402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 34/10 - 46/2012
ZA10.010476
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M.Métral, juge et M. Schmutz, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
L., à [...], recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
LA CAISSE Q., à [...], représentée par [...], juriste à la direction
régionale de la caisse Q.________, à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.L.________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1961,
travaillait depuis le 16 septembre 2002 en qualité d'aide extra-hospitalière
à 60 % auprès de la fondation K.________ à [...]. A ce titre, elle était
assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès
de la caisse Q.. Par déclaration d'accident LAA du 10 mars 2008, la
fondation K. a annoncé que l'assurée avait été victime d'un
accident le jour même à 7 h 30 sur l'autoroute entre Nyon et Coppet en
mentionnant sous point 6 "description de l'accident" : "Une voiture a tapé
l'arrière de son véhicule. Transport en ambulance". Dans un rapport du 5
mai 2008, la gendarmerie vaudoise a indiqué ce qui suit s'agissant des
circonstances de l'accident :
"Mme L.________ et M. [...] circulaient dans cet ordre, sur la
voie gauche. A la suite d'un ralentissement du trafic, cette
conductrice qui roulait à une allure de 20-30 km/h, freina et
s'immobilisa normalement en queue de colonne. M. [...]
freina une première fois, faisant tomber le paquet de biscuits
qu'il avait posé entre ses jambes. Alors qu'il était occupé à le
ramasser, il quitta la route des yeux. Lorsqu'il regarda à
nouveau devant lui, il freina à nouveau mais ne put éviter de
heurter le véhicule de Mme L.".
Entendue par la gendarmerie, l'assurée a expliqué qu'elle avait
ressenti un violent choc à l'arrière et qu'elle souffrait d'une entorse
cervicale et d'une autre à la cheville droite, ainsi que de contusions
lombaires, ce qui avait nécessité son transport par ambulance à l'Hôpital
de [...] pour des examens.
Dans un rapport médical initial LAA du 4 juin 2008, le
Dr F., médecin-assistant à l'Hôpital de [...], a posé les diagnostics
d'entorse cervico-scapulaire droite, de contusion lombaire droite et
d'entorse de la cheville droite. Il a préconisé un traitement
symptomatique, ainsi que du repos. Par la suite, l'assurée a été prise en
charge par son médecin traitant le Dr O.________, spécialiste en médecine
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3 -
interne et maladies allergiques, qui a attesté une totale incapacité de
travail dès le 10 mars 2008.
Le Dr F.________ a rempli le 4 juin 2008 la "fiche documentaire
pour première consultation après un traumatisme cranio-cervical après
décélération" dont il ressort ce qui suit : l'assurée a indiqué avoir ressenti
des douleurs à la nuque, ainsi que des paresthésies en C7 droite et des
hypoesthésies subjectives au niveau du membre inférieur droit. A part les
douleurs précitées, elle n'a pas fait état d'autres troubles tels que des
maux de tête ou trou de mémoire. Le Dr F.________ a toutefois constaté un
léger état de choc psychologique. Ce praticien a en outre signalé que le
cliché transbuccal de l'apophyse adontoïde mettait en évidence des
troubles dégénératifs diffus, alors que les radiographies de la colonne
dorsolombaire montraient la présence d'une discopathie modérée L5-S1,
ainsi que d'une spondylose pluri-étagée dorsale. Ce cas a été pris en
charge par la caisse Q..
Dans une note interne du 18 juin 2008, la caisse Q. a
indiqué que l'assurée, désormais suivie par le Dr U., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil moteur, avait
enlevé son plâtre en mai 2008. Toutefois, le pied restait enflé et lui faisait
mal. Elle présentait également des douleurs au niveau du genou. Elle se
déplaçait encore avec des cannes, mais très difficilement. Le rapport d'IRM
de la cheville et du pied droits pratiquée le 9 avril 2008 avait démontré
une absence d'anomalie du signal médullaire osseux du squelette exploré,
ainsi que de fracture au décours. Le rapport précité avait toutefois conclu
à la présence d'un ossicule supplémentaire correspondant à un os
peroneum sur le trajet du tendon du muscle long péroné et d'un œdème
sous-cutané modéré probablement d'origine post-traumatique. Au vu de la
persistance des douleurs, le Dr U. a souhaité réaliser une nouvelle
IRM afin de trouver le traitement approprié aux douleurs de sa patiente. Le
rapport d'IRM du 28 juillet 2008 du pied droit a mis en évidence une
ténosynovite modérée (grade I) sans déchirure du tendon du long
péronier dans son passage rétro et sous-malléolaire externe. Sur les trois
séries réalisées en positionnement neutre, flexion et extension de la
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4 -
cheville, il n'y avait pas de luxation des tendons péroniers, les autres
structures tendino-ligamentaires apparaissant préservées.
Lors d'un entretien téléphonique du 12 septembre 2008, le
Dr U.________ a informé la caisse Q.________ qu'il préconisait une reprise à
50 % de l'activité professionnelle de l'assurée dès le 15 septembre 2008
sans aménagement du poste de travail. Toutefois, la fondation K.________ a
indiqué à l'assurée qu'elle ne devait pas reprendre son activité si elle ne
s'en sentait pas capable et qu'elle devait en tout état de cause être
préalablement examinée par le médecin-conseil (note interne du 12
septembre 2008). Par la suite, le Dr U.________ a attesté une totale
incapacité de travail, tout en informant la caisse Q.________ qu'il ne savait
plus comment procéder avec cette patiente (note interne du 25 septembre
2008).
En date du 13 octobre 2008, l'assurée a déposé une demande
de rente et de mesures professionnelles auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (OAI).
Dans l'intervalle, la caisse Q.________ a mandaté le
Dr X., spécialiste en chirurgie orthopédique, en vue de la
réalisation d'un examen médical de l'assurée. Dans son appréciation
médicale du 27 novembre 2008, le médecin-expert a noté que les
douleurs cervicales et dorsales subsistaient, mais a estimé que l'assurée
avait récupéré l'état préexistant l'accident, cette dernière présentant une
chronicité déjà préexistante. Le Dr X. a dès lors exclu des
séquelles vertébrales, car la patiente tout en maintenant des douleurs
cervicales et des névralgies du membre supérieur gauche avait récupéré
l'état antérieur. S'agissant de la cheville droite, le Dr X.________ a constaté
à l'examen clinique qu'elle présentait encore des douleurs et des
difficultés de mobilisation. L'examen du genou droit montrait une légère
douleur à la pression du ménisque externe sur sa partie antérieure, le
reste du status étant parfaitement normal. Le Dr X.________ a estimé que
l'on pouvait attendre une amélioration de l'état de la cheville atteinte
d'une maladie de Sudeck, car le traitement du Miacalcic donnait une nette
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5 -
amélioration des douleurs. Les troubles dont souffrait l'assurée à la
cheville justifiaient toutefois par eux-mêmes une totale incapacité de
travail. En effet, l'assurée ne pouvait actuellement pas se déplacer plus de
10 à 15 minutes (20 minutes de marche entre son domicile et la gare sans
possibilité de transport public) et ne pouvait pas conduire sa voiture. Le
Dr X.________ a finalement préconisé un travail à 50 % en position assise,
ainsi qu'un recyclage professionnel.
Par courrier du 9 janvier 2009, la caisse Q.________ a annoncé à
l'assurée que le statu quo avait été atteint dès le 28 novembre 2008 pour
les troubles présentés au niveau cervical et dorsal.
Dans une note interne du 19 janvier 2009, la caisse Q.________ a
constaté "une discordance entre le rapport du Dr X.________ qui parle
d'algoneurodystrophie et la version rapportée de l'assurée = pour elle, le
traitement de myacalcic est terminé depuis LONGTEMPS, elle l'avait dit au
Dr X., elle ne prend aucun traitement pour le Sudeck".
Lors d'un entretien téléphonique du 22 janvier 2009 (note
interne du 22 janvier 2009 de la caisse Q.), le Dr U.________ a fait
part à la caisse Q.________ des constatations suivantes :
"Il confirme que la physiothérapie a été arrêtée pour ne pas relancer
le Sudeck, le myacalcic est donné seulement durant 3–4 semaines.
L'évolution est favorable mais lente et incomplète. Selon les signes
cliniques actuels, il n'a aucune raison d'ordonner de nouveau une
scintigraphie ou une radiographie.
Pour la notion de marche TRES limitée, tout est relatif, en janvier
lors du dernier RV, elle n'avait pas l'air si mal que ça.
Par contre, il ne savait pas que Mme L.________ n'avait pas débuté le
stage AI, il a comme information que le stage est en cours, et il
apprécie que moyennement que l'assurée ne lui ait pas dit les
choses telles qu'elle nous les a formulées.
Je lui précise que je dois encore voir avec l'AI si le stage a été décalé
comme Mme L.________ le dit en raison de ses problèmes de santé
ou pour une éventuelle autre raison.
Voir un autre orthopédiste lui paraît inutile.
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6 -
A noter :
Il avait attesté une reprise à 50 % mais qui a été refusée par
l'employeur, avec tout un cirque autour.
(...)".
Au vu de ces éléments, la caisse Q.________ a mandaté un
nouvel expert. Dans le cadre de son appréciation médicale du 2 mars
2009 faisant suite à un examen clinique de l'assurée en date du 28 janvier
2009, ainsi qu'une scintigraphie osseuse du 2 février 2009 (rapport du 3
février 2009), le Dr V., spécialiste en chirurgie orthopédique, a
retenu les diagnostics d'entorse de la cheville grade I (sans déchirure
ligamentaire), d'entorse cervicale stade I (statu quo sine obtenu après
l'expertise du Dr X. en raison de l'existence d'un terrain
arthroscopique au niveau du rachis cervical et lombaire), de tendinopathie
chronique des péroniers (compte tenu de la tuméfaction rétro malléolaire
latérale), vraisemblablement antérieure à l'événement du 10 mars 2008. Il
a ainsi précisé que les plaintes subjectives présentées par l'assurée ne
pouvaient pas être objectivées de manière certaine au vu des
constatations suivantes :
"L'examen clinique tend à montrer des séquelles caricaturales
d'entorse. En lisant attentivement le dossier médical qui m'a été
soumis, en particulier les résultats des différents examens
radiologiques, je suis surpris par la persistance de ces symptômes,
qui lors de mon examen semblaient par ailleurs exagérés.
