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TRIBUNAL CANTONAL
AA 9/10 - 73/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, Département LAA, à Martigny
(VS), intimé.
Art. 29 al. 1 Cst.
décembre 2009" et subsidiairement que "Le Groupe Mutuel a commis un
déni de justice", la cause étant renvoyée à ce dernier,
vu la réponse déposée le 8 février 2010 par l’intimé concluant
au rejet du recours,
vu la réplique déposée le 15 février 2010 par le recourant,
vu la duplique déposée le 30 mars 2010 par l’intimé,
vu la lettre du 9 avril 2010 du recourant,
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vu la lettre du 13 avril 2010 de l’intimé indiquant que les
indemnités journalières de décembre 2009 et janvier 2010 allaient être
versées au recourant et estimant le recours pour déni de justice injustifié,
vu l’écriture du 21 avril 2010 du recourant selon laquelle le
déni de justice est réalisé et réclamant des dépens,
vu la détermination de l'intimé du 11 mai 2010 concluant au
rejet de la conclusion en dépens,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conclut principalement au versement
par l’intimé des indemnités journalières à compter du 1
er
décembre 2009
et subsidiairement que l’intimé a commis un déni de justice,
que l’intimé a toutefois déclaré en cours de procédure que
dites indemnités allaient être versées,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel
au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe
ultérieurement en cours de procédure, le recours doit être déclaré sans
objet et rayé du rôle (TF 9C_889/2007 du 12 février 2008, consid. 2.2);
attendu qu’il y a lieu de statuer sur les dépens,
qu’à cette fin il convient, en particulier, de tenir compte de
l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375),
que, s’agissant de la conclusion principale, elle est irrecevable,
faute de décision sur opposition,
qu’en ce qui concerne le retard injustifié à statuer, il est une
forme particulière du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
et l’art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
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droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) (qui n’offre à
cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2b p.
192 s.]),
qu’il y a retard injustifié à statuer lorsque l’autorité
administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui
incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la
nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître
comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références),
qu’entre autres critères sont notamment déterminants le
degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé
ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p.
191),
que l’on ne saurait reprocher à l’autorité quelques "temps
morts", qui sont inévitables dans une procédure (Ordonnance du TF du 19
août 2009 9C_433/2009, consid. 2.1),
qu’en l’espèce, l’accident qui a eu lieu le 13 novembre 2009 a
été annoncé à l’intimé le 24 novembre 2009,
qu’entre cette date et celle du 25 janvier 2010, date du
recours, l’intimé a demandé les renseignements médicaux nécessaires
auprès des Drs C.________ et X.________,
qu’en outre, il a convoqué le recourant chez son médecin
conseil le 18 janvier 2010, le rapport établi par celui-ci ayant été reçu par
l'intimé le 28 janvier 2010,
que de plus, l’intimé a instruit le point de savoir à qui, de
l’employeur ou du recourant, les indemnités journalières devaient être
versées,
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qu’en effet, le recourant a informé l’intimé par courrier reçu le
6 janvier 2010 de son licenciement par son employeur le 21 novembre
2009,
que l’intimé a requis du recourant production d’un document
établissant le versement ou non par l’employeur de celui-ci des salaires
des mois de décembre 2009 et janvier 2010,
que dite pièce lui a été transmise par le recourant en cours de
procédure, soit en avril 2010,
que compte tenu des opérations effectuées le délai pris par
l’intimé pour statuer n’a rien d’excessif,
qu’il n’y a ainsi pas déni de justice pour retard injustifié,
qu’en conséquence, le recourant n’a pas droit à des dépens,
que le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il
n’était pas sans objet,
que le présent arrêt doit en outre être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
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La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour Z.________),
-Groupe Mutuel Assurances GMA SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :