402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 133/09 - 115/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Bidiville et Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
S.________, à Cully, recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à
Lausanne,
et
LA CAISSE VAUDOISE, à Lausanne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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l'assurée devant pouvoir travailler au même taux d'activité qu'avant
l'accident à long terme.
b) Mandaté en qualité d'expert, le Dr T.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie à Pully, a établi un rapport médical
le 28 août 2006, posant les diagnostics d'épisode dépressif moyen, sans
syndrome somatique, de trouble mixte de la personnalité avec traits
narcissiques et anankastiques, de polyarthrite rhumatoïde et de séquelles
d'une distorsion cervicale post-traumatique. Cet expert a retenu ce qui
suit dans la partie discussion de son rapport:
"L'expertisée frappe d'emblée par l'ampleur des répercussions
psychiques des atteintes à la santé somatique. Les limitations et les
troubles actuels sont vécus comme des atteintes à l'intégrité et
comme des préjudices insupportables et injustes. L'intéressée
présente une labilité émotionnelle rarement rencontrée par l'expert,
ce qui atteste d'une angoisse sous-jacente massive.
[...]
Ainsi toutes les limitations somatiques sont vécues comme des
atteintes insupportables qui déstabilisent l'équilibre psychique
précaire de l'intéressée. Ces limitations prennent une ampleur qui
peut paraître démesurée. Mais l'assurée n'est pas à même
d'affronter les affects dépressifs de séparation et de deuil que
peuvent impliquer les atteintes à la santé. Il est vraisemblable que
ces affects dépressifs pourraient réactiver des affects archaïques
qu'elle n'est pas à même d'affronter sans crainte de s'effondrer
psychiquement. Il n'est donc pas étonnant que l'expertisée présente
maintenant une symptomatologie dépressive nette avec des
troubles du sommeil, une anhédonie, une absence de perspectives
d'avenir, une perte de tout espoir et un sentiment aigu d'injustice.
[...] L'accident du 12 juillet 2002 est lui responsable de séquelles
majeures dont l'expertisée ne voit pas le terme. Depuis ce 12 juillet,
elle souffre de troubles divers: nucalgies, céphalées, douleurs
lombo-sacrées, troubles du sommeil, fatigue diurne constante,
sentiment d'épuisement, irritabilité et labilité émotionnelle. Cette
symptomatologie se rencontre dans un certain nombre de cas de
séquelles d'entorse cervicale dont l'évolution est particulièrement
défavorable. Je considère qu'il y a un lien de causalité naturelle
indubitable entre l'accident du 12 juillet 2002 et la symptomatologie
que présente actuellement cette expertisée et non seulement un
lien de connexité.
Il est vraisemblable que c'est en raison de la structure de la
personnalité de l'expertisée que cette dernière a connu une
évolution si défavorable des conséquences de la distorsion cervicale
dont elle a été victime le 12 juillet 2002. Mais il est évident que sans
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cet accident, l'expertisée n'aurait pas connu une telle dégradation
de son état de santé psychique.
Enfin, les douleurs engendrées par la polyarthrite rhumatoïde
viennent compliquer le tableau de la symptomatologie psychique
actuelle. Ces douleurs limitent encore davantage les capacités déjà
diminuées de l'assurée et aggravent la symptomatologie dépressive.
[...]
L'évaluation de la capacité de travail est délicate. Les limitations
physiques, d'un point de vue rhumatologique, devraient permettre,
selon le rapport du Dr W.________ du 13 février 2006, une capacité
de travail de l'ordre de 40% à 50%. Les limitations psychiques sont
très importantes. Cette expertisée est constamment fatiguée. Elle
ne supporte plus les facteurs de stress qu'elle supportait bien par le
passé comme de remplacer une collègue au pied levé. Toutes les
contraintes, quelles qu'elles soient, sont vécues comme des facteurs
de stress et causent une angoisse importante et une déstabilisation
émotionnelle qui a des répercussions pendant plusieurs jours. Dans
ces conditions, j'estime que la capacité de travail est limitée
actuellement à 25%. Il n'est pas possible d'améliorer cette capacité
de travail actuellement par des mesures médicales psychiatriques.
J'estime qu'il est utile de reconnaître cette capacité de travail de
25% à l'expertisée et de prévoir une nouvelle évaluation de cette
capacité de travail et de son état de santé dans deux ans environ.
Mais le pronostic reste très réservé aussi bien en ce qui concerne
une amélioration notable de l'état de santé qu'en ce qui concerne un
recouvrement d'une capacité de travail nettement supérieure à celle
d'aujourd'hui".
c) Par décision sur opposition du 12 mars 2007, la caisse a
confirmé sa position et a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre la
décision du 23 mars 2006. S'écartant de l'avis du Dr T.________, elle a nié
la présence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 12 juillet
2002 et les troubles physiques et psychiques de l'assurée pour la période
postérieure à mi-janvier 2004, relevant que ces derniers étaient dus à la
polyarthrite rhumatoïde et à la personnalité de l'assurée. Par
surabondance, elle a indiqué que l'accident, de gravité moyenne, ne se
trouvait pas dans un rapport de causalité adéquate avec les troubles
psychiques de l'assurée pour la période postérieure au 31 janvier 2004.
C.a) L'assurée a fait recours contre cette décision sur opposition
le 26 avril 2007 auprès du Tribunal des assurances, concluant à l'octroi
d'une rente calculée sur la base d'un taux d'invalidité et à partir d'une
date fixés à dire de justice ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour atteinte
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à l'intégrité (ci-après: IPAI) fixée à dire de justice, subsidiairement au
renvoi du dossier à la caisse pour complément d'instruction. En résumé,
elle a soutenu qu'il y avait un lien de causalité tant naturelle qu'adéquate
entre ses problèmes de santé et l'accident du 12 juillet 2002.
Dans sa réponse du 29 juin 2007, la caisse a conclu au rejet du
recours, se référant à ses arguments précités. Les parties ont ensuite
répliqué et dupliqué, confirmant leurs conclusions et leur position.
b) Une audience d'instruction et de jugement a eu lieu le 6
décembre 2007, lors de laquelle le Dr D., entendu en qualité de
témoin, a relaté l'évolution de l'état de santé de l'assurée, retenu que
celle-ci n'était plus apte à travailler à un taux d'activité supérieur à 25% et
estimé que la part de l'incapacité de travail due à la maladie était de
l'ordre de 20%, en relevant toutefois que les conséquences dues à
l'accident et à la maladie étaient intimement liées.
c) Le Tribunal des assurances a décidé de mettre en œuvre
une expertise pluridisciplinaire, laquelle a été effectuée par la clinique
R., à Genève. Dans leur rapport du 16 mai 2008, les Drs
X., spécialiste FMH en psychiatre et psychothérapie, F.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, et E.________, spécialiste FMH en neurologie, ont retenu les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de syndrome
douloureux chronique post-traumatique du rachis cervical en flexion-
extension, secondaire à un accident de la voie publique le 12 juillet 2002,
de polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en janvier 2004, de céphalées et
douleurs myofaciales de tension musculaire et de cervico-brachialgies
droites non déficitaires suivant le dermatome C7-C8. Ces médecins ont
retenu en particulier ce qui suit s'agissant de leur évaluation
pluridisciplinaire:
"L'examen clinique pratiqué lors de l'expertise ne met en évidence
que des limitations douloureuses discrètes au niveau rachidien et
cervico-scapulaire droit, et quelques séquelles mineures de la
polyarthrite rhumatoïde. Il confirme l'absence de trouble
neurologique. Sur le plan psychique, on relève essentiellement une
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anxiété généralisée, une certaine fragilité narcissique accompagnée
de traits de personnalité anankastique et paranoïaque (une
tendance histrionique et hypocondriaque ressort également au test
de personnalité du MMPI-2), ainsi qu'une probable majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques.