Je rappellerais que l'IRM réalisée le 9 avril 2008, n'a pas mis en
évidence de déchirure du ligament latéral externe ni d'entorse au
niveau du Chopart ni de trouble intra articulaire de la tibio
astragalienne droite.
Il n'a pas été noté également d'hématome volumineux autour de la
cheville.
L'IRM du pied droit du 28.07.2008 qui a également analysé la
cheville afin d'exclure d'une part une luxation des péroniers n'a pas
mis en évidence de déchirure, ni d'état cicatriciel au niveau
ligamentaire, ni d'atteinte articulaire que ce soit au niveau du
Chopart ou de la tibio astragalienne. Cet examen montre surtout des
problèmes tendineux chroniques. Je note également qu'il n'est pas
fait mention de maladie de Sudeck, alors qu'il s'agit d'un excellent
examen pour confirmer ce diagnostic.
Devant ces éléments j'ai fait pratiquer une scintigraphie osseuse, qui
permet d'exclure, ou en tout cas de montrer la guérison de la
maladie de Sudeck. Cet examen par ailleurs ne montre pas de
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7 -
problème intra articulaire au niveau du Chopart et de la tibio
astragalienne droite, montre par ailleurs l'absence de lésion
osseuse, cet examen ne met également pas en évidence de
problème inflammatoire aigu ab articulaire."
S'agissant de la cheville droite, il a estimé que l'atteinte
ligamentaire était uniquement due à l'événement du 10 mars 2008, alors
que la tendinopathie péronière chronique ne l'était que partiellement,
d'une façon tout au plus possible. A propos de la capacité de travail, le
Dr V.________ s'est prononcé comme suit :
"Je pense que l'événement du 10 mars 2008 n'entraîne plus de
limitation de la capacité de travail, et que l'assurée peut reprendre
une activité normale en tout cas de même type qu'avant
l'événement qui nous concerne. Pour ma part, je ne retiens pas de
manière certaine le diagnostic d'une maladie de Sudeck, par contre
je retiens celui d'entorse grade I de la cheville droite, une entorse de
ce type guérit rapidement sans séquelles, ce que tend à prouver les
IRM du 8 avril 2008 et du 28 juillet 2008.
En ce qui concerne la maladie de Sudeck, pour ma part, je suis
convaincu que l'assurée n'a pas présenté une telle complication,
l'IRM du 28 juillet 2008 ne montre pas de signe pour une telle
pathologie, alors que l'assurée était déjà traitée pour ce diagnostic.
En tout état de cause si l'assurée a souffert d'une maladie de Sudeck
avec IRM négative, actuellement cette maladie est guérie, guérison
objectivée à l'examen clinique et confirmée par la scintigraphie
osseuse réalisée le 3 [sic; recte 2] février 2009".
Il a dès lors estimé qu'une reprise du travail et qu'un statu quo
sine était atteint en ce qui concernait la cheville droite 6 à 9 semaines
après l'événement du 10 mars 2008.
Le 10 mars 2009, la caisse Q.________ a communiqué à
l'assurée par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique que
le statu quo avait été atteint dès le 27 novembre 2008 pour les troubles
présentés au niveau cervical et dorsal, étant donné qu'avant l'accident des
névralgies sporadiques du membre supérieur gauche existaient ainsi
qu'une raideur dorsale et des douleurs de type nerfs occipital d'Arnold.
S'agissant de la cheville droite, le statu quo sine était atteint dans un délai
de 6 à 9 semaines après l'accident du 10 mars 2008, les IRM des 8 avril et
28 juillet 2008 ayant mis en évidence une guérison sans séquelles. La
tuméfaction rétro malléolaire latérale était vraisemblablement consécutive
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8 -
à une tendinopathie chronique des péroniers antérieure à l'accident
précité, laquelle ne générait aucune incapacité de travail. La caisse
Q.________ a dès lors conclu que l'assurée n'avait plus droit aux prestations
de l'assurance-accidents LAA pour les suites du sinistre dont elle avait été
victime le 10 mars 2008. La caisse Q.________ a toutefois décidé de
renoncer à demander le remboursement des prestations versées à tort au-
delà du 27 novembre 2008 et d'intervenir exceptionnellement pour les
prestations d'indemnités journalières jusqu'au 15 mars 2009 y compris.
Par courrier du 26 août 2009, l'avocat Philippe Nordmann
(nouveau conseil de l'assurée) a estimé que sa cliente n'était pas en
mesure de reprendre le travail immédiatement comme aide extra-
hospitalière, en s'appuyant sur un courrier de l'OAI du 8 avril 2009
informant l'assurée qu'il allait procéder à une instruction complémentaire
dans son dossier. Il a en outre ajouté qu'aucun élément ne permettait de
dire qu'il y avait un état antérieur susceptible de porter atteinte à la
capacité de gain et, si tel était le cas, l'art. 36 LAA s'appliquerait.
Ultérieurement, il a transmis un avis médical du 13 août 2009 établi par le
Dr B., spécialiste en chirurgie orthopédique, à l'intention du
Dr C., médecin traitant de l'assurée. A l'issue d'un examen clinique
de l'assurée, le Dr B.________ a formulé les conclusions suivantes :
"L'examen du 9 juin montre une cheville et un pied droit tuméfiés,
raides et douloureux 14 mois après le traumatisme. Ceci doit être
considéré comme tout à fait anormal et correspond donc à la
définition de la maladie de Sudeck. Partant de cette hypothèse, j'ai
réintroduit un traitement de Miacalcic qui avait nettement soulagé la
patiente dans un premier temps et débuté une physiothérapie de
mobilisation douce. Lors du contrôle clinique du 2 juillet 2009, la
patiente note une amélioration dans la mobilité avec une diminution
de l'œdème et une légère diminution de la symptomatologie
douloureuse. L'examen clinique confirme cette évolution favorable.
Miacalcic et physiothérapie sont donc poursuivis jusqu'au prochain
contrôle clinique prévu le 24 août 2009.
L'état actuel me paraît à l'évidence séquellaire de l'accident du 10
mars 2008 et je ne vois aucune autre pathologie hors accident
pouvant expliquer le status actuel".
Dans un rapport complémentaire du 25 août 2009, le
Dr B.________ a rappelé que le diagnostic de maladie de Sudeck était
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9 -
principalement clinique selon la littérature. Elle se présentait sous forme
d'une tuméfaction douloureuse, avec enraidissement, survenant
principalement après un traumatisme, et de longue durée (12 à 24 mois),
ce qui était le cas en l'espèce. Selon ce praticien, même si une
scintigraphie était négative, cela n'excluait pas une telle maladie. Le
Dr B.________ a enfin précisé que la patiente lui avait annoncé avoir été
examinée par le Dr W., à la demande de la caisse Q.,
lequel avait également conclu à une maladie de Sudeck.
La caisse Q.________ a sollicité l'avis du Dr V.________ suite aux
déterminations du Dr B.. Par courrier du 18 septembre 2009, le
Dr V. a estimé que si le diagnostic d'algoneurodystrophie était
essentiellement clinique, les examens complémentaires, tels que
résonance magnétique et scintigraphie osseuse permettaient en cas de
doute de confirmer le diagnostic, ce qui n'était pas le cas dans le cas
d'espèce.
Au vu de ces éléments, la caisse Q.________ a sollicité l'avis du
Dr N., spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel s'est prononcé
sur la base du dossier en l'état sans pratiquer d'examen clinique de
l'assurée. Ce praticien a exclu la présence d'une maladie de Sudeck au vu
de la scintigraphie osseuse pratiquée (avis médical du 1
er
octobre 2009).
L'IRM s'est en outre révélée franche, sans œdème intra-médullaire ni autre
signe pathologique en dehors d'une tendinite. Le Dr N. a admis
que l'absence d'une maladie de Sudeck ne résolvait pas le problème, ni le
mal de l'assurée laquelle ressentait toujours d'importantes douleurs à sa
cheville qui l'empêchait de travailler. En conclusion, il a mis en évidence
les éléments suivants :
"Je ne pense pas qu'il y ait, à la lecture du dossier, de maladie ou
d'état antérieur qui explique cette chose, peut-être que simplement
l'immobilisation plâtrée trop longue a provoqué l'enraidissement de
la cheville et peut-être qu'également la physiothérapie faite par la
suite a été soit trop brutale soit pas efficace. Rappelons que l'on se
trouve dans le cadre d'une entorse de la cheville sans lésion
ligamentaire, sans lésion cartilagineuse et sans lésion osseuse, il n'y
a donc aucune raison clinique objectivable à la présence de telles
douleurs une année et demie après le traumatisme.
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10 -
S'agissant du Miacalcic la réponse positive à ce traitement n'est pas
à corréler obligatoirement avec une maladie de Sudeck. Le Miacalcic
a également une action antalgique centrale qui peut même dans le
cadre d'une simple inflammation avoir un effet positif sur une
symptomatologie post-traumatique".
B.Par décision du 16 octobre 2009, la caisse Q.________ a considéré
que le statu quo sine avait été atteint pour la cheville droite dans un délai
de 6 à 9 semaines après l'accident du 10 mars 2008, les IRM des 8 avril et
28 juillet 2008 ayant mis en évidence une guérison sans séquelles. La
caisse Q.________ a toutefois renoncé à demander le remboursement des
prestations versées à tort du 27 novembre 2008 au 15 mars 2009.
Dans le cadre de son opposition du 17 novembre 2009,
l'assurée a allégué qu'elle n'était pas complètement remise du choc
cervical et que l'accident était responsable d'une aggravation. Elle ajoute
que l'on ne saurait aujourd'hui affirmer que l'état de sa cheville n'est plus
en relation avec l'accident au motif que normalement de telles affections
se guérissent. Elle produit à cet effet un rapport d'IRM de la cheville droite
du 4 novembre 2009 qui expose notamment les éléments suivants :
"Description
Au niveau des interlignes articulaires, on n'observe aucune anomalie
mise à part un discret épanchement dans l'interligne articulaire
tibio-tarsienne réalisant une distorsion surtout du récessus
postérieur de l'articulation.
Le signal de la moelle osseuse est normal.
Les tendons, surtout les tendons péroniers, ne présentent aucune
anomalie morphologique ou de signal et il n'existe pas
d'épanchement dans leur gaine.
On n'observe non plus, aucune prise de contraste ou rehaussement
le long du retinaculum, des muscles péroniers, par contre il existe
une infiltration oedémateuse sans rehaussement après l'injection du
Gadolinium dans le tissu graisseux sous-cutané latéro-malléolaire
externe.
Le ligament collatéral médial, présente un signal normal, par contre,
le ligament talo-fibulaire antérieur apparaît très fin, distendu faisant
supposer une ancienne rupture cicatrisée.
Il existe une éventuelle laxité talo-crurale cliniquement ?
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11 -
Conclusion
Bilan IRM objectivant une infiltration oedémateuse sans signe
d'hyper hémie dans le tissu graisseux sous-cutané latéro-malléolaire
externe, mais par ailleurs, on n'observe aucune anomalie au niveau
des tendons fibulaires.
A noter, un aspect aminci du ligament talo-fibulaire antérieur
évoquant une ancienne entorse/rupture du ligament cicatrisée.
Intérêt d'une arthro-IRM pour évaluer l'intégrité de ce ligament ?".
Par avis médical du 4 février 2010, le Dr V.________ a indiqué
que le rapport d'IRM précité ne modifiait pas ses conclusions précédentes.
Cet examen ne démontrait en effet pas clairement une lésion nécessitant
un traitement, ajoutant que la guérison d'une entorse du ligament latéral
externe se faisait par cicatrisation, élément correspondant à ce que l'on
attendait après une entorse quel que soit son stade.
Par décision sur opposition du 26 février 2010, la caisse
Q.________ a confirmé sa décision du 16 octobre 2009, tout en retirant
l'effet suspensif à un éventuel recours.
C.Par acte de son mandataire du 30 mars 2010, L.________
interjette recours contre la décision sur opposition du 26 février 2010. Elle
conclut à son annulation sous suite de dépens, estimant que l'intimée doit
continuer à prendre en charge les indemnités journalières et, au moment
où le cas sera stabilisé, passer au régime de la rente. Elle soutient ainsi
que les avis médicaux contenus dans le dossier sont divergents, raison
pour laquelle elle requiert la mise en œuvre d'une expertise neutre. Elle
précise n'avoir jamais souffert de cette cheville avant l'accident du 10
mars 2008 et n'avoir jamais interrompu son activité lucrative durant les
sept ans de service à la fondation K.________. Elle rappelle que depuis
l'accident précité, elle est toujours au bénéfice de certificats d'incapacité
totale de travail. Elle produit en outre des photos démontrant clairement
un état tuméfié de la cheville droite et la difficulté à soulever le pied. Elle
indique enfin que malgré des injections de cortisone fin 2009, ses douleurs
n'ont pas diminué.
-
12 -
Dans sa réponse du 2 juin 2010, l'intimée conclut au rejet du
recours, ainsi qu'à la requête d'expertise présentée par la recourante, au
vu des rapports complets des experts niant l'existence de la maladie de
Sudeck. L'intimée constate au demeurant que la recourante allègue
n'avoir jamais souffert de sa cheville et n'avoir jamais interrompu son
activité lucrative avant l'accident du 10 mars 2008 et ce, afin d'établir
l'existence d'un lien de causalité. Se référant à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (TF 8C_6/2009), l'intime estime qu'admettre l'existence
d'un lien de causalité au seul motif que des symptômes sont apparus
après l'accident revient à se fonder sur l'adage "post hoc ergo propter
hoc", lequel ne permet pas l'existence d'un tel lien.
Dans sa réplique du 29 juin 2010, la recourante estime que la
jurisprudence citée est dépassée, puisque si des attestations de médecins
laissent subsister le moindre doute quant aux expertises des médecins
des assurances sociales, l'égalité des armes au sens de l'art. 6 CEDH exige
que le Tribunal ordonne une expertise judiciaire.
Dans sa duplique du 27 juillet 2010, l'intimée maintient les
conclusions de sa réponse.
Dans ses déterminations du 31 août 2010, la recourante a
confirmé sa requête d'expertise judiciaire.
Par courrier du 23 novembre 2011, la recourante produit un
rapport du 1
er
novembre 2010 du Dr P., spécialiste en
rhumatologie, médecine interne, médecine physique et réhabilitation,
lequel conclut à la présence d'une algodystrophie consécutive à l'accident
du 10 mars 2008.
Dans ses déterminations du 6 janvier 2011, l'intimée produit
un avis médical du 17 décembre 2010 du Dr V., lequel a estimé
que le rapport du Dr P.________ ne modifiait en rien ses conclusions.
-
13 -
Le dossier de la cause a été repris par un nouveau juge
instructeur le 1
er
janvier 2011. Le 17 janvier 2011, ce dernier a invité les
parties à lui faire parvenir des propositions de noms d'experts spécialistes
en orthopédie, ainsi que les questions qu'elles entendaient poser.
Par courrier du 9 juin 2011, le juge instructeur a nommé le
Dr I., spécialiste en chirurgie orthopédique pour la réalisation
d'une expertise.
Dans son rapport du 31 octobre 2011, le Dr I. a posé le
diagnostic d'algodystrophie. Ainsi, les traitements effectués au-delà du 15
mars 2009 étaient encore en lien avec l'accident, les troubles actuels du
membre inférieur droit étant dus à l'accident de manière certaine et liés
exclusivement à l'accident. Il a également exclu dans ce cas que le statu
quo sine ait été retrouvé. La capacité de travail était dès lors nulle dans
l'activité actuelle. Il a dès lors préconisé une réorientation professionnelle
avec un travail essentiellement en position assise, option qui devrait
cependant être évaluée dans le cadre d'un stage de reconversion.
Dans ses déterminations du 6 décembre 2011, la recourante
constate que l'expertise du Dr I.________ rejoint les éléments contenus
dans le certificat médical du 1
er
décembre 2011 du Dr P.________ qu'elle
produit.
Par courrier du 20 janvier 2012, l'intimée estime que le rapport
d'expertise n'a pas de valeur probante, en l'absence de discussion
convaincante et au vu des avis des Drs V., N. et J.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie au service
médical régional de l'assurance-invalidité (rapport du 12 juillet 2010),
lesquels sont propres à mettre en doute les conclusions de l'expert
judiciaire.
Par lettre du 14 février 2012, la recourante a qualifiée le
rapport d'expertise du Dr I. de claire et utilisable, les critiques
formulées étant inconsistantes.
-
14 -
Le 21 février 2012, le juge instructeur a informé les parties que
la cause était en état d'être jugée.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.In casu, le litige porte sur la question de savoir si, pour les
suites de l'accident survenu le 10 mars 2008, l'intimée reste tenue de
servir ses prestations au-delà du 27 novembre 2008, date à compter de
laquelle elle considère que les lésions subies au niveau du rachis et de la
cheville droite ne sont plus en relation de causalité avec cet événement
accidentel. On rappellera toutefois que si l'intimée a fixé au 27 novembre
2008 le statu quo sine pour les troubles présentés au niveau cervical et
dorsal, correspondant à la date du rapport du Dr X., elle a estimé
qu'un tel statu avait été atteint, en ce qui concernait la cheville droite,
dans un délai de 6 à 9 semaines après l'événement du 10 mars 2008
(appréciation médicale du 28 janvier 2009 du Dr V.). Toutefois,
l'intimée a renoncé à demander le remboursement des prestations, selon
elle, versées à tort du 27 novembre 2008 au 15 mars 2009.
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15 -
En réalité, le litige porte uniquement sur le diagnostic lié aux
douleurs et à la gêne ressentie par la recourante au niveau du membre
inférieur droit. En effet, au niveau du rachis cervical et lombaire, la
situation a évolué d'une manière satisfaisante, élément qui n'est pas
contesté par l'intéressée, qui, au demeurant, n'a pas fait état d'éléments
susceptibles de mettre sérieusement en doute les conclusions du
Dr I.________ (rapport du 31 octobre 2011) et des autres praticiens
consultés.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’évènement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177
consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286
consid. 1b et les références citées; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010
consid. 5.1). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou
immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à
d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se
présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V
177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que
l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle
doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V
octobre 2009). Le Dr X.________ a posé le diagnostic de maladie de Sudeck
laquelle justifiait une incapacité totale de travail. La recourante a par la
suite été examinée par le Dr V.________ (rapport du 2 mars 2009) lequel a
retenu au niveau du membre inférieur droit, en l'absence de lésion
cartilagineuse ou osseuse, les diagnostics d'entorse de la cheville grade I
(sans déchirure ligamentaire) et de tendinopathie chronique des péroniers
compte tenu de la tuméfaction rétro malléolaire latérale. Dans son avis
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19 -
médical du 1
er
octobre 2009, le Dr N.________ a confirmé les diagnostics
posés par le Dr V., ainsi que ses conclusions à propos de la non
existence d'une maladie de Sudeck au vu du résultat négatif de la
scintigraphie osseuse pratiquée le 2 février 2009 (rapport du 3 février
2009). A défaut d'éléments probants dans le dossier, il s'est toutefois
écarté de l'avis du Dr V. s'agissant de l'existence d'une maladie
antérieure, soit une tendinopathie chronique des péroniers qui pouvait
expliquer, selon l'expert précité, la présence d'une tuméfaction rétro
malléolaire latérale plusieurs mois après l'accident du 10 mars 2008. Le
Dr N.________ a ainsi évoqué des hypothèses pour expliquer la présence de
cette pathologie telles qu'une immobilisation plâtrée trop longue ou une
physiothérapie trop brutale, sans toutefois se montrer convaincant quant à
l'origine de ces douleurs.
b)Une nouvelle IRM de la cheville pratiquée le 4 novembre 2009
a toutefois clairement mis en évidence l'aspect aminci du ligament talo-
fibulaire antérieur évoquant une ancienne entorse/rupture du ligament
cicatrisé, contredisant ainsi l'avis des Drs V.________ et N.________ lesquels
concluaient à l'absence de lésion ligamentaire. Le Dr V.________ a toutefois
indiqué rétrospectivement (avis médical du 4 février 2010) que "la
guérison d'une entorse du ligament latéral externe se fait par cicatrisation,
ce qui correspond à ce qu'on attend après une entorse quelque soit le
stade, je rappellerai que dans ma première appréciation médicale je
parlais d'une entorse grade I de la cheville droite pour lequel on devait
s'attendre à une cicatrisation de 6 à 8 semaines".
Si le diagnostic d'entorse de la cheville a finalement pu être
confirmé par une entorse/rupture du ligament, le Dr V.________ a, dans le
cadre de l'avis médical précité, retenu que l'IRM du 4 novembre 2009 ne
mettait en évidence ni algoneurodystrophie, ni lésion nécessitant un
traitement.
A ces avis s'opposent ceux des Drs X., B.
(rapport du 13 août 2009 et rapport complémentaire du 25 août 2009) et
P.________ (certificat médical du 1er décembre 2010 et rapport du 31
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20 -
janvier 2011) qui ont conclu à la présence d'une algodystrophie entraînant
une incapacité totale de travail au-delà du 15 mars 2009. Le Dr B.________
a ainsi constaté à l'examen clinique une cheville et un pied droit tuméfiés
raides et douloureux plus de 14 mois après l'accident, atteinte qui était
anormale et qui correspondait à la maladie de Sudeck, soit une
tuméfaction douloureuse, avec enraidissement survenant principalement
après un traumatisme et de longue durée (12 à 24 mois). Ces
constatations sont corroborées par le Dr P.________ qui a fait état d'un
œdème prédominant à la malléole externe et au dos du pied, d'allodynie
et de position antalgique en inversion du pied, obligeant la patiente à
marcher avec une boiterie sur le membre inférieur gauche.
c)Au vu de l'existence manifeste de points de divergence
séparant les considérations des Drs V.________ et N.________ de celles des
autres médecins qui se sont exprimés, il sied de constater l'absence de
motifs décisifs pour dénier une valeur probante à leurs avis respectifs. En
raison d'un doute suffisant, la Cour de céans a dès lors fait appel à un
expert judiciaire, soit le Dr I.________ en vue de départager ces opinions
conformément à la jurisprudence précitée (supra consid. 3b 2§),
notamment au niveau de l'origine de la tuméfaction rétro malléolaire
latérale et des douleurs inhérentes à cette pathologie.
Le Dr I.________ a examiné la recourante les 25 juillet et 27
août 2011. Dans son rapport du 31 octobre 2011, il a confirmé que l'état
clinique était superposable à celui décrit dans les précédents examens
médicaux, soit notamment une tuméfaction principalement au dos du pied
droit, mais également rétro-malléolaires interne et externe. Le
Dr I.________ a ainsi exposé que la lecture de l'IRM pratiquée le 8 avril 2008
(rapport du 9 avril 2008), soit moins d'un mois après l'accident, avait été
sous-estimée, car un examen attentif des images au niveau de la jonction
tarso-métatarsienne (articulation de Lisfranc) révélait une tuméfaction
dorsale et un œdème plantaire avec un ligament de Lisfranc mal visible
(ligament qui est davantage lisible après cicatrisation partielle de l'IRM
subséquent). Les pathologies de cette région étaient notoirement
potentiellement difficiles à diagnostiquer et susceptibles de générer une
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21 -
symptomatologie durable et invalidante. L'expert a par conséquent retenu
un traumatisme de l'articulation de Lisfranc comme étant le résultat de
l'accident. L'évolution dans les premières semaines était caractérisée par
des douleurs très intenses immédiates, par une tuméfaction, un œdème
marqué et persistant illustré sur les examens IRM notamment.
L'explication de cet état de fait était à rechercher dans le concept de
syndrome douloureux régional complexe (concept de l'algodystrophie ou
maladie de Sudeck).
L'expert a en outre clairement démontré que les critères
diagnostiques de la pathologie précitée (critères dits de Budapest) étaient
essentiellement cliniques, soit notamment une douleur continue
disproportionnée avec tout facteur déclenchant, un symptôme (sensitif,
vasomoteur, œdème ou moteur et trophique) et l'absence de tout autre
diagnostic expliquant mieux les symptômes et les signes cliniques. Après
avoir passé en revue de manière systématique lesdits critères, le
Dr I.________ a retenu que la recourante présentait un syndrome
douloureux régional complexe. S'agissant de la scintigraphie osseuse, le
Dr I.________ a sollicité l'avis du Dr M.________ auteur du rapport du 3
février 2009 relatif à ladite scintigraphie lequel a précisé que l'"on sait
d'expérience que dans environ un tiers des cas, la scinti (et les autres
examens d'imagerie) peut être normale même en présence d'une algo et
dans ces cas c'est la clinique qui prédomine et la scinti normale n'exclut
pas l'algo". Le Dr I.________ a en outre démontré qu'une scintigraphie
osseuse n'était plus considérée comme un bon examen, voire un critère
majeur pour l'établissement d'un tel diagnostic, surtout si elle avait été
effectuée tardivement, soit comme en l'espèce dix mois après l'accident,
un article médical concluant même à la perte de validité d'un tel examen
six mois après le traumatisme. Enfin, en raison de la présence de raideurs
articulaires, l'expert a en outre exclu une pseudo dystrophie, soit un
trouble factice, diagnostic avancé par le Dr V.________ pour expliquer la
présentation clinique (rapport du 18 septembre 2009, p. 2).
d)Au vu des éléments précités, la Cour de céans considère que
l’expertise réalisée par le Dr I.________ correspond en tous points aux
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critères dégagés par le Tribunal fédéral (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V
160 consid. 1c et les références) et doit donc se voir reconnaître une
pleine valeur probante. Elle repose en effet sur l’étude du dossier médical
complet, y compris les documents radiologiques de la recourante et tient
compte des plaintes de celle-ci. Conscient que la question essentielle à
résoudre résidait dans l'établissement du diagnostic, l'expert I.________ a
fait référence à plusieurs reprises à la littérature médicale la plus récente,
en prenant la peine d’exposer de manière détaillée les critères permettant
de retenir un syndrome douloureux régional complexe et d’exclure
d’autres diagnostics. Les déterminations de l'intimée du 20 janvier 2012
ne sauraient remettre en cause les conclusions du Dr I., dans la
mesure où ni le Dr V., ni le Dr J.________ ne se sont prononcés sur
les critères dits de Budapest, se limitant à faire référence aux résultats de
la scintigraphie osseuse pratiquée le 2 février 2009 pour écarter le
diagnostic de syndrome douloureux régional complexe, élément qui ne
s'avère en réalité pas décisif pour écarter une telle pathologie. Quant à
l'existence d'une maladie antérieure, soit une tendinopathie chronique des
péroniers, on rappellera que le Dr N.________ a clairement écarté ce
diagnostic, le Dr I.________ estimant quant à lui que le Dr V.________ n'avait
proposé aucun diagnostic expliquant les situations cliniques.
Enfin, les conclusions du Dr I.________ quant à l'incidence sur la
capacité de travail de la recourante de cette atteinte sont convaincantes.
L'expert a ainsi retenu que la capacité de travail de la recourante était
nulle dans sa profession d'aide extra-hospitalière, cette fonction requérant
la station debout, l'obligation éventuelle de soulever un patient ou le port
de charges. Une réorientation professionnelle avec un travail
essentiellement en position assise pouvait être discutée, mais devait être
évaluée dans le cadre d'un stage de reconversion.
5.a) Au vu de ce qui précède, si le statu quo était atteint dès le
28 novembre 2008, respectivement le 15 mars 2009, pour les troubles
présentés au niveau cervical et dorsal, tel n'était pas le cas pour l'atteinte
à la cheville droite en raison d'un lien de causalité naturelle entre
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23 -
l’accident du 10 mars 2008 et les lésions diagnostiquées, soit un
traumatisme de l'articulation de Lisfranc ayant entraîné un syndrome
douloureux régional complexe. Le Dr I.________ a en effet conclu que les
traitements effectués au-delà du 15 mars 2009 étaient encore en lien avec
l'accident, les troubles actuels du membre inférieur droit étant dus à
l'accident de manière certaine et liés exclusivement à l'accident.
Aussi convient-il d'admettre le recours et de renvoyer la cause
à l'intimée afin qu'elle prenne en charge les suites de l'atteinte à la
cheville droite au-delà du 27 novembre 2008, respectivement du 15 mars
2009, par le maintien du versement des indemnités journalières et la prise
en charge du traitement médical. Dès que le cas sera stabilisé se posera
alors la question de savoir si d'autres prestations entreront en ligne de
compte, en particulier le droit à une rente d'invalidité.
b) La recourante, qui a obtenu gain de cause avec le concours
d'un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit
être déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let.
g LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales;
RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à
2'000 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
24 -
II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2010 par la
caisse Q.________ est annulée, la cause étant renvoyée à cet
assureur pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. La caisse Q.________ versera à la recourante une indemnité de
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne (pour la recourante),
-La caisse Q., à [...], représentée par [...], juriste à la direction
régionale de la caisse Q., à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :