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TRIBUNAL CANTONAL
AA 39/10 - 113/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Lanz Pleines
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
P.________, à Gland, recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat à
Lausanne
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey
Art. 53 al. 3 LPGA; 98 let. b LPA-VD
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Vu le recours formé le 21 avril 2010 par P.________ contre la
décision rendue sur opposition le 19 mars 2010 par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA), mettant fin à
l’ensemble de ses prestations à compter du 31 janvier 2010,
vu la requête d’effet suspensif jointe audit recours,
vu l’audience d’instruction tenue le 29 juin 2010, au terme de
laquelle les parties ont convenu d’une suspension de la procédure, le
représentant de l’intimée se proposant de soumettre à nouveau le dossier
complet du recourant au service médical de la CNA, en particulier afin de
réexaminer le bien-fondé de l’exclusion du diagnostic d’algodystrophie,
vu les déterminations de l’intimée du 6 octobre 2010, à teneur
desquelles celle-ci déclare acquiescer au recours, convenant du caractère
mal fondé de la décision litigieuse compte tenu d’une instruction lacunaire
sur le plan médical, instruction à compléter par la mise en œuvre d’une
expertise neutre,
vu le rapport médical établi le 23 septembre 2010 par le Dr
M., médecin de l’intimée, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologique, rapport versé par l’intimée à l’appui de
ses conclusions du 6 octobre 2010,
vu les pièces du dossier constitué;
attendu que le recours a été déposé en temps utile et qu’il
satisfait aux autres conditions de forme (art. 60 al. 1er et 60 let. b LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales]; RS 830.1), de sorte qu’il est recevable,
que le rapport du Dr M. du 23 septembre 2010 - dont
personne ne remet en cause l’appréciation médicale - fonde l’intimée à
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admettre que l’instruction sur le plan médical est incomplète, que la
décision dont est recours était dès lors prématurée et qu’elle doit être en
conséquence rapportée (art. 53 al. 3 LPGA),
que, dans la mesure où les faits pertinents n’ont effectivement
pas été établis ou constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative]; RSV
173.36), le recours s’avère fondé,
qu’il se justifie donc d’annuler la décision attaquée et de
renvoyer l’intimée à procéder au complément d’instruction qu’elle se
propose de mettre en œuvre par une expertise neutre, avant de rendre
une nouvelle décision,
qu’une annulation pure et simple de la décision attaquée laisse
subsister le droit aux prestations dont le recourant bénéficiait avant
qu’elle soit rendue, de sorte qu’il obtient gain de cause sur ce point, sa
requête de levée de l’effet suspensif étant par ailleurs devenue sans objet;
attendu qu’en obtenant gain de cause avec le concours d’un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA, 55 LPA-VD), qu’il se justifie de fixer à 1'500.- fr. à la charge de
l’intimée, compte tenu d’un échange d’écritures et de la tenue d’une
audience d’instruction,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2010 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
versera à P.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey (pour l'intimée),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :