402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 16/10 - 85/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Bonard et Mme Rossier, assesseurs
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
C., à Begnins, recourant, représenté par DAS Protection Juridique
SA, à Lausanne,
et
J., à Martigny, intimée.
Art. 4 LPGA; art. 6 al. 1 et 2, et art. 36 al. 1 LAA; art. 9 al. 2 OLAA
-
3 -
CONCLUSION
Déchirure étendue de la corne postérieure et segment moyen du
ménisque interne, associée à la formation d’un kyste méniscal.
Le reste de l’examen est sans anomalie notable.”
Dans son rapport du 4 novembre 2008, le Dr P.,
chirurgien orthopédique FMH, a repris les conclusions du Dr A..
S'agissant du déroulement de l'accident du 28 août 2008, il a mentionné,
selon les dires du patient, le «développement d’un syndrome méniscal
interne droit» suite à une chute dans un parking.
Par fax du 21 novembre 2008, la J.________ a reçu un avis
d’entrée de la clinique de F.________ concernant une hospitalisation en
division privée prévue le 16 décembre 2008. Par fax du 24 novembre
2008, la J.________ a informé cette clinique qu’en l’absence de
renseignements suffisants, la garantie des frais relatifs à cette
hospitalisation ne pouvait être accordée.
Il résulte d’un rapport du 4 décembre 2008 de l’inspecteur des
sinistres de la R.________ SA, qui a eu un entretien le 26 novembre 2008
avec l’assuré, notamment ce qui suit :
"Je me suis encoublé sur le bord du trottoir dans le parking
[souterrain] de [...]. Je me suis tapé le genou droit sur la bordure et
ensuite je suis tombé. Je portais une valise à la main droite.
Immédiatement j’ai senti des douleurs à mon genou droit. Je me suis
dit, que [c]'est le choc et que les douleurs disparaîtront. Etant donné
que les douleurs étaient toujours existantes le soir, j’ai pris du
Voltaren et des anti-douleurs.
La première consultation auprès du Dr P.________ à la clinique
F.________ [a] eu lieu le 22.10.2008. Un[e] IRM [du] genou droit a été
réalisé[e] le 24.10.08.
Conclusion de cet[te] IRM : une déchirure étendue de la corne
postérieure et segment moyen du ménisque interne, associée à la
formation d’un kyste méniscal.
[L'assuré] n’a pas effectué de physiothérapie à ce jour.
Malgré des douleurs constantes, notre assuré n’a pas été en
incapacité de travail. Il a demandé un avis médical auprès du Dr
X., orthopédiste à N..
L’intervention de son ménisque interne aura lieu le 16 décembre
2008 par le Dr P.________ à la clinique de F.________.
-
4 -
Monsieur C.________ m’a informé ce jour qu’il n’avait pas
d’antécédents concernant le genou droit.
Notre assuré est entr[é] le 01.06.1997 au service de R.________ SA /
L..
Il occupe actuellement le poste de directeur commercial « Parfums
et Lunettes ».
Ses hobbys sont : le ski alpin, le ski de fond et la marche.
Caisse maladie : B. SA, complément privé"
Par courrier électronique du 6 décembre 2008, l’assuré a
confirmé à l’inspecteur des sinistres que l’intervention précitée aurait lieu
le 16 décembre 2008. Celui-ci lui a répondu par courrier électronique du 9
décembre 2008 qu’il avait pris bonne note de la date de l’opération.
Le 16 décembre 2008, le Dr P.________ a procédé à une
arthroscopie du genou droit de l'assuré.
Par décision du 22 janvier 2009, la J.________ a considéré que
sa prise en charge devait être limitée dans le temps, attendu que, d'après
son médecin-conseil, les lésions du genou droit de l'assuré existaient déjà
avant l'accident du 28 août 2008, lequel n'avait fait qu'aggraver
momentanément un état dégénératif préexistant. Dans ces conditions, la
J.________ admis la prise en charge du cas jusqu’à la date de l’IRM, soit
jusqu'au 24 octobre 2008. Elle a retenu que dès le 25 octobre 2008, la
relation de causalité naturelle entre les troubles du genou droit et
l’accident ne pouvait être admise au degré de la vraisemblance
prépondérante, et que les soins donnés à compter de cette date relevaient
de l'assureur-maladie de l'intéressé, à savoir la caisse B.________ SA.
Par opposition du 18 février 2009, la caisse B.________ SA a fait
valoir que la J.________ se référait sans preuve à un état dégénératif
préexistant, et que même à admettre l'existence de troubles dégénératifs
dans le cas particulier, il appartenait malgré tout à l'assureur-accidents
d'assumer la prise en charge médicale de l'assuré jusqu'à la
reconnaissance du caractère exclusivement maladif ou dégénératif de
l'atteinte à la santé.
-
5 -
L’intéressé, de son côté, s’est opposé à la décision de la
J.________ par acte du 20 février 2009. En substance, il s'est plaint du
caractère lacunaire du dossier constitué par l'assureur, et a soutenu que
ce dernier avait violé le droit fédéral en refusant de prendre en charge
l'entier des frais médicaux liés à l'accident du 28 août 2008.
Il résulte du rapport du 20 avril 2009 du Dr Q.,
spécialiste FMH en orthopédie et en traumatologie et médecin-conseil de
la J., notamment ce qui suit :
"APPRECIATION
L’assuré, âgé de 45 ans, a été victime d’une chute avec contusion
du genou droit contre la bordure d’un trottoir le 28.08.2008.
L’événement est annoncé le 24.10.2008 et une première
consultation médicale a lieu le 22.10.2008, soit 2 mois plus tard. On
diagnostique une déchirure horizontale étendue de la corne
postérieure et du segment moyen du ménisque interne, associée à
un kyste méniscal interne.
L’examen radiologique révèle de discrets troubles dégénératifs
fémoro-patellaires.
L’assuré bénéficie d’une arthroscopie du genou droit, en date du
16.12.2008, pour traitement de la déchirure du ménisque interne et
du kyste méniscal. A noter que cet examen confirme une
chondropathie rotulienne.
Les kystes méniscaux sont rares. On évalue leurs incidences à
0.25% pour les méniscectomies internes et 2% pour les
méniscectomies externes.
Il s’agit habituellement de lésions isolées, sans autre atteinte des
structures du genou.
L’étiologie et la physiopathologie des kystes méniscaux sont
encore l’objet de controverses. Néanmoins, l’origine dégénérative
est retenue par la plupart des auteurs.
La dégénérescence myxoïde du collagène entraîne la formation du
kyste intra-méniscal (ou de microkystes dans l’épaisseur du
ménisque), qui progresse du centre vers la périphérie pour
s’extérioriser, expliquant ainsi l’association entre kyste et lésion
méniscale.
Le clivage horizontal du ménisque, associé à une tuméfaction
latérale, est influencé par divers éléments structuraux et
biomécaniques.
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6 -
L’histoire clinique plaide également en faveur d’une origine
dégénérative avec des douleurs chroniques dans plus de 2/3 des
cas.
Les constatations arthroscopiques sur le ménisque ont un
caractère non traumatique avec une atteinte du segment moyen
(dans plus de 75% des cas) sous forme d’un clivage horizontal (ce
qui est le cas chez cet assuré), d’une lésion transversale ou d’une
lésion complexe (dans plus de 95% des cas).
Le caractère traumatique, sous forme d’une anse de seau ou de
languette, demeure exceptionnel (moins de 5% des cas).
En conclusion, l’étiologie, la physiopathologie, l’histoire clinique et
les constatations arthroscopiques parlent en faveur d’une origine
dégénérative des kystes méniscaux et des clivages (ou
déchirures) méniscaux associés.
La relation de causalité entre l’événement du 28.08.2008 et le
diagnostic de déchirure horizontale de la portion moyenne et
postérieure du ménisque interne, associée à un kyste méniscal
interne[,] est tout au plus possible (inférieure à 50%).
De plus, l’assuré a été victime d’un choc direct, responsable d’une
contusion du genou droit et il ne s’agit habituellement pas d’un
événement vulnérant susceptible d’entraîner une lésion méniscale.
Le statu quo sine après l’événement du 28.08.2008, responsable
d’une contusion du genou, a été rétabli dans les 2 mois."
Par décision sur opposition du 7 janvier 2010, la J.________ a
confirmé son premier prononcé et a rejeté les oppositions des 18 et 20
février 2009.
B.Le 8 février 2010, C.________ a recouru contre cette décision en
concluant, avec dépens, à son annulation, la J.________ devant prendre en
charge l’ensemble des frais médicaux et d’hospitalisation au-delà du 24
octobre 2008, verser les indemnités journalières dues au recourant pour
toute incapacité de travail attestée et liée à l’accident ainsi qu’au
traitement de ses lésions, et prendre en charge toutes les prestations
futures liées à l’accident. En substance, l'assuré fait valoir qu'aucun
document médical au dossier ne permet d'attribuer les lésions constatées
à un état exclusivement dégénératif de son genou droit. Par ailleurs, il
soutient que l'intimée a manqué à son devoir d'information et a
contrevenu au principe de la bonne foi, s'agissant de la prise en charge de
l'hospitalisation du 16 décembre 2008.
-
7 -
A l'appui de ses dires, le recourant a notamment produit une
lettre adressée par le Dr P.________ à son conseil le 1
er
octobre 2009, dont
la teneur est la suivante :
"1)- La seule explication à la lésion constatée lors de l’arthroscopie
pratiquée le 16.12.2008 est la survenue de cet accident en date du
28 août 2008.
2)- Lors de l’arthroscopie du 16 décembre 2008, je n’ai constaté
aucune lésion dégénérative du genou droit de Monsieur C..
3)- En aucun cas, le laps de temps écoulé entre le jour de l’accident
soit le 28 août 2008 et la date de la première consultation le 22
octobre 2008 est un critère permettant d’exclure le lien entre
l’accident et la lésion.
4)- Un élément à preuve de ce qui avancé ci-dessus est que
Monsieur C. n’avait à ce jour jamais présenté de problème
au genou gauche de cet ordre (survenue d’un syndrome mécanique
assez typique).”
Dans sa réponse du 18 mars 2010, l’intimée a conclu au rejet
du recours. Pour l'essentiel, elle renvoie à l'argumentation développée
dans sa décision sur opposition du 7 janvier 2010, tout en écartant les
griefs invoqués par le recourant quant à une éventuelle violation du devoir
d'information.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
-
8 -
LPGA). En l’espèce, formé le 8 février 2010 contre la décision sur
opposition du 7 janvier 2010, le recours a été interjeté en temps utile.
Pour le surplus, répondant aux prescriptions de formes prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), le présent recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125V 413 c. 2c; 110V 48 c.
4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le point de savoir si la J.________ était
fondée à refuser d’allouer à l’assuré des prestations en relation avec
l’accident du 28 août 2008 au-delà du 24 octobre 2008.
3.Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
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9 -
L’obligation de l’intimée d’allouer, au-delà du 24 octobre 2008,
des prestations pour l’événement dont le recourant a été victime suppose
l’existence, à ce moment-là, d’un lien de causalité naturelle (ATF 119 V
335 c. 1; 118 V 286 c. Ib et les références) et d’un rapport de causalité
adéquate (ATF 123 V 98 c. 3d; 123 V 137 c. 3c; 122 V 416 c. 2a et les
références) entre cet événement et l’atteinte à la santé.
La causalité est naturelle lorsqu’il y a lieu d’admettre que,
sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du
tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas
nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate
de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable,
associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la
santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente
comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré
et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est
une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge
examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre
médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation
des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un
rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible,
mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier,
le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF
129 V 177 c. 3.1 p. 181, 402 c. 4.3.1; 119 V 335 c. 1; 118 V 286 c. Ib et les
références; TF 8C_535/2008 du 2 février 2009 c. 2.2). Le seul fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un
accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet
événement (raisonnement «post hoc ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 c.
2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 n° U 341 p. 407 s., c. 3b). Il convient en
principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 c. 2.2). Toutefois, si le principe «post hoc
ergo propter hoc» ne suffit pas en soi à établir un rapport de causalité
entre une atteinte à la santé et un accident (ATF 119 V 335 spéc. 341 ss),
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on ne saurait pas davantage lui dénier toute valeur lorsqu’il est mis en
relation avec d’autres critères médicalement déterminants. Finalement, si
l’expert judiciaire est d’avis que d’après la description que l’assuré lui a
faite de l’accident, celui-ci est de nature à causer le traumatisme constaté,
un juge ne peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement
substituer sa propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21
août 2006).
La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 177 c. 3.2; 129 V 402 c. 2.2; 125 V 456 c. 5a et les références).
4.a) Selon l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans
l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences
d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil
fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents, RS 832.202), selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
- les fractures;
- les déboîtements d’articulations;
- les déchirures du ménisque;
- les déchirures de muscles;
- les élongations de muscles;
- les déchirures de tendons;
- les lésions de ligaments;
- les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 c. 4a p. 140 et les
références). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
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11 -
but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L’assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l’assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu’un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu’une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_696/2007 du 27 octobre 2006 c. 4.2 et
les références).
La jurisprudence a précisé les conditions d’octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en
prévoyant qu’à l’exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d’accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière
objective et présentant une certaine importance – fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie (ATF
129 V 466 c. 4; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 c. 2.1).
L’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l’apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles telles qu’énumérées à
l’art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l’exigence d’un facteur
dommageable extérieur n’est pas donnée lorsque l’assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s’asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en question
n’ait sollicité le corps, en particulier les membres, de manière plus élevée
que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
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normalement maîtrisé d’un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu’un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d’accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 c. 4.2.2).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé, dans le cadre de l’art. 9
OLAA, qu’on ne peut admettre qu’une lésion assimilée – malgré son
origine en grande partie dégénérative – a fait place à l’état de santé dans
lequel se serait trouvé l’assuré sans l’accident (statu quo sine), tant que le
caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l’atteinte à
la santé n’est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à
nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l’existence d’une
lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l’origine
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (TF 8C_357/2007 du 31
janvier 2008 c. 2; TFA U 220/02 du 6 août 2003 c. 2; cf. également Duc, La
jurisprudence du TFA concernant les lésions tendineuses, RSAS 2000, pp.
529 ss, plus spécialement 534 ss).
On ne recherche pas si les lésions constatées sont d’origine
uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont d’origine
exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins été
favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit
aux prestations. C’est précisément dans de tels cas de figure, où
l’influence d’un facteur extérieur, soudain et involontaire, ne peut être
clairement exclue, que l’art. 9 al. 2 OLAA impose d’assimiler les lésions
tendineuses à un accident. Le but est ainsi d’éviter de mener
systématiquement de longues procédures et expertises médicales en vue
d’établir la question de la causalité naturelle en cas d’atteintes figurant
dans la liste de cette disposition, étant admis qu’un certain nombre de cas
en soi du ressort de l’assurance-maladie sont mis à la charge de
-
13 -
l’assurance-accidents (ATF 129 V 466 c. 3; TF U 162/06 du 10 avril 2007 c.
5.2.1 et 5.3).
D’après l’art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement
imputable à l’accident (al. 1).
b) En l’espèce, le Dr Q., médecin-conseil de l’intimée,
expose que de manière générale, l’étiologie, la physiopathologie, l’histoire
clinique et les constatations arthroscopiques parlent en faveur d’une
origine dégénérative des kystes méniscaux et des clivages (ou déchirures)
méniscaux associés. Au cas d'espèce, il souligne plus particulièrement que
le recourant a été victime d’un choc direct responsable d’une contusion du
genou droit, circonstances qui ne sont habituellement pas constitutives
d'un événement vulnérant susceptible d’entraîner une lésion méniscale.
Cela étant, il estime que la relation de causalité entre l’événement du 28
août 2008 et le diagnostic de déchirure horizontale de la portion moyenne
et postérieure du ménisque interne, associée à un kyste méniscal interne,
est tout au plus possible. Il ne l’exclut donc pas. En outre, le Dr P.,
qui a procédé à l’arthroscopie du 16 décembre 2008, précise que la seule
explication à la lésion constatée lors de cette intervention est la survenue
de l’accident du 28 août 2008. Il ajoute qu'au cours de ladite arthroscopie,
il n'a observé aucune lésion dégénérative du genou droit du recourant, et
que le laps de temps écoulé entre le jour de l’accident, soit le 28 août
2008, et la date de la première consultation, à savoir le 22 octobre 2008,
n’est pas un critère permettant d’exclure le lien entre l’accident et la
lésion en question. De plus, il relève que le recourant n’a jamais présenté
de problème de cet ordre au genou gauche.
En définitive, la documentation médicale ne permet donc pas
de conclure que les lésions en cause sont d’origine exclusivement
dégénérative.
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14 -
En conséquence, il incombe à l’intimée de prendre en charge
les suites de l’accident du 28 août 2008 au-delà du 24 octobre 2008.
Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’examiner les autres
moyens invoqués par le recourant.
7.a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision sur
opposition du 7 janvier 2010 réformée, en ce sens que la J.________ doit
assumer la prise en charge des suites de l'événement du 28 août 2008 au-
delà du 24 octobre 2008.
b) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de
cause avec l’assistance d’un mandataire autorisé, a droit à des dépens
qu’il convient d’arrêter à 2’000 fr., à la charge de l’intimée (art. 61 let. g
LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 7 janvier 2010 par la
J.________ est réformée en ce sens que cet assureur prendra en
charge les suites de l'accident du 28 août 2008 au-delà du 24
octobre 2008.
III. La J.________ versera à C.________ 2'000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
-
15 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour le recourant),
-J.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :