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TRIBUNAL CANTONAL
AA 18/10 - 80/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Di Ferro Demierre et Mme Pasche
Greffier :M.Rebetez
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA; 11 OLAA
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E n f a i t :
A.Par décision sur opposition du 29 mai 1993, la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a rejeté une
opposition formée par L.________ (ci-après : l'assuré), né en 1945, à une
décision du 3 mai 1993 selon laquelle il était mis fin, le 31 mars 1993, au
traitement suivi à la suite d’un accident survenu le 20 juillet 1990 et au
cours duquel l'intéressé a été heurté au front par une barre métallique
d’environ 10 kg. Le recours interjeté le 10 janvier 1994 par l’assuré auprès
du Tribunal des assurances du canton de Vaud a été écarté
préjudiciellement pour tardiveté et un recours au Tribunal fédéral a
également été rejeté.
Par la suite, l’assuré a consulté plusieurs avocats afin de
remettre en cause l'appréciation de son cas par la CNA. A cet égard, il sied
de mentionner qu'un autre recours au Tribunal des assurances du canton
de Vaud a été retiré au cours de l'année 2002.
En mai 2008, l’assuré a consulté Me Jean-Pierre Bloch qui a
demandé à pouvoir consulter le dossier.
Le 10 septembre 2008, l’assuré a demandé une révision de
son cas, signalant que son état de santé s’était péjoré suite à l’accident
dont il avait été victime en 1990.
Après une première consultation en date du 30 octobre 2008
au Service de neurologie du CHUV, les médecins ont organisé une
imagerie cérébrale afin d'étayer la possibilité d'une lésion focale ou
vasculaire. Ils ont également mis en place un examen neuropsychologique
détaillé.
Le rapport d'IRM cérébrale du 18 novembre 2008 du Service
de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV met en
évidence les éléments suivants :
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"Description
Multiples lésions focales, essentiellement au niveau de la substance blanche
et diffusément réparties au niveau des hémisphères cérébraux, incluant une
lésion dans le pallidum droit. Ces atteintes sont de caractère non spécifique
et ne présentent aucune altération sur les séquences de diffusion ni
rehaussement après injection de gadolinium. Elles sont en hypersignal dans
les pondérations T2, sans contingent hémorragique. Il n’y a, par ailleurs, pas
de lésion hémorragique séquellaire autre visible sur les séquences T2. On
notera des calcifications des globus pallidus internes bilatéralement. Les
hippocampes sont de signal, de structure et d’enroulement normaux.
Trophicité du parenchyme cérébral dans les limites de la norme pour l’âge.
Pas de néoformation ou d’effet de masse. Pas de prise de contraste
suspecte.
Les séquences angiographiques ne montrent pas d’amputation des
vaisseaux du polygone ni d’irrégularité du calibre de ces derniers. L’analyse
des artères corticales accessibles démontrent également aucune altération
particulière. On notera la présence d’un double sinus occipital, variante de
la norme.
Conclusions
Lésions multiples des hémisphéres cérébraux, essentiellement localisées
dans la substance blanche, avec également une lésion dans le globus
pallidus droit, de caractère non spécifique, incluant notamment des lésions
de microangiopathie vasculaire banales ou encore des atteintes dues à une
vasculite cérébrale (manifestation possible de la neurosyphilis). Dans
l’hypothèse peu probable de ce 2
e
cas, il n’y a en tout cas pas de
démonstration d’une atteinte des grosses et moyennes artères
intracérébrales sur cet examen. Pas d’autre manifestation éventuelle d’une
neurosyphilis. Pas de séquelle traumatique objectivée.".
Le 17 décembre 2008, le Dr [...] V.________, spécialiste en
médecine générale et médecin traitant, a dressé un rapport médical
intermédiaire dans lequel il pose le diagnostic de syndrome subjectif post-
traumatique (céphalées, troubles de la tension et de la concentration).
Selon lui, l'assuré semble présenter une péjoration de ses troubles de la
concentration et de la mémoire dont il se plaignait depuis l’accident du
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travail. L'intéressé a été adressé à la consultation de la mémoire au CHUV
pour un bilan neuropsychologique.
En date du 14 janvier 2009, le service de neurologie du CHUV
a rendu le rapport qui mentionne les éléments suivants :
"Diagnostic(s) retenu(s)
Troubles cognitifs et du comportement dans !e cadre d’un probable
syndrome de Klinefelter
Nouveaux éléments anamnestiques : (...)
IRM cérébrale du 18.11.2008 : lésions multiples des hémisphères cérébraux
au niveau de la substance blanche et aussi avec une lésion au niveau du
globus pallidus droit, sans caractère spécifique. Il n’y a pas de
démonstration d’une atteinte des grosses et moyennes artères intra-
cérébrales sur cet examen. Pas de séquelle traumatique objectivée.
Examen sanguin pratiqué par vos soins le 28.11.2008 : sodium, potassium,
calcium corrigé : dans les normes. Test hépatique : normaux, absence de
syndrome inflammatoire. Acide folique et vitamine B12 : dans les normes.
Fonction thyroïdienne : normale. VDLR et TPHA : négatif. Screening HIV I et
2 : négatif.
Examen neuropsychologique des 11, 12 et 18.12.2008 : On note un trouble
sévère de la mémoire épisodique verbale (SRT-15), avec des difficultés qui
semblent toucher l’encodage (pourcentage d’apprentissage déficitaire), le
stockage et la récupération. Elles s’ont associées à un dysfonctionnement
exécutif, se caractérisant par des difficultés d’inhibition (Stroop), de
programmation grapho-motrice (Luria), de l’initiation non verbale (5 points)
et de la mémoire de travail (empan ordre inversé; attention divisée du TEA).
Par ailleurs, le raisonnement est sévèrement altéré (PM 38). Finalement,
quelques tâches de ta théorie de l’esprit montrent également une
perturbation dans ce domaine ("reading mind in the eyes"; faux pas; visages
émotionnels), de même que dans la prise de décision ("gambling task"). En
revanche, le langage (BNT A), le calcul (Barcelona) et l’attention sélective
(Go/No Go du TEA) et les aptitudes visuo-constructives se situent dans les
normes, au vu du petit niveau socio-éducatif du patient.
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SYNTHÈSE ET CONCLUSION
L’examen neuropsychologique révèle des troubles en mémoire épisodique
verbale et visuelle, ainsi qu’au niveau du fonctionnement exécutif. Nous
avons pratiqué quelques tests de cognitions sociales tels que la capacité à
lire les émotions des autres, à effectuer un jugement des actes d’autrui qui
sont modérément altérés. Un test d’intelligence est sévèrement déficitaire.
Le bilan sanguin que vous aviez pratiqué est dans les normes, avec aucun
argument pour un problème métabolique qui aurait pu expliquer des
troubles cognitifs. Particulièrement, les sérologies HIV et pour le lues sont
négatives. L’IRM cérébrale, quant à elle, ne montre pas de séquelle
traumatique, notamment en relation avec les TCC à l’âge de 4 ans, ni avec
celui de 1990 qui a induit l’arrêt professionnel et le début de l’assurance
invalidité. Cet examen montre des lésions aspécifiques de la substance
blanche et pas de lésion vasculaire ni d’atrophie focale.
Après avoir demandé le dossier de M. [...] aux Archives du CHUV pour voir
ses antécédents, nous avons retrouvé une consultation d’endocrinologie
datant de 1986. M. [...] avait, à l'époque, consulté en raison d'une stérilité.
L’examen clinique avait révélé des testicules atrophiques, une azoospermie
ainsi qu’une élévation du taux des gonadotrophines sériques. Une biopsie
testiculaire de février 1982 avait montré un parenchyme testiculaire
caractérisé par une atrophie diffuse avec de rares tubes séminifères dont
une grande partie était scléro-hyalinisée avec prolifération de cellules de
Leydig. Ces éléments suggéraient un diagnostic de probable syndrome de
Klinefelter. Un caryotype avait été proposé, jamais effectué par la suite.
Ainsi, il nous semble probable que les troubles cognitifs constatés à
l’évaluation, de même que les troubles du comportement avec notamment
une forte impulsivité voire agressivité, pourraient correspondre à un tableau
clinique de syndrome de Klinefelter. Nous avons discuté avec M. [...] que ses
troubles de la mémoire et son impulsivité qu’il reconnaît, pourraient être en
relation avec une maladie génétique. M. [...] s’est montré favorable à une
consultation de Génétique Médicale et nous demandons à la Dresse [...] de
convoquer directement le patient.
Du point de vue de la prise en charge médicamenteuse, le traitement de
Dormicum a été arrêté. Toutefois, M. [...] signale la persistance de troubles
du sommeil. Dans ce contexte, nous aurions proposé un traitement de
Remeron 15 mg le soir ou éventuellement du Deroxat pour son effet
modulateur du comportement. D'autres traitements pourraient être
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proposés en cas d’agressivité importante, notamment de Dépakine ou un
bêta-bloquant.
(...)".
Le 30 janvier 2009, un inspecteur de la CNA s’est présenté au
domicile de l’assuré. Il est notamment ressorti de l'entretien que le Dr
V.________ l'avait envoyé au CHUV pour des tests de mémoire et de
concentration.
Le 8 juillet 2009, la CNA a écrit à Me Jean-Pierre Bloch que,
selon les renseignements en sa possession, il n’existait pas de lien de
causalité avéré ou probable entre l’accident du 20 juillet 1990 et les
troubles de l’assuré. En conséquence, elle n'était pas tenue d'intervenir.
Par courrier daté du 6 novembre 2009, l'assuré a fait parvenir
à la CNA une attestation médicale du Dr V.________ du 27 octobre 2009
dont le contenu est le suivant :
"Je certifie avoir suivi ce patient en 1990 à la suite d'un accident où il reçoit
sur le sommet du crâne une barre métallique et qui a chuté de plusieurs
mètres. Cet à partir de ce moment que le patient se plaint de céphalées de
plus en plus violente quotidienne à caractère pulsatile associé à des
troubles de la concentration et de la mémoire, plaintes qu’il n’avait pas
auparavant.".
Le 3 décembre 2009, la Dresse [...] M.________, spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, médecin d’arrondissement de la Suva,
relève ce qui suit :
"Cet assuré de bientôt 65 ans, a reçu une barre métallique sur le front le
20.07.1990 qui lui a occasionné une plaie frontale de 5cm, qui a été suturée
au CHUV. Les documents médicaux initiaux ne révèlent pas de perte de
connaissance, pas de fracture du crâne.
Il avait tenté de reprendre le travail le 13.08.1990 mais des céphalées
permanentes sont venues contrecarrer cette reprise et son médecin-
traitant, le Dr [...], l’avait remis à l’incapacité de travail totale.
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Un CT-scan cérébral réalisé le 04.09.1990 s’est révélé normal, en particulier
sans signe de lésion traumatique.
L’assuré a été adressé au neurologue, le Dr [...], le 31.10.1990 qui évoque
que ce patient est porteur d’un syndrome de Klinefelter. Concernant les
céphalées, il ne retient pas non plus de perte de connaissance, pas de
nausées, pas de phénomène neurologique positif ou déficitaire, il n’y a pas
d’élément de comitialité, son examen neurologique reste normal. Il suggère
une reprise professionnelle.
Cette reprise n’étant pas réalisée, il est vu à l’agence par le Dr R.________ le
11.03.1991 qui objective un status normal, retient les plaintes subjectives
mais ne trouve pas d’élément qui s’opposerait à une reprise d’activité,
d’abord à 50% le 13.03.1991 puis à 100% le 25.03.1991. Rappelons que
cette consultation à l’agence avait été suggérée par le médecin-traitant.
M. L.________ avait fait opposition à la décision de mettre un terme aux
prestations assécurologiques accidents. Rappelons que cet événement est
survenu à une période de licenciement avec effet au 30.11.1990. L’assuré
ayant retiré son recours, la cause a été rayée du rôle au Tribunal Cantonal
en date du 28.01.1992.
Le Dr V.________ adresse son patient au Service de neuropsychologique du
CHUV le 01.10.1991 qui mettait en évidence des performances mnésiques
faibles, quelques anomalies à une épreuve frontale et un ralentissement à
une tâche de concentration. On retenait alors qu’il s’agissait d’un status
plus d’un an après "commotion cérébrale”. Rappelons que ce diagnostic de
"commotion” figurant dans ce rapport n’avait pas été étayé au plan
neurologique, ni au Service des urgences du CHUV.
Un nouvel examen neuropsychologique est réalisé le 06.11.1992 attestant
d’un fléchissement des capacités mnésiques, d’un dysfonctionnement
frontal, de troubles attentionnels mais l’on retenait des aberrations aux
tests et aucune atteinte cérébrale organique n’était alors évoquée.
M. [...] a effectué une demande de prestations AI le 19.08.1991 en raison de
la persistance de ses maux de tête. L’AI lui a reconnu une invalidité à la
hauteur de 70%.
Un examen neuropsychologique des 12.09 et 06.10.1994 demandé par le Dr
J.________ montrait une amélioration du comportement et de la collaboration
du patient par rapport à l’examen précédent, même s’il persistait une
fatigabilité et une irritabilité. Les aberrations hétérogènes relevées lors de
l’examen du 06.11.1992 se révélaient moins frappantes. En revanche, il y
avait aggravation dans les épreuves d’incitation et d’inhibition, un
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ralentissement dans une tache de lecture et de dénomination et des
performances mnésiques verbales affaiblies. Le tout évoquait une évolution
défavorable et était rattaché au syndrome subjectif post-traumatique, une
expertise psychiatrique établie en 1993 ayant donné les arguments
diagnostiques suffisants, selon le rapport du Prof. [...].
L’entretien au domicile de M. [...] nous rapporte également des douleurs
importantes aux jambes, des difficultés d’équilibre rendant sa marche
difficile.
M. [...] est adressé à la consultation spécialisée de la mémoire du Prof.
X.________ le 30.10.2008. On retient un diagnostic de plaintes mnésiques et
de troubles thymiques. Comme comorbidités, relevons au traumatisme
crânien à l’age de 4 ans avec légère dépression frontale gauche, une
typhoïde à l’âge de 20 ans, la barre métallique reçue sur la tête en 1990
alors qu’il était protégé par un casque, sans perte de connaissance ni
amnésie circonstancielle, chez ce patient de 63 ans, né en Algérie, arrivé en
Suisse en 1976.
Il avait travaillé en Suisse comme serrurier. Il annonçait s’être marié de
nombreuses fois, d’abord avec une suissesse puis avec des femmes
algériennes, plus récemment avec une épouse algérienne âgée de 28 ans. Il
décrivait une vie solitaire, une prise pondérale importante au cours des
années d’invalidité, son humeur était diminuée. Il était sujet à des accès de
violence et d’agressivité difficiles à contrôler. Cela l’aurait conduit en prison
à une reprise. Il a également eu de multiples amendes pour excès de
vitesse et avait reçu de nombreuses poursuites.
L’examen neurologique montrait un léger tremblement postural, une écho-
praxie, une impersistance motrice du regard. On concluait à une
symptomatologie frontale modérée dans un contexte de troubles thymiques
et d’un probable trouble de personnalité possiblement délirante. Un
complément d’évaluation a été suggéré par imagerie cérébrale et examens
sanguins. On préconisait également un avis psychiatrique.
Au terme de son bilan, le Prof. X.________ établit, le 14.01.2009, un
diagnostic de troubles cognitifs et du comportement dans le cadre d’un
probable syndrome de Klinefelter. L’IRM cérébrale du 18.11.2008 avait
montré de multiples lésions des hémisphères cérébraux au niveau de la
substance blanche, au niveau du globus pallidus droit, sans spécificité, il n’y
avait pas d’atteinte des grosses et moyennes artères et pas de séquelles
traumatiques objectivées. Les examens sanguins se révélaient normaux.
L’examen neuropsychologique montrait un trouble sévère de la mémoire
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épisodique verbale, un disfonctionnement exécutif, une altération du
raisonnement. Le test d’intelligence était sévèrement déficitaire. Il avait été
retrouvé dans le dossier du CHUV une investigation endocrinologique pour
stérilité en 1982 et 1986 qui, d’après le morphotype, faisait suggérer la
possibilité d’un syndrome de Klinefelter mais M. [...] n’avait pas donné suite
à la proposition d’un examen par un caryotype. Dès lors, le tableau clinique
cognitif ainsi que les troubles du comportement semblaient correspondre à
un tableau clinique du syndrome de Klinefelter. Un traitement modulateur
du comportement sous forme de Remeron ou de Deroxat a été proposé.
Dans ce contexte, il m’apparaît que la globalité du tableau clinique de M.
[...] n’est pas en relation avec l’accident du 20.07.1990 qui révèle un
traumatisme crânien simple avec une plaie frontale suturée.
Comme proposition, je suggère que M. [...] revoie le Dr F.________ ou le Dr
J., neurologues, qui apparemment l’ont déjà examiné au cours des
dernières années, qui pourront juger d’une évolution à la lumière des
examens complémentaires étendus qui ont été réalisés récemment au
CHUV, mais ceci sort à mon avis de la responsabilité de la Suva.".
Se fondant sur l'avis médical de la Dresse M., la CNA a
rendu le 17 décembre 2009, une décision de refus de prestations, au motif
que le lien de causalité entre les troubles présentés par l'assuré et
l'accident du 20 juillet 1990 n'était ni avéré ni probable.
L'assuré a fait opposition à ladite décision le 22 décembre
Le 28 janvier 2010, la CNA a rendu une décision sur opposition,
aux termes de laquelle elle a maintenu son refus de prestations. Elle a
notamment précisé en se fondant sur le rapport du 14 janvier 2009 du
CHUV que les troubles présentés par l’assuré étaient d’origine génétique
et n’avaient aucun lien avec l’accident.
B.Par acte du 11 février 2010, l'assuré a recouru contre cette
décision. Il conclut à son annulation et à la mise en oeuvre d’une expertise
médicale.
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La CNA, représentée par un avocat, a répondu par acte du 17
mai 2010. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée pour les motifs déjà exposés dans ladite décision.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent
et respectant pour le surplus les exigences de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. Le droit à des
prestations suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire
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11 -
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé :
il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué
l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine
qua non de cette atteinte. Le seul fait que des symptômes douloureux ne
se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement
«post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 c. 2b/bb). Il convient en
principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit
pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible
; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF
129 V 177 c. 3.1, 402 c. 4.3.1). Le juge tranche cette question de fait en se
fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, en les
appréciant selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Si
l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon
survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les
symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état
de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo
ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans
l’accident (statu quo sine). En cas de rechute ou de séquelle tardive,
l’assuré peut à nouveau prétendre à la prise en charge du traitement
médical et, en cas d’incapacité de travail, au paiement d’indemnités
journalières (art. 11 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents; RS 832.202]). On parle de rechute ou de séquelle
tardive lorsqu’une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non
dans les faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à
nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu’une atteinte
apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des
modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état
pathologique différent (ATF 123 V 137 c. 3a).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
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12 -
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 c. 5b).
Le juge apprécie librement les preuves médicales. Il doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une opinion plutôt qu'une autre. Un rapport médical a une valeur probante
pour autant que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a)
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 c. 3b/ee et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009 c. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août 2009 c.
4.2). Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
-
13 -
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb et cc).
3.Est litigieux en l'espèce l'existence d'une relation de causalité
naturelle entre les troubles présentés par le recourant et l'accident du 20
juillet 1990. Celui-ci fait en effet grief à l'intimée d'avoir considéré, sur la
base de l'avis médical de son médecin d'arrondissement, qu'il n'était pas
possible de retenir, au regard du principe de vraisemblance
prépondérante, l'existence d'une telle causalité.
En l’occurrence, les examens radiologiques pratiqués en 1990
(CT-scan) et en novembre 2008 (IRM) n’ont pas décelé de séquelles
traumatiques en lien avec le traumatisme cranio-cérébral survenu le 20
juillet 1990. Selon le rapport médical du Service de neurologie du CHUV
daté du 14 janvier 2009, un probable syndrome de Klinefelter a été
diagnostiqué. En effet, les spécialistes du CHUV concluent qu'il semble
probable que les troubles cognitifs constatés, de même que les troubles
du comportement, pourraient correspondre à un tableau clinique de
syndrome de Klinefelter, soit une maladie génétique. Ce diagnostic avait
déjà été émis en 1990 par le docteur F.. Au demeurant, aucun
médecin consulté par le recourant ne fait état de séquelles traumatiques
lié à l'accident de 1990. Si le Dr V. indique que les maux dont
souffre l’assuré sont apparus après cet événement, il n'étaye nullement
ses constatations. Il sied encore de préciser qu'il ne suffit pas que les
symptômes apparaissent après un accident pour établir un lien de
causalité naturelle (cf. supra c. 2a).
Pour le surplus, dans la mesure où le Dr V.________ s'exprime
en qualité de médecin traitant de l'assuré et est ainsi enclin à être plus
favorable sa patiente (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les références citées; VSI
2001 p. 106 c. 3b/bb et cc), il convient de préférer l'avis des experts qui se
sont succédés.
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14 -
Quant à l'appréciation médicale de la Dresse M., elle
repose sur l'ensemble des éléments au dossier notamment tous les
rapports médicaux produits. Il ne s’agit pas d’une expertise mais d’une
analyse complète et précise des rapports au dossier.
En définitive, vu l’absence d’une quelconque indication de
séquelles traumatiques et les constations médicales concordantes, il
convient d'admettre que l'hypothèse la plus vraisemblable est l'origine
génétique, soit maladive, de l'atteinte litigieuse. L'intimée pouvait ainsi,
sur la base de l'appréciation médicale de la Dresse M., admettre,
au degré de vraisemblance prépondérante, l'absence de causalité
naturelle entre l'atteinte litigieuse et l'accident du 20 juillet 1990 et, par
conséquent, nier le droit de l'assuré aux prestations LAA.
L'instruction du dossier apparaissant suffisante, la requête du
recourant visant à la mise en œuvre d'une expertise doit être rejetée.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
5.Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61
let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). La procédure devant la Cour des assurances
sociales en matière d'assurance-accidents étant gratuite, il n'y a pas lieu
de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA; 45 LPA-VD). La CNA,
comme institution d'assurance chargée de tâches de droit public, n'a pas
droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
15 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée sur opposition rendue le 28 février 2010
par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour L.________),
-Me Olivier Derivaz, pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :