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TRIBUNAL CANTONAL
AA 32/10 - 123/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 novembre 2010
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Abrecht et Jomini
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
J.________, à Leysin, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 60 al. 1 LPGA
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Vu le recours formé le 25 mars 2010 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par J.________ contre la décision
sur opposition rendue le 26 février 2010 par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), l’objet de la contestation
tenant en résumé au calcul du gain présumable perdu de l’assuré (ceci
dans le cadre de la fixation de prestations d’invalidité à servir à la suite
d’un accident survenu le 22 décembre 2003), respectivement à une
éventuelle surindemnisation de l’intéressé,
vu les déterminations produites le 29 septembre 2010 par
le conseil de la CNA, dont il ressort que celle-ci se rallie à la position
défendue par le recourant en ce sens que le gain présumable perdu
ascende bel et bien à 134'454.- francs, sans qu’il soit question de
surindemnisation, acquiescant ainsi au recours, soit à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens de ce
qui précède,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, a été déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), satisfaisant en
outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est
recevable à la forme;
attendu que l’intimée s’est expressément ralliée aux
conclusions du recourant, retenant ainsi un gain présumable perdu de
134'454.- francs, sans qu’il soit question de surindemnisation,
que la Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter de
ce constat,
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qu'il convient dès lors d'admettre le recours dans le sens
des conclusions concordantes des parties, soit d’annuler la décision
attaquée et de renvoyer la cause à l’intimée pour nouvelle décision sur le
calcul des prestations à servir au recourant sur la base d’un gain
présumable perdu de 134'454.- francs et sans qu’il soit question de
surindemnisation;
attendu que, bien qu’en obtenant ainsi gain de cause, le
recourant ne peut prétendre à des dépens dès lors qu’il n’est pas assisté
d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA, 46 et 55 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36]);
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61
let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2010 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision, dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.________
-Me Didier Elsig, avocat à Lausanne (pour la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :