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TRIBUNAL CANTONAL
AA 35/10- 97/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MMmeThalmann et Röthenbacher
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
D., au Monts-de-Pully, recourant et demandeur, représenté par Me
Jacques Micheli, avocat à Lausanne,
et
P., à Bâle, intimée et défenderesse, représentée par Me Christian
Grosjean, avocat à Genève.
Art. 6; art. 7 al. 1 et art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
novembre 2005 sous déduction des acomptes de respectivement fr.
100'000.- et fr. 255’221.- d’ores et déjà versés à ce titre au
recourant".
Par mémoire réponse du 27 mai 2010, la P.________ a relevé
qu’en ce qui concerne la dernière conclusion du recourant, l’on peut
s’interroger sur la compétence de la Cour de céans. Elle s’en rapporte à
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à cet égard que le droit fédéral n’imposait pas aux cantons
d’attribuer les contentieux relevant respectivement du droit public
et du droit privé à des juridictions distinctes. II précise que par
«juge», il faut entendre un tribunal ordinaire et que les cantons
restent libres dans la désignation de cette autorité, rien ne
s’opposant en particulier à ce que le droit cantonal prévoie une
attraction de compétence en faveur du juge des assurances sociales
(voir à ce sujet Jean Fonjallaz: Compétence et procédure en matière
de contentieux des assurances complémentaires à l’assurance
maladie dans JT 2000 III 79, spécialement p. 80).
Répondant au voeu du législateur fédéral, le législateur vaudois a
attribué le contentieux en matière d’assurance complémentaire à
l’assurance-maladie sociale au Tribunal de céans par Décret du 20
mai 1996 (RSV 173.431). Il ressort des travaux préparatoires relatifs
à ce décret que l’intention du législateur cantonal était de laisser
dans la compétence du Tribunal des assurances les litiges ayant
pour fondement juridique les assurances complémentaires qu’il
connaissait déjà (JT 1999 III 106, cons. 5a et les références citées).
Interprétant téléologiquement ce décret, le Tribunal cantonal a
considéré qu’il ne saurait être compris dans un autre sens que celui
de l’attribution au Tribunal cantonal des assurances (aujourd’hui
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois), de
l’entier du contentieux relatif aux assurances complémentaires. En
particulier, il importe que l’assurance complémentaire soit pratiquée
par une caisse maladie ou par une compagnie d’assurances privée. Il
a dès lors considéré que laisser dans la compétence du juge
ordinaire le contentieux relatif aux assurances complémentaires
pratiquées par les assureurs privés serait contraire au but poursuivi
par les législateurs fédéraux et cantonaux et a admis que
l’ensemble de ce contentieux devait être confié au tribunal désigné
par le législateur vaudois (JT 1999 III 106 cons. 5c et 5d).
II n’y a aucune raison de faire une différence entre l’assurance
complémentaire maladie et l’assurance complémentaire accidents.
La compétence du Tribunal de céans est incontestable dans les deux
domaines de l’assurance sociale maladie et accidents (LAMaI et
LAA). Il faut admettre la même attraction de compétence aux
assurances complémentaires dans ces deux matières.
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La présente cause est la meilleure illustration des liens très étroits
entre les prestations de l’assurance obligatoire et de l’assurance
complémentaire. Dans les deux cas, il s’agit de définir le taux
d’invalidité pour calculer les montants des prestations dues à M.
D..
Il serait absurde de l’obliger à mener deux procédures distinctes
devant des autorités judiciaires différentes alors que les questions à
traiter sont, sinon identiques, du moins très proches.
La compétence du Tribunal cantonal des assurances (aujourd’hui
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) n’est pas de
droit impératif (cf Fonjallaz, op. cit. p. 82). Seul le déclinatoire
soulevé par une partie est de nature à sanctionner une éventuelle
incompétence du juge saisi. Or, la P. n’a pas contesté la
compétence de votre Tribunal dans le délai de Réponse. Elle a
procédé au fond sans faire de réserves. Dans un tel cas,
conformément à l’art. 57 al. 2 CPC, le juge doit renoncer à prononcer
le déclinatoire".
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 93 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), dans le
domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît: des
recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) (let. a); des
recours relatifs aux hospitalisations hors canton et des contestations entre
assureurs au sens de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie; RS 832.10) (let. b); des contestations et prétentions
en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle
opposant institutions de prévoyance et de libre passage et ayants droit
(let. c); des contestations et prétentions en partage de la prestation de
sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (let. d).
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L’art. 57 LPGA dispose que chaque canton institue un tribunal
des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le
domaine des assurances sociales.
Selon l’art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours (al.1); le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré
la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur
opposition (al. 2).
A teneur de l'art 85 LSA (loi fédérale du 17 décembre 2004 sur
la surveillance des entreprises d'assurance [loi sur la surveillance des
assurance]; RS 961.01), le juge statue sur les contestations de droit privé
qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance ou entre celles-ci et les
assurés (al. 1); pour les contestations relatives aux assurances
complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale
du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, les cantons prévoient une
procédure simple et rapide dans laquelle le juge établit d’office les faits et
apprécie librement les preuves (al. 2); dans les contestations au sens de
l’al. 2, les parties ne supportent pas de frais de procédure; toutefois, le
juge peut mettre à la charge de la partie téméraire tout ou partie de ces
frais.
L'art.1 DTAs-AM (décret du 20 mai 1996 relatif à l'attribution
au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des
assurances complémentaires à l'assurance-maladie; RSV 173.431) dispose
que le contentieux en matière d’assurance complémentaire à l’assurance-
maladie sociale est de la compétence du Tribunal cantonal des
assurances. Il s’agit-là de l’attribution d’une compétence civile; ce
domaine du droit n’étant pas régi par la LAMal, mais par le droit privé, soit
la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance [loi sur le
contrat d'assurance]; RS 221.229.1) (art. 12 al. 3 LAMal; JT 1999 III 106
consid. 2d). La LPA-VD n’a pas abrogé le décret ni modifié celui-ci ensuite
de la transformation du Tribunal des assurances du Canton de Vaud en
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour des
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assurances sociales). La jurisprudence et la doctrine ont admis que le
décret devait être interprété en ce sens qu’il attribue cette compétence
spéciale à la Cour des assurances sociales (JT 2009 III 43, consid. 1; Tappy,
Note sur le contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-
maladie de lege lata et de lege ferenda, in JT 2009 III 21, p. 22). Depuis le
1
er
janvier 2009, le contentieux en matière d’assurance complémentaire à
l’assurance-maladie sociale, soit des litiges civils soumis cependant à une
maxime inquisitoire sociale, est attribué à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal. Dans ces affaires, la Cour des assurances sociales
applique la procédure prévue par les art. 106 ss LPA-VD en cas de
contentieux par voie d’action devant les juridictions de droit public et, vu
le renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD, les règles du CPC (code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), à titre supplétif (JT 2009 III 43).
2.La compétence en procédure administrative est impérative, ce
qui signifie que les parties ne peuvent pas y déroger, par accord entre
elles ou avec l’autorité (art. 6 al. 2 LPA-VD), de sorte que la déclaration de
l’intimée et défenderesse selon laquelle elle s’en remet à l’appréciation de
la Cour de céans ne saurait a fortiori donner une compétence à la Cour des
assurances sociales. En effet, l’un des corollaires de cette règle réside
dans le fait que l’autorité doit examiner d’office sa compétence (art. 6 al. 1
LPA-VD), et ne peut pas simplement attendre qu’une partie la conteste. Le
traitement d’une cause par une autorité incompétente est un motif
d’annulation, voire de nullité, si l’incompétence est manifeste.
Selon l’art. 7 al. 1 LPA-VD, l’autorité qui s’estime incompétente
transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge compétente. Cette
disposition exprime l’un des autres corollaires du caractère impératif de la
compétence. Lorsqu’elle s’estime incompétente, l’autorité administrative
ne peut pas simplement renvoyer la cause à l’administré en l’invitant à
s’adresser à la bonne autorité, mais doit au contraire déterminer quelle
serait cette autorité et lui transmettre la cause. Il s’agit-là d’un principe
général applicable tant en droit fédéral qu’en droit cantonal. Certes, la
jurisprudence a déduit de l’art. 6 LJPA (loi cantonale du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives; abrogée au 1
er
janvier
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2009; RSV 173.36) que le renvoi à l’autorité compétente ne valait que
lorsqu’une autorité administrative était compétente, le juge devant inviter
la partie à s’adresser à l’autorité judiciaire civile, lorsque celle-ci est
compétente (Tribunal administratif n° GE.2006.0180 du 28 juin 2007
consid. 4). Elle a toutefois fait une exception à cette jurisprudence lorsque
la Cour des assurances sociales est saisie en application de l’art. 1 DTAs-
AM, puisque, dans ce cas, cette autorité, même si elle décline sa
compétence, intervient en tant que juridiction civile et non comme juge
administratif (CREC, arrêt du 2 décembre 2009, 605/1). En l'occurrence, vu
le domaine particulier lié aux assurances sociales et le délai de
prescription relativement court prévu par la LCA, il se justifie de renvoyer
le dossier à l’autorité civile compétente. Compte tenu des acomptes qui lui
ont d’ores et déjà été versés par la défenderesse et intimée, le recourant
et demandeur conclut au versement d’un montant de 131’383 fr. plus
intérêts à 5% dès le 1
er
novembre 2005. L’intimée et défenderesse conclut
reconventionnellement au versement d’un montant de 74’901 fr., plus
intérêts à 5% l'an dès le 9 mars 2010. Au vu de la valeur litigieuse, la
compétence pour trancher la conclusion chiffre IV de la demande du 9
avril 2010 déposée par D.________ appartient à la Cour civile du Tribunal
cantonal (art. 74 al. 2 LOJV [loi cantonale du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01).
La Cour de céans n’est dès lors pas compétente ratione
materiae pour statuer sur des droits déduits de la loi fédérale sur le
contrat d’assurance (LCA), s’agissant de la couverture complémentaire à
la LAA souscrite par le recourant et demandeur, mais uniquement pour
statuer sur des décisions et décisions sur oppositions rendues dans le
cadre de l’assurance accidents obligatoire (art. 57 LPGA et 93 LPA-VD). De
plus, on ne se trouve pas dans le champ d’application ratione materiae de
l’art. 85 al. 2 et 3 LSA et du décret du Grand Conseil du 20 mai 1996 relatif
à l’attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du
contentieux des assurances complémentaires à l’assurance-maladie
sociale (JT 1999 III 106). Répondant à l’art. 85 al. 1 LSA, le législateur
cantonal a attribué cette compétence à la juridiction civile ordinaire. Par
surabondance de moyens, on relèvera que, pour ce qui est de la
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couverture complémentaire à la LAA, la législation ne prévoit pas
d’attraction de compétence (RAMA 1990, U 103 p. 265; Ritter, Aspects
choisis de la procédure devant le Tribunal des assurances du canton de
Vaud, JT 1992 III 100). La Cour des assurances sociales doit partant
décliner sa compétence et, en vertu de l’art. 7 al. 1 LPA-VD et 74 LOJV,
transmettre d’office la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales:
I. Décline d’office sa compétence pour statuer sur la conclusion
IV: "L’intimée est la débitrice du recourant et lui doit immédiat
paiement d’un capital invalidité en vertu de l’assurance
complémentaire de fr. 486’604.-, plus intérêts à 5 % dès le 1
er
novembre 2005, sous déduction des acomptes de
respectivement fr. 100'000.- et fr. 255’221.- d’ores et déjà versés
à ce titre au recourant " de la demande déposée le 9 avril
2010 par D.________.
II. Dit que, dès l’entrée en force du présent jugement, la cause
sera transmise en l’état à la Cour civile du Tribunal cantonal,
comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens
La présidente : La greffière :
Du