Incomplete medical instruction leads to annulment and remand

CASSO za10-012948-aa3910-1132010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales19 oct. 2010Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ appealed against the CNA’s opposition decision terminating all accident insurance benefits as of 2010-01-31. After an instruction hearing, the CNA acknowledged that the medical file was incomplete and agreed that the challenged decision was unfounded. The court held the appeal admissible, annulled the CNA decision, and remanded the case for a neutral expert assessment and a new decision. The appellant kept his previous benefits pending the new decision. Party costs of CHF 1,500 were awarded, and no court fee was charged.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 98 let. b LPA-VD: A decision based on incomplete medical fact-finding is premature and must be withdrawn when the relevant facts have not been established fully. If the authority itself concedes an incomplete medical instruction, the appeal is to be upheld, the challenged decision annulled, and the case remanded for supplementary investigation and a new ruling. An annulment leaves the prior benefit situation intact; a request to lift suspensive effect becomes moot. Successful appellants represented by counsel are entitled to party costs; no court fee is levied in free social insurance proceedings.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 39/10 - 113/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 19 octobre 2010


Présidence de M. N E U Juges:MmesThalmann et Lanz Pleines Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : P.________, à Gland, recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey


Art. 53 al. 3 LPGA; 98 let. b LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 21 avril 2010 par P.________ contre la décision rendue sur opposition le 19 mars 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA), mettant fin à l’ensemble de ses prestations à compter du 31 janvier 2010, vu la requête d’effet suspensif jointe audit recours, vu l’audience d’instruction tenue le 29 juin 2010, au terme de laquelle les parties ont convenu d’une suspension de la procédure, le représentant de l’intimée se proposant de soumettre à nouveau le dossier complet du recourant au service médical de la CNA, en particulier afin de réexaminer le bien-fondé de l’exclusion du diagnostic d’algodystrophie, vu les déterminations de l’intimée du 6 octobre 2010, à teneur desquelles celle-ci déclare acquiescer au recours, convenant du caractère mal fondé de la décision litigieuse compte tenu d’une instruction lacunaire sur le plan médical, instruction à compléter par la mise en œuvre d’une expertise neutre, vu le rapport médical établi le 23 septembre 2010 par le Dr M., médecin de l’intimée, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique, rapport versé par l’intimée à l’appui de ses conclusions du 6 octobre 2010, vu les pièces du dossier constitué; attendu que le recours a été déposé en temps utile et qu’il satisfait aux autres conditions de forme (art. 60 al. 1er et 60 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1), de sorte qu’il est recevable, que le rapport du Dr M. du 23 septembre 2010 - dont personne ne remet en cause l’appréciation médicale - fonde l’intimée à

  • 3 - admettre que l’instruction sur le plan médical est incomplète, que la décision dont est recours était dès lors prématurée et qu’elle doit être en conséquence rapportée (art. 53 al. 3 LPGA), que, dans la mesure où les faits pertinents n’ont effectivement pas été établis ou constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative]; RSV 173.36), le recours s’avère fondé, qu’il se justifie donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’intimée à procéder au complément d’instruction qu’elle se propose de mettre en œuvre par une expertise neutre, avant de rendre une nouvelle décision, qu’une annulation pure et simple de la décision attaquée laisse subsister le droit aux prestations dont le recourant bénéficiait avant qu’elle soit rendue, de sorte qu’il obtient gain de cause sur ce point, sa requête de levée de l’effet suspensif étant par ailleurs devenue sans objet; attendu qu’en obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD), qu’il se justifie de fixer à 1'500.- fr. à la charge de l’intimée, compte tenu d’un échange d’écritures et de la tenue d’une audience d’instruction, qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis.

  • 4 - II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision. III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à P.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne (pour le recourant), -Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey (pour l'intimée), -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceaccident insurancemedical expertiseremandincomplete fact-findingparty costssuspensive effect

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the CNA opposition decision was admissible

Solution extraite

The appeal was filed in time and met the formal requirements.

Motifs extraits

The court found the appeal timely and compliant with the statutory form requirements.

Question juridique clé

Whether the CNA decision terminating benefits had to be annulled and remanded for further medical investigation

Solution extraite

Yes. The medical investigation was incomplete, so the challenged decision was premature and had to be withdrawn and sent back for a neutral expert assessment.

Motifs extraits

The respondent’s own submissions and the medical report showed that the medical facts were not fully established; therefore the factual basis was incomplete under the applicable social insurance and cantonal procedural rules.

Question juridique clé

Whether the request to lift suspensive effect remained relevant

Solution extraite

No. Because the contested decision was annulled, the request became moot.

Motifs extraits

An annulment leaves the prior benefit situation in place, so there was no need to decide the interim request separately.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to party costs

Solution extraite

Yes, party costs of CHF 1,500 were awarded against the respondent.

Motifs extraits

The appellant prevailed with professional legal assistance and had incurred exchange of briefs and an instruction hearing.

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