402 TRIBUNAL CANTONAL AA 32/10 - 123/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 novembre 2010
Présidence de M. N E U Juges:MM. Abrecht et Jomini Greffier :M. Simon
Cause pendante entre : J.________, à Leysin, recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 60 al. 1 LPGA
vu les déterminations produites le 29 septembre 2010 par le conseil de la CNA, dont il ressort que celle-ci se rallie à la position défendue par le recourant en ce sens que le gain présumable perdu ascende bel et bien à 134'454.- francs, sans qu’il soit question de surindemnisation, acquiescant ainsi au recours, soit à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), satisfaisant en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme;
attendu que l’intimée s’est expressément ralliée aux conclusions du recourant, retenant ainsi un gain présumable perdu de 134'454.- francs, sans qu’il soit question de surindemnisation, que la Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter de ce constat,
attendu que, bien qu’en obtenant ainsi gain de cause, le recourant ne peut prétendre à des dépens dès lors qu’il n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA, 46 et 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36]);
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du