403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 7/10 - 68/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 juin 2010
Présidence de MmeDI FERRO DEMIERRE, juge unique
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
H., à Chexbres, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
M., à Martigny, intimée.
Art. 4 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après; l'assurée ou la recourante), née en 1958,
employée comme enseignante auprès de [...], a annoncé selon déclaration
d'accident-bagatelle LAA du 25 novembre 2008 à M.________ (ci-après; la
caisse ou l'intimée), s'être fracturée une dent à son domicile en date du 7
octobre 2008 en mangeant une saucisse à rôtir (accident non
professionnel). L'assurée aurait mordu dans un corps très dur étranger à
l'aliment consommé (os, voire caillou?) qu'elle n'aurait pas aperçu avant
mastication. Selon ses déclarations, elle avait acheté ladite saucisse à la
boucherie [...] de [...]. L'accident est survenu après que l'assurée a cuisiné
l'aliment en question.
Le 8 octobre 2008, l'assurée s'est rendue chez son médecin
dentiste traitant, le Dr B., lequel a diagnostiqué une fracture de la
couronne dentaire sur la dent n° 26 de sa patiente. Selon questionnaire du
3 décembre 2008, le Dr B. a établi un devis s'élevant à 1'715 fr. 60
environ pour réparer la dent précitée. Les mesures thérapeutiques
immédiates ont consisté en la pose d'un pansement ionomère sur la
dentition endommagée.
Par décision du 21 janvier 2009, la caisse a communiqué à
l'assurée ne pas pouvoir intervenir en sa faveur, le traitement requis
n'étant, selon elle, pas couvert par l'assurance-accidents. S'appuyant sur
la jurisprudence fédérale en la matière, la caisse a relevé en substance
que n'ayant pas vu l'objet supposé responsable du bris de dent (le corpus
delicti), le fait qu'il puisse s'agir d'un caillou n'était pas suffisant pour
établir la preuve de l'existence de la cause extérieure extraordinaire telle
qu'exigée par l'art. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale des assurances sociales, RS 830.1).
Le 30 janvier 2009, l'assurée a formé opposition contre la
décision du 21 janvier 2009 précitée. Elle a indiqué ne pas avoir été en
mesure de déterminer avec précision la nature de l'objet en question, bien
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3 -
qu'il fût en sa possession. Elle a cependant relevé qu'il ne pouvait à
l'évidence s'agir d'un "morceau plus dur de la saucisse". Elle précisait
avoir mis l'objet litigieux à disposition de la caisse pour analyse. Selon elle,
la cause extérieure extraordinaire était avérée en l'espèce. Pour terminer,
l'assurée a indiqué s'être rendue chez son boucher fabricant de la saucisse
à rôtir, ce dernier ayant alors reconnu que l'objet supposé responsable de
l'accident aurait pu passer au travers du tamis utilisé pour l'élaboration de
cet aliment. Elle a conclu à ce qu'une nouvelle décision sur opposition
tendant à la prise en charge du cas soit rendue.
Le 17 juin 2009, la caisse a mandaté l'unité de Médecine
Forensique du [...] ( [...]) pour une analyse de la nature du corps étranger
croqué par l'assurée. Ce mandat consistait à déterminer en particulier si le
corpus delicti était du cartilage, un os voire ni l'un ni l'autre. Le taux de
fiabilité de l'analyse réalisée devant par ailleurs être indiqué. A teneur du
rapport d'expertise du 15 décembre 2009 du Dr L., médecin
dentiste SVMD-SSO et consultant au [...] se basant sur le rapport
d'expertise du Prof. C. du laboratoire de l'Institut de minéralogie et
géochimie de la [...] de Lausanne établi le 2 novembre 2009, l'aspect
général de l'objet, sa composition minéralogique et ses textures très
particulières excluaient toute origine minérale. La composition du corps
étranger étant compatible avec celle d'une dent. Selon le Dr L.________,
l'image de microscopie électronique montrait une structure compatible et
évocatrice d'une dent. Les résultats de l'analyse effectuée concluaient à
ce que le corps étranger correspondait à un fragment dentaire sans que
d'autres éléments parlant en faveur d'une autre hypothèse n'eussent été
mis en évidence. Ce résultat était qualifié de certain par l'expert en
médecine forensique.
Par décision sur opposition du 23 décembre 2009, la caisse a
indiqué qu'une origine minérale (caillou) ayant été exclue, après analyse
du [...], il était établi avec certitude que le corpus delicti était en réalité un
morceau de dent. Retenant comme hautement vraisemblable que l'objet
remis par l'assurée était un morceau de sa propre dent brisée – et non pas
l'objet supposé responsable du bris en tant que tel –, la cause extérieure
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extraordinaire n'était pas rapportée au degré de la vraisemblance
prépondérante, de sorte que les conditions légales d'un accident au sens
du droit des assurances sociales n'étaient pas remplies en l'espèce. La
caisse a rejeté l'opposition du 28 janvier 2009.
B.Par écriture du 18 janvier 2010, l'assurée a interjeté recours
contre la décision sur opposition du 23 décembre 2009. En substance, la
recourante dénonce une "appréciation des faits d'emblée orientée de la
part de l'administration". Elle rappelle que l'unique point devant être
tranché est celui de savoir si le corps étranger litigieux lui appartient ou
non, étant précisé qu'il est pour le reste non contesté que c'est
effectivement cet élément qui se trouve à l'origine de sa lésion dentaire.
Après un rappel de sa collaboration envers son assureur-accidents, la
recourante est d'avis qu'il ne saurait lui être reproché – à l'instar de la
décision contestée – de ne pas avoir établi que le corps dur étranger à
l'aliment consommé n'était pas un morceau de sa propre denture. Aucun
élément au dossier ne permettrait de conclure avec une haute
vraisemblance que l'objet remis est un morceau de sa propre dent brisée
lors de l'accident. A l'inverse, compte tenu de son volume, il serait fort
probable que si celui-ci provenait de sa propre dentition elle s'en serait
aperçue. Les renseignements communiqués par le boucher ayant
confectionné la saucisse à rôtir laisseraient par ailleurs augurer qu'il eût
été parfaitement possible que l'élément litigieux ait pu passer au travers
du tamis utilisé pour la fabrication. La mauvaise foi de l'administration
s'illustrerait en particulier par le fait qu'il ne puisse être déduit de l'unique
constat qu'il s'agit d'un fragment dentaire que ce dernier appartienne de
fait à la recourante. Il serait tout aussi vraisemblable que ce fragment
dentaire soit de provenance animale, ce d'autant que l'élaboration de
l'aliment s'est faite en boucherie. En définitive, l'intimée se serait livrée à
une interprétation insoutenable de l'état de faits, respectivement des
conclusions du rapport d'expertise du 15 décembre 2009 du Dr L.________
du [...]. Requérant l'audition de son médecin dentiste ainsi que de son
boucher et la production de son dossier médical par son médecin dentiste,
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la recourante a également sollicité la mise en œuvre d'une analyse
génétique du fragment dentaire considéré, laquelle analyse permettrait de
déterminer s'il s'agit d'un morceau dentaire d'origine animale ou humaine,
précisément dans ce dernier cas s'il appartient à la recourante. Elle
concluait principalement à l'admission de son recours ainsi qu'à la réforme
de la décision sur opposition contestée en ce sens que l'entier de son
traitement dentaire consécutif à l'accident du 7 octobre 2008 soit pris en
charge. A titre subsidiaire, que la décision sur opposition attaquée soit
annulée avec renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle instruction et/ou
décision dans le sens de ses considérants.
Dans sa réponse du 12 février 2010, après avoir rappelé
qu'elle avait procédé aux investigations utiles, l'intimée a indiqué qu'au
regard des faits, elle n'aurait pas requis de seconde génétique étant posé
que, d'une part, l'expertise concluait à la présence d'un bout de dent et
que, d'autre part, la recourante souffrait du bris d'une cuspide assez grave
pour qu'intervienne son médecin dentiste, ces facteurs tendant à retenir
comme le fait le plus vraisemblable que le morceau de dent lui
appartenait. Le morceau d'une dent d'un animal voire de celle d'un
employé de la boucherie qui serait tombée dans la préparation
apparaissait tout au plus hypothétique. L'intimée a maintenu que la
condition du facteur extérieur extraordinaire n'était pas remplie de sorte
que la notion d'accident au sens juridique (cf. art. 4 LPGA) n'était pas
réalisée. Considérant la faible valeur litigieuse (1'715 fr. 60 environ selon
devis du médecin dentiste), l'intimée s'est néanmoins dite ouverte au
règlement du litige par le versement, à bien plaire, de 750 fr., cette offre
transactionnelle étant présentée sans reconnaissance d'obligation et à
titre de règlement définitif du cas en faveur de la recourante. Dans
l'hypothèse où cette offre transactionnelle ne devait être acceptée,
l'intimée a subsidiairement conclu au rejet du recours ainsi qu'à la
confirmation de sa décision sur opposition du 23 décembre 2009. Plus
subsidiairement, dans l'éventualité où la Cour de céans devait admettre la
preuve d'un élément extérieur extraordinaire, l'intimée a conclu à ce que
le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire sur l'état
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antérieur de la dent abîmée puis nouvelle décision sur le lien de causalité
adéquate avec l'événement malheureux du 7 octobre 2008.
Interpellé par l'intimée, selon courriel électronique du 1
er
mai
2010, le Dr L., odontologiste consultant, s'est déterminé comme
suit à titre de compléments sur les analyses du fragment qui lui avait été
soumis pour examen:
"[Mise en œuvre d'une expertise génétique possible?]
Le fragment est essentiellement de l'émail. Or l'émail ne contient
pas de matériel génétique.
[Le fragment provenait-il d'une dent animale ou humaine?]
La structure du fragment est compatible avec celle d'un émail
d'origine humaine, avec une probabilité supérieure à 50%.
[Est-il possible de dire si le fragment provenait de la propre dentition
de Mme H.?]
Le fragment étant compatible avec de l'émail humain, il semble
assez probable qu'il provienne d'une dent de Mme H., si elle
l'a trouvé après avoir mordu dans l'aliment litigieux. En revanche, un
examen de la denture ne permettrait guère ou même pas du tout de
répondre à la question."
Le 17 mai 2010, Q. (boucher de la recourante) a fait
savoir que le morceau dur présenté par sa cliente ne pouvait être de façon
certaine un bout de dent animale, mais peut-être un fragment d'os.
Les parties ont été entendues lors d'une audience d'instruction
du 11 juin 2010. A cette occasion, la recourante a précisé qu'elle avait
mordu dans un bout de saucisse à rôtir, qu'elle avait aussitôt constaté que
sa dent s'était cassée, qu'elle avait recraché des bris de dents ainsi qu'un
corps étranger qu'elle avait précieusement récoltés dans un récipient. A
ses dires, le fragment expédié à l'intimée ne peut pas être un bris de sa
propre dent, ceci en comparaison avec les autres bris. Il s'agirait au
contraire, selon elle, d'un bout de dent de cochon provenant d'un autre
animal qui aurait mordu le cochon ayant servi à la confection de la
saucisse à rôtir. Le Dr B.________, dentiste traitant de l'assurée, entendu
comme témoin, a déclaré, qu'après avoir vu sa patiente et le fragment
qu'elle lui avait apporté, il lui a indiqué qu'il s'agissait avec certitude d'un
corps étranger. Il a toutefois relevé qu'il ne disposait pas à son cabinet des
équipements nécessaires pour analyser ce fragment et que les résultats
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de l'expertise du 15 décembre 2009 pouvaient être qualifiés de sérieux. Il
a en outre précisé que la dent n° 26 de sa patiente avait déjà été réparée
et qu'elle présentait un amalgame.
Le bris de dent, les dossiers de l'assurée auprès des Dr
B., L. et C.________ ont été produits.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, compte tenu des féries judiciaires du 18 décembre 2009 au 2
janvier 2010 (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours a été déposé en
temps utile le 19 janvier 2010 auprès du tribunal compétent. Pour le
surplus, répondant aux exigences formelles prévues par la loi (en
particulier l'art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]). De valeur litigieuse largement
inférieure à 30'000 francs, la présente cause doit être tranchée par un
membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si l'événement
du 7 octobre 2008 correspond ou non à un accident à la charge de
l'assurance-accidents LAA.
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3.a) Le législateur définit la notion d'accident à l'art. 4 LPGA.
Ainsi, est réputé accident, toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire. Par accident, on entend toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230
consid. 1 et les références).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et 121 V 35
consid. 1a ainsi que les références).
b) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative
ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont
convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4
e
éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
e
éd.,
Berne 1983 ch. 5 p. 278). Le juge des assurances sociales fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
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paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid.
2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents
de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe
n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
En particulier celui qui réclame des prestations de l'assurance-
accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis.
S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications
incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas
vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de
prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les
diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne
permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour
vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents
et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136
consid. 4b et les références).
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
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preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
n°450 p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2
e
éd., n°111 p. 39 et n°320 p. 117;
Gygi, op. cit., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 464 consid. 4a, 122 III 219 consid.
3c, 120 Ib 224 consid. 2b, 119 V 335 consid. 3c et la référence). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. (SVR 2001 IV n°10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b,
122 V 157 consid. 1d et l'arrêt cité).
d) Le bris d'une dent lors d'une mastication normale est
réputé accidentel lorsqu'il s'est produit au contact d'un élément dur
extérieur à l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée.
La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit
qu'elle remplisse normalement sa fonction (ATF 114 V 169 consid. 3b;
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, let. d p. 168). Ainsi,
une lésion dentaire causée par un objet, qui normalement ne se trouve
pas dans l'aliment consommé, est de nature accidentelle (SVR 1999 UV n°
9 p. 28 consid. 3c/cc; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Socialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
3
e
éd., ad art. 6, ch. IV 1d, p. 26). Le Tribunal fédéral des assurances a
admis l'existence d'une cause extérieure extraordinaire et par conséquent
le caractère accidentel du bris d'une dent sur un fragment de coquille se
trouvant dans un pain aux noix, au motif que cet aliment n'est pas
supposé contenir de telles esquilles et que la présence de ce résidu
pouvait, partant, être considérée comme un facteur exceptionnel (consid.
2 de l'ATF 114 V 169, publié in RAMA 1988 n° K 787 p. 419 ss). Une
esquille dans une saucisse est également un facteur extérieur
extraordinaire. Se casser une dent en croquant un éclat d'os présent dans
un "Schüblig" de campagne constitue un accident (RAMA 1992 n° U 144 p.
83 consid. 2b). Le fait de se briser une dent sur un caillou en consommant
une préparation de riz constitue également un accident (RAMA 1999 n° U
349 p. 478 ss consid. 3a). En revanche, le fait de se casser une dent en
mangeant une tarte aux cerises de sa propre confection, préparée avec
des fruits non dénoyautés, ne constitue pas un accident, le dommage
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11 -
dentaire n'ayant pas été causé par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire (ATF 112 V 201 consid. 3b).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral des assurances
considère que la simple présomption que le dommage dentaire se soit
produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour
admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (TFA U 202/2005
du 3 avril 2006, consid. 2.2, U 64/2002 du 26 février 2004, publié in RAMA
2004 n° U 515 p. 421 consid. 2.2; Baer, Die Zahnschädigung als Unfall in
der Sozialversicherung, SJZ 1992, p. 324 et les references). Cette
conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir
mordu sur "un corps étranger" ou "quelque chose de dur", mais encore
lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la
personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et
détaillée le "corpus delicti", l'autorité administrative (ou le juge en cas de
recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la
nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère
extraordinaire de celui-ci (TFA U 200/1999 du 20 décembre 1999, consid.
2 et les références).
4.En l'espèce, l'assurée a déclaré s'être cassée une dent en
mangeant une saucisse à rôtir "en mordant dans un corps étranger
(caillou?) très dur". L'assurée n'a pas été en mesure de donner une
précision à ce propos. Elle a néanmoins mis le corpus delicti à disposition
de l'assureur afin de déterminer plus précisément sa nature et, en
particulier, afin de savoir s'il s'agissait d'un éclat d'os ou d'un caillou.
L'analyse effectuée par le [...] a permis d'exclure une origine minérale
(caillou) et d'établir qu'il s'agissait d'un morceau de dent de façon certaine
(cf. rapport d'expertise du 15 décembre 2009 ainsi que celui du Prof
C.________ du 2 novembre 2009).
L'analyse effectuée par le Dr L.________ se base sur un examen
minutieux du fragment remis par l'assurée comme étant l'objet sur lequel
celle-ci aurait mordu. Il arrive à la conclusion qu'il s'agit d'un fragment
dentaire et que selon l'analyse de l'émail effectuée au microscope
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12 -
électronique, la structure est compatible avec l'émail humain, ceci avec
une probabilité supérieure à 50% et que cet émail provient probablement
de la dent abîmée de l'assurée. Il convient de reconnaître valeur probante
à l'analyse du Dr L., le Dr B. admettant lui-même qu'il ne
dispose pas de l'appareillage lui permettant d'analyser le fragment
litigieux, et de constater qu'il s'agit d'un fragment dentaire humain et non
animal. Il convient ensuite de constater que le fragment dentaire devait
provenir de la dent abîmée de l'assurée avec un haut degré de
vraisemblance plutôt que d'une hypothétique autre personne qui aurait
perdu un morceau de dent dans la saucisse à rôtir litigieuse lors de la
confection de cette dernière, cela sans qu'il soit nécessaire de procéder à
une expertise génétique, laquelle apparaît de surcroît impossible à
exécuter selon l'avis autorisé du spécialiste odontologue médico-légale
consulté (cf. compléments communiqués le 1
er
mai 2010 par le Dr
L.________ à l'assureur-accidents).
En définitive, les différentes explications fournies par l'assurée
n'ont pas permis d'identifier avec certitude la cause exacte de la lésion
dentaire. Au regard de la jurisprudence précitée, le fait d'affirmer que
l'atteinte a été causée en mordant un corps exogène dur n'est pas
suffisant pour apporter la preuve de l'existence d'un facteur extérieur
extraordinaire (à cet égard le Tribunal fédéral a notamment nié le facteur
extérieur extraordinaire s'agissant d'une dent cassée en mangeant de la
saucisse à rôtir, TFA U 202/2005 du 3 avril 2006, consid. 3.2). En
l'occurrence, aucun élément au dossier ne permet en effet d'exclure que
l'atteinte en question soit due à un banal acte de mastication, la dent
touchée ayant déjà été réparée et présentait un amalgame, ou que l'objet
mâché soit un morceau de cartilage, lequel ne constitue pas
nécessairement, à l'inverse d'un os ou d'un caillou (RAMA 1999 n° U 349
p. 478 ss consid. 3a, 1992 n° U 144 p. 83 consid. 2b), un facteur extérieur
extraordinaire (RAMA 1992 op. cit.). Par conséquent, il apparaît comme
hautement vraisemblable que le fragment remis par l'assurée est un
morceau de sa propre dent brisée et non pas l'objet supposé responsable
du bris. Compte tenu des circonstances, il est certes possible, mais
nullement établi, ou du moins rendu vraisemblable, que la lésion dentaire
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est la conséquence d'un accident au sens juridique du terme (cf. art. 4
LPGA). Ainsi, la preuve de la présence d'un corps dur, de nature
déterminée, étranger à l'aliment consommé (et incorporé dans celui-ci) ou,
en d'autres termes, d'une cause extérieure extraordinaire, n'est pas
rapportée au degré de vraisemblance prépondérante. Les conditions
légales d'un accident au sens juridique ne sont donc pas remplies. Il
appartient par conséquent à l'assurée de supporter les conséquences de
l'absence de preuves de l'existence des faits dont elle entend déduire des
droits.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite. En outre, il n’y a pas lieu, en l'espèce, d’allouer de
dépens (cf. art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
- 14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour H.),
-M.,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :