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TRIBUNAL CANTONAL
AA 132/09- 46/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 mars 2010
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
B., à Etoy, recourant, représenté par Protekta Assurance de
protection juridique SA, à Lausanne
et
K., à Lausanne, intimée
Art. 1 al. 1 et 6 al. 1 et 2 LAA; 4, 58, 61 let. a et g LPGA; 9 al. 2
OLAA; 55 LPA-VD
- 2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l'assuré), né le 21 juin 1984, travaille
depuis le 1
er
décembre 2008 en qualité de boucher pour la société
V.. Par l'intermédiaire de cet employeur, il est assuré contre les
accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies
professionnelles auprès de K. (ci-après : K._).
La déclaration de sinistre LAA remplie par l'employeur, signée
par L.____ et reçue par la K._____ le 5 juin 2009 mentionne que
l'assuré s'est "démis l'épaule" le 27 mai 2009 aux environs de 17 heures
- Il est précisé qu'il s'agit d'un accident et que la partie lésée est
l'épaule droite.
Selon le certificat médical établi le 28 mai 2009 par le Dr
X.________ de l'Hôpital M., l'assuré a été en incapacité de travail du
28 mai 2009 au 8 juin 2009 y compris.
Sur le questionnaire relatif aux circonstances de l'accident qu'il
a adressé à l'intimée le 22 juin 2009, l'assuré a indiqué que l'accident était
intervenu sur son lieu de travail, dans le cadre d'une activité habituelle et
dans des circonstances normales, et qu'il ne s'était rien produit
d'inhabituel (chute, glissade, etc.). Il a précisé que son employeur avait
été témoin de l'accident.
Dans le rapport médical initial AA du 29 juin 2009, le Dr
X. a indiqué qu'il s'agissait du 3
ème
épisode de luxation de l'épaule
droite, que celui-ci était intervenu lors d'une activité de balayage et que
les lésions étaient dues uniquement à l'accident. Il a indiqué que le
traitement était terminé le 28 mai 2009.
-
3 -
La facture du 2 juillet 2009 de l'Hôpital M.________ relative au
traitement médical reçu par l'assuré le 28 mai 2009 fait état d'un montant
de 306 fr. 20.
Le rapport établi le 1
er
septembre 2009 par un collaborateur
de K._________ indique ce qui suit :
"(...)
Sur demande l'assuré, je me suis rendu ce matin à la boucherie
V.________ à Préverenges. (...)
Le patron m'a finalement tout juste laissé poser 3 questions à
l'employé, dans le magasin heureusement vide de clients à ce
moment ...
-
circonstances : balayait dans le laboratoire (là où l'on désosse...
et a ressenti une violente douleur dans l'épaule. Ne se souvient
pas d'un choc particulier (le patron, qui intervient sans cesse, me
demande si je sais ce que c'est qu'un bête faux mouvement...). A
consulté de suite vu la douleur, le traitement est terminé et il ne
compte pas prendre de RDV chez le médecin, n'ayant plus de
problèmes à ce jour.
-
antécédents : a déjà eu un ou deux problèmes identiques il y a
longtemps, mais ne peut me donner de date ni me dire qui a pris
en charge les frais (au service du PA depuis déc. 08, mais ces
anciens événements ont eu lieu bien longtemps avant, voir avant
l'apprentissage...).
(...)"
Par décision du 7 septembre 2009, la K._________ a refusé de
prendre le cas de l'assuré à sa charge. Elle a motivé sa décision par le fait
que lors de l'événement du 27 mai 2009, il ne s'est rient produit de
particulier, comme un coup, une chute ou une glissade, de sorte qu'elle ne
peut que conclure à l'absence d'une cause extérieure extraordinaire.
Considérant que l'assuré n'a par conséquent pas été victime d'un accident
et qu'il ne s'agit pas non plus d'une lésion assimilable à un accident selon
l'art. 9 al. 2 OLAA, en l'absence d'un facteur extérieur déterminé et d'une
importance significative, elle a décliné son intervention dans cette affaire,
en précisant que le cas relevait de l'assurance-maladie, à qui il incombait
de prendre en charge les frais de traitement.
-
4 -
Par acte du 7 octobre 2009, l'assuré a formé opposition à la
décision précitée en ces termes :
"(...)
En effet