Actuellement, il n'y a plus d'incapacité de travail pour raisons
psychiques. Par contre, compte tenu de la polyarthrite rhumatoïde
et du syndrome douloureux chronique post-traumatique du rachis
cervical, une diminution de rendement de 30% (pour un travail à
plein temps) est retenue dans l'emploi actuel de l'examiné[e], qui
est du reste considéré comme adapté.
Toutefois, l'intensité subjective des douleurs et une possible
recherche de bénéfices secondaires pourraient constituer des
éléments défavorables à une reprise professionnelle.
Une optimalisation du traitement antalgique, ainsi que la poursuite
du traitement de méthotrexate et de la prise en charge
psychiatrique, sont préconisées".
Ces médecins ont ensuite indiqué ce qui suit au sujet de
l'influence de l'état de santé de l'assurée sur sa capacité de travail:
-
Parmi les affections diagnostiquées, sur le plan somatique,
seul le syndrome douloureux chronique post-traumatique du rachis
cervical est en lien de causalité naturelle (vraisemblance de plus de 50%)
avec l'accident. Toutefois, l'intensité des douleurs est partiellement
subjective, avec une probable composante psychologique surajoutée. Sur
le plan strictement psychiatrique, il n'y a pas de troubles en lien avec
l'accident. En effet, l'anxiété généralisée présentée par l'expertisée est
une affection probablement chronique, qui était simplement plus discrète
auparavant, car l'activité professionnelle investie lui permettait d'être
globalement moins soumise à l'anxiété.
-
Ainsi, la polyarthrite rhumatoïde et l'anxiété généralisée,
probablement préexistante, sont étrangères à l'accident. La polyarthrite
rhumatoïde aurait évolué sans l'accident. Depuis janvier 2004, un
traitement classique à base de Méthotrexate a été mis en place. Ce
traitement est indispensable. Quant à l'anxiété, elle a été passagèrement
décompensée, mais a bien répondu au traitement instauré par le Dr
K.________. Sur la base des documents à disposition, on peut considérer
que le statu quo sine a été atteint durant l'été 2003.
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Le taux d'invalidité de l'assurée est de 30% au total, la part
imputable à l'accident du 12 juillet 2002 étant de 10%.
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Sur le plan locomoteur et neurologique, on peut considérer
qu'il existe actuellement, et depuis janvier 2004, une diminution de la
capacité de travail de 30% pour une activité à temps plein,
essentiellement en raison de la polyarthrite rhumatoïde. Au niveau
psychique, il n'y a plus d'incapacité de travail depuis l'été 2003. Avant
cette date, il faut se baser sur les incapacités de travail prescrites suite au
syndrome de stress post-traumatique.
-
En raison des séquelles douloureuses secondaires au
traumatisme cervical, mais en l'absence de pathologie psychiatrique
actuellement imputable à l'accident, on peut considérer que l'expertisée
présente une atteinte à l'intégrité corporelle définitive de 10%.
-
Sur le plan psychique, le statu quo sine a été atteint durant
l'été 2003 et, du point de vue ostéo-articulaire, au plus tard fin 2003,
l'incapacité de travail persistante étant essentiellement due depuis 2004 à
la polyarthrite rhumatoïde.
d) A la demande du juge instructeur, dans un rapport
complémentaire du 18 août 2008, la clinique R., sous la signature
du Dr J., directeur médical, a confirmé les diagnostics retenus dans
l'expertise du 16 mai 2008 et précisé qu'elle s'écartait, en raison d'une
approche différente sur le plan psychologique, des conclusions du Dr
T.________. Ce médecin a ensuite répondu comme suit à des questions
complémentaires:
-
L'amélioration des douleurs post-traumatiques (au niveau
cervical) lorsque le sevrage médicamenteux sera terminé sera
probablement minime. Le sevrage médicamenteux est surtout proposé
afin de réduire les céphalées qui sont entretenues par l'abus chronique
d'analgésiques.
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-
L'incapacité de travail en rapport avec l'accident,
actuellement évaluée au maximum à 10%, ne pourra pas être réduite. La
situation évolue maintenant depuis six ans et doit être considérée comme
chronifiée.
-
Compte tenu la durée d'évolution des douleurs, il est peu
probable qu'un traitement par acupuncture ait une efficacité quelconque.
-
Une optimalisation du traitement antalgique pourrait être
tentée par le biais d'un traitement stabilisateur de membrane neuronale
de type tricyclique à doses progressives. Le résultat n'est cependant
nullement garanti; un tel traitement avait été introduit en 2003, mais
abandonné en raison des effets secondaires. Une telle thérapie ne pourra
probablement pas diminuer l'incapacité de travail, évaluée actuellement
au maximum à 10%, d'une part, parce que ce traitement risque d'être mal
supporté et, d'autre part, parce que le syndrome douloureux est chronifié.
Bien que les chances d'amélioration soient faibles, cette possibilité devrait
toutefois être tentée.
-
L'incapacité de travail accidentelle de 10% ne tient compte
que de la part organique du syndrome douloureux chronique post-
traumatique du rachis cervical. Il est cependant précisé qu'actuellement
l'intensité majorée des douleurs n'est pas seulement en rapport avec cette
part organique, mais avec une composante psychologique surajoutée.
Cette composante n'est pas incluse dans l'appréciation.
-
En référence à l'annexe 3 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) et par rapport à une atteinte
très grave et douloureuse de la colonne vertébrale donnant droit à une
IPAI de 50%, il a été considéré que l'atteinte était légère et a été évaluée à
10%.
e) Le 25 septembre 2008, la caisse a produit la table n
o
7 de la
SUVA intitulée "Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), Atteinte à
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l'intégrité dans les affections de la colonne vertébrale", et a relevé que
l’octroi d’une IPAI n'était pas médicalement justifié et que, au vu du
dossier, le lien de causalité naturelle entre le syndrome douloureux du
rachis cervical et l’accident n’était pas établi. La caisse a pour le surplus
réitéré ses précédents arguments et confirmé ses conclusions.
f) Une audience d’instruction et de jugement s'est tenue le 9
octobre 2008. L'assurée, par son mandataire, a déclaré qu'elle était au
bénéfice d'un trois quarts de rente d'invalidité de l'AI, fondée sur la base
d’un taux d’invalidité de 60%. La recourante s'est ralliée aux conclusions
de l’expertise de la clinique R., sous réserve de l’aspect
psychiatrique où elle s'est fondée sur le rapport du Dr T.; la caisse
a pour sa part confirmé ses conclusions.
D.a) Par jugement du 13 octobre 2008, notifié le 26 février 2009,
le Tribunal des assurances a partiellement admis le recours formé par
l'assurée et a réformé la décision attaquée, en ce sens que le droit à une
rente de 10%, dès le 1
er
février 2004, et à une IPAI de 10% a été reconnu
à l'intéressée.
Le tribunal a retenu que les conclusions des médecins de la
clinique R., corroborées par l'avis des Drs K., V.________ et
B., avaient pleine valeur probante et qu'il convenait de s'écarter
de l'expertise psychiatrique du Dr T. et de l'avis du médecin
traitant de l'assurée, le Dr D., de sorte que la caisse était fondée à
mettre un terme au versement des prestations au 31 janvier 2004. Sur la
base des constatations des médecins de la clinique R., le tribunal a
relevé que l'assurée présentait une incapacité de travail en rapport de
causalité avec l'accident de 10%, en précisant qu'une adaptation du
traitement n'était pas en mesure d'améliorer la capacité de travail,
l'assurée ayant donc droit à une rente de 10% depuis février 2004.
Egalement sur la base de l'avis desdits médecins, dont aucun indice
médical ne permettait de s'écarter sur ce point, il a retenu qu'une IPAI de
10% devait être accordée à l'assurée.
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13 -
b) Par acte du 1
er
avril 2009, la caisse a formé un recours en
matière de droit public au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant
à la négation du droit à une rente de l'assurance-accidents,
subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d'instruction et
nouvelle décision sur le taux d'invalidité. Il a soutenu que les troubles de
l'assurée n'étaient pas en lien de causalité adéquate avec l'accident du 12
juillet 2002, à l'aune des critères en la matière.
Se prononçant le 8 juin 2009, l'assurée a conclu au rejet du
recours formé par la caisse, relevant que le jugement entrepris était
correct.
c) Par arrêt du 26 octobre 2009 (cause 8C_311/2009), le
Tribunal fédéral a admis le recours et annulé le jugement du 13 octobre
2008 du Tribunal des assurances, dans la mesure où il portait sur le droit à
une rente d'invalidité et sur le montant des dépens, la cause étant
renvoyée à la Cour des assurances sociales pour qu'elle statue
conformément aux considérants.
Se basant sur les conclusions de l'expertise judiciaire effectuée
par les médecins de la clinique R.________, le Tribunal fédéral a constaté
que rien ne permettait de conclure à la persistance de troubles physiques
objectivables pouvant être consécutifs à l'accident, notamment en raison
de l'absence d'atteinte osseuse et neurologique ainsi que d'une
chronification des douleurs. Dès lors, il a considéré que le caractère
adéquat du lien de causalité, la causalité naturelle n'était pas discutable,
devait être examiné à la lumière des critères posés à l'ATF 134 V 109. Les
faits constatés par le Tribunal des assurances ne permettant pas de
vérifier si ces critères étaient ou non réalisés dans le cas concret, l'affaire
devait être renvoyée à la Cour des assurances sociales pour qu'elle
complète les faits et statue à nouveau.
E.a) Le 16 novembre 2009, le juge instructeur a invité les parties
à présenter leurs réquisitions tendant à des mesures d'instruction
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complémentaires et leurs éventuelles observations ensuite du renvoi de la
cause par le Tribunal fédéral.
b) Le 7 décembre 2009, la caisse indique maintenir à titre
principal que le lien de causalité adéquate entre les troubles au-delà du 31
janvier 2004 et l’accident du 12 juillet 2002 doit être nié, comme déjà
développé dans la décision sur opposition et dans le recours en matière de
droit public au Tribunal fédéral, auxquels elle se réfère expressément. A
titre subsidiaire, pour le cas où le lien de causalité adéquate devait être
admis par la Cour de céans, la caisse estime que la recourante n’aurait
pas droit à l’octroi d’une rente, car le taux d’incapacité de travail d’au
maximum 10% déterminé par l’expertise de la clinique R.________ (p. 28)
est un maximum et doit être réévalué à la baisse après le sevrage des
analgésiques et en tenant compte des traits de la personnalité de
l'assurée (cf. expertise de la clinique R.________, p. 36 et 38); elle relève
que comme une diminution de 1% de l’incapacité de travail est
déterminante dans l’examen d’un éventuel droit à une rente (10%→9%),
cette diminution ne saurait être écartée par la Cour de céans.
c) Le 15 janvier 2010, la recourante estime que la Cour de
céans doit retenir l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les
troubles invalidants de l'assurée et son accident, de sorte que le jugement
du 13 octobre 2008 du Tribunal des assurances doit être purement et
simplement confirmé en ce sens que la recourante a droit à une rente
d'invalidité de 10% dès le 1
er
février 2004.
En préambule, la recourante soutient que la nature des
troubles à caractère invalidant tels que retenus en lien de causalité
naturelle avec son accident n’entraîne pas l’application de la jurisprudence
développée en cas de traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne
cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de
traumatisme crânio-cérébral (ATF 134 V 109), dans la mesure où
l'incapacité de travail de 10% retenue ne tient compte que de la part
organique du syndrome douloureux chronique post traumatique du rachis
cervical (cf. jugement du 13 octobre 2008 du Tribunal des assurances, p.
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46), comme cela ressort expressément du rapport d’expertise des
médecins de la clinique R.________ et de l’avis du Dr J.. lI n’y aurait
donc pas à recourir aux critères rappelés par le Tribunal fédéral. Cela
étant, la recourante reprend les sept critères de la jurisprudence fédérale
(ATF 134 V 109), qui selon elle seraient tous remplis.
La recourante a déposé un certificat médical du 15 décembre
2009 du Dr D., attestant de traitement médicamenteux
(notamment d'antidépresseurs et d'antalgiques), un bon de physiothérapie
du 25 octobre 2005 du CHUV et un rapport du 2 juillet 2008 du Dr
W.________.
d) Le 20 janvier 2010, le juge instructeur a informé les parties
que la cause était gardée à juger et qu'un arrêt serait rendu dès que l'état
du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Le recours formé par l'assurée contre la décision sur
opposition du 12 mars 2007 de l'intimée est recevable, ainsi que l'a retenu
le Tribunal des assurances par jugement du 13 octobre 2008 (consid. 1).
b) Selon l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière. Cette loi s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au
Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer dans la
présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Une décision de renvoi prise par le Tribunal fédéral lie le
Tribunal cantonal; celui-ci doit ainsi fonder sa nouvelle décision sur les
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16 -
considérants de droit par lesquels le Tribunal fédéral a motivé le renvoi
(ATF 135 III 334 et les références citées; TF 4A_603/2009 du 9 juin 2010
consid. 1.3). En l'occurrence, compte tenu de l'arrêt rendu par le Tribunal
fédéral le 26 octobre 2009 (cause 8C_311/2009), il s'agit d'examiner le
caractère adéquat du lien de causalité entre l'accident du 12 juillet 2002
et les troubles de santé présentés par l'assurée – la causalité naturelle
n'étant pas discutable selon la haute Cour pour ce qui est des troubles
consécutifs à l'accident – à la lumière des critères posés à l'ATF 134 V 109,
afin de déterminer le droit éventuel de la recourante à une rente
d'invalidité de la part de l'intimée.
Cela étant, la recourante soutient, du moins à titre principal,
que ces critères ne sont applicables dans le cas présent, dans la mesure
où l'incapacité de travail de 10% retenue ne tient compte que de la part
organique du syndrome douloureux chronique post traumatique du rachis
cervical. Or, ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral, le dossier médical ne
permet pas de conclure à la persistance de troubles physiques
objectivables pouvant être consécutifs à l'accident, notamment en raison
de l'absence d'atteinte osseuse et neurologique ainsi que d'une
chronification des douleurs (arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2009,
consid. 3.2). Force est ainsi de constater que la jurisprudence précitée est
applicable en l'espèce, en l'absence de preuve d'un déficit organique
objectivable.
b) Le Tribunal fédéral a exposé que les faits constatés par la
juridiction cantonale ne permettaient pas de vérifier si les critères de l'ATF
134 V 109 étaient ou non réalisés et a renvoyé la cause à l'autorité de
céans pour qu'elle les complète. L'état de fait a ainsi été complété sur la
base du dossier, les parties, dûment interpellées, n'ayant pas requis de
mesures d'instruction complémentaires et le dossier étant suffisamment
instruit sur le plan médical, ainsi qu'on le verra dans les considérants qui
suivent.
c) Le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI)
n'est plus litigieux, cette prestation ayant été reconnue à l'assurée à
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hauteur de 10% dans le jugement du 13 octobre 2008 du Tribunal des
assurances, ce qui n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral.
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), est réputé
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes
de l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.20), si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations
d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non
professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations d'assurance suppose, entre
l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé,
un lien de causalité naturelle mais aussi adéquate. Il faut que, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'accident soit propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181 et les références citées),
au point que le dommage puisse encore équitablement être mis à la
charge de l'assurance-accidents eu égard aux objectifs poursuivis par la
LAA (ATF 123 V 98 consid. 3 et les références; TF 8C_336/2008 du 5
décembre 2008 consid. 3.1).
b) La jurisprudence a posé plusieurs critères pour juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles
d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord
classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement:
les accidents insignifiants ou de peu de gravité (chute banale); les
accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à
cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont
l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Il
convient de se fonder sur différents critères, qui ne doivent pas être tous
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réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux
peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie
des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à
la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en
considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour
que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 140
consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa et les références citées; TFA U 7/06 du
29 septembre 2006 consid. 4.1).
c) Dans un arrêt récent (ATF 134 V 109, précité; TF
8C_428/2007 du 9 juillet 2008 consid. 5.1; TF 8C_406/2009 du 9 avril 2010
consid. 4.2.2), le Tribunal fédéral a précisé sur plusieurs points sa
jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre des plaintes et un
traumatisme de type "coup du lapin" ou un traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve
d'un déficit organique objectivable. Selon cet arrêt, il y a lieu de s'en tenir
à une méthode spécifique pour examiner le lien de causalité adéquate en
présence de tels troubles (consid. 7 à 9 de l'arrêt précité). Par ailleurs, le
Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait leur preuve, à
savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une classification des accidents en
fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité
de l'accident, d'autres critères lors de l'examen du caractère adéquat du
lien de causalité (consid. 10.1). Cependant, il a modifié en partie les
critères à prendre en considération lors de l'examen du caractère adéquat
du lien de causalité (consid. 10). Ces critères sont désormais formulés de
la manière suivante:
•les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident
(inchangé);
•la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé);
•l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique
et pénible (formulation modifiée);
•l'intensité des douleurs (formulation modifiée);
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•les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident (inchangé);
•les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications importantes (inchangé);
•l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré (formulation modifiée).
4.a) En l'espèce, au vu de son déroulement et de ses
conséquences immédiates, l'accident du 12 juillet 2002 doit être classé
dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, sans qu'il ne soit à la
limite des accidents graves (à titre de comparaison: ATF 115 V 133 consid.
6; 115 V 403 consid. 5; TF 8C_60/2008 du 6 août 2008 consid. 5; TF
8C_541/2007 du 1
er
juillet 2008 consid. 4.3). En effet, selon le rapport de
police du 20 juillet 2002 et le rapport du 28 novembre 2002 établi par
l'assureur de l'employeur de l'assurée, le véhicule qui avait percuté la
voiture de l'intéressée circulait à une vitesse de 40 km/h environ (l'assurée
ayant estimé que la vitesse était supérieure) et n'a pas pu empêcher
l'impact malgré un freinage d'urgence; la voiture de l'assurée, dont
l'airbag n'a pas fonctionné, a subi un dommage partiel, le montant des
réparations de carrosserie s'élevant à 7'679 fr. On précisera que la
manière dont l'assurée a ressenti ou assumé le choc traumatique n'est pas
déterminante. Par ailleurs, si l'assurée a immédiatement ressenti des
douleurs, notamment à la tête et à la nuque, et qu'elle a dû recevoir des
soins aux urgences du CHUV, elle n'a pas perdu connaissance suite au
choc, n'a pas été victime de fracture et a recouvré une capacité de travail
à 50% dès le 26 août 2002.
aa) Compte tenu des pièces versées au dossier, les
circonstances concomitantes de l'accident n'étaient pas particulièrement
dramatiques et celui-ci n'a pas revêtu un caractère particulièrement
impressionnant. Il s'agit en effet d'un accident classique de collision par
l'arrière, soit de type "coup du lapin", n'ayant au demeurant pas causé de
dégâts matériels réellement importants ni de blessures graves immédiates
(par exemple des fractures). S'agissant des moyens dont se prévaut la
recourante dans ses déterminations du 15 janvier 2010, on relèvera que si
le véhicule percutant pouvait certes circuler à une vitesse de 50 km/h au
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moment de l'impact, il ne s'agit pas d'un indice permettant de remettre en
cause ce qui précède. Une expertise biomécanique n'est en outre à ce
sujet pas nécessaire.
bb) A la suite de l'accident du 12 juillet 2002, l'assurée a
certes présenté plusieurs affections, notamment des cervicalgies, des
rachialgies diffuses, des céphalées, des vertiges et des troubles
psychiques, ainsi que l'a retenu, en particulier, le Dr M.________ (rapport du
3 février 2003). Il s'agit toutefois, à l'évidence, de lésions typiques des
accidents de type "coup du lapin" (ATF 117 V 359 consid. 4b; TF U 428/06
du 30 octobre 2007 consid. 3.1). Or, s'agissant précisément de la gravité
ou de la nature particulière des lésions, un diagnostic de lésions de type
coup du lapin ne suffit pas à lui seul pour admettre que ce critère est
réalisé; il faut que les douleurs typiques soient particulièrement intenses,
ou que des circonstances très particulières aient influencé le tableau
clinique (Jean-Michel Duc, La jurisprudence des assurances sociales
concernant les traumatismes cervicaux, in RSAS 2008, p. 62 ss et les
arrêts cités). De plus, l'assurée n'a pas subi de blessures particulièrement
graves ou menaçantes pour la vie et n'a pas été victime de lésions
neurologiques ou organiques, le Dr V.________ ayant relevé, suite à des
examens complémentaires (consilium neurologique, bilan radiologique du
rachis cervical et du sacrum, IRM cervicale), que l'évolution était favorable
et qu'il n'y avait pas de lésions anatomiques macroscopiques au niveau du
rachis cervical. Les Drs X., F. et E.________ ont du reste
relevé que l'intensité des douleurs était partiellement subjective, avec une
probable composante psychologique surajoutée (rapport du 16 mai 2008).
Si les troubles psychiques subis par l'assurée peuvent sembler
importants, du moins selon le rapport du 28 août 2006 du Dr T., on
relèvera que l'avis de ce médecin a été écarté par le Tribunal des
assurances au profit de celui des médecins de la clinique R.
(jugement du 13 octobre 2008, consid. 6b/bb) et que le Tribunal fédéral ne
s'est basé, pour déterminer l'état de santé de l'assurée, que sur l'avis des
médecins de ladite clinique (arrêt du 26 octobre 2009, consid. 3.1). Sur ce
point, les Drs X., F. et E., de la clinique R.,
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ont retenu que la capacité de travail était entière du point de vue
psychiatrique, que sur le plan psychique le statu quo sine avait été atteint
durant l'été 2003 et que l'anxiété généralisée de l'assurée était une
affection probablement chronique (rapport du 16 mai 2008). De plus, le Dr
J., a explicitement précisé que ses confrères de la clinique
R. s'écartaient "complètement" des conclusions du Dr T.________ et
qu'ils maintenaient leurs conclusions (rapport du 18 août 2008).
On retiendra donc que les lésions subies, tant somatiques que
psychiques, n'étaient pas graves et qu'elles ne revêtaient pas une nature
particulière.
cc) Le traitement prodigué à l'assurée, de juillet 2002 à fin
2003, a consisté principalement en de la physiothérapie et de la
rééducation physique dans un contexte de déconditionnement global avec
prise de médicaments, de consultations psychiatriques pour état de stress
post-traumatique avec prise d'antidépresseurs et d'une prise en charge à
la clinique romande de réadaptation à Sion, du 6 au 28 janvier 2003.
L'assurée a par la suite bénéficié de séances de rééducation pour atténuer
ses cervicalgies. Dans ces conditions, et quand bien même l'assurée a
bénéficié de plusieurs approches thérapeutiques pour soigner ses
problèmes de santé, on ne saurait parler d'administration prolongée d'un
traitement médical spécifique et pénible, ce d'autant plus que le Dr
V.________, après des examens neurologiques, radiologiques et une IRM
cervicale, a mis en évidence une évolution favorable (rapport du 28 août