402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 27/10 - 51-2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Bonard
Greffier :Mme Parel
Cause pendante entre :
Q., à Yens, recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat à
Montreux
et
C., à Bâle, intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat à
Genève
Art. 29 al. 1 Cst.; 56, 61 let a et g LPGA; 74 al. 2 et 99 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Q., née en 1954, travaille au service de la M.
(ci-après : M.) depuis le 1
er
janvier 1976; elle y occupe le poste de
monteuse depuis 1996. A ce titre, elle est obligatoirement assurée contre
le risque d’accident et de maladie professionnelle auprès de C.,
devenue en 2009 C. (ci-après: C.).
Au cours de l’année 2001, la M._______ s’est équipée d’un
nouveau système de montage avec des appareils [...] pour les émissions
d’actualité. Aux mois de mai et juin, une équipe de monteurs, dont
Q., a été formée pour travailler sur ces appareils (unité [...]). Dès
le 1
er
septembre suivant, l’unité [...] a été mise en service.
Le 7 mars 2002, l’employeur a adressé à C._______ une
déclaration de maladie professionnelle concernant Q.. Selon un
rapport du 19 février 2002 du Dr V., spécialiste FMH en chirurgie
de la main, celle-ci présentait depuis plusieurs mois des paresthésies des
deux mains et plus récemment des douleurs des faces interne et externe
du coude droit; ce médecin a posé les diagnostics d’épicondyalgies
droites, de neuropathie irritative, probablement réflexe, ulnaire au coude
droit, de suspicion de syndrome du tunnel carpien bilatéral et de TOS
(thoracic outlet syndrome) droit. Consulté le 27 février 2002 pour effectuer
un examen neurologique, le Dr Z.____, spécialiste FMH en neurologie, a
relevé que le status mettait en évidence des douleurs reproductibles assez
diffusément sur l’ensemble du membre supérieur droit évoquant un status
fibro myalgique éventuellement associé à une pathologie plus spécifique
de type épicondylite ou épithrochléite, mais aucune autre anomalie
neurologique.
A la demande de C._, la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) a procédé à une enquête
au poste de travail concerné du studio du téléjournal de la M._____. Il
-
3 -
s’est révélé à cette occasion que, sur treize collaborateurs, six avaient
annoncé une maladie professionnelle. Toutes ces personnes attribuaient
leurs douleurs à la mise en service du nouveau système de montage.
Le Dr D.________ a en outre établi le 26 février 2003 une
appréciation médicale à l’intention de C._________ concernant plus
particulièrement Q.. Ce médecin estime que, d’un point de vue
clinique, les résultats avec la reproductibilité la plus fiable sont les
résultats au niveau du coude droit, où les médecins consultés confirment
l’existence d’une épicondylopathie. La façon de travailler de l’assurée a pu
être observée le 11 février 2003. Il n’y a pas de facteurs permettant de
conclure à une sursollicitation mécanique permanente des muscles
radiaux de l’avant-bras dans la zone des insertions proximales du coude
droit. L’épicondylopathie du coude est imputable à des altérations
dégénératives des insertions au coude des tendons extenseurs radiaux.
C’est dans la cinquième décennie que sa fréquence est la plus élevée, soit
la classe d’âge dont fera prochainement partie Q.. Sur la base des
dernières études histologiques, il faut conclure que des influences
mécaniques dans le sens de microlésions peuvent uniquement jouer un
rôle algogène dans l’apparition de l’épicondylopathie radiale, même lors
d’activités sollicitant le coude, mais qu’elles ne sont pas la cause à
proprement parler de l’épicondylopathie. Le Dr D.________ fait au surplus
référence à une étude des Drs Erich Bär et Bertrand Kiener, de la division
médicale de la CNA, intitulée «L’épicondylite n’est pas une maladie
professionnelle, Un changement de paradigme sur le plan médical»
(publiée dans les Informations médicales de la CNA, n° 72, automne 2000,
p. 70 ss).
Par décision du 29 juillet 2003, confirmée sur opposition le 19
mars 2004, C._________ a refusé de prendre en charge le cas, au motif que
les troubles présentés par l’assurée ne pouvaient pas être attribués à une
maladie professionnelle.
b) Saisi d’un recours de l’assurée, qui demandait la mise en
oeuvre d’une expertise médicale, le Tribunal des assurances du canton de
-
4 -
Vaud l’a rejeté par jugement du 22 novembre 2004. Par arrêt du 29 juin
2005, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de droit
administratif interjeté par Q.________ contre ce jugement, annulé celui-ci,
et renvoyé la cause à C._________ pour complément d’instruction (cause U
116/05). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances s’est référé à
une affaire bernoise (ATF 126 V 183), dans laquelle il avait jugé qu’une
expertise était nécessaire pour répondre à la question de savoir si et à
quelles conditions une épicondylite pouvait avoir valeur de maladie
professionnelle. C._________ était invitée à se procurer l’expertise en
question auprès du Tribunal administratif du canton de Berne qui l’avait
ordonnée et, dans la mesure où elle revêtirait une portée générale, à en
faire usage après avoir donné aux parties l’occasion de se déterminer.
c) Le 2 décembre 2005, le Tribunal administratif du canton de
Berne a transmis à C._________ les copies anonymisées de son jugement et
du rapport d’expertise du 5 avril 2005, établi par les Drs L.________ et
X.________ du Centre B..
Le 16 mars 2006, C._____ a rendu une nouvelle décision,
par laquelle elle a derechef refusé de prendre en charge le cas de
l’assurée au titre de maladie professionnelle. Ecartant l’opposition de
l’intéressée, l’assureur-accidents a confirmé sa prise de position dans une
décision sur opposition du 27 avril 2006.
L’assurée a déféré cette dernière décision au Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en sollicitant une expertise. Après avoir
entendu deux témoins, J.________ et R.__, employées en qualité de
monteuses auprès de la M., le tribunal cantonal a décidé
d’organiser une expertise qu’il a confiée à la professeure G., de
l’Institut E..
Par jugement du 13 novembre 2008 ([...]), le Tribunal des
assurances, admettant le recours, a réformé la décision litigieuse en ce
sens que Q.___ a droit à des prestations de C._________ au titre de
-
5 -
maladie professionnelle, et a renvoyé le dossier à l’assureur-accidents
pour que celui-ci en fixe l’étendue.
d) C._________ a interjeté un recours en matière de droit public au
Tribunal fédéral contre le jugement du 13 novembre 2008, dont elle
requérait l’annulation.
Par arrêt du 10 novembre 2009 (8C_410/2009), le Tribunal
fédéral, considérant en bref qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter de
l’expertise judiciaire du 2 juillet 2008, laquelle remplissait toutes les
exigences auxquelles la jurisprudence soumettait la valeur probante d’un
tel document, de sorte que les juges cantonaux étaient fondés à s’y rallier,
a rejeté le recours.
C.a) Par acte du 3 mars 2010, Q., faisant valoir que malgré
les nombreux rappels de son mandataire, C._____ n'a encore rendu
aucune décision ni même commencé la moindre instruction, interjette un
recours pour déni de justice (art. 56 al. 2 LPGA) à l'encontre de
C._. Elle soutient que la solution du litige ne requiert pas une
appréciation minutieuse des preuves et du cas, dès lors que le litige
l'opposant à C._______ dure depuis 2002, que plusieurs rapports
d’expertise ont déjà été déposés, détaillés et analysés, et que
l’appréciation et la connaissance du cas ont déjà pu être effectuées depuis
de nombreuses années par C.. En conséquence, il suffirait à
C.______ de fixer l’ampleur des prestations à attribuer à la recourante,
conformément au jugement rendu le 13 novembre 2008 déjà par le
Tribunal des assurances, ce qui ne nécessiterait pas un travail de longue
haleine; ainsi, le retard pris par C._________ ne serait en aucun cas justifié
par le degré de complexité de l’affaire, et l’instruction du cas aurait
d’ailleurs déjà dû être aménagée depuis quelques mois. Eu égard au fait
que le litige dure depuis de nombreuses années, la recourante estime que
le retard à statuer est inadmissible. Elle conclut par conséquent, avec
suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que C._________ a commis
un déni de justice et à ce qu'ordre lui soit donné d’aménager
immédiatement une instruction et de rendre une décision fixant l’ampleur
-
6 -
des prestations à allouer à la recourante au titre de maladie
professionnelle.
b) Dans sa réponse du 16 avril 2010, l'intimée conclut, sous suite
de frais et dépens, au rejet du recours. Elle expose qu'il s’est écoulé un
peu plus de trois mois entre l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 novembre
2009, notifié le 20 novembre 2009, et le recours pour déni de justice
interjeté le 3 mars 2010, que durant ce laps de temps, elle a mené les
mesures d’instruction nécessaires visant au prononcé d’une décision, et
que, comme l'a relevé le Tribunal fédéral au consid. 1 de son arrêt du 10
novembre 2009, "il ne s'agit pas pour [C._____] de procéder à un
simple calcul [du] montant [des prestations en jeu]". En effet, jusqu’au
prononcé de l’arrêt par le Tribunal fédéral, le litige et les mesures
d’instruction qui en ont découlé ont exclusivement porté sur le point de
savoir si les troubles présentés par la recourante étaient ou non la
conséquence d’une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA.
Or l'intimée doit désormais, aux fin de déterminer les prestations
auxquelles a droit la recourante au titre de la maladie professionnelle qui
aurait débuté le 16 janvier 2002, instruire le dossier et réunir des éléments
de fait portant notamment sur les périodes d’incapacité de travail, sur le
point de savoir si ces périodes d’incapacité de travail résultent d’une
maladie professionnelle, sur les frais médicaux résultant de la maladie
professionnelle, sur le point de savoir si ces frais médicaux ont été pris en
charge par un assureur maladie et, dans l’affirmative, lequel, sur
l’intervention d’un éventuel assureur perte de gain maladie, et dans
l’affirmative, durant quelle période et pour quel montant, sur les
éventuelles avances versées par l’employeur, etc. L'intimée souligne que
cette instruction est en cours et qu'en l’état, il lui est matériellement
impossible de se déterminer sur d’éventuelles mesures d’instruction
complémentaires, respectivement de prononcer une décision. A cet égard,
l'intimée allègue et établit les faits suivants :
Le 22 janvier 2010, l'intimée a rencontré l'employeur de la recourante, soit
la M.____ afin qu’il indique le montant des avances éventuelles portant
sur les frais médicaux, les franchises et les salaires qui auraient été payés
-
7 -
directement à son employée. Le 2 mars 2010, la M.________ a informé
l'intimée avoir reçu du conseil de la recourante des demandes de
remboursement de franchises, participations, etc. tout en précisant que
les factures originales devaient certainement se trouver auprès de la
caisse maladie de la recourante. Le 15 mars 2010, la M.________ a transmis
à l'intimée une copie des notes de frais relatives au coût des traitements
médicaux que lui avait adressées le 23 février 2010 le conseil de le
recourante. Le 17 mars 2010, l'intimée a accusé réception de ces pièces et
a prié la M.________ de lui adresser les certificats médicaux en sa
possession et/ou un récapitulatif des absences en lien avec la maladie
professionnelle ainsi que les éventuels décomptes de l'assureur perte de
gain maladie. Relancée le 25 mars 2010, la M.________ a indiqué que
l’affaire durait depuis 2001 et qu’il lui fallait un certain temps pour réunir
toutes les pièces, qui seraient envoyées à l'intimée dans les meilleurs
délais. Le 7 avril 2010, l'intimée a écrit ce qui suit au conseil de la
recourante :
"(...)
Tout d’abord, nous vous prions de nous excuser pour le retard
apporté à la présente. Toutefois, des informations nous manquent
afin de pouvoir établir une décision formelle ainsi que le décompte
de nos prestations. En effet, nous avons besoin des certificats
médicaux et/ou récapitulatifs des absences (avec taux et dates) de
votre mandante dues à cette affection médicale ainsi que les
coordonnées de l’éventuel assureur perte de gain maladie et ses
décomptes.
La M._________ est actuellement occupée à réunir les documents et
établir les documents ad hoc. Depuis 2001 que dure cette affaire, un
certain temps est évidemment nécessaire afin de regrouper ces
pièces. De ce fait, si vous êtes en possession de tels documents,
nous vous remercions par avance de bien vouloir nous les remettre.
A noter que l’employeur de Mme Q.________ nous a transmis ses
notes de frais. Nous y reviendrons prochainement.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite donnée
à ce dossier le plus rapidement possible et sommes bien entendu
disposés, si vous le souhaitez, à vous rencontrer à votre plus proche
convenance.
(...)"
Au vu de ce qui précède, l'intimée estime qu'il ne saurait lui
être reproché d’avoir violé le principe de célérité et d’avoir tardé, de
-
8 -
manière injustifiée, à statuer, étant rappelé qu’à teneur de la
jurisprudence, l’exigence de célérité ne saurait l’emporter sur la nécessité
d’une instruction complète.
c) Le 20 avril 2010, le juge instructeur a imparti à la recourante
un délai au 7 mai 2010 pour présenter ses éventuelles observations
complémentaires et consulter le dossier; les parties ont été informées qu'à
l'échéance du délai, la cause serait gardée à juger et un arrêt leur serait
communiqué dans les meilleurs délais.
Dans ses déterminations du 26 avril 2010, la recourante
expose qu'elle a vainement invité C., par courriers des 3
décembre 2009 et 4 janvier 2010 qu'elle produit à l'appui de ses dires, à
instruire sur les prestations dues et à rendre une décision dans ce sens. Ce
n'est que le 7 avril 2010 que C. a envoyé un courrier au conseil
de la recourante en s’excusant pour le retard apporté audit courrier. Celui-
ci constitue la première démarche entreprise directement auprès de la
recourante depuis l’arrêt rendu le 10 novembre 2009 par le Tribunal
fédéral et fait par ailleurs suite à un courrier de la M.________ du 31 mars
2010, dans lequel l'employeur indiquait avoir été informé par son
employée que celle-ci était toujours sans nouvelles de C.. La
recourante relève que les pièces déposées en cause par l’intimée sont
pour la plupart postérieures au dépôt du recours interjeté le 3 mars 2010,
si bien qu’il ne pourrait être considéré qu’une instruction avait d’ores et
déjà été aménagée par C. avant le dépôt du recours en question.
Le décompte des prestations à établir par C._________ ne nécessitant pas
un travail de longue haleine qui justifierait un retard de plusieurs mois, le
retard accumulé dans l’aménagement de l’instruction est inadmissible et
injustifié. Par conséquent, la recourante réitère les conclusions de son
recours.
E n d r o i t :
-
9 -
1.a) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans le présent litige (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
b) En droit cantonal de procédure administrative, ce sont en
principe les décisions administratives qui sont susceptibles de recours.
Toutefois, aux termes de l'art. 74 al. 2 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, s'agissant des recours au Tribunal cantonal), l'absence de
décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde
ou refuse de statuer. Le droit cantonal met ainsi en œuvre l'exigence du
droit fédéral, dans le domaine des assurances sociales, selon laquelle un
recours peut être formé non seulement contre les décisions, mais aussi
"lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de
décision ou de décision sur opposition" (art. 56 al. 2 LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]). Formé pour retard à statuer, le recours est donc recevable.
2.a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable. Cette disposition prohibe le déni de justice formel,
qui peut prendre la forme d'un retard à statuer ou d'un refus de statuer
(ATF 117 Ia 116 consid. 3a; ATF 107 Ib 160 consid. 3b et les références
citées). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou
judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre
dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131
V 407 consid. 1.1 et les références citées; 130 I 312 consid. 5.1 et les
références citées).
Selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou adéquat du
délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des
b) En l'espèce, l'intimée a reçu communication le 20 novembre
2009 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 novembre 2009 rejetant le
recours qu'elle avait formé contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud qui reconnaissait le droit de la recourante à des
prestations d'assurance au titre de maladie professionnelle et renvoyait le
dossier à l'intimée pour que celle-ci fixe l'étendue de ces prestations.
Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, on ne saurait
reprocher à l'intimée de ne pas avoir commencé l'instruction
complémentaire visant à déterminer l'étendue des prestations
d'assurances avant droit connu sur le principe même du droit à des
prestations. Par ailleurs, comme l'a relevé le Tribunal fédéral au consid. 1
de son arrêt du 10 novembre 2009, il ne s'agit pas de procéder à un
simple calcul du montant des prestations LAA dues au titre de maladie
professionnelle; la fixation de l'étendue des prestations en question
implique bien plutôt, comme le souligne l'intimée, une instruction