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TRIBUNAL CANTONAL
AA 3/10 - 75/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Gutmann et Berthoud
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
ASSURANCE Y.________ SA, à Lausanne, recourante,
N., à Versonnex, recourant,
et
ASSURANCE A. SA, à Martigny, intimée,
Art. 49 al. 4, 59 LPGA; 6 LAA
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E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après: l'assuré), né le 26 février 1961,
enseignant à l’école [...] de Genève, est assuré auprès du Assurance
A.________ SA (ci-après: Assurance A.________ SA) contre les accidents
professionnels et non professionnels et auprès d'Assurance Y.________ SA
(ci-après: Assurance Y.________ SA) pour l'assurance obligatoire des soins.
Le 25 juin 2008, durant un match de football, l'assuré est
tombé et a tapé l'épaule droite au sol. Il a consulté le service médical de
l’école le lendemain, puis le 27 juin 2008 le Dr C., spécialiste FMH
en médecine générale ainsi qu’en médecine physique et réadaptation à
l’Hôpital [...] à Meyrin. Celui-ci a effectué des radiographies et a retenu le
diagnostic de contusion de l’épaule droite.
b) Les vacances scolaires ayant débuté le 28 juin 2008,
l’assuré n’a pas subi d’incapacité de travail. De retour de vacances, qu’il a
passées au Canada, l’assuré a de nouveau consulte à fin août 2008 le Dr
C.. L’IRM du 30 septembre 2008 organisée par ce médecin a
révélé une rupture complète avec rétraction du tendon du muscle sus-
épineux et une atrophie de la masse charnue, une rupture partielle de la
partie supérieure du muscle sous-épineux et des signes de tendinopathie
du reste du tendon, une tendinopathie du muscle sous-scapulaire avec
tendance de subluxation du long chef du biceps dans sa gouttière en
direction interne et des kystes de type dégénératif au niveau de la tête de
l’humérus. Une injection de cortisone a été pratiquée pour calmer la
douleur.
c) Le 31 octobre 2008, l’assuré a consulté le Dr F.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur à l'Hôpital [...] à Meyrin, qui a posé le diagnostic de rupture
massive de la coiffe des rotateurs et a retenu une étiologie accidentelle et
chronique.
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Le 24 novembre 2008, le Dr F.________ a répondu au Assurance
A.________ SA que l'étiologie de l'affection était : "accident + chronique",
avec un pronostic réservé.
d) Le 5 février 2009, le Assurance A.________ SA a rendu une
décision de refus de prise en charge au-delà du 30 septembre 2008, au
motif que selon son médecin-conseil, le Dr X., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, les
lésions de l'épaule droite existaient déjà avant l'accident du 25 juin 2008,
lequel n'avait fait qu'aggraver momentanément un état dégénératif
préexistant.
Par certificat du 13 février 2009, le Dr C. a constaté
que les différentes investigations effectuées avaient mis en évidence une
déchirure complète du tendon du muscle du sus-épineux, avec rétraction
du tendon, jusqu'à la hauteur du bourrelet supérieur et que cette condition
n'était en aucun cas d'origine dégénérative ou préexistante au
traumatisme subi par le patient, en précisant que l'IRM mentionnait
l'absence d'amyotrophie graisseuse du muscle, témoin qu'il s'agissait d'un
événement récent, soit celui du 27 (recte : 25) juin 2008, compatible avec
le traumatisme.
Par fax du 19 février 2009, le Dr F.________ a répondu à
Assurance Y.________ SA , qui s'étonnait que N.________ refuse de
considérer que la rupture du tendon du muscle sus-épineux de son épaule
droite était la conséquence de l'accident du 25 juin 2008 : "En fait il est
effectivement très probable que des lésions dégénératives étaient pré-
existantes chez ce patient; par contre l'état antérieur au traumatisme
n'est pas du tout retrouvé et il est impossible de dire que ce choc n'a pas
pu causer l'étendue de la rupture actuelle. Donc il s'agit strictement d'une
appréciation et de point de vue entre 2 assurances ... (...)".
e) Le 19 février 2009, l'assuré a formé opposition contre la
décision du 5 février 2009. Dans le cadre de son opposition, il a produit un
certificat médical du Dr C.________ du 13 février 2009, selon lequel c’était
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l’événement du 25 juin 2008 qui était responsable de la rupture
tendineuse, laquelle entrait dans le cadre des lésions assimilées au sens
de l'art. 9 al. 2 LAA. Il a en outre produit un certificat médical du 26 février
2009 du Dr F., selon lequel son état actuel était strictement lié au
traumatisme du 27 juin 2008, même s’il n’était pas exclu que certains
troubles dégénératifs aient pu préexister. Enfin, il a produit un certificat
médical du 24 mars 2009 du Dr Q., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, selon lequel la
lésion qu’il présentait était très vraisemblablement d’origine traumatique.
f) Par certificat médical du 26 février 2009, le Dr F.________ a
constaté que l'état actuel de l'assuré était strictement lié au traumatisme
subi le 27 (recte : 25) juin 2008, sans exclure que certains troubles
dégénératifs aient pu pré-exister, mais que ceux-ci étaient probablement
d'une importance mineure et n'avaient eu aucune influence sur la fonction
du patient.
Dans une lettre du 24 mars 2009, le Dr Q.________ a relevé que
l'épaule de N.________ n'avait "jamais été symptomatique auparavant",
que la musculature ne présentait aucune signe d'infiltration graisseuse et
qu'au vu du traumatisme adéquat et du jeune âge du patient, de l'absence
d'antécédent et de l'absence d'image radiologique parlant en faveur d'un
processus récent, la lésion à l'épaule droite était très vraisemblablement
d'origine traumatique.
Dans un rapport des 16 février et 4 avril 2009, le Dr X.________
a constaté notamment ce qui suit :
"En fin de compte, même si on peut à l'extrême limite admettre
une relation causale toute rudimentaire entre l'événement
incriminé et la pathologie de cette épaule, cette relation causale
devrait être reconnue comme aléatoire. En effet, il faut se résoudre
à accepter que, compte tenu de l'état dégénératif avancé de cette
épaule, une symptomatologie douloureuse se serait assurément
installée, à brève échéance, spontanément ou même suite à un
banal geste quotidien (ce qui est très souvent le cas).
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Pour la seule contusion/entorse bénigne de l'épaule, avec
possible contusion sous-acromiale, qu'a subi ce patient le 25 juin
2008, le status quo ante/sine aurait dû être considéré comme
atteint à l'issue d'un délai maximal de 1-2 mois. Une extension
dans le temps peut être admise compte tenu de l'état dégénératif
sous-jacent avancé, impliquant une possible fragilité tissulaire
exagérée et partant, un rétablissement plus lent, par ex. pour 2
mois supplémentaires (incluant donc l'infiltration sous-acromiale
faite en début septembre). Au-delà, l'évolution de l'épaule droite de
N.________ fut manifestement régie par un état pathologique sous-
jacent, évoluant depuis de nombreuses années."
Dans une lettre adressée le 25 mai 2009 au Assurance
A.________ SA, le Dr Q.________ a considéré que l'argumentation du Dr
X.________ était "édifiante de subjectivité et de parti pris" et que l'analyse
de celui-ci, "lacunaire et pathétique", n'était pas le reflet des
connaissances scientifiques actuelles, en sollicitant l'établissement d'un
nouveau rapport auprès d'un chirurgien orthopédiste sérieux.
Dans une lettre adressée le 2 juin 2009 au Dr X., le Dr
C. a contesté le rapport de son confrère et requis une nouvelle
appréciation du cas à l'aide d'une expertise orthopédique neutre.
g) Par décision sur opposition du 1
er
décembre 2009,
Assurance A.________ SA a rejeté l'opposition formée par l’assuré contre la
décision du 5 février 2009, qu’il a confirmée, en considérant en substance
que l’avis de son médecin-conseil, confirmé dans un rapport médical
détaillé du 4 avril 2009 rédigé après examen de l’assuré le 16 février
2009, devait être préféré à celui des médecins consultés par l’assuré.
h) Par lettre du 6 janvier 2010, le Dr Q.________ a constaté que
N.________ présentait une rupture massive de la coiffe de ses rotateurs
sans état pré-existant dans le cadre d'un traumatisme adéquat et que les
lésions conséquentes desdites coiffes restaient l'apanage du traumatisme
subi lors de la chute du 26 (recte : 25) juin 2008, si bien qu'il était
extrêmement probable que la lésion ait eu une origine traumatique.
B.a) Assurance Y.________ SA a recouru contre cette décision sur
opposition par acte du 8 janvier 2010 (cause AA 3/10). Elle soutient que
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dans la mesure où il n'est pas prouvé que les lésions sont d'origine
exclusivement dégénératives, le cas doit être à la charge de l'assureur-
accidents. Elle estime que le lien de causalité naturelle entre l'événement
accidentel du 25 juin 2008 et les troubles de l'épaule droite de l'assuré a
persisté au-delà du 30 septembre 2008, de sorte que l'intimée est tenue à
prestation, pour les suites de l'atteinte à l'épaule droite, au-delà de cette
date. Elle conclut principalement à la réforme de la décision sur opposition
attaquée en ce sens que tous les frais de traitement en lien avec
l'événement du 25 juin 2008, notamment l'opération du muscle sus-
épineux de l'épaule droite encore à réaliser, sont à la charge du Assurance
A.________ SA sans restriction temporelle; à titre subsidiaire, elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au Assurance
A.________ SA pour nouvelle décision au sens des considérants.
b) L'assuré a également recouru contre la décision sur
opposition du 1
er
décembre 2009 par acte du 12 janvier 2010 (cause AA
6/10). Il met en cause le rapport du Dr X.________ du 4 avril 2009 – pièce
centrale pour la justification de l’atteinte du status quo ante ou sine – en
invoquant le comportement surprenant de l’expert et les remarques
douteuses contenues dans son rapport et en soutenant que la valeur
probante de ce document est réduite et insuffisante pour motiver une
décision légale. Par ailleurs, le recourant relève que le Tribunal fédéral a
considérablement pondéré la valeur probante des rapports provenant de
médecins internes à la compagnie (TF 8C_216/2009 du 28 octobre 2009,
destiné à la publication). Dans l’arrêt en question, la Haute cour rappelle
que les rapports provenant de médecins internes à la compagnie ont une
valeur probante présumée moindre qu’une expertise externe mandatée
dans le cadre de l’art. 44 LPGA; la valeur probante de ces rapports
internes à l’assureur est de surcroît encore plus affaiblie si le(s) avis du
(des) médecin(s) traitant(s) met(tent) sérieusement en cause le bien-fondé
des constatations du médecin interne à l’assureur, quand bien même il(s)
ne respecterai(en)t pas les exigences de valeur probante posées par I’ATF
125 V 351 ; l’assureur ne pourra pas simplement balayer ces doutes en
renvoyant à la seule provenance – potentiellement prévenue – du rapport
du médecin traitant, mais doit poursuivre l’instruction et ordonner une
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expertise médicale au sens de l'art. 44 LPGA. Or selon le recourant, tel est
le cas ici, puisque pas moins de quatre médecins spécialisés (en tenant
compte d’un rapport du Dr P.________ du 23 décembre 2009) ont émis des
arguments concrets (notamment l’absence de signes d’infiltration
graisseuse au niveau du muscle, la compatibilité du bilan radiologique
avec une avulsion osseuse et la rétraction du tendon jusqu’à la hauteur du
bourrelet supérieur) tendant clairement à mettre en doute le bien-fondé
de l’avis de l’expert. Le Dr X.________ ne s’est par ailleurs pas prononcé sur
les différents points évoqués par les trois premiers spécialistes impliqués.
Le recourant conclut ainsi, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme de la décision sur opposition attaquée en ce
sens que les prestations LAA sont octroyées au-delà du 30 septembre
2008 et que le status quo ante/sine de l’accident du 25 juin 2008 n’est pas
atteint à ce jour, et subsidiairement à l'annulation de cette décision, le
dossier étant renvoyé à l'intimée pour complément d’instruction en vue de
déterminer le droit éventuel aux prestations légales, notamment la mise
sur pied d’une expertise médicale au sens de l’art. 44 LPGA.
c) Le 19 février 2010, l’intimée Assurance A.________ SA a
déposé deux mémoires de réponse séparés dans les causes AA 3/10 et AA
6/10, dont elle a requis la jonction. Sur le fond, Assurance A.________ SA
conclut au rejet tant du recours d’Assurance Y.________ SA que de celui de
l'assuré et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
Exposant qu'est litigieuse la question de savoir si les troubles
de l’épaule droite de l'assuré au-delà du 30 septembre 2008 sont en
relation de causalité avec l’événement du 25 juin 2008, et à ce titre à la
charge du Assurance A.________ SA, l’intimée renvoie à sa décision sur
opposition du 1
er
décembre 2009, avec quelques compléments. En
particulier, elle relève que l’IRM du 30 septembre 2009 a révélé une
tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs atteignant un stade
avancé, évoluant donc depuis de nombreuses années, ainsi qu’une
atrophie importante du muscle sus-épineux. Ces éléments parlent en
faveur d’une évolution dégénérative de longue date suffisamment
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importante pour qu’à partir du 30 septembre 2009 l’évolution de l’épaule
droite doive être considérée comme « manifestement régie par un état
pathologique sous-jacent, évoluant depuis de nombreuses années ». A
cette date, il y a donc lieu de considérer que le status quo sine est atteint,
le caractère exclusivement maladif ou dégénératif étant manifeste,
conformément à la jurisprudence (TFA U 162/06). C’est dans ce sens qu’il
faut comprendre les conclusions du Dr X., en page 7 de son
rapport du 4 avril 2009. L’événement du 25 juin 2009 a causé une simple
contusion de l’épaule droite. En revanche, les lésions constatées le 30
septembre 2009 ne peuvent être considérées comme étant en relation de
causalité avec l’accident, mais sont d’origine manifestement
dégénérative.
Le 23 février 2010, le juge instructeur a ordonné la jonction
des causes AA 3/10 et AA 6/10.
d) Dans sa réplique du 10 mars 2010, Assurance Y. SA
expose que selon la jurisprudence, si le rapport de causalité avec
l’accident est établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié
de son obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue
plus la cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé, et que,
s'agissant dans ce contexte de la suppression du droit à des prestations, le
fardeau de la preuve n’appartient pas à l’assuré mais à l’assureur (RAMA
2000 n° U 363 p. 46 consid. 2). Or en l’espèce, aucun rapport médical
versé au dossier ne permettrait de retenir le retour au status quo
ante/sine le jour de l’arthrographie-IRM, c’est-à-dire le 30 septembre 2008.
Par ailleurs, comme l'intervention chirurgicale prévue le 23 février 2009 a
déjà eu lieu le 2 octobre 2009, Assurance Y.________ SA modifie sa
conclusion principale en réforme en ce sens que tous les frais de
traitement en lien avec l'événement du 25 juin 2008, notamment
l’intervention chirurgicale du 2 octobre 2009, sont à la charge du
Assurance A.________ SA sans restriction temporelle. Pour le reste, elle
maintient en tous points sa position telle qu’exposée dans son acte de
recours du 8 janvier 2010.
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L’assuré a également déposé une réplique le 18 mars 2010, et
l’intimée a déposé une duplique le 23 avril 2010.
e) Le 29 avril 2010, une expertise orthopédique a été
ordonnée et confiée au Dr Z., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, à Lausanne. Le
rapport d’expertise, daté du 30 novembre 2010, contient une anamnèse
(p. 3-4), les plaintes subjectives de l’expertisé (p. 5), le status clinique (p.
5-7), l’interprétation du bilan radiologique (p. 7), une appréciation du cas
(p. 8-11) et les réponses aux questions (p. 12-15). Il en ressort en
particulier ce qui suit :
« Appréciation du cas
Il s’agit d’un homme de 49 ans en date de l’expertise, qui a fait une
chute de sa hauteur sur le côté droit à l’occasion d’un match de
football, à la suite de laquelle il a présenté des douleurs à l’épaule
droite et pour lesquelles il consulte un jour plus tard. Il peut encore
bouger l’épaule, le bilan radiologique ne met pas en évidence de
fracture, l’assuré part deux jours plus tard au Canada pour ses
vacances prévues de longue date. Durant son séjour de près de deux
mois au Canada, il continue à présenter des douleurs, mais il a
retrouvé rapidement une mobilité totale de son membre supérieur. Il
ne consultera pas sur place, malgré le fait qu’il devra aller à l’hôpital
en raison d’une boursite infectée au coude gauche traitée par
antibiothérapie, survenue dans les suites d’un coup en coupant du
petit bois pour allumer le feu dans son chalet au Canada.
De retour en Suisse, les douleurs perdurent, des investigations sont
faites, mettant en évidence une rupture complète rétractée à la glène
du tendon sus-épineux avec une atrophie de la musculature. Le
diagnostic initial posé par le Dr. C. qui était une contusion de
l’épaule droite, devient alors celui de rupture de la coiffe des
rotateurs, une infiltration est pratiquée, mais avec peu d’effet,
N.________ est alors adressée au Dr. F., chirurgien
orthopédiste, qui propose une intervention chirurgicale. Le patient est
vu par le Dr. F. à la fin du mois d’octobre 2008, qui fixe
l’intervention fin février 2009 soit quatre mois plus tard. L’assureur
LAA refuse la prise en charge deux semaines avant l’intervention, il
s’en suit le litige, à savoir si la pathologie présentée par N.________ est
une pathologie maladie dégénérative dans un contexte de contusion
comme le déclare le Dr. X.________ médecin conseil de l’assureur LAA,
ou une maladie purement traumatique comme le déclare le chirurgien
des HUG le Dr. Q., ou alors mixte comme l’a déclaré
initialement le Dr. F. dans son rapport initial du 24.11.08,
rapport écrit avant la problématique assécurologique, où il déclare
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«Diagnostic: rupture massive de la coiffe des rotateurs. Etiologie de
l’affection en cause: accident + chronique. Participation d’un état
antérieur: probable. Et surtout pronostic: réservé ».
Je pense que le plus important est cette remarque dite sous pronostic
réservé: qui se révèle en fait à l’état antérieur, à la notion de
chronique. Dans le même sens, le Dr. P.________, chirurgien
orthopédiste, déclare que l’avis ne pourra être fait que sur la
consultation de tous les éléments, compte tenu que les troubles
dégénératifs sont certes présents, mais la chute n’est pas [à]
négliger.
On voit donc d’emblée qu’il n’existe pas deux avis différents, mais
une nuance d’avis allant du tout dégénératif au tout traumatique.
Avant de m’avancer plus loin dans la discussion, j’aimerai[s] rappeler
quelques éléments importants concernant les épaules, en particulier
la coiffe des rotateurs, de son évolution au cours du temps et de
l’importance des maladies qu’elle présente et de leurs expression
cliniques.
La coiffe des rotateurs est soumise au fil du phénomène naturel du
vieillissement à un processus dégénératif (12), qui s’échelonne sur
différents stades caractéristiques (2, 17-20). Quoique le vieillissement
biologique ne soit pas dépendant de l’âge chronologique, il est
néanmoins admis de façon unanime que les pertes de substance de la
coiffe d’étiologie dégénérative s’accroissent, l’âge aidant, en ce qui
concerne leur fréquence, leur épaisseur et leur étendue, ce qui a pu
être démontré dans une recherche de la littérature pratiquée dans ce
contexte (21). Sur le plan microscopique, le processus débute déjà
avant l’âge de 30 ans (12-20, 22). Cependant, les lésions partielles
sont rares avant l’âge de 35 à 40 ans mais leur nombre s’accroît dans
la cinquième décennie pour aboutir après 50 ans aux pertes de
substance totales, transfixiantes. (Selon les études, leur taux s’élève
de 5 à 25%). Pieper et collaborateurs (23, 24) constatent qu’il existe
une unité d’opinion dans la littérature selon laquelle les altérations
dégénératives débutent entre la trentième et la trente- cinquième
année d’existence. Leur nombre s’accroît par la suite : ainsi, Neer
(25) situe le stade III de l’impingement, dans lequel s’inscrivent les
pertes de substance partielles ou complètes, au-delà de 40 ans. Dans
ce scénario d’altérations progressives, Breazeale et Craig (9)
considèrent que les pertes de substance partielles de la coiffe des
rotateurs sont extrêmement courantes. Pour ce type de lésions
partielles (localisées du côté de la bourse sous-acromiale, dans la
substance du tendon ou – le plus fréquemment – sur l’aspect
articulaire) une incidence de 6 à 33% a été calculée à la suite d’étude
cadavériques, ce nombre se situant de 6 à 19% pour les lésions
transfixiantes. Beickert et Btihren (6) concluent : avant 40 ans, les
pertes de substances partielles de la coiffe des rotateurs sont rares
(moins de 5%); entre 40 et 50 ans, le nombre des lésions partielles
symptomatiques s’accroît; entre 50 et 60 ans, la plupart des pertes
de substance de la coiffe deviennent symptomatiques et ont comme
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corollaires une nécessité de traitement et une incapacité de travail.
Chez les sujets asymptomatiques, il est possible de démontrer dans
13 à 30% des cas des pertes de substance partielles ou complètes de
la coiffe des rotateurs. Au-delà de 60 ans, la vraisemblance d’être
confronté à une perte de substance de la coiffe des rotateurs s’accroît
rapidement. Toutefois, son taux varie – selon les études, les patients
inclus et l’âge – fortement. Il est intéressant d’observer que la
solution de continuité de la coiffe des rotateurs n’est pas subite,
comme dans le cas de la rupture du tendon d’Achille, mais qu’elle
s’installe de façon graduelle et progressive au fil des mois et des ans
écoulés (8-10, 12, 20, 26).
Sur la base de ces éléments, on peut conclure: moins l’action
vulnérante est importante, plus la lésion dégénérative ou maladive du
tendon du sus-épineux doit être importante afin qu’une rupture
puisse se produire.
Si l’on en revient au cas présenté par N.________ il s’agit d’un homme
en bonne santé de la cinquantaine, sans antécédent à son épaule
droite. Lors d’un match de football le 25 juin 2008 il chute de sa
hauteur sur l’épaule droite. Il ne s’agit pas d’un mécanisme à haute
énergie, il va présenter d’emblée des douleurs à l’épaule droite, mais
sans impotence fonctionnelle majeure de son épaule droite comme
l’on trouve lors des ruptures complètes traumatiques récentes du
tendon du sus-épineux. Dans ces cas il existe une absence totale
d’élévation du bras qui perdure, persistante à plus de trois semaines,
pour lesquelles les patients se plaignent clairement en disant qu’ils ne
peuvent pas du tout bouger l’épaule.
Dans le cas des contusions d’épaules présentant des ruptures
anciennes partielles ou complètes asymptomatiques du tendon du
sus-épineux, dès la diminution de la douleur due à la contusion, soit
quelques jours à une semaine, les patients présentent à nouveau une
élévation active mais douloureuse.
Dans le cas de N., il a récupéré rapidement une mobilité
pratiquement totale, mais les douleurs ont persistés. Il a eu
l’occasion, en raison de la plaie à son coude gauche qu’il s’est faite en
coupant du bois, de consulter pour son épaule droite, mais il ne l’a
pas fait. Ce n’est que trois mois après l’événement, que le bilan par
IRM a montré l’étendue des lésions soit une rupture complète du
tendon du sus-épineux rétracté à la glène, associée à une
amyotrophie importante de son chef musculaire, une rupture partielle
également du tendon du muscle sus-épineux et sous-scapulaire, et
des lésions du tendon du long chef du biceps. Cette lésion n’a pu se
faire lors de l’événement du 25 juin 2008, car une rupture complète
d’un tendon et partielle de deux autres tendons entraîne une
impotence fonctionnelle totale qui perdure ce qui n’a pas été le cas
chez N..
L’amyotrophie importante du muscle sus-épineux en rapport avec la
rétraction à la glène, n’a pu également se faire en trois mois, il s’agit
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de lésions dégénératives progressives se faisant sur plus d’une
année, de même que les lésions kystiques, la sclérose et les
irrégularités du trochiter.
Chez N., le bilan arthroscopique du Dr. Q. a confirmé
l’importance des lésions de la coiffe et malgré l’intervention
chirurgicale et la suture des tendons, l’évolution de la maladie n’a pu
être interrompue puisque dix mois après l’intervention chirurgicale,
on constate non seulement à nouveau une rupture du muscle du sus-
épineux, mais la poursuite de la maladie avec une involution
graisseuse stade III selon Goutallier (classification de I à IV) du muscle
sus-épineux associée à une amyotrophie massive du muscle du sous-
épineux et une poursuite de la lésion du tendon du sous-scapulaire,
ceci malgré une récupération de la mobilité de l’épaule droite.
Ceci montre clairement une poursuite de la maladie des tendons de la
coiffe des rotateurs que la suture chirurgicale n’a pu arrêter. Il s’agit
clairement d’un échec précoce massif, pour lequel le geste chirurgical
n’empêche pas la poursuite de la maladie qui est prépondérante.
Dans le cas de N., l’ensemble des éléments soit une chute
relativement mineure, un bilan radiologique standard initial pratiqué
deux jours après la chute montrant des signes dégénératifs indirects
d’une rupture de la coiffe des rotateurs, rupture étendue, massive,
confirmée trois mois plus tard à l’IRM, une récupération de la mobilité
complète après quelques jours mais avec une persistance des
douleurs, et enfin une rerupture rapide avec poursuite de la maladie
dégénérative des muscles de la coiffe des rotateurs, font que sur le
plan de la LAA, la causalité naturelle entre l’événement et la mise en
évidence de cette lésion n’est que possible. La seule relation de
causalité chronologique n’est pas suffisante pour affirmer la causalité.
(« post hoc ergo propter hoc »).
L’événement du 25 juin 2008 a entraîné une contusion de l’épaule
droite, avec un statu quo sine que je fixerai à trois mois après
l’événement. Au-delà de cette date, l’évolution de l’épaule droite de
N. est déterminée de façon prépondérante par l’état antérieur
de la coiffe des rotateurs même si l’épaule droite était
asymptomatique.
Réponses aux questions
(...)
Question 4 : Diagnostics?
-
Contusion de l’épaule droite le 25.06.08.
-
Ancienne rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule
droite avec actuellement amyotrophie et dégénérescence graisseuse
stade III selon Goutallier du sus-épineux.
-
Rerupture du sus-épineux droit après suture chirurgicale.
-
13 -
Question 5: Les troubles constatés par l’arthro-IRM du 30
septembre 2008 sont-ils causés, même partiellement, par
l’accident du 25 juin 2008 de façon: certaine, probable
(>50%), seulement possible ou exclue ? Merci d’étayer votre
réponse.
L’événement du 25.06.08 a entraîné une contusion de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite et a révélé une ancienne rupture
asymptomatique, maladie dégénérative de la coiffe des rotateurs de
l’épaule droite pour laquelle la suture chirurgicale du tendon, n’a pu
enrayer la poursuite de la dégradation du tendon, l’amyotrophie et la
dégénérescence graisseuse du muscle sus-épineux et l’amyotrophie
des autres muscles de la coiffe. C.f. appréciation du cas.
(...)
Question 6: Des facteurs étrangers à cet accident jouent-ils
un rôle dans l’évolution du cas ? Si oui, lesquels, depuis
quand et dans quelle mesure (%) ?
La chute n’a entraîné qu’une contusion de l’épaule droite et a révélé
la symptomatologie sous-jacente asymptomatique.
En particulier, l’arthro-IRM du 30 septembre 2008 a-t-elle
révélé des troubles d’origine dégénérative? Si oui, lesquels et
quelle est leur importance dans le tableau général?
L’événement du 25.06.08 a entraîné une contusion de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite et a révélé une ancienne rupture
asymptomatique, maladie dégénérative de la coiffe des rotateurs de
l’épaule droite pour laquelle la suture n’a pu enrayer la poursuite de
la dégradation du tendon, l’amyotrophie et la dégénérescence
graisseuse du muscle sus-épineux et l’amyotrophie des autres
muscles de la coiffe. C.f. appréciation du cas.
Question 7 : Quand le statu quo ante resp. sine, a-t-il été
atteint?
Je fixerai un statu quo sine trois mois après la chute du 25 juin 2008,
date au-delà de laquelle les éléments antérieurs deviennent
prépondérants.
(...)
Question 13 : Remarque?
Si les maladies silencieuses sont particulièrement bien connues des
médecins internistes et des patients (hypercholestérolémie,
hypertriglycéridémie, hyperglycémie), ces maladies asymptomatiques
entraînant subitement et brusquement des symptômes bruyants
comme des infarctus ou des ictus, les maladies silencieuses
dégénératives ostéo-articulaires sont nettement moins connues.
-
14 -
Quand ces symptomatologies sont révélées à l’occasion d’une
contusion banale, ceci crée des problèmes majeurs d’acceptation de
la pathologie dégénérative sous-jacente, particulièrement lorsqu’elle
était totalement asymptomatique. »
f) Les parties ont été invitées à se déterminer sur le rapport de
l’expert judiciaire du 30 novembre 2010.
aa) Dans ses déterminations du 18 janvier 2011, l’intimée
estime que l’expertise du Dr Z., complète et détaillée, a pleine
valeur probante et qu’au vu des conclusions de cette expertise, force est
de constater que l’événement du 25 juin 2008 n’a pu causer qu’une
contusion de l’épaule et que le retour au status quo sine est atteint au
plus tard à fin septembre 2008 ; au-delà de cette date, l’évolution de
l’épaule droite est « manifestement régie par un état pathologique sous-
jacent » (TFA U 162/06) et n’est donc pas à la charge de l’assureur-
accidents.
bb) Dans ses déterminations du 18 janvier 2011, Assurance
Y. SA relève que si la question de l’existence d’un lien de causalité
naturelle entre l’événement accidentel du 25 juin 2008 et les troubles de
l’épaule droite de l’assuré fait débat, tous les praticiens consultés – y
compris l’expert judiciaire – s’accordent sur le type de lésion dont souffre
l’assuré, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Une rupture de la coiffe des rotateurs constituant une déchirure de
tendons au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA, la jurisprudence concernant
cette disposition est par conséquent applicable au cas d’espèce. Or selon
la jurisprudence, il suffit pour admettre l’existence d’un lien de causalité
naturelle que l’événement accidentel soit en partie à l’origine de l’atteinte
à la santé ; un état dégénératif ou morbide antérieur n’exclut pas
l’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident, lorsque celle-ci
est causée ou aggravée par un événement accidentel. Par ailleurs, les
lésions évoquées à l’art. 9 al. 2 OLAA, let. a à h, doivent avoir eu une
cause extérieure (un facteur déclenchant), sans laquelle on ne saurait
parler d’une atteinte assimilée à un accident. Dans ce sens, une rupture
(ou une déchirure), totale ou partielle, de la coiffe des rotateurs de
-
15 -
l’épaule est assimilée à un accident, même si elle n’a pas été causée par
un facteur extérieur de caractère extraordinaire mais fait suite à un
événement en soi relativement ordinaire (ATF 123 V 44).
Assurance Y.________ SA relève ensuite que le Dr Z.________ a
fixé le status quo sine trois mois après la chute du 25 juin 2008, « date au-
delà de laquelle les éléments antérieurs deviennent prépondérants ». Or
selon la jurisprudence relative à l’art. 9 al. 2 OLAA, si un facteur extérieur
n’a fait que déclencher les symptômes d’une lésion assimilée à un
accident, le droit aux prestations prend fin lorsque le retour à un status
quo ante ou à un status quo sine, c’est-à-dire le caractère désormais
exclusivement dégénératif ou maladif de l’atteinte à la santé, est
clairement établi ; le degré de la vraisemblance prépondérante ne suffit
pas, sans quoi l’on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement
après avoir admis l’existence d’une lésion assimilée à un accident, à la
difficulté de distinguer entre l’origine accidentelle et maladive de cette
lésion (cf. TF 8C_357/2007 du 31 janvier 2008, consid. 2). Au regard de
cette jurisprudence, l’argumentation de l’expert se fondant exclusivement
sur le caractère dégénératif marqué des lésions en cause n’est pas
déterminante pour conduire à la négation des prestations, dans la mesure
où l’on ne recherche pas si les lésions constatées sont d’origine
uniquement accidentelle ou si elles revêtent une origine dégénérative,
mais bien plutôt si elles sont d’origine exclusivement dégénérative. En
tout état de cause, les raisons permettant de tenir compte d’un status quo
sine de trois mois post événement accidentel ne font l’objet d’aucune
explication de la part de l’expert. Dans ces conditions, l’expertise judiciaire
ne permettrait pas de retenir que les lésions subsistant à fin septembre
2008 auraient désormais un caractère exclusivement dégénératif.
cc) Dans ses déterminations du 9 février 2011, l’assuré relève
que l’anamnèse contenue dans le rapport d’expertise contient plusieurs
erreurs. En outre, dans l’appréciation du cas, l’expert minimiserait
clairement l’événement accidentel, puisqu’il n’évoque qu’une chute de
l’assuré de sa hauteur, alors qu’il s’agissait d’une collision pendant une
action de jeux avec une chute, dans laquelle l’énergie déployée est bien
-
16 -
supérieure. Par ailleurs, toujours dans l’appréciation du cas, l’expert
indique que le recourant présentait une mobilité totale de son membre
supérieur endommagé, ce qui serait complètement faux et ne trouverait
aucun support dans le dossier médical. Or si l’affirmation de l’expert selon
laquelle «moins l’action vulnérante est importante, plus la lésion
dégénérative ou maladive du tendon du sus-épineux doit être importante
afin qu’une rupture puisse se produire» est en soi logique, elle ne l’est que
pour autant que les deux éléments-clés (état de l’épaule et action
vulnérante) soient correctement évalués, ce qui ne serait pas le cas en
l’espèce. Le recourant estime qu’il convient ainsi de dénier toute valeur
probante au rapport d’expertise du Dr Z., dont les conclusions
seraient mal motivées. Il produit en outre un nouveau rapport médical du
Dr Q. du 2 février 2011, rédigé ensuite de la nouvelle intervention
que ce praticien avait pratiquée une semaine auparavant sur l’épaule
droite du recourant, et dans lequel le Dr Q.________ conteste les
conclusions de Dr Z..
g) Le 14 février 2011, le juge instructeur a invité l’expert
judiciaire à se déterminer sur les éléments ressortant de l’écriture du
recourant du 9 février 2011 et du rapport médical du Dr Q. du 7
février 2011 et à indiquer les motifs pour lesquels ces éléments étaient ou
non de nature à modifier son appréciation.
Dans son rapport complémentaire du 11 mars 2011, l’expert
judiciaire s’est déterminé sur les éléments ressortant de l’écriture du
recourant du 9 février 2011 et du rapport médical du Dr Q.________ du 7
février 2011. S’agissant en particulier du déroulement de l’événement
accidentel, il indique que le recourant n’a pas précisé clairement le
mécanisme lésionnel, ayant parlé d’une collision puis d’une chute.
Concernant la récupération de la mobilité complète, l’expert indique s’être
fondé sur ce que le recourant lui a dit lors de l’expertise, mais également
sur le rapport du Dr F.________ du 24 novembre 2008, écrit avant le litige
assécurologique, où il est noté sous constatations subjectives et objectives
des douleurs aux tests de coiffe. Concernant les remarque sur son
raisonnement des pages 9 et 10, l’expert relève qu’il ne fait que citer la
-
17 -
littérature pour laquelle il a mentionné les références. Concernant la lettre
du Dr Q.________ du 7 février 2011, l’expert indique que s’il est vrai qu’une
prise en charge rapide doit être faite pour les ruptures traumatiques, car
les patients présentent une impotence fonctionnelle complète qui perdure,
le délai de prise en charge pour les lésions des coiffes chroniques est tout
à fait différent, puisque l’on acquiert dans un délai d’une semaine à dix
jours une mobilisation pratiquement complète, mais certes douloureuse,
de sorte que le délai de l’indication opératoire change tout à fait ;
concernant la dégénérescence de stade III selon Goutallier, l’expert
expose que le radiologue qui a pratiqué l’arthro-IRM le 30 septembre 2010
déclare clairement dans ses conclusions en haut de la 2
e
page qu’il existe
une « importante atrophie volumique du muscle supra-épineux, infiltration
graisseuse de stade III selon Goutallier au moins » ; enfin, concernant la
récidive immédiate de la rupture, l’expert indique qu’il s’agit soit d’une
insuffisance majeure de technique opératoire, ce qu’il ne pense pas, mais
plutôt clairement d’une récidive en relation avec la fréquence élevée des
reruptures associées aux lésions dégénératives chroniques anciennes de
la coiffe des rotateurs.
h) Les parties ont été invitées à se déterminer sur ce rapport
d’expertise complémentaire du 11 mars 2011.
aa) Dans ses déterminations du 4 avril 2011, Assurance
Y.________ SA indique n’avoir pas de remarque particulière à formuler sur
le rapport d’expertise complémentaire. Relevant que le Dr Z.________ se
contente de répondre directement aux remarques émises par l’assuré
dans son écriture du 9 février 2011, sans apporter d’élément modifiant la
position qu’il soutenait dans le cadre du rapport d’expertise du 30
novembre 2010, Assurance Y.________ SA expose que les remarques
qu’elle avait exprimées dans son écriture du 18 janvier 2011 restent ainsi
pleinement valables.
bb) Dans ses déterminations du 4 avril 2011, l’intimée expose
qu’il ressort très clairement de l’expertise du Dr Z.________ que l’assuré
présente une maladie dégénérative grave de la coiffe des rotateurs. Le Dr
-
18 -
Q.________ tente d’en minimiser l’importance dans son rapport du 7 février
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a, 145
consid. 2b). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour
but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466 ; 123 V 43 consid. 2b ; 116 V 145 consid. 2c ; 114
V 298 consid. 3c). Si, par contre, une telle lésion est survenue sans avoir
été déclenchée par un facteur extérieur soudain et involontaire, elle est
manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs et il appartient à l'assurance-maladie d'en prendre en charge
les suites (TF 8C_357/2007 du 31 janvier 2008, consid. 2 ; TF 8C_698/2007
du 27 octobre 2008, consid. 4.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, une rupture (ou une déchirure), totale
ou partielle, de la coiffe des rotateurs de l'épaule constitue une déchirure
de tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA ; elle est assimilée à un
accident, même si elle n'a pas été causée par un facteur extérieur de
caractère extraordinaire, pour autant toutefois que la lésion en question
ait été provoquée, du moins partiellement, par un événement
dommageable soudain, involontaire et extérieur (ATF 123 V 43 consid. 2b
et les références citées ; TF U 171/05 du 23 mai 2006, consid. 4 et 5.1). En
d’autres termes, il faut que la lésion (assimilée) puisse être rattachée à
l'événement en cause, à défaut de quoi il y a lieu de conclure à une lésion
exclusivement maladive ou dégénérative (TF 8C_357/2007 du 31 janvier
2008, consid. 3.2).
-
23 -
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
-
24 -
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2; 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
3.a) En l’espèce, confrontée à des avis médicaux contradictoires
– le médecin-conseil de l’intimée estimant que les lésions révélées par
l’arthro-IRM du 30 septembre 2008 existaient déjà avant l’événement du
25 juin 2008, lequel n’avait fait d’aggraver momentanément un état
dégénératif préexistant (cf. lettres A.d et A.f supra), tandis que les
médecins consultés par le recourant estiment que ces lésions sont dues au
moins partiellement à l’événement du 25 juin 2008 (cf. lettres A.c et A.e
supra) –, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et confiée au
DrZ., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l’appareil locomoteur, à Lausanne (cf. lettre B.e supra). Le rapport de
l’expert judiciaire, daté du 30 novembre 2010, a été établi en pleine
connaissance du dossier. L’expert s’est fondé sur des examens complets –
comprenant un status clinique détaillé et l’interprétation de l’ensemble
des documents radiologiques à disposition – et a également pris en
considération les plaintes du recourant pour se prononcer de
circonstanciée sur le point litigieux. La description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont parfaitement claires et les
conclusions de l'expert sont soigneusement motivées et convaincantes. Le
rapport d’expertise judiciaire, qui est nettement plus fouillé et motivé que
les certificats médicaux établis par les médecins consultés par le
recourant, remplit ainsi tous les critères posés par la jurisprudence pour se
voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. consid. 2d supra). Il
n’existe ainsi aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expert
judiciaire, qui emportent la conviction par leur motivation détaillée et
rigoureuse, contrairement aux affirmations peu motivées contenues dans
les certificats médicaux invoqués par le recourant, lesquels ne font état
d’aucun élément qui serait de nature à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert judiciaire. En outre, l’expert
judiciaire s’est déterminé, dans son rapport d’expertise complémentaire
du 11 mars 2011 (cf. lettre B.g supra), sur les éléments ressortant de
l’écriture du recourant du 9 février 2011 et du rapport médical du Dr
Q. du 7 février 2011 (cf. lettre B.f/cc supra), en expliquant
-
25 -
clairement pour quelles raisons ces éléments n’étaient pas de nature à
modifier son appréciation.
b) Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’événement
du 25 juin 2008 a entraîné uniquement une contusion de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite, pour laquelle le status quo sine peut être fixé
à trois mois après l’événement, soit à fin septembre 2008. La rupture
massive de la coiffe des rotateurs qui a été révélée par l’arthro-IRM du 30
septembre 2008 n’a pas été provoquée, même partiellement, par
l’événement du 25 juin 2008 ; celui-ci n’a fait que révéler une ancienne
rupture asymptomatique, maladie dégénérative de la coiffe des rotateurs
de l’épaule droite pour laquelle la suture chirurgicale du tendon n’a pu
enrayer la poursuite de la dégradation du tendon, l’amyotrophie et la
dégénérescence graisseuse du muscle sus-épineux et l’amyotrophie des
autres muscles de la coiffe. Les lésions subsistant après la fin septembre
2008, date à laquelle la contusion survenue le 25 juin 2008 avait cessé de
déployer ses effets, ne peuvent ainsi pas être rattachées à l’événement du
25 juin 2008, mais sont d’origine exclusivement dégénérative (cf. lettre
B.e supra).
Ces conclusions sont motivées de manière circonstanciée et
convaincante par l’expert judiciaire, qui relève en particulier que dans le
cas des contusions d’épaules présentant des ruptures anciennes partielles
ou complètes asymptomatiques du tendon du sus-épineux, dès la
diminution de la douleur due à la contusion, soit quelques jours à une
semaine, les patients présentent à nouveau une élévation active mais
douloureuse. Or en l’espèce, le recourant a récupéré rapidement une
mobilité pratiquement totale, mais les douleurs ont persisté, comme en
attestent les différents rapports médicaux établis ensuite de l’événement
du 25 juin 2008, en particulier le rapport médical du Dr F.________ du 24
novembre 2008 (qui sous constatations subjectives et objectives fait état
uniquement de douleurs au test de coiffe). Ce n’est que trois mois après
l’événement, après que le recourant eut passé ses vacances d’été au
Canada, que le bilan par IRM a montré l’étendue des lésions, soit une
rupture complète du tendon du sus-épineux rétracté à la glène, associée à
-
26 -
une amyotrophie importante de son chef musculaire, une rupture partielle
également du tendon du muscle sus-épineux et sous-scapulaire, et des
lésions du tendon du long chef du biceps. Cette lésion n’a pu se faire lors
de l’événement du 25 juin 2008, car une rupture complète d’un tendon et
partielle de deux autres tendons entraîne une impotence fonctionnelle
totale qui perdure, ce qui n’a pas été le cas chez le recourant.
L’amyotrophie importante du muscle sus-épineux en rapport avec la
rétraction à la glène n’a pas non plus pu se faire en trois mois, car il s’agit
de lésions dégénératives progressives se faisant sur plus d’une année, de
même que les lésions kystiques, la sclérose et les irrégularités du
trochiter. Enfin, malgré l’intervention chirurgicale et la suture des tendons,
l’évolution de la maladie n’a pas pu être interrompue puisque dix mois
après l’intervention chirurgicale, on constate non seulement à nouveau
une rupture du muscle du sus-épineux, mais la poursuite de la maladie
avec une involution graisseuse stade III selon Goutallier (classification de I
à IV) du muscle sus-épineux associée à une amyotrophie massive du
muscle du sous-épineux et une poursuite de la lésion du tendon du sous-
scapulaire, ceci malgré une récupération de la mobilité de l’épaule droite.
Cela montre une poursuite de la maladie des tendons de la coiffe des
rotateurs que la suture chirurgicale n’a pu arrêter ; il s’agit clairement
d’un échec précoce massif, pour lequel le geste chirurgical n’empêche pas
la poursuite de la maladie qui est prépondérante (cf. lettre B.e supra).
c) Sur le vu des conclusions soigneusement motivées et
convaincantes de l’expert judiciaire, dont il n’existe aucun motif de
s’écarter, il y a ainsi lieu de retenir, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que les lésions de l’épaule droite du recourant subsistant
après le 30 septembre 2008 – soit la rupture massive de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite avec actuellement amyotrophie et
dégénérescence graisseuse stade III selon Goutallier du sus-épineux – ne
peuvent pas être rattachées à l’événement du 25 juin 2008, mais sont
d’origine exclusivement dégénérative. Par conséquent, au regard de la
jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2b supra), on ne peut faire
grief à l’intimée d’avoir refusé d’allouer des prestations au-delà du 30
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27 -
septembre 2008, date à laquelle la contusion provoquée par l’événement
du 25 juin 2008 avait cessé de déployer ses effets.
En effet, il résulte des constatations de l’expert que la rupture
de la coiffe des rotateurs ne peut pas, au degré de la vraisemblance
prépondérante, être rattachée à l’événement du 25 juin 2008, de sorte
que la question du retour au status quo ante ou au status quo sine ne se
pose pas en relation avec cette lésion, mais bien avec la seule lésion qui
soit en relation de causalité naturelle avec l’événement du 25 juin 2008, à
savoir la contusion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Or,
contrairement aux griefs formulé par Assurance Y.________ SA (cf. lettre
B.f/bb supra), l’expert judiciaire n’avait pas besoin de longs
développements pour expliquer que cette contusion avait en tous les cas
cessé de produire ses effets trois mois plus tard, soit au 30 septembre
2008, date à laquelle seules les lésions d’origine exclusivement
dégénérative continuaient de se manifester. A cet égard, il peut être
renvoyé au rapport du Dr X.________ du 16 février/4 avril 2009, à la fin
duquel ce spécialiste a donné les explications détaillées suivantes (cf.
lettre A. f supra), qui sont parfaitement conformes avec les conclusions de
l’expert judiciaire :
« Pour la seule contusion/entorse bénigne de l’épaule, avec
possible contusion sous-acromiale, qu’a subit ce patient le 25 juin 2008, le
status quo ante/sine aurait du être considéré comme atteint à l’issu d’un
délai maximal de 1-2 mois. Une extension dans le temps peut être admise
compte tenu de l’état dégénératif sous-jacent avancé, impliquant une
possible fragilité tissulaire exagérée et partant, un rétablissement plus
lent, par ex. pour 2 mois supplémentaires (incluant donc l’infiltration sous-
acromiale faite en début septembre). Au-delà, l’évolution de l’épaule
droite de N.________ fut manifestement régie par un état pathologique
sous-jacent, évoluant depuis de nombreuses années. »
4.a) Il résulte de ce qui précède que les recours interjetés par
Assurance Y.________ SA et par l’assuré se révèlent mal fondés et doivent
-
28 -
être rejetés, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition
attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès
lors que les recourants n'obtiennent pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; cf.
art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 8 janvier 2010 par Assurance Y.________
SA est rejeté.
II. Le recours interjeté le 12 janvier 2010 par N.________ est
rejeté.
III. La décision sur opposition rendue le 1
er
décembre 2009 par
Assurance A.________ SA est confirmée.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Assurance Y.________ SA,
-N.________,
-
29 -
-Assurance A.________ SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :