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TRIBUNAL CANTONAL
AA 11/10 - 95/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 août 2011
Présidence de M. N E U
Juges:M.Dind et M. Métral
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
V.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 6 al. 1, 18 al. 1, 19 al. 1, 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA; 8 et 16 LPGA
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E n f a i t :
A.a) V., né en 1968, travaillait depuis le 1
er
mars 2006 en
qualité de monteur-électricien auprès de l'entreprise [...] à [...]. A ce titre,
il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 24 mars 2007, il a été victime d’une chute dans les
escaliers de son immeuble entraînant une contusion dorsale. L’assuré
s’est alors plaint de dorsolombalgies, ainsi que de douleurs au coude et au
poignet droits. Au terme d’un examen radio-clinique effectué le même jour
aux urgences de l'établissement O. à [...], aucune fracture n’a été
retenue. L’assuré a pu reprendre son travail en date du 2 avril 2007 (D.3).
En raison de la persistance de douleurs, l’assuré a présenté dès le 4 juin
2007 une incapacité totale de travail, une IRM réalisée le 17 mai 2007 en
[...] objectivant une fracture de D12 mur antérieur qui n’avait pas été
visualisée lors de la radiographie de la colonne lombaire effectuée en mars
- Dans un rapport du 11 juin 2007, le Dr C., spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique à l'établissement O. a préconisé une
tonification de la musculature spinale en lordose, voire une indication
opératoire en cas de persistance des douleurs (D.8). L’assuré se plaignant
de paresthésies sous forme de fourmillements et de picotements dans les
membres inférieurs, il a été adressé au Dr H., spécialiste FMH en
neurologie, qui n’a mis aucune atteinte neurogène en évidence (D.17). La
CNA a pris en charge le cas et a donc garanti le versement des prestations
légales d'assurance.
Dans un rapport du 20 juillet 2007 (D.23), le Dr T.,
médecin d'arrondissement à la CNA, a constaté la présence d’une
fracture-tassement de D12 avec une perte de hauteur du mur antérieur de
50 %, déterminant une cunéiformisation de 15°, ainsi qu’une petite
protusion du mur postéro-supérieur, visible sur l’IRM. Le patient étant
manifestement tendu, anxieux et présentant une certaine kinésiophobie,
le Dr T.________ a préconisé une prise en charge par la Clinique R.________
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3 -
en vue d‘effectuer un nouveau bilan radiologique et de dynamiser la
rééducation.
L’intéressé a finalement séjourné à la Clinique R.________ du 22
août au 18 septembre 2007 en vue d’une prise en charge interdisciplinaire
stationnaire en raison de la persistance des rachialgies. Dans un rapport
de synthèse du 25 septembre 2007 (D.39), les Drs W., spécialiste
FMH en médecine physique, réhabilitation et rhumatologie, et L.,
respectivement chef de service et médecin-assistant du service de
réadaptation générale, ont posé les diagnostics suivants :
" Diagnostic primaire
-Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
Diagnostics secondaires
-Douleurs dorsales basses et à la jonction dorso-lombaire
irradiant dans les dernières côtes (M 54.5)
-Fracture–tassement du plateau supérieur de D12 le
24.03.2007 (T 91.1)
-Discrète myélopathie dorsale basse postérieure secondaire
à une discrète contusion médullaire survenue le 24.03.2007
(S 24.1)
-Séquelles de dystrophie rachidienne de croissance dorsale à
l’origine de l’accentuation de la cyphose médiodorsale
(Z 87.3 ;M 40.2)
-Spina bifida occulta S1 (sans signification pathologique)
(Q 76.0)
-Anomalie transitionnelle lombosacrée (Q 76.4)
Comorbidité
-Hypercholestérolémie (E 78.0) ".
Du point de vue objectif, ils ont indiqué que la fracture D12 se
consolidait avec un défect osseux postéro-médian et qu'elle
s’accompagnait d’un trouble statique modéré. Ils ont en outre constaté
une accentuation de la cyphose médio-dorsale en rapport avec des
séquelles de dystrophie rachidienne de croissance. Les potentiels évoqués
somesthésiques étaient compatibles avec une discrète contusion
médullaire. Sur le plan subjectif, ils ont signalé que le patient craignait de
mouvoir le tronc et le niveau d’anxiété était marqué lorsque la douleur
s’accentuait. Le handicap fonctionnel auto-évalué pour les activités de la
vie quotidienne (Oswestry) était toujours très élevé et le comportement de
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4 -
type " catastrophisation " marqué. Les indicateurs subjectifs étant " dans
le rouge ", les Drs W.________ et L.________ ont posé un pronostic réservé
en termes de réintégration professionnelle. Ils ont conclu à une incapacité
de travail totale de longue durée dans la profession actuelle de monteur-
électricien. Sur le plan psychiatrique, le Dr D., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, n’a mis en évidence aucun trouble au sens
strict du terme. Il a néanmoins retenu des croyances délétères, le patient
ayant craint à un certain moment d’être paralysé sur la base de ce qu’il
avait cru comprendre de son dossier. Le Dr D. a toutefois estimé
qu’à ce stade, une prise en charge psychologique ne se justifiait pas,
l’assuré n’ayant par ailleurs fait aucune demande dans ce sens (rapport du
28 août 2007 relatif à un consilium psychiatrique du 27 août 2007).
Dans un rapport du 5 décembre 2007 (D.57), le Dr Z.,
médecin-chef de la consultation d’antalgie à l'établissement O., a
estimé que les douleurs présentées par le patient étaient assurément liées
à la fracture de D12. Le caractère des douleurs actuelles ne parlait pas en
faveur d’une origine neuropathique. Par contre, outre les suites de la
fracture elle-même, il y avait des douleurs issues des contractures
musculaires paravertébrales et liées à une charge anormale sur les
articulations facettaires postérieures vertébrales dorsales basses, raison
pour laquelle le Dr Z.________ a instauré un traitement pour tenter de
soulager les douleurs précitées, sans toutefois assurer leur disparition.
Dans un rapport de consultation du 14 mars 2008 (D.59), le
Dr X., médecin-adjoint de [...] a posé le diagnostic de status post-
fracture Burst de D12 et a considéré que l’assuré était un mauvais
candidat à un geste chirurgical lourd sous forme d’une spondylodèse D 11-
12 par voie antérieure, au vu des signes de décompensation de type
sinistrose ou somatisation. Il a dès lors prescrit un corset-test.
Afin de faire le point de la situation, l’assuré a été examiné par
le Dr T. qui, dans un rapport du 9 juillet 2008 (D.69), a constaté
que la mobilité rachidienne restait limitée, que la mobilisation s’effectuait
avec beaucoup de prudence et que le rythme lombo-pelvien était perturbé
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5 -
lors du redressement du tronc. En outre, les changements de position
étaient difficiles et le patient avait de la peine à rester longtemps assis. Le
processus d’invalidation était dès lors engagé et il était peu probable de le
faire infléchir. Le Dr T.________ a conclu que l’intéressé n’était pas prêt à se
faire opérer, ni à s’investir dans un processus de réadaptation
professionnelle.
Dans un rapport de consultation du 22 août 2008 (D.78), le
Dr X.________ a confirmé que le status demeurait inchangé et a exclu la
présence de signes d’une myélopathie au niveau des membres inférieurs
ou un déficit sensitivomoteur tout en relevant la difficulté à réaliser
l’examen de la colonne lombaire avec une kinésiophobie importante et
des symptômes de non-organicité de Waddell à 3/5. Il a estimé qu’une
reconversion professionnelle devait être organisée sous forme d’un séjour
à la Clinique R..
L’intéressé a dès lors effectué un deuxième séjour à la Clinique
R., soit du 23 septembre au 28 octobre 2008 en vue d’une
nouvelle évaluation, y compris sur le plan professionnel. Dans un rapport
de synthèse du 18 décembre 2008 (D.87), les Drs W.________ et F.,
médecin-assistante du service de réadaptation générale, ont confirmé les
diagnostics primaire et secondaires mis en évidence lors du premier séjour
de l’assuré à la Clinique R.. Ils ont également retenu le diagnostic
secondaire de douleurs du poignet droit d’origine non spécifique
(M 79.64), ainsi qu’un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive
(selon le consilium psychiatrique du 25 septembre 2008 du Dr B.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) et tabagisme chronique
(F 17.2) en tant que facteurs de comorbidité. S’agissant de l’appréciation
du cas, les Drs W. et F.________ ont notamment mentionné ce qui
suit :
" A l’entrée, le patient a de multiples douleurs persistantes
du poignet droit et du coude droit, de fortes douleurs
lombaires déjà au repos, évaluées à 10/10 sans traitement et
à 7/10 sous traitement médicamenteux antalgique. Ces
douleurs sont encore accentuées à la marche, par le port de
charges et calmées par le décubitus dorsal et le repos. Il y a
des fourmillements dans le bras droit jusqu’à la main droite
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6 -
et dans le membre inférieur droit jusque dans le genou et la
face externe du pied.
Au status, on provoque des douleurs à la percussion du D6 à
L1. Il y a une mobilité réduite de la colonne dorsale basse
due aux douleurs.
Un CT-scan du rachis du 10.12.2007 n’a pas montré de
changement par rapport à l’IRM du rachis du 17.05.2007, la
fracture étant consolidée. Une IRM de la colonne dorsale du
19.03.2008 a montré un remaniement après la fracture, avec
un œdème surtout du plateau supérieur de D12
postérieurement.
(...) On retient donc une évolution objectivement favorable
d’une discrète myélopathie postérieure dorsale basse,
contrastant avec un processus d’invalidation. Les potentiels
évoqués sensitifs du tibial postérieur, qui étaient légèrement
asymétriques et de latence discrètement augmentée l’an
dernier, sont actuellement dans les limites normales.
Dans le cadre du bilan multidisciplinaire, un consilium
psychiatrique est réalisé le 25.09.2008, qui met en évidence
un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive. On
relèvera aussi un fond de colère et de revendication par
rapport à la prise en charge initiale, ainsi qu’une
présentation symptomatique alimentée par des croyances
singulières concernant le corps, dans le contexte de la
persistance des douleurs, de l’incapacité probable à
reprendre l’activité antérieure de monteur-électricien, ainsi
qu’en lien avec une séparation conjugale très récente. Dans
ce contexte psychologique, toute médication paraît
contribuer davantage à l’identité de malade qu’à amener un
bénéfice, raison pour laquelle aucune médication
psychotrope n’a été prescrite ".
Les douleurs au poignet droit ont paru peu spécifiques. Les
praticiens de la Clinique R.________ ont cependant préconisé de compléter
le bilan par une arthro-IRM. Par ailleurs, il a été relevé que l’intéressé avait
réalisé des progrès dans les activités effectuées au sein des ateliers
professionnels, mais qu'ils étaient toutefois insuffisants pour remplir les
pré-requis pour des mesures professionnelles. Les Drs W.________ et
F.________ ont confirmé que l’incapacité de travail dans l’activité de
monteur-électricien était totale et définitive. Toutefois, les multiples auto-
limitations ne permettaient pas l’utilisation fiable des tests fonctionnels
pour déterminer les aptitudes résiduelles. Au vu de l’intensité de la
douleur, du niveau élevé du handicap fonctionnel autoévalué et de
l’absence d’impact des mesures médicales, la réintégration
professionnelle a paru difficile.
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7 -
L'employeur a informé la CNA par courrier du 12 janvier 2009
que l’assuré avait quitté l’entreprise le 7 janvier 2009 (D.92).
Dans un rapport du 10 mars 2009 (D.98), le Dr T.________ a
noté une accentuation de la cyphose médiodorsale. La musculature para-
vertébrale était bien développée. En outre, l’IRM du coude droit réalisée le
4 novembre 2008 montrait une chondropathie de grade IV du versant
latéral de l’articulation radio-humérale, tandis que l’arthro-IRM du poignet
droit était dans les limites de la norme. Le Dr T.________ a retenu qu’il n’y
avait pas de lésion que l’on pouvait rapporter à l’accident. Il y avait
toutefois des séquelles bien réelles avec une fracture-tassement de D12,
s’accompagnant d’une perte de hauteur significative du mur antérieur,
déterminant un trouble statique segmentaire relativement marqué. Le
Dr T.________ s’est montré aussi frappé par le comportement de type
" catastrophisation " du patient contre-indiquant une chirurgie secondaire
et ne lui permettant probablement pas d’envisager une réintégration
professionnelle dans quelque activité que ce soit. Sur le plan somatique,
une pleine capacité de travail dans une activité légère et autorisant les
positions alternées devait être reconnue. Le Dr T.________ a enfin estimé
l'atteinte à l'intégrité subie du fait de l'accident survenu le 24 mars 2007 à
20 % (D.97).
b) Dans l'intervalle, soit en date du 10 octobre 2007, V.________ a
déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (OAI) tendant à l'octroi d’un
reclassement dans une nouvelle profession (D.45).
Par communication du 25 mars 2009, l’OAI a accordé une
mesure d’orientation professionnelle à l’assuré afin de déterminer les
possibilités de réinsertion (D.107). Toutefois, l’intéressé ne se voyant pas
reprendre une activité quelconque, des mesures professionnelles
n’entraient dès lors pas en ligne de compte, raison pour laquelle l’OAI a
procédé à une approche théorique du cas selon les salaires ESS (D.114).
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8 -
Par projet de décision du 9 septembre 2009 (D.137), l'OAI a
octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1
er
juin 2007 au 30 juin
2009, soit 3 mois après la reconnaissance d’une capacité de travail à
100 %. Toutefois, dès le 1
er
juillet 2009, la rente devait être supprimée. En
effet, procédant à une comparaison des revenus avec et sans invalidité,
l'OAI a considéré que la perte de gain s'élevait à 7.6 %, taux insuffisant
pour maintenir le droit à une rente. L'intéressé a contesté le projet de
décision précitée.
c)Le 12 mai 2009, la CNA a informé l'intéressé qu'elle mettait fin
au versement de l'indemnité journalière avec effet au 30 juin 2009, tout
en continuant à prendre en charge les contrôles médicaux encore
nécessaires (D.113).
d) Par décision du 4 juin 2009, la CNA a alloué à l'assuré une
rente d'invalidité de 13 % dès le 1er juillet 2009, ainsi qu'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité de 20 % ascendant à 21'360 fr. (D.118). En date
du 29 juin 2009, l’intéressé, représenté par [...], protection juridique SA, a
formé opposition, confirmée par [...]. Le 13 octobre 2009, l’assuré a confié
la défense de ses intérêts à Me Hofstetter, qui a fourni une motivation
complémentaire en faisant état d'une part, d’un rapport du 1
er
juillet 2009
du Dr S., spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant
de l’assuré, attestant une capacité résiduelle de travail de 50 à 60 % dans
une activité adaptée et posant un pronostic défavorable au vu du tableau
dépressif et d'autre part, d’un rapport du 16 novembre 2009 du
Dr K., médecin-chef au Centre [...] évaluant le taux de capacité de
travail à 70-80 % dans une activité adaptée et précisant que l’importance
des douleurs pouvait être à l’origine d’une diminution de rendement.
Dans une appréciation du 14 octobre 2009 (D.141), le
Dr T.________ se référant aux pièces versées par l’assuré dans le cadre de
son opposition, notamment un rapport du 30 septembre 2009 du
Dr X.________ (D.138), a confirmé les conclusions prises à l’issue de son
examen du 10 mars 2009, soit une pleine capacité de travail dans une
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9 -
activité légère et autorisant des positions alternées, pour les seules suites
organiques de l’accident.
Par décision sur opposition du 14 janvier 2010 (D.155), la CNA
a confirmé sa décision du 4 juin 2009, estimant que le point de savoir s’il
existait un lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques
présentés par l’assuré et l’accident pouvait rester indécis dans la mesure
où l’existence d’une relation de causalité adéquate devait de toute
manière être niée. L'intimée a ainsi retenu que l'événement incriminé
constituait un accident de peu de gravité, que si au vu du diagnostic
retenu il y avait lieu de se référer à un accident de gravité moyenne, la
responsabilité de la CNA ne pouvait être engagée dès lors qu’aucun des
critères développés par la jurisprudence n’était rempli en l’espèce. Le fait
que l’assuré ait craint à un certain moment de rester paralysé n’avait
aucune influence, dès lors que c’était la situation objective qui était
déterminante. Sur ce point, l’intéressé était prié de s’adresser à sa caisse-
maladie. L’assuré n’exerçant aucune activité professionnelle, la CNA a
estimé qu’il se justifiait de se référer aux conclusions médicales. Ainsi, au
vu du rapport d’examen final du 10 mars 2009 du Dr T.________ et de son
appréciation du 14 octobre 2009, une pleine capacité de travail dans une
activité légère autorisant des positions alternées devait être retenue. Pour
sa part, le Dr S.________ intégrait manifestement la comorbidité
psychiatrique en évaluant le taux de capacité de travail à 50-60 %,
élément contredit par le Dr K.________ lequel admettait que l'importance
des douleurs pouvait expliquer une diminution de rendement dans une
activité adaptée, de 20 à 30 % et non de 40 à 50 %. L'intimée rappelait en
outre que les praticiens précités étaient les médecins traitants de l'assuré
et qu'ils étaient plutôt enclins à se prononcer en faveur de leur patient.
Partant, la comparaison entre un revenu mensuel exigible de 4'340 fr. et
un gain de valide de 4’980 fr. par mois mettait en évidence une perte
économique de 12.85 %, soit 13 %. La CNA a enfin alloué une indemnité
pour atteinte à l'intégrité de 20 % ascendant à 21’360 fr.
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10 -
B.a) Par acte de son mandataire du 15 février 2010, V.________
interjette recours contre la décision sur opposition de la CNA. Il conclut à
l'admission du recours, principalement à la réforme de la décision
entreprise, en ce sens qu'il a droit à l’octroi d’une rente d’invalidité LAA de
50 % au moins, alternativement à la poursuite de la prise en charge en
nature et en espèce, soit notamment au versement des indemnités
journalières LAA pour la période ultérieure au 30 juin 2009, ainsi qu'au
versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 30 % au moins,
soit de 32'040 fr., subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée,
le dossier devant être renvoyé à l'intimée pour nouvelle instruction et/ou
décision dans le sens des considérants. Il soutient qu’il ne présente pas
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, dans la mesure
où le Dr S.________ a fait état d’une capacité de travail exigible de l’ordre
de 50 à 60 %, appréciation qui ne saurait être écartée du seul fait que ce
praticien est son médecin traitant. Par ailleurs, le Dr K.________ a évalué sa
capacité de travail exigible à 70-80 % et la diminution de rendement dont
il a fait état doit être prise en compte en sus du taux retenu. En outre, il
doit être tenu compte de la kinésiophobie dans l’évaluation de sa capacité
de rendement. Il sollicite dès lors la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire ayant pour but de déterminer quelle est sa capacité de
travail au vu des lésions et des pathologies découlant de l’accident du 24
mars 2007. Enfin, le recourant estime avoir droit à une indemnité pour
atteinte à l’intégrité ascendant à 30 %.
b) Par décision du 12 février 2010, le Bureau de l'assistance
judiciaire a mis l'assuré au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure en cours avec effet au 1
er
mars 2010 et désigné Me Hofstetter
en qualité d'avocat d'office.
c)Dans sa réponse du 11 mai 2010, l'intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a considéré que
l’appréciation de la capacité de travail de l’assuré par les Drs S.________ et
K.________ dans une activité adaptée prenait également en compte ses
affections d’ordre psychique. Or, toute atteinte d’ordre psychique ne
pouvait être mise en relation de causalité adéquate avec l’accident
-
11 -
qu’avait subi le recourant, raison pour laquelle seules les lésions
somatiques au sens strict devaient être retenues. L’assuré ne critiquait
pas véritablement les postes de travail exigibles, contestant seulement le
fait qu’il n’était pas en mesure de les occuper avec un plein rendement.
Enfin, le taux d’atteinte à l’intégrité était basé sur les barèmes de la CNA,
si bien qu’il avait correctement été évalué, l’intéressé n’apportant
d’ailleurs pas d’élément médical fondé pour le contester.
d) Dans sa réplique du 14 juin 2010, le recourant a estimé que les
appréciations des Drs S.________ et K.________ ne faisaient nullement état
de quelque affection psychique que ce soit, si bien que l’argument de la
CNA était irrecevable. Les appréciations des praticiens précités avaient
donc pleine valeur probante et devaient amener l’autorité de recours à
statuer dans le sens de ses conclusions. En tout état de cause, le
recourant a confirmé sa requête tendant à la mise sur pied d’une
expertise médicale.
e) Par courrier du 17 juin 2010, le recourant a produit un
certificat médical établi le 1
er
juin 2010 par le Dr S.________ attestant une
exigibilité professionnelle dans le cadre d’une activité adaptée (travail
léger sans port de charges) à un taux de 50 %. Le recourant a en outre
relevé que si la situation psychique était évoquée par le Dr S.________, elle
n’était pas mise en lien avec le taux d’activité articulé.
f)Dans sa duplique du 14 juillet 2010, l'intimée a maintenu ses
conclusions. Elle a ajouté que le contexte dans lequel évoluait l’assuré et
la répercussion psychique des événements qu’il avait vécus déterminaient
aussi sa capacité de gain résiduelle, éléments dont la CNA n’avait pas à
répondre. Elle a dès lors refusé à juste titre d’indemniser les conséquences
d’une situation personnelle sans lien de causalité adéquate avec
l’accident. Pour les seules suites somatiques de cet accident, la CNA a
estimé avoir apprécié de manière correcte la capacité de gain,
respectivement l’invalidité du recourant.
-
12 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations d'assurance de la CNA pour la période postérieure au 30 juin
2009, en particulier sur le taux de capacité de travail dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles, plus accessoirement, sur le point
de départ du droit à la rente, ainsi que sur le taux de l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au moins par
suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée (art. 8 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute
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diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en cas
de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256, consid. 4; 115
V 133, consid. 2; 114 V 310, consid. 2c; 105 V 156, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2;
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social - et le juge des assurances sociales en cas de
recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
- 14 -
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les
références citées; 134 V 231, consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/ee, et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2).
Par ailleurs, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc,
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170, consid. 4; TFA I 514/06 du
25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
- 15 -
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise
(TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
c)Selon la jurisprudence, l'évaluation de l'invalidité ne peut
reposer valablement sur les seules conclusions contenues dans un rapport
d'experts en matière professionnelle commis par l'administration de
l'assurance-invalidité (TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 5.2; TFA U
38/03 du 8 mars 2004, consid. 4.1; U 240/99 du 7 août 2001, consid.
3c/aa, in RAMA 2001 n° U 439 p. 347 et in SVR 2002 UV n° 15 p. 49 s.). En
effet, si les informations recueillies au cours d'un stage d'observation
professionnelle constituent, en complément des données médicales, un
élément utile à l'appréciation de la capacité résiduelle de travail d'un
assuré, elles ne sauraient supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin à
qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l'état de
santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de lui (TFA U 373/05 du 22 septembre
2006, consid. 4.2).
Par ailleurs, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou
l'assurance-invalidité n'ont pas à répondre d'une diminution de la capacité
de gain due essentiellement à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la
santé, tels que le manque de formation professionnelle, des difficultés
d'ordre linguistique ou l'âge (facteurs étrangers à l'invalidité; cf. ATF 107 V
17, consid. 2c; TF I 1082/06 du 24 septembre 2007, consid. 2.1; TFA
I 293/05 du 17 juillet 2006, consid. 2.1; U 388/01 du 2 décembre 2002,
consid. 2.2; I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1, et les références, in
Pratique VSI 1999 p. 247, consid. 1).
3.a) En l'espèce, les différents rapports médicaux versés au dossier
concordent dans leurs diagnostics et dans la description du status. Sur la
base de ces rapports médicaux, il y a ainsi lieu de retenir que suite à
l'accident non professionnel du 24 mars 2007, le recourant présente
encore des douleurs dorsales basses et à la jonction dorsolombaire
- 16 -
irradiant dans les dernières côtes, sans signes en faveur d’une
myélopathie ou d’un déficit sensitivomoteur. Ces douleurs seraient encore
accentuées à la marche, par le port de charges et calmées par le
décubitus dorsal et le repos. Les séquelles de l'accident avec une fracture-
tassement de D12, s’accompagnant d’une perte de hauteur significative
du mur antérieur ne permettent pas d'envisager un retour à une capacité
de travail dans l’ancienne activité d’électricien-monteur. Le cas est
actuellement stabilisé sur le plan médical, l’assuré ne suivant plus aucun
traitement (rapports médicaux des Drs X.________ et N.________ du 22 août
2008/D.78, W.________ et F.________ du 18 décembre 2008/D.87, rapport
d’examen médical final du Dr T.________ du 10 mars 2009/D.98, lettre du
Dr X.________ du 6 octobre 2009/D.139). Aucune lésion au coude et au
poignet droits pouvant se rapporter à l’accident n’a été mise en évidence,
l’IRM du coude droit réalisée le 4 novembre 2008 montrant une
chondropathie de grade IV du versant latéral de l’articulation radio-
humérale, l’arthro-IRM du poignet droit étant quant à elle dans les limites
de la norme (rapport d’examen médical final du Dr T.________ du 10 mars
2009/ D.98).
b) Sur le plan médico-théorique, pour les seules suites
somatiques de l'accident, le Dr T.________ a estimé que le recourant
présentait une pleine capacité de travail dans une activité légère et
autorisant les positions alternées. Posant un diagnostic identique à ceux
des médecins précités en ce qui concerne l'atteinte à la colonne dorso-
lombaire, les Drs S.________ et K.________ ont conclu respectivement à une
capacité de travail de 50 à 60 % (certificats médicaux des 1
er
juillet 2009)
et de 70 à 80 % (courrier du 16 novembre 2009). L’appréciation du
Dr S.________ se réfère notamment à l’atteinte psychique présentée par le
recourant, laquelle ne saurait lier l'intimée qui soutient ne pas avoir à
répondre des suites de celle-ci. Cet élément n'est à juste titre pas
formellement contesté par l'assuré, dès lors que la responsabilité de
l'assureur-accidents se limite aux seules atteintes à la santé qui se
trouvent en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident assuré,
rapport de causalité qui fait en l'occurrence défaut au regard du critère de
- 17 -
gravité de l'accident en question (cf. ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289
consid. 1b et les références).
En réalité, la principale divergence entre l’appréciation des
médecins traitants et celle du Dr T.________ concerne l’influence des
douleurs résiduelles sur la capacité de travail du recourant dans une
activité adaptée, le Dr S.________ relevant qu’ "elles vont probablement
fortement altérer ses capacités en termes d’efficacité ", le Dr K.________
faisant implicitement état d’une double répercussion des douleurs, sur le
taux de capacité de travail comme sur le taux de rendement de l’assuré.
Leur appréciation reste toutefois très sommairement motivée et le taux de
capacité de travail finalement retenu n'est pas expliqué d'un point de vue
mécanique, mais a été évalué à l'aune des plaintes de l'intéressé quant à
ses douleurs. Or, les somaticiens ont relevé de nombreux signes de non-
organicité selon Waddell (notamment consilium de l’appareil moteur du
Dr W.________ du 29 août 2007/D.39/2, rapports médicaux du Dr X.________
des 22 août 2008/D.78 et 30 septembre 2009/D.138), ainsi que de
multiples auto-limitations (rapport de synthèse des Drs W.________ et
F.________ du 18 décembre 2008/D.87), voire une kinésiophobie.
Dans ce contexte, les rapports des médecins traitants relatifs à
l’évaluation de la capacité de travail de leur patient n'emportent pas la
conviction. En effet, ils ne font en définitive que restituer les plaintes
subjectives de leur patient sans les corréler par des constatations
cliniques. A cela s'ajoute que l'on ne peut pas davantage tirer de
conclusion du certificat médical du Dr S.________ du 1
er
juin 2010 dans la
mesure où il se rapporte à la situation actuelle de l'assuré et non pas à
l'état de fait ici déterminant, son avis apparaissant au demeurant bien
plutôt guidé par des considérations d'ordre socio-économique que
strictement médical.
c)Les rapports médicaux complets et successifs du Dr T.________,
qui reposent sur des examens complets, décrivent clairement la situation
médicale et aboutissent à des conclusions convaincantes et bien motivées
-
à savoir que le recourant présente une pleine capacité de travail dans
-
18 -
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles - doivent se voir
reconnaître pleine valeur probante (cf. consid. 2b supra). Enfin, et
conformément au principe selon lequel il appartient à l'assuré
d'entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement
attendre de lui, pour atténuer les conséquences du dommage imputable à
l'accident (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir
ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les
arrêts cités), l'intimée a déterminé à juste titre le degré d'invalidité du
recourant en tenant compte d'une capacité entière de travail dans une
activité adaptée aux limitations décrites par le Dr T.________. Dès lors, que
les rapports de ce praticien sont propres à emporter la conviction et,
partant, à rendre superflue l'administration d'autres preuves, la mise en
œuvre d'une expertise s'avère inutile.
d) On ajoutera qu’en l'espèce, la CNA était fondée à considérer
que le taux d'incapacité de gain de l’assuré pouvait être définitivement
fixé à partir du 1
er
juillet 2009. A ce moment-là, en effet, l'instruction
médicale mise en œuvre par l'assurance-invalidité permettait de constater
que l'état de santé de l’intéressé s'était suffisamment stabilisé au sens de
l'art. 19 al. 1 LAA et il apparaissait également évident qu'aucune mesure
de réadaptation n'était envisagée par l'office AI (D.114), seule subsistant
la question de la rente d'invalidité. Les conditions du versement
d’indemnités journalières au-delà du 30 juin 2009 n’étaient dès lors plus
remplies.
4.a) Lorsqu'un assuré ne met pas à profit sa capacité résiduelle de
travail après l'accident, son revenu d'invalide doit être calculé sur une
base théorique et abstraite. Ce faisant, on ne saurait toutefois se fonder
sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit nombre seulement -
quand bien même cette activité serait parfaitement adaptée aux
limitations en cause - dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu
serait représentatif de celui que l'assuré pourrait obtenir sur le marché du
travail équilibré entrant en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472
consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le revenu d'invalide corresponde aussi
-
19 -
exactement que possible à celui que l'assuré pourrait réaliser en exerçant
l'activité que l'on peut raisonnablement attendre de lui (cf. ATF 128 V 29
consid. 1 p. 30), l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur
un choix large et représentatif d'activités adaptées au handicap de la
personne assurée.
b) Le montant de 4'980 fr., correctement évalué au regard des
renseignements données par l'ancien employeur du recourant, peut être
retenu à titre de revenu sans invalidité; il n'est du reste pas contesté par
l'assuré.
Quant au revenu de l'activité raisonnablement exigible, il doit
être déterminé en se référant aux conditions d'un marché du travail
équilibré et structuré offrant un éventail d'emplois diversifiés. Lorsque
l'assuré n'a pas repris d'activité, la comparaison peut se faire au moyen de
tabelles statistiques (ATF 126 V 76 consid. 3a/bb et les références) ou de
données salariales résultant de descriptions de postes de travail (ATF 129
V 475 consid. 4.2.1). En l'occurrence, il n'est pas contesté que les
descriptions de postes de travail (DPT) sur lesquelles la CNA s'est fondée
pour déterminer le revenu avec invalidité, en conformité avec la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 129 V 472),
correspondent à des activités compatibles avec les limitations
fonctionnelles du recourant. La comparaison des revenus avec et sans
invalidité aboutissant à un degré d'invalidité de 13 %, c'est à juste titre
que la CNA a octroyé au recourant une rente fondée sur un tel degré
d'invalidité (cf. art. 20 al. 1 LAA). En tout état de cause, l'intimée a
démontré en quoi les résultats de cette évaluation étaient plus favorables
au recourant que ceux basés sur les statistiques salariales.
5.Le recourant critique enfin le taux de l'indemnité pour atteinte
à l'intégrité qui lui a été allouée.
a)Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
-
20 -
suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité au sens de cette disposition consiste
généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou
psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales objectives. De
même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale,
l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid.
2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d'évaluer l'atteinte à
l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à
l'intégrité (TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2).
Selon l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée
durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même
gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité
physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution
de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition
de l'ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le
caractère durable de l'atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2 p. 227).
Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte, qui s'apprécie
d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés
présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'elle
entraîne pour l'assuré concerné (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221
consid. 4b et les références).
L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à
l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème -
reconnu conforme à la loi - ne constitue pas une énumération exhaustive
(ATF 124 V 32 consid. 1b et les références). Il représente une "règle
-
21 -
générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou
qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par
analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de
l'annexe). Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte
partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale
de la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à
l'intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins
compatibles avec l'annexe 3 OLAA (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.1; TF 8C_365/2007 du 15 mai 2008, consid. 7.2; ATF 124 V 211
consid. 4a/cc) et permettent de procéder à une appréciation plus nuancée,
lorsque l'atteinte d'un organe n'est que partielle.
b) En l'espèce, il s'avère que l'intimée s'est référée à la table 7
(atteinte à l'intégrité dans les affections de la colonne vertébrale)
concernant l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA, publiée
par les médecins de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA), dès lors que l'assuré a été victime d'une fracture-
tassement de D12 s'accompagnant d'une perte de hauteur significative du
mur antérieur, avec une cunéiformisation de 15°. Le chiffre 1 de cette
table concerne notamment les fractures cervicales, y compris
spondylodèse, cyphose ou scoliose, dont le taux d'atteinte est fonction de
l'angulation de la déformation, ainsi que de l'ampleur des douleurs
fonctionnelles. En ce qui concerne l'ampleur des douleurs fonctionnelles,
le Dr T.________ l'a située entre les catégories "++" et "+++" de l'échelle
d'appréciation et a fixé le taux d'atteinte à 20 % par rapport à une
fourchette admissible entre 10 et 25 %, en précisant avoir largement pris
en compte les plaintes du patient. Cette estimation échappe à la critique
et doit être confirmée, le recourant n'ayant au demeurant pas exposé les
motifs pour lesquels il conviendrait de lui octroyer une indemnité d'un taux
supérieur.
-
22 -
6.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée, sans qu'il y ait lieu de procéder aux mesures
d'instruction complémentaires requises par le recourant.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. L'intimée obtenant gain de cause
avec l'assistance d'un mandataire professionnel mais agissant comme
autorité chargée de tâches de droit public, ne peut se voir allouer des
dépens à la charge du recourant.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,
de sorte qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office
pour la procédure, est supportée par le canton, provisoirement (art. 122
al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En
effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
En l’occurrence, l'indemnité d'office de Me Gilles-Antoine
Hofstetter, conseil d'office du recourant selon décision du 12 février 2010
du Bureau de l'assistance judiciaire est arrêtée à 2'297 fr. 70 TVA
comprise pour l'ensemble de l'activité qu'il a déployée dans la présente
cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
23 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2010 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'297 fr. 70 (deux mille deux cent
nonante sept francs et septante centimes) TVA comprise.
-
24 -
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Hofstettter (pour le recourant), à Lausanne,
-Me Derivaz (pour l’intimée), à Monthey,
-Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique,
au Service juridique et législatif.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :