés par la
manœuvre de Hallpike qui nous font toujours évoquer une
cupulolithiase post-traumatique. Nous lui avons expliqué la pratique
des manœuvres de Semon, en cas de persistance de ses symptômes
et pensons qu'il serait peut-être utile qu'il soit revu par nos collègues
ORL. »
Une IRM cérébrale effectuée le 20 février 2009 n’a permis
d’objectiver aucune lésion cérébrale.
Le 3 avril 2009, l’assuré s’est à nouveau présenté, au Service
des urgences du Département de Médecine communautaire et de premier
recours des HUG en raison de vertiges. Lors de cette consultation, les Drs
E., interniste et G., médecin responsable ont retenu le
diagnostic de "vertiges et céphalées temporales gauches évoluant depuis
3 mois suite à un AVP [accident de la voie publique], dont une cause
somatique pure semble être écartée, d’étiologie à priori
psychosomatique".
Dans un rapport médical intermédiaire pour l'assurance-
accidents daté du 31 mars 2009, le Dr H.________, spécialiste FMH en
médecine interne, s'est exprimé en ces termes :
« - tableau fortement suspect d’état de stress post-traumatique
s’apparentant à un état dépressif modéré à sévère
-
vertiges / tremblements au bilan somatique incompris
-
en cours de bilan. »
L’assuré a fait l’objet d’une hospitalisation volontaire au
Secteur psychiatrique Ouest de l’Hôpital psychiatrique de [...] du 22 juin
au 1
er
juillet 2009 en raison d'une péjoration anxiodépressive avec
apparition d'une idéation suicidaire. Les Drs Q., chef de clinique
adjoint et S., médecin assistante, ont rédigé un rapport médical le
4 août 2009, dont il ressort notamment ce qui suit :
« Il s'agit du premier séjour en milieu psychiatrique de ce patient,
qui s'est déroulé sur un mode volontaire. Au cours de ce séjour, on a
pu objectiver la présence d'un état dépressif sévère. L'état clinique
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5 -
du patient nous a paru néanmoins fluctuant, avec l'impression que
le patient avait tendance à accentuer la gravité de ses symptômes
lors des entretiens médico-infirmiers, alors qu'il a pu se montrer
capable de développer davantage de ressources à d'autres
moments, suggérant par là une possible composante hystériforme à
la symptomatologie. Dès son admission, M. T.________ a été mis au
bénéfice d'un traitement anxiolytique par Xanax et hypnotique par
Damadorm. Le patient ayant déclaré ne ressentir aucun effet depuis
l'introduction de la Fluoxétine, et tenant compte du faible potentiel
anxiolytique de cette molécule, nous avons opté pour un
changement de traitement antidépresseur, et introduit un traitement
par Cymbalta qui, outre l’effet anxiolytique, présenterait une
efficacité décrite sur la symptomatologie algique. Au cours de son
séjour, le patient a présenté un malaise avec chute et tremblement
du membre supérieur droit, avec maintien des signes vitaux. Le
patient semble avoir perdu le contact un instant, mais a gardé les
yeux ouverts. A Ia reprise de contact, les tremblements ont persisté,
accompagnés d’une relative rigidité du membre supérieur droit.
Devant cette présentation, atypique, nous n’avons pas
immédiatement envisagé de nouveau bilan neurologique, mais
préféré garder le patient sous surveillance infirmière. Pendant tout
le reste de son séjour, le patient n’a plus présenté de tel malaise.
Sur le plan des facteurs déclenchant ou aggravant l’état dépressif
actuel, nous avons pu identifier avec le patient plusieurs facteurs,
notamment le souci que le patient a pour ses enfants, qui ne sont
élevés par aucun de leurs parents et ils vivent dans des conditions
socio-économiques difficiles. M. T.________ a évoqué, de manière
relativement authentique, son souhait de pouvoir les faire venir en
Suisse, après avoir obtenu des papiers pour le faire. Cependant, le
réel facteur de crise semble être les difficultés rencontrées dans la
procédure de demande de mariage. En effet, le patient a évoqué
avec nous une suspicion de mariage de complaisance de la part des
autorités civiles, ce qui le révolte beaucoup. Nous avons proposé au
patient, à plusieurs reprises, de rencontrer sa future épouse lors
d’un réseau, mais cela s’est avéré impossible, Madame ayant dû
subir une intervention chirurgicale peu avant l’admission de M.
T.________ dans notre établissement. Nous avons néanmoins pu
contacter la fiancée du patient par téléphone, qui nous a confirmé
les mauvaises nouvelles des autorités. Selon elle, il semble que le
mariage va leur être refusé et que les possibilités de recours sont
assez faibles. Il nous apparaît dès lors probable que ce problème soit
le facteur déclenchant principal de la péjoration de l'état psychique
constatée chez M. T..
Sur le plan de son suivi, le patient souhaite continuer d’être suivi sur
le plan somatique par le Dr H. et a formulé une demande de
suivi psychiatrique et ambulatoire à la policlinique psychiatrique de
Nyon. Le 1
er
juillet, le patient demande à sortir de l’hôpital. En
l’absence de critères pour maintenir le patient hospitalisé contre son
gré, nous avons accédé à sa demande, après nous être assurés, que
sa compagne se portait garante de refaire appel à nos services si le
patient devait à nouveau présenter des idées suicidaires. M.
T.________ quitte donc notre service le 1
er
juillet et sera revu à la
policlinique psychiatrique de Nyon par la Dresse S.________ le 3 août
prochain.
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6 -
Diagnostic(s) (ICD-10)
• Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2)
• Possible trouble somatoforme sans précision (F45.2)
• Difficultés liées à l’acculturation (Z60.3) »
Il ressort d'une notice de N.________ du 24 août 2009 ce qui
suit :
« Entretien avec le Dr H.________
Il nous informe avoir vu il y a environ 10 jours M. T.________ et lui
a expliqué qu'il allait remplir prochainement notre demande du
18.05.2009. Il va essayer de faire le nécessaire le plus
rapidement possible.
M. T.________ a été hospitalisé dans le courant du moins de juillet
2009, nous demandons au Dr H.________ de nous joindre une
copie de tous les rapports médicaux en relation avec le cas.
Le Dr H.________ nous dit que dès le mois de juillet, l'IT
[incapacité de travail] actuelle n'est plus en relation avec
l'accident du 08.01.2009.
Entretien avec M. T.________
(...)
Il nous confirme que le médecin lui a expliqué que l'incapacité
de travail est en relation avec l'accident jusqu'en juillet 2009,
ensuite le cas serait plutôt du ressort de l'assurance maladie. »
Interpellés par N., les Drs H. et [...],
spécialistes FMH en médecine interne, ont mentionné ce qui suit dans un
courrier daté du 9 septembre 2009 :
« A. Monsieur T.________ souffre d'un état dépressif sévère avec
troubles somatoformes consécutif à un accident de la voie publique
le 8 janvier 2009. Ce tableau clinique regroupant : céphalées,
vertiges, tremblements et douleurs lombaires accompagnant les
symptômes cardinaux d'une dépression avec dysthymie. Les
différents examens complémentaires ont permis d'exclure une
pathologie somatique post-traumatique. Le patient reste néanmoins
handicapé par ces symptômes de manière à devoir cesser son
activité professionnelle, appréciée, suite à l'accident.
B. La prise en charge thérapeutique, tant médicamenteuse avec
traitement antalgique complet et traitement antidépresseurs, que le
suivi rapproché des consultations médicales n'ont, à ce jour, pas
montré d'efficacité sur l'évolution de ce tableau clinique. Ce dernier
se péjorant d'ailleurs à la fin du mois de juin, indiquant un séjour
hospitalier en milieu psychiatrique à l'Hôpital de [...].
C. A ce jour il m'est difficile de vous transmettre un pronostic précis,
mais la sévérité du tableau clinique, évoque une amélioration,
espérée, devrait se compter en mois. »
-
7 -
Le 21 décembre 2009, N.________ a soumis le dossier de
l'assuré pour avis au Dr M., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans un rapport
du 5 janvier 2010, ce praticien s'est prononcé comme suit :
« En résumé Monsieur T. a subi un banal accident de la
circulation le 8 janvier 2009, avec une contusion lombaire et une
contusion de la hanche gauche. En raison de problèmes familiaux
importants, associés à des problèmes sociaux (clandestin) Monsieur
T.________ décompense un état psychiatrique avec une psychose
suicidaire et un état dépressif. Le stress post-traumatique est
terminé depuis fort longtemps.
Réponses à vos questions
-
8 -
Le 8 mars 2010, l'assuré, représenté par l'avocate Marlène
Pailly, a formé opposition contre ladite décision. Il alléguait que les
séquelles physiques et/ou psychiques dont il souffrait étaient bien les
suites de son accident du 8 janvier 2009 et qu'il y avait un lien de
causalité naturelle conformément aux dispositions sur la LAA entre
l'accident et son état de santé déficient, dans la mesure où il n'avait
jamais été malade.
Par décision sur opposition du 13 avril 2010, N.________ a rejeté
l'opposition formée par l'assuré et confirmé sa décision du 26 février 2010.
L'intimée a retenu que tant le lien de causalité naturelle que le lien de
causalité adéquate devait être nié au-delà de mi-février 2009 et dès lors
sa responsabilité.
C.Par acte du 12 mai 2010, T.________ recourt contre la décision
sur opposition rendue le 13 avril 2010 par N., en concluant
principalement à son annulation ; l'assureur-accidents étant contraint au
versement d'indemnités pertes de gain au-delà du 30 avril 2009, au
paiement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique, les droits
du recourant en matière de tort moral demeurant réservé. Le recourant
fait valoir que, le 8 janvier 2009, il a été heurté par un véhicule roulant à
plus de 50 km/h qui l'a éjecté sur plus de cinquante mètres et que, suite à
cet évènement, il n'a jamais pu reprendre son activité d'aide cuisinier
U. SA. Suite à cet accident, il souffre constamment de maux de
tête, de douleurs dans les cervicales et dans les dorsales, il boite et il est
toujours sous médicaments anti-douleurs. Il prétend ne jamais avoir été
sujet à des problèmes de santé jusqu'au 8 janvier 2009 et que, dès lors, la
causalité naturelle serait donnée. Quant à la causalité adéquate, il expose
qu'il serait imaginable qu'un accident de gravité moyenne mais ayant un
caractère impressionnant, ait provoqué chez un individu des problèmes de
santé, dont l'amélioration peut mettre un temps important avant
d'intervenir et de faire se dissiper les problèmes dorsaux
-
9 -
Dans sa réponse du 4 juin 2010, N.________ conclut au rejet du
recours du 12 mai 2010, la décision sur opposition du 13 avril 2010 étant
confirmée. L'intimée expose qu'en ce qui concerne le lien de causalité
naturelle, le Dr M.________ a clairement indiqué que les troubles du
recourant avaient une relation au degré de vraisemblance prépondérante
au dessous de 50% avec l'accident du 8 janvier 2009 et qu'aucun autre
élément au dossier ne permettait de remettre en cause ces conclusions.
Concernant la causalité adéquate, l'assureur-accidents soutient qu'il ne
ressort pas du dossier que le recourant ait été heurté à plus de 50 km/h et
qu'il ait été éjecté sur plus de 50 mètres, le rapport de police mentionnant
qu'aucune trace n'a été relevée sur place, laissant penser que l'accident
s'est produit à vitesse réduite. En outre, le certificat médical LAA du 24
mars 2009 indique que la collision s'est produite à "faible allure". Ainsi, à
supposer que les douleurs alléguées par le recourant soient en lien de
causalité naturelle avec l'accident assuré, l'existence d'un lien de causalité
adéquate ne serait pas établi vu le caractère léger de l'accident.
Dans sa réplique du 25 juin 2010, le recourant renvoie à son
recours et conteste, pour le surplus, que le lien de causalité adéquate ne
soit pas établi. Il requiert l'audition de la Dresse P., médecin
assistante au Secteur psychiatrique Ouest de l'Hôpital de [...]. Il a en outre
produit un rapport médical daté du 2 juillet 2010 des Drs F.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et P., médecin
assistante au Secteur psychiatrique Ouest de l'Hôpital de Prangins, dont
on extrait ce qui suit :
« 1. Quelle est l’anamnèse du patient ?
M. T. est originaire du Kosovo, en Suisse depuis 1998,
divorcé au Kosovo et père de trois filles qui vivent au Kosovo. Il a
travaillé depuis longtemps comme cuisinier à [...], jusqu’au 8 janvier
2009, date de son accident de la voie publique ; alors qu’il traversait
la rue sur un passage piétons, d’après ses dires et les rapports
médicaux de son dossier. D’après son amie, avec laquelle il compte
se marier, présente lors de la dernière consultation le 11.05.2010, le
patient a été projeté très loin par la voiture.
Ses trois filles vivaient chez sa mère mais depuis que le patient est
tombé malade, son ex-femme les a reprises et sont à sa charge,
d’après les dires du patient. Il vit actuellement avec son amie, qui
elle-même est malade.
-
10 -
Le patient décrit que depuis l’accident il souffre de céphalées
intenses, depuis sa sortie des urgences des HUG, de vertiges et de
tremblements de la main droite.
Les céphalées sont décrites comme atroces au niveau de la nuque, à
type de fortes chaleurs et en coup de couteau, lui coupant le souffle
et à l’acmée de la douleur le patient dit vouloir se couper la tête
avec un couteau afin de soulager sa souffrance. Cette douleur est
calmée par le Xanax. Il décrit une réviviscence permanente de
l’événement sous forme de cauchemars ou d’envahissement de la
conscience, à l’entente des sons et des bruits des voitures ou des
sirènes de pompiers. Ses troubles s’accompagnent d’insomnies,
d’état dépressif et d’irritabilité. Le patient n’arrive plus à travailler. Il
se replie sur lui-même et vit un retrait social. Il décrit aussi un
évitement et émoussement des émotions. Une perte d’intérêt aux
activités qui étaient, il y a un peu plus d’une année, passionnantes
comme la cuisine. Il émane des difficultés à se concentrer, une
nervosité avec conflit familial (période de rupture avec son amie,
d’après l’assistante sociale, Mme [...]).
-
11 -
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents selon l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'assurance-accident (LAA ; RS 832.20). Les décisions sur
opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent et selon les formes prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), est donc recevable.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]). S'agissant d'une contestation relative au refus prestation LAA
sans limitation dans le temps, il n'est pas exclu que la valeur litigieuse soit
supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 4 LPA-VD).
2.Est litigieuse en l'espèce la question de savoir s'il incombe à
l'intimée de servir des prestations de l'assurance-accidents à raison de
l'évènement du 8 janvier 2009 postérieurement au 30 avril 2009. Le
recourant reproche à l'intimée d'avoir nié tout lien de causalité naturelle
et adéquate entre l'accident survenu le 8 janvier 2009 et les troubles
psychiques et physiques dont il souffrirait.
a) En vertu de l'art. 4 LPGA est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les
-
12 -
prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel,
d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) L'obligation éventuelle de l'assureur d'allouer ses
prestations suppose toutefois un lien de causalité naturelle et adéquate
entre l'accident et l'atteinte à la santé (TF 8C_87/2007 du 1
er
février 2008
consid. 2.2). La question de la causalité adéquate ne se pose que si la
causalité naturelle est établie (ATF 119 V 335 consid. 4).
c) L'exigence du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il
y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne
se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF
119 V 335 consid. 1 ; TFA U 118/2003 du 30 juin 2004 consid. 3.1).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine ; TF
U_61/91 du 18 décembre 1991 consid. 4b [RAMA 1992 no U 142 p. 75] ;
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
e
éd.
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne
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13 -
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement «post hoc, ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid.
2b/bb ; TF U_215/97 du 23 février 1999 consid. 3b [RAMA 1999 no U 341 p.
408 ss.]). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier,
sur cette base, l'existence d'un rapport de causalité avec l'événement
assuré.
3.a) En l'espèce, le lien de causalité naturelle doit être nié. Les
médecins psychiatres de l’Hôpital de Prangins, qui ont traité le recourant à
sa demande, ont relevé que ses troubles psychiques étaient
essentiellement dus à des problèmes familiaux importants et sociaux et
non à l’accident du 8 janvier 2009. Les premiers psychiatres consultés, les
Drs Q.________ et S.________ de l’Hôpital de [...] n’avaient par ailleurs pas
retenu le diagnostic d’état de stress post-traumatique, mais seulement un
épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), un
possible trouble somatoforme sans précision (F45.2), des difficultés liées à
l’acculturation (Z60.3). Ce n’est qu’une année plus tard que les Drs
F.________ et P.________ retiennent ce diagnostic sans toutefois l’étayer et
en se basant uniquement sur les plaintes subjectives du recourant. Le Dr
M.________ a de plus clairement indiqué que les troubles du recourant
avaient une relation au degré de la vraisemblance prépondérante au-
dessous de 50% avec l’accident du 8 janvier 2009. En outre, il a précisé
que le statu quo ante avait été atteint au plus tard six semaines après
l’événement traumatique, soit au plus tard à la mi-février 2009. Ainsi, non
seulement le lien de causalité nécessaire entre les troubles du recourant
et l’accident n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante,
mais encore le lien de causalité naturelle n’était de toute manière plus
donné à partir de six semaines après l’accident. L’intimée était donc
parfaitement en droit de cesser le versement de ses prestations à partir
du 1
er
mai 2009 comme elle l’a fait. Aucun autre élément au dossier ne
permet de remettre en cause les conclusions claires et précises du Dr
M.. En particulier, le Dr H. ne s’est pas prononcé sur les
causes de l’incapacité de travail qu'il a retenu et n'a pas non plus attesté
que cette incapacité de travail aurait été en lien de causalité naturelle
avec l’accident. Au contraire, ce praticien a même affirmé que l’incapacité
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14 -
de travail n’était plus en relation avec l’accident à partir du mois de juillet
2009 selon la notice de N.________ de l’entretien entre l'intimée et le Dr
H.________ du 24 août 2009 ; ce qui démontre que l’incapacité de travail
du recourant avait bien d’autres causes que l’accident, lesquelles ont très
rapidement pris le dessus sur l’événement accidentel. Ainsi, dès lors que
le lien de causalité naturelle fait défaut, le recourant ne peut prétendre à
des prestations de N.________ au-delà du 30 avril 2009.
4.Par surabondance, même si le lien de causalité naturelle était
réalisé, il n’en demeurerait pas moins que le lien de causalité adéquate
fait défaut.
a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose également entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité adéquate. Il faut
que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
l'accident soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et la
référence), au point que le dommage puisse encore équitablement être
mis à la charge de l'assurance-accidents eu égard aux objectifs poursuivis
par la LAA (ATF 123 V 98 consid. 3 et les références ; TF 8C_336/2008 du 5
décembre 2008 consid. 3.1).
La jurisprudence a posé plusieurs critères pour juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles
d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord
classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement:
les accidents insignifiants ou de peu de gravité (chute banale) ; les
accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Le degré de gravité
d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son
déroulement ; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a
ressenti et assumé le choc traumatique (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ;
ATF 115 V 403 consid. 5c/aa p. 409). Le Tribunal fédéral a encore
récemment précisé que ce qui est déterminant à cet égard, ce sont les
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forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en
résultent. La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critères
objectifs définis par la jurisprudence pour juger du caractère adéquat du
lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de
l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces
en jeu lors de l'accident (TF 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1 et les
références citées).
L'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident
insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques consécutifs à
l'accident doit, en règle générale, être niée d'emblée, tandis qu'elle doit
être admise en cas d'accident grave. En présence d'un accident de gravité
moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères,
dont les plus importants sont les suivants :
• les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
• la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte
tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience,
à entraîner des troubles psychiques ;
• la durée anormalement longue du traitement médical ;
• les douleurs physiques persistantes ;
• les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident ;
• les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes ;
• le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
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caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa ; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa).
b) Contrairement à ce que soutient le recourant, de manière
un peu téméraire, il n’a pas subi un accident de forte amplitude le 8
janvier 2009. Il n’était pas consécutif à un excès de vitesse, le conducteur
ne roulait pas à plus 50 km/h et l’assuré n’a pas été éjecté sur plus de
cinquante mètres. Le recourant a été victime d’un accident de peu de
gravité voire de gravité moyenne de sorte que le lien de causalité
adéquate entre l’accident et les éventuels troubles psychiques doit en
tous les cas être nié pour les raisons suivantes. Si l’on qualifie l’accident
subi d’accident de peu de gravité, le lien de causalité est d’emblée nié
conformément à la jurisprudence. Si l’accident en question devait, au
contraire, être qualifié d’accident de gravité moyenne, il convient
d’analyser les critères retenus par la jurisprudence. Les circonstances
dans lesquelles s’est déroulé l’accident du 8 janvier 2009 apparaissent
dénuées du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant
requis par la jurisprudence ; les lésions physiques (contusion lombaire et
contusion de la hanche gauche), qui n’étaient pas particulièrement graves,
ne sont pas de nature à entraîner par elles-mêmes des troubles
psychiques. Il n’y a en outre eu ni complications importantes, ni erreur
dans le traitement médical des suites de l’accident dont la durée n’a pas
été anormalement longue. Partant, après un examen attentif des critères
jurisprudentiels, il y a lieu également de nier la causalité adéquate en cas
d’accident de gravité moyenne et, dès lors, la responsabilité de N.________.
Enfin, ainsi que cela a été relevé par les docteurs du Secteur psychiatrique
Ouest, on observe une tendance du recourant à accentuer la gravité de
ses symptômes lors des entretiens médicaux infirmiers. Or, conformément
à la jurisprudence, le critère de l’existence de douleurs persistantes
physiques doit être relativisé dans la mesure où les médecins relèvent une
telle discordance (TFA U 59/03 du 23 janvier 2004 consid. 5).
c) Au vu de ce qui précède, en l'absence de rapport de
causalité naturelle et adéquate entre les troubles physiques et psychiques
présentés par le recourant et l'accident assuré, l'intimée était fondée à
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refuser toute prestation à compter du 1
er
mai 2009. Dans ce contexte, il y
a lieu de renoncer à un complément d'instruction, tel que sollicité par le
recouraP.________.