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TRIBUNAL CANTONAL
AA 37/10 - 44/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Gutmann et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
J., à Forel, recourante, représentée par Me Jean-Louis Collart,
avocat à Genève
et
B., à Bâle, intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat à
Genève
Art. 6 al. 1 LAA
juin 2008 en qualité d'assistante de direction. Le 29 août 2008, son
employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 30 septembre 2008.
L'assurée a été en arrêt maladie à 100 % du 23 au 28 septembre 2008.
Selon le jugement rendu le 16 juin 2009 par le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de l'Est vaudois, dès lors que l'incapacité de travail de
l'assurée suspendait le délai de congé, le rapport régulier de travail a été
prolongé au 31 octobre 2008.
b)Le 1
er
novembre 2008, vers 11 heures 50, l'assurée a été
victime d'un accident de la circulation sur la voie publique. Le rapport de
police établi le 2 novembre suivant indique que, alors qu'elle circulait au
volant de son véhicule automobile sur la voie de gauche de l'autoroute A1
en direction de Genève à la vitesse de 120 km/h environ, l'assurée
remarqua dans son rétroviseur central un véhicule qui s'approchait à vive
allure. Une fois qu'il l'eut rejointe, l'automobiliste lui fit des appels de
phare tout en la talonnant. L'assurée se déplaça alors sur la voie de droite
pour le laisser passer; une fois son dépassement effectué, l'automobiliste
se rabattit devant l'assurée à courte distance et freina fortement,
obligeant cette dernière à faire de même. Afin d'éviter le choc, J.________
donna un coup de volant à gauche, puis à droite, avant de perdre la
maîtrise de son véhicule, lequel traversa les voies de circulation et percuta
le talus longeant le bord droit de la chaussée. Le conducteur du véhicule
inconnu poursuivit sa route sans se faire connaître.
L'assurée n'a pas repris d'activité professionnelle à la suite de
cet accident. Son médecin traitant, le Dr R.________, spécialiste FMH en
médecine générale, a régulièrement établi des certificats médicaux
attestant son incapacité totale de travail.
-
3 -
c)Le 12 novembre 2008, U.________ a adressé à B., qui a
entre-temps changé sa raison sociale en B. (ci-après : B.)
une déclaration de sinistre, dont il résulte notamment que, lors de
l'accident du 1
er
novembre 2008, l'assurée a subi des blessures à la tête, à
la colonne cervicale ainsi qu'à la jambe et au bras droits.
d)Le rapport médical LAA établi le 27 novembre 2007 par la
Dresse P.____ à l'attention de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (ci-après : CNA) indique comme diagnostic : entorse
cervicale avec suspicion de contusion médullaire. Le traitement consiste
en le port d'une minerve et la prise d'antalgiques.
Le rapport radiologique relatif à l'IRM cervicale pratiquée le 5
novembre 2008 conclut à l'absence de lésion traumatique cervicale
osseuse et ligamentaire. Il ne fait état ni de luxation ou subluxation
facettaire, en particulier C6-C7 droite, ni de hernie discale post-
traumatique ni encore de myélopathie.
Le rapport radiographique établi à la suite de l'échographie
abdominale complète de l'assurée le 10 décembre 2008 conclut
notamment à l'absence de lésion abdominale supérieure, en particulier à
l'absence de lésion rénale. Aucune lésion utérine n'est constatée.
Dans un rapport médical intermédiaire du 6 février 2009, le Dr
R.___ indique comme diagnostics :
-
traumatisme cervico-brachial sur accident;
-
trouble dépressif majeur.
Ce praticien précise qu'il y a persistance des douleurs cervico-brachiales
bilatérales ainsi qu'une décompensation d'un trouble anxio-dépressif suite
à l'accident. Il précise que sa patiente a présenté quelques mois avant
l'accident un trouble dépressif mais qu'elle en était sortie au moment de
l'accident et qu'il est trop tôt pour se prononcer sur une reprise du travail.
e)Dans un rapport établi le 20 février 2009 en présence d'un
inspecteur-accidents de la CNA, l'assurée a indiqué qu'au moment de
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4 -
l'accident, elle portait sa ceinture de sécurité et qu'elle avait subi un choc
à la tête, soit au nez, au front et à l'arrière du crâne du fait de l'ouverture
de l'airbag. Elle a expliqué qu'elle était chancelante à la sortie du véhicule
et avait immédiatement ressenti des troubles au niveau du nez et du
front, de la tête, de la nuque, de tout le dos, du bras gauche, de la jambe
gauche (surtout au genou) et du genou droit; elle a également
immédiatement ressenti des vertiges, reçu un choc émotionnel et
présenté des tremblements. Le lendemain de l'accident, elle s'est
retrouvée "bloquée" à son réveil; son père l'a amenée aux urgences.
Actuellement, l'assurée ressent des douleurs au réveil et à la mise en
route; elle dort toujours très mal, ne se baisse toujours pas comme avant
et peine à tourner la tête latéralement; elle peut bouger la tête d'avant en
arrière, mais pas complètement. Elle souffre toujours de vertiges liés à des
problèmes d'équilibre et de nausées dès qu'elle doit se concentrer ou
qu'elle regarde l'écran de l'ordinateur ou la télévision; elle oublie tout si
elle ne prend pas des notes. L'assurée a indiqué qu'avant l'accident elle
avait présenté des troubles psychiques, expliquant que si elle est en bon
état de santé en général, elle avait eu besoin d'un petit soutien moral par
son médecin traitant à la suite du cancer de sa mère il y a environ 2 ans,
mais que tout était rentré dans l'ordre maintenant. Elle a exposé que ses
enfants n'avaient pas été blessés physiquement, mais qu'ils avaient été
sous le choc et avaient souffert de maux de tête les 2 ou 3 jours suivant
l'accident. En ce qui concerne sa situation professionnelle, l'assurée a
expliqué qu'elle se trouvait au chômage au moment de l'accident, dans
l'attente de signer un nouveau contrat de travail, poste qu'elle n'avait
finalement pas obtenu. Elle est toujours en arrêt de travail en raison de
son état de fatigue important, de difficultés de concentration, de nausées,
etc. Elle conduit à nouveau et espère pouvoir retravailler au plus vite et
recommencer une vie normale et digne.
f)A la demande de la CNA, l'assurée a été examinée le 23 mars
2009 par le Dr H.________, spécialiste FMH en neurologie. Dans son rapport
daté du 26 mars suivant, ce spécialiste relève notamment ce qui suit :
APPRECIATION DU CAS
-
5 -
Mme J.________ est une patiente jusqu'ici en bonne santé habituelle
victime d'un grave accident de la circulation au cours duquel son
véhicule a quitté l'autoroute avec un dommage total.
Lors de l'accident susmentionné, Mme J., qui n'a pas perdu
connaissance, a été victime d'un mouvement d'extension-flexion de
la nuque et d'un choc direct de la tête contre l'airbag et l'appuie-
tête. Il y a eu également vraisemblablement quelques autres chocs
directs notamment sur les genoux. Néanmoins, les examens
pratiqués n'ont pas révélé d'atteinte traumatique grave avec
notamment pas de facture, de contusion interne et de plaie
superficielle.
Dans les suites de l'événement accidentel, Mme J. a
développé un tableau tout à fait classique de syndrome après
distorsion cervicale, éventuellement commotion cérébrale, avec des
cervico-céphalalgies, des sensations vertigineuses, des troubles de
la mémoire et de la concentration, une fatigue et une fatigabilité et
quelques troubles de la vue. L'état somatique s'est visiblement
compliqué d'une décompensation anxio-dépressive, voire d'un état
de stress post-traumatique.
Jusqu'ici, l'évolution des troubles est peu favorable, ceci dans un
contexte professionnel difficile.
En résumé, l'examen clinique que j'ai pratiqué révèle une nuque de
mobilité très légèrement limitée, dont la mobilisation est un peu
sensible localement, avec des muscles paracervicaux et un chef
supérieur du trapèze bilatéralement modérément contracturés et
sensibles. Pour le reste, l'examen clinique est sans anomalie hormis
une hypoesthésie tactile et douloureuse hémicorporelle gauche
(épargnant la face) déjà notée lors de l'examen initial au I._____.
Sur le plan psychique, patiente tout à fait collaborante, mais
visiblement tendue et nerveuse, décompensée par l'événement
accidentel.
L'EEG confirme l'impression clinique en montrant un tracé normal,
mais de bas voltage et surchargé de nombreux artéfacts
musculaires comme on peut le rencontrer chez les sujets tendus et
anxieux.
Je n'ai pas eu accès aux documents radiologiques eux-mêmes, mais
j'ai pris note des rapports radiologiques figurant au dossier et
aimablement transmis par le médecin-traitant concluant à l'absence
de lésion traumatique majeure au niveau cérébral, cervical et des
organes internes.
Compte tenu de l'ensemble des éléments à notre disposition, il ne
fait guère de doute que Mme J.____ a été victime lors de
l'accident du 1.11.2008 d'une distorsion cervicale simple de degré II
selon la Québec Task Force possiblement associée à une petite
commotion cérébrale. Nous n'avons aucun élément pour conclure à
une atteinte structurelle majeure du système nerveux et
locomoteur. La symptomatologie apparue dans les suites de
l'événement accidentel est tout à fait typique d'un syndrome après
distorsion cervicale/commotion cérébrale.
-
6 -
Actuellement, il ne semble n'y avoir pas d'amélioration significative
de la situation par rapport à l'état post-traumatique immédiat. Cette
absence d'amélioration est liée d'une part à l'importance de
l'événement accidentel et vraisemblablement également d'autre
part à des facteurs annexes secondaires à la situation
professionnelle de la patiente et possiblement à un certain degré
d'état de stress post-traumatique.
Sur le plan thérapeutique, il convient de poursuivre le traitement
actuel auquel on devrait associer à nouveau une tentative de reprise
de la physiothérapie. Selon l'évolution, une prise en charge
psychothérapeutique de type cognitivo-comportemental pourrait se
concevoir. (...)
Sur le plan de la capacité de travail, Mme J.________ reste
visiblement actuellement encore en incapacité de travail complète
suite aux conséquences de l'événement accidentel.
(...)
En cas de persistance de troubles et d'une incapacité de travail de
durée prolongée, la situation pourrait être réappréciée.
En ce qui concerne le pronostic, d'un point de vue strictement
neurologique, ce dernier est bon à moyen et long terme."
g)Mandatée par la CNA, la société A., sous la signature
du Prof. D., spécialiste FMH en médecine légale et spécialiste en
biomécanique légale, et du Dr. sc. techn. X., a déposé son rapport
d'expertise biomécanique le 27 mai 2009. Les experts relèvent que "des
particularités biomécaniques importantes en relation à la collision ou en
relation à la situation individuelle ne sont pas documentées", de sorte que
l'événement ne s'éloigne pas du "cas normal". Ils concluent, en se fondant
sur le "triage" technique, la documentation médicale et les données
cliniques, que les douleurs du rachis cervical de l'assurée ne sont "plutôt
pas explicables" avec les effets de la collision dans un cas normal et
précisent qu'il ne leur est pas possible de prendre position ni en ce qui
concerne l'évolution à long terme, ni s'agissant des troubles psychiques.
h)Dans un rapport médical du 28 mai 2009, le Dr T.,
spécialiste FMH en psychiatrie, a notamment indiqué ce qui suit :
"Rappelons que le Dr R.________ m'a demandé d'évaluer cette
patiente dans un contexte professionnel difficile en date du 28 mars
2008 où elle présentait à l'époque un trouble dépressif majeur,
épisode isolé, avec comme proposition une médication de Cipralex
et Imovane 7,5 en cpr le soir.
-
7 -
Toujours à la demande du Dr R., il m'a demandé de la revoir
et de la réévaluer, raison pour laquelle une évaluation a été
effectuée en date du 17.04.09. (...)
Au niveau du tableau psychopathologique :
La patiente est orientée dans le temps, l'espace et par rapport à
elle-même avec présence d'idées noires, thymie triste, troubles du
sommeil, réveils fréquents, perte de l'élan vital, anhédonie et
difficultés à effectuer des activités de la vie quotidienne et présence
de troubles de l'attention, de la mémoire, manque d'estime de soi,
sentiment de culpabilité et isolement social. On observe également
une anxiété de fond avec des éléments anticipatoires mais pas
d'éléments de la lignée de type troubles paniques.
Pas d'éléments de type troubles obsessionnels compulsifs ni
d'éléments de type stress post-traumatique.
On n'observe pas non plus d'éléments de la lignée psychotique.
Diagnostic :
La patiente présente une péjoration de son état dépressif consécutif
à son accident.
Traitement en cours :
Prise en charge sur le plan psychothérapeutique et réadaptation de
la médication de type Cymbalta 60mg/j et Imovane 7,5 1cpr/le soir."
Dans un rapport médical du 23 juin 2009, le Dr R. a
relevé la péjoration des cervicalgies et du trouble dépressif de l'assurée.
i)Par courrier du 8 juillet 2009, B._________ a informé le Dr
H.________ qu'elle avait repris la gestion du dossier de l'assurée à la suite
du jugement rendu le 16 juin précédent par le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de l'Est vaudois. L'assureur-accidents a requis du
neurologue qu'il procède à une nouvelle évaluation de l'état de santé de
l'assurée.
Dans un rapport médical daté du 17 août 2009, le Dr
H.________ a indiqué qu'il avait revu l'assurée le jour même. Il a relevé que
les plaintes actuelles de l'assurée étaient tout à fait superposables
qualitativement et quantitativement à celles exprimées lors de l'examen
précédent, soit : cervico-céphalalgies, sensations vertigineuses, troubles
de la mémoire et de la concentration, troubles de la vue, fatigue et
fatigabilité et troubles de l'humeur avec état anxieux, nerveux et déprimé.
L'assurée a particulièrement exprimé son sentiment d'injustice quant au
fait que cet accident a bouleversé sa vie. Elle a souligné que son fils ne
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8 -
pouvait actuellement plus dormir sans elle et devait prochainement être
pris en charge par un psychiatre. Dans son appréciation du cas, le Dr
H.________ a indiqué que l'examen neurologique permettait de retrouver
une nuque de mobilité très légèrement limitée et dont la mobilisation était
un peu sensible localement. Pour le reste, l'examen clinique a révélé une
hypoesthésie tactile et douloureuse hémicorporelle gauche subjective
connue dès l'examen neurologie initial. Il a également précisé que, sur la
base des éléments à sa disposition, il n'y avait pas lieu de remettre en
doute le diagnostic de distorsion cervicale simple de degré II selon la
Québec Task Force possiblement associée à une petite commotion
cérébrale suivie d'un syndrome post-distorsion cervicale tout à fait
typique. Il s'est dit un peu étonné par les conclusions de l'analyse
biomécanique, les circonstances de l'accident évoquant tout de même un
événement accidentel relativement important. Le neurologue a toutefois
confirmé les conclusions de sa précédente évaluation en ce sens que
l'évolution défavorable du cas de l'assurée s'expliquait au moins en
grande partie par les facteurs psychologiques en relation d'une part avec
les circonstances de l'accident et d'autre part la situation professionnelle
(et peut-être personnelle) de la patiente. Sur le plan de la capacité de
travail, il a indiqué qu'une reprise progressive d'une activité
professionnelle paraissait absolument nécessaire (avec encadrement).
Quant à la relation de causalité, il a relevé que, si les troubles avaient été
déclenchés par l'événement accidentel, l'évolution divergeait toutefois
clairement de l'évolution habituelle de ce type de traumatisme au vu des
éléments psychologiques.
j)Dans un rapport complémentaire du 14 septembre 2009, établi
à la demande de B._____, le Dr H.____ a répondu comme suit aux
questions qui lui étaient posées :
"(...)
Quel est le taux de capacité de travail médico-théorique ?
Je comprends mal la question. S'il s'agit du taux de capacité de
travail médico-théorique prenant en compte les éléments physiques
et psychiques ainsi que les éléments dépendants et indépendants de
l'événement accidentel proprement dit, la capacité de travail
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9 -
médico-théorique de Mme J.________ est apparemment actuellement
encore nulle. Reste que, comme mentionné dans mon rapport du
17.8.2009, une reprise progressive d'une activité professionnelle est
formellement indiquée mais doit vraisemblablement se faire
progressivement et avec encadrement, notamment psychologique.
Je pense d'ailleurs que dans l'appréciation du cas sur le plan
assécurologique et thérapeutique, une appréciation psychiatrique
paraît de plus en plus nécessaire.
Quel est le taux de capacité médico-théorique sans tenir
compte de l'aspect psychiatrique en tenant compte que sur
le plan juridique, le stress post-traumatique n'est pas
reconnu ?
Je me permettrai de transformer la question et de répondre de la
façon suivante : en ce qui concerne les seuls facteurs somatiques en
relation de causalité naturelle avec l'événement accidentel du
1.11.2008, la capacité de travail médico-théorique est complète
(plein-temps avec un rendement de 100 %). Il est évident qu'il
s'agit, comme précité, d'une appréciation médico-théorique
purement somatique et en relation avec les seuls facteurs
accidentels, le taux de capacité de travail médico-théorique global
effectif étant mentionné plus haut.
(...)"
k)Dans un avis médical du 15 octobre 2009, le Dr N.,
médecin-consultant de B., a rapporté les informations délivrées
par le Dr R._ lors d'un entretien téléphonique. Selon le médecin
traitant, l'évolution est défavorable et aucune reprise d'activité
professionnelle n'est possible. Il ressent un enlisement progressif dans un
contexte prsychosocial perturbé. Le Dr R.______ a également précisé
qu'à l'origine, il existait des troubles de la personnalité ainsi qu'un trouble
dépressif compensé jusqu'à l'accident, décompensé depuis lors. Dans son
appréciation, le Dr N.________ a indiqué qu'il lui paraissait nécessaire de
demander des renseignements au Dr T..
Dans un rapport médical du 30 octobre 2009, après avoir fait
état des mêmes plaintes que celles indiquées dans son premier rapport, le
Dr T. a exposé que l'assurée présentait une péjoration de son état
dépressif consécutive à son accident. Selon le psychiatre traitant,
l'incapacité de travail est avant tout due à la problématique neurologique
consécutive à l'accident; il a préconisé de se référer sur ce point à l'avis du
Dr H.________.
-
10 -
l)Dans un avis médical du 14 novembre 2009, le Dr N.________ a
résumé les conclusions respectives des Drs H.________ et T.__.
Suivant les indications du neurologue, il a conclu que l'incapacité de
l'assurée n'était plus le fait de l'accident depuis le 17 août 2009, en
relevant en outre que l'état antérieur à l'accident était confirmé avec des
troubles dépressifs majeurs annoncés le 28 mars 2008 et traités depuis
lors.
B. a)Par décision du 15 décembre 2009, B._____ a considéré
que les troubles actuels de l'assurée n'engageaient plus sa responsabilité,
retenant qu'ils n'étaient plus en relation de causalité avec l'événement du
1
er
novembre 2008. L'assureur-accidents a précisé que le statu quo ante,
respectivement le statu quo sine, avait été atteint au plus tard le 30
novembre 2009.
b)Par courriers des 22 et 28 décembre 2009, l'assurée, agissant
par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a formé
opposition à la décision précitée, en concluant à son annulation et à la
reconnaissance de la continuation de son droit aux prestations
d'assurance.
Par écriture du 13 janvier 2010, l'assurée, désormais
représentée par l'avocat Jean-Louis Collart, a confirmé son opposition, en
faisant valoir en substance que son état de santé était la conséquence, à
tout le moins partiellement, de l'accident survenu le 1
er
novembre 2008.
Dans un premier temps, l'assureur-maladie de J.________ a
également formé opposition à la décision du 15 décembre 2009, avant de
la retirer le 22 janvier 2010 en indiquant qu'il considérait que les troubles
présentés par l'assurée relevaient d'un état maladif.
c)Par décision sur opposition du 2 mars 2010, B._______ a
confirmé la décision du 15 décembre 2009 mettant fin aux prestations
d'assurance. Elle a retenu en bref que la problématique psychique avait,
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11 -
avec le temps, pris le devant dans le tableau clinique de l'assurée, la
péjoration du trouble dépressif en raison de l'accident n'ayant été que
temporaire et ayant pris fin au plus tard le 30 novembre 2009. L'assureur-
accidents a relevé que, dans l'hypothèse où le lien de causalité naturelle
entre les troubles psychiques de l'assurée et l'accident du 1
er
novembre
2008 devait être admis, la prise en charge du cas de l'assurée devrait de
toute façon être refusée, un lien de causalité adéquate devant être nié,
d'une part parce que les troubles allégués n'étaient pas caractéristiques
d'un traumatisme de type "coup du lapin", d'autre part parce qu'il
ressortait incontestablement de l'ensemble des avis médicaux versés au
dossier que seuls les troubles psychiques de l'assurée ont influencé
l'évolution de son état de santé.
C. a)Par acte du 14 avril 2010, l'assurée a recouru contre cette
décision sur opposition. Elle fait valoir en substance que les différents
rapports médicaux versés au dossier (rapports du Dr H.________ des 16
mars 2009, 17 août 2009 et 14 septembre 2009; rapports du Dr T.________
des 28 mai 2009 et 30 octobre 2009) témoigneraient du fait que son état
de santé actuel est la conséquence – à tout le moins partiellement – de
l’accident du 1
er
novembre 2008, raison pour laquelle B._________ devrait
être condamnée à continuer à prendre en charge les prestations
d’assurance dues à la recourante en raison de ses problèmes de santé.
Pour le cas où la Cour de céans devrait estimer que les rapports médicaux
versés au dossier ne sont pas suffisants pour démontrer le lien de
causalité entre l’accident du 1
er
novembre 2008 et son état de santé
actuel, la recourante sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire,
à confier à un expert médical indépendant (en particulier un psychiatre ou
un neurologue) pour trancher cette question. Sur le fond, la recourante
conclut avec suite de dépens à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que l'intimée doit poursuivre la prise en charge des prestations
d’assurance dues à la recourante.
b)Dans sa réponse du 25 mai 2010, l'intimée, représentée par
l'avocat Christian Grosjean, rappelle les principes pertinents pour
-
12 -
apprécier la causalité en cas de troubles psychiques consécutifs à un
traumatisme de type "coup du lapin". En l'occurrence, s'agissant du lien
de causalité naturelle, le statu quo sine était atteint dès le 17 août 2009
pour les troubles physiques et dès le 30 octobre 2009 pour les troubles
psychiques. Même s'il fallait reconnaître un lien de causalité naturelle pour
les troubles psychiques, il conviendrait de nier tout lien de causalité
adéquate, en application de la jurisprudence; en effet, il s'agit d'un
accident de gravité moyenne et les divers critères posés par la
jurisprudence ne sont pas remplis. L'intimée conclut dès lors, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
c)Le 2 juin 2010, le juge instructeur a informé les parties que, le
dossier paraissant suffisamment instruit sur le plan médical, il n'y avait
pas lieu de mettre en œuvre une expertise judiciaire médicale. Les parties
ont ainsi été informées que la cause était gardée à juger et qu'un arrêt
serait rendu dès que l'état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent contre une décision
sur opposition, est donc recevable. La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, composée de trois magistrats, est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 4 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
-
13 -
2.La recourante reproche à l'intimée d'avoir cessé le service de
ses prestations alors même qu'il ressortirait des différents avis médicaux
figurant au dossier que son état de santé actuel est la conséquence – à
tout le moins partiellement – de l'accident du 1
er
novembre 2008. Pour le
cas où la Cour de céans considérerait que les documents médicaux ne
sont pas suffisants pour retenir un lien de causalité entre l'accident du 1
er
novembre 2008 et son état de santé actuel, la recourante requiert la mise
en œuvre d'une expertise judiciaire, par un expert neutre et indépendant,
en particulier un neurologue ou un psychiatre.
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), est réputé
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes
de l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.20), si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations
d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non
professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations d'assurance suppose, entre
l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé,
un lien de causalité naturelle mais aussi adéquate. Il faut que, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'accident soit propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181 et les références citées),
au point que le dommage puisse encore équitablement être mis à la
charge de l'assurance-accidents eu égard aux objectifs poursuivis par la
LAA (ATF 123 V 98 consid. 3 et les références; TF 8C_336/2008 du 5
décembre 2008 consid. 3.1).
éd., n. 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc,
ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb, pp. 340 ss; TF U_215/97
du 23 février 1999 consid. 3b [RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv.]). Il
convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette
base, l'existence d'un rapport de causalité avec l'événement assuré.
b) La jurisprudence a posé plusieurs critères pour juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles
d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord
classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement:
les accidents insignifiants ou de peu de gravité (chute banale); les
accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à
cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont
l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Il
convient de se fonder sur différents critères, qui ne doivent pas être tous
réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux
-
15 -
peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie
des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à
la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en
considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour
que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 140
consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa et les références citées; TFA U 7/06 du
29 septembre 2006 consid. 4.1).
c) Dans un arrêt récent (ATF 134 V 109; TF 8C_406/2009 du 9
avril 2010 consid. 4.2.2), le Tribunal fédéral a précisé sur plusieurs points
sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre des plaintes et
un traumatisme de type "coup du lapin" ou un traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve
d'un déficit organique objectivable. Selon cet arrêt, il y a lieu de s'en tenir
à une méthode spécifique pour examiner le lien de causalité adéquate en
présence de tels troubles (consid. 7 à 9 de l'arrêt précité). Par ailleurs, le
Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait leur preuve, à
savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une classification des accidents en
fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité
de l'accident, d'autres critères lors de l'examen du caractère adéquat du
lien de causalité (consid. 10.1). Cependant, il a modifié en partie les
critères à prendre en considération lors de l'examen du caractère adéquat
du lien de causalité (consid. 10). Ces critères sont désormais formulés de
la manière suivante :
•les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident
(inchangé);
•la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé);
•l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique
et pénible (formulation modifiée);
•l'intensité des douleurs (formulation modifiée);
•les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident (inchangé);
-
16 -
•les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes (inchangé);
•l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré (formulation modifiée).
4.a) De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010,
consid. 3.2). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
-
17 -
entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre
en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4;
TF I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43; TF
9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.2.). Il n'en va différemment que si
ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF 9C_776/2009 du 11
juin 2010, consid. 2.2; TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009, consid. 4;
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
b) En l'espèce, la recourante a fait l’objet d’une évaluation
médicale indépendante confiée au Dr H., spécialiste FMH en
neurologie. Ce spécialiste l'a examinée à deux reprises, la première fois le
23 mars 2009 à la demande de la CNA qui avait provisoirement accepté la
prise en charge du cas, la seconde fois le 17 août 2009, à la demande de
l'intimée. Ses rapports, datés respectivement du 26 mars 2009 et du 17
août 2009, contiennent un résumé du dossier et une anamnèse, prennent
en compte les plaintes subjectives de l'assurée, reposent sur des examens
complets, décrivent clairement la situation médicale sur le plan somatique
et sur le plan psychique et parviennent à des conclusions claires,
convaincantes et parfaitement motivées. A la demande de l'intimée, le Dr
H. a en outre répondu aux questions spécifiques de l'intimée le 14
septembre 2009, questions qui portaient sur la question du taux de
capacité de travail médico-théorique de la recourante. Cela étant, ces
rapports remplissent toutes les exigences posées par la jurisprudence
pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. consid. 4a supra).
Au demeurant, il faut constater que ni le Dr R.,
médecin traitant, ni le Dr T., psychiatre traitant, n'opposent des
conclusions différentes de celles de l'expert neurlogue. Tous deux se
contentent de faire état d'une décompensation de l'état anxio-dépressif de
la recourante consécutive à l'accident du 1
er
novembre 2008, point qui a
été examiné et pris en compte par le Dr H.________ dans son évaluation
-
18 -
médicale. Pour le surplus, il convient de noter que le psychiatre traitant
est d'avis que l'incapacité de travail de sa patiente est avant tout due à
une affection d'ordre neurologique.
En conclusion, pour déterminer si l'intimée était fondée à
cesser le versement de ses prestations dès le 30 novembre 2009, on se
référera aux conclusions médicales du Dr H.________ que la Cour de céans
fait siennes.
5.a) Au vu de son déroulement et de ses conséquences
immédiates, l'accident du 1
er
novembre 2008 doit être classé dans la
catégorie des accidents de gravité moyenne, sans qu'il soit à la limite des
accidents graves (pour comparaison, voir les arrêts : TF 8C_124/2008 du
17 octobre 2008 consid. 9, 8C_655/2008 du 9 octobre 2008 consid. 3.1,
8C_9/2008 du 17 septembre 2008 consid. 6.1.2, 8C_33/2008 du 20 août
2008 consid. 7.2). En effet, selon le rapport de police établi le 2 novembre
2008 (cf. lettre A.b supra) et le rapport de la CNA du 20 février 2009 (cf.
lettres A.e supra), lors de l'accident, la recourante se tenait au volant de
sa voiture, était attachée et son appuie-tête était réglé. Si l’accident s'est
produit alors que la recourante roulait à la vitesse maximale autorisée sur
une autoroute et si son véhicule automobile a subi un dommage total, il
n'en demeure pas moins que l'airbag s'est déclenché. Par ailleurs, si la
recourante a immédiatement ressenti des douleurs, notamment à la tête,
à la nuque et dans le dos, elle n'a pas perdu connaissance, a été en
mesure de sortir de son véhicule sans l'intervention des services de
désincarcération, n'a pas fait l'objet ni demandé à se soumettre à un
examen médical le jour même et a été seule à souffrir de lésions, au
contraire de ses enfants pourtant passagers du véhicule.
aa) Les conclusions de l'analyse biomécanique du 27 mai 2009
indiquent que l'accident du 1
er
novembre 2008 ne s'éloigne pas du "cas
normal" de la collision de type "coup du lapin" (p. 3). Les circonstances
concomitantes de l'accident ne sauraient dès lors pas être considérées
comme particulièrement dramatiques ou comme ayant revêtu un
-
19 -
caractère particulièrement impressionnant. On précisera que la manière
dont l'assurée a ressenti ou assumé le choc traumatique n'est pas
déterminante et que l'avis du Dr H.________ sur ce point (il se dit quelque
peu étonné des conclusions de l'expertise biomécanique en relevant que
l'accident était tout de même impressionnant) ne l'est pas non plus dans
la mesure où il n'émane pas d'un spécialiste de la biomécanique.
bb) Dans le rapport médical faisant suite à l'évaluation du 23 mars
2009 (cf. lettres A.f supra), le Dr H.________ indique qu'il ne fait guère de
doute que la recourante a été victime, lors de l'accident du 1
er
novembre
2008, d'une distorsion cervicale simple de degré II selon la Québec Task
Force possiblement associée à une petite commotion cérébrale. L'examen
clinique, confirmé par le tracé normal de l'EEG, a révélé une nuque de
mobilité très légèrement limitée, dont la mobilisation est un peu sensible
localement, avec des muscles paracervicaux et un chef supérieur du
trapèze bilatéralement modérément contracturés et sensibles. Les
rapports radiographiques confirment que la recourante n'a pas été victime
de lésions neurologiques ou organiques. Certes, elle a présenté plusieurs
affections, notamment des cervicalgies, des céphalées, des nausées, des
vertiges et des troubles psychiques. Il s'agit toutefois, à l'évidence, et
comme le relève le Dr H.________ dans son évaluation du 23 mars 2009, de
lésions typiques des accidents de type "coup du lapin". Or, s'agissant
précisément de la gravité ou de la nature particulière des lésions, un
diagnostic de lésions de type coup du lapin ne suffit pas à lui seul pour
admettre que ce critère est réalisé; il faut que les douleurs typiques soient
particulièrement intenses, ou que des circonstances très particulières
aient influencé le tableau clinique (Duc, La jurisprudence des assurances
sociales concernant les traumatismes cervicaux, in RSAS 2008, pp. 62 ss
et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas ici. En effet, dans son rapport du 26
mars 2009, le Dr H.________, après avoir relevé que l'état somatique s'était
visiblement compliqué d'une décompensation anxio-dépressive voire d'un
état de stress post-traumatique, estime que l'absence d'amélioration
significative de l'état de la recourante par rapport à l'état post-
traumatique immédiat est lié d'une part à l'importance de l'événement
accidentel et vraisemblablement d'autre part à des facteurs annexes
-
20 -
secondaires à la situation professionnelle de la patiente et possiblement à
un certain degré d'état de stress post-traumatique. Il conclut que la
recourante reste alors visiblement encore en incapacité de travail
complète. Dans le rapport du 17 août 2009 faisant suite à la seconde
évaluation de l'état de santé de la recourante (cf. lettres A.i supra), le Dr
H.________ relève que les plaintes de l'intéressée sont tout à fait
superposables qualitativement et quantitativement à celles exprimées lors
de l'examen précédent; il en va de même des constatations objectives
lors de l'examen clinique. S'il se dit un peu étonné par les conclusions de
l'analyse biomécanique, les circonstances de l'accident évoquant tout de
même un événement accidentel relativement important, le neurologue
confirme toutefois les conclusions de sa précédente évaluation en ce sens
que l'évolution défavorable du cas de l'assurée s'explique au moins en
grande partie par les facteurs psychologiques en relation d'une part avec
les circonstances de l'accident et d'autre part la situation professionnelle
(et peut-être personnelle) de la patiente.
Dans le rapport faisant suite à la seconde évaluation de l'état
de santé de la recourante le 17 août 2009, le Dr H.________ relève que si
les troubles présentés par celle-ci ont été déclenchés par l'événement
accidentel, leur évolution diverge toutefois clairement de l'évolution
habituelle de ce type de traumatisme au vu des éléments psychologiques.
Sur le plan de la capacité de travail, il estime absolument nécessaire une
reprise progressive d'une activité professionnelle. Dans un rapport
complémentaire du 14 septembre 2009 (cf. lettres A.j supra), le Dr
H.________ précise son appréciation, indiquant qu'en ce qui concerne les
seuls facteurs somatiques en relation de causalité naturelle avec l'accident
du 1
er
novembre 2008, la capacité de travail médico-théorique de la
recourante est complète (plein temps avec un rendement de 100 %).
Quant au taux de capacité de travail médico-théorique global effectif, qui
tient compte de l'aspect psychiatrique, il indique qu'il est apparemment
encore nul, en confirmant toutefois son avis du 17 août précédent, selon
lequel une reprise progressive d'une activité professionnelle est
formellement indiquée, avec vraisemblablement un encadrement,
notamment psychologique.
-
21 -
Des explications claires et circonstanciées telles qu'elles
résultent des différents rapports du Dr H., on comprend, en ce qui
concerne les troubles psychiques que présente la recourante, que si, lors
de la première évaluation médicale du 13 mars 2009, ils faisaient partie
du tableau clinique typique tel qu'il résulte d'un traumatisme de type
"coup du lapin", leur persistance lors de la seconde évaluation du 17 août
2009, soit plus de six mois après l'accident, s'expliquait en grande partie
par la situation professionnelle et peut-être personnelle de la recourante.
Cet avis est conforté par les indications du médecin et du psychiatre
traitants qui font l'existence d'un état dépressif majeur prévalant quelques
mois avant l'événement accidentel (mars 2008) qui avait alors nécessité
l'introduction d'une médication idoine et l'intervention du Dr T..
Ainsi, on retiendra que le statu quo sine était atteint au moment de la
seconde évaluation neurologique.
Quant aux cervicalgies post-traumatiques, si, dans un premier
temps, elles sont apparues comme clairement secondaires au
traumatisme, soit en relation de causalité naturelle avec l'accident du 1
er
novembre 2008, le statu quo ante aurait toutefois dû être atteint au plus
tard le 17 août 2009. On se trouve donc bien en présence d'un
traumatisme cranio-cervical par décélération et d'une chronicisation des
douleurs. Cela étant, il faut laisser ouvert le point de savoir si la
recourante présentait encore, le 17 août 2009, des symptômes
somatiques (douleurs cervicales notamment) dus à un traumatisme
cervical de type "coup du lapin", ou s'il s'agissait désormais d'atteintes à
la santé sans rapport avec ce traumatisme.
cc) Le traitement prodigué à la recourante a consisté en le port
d'une minerve immédiatement après l'accident, une médication à base
d'antalgiques, d'anti-dépresseurs et d'anxiolytiques, des séances de
physiothérapie et des consultations psychiatriques. Cela étant, et même si
la recourante a interrompu d'elle-même le traitement physiothérapeutique
qui lui avait été préconisé en prétextant de trop importantes douleurs, on
-
22 -
ne saurait parler d'administration prolongée d'un traitement médical
spécifique et pénible.
dd) Il n'apparaît pas non plus à la lecture du dossier que la
recourante aurait été victime d'erreurs dans le traitement médical
entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident. On ne
relève pas non plus de difficultés apparues au cours de la guérison ou de
complications importantes, si ce n'est celles mentionnées par le Dr
H., qu'il attribue à l'état psychologique de la recourante, lequel
s'expliquerait, toujours selon le Dr H., par des difficultés
professionnelles, peut-être personnelles et une fragilité psychiatrique
antérieure à l'événement accidentel.
Reste que la recourante n'a pas repris d'activité
professionnelle depuis l'accident du 1
er
novembre 2008. Le psychiatre
traitant atteste une incapacité totale de travail, en l'attribuant toutefois
aux lésions neurologiques dont souffrirait la recourante. Or, on a vu que la
recourante ne présentait aucune lésion ni neurologique, ni organique. Cela
étant, on rappellera que le Dr H.________ a retenu que la capacité de
travail de la recourante était totale dès le 17 août 2009 si on tenait
compte des seuls troubles somatiques. En ce qui concerne le taux de
capacité de travail médico-théorique global effectif tenant compte de
l'aspect psychiatrique, il indique qu'il est apparemment encore nul, tout en
confirmant son avis du 17 août précédent, selon lequel une reprise
progressive d'une activité professionnelle est formellement indiquée, avec
vraisemblablement un encadrement, notamment psychologique. Cela
étant, on ne saurait considérer qu'après le 17 août 2009, l'incapacité de
travail de la recourante était en relation de cause à effet avec l'événement
accidentel du 1
er
novembre 2008.
b) Les critères devant être réunis pour que la causalité adéquate
soit admise selon la jurisprudence du Tribunal fédéral faisant défaut, on ne
saurait admettre l'existence d'un tel rapport de causalité entre les
symptômes dont souffre la recourante et l'accident du 1
er
novembre 2008,
au-delà du 30 novembre 2009.
-
23 -
Le lien de causalité étant nié à cette date, l'intimée était
fondée à mettre fin à ses prestations.
6.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu
de percevoir de frais de justice.
Bien qu'obtenant gain de cause et agissant avec le concours
d'un avocat, l'intimée n’a pas droit à des dépens. En effet, en prévoyant à
l'art. 61 let. g LPGA que le recourant qui obtient gain de cause a droit au
remboursement de ses frais dans la mesure fixée par le tribunal, le
législateur a clairement entendu exclure l'allocation de dépens à
l'assureur social qui obtient gain de cause (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,
2
e
éd., Zurich-Bâle-Genève 2009, ch. 114 ad art. 61 LPGA, p. 791), comme
c'était d'ailleurs déjà le cas avant l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF
126 V 143 consid. 4), sous réserve, selon la jurisprudence, du cas où le
recourant a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 127 V
205 consid. 4, critiqué par Kieser, loc. cit.), ce qui n’est pas le cas en
l'espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 mars 2010 par
B.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
-
24 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Louis Collart, avocat à Genève (pour la recourante),
-Me Christian Grosjean, avocat à Genève (pour l'intimée),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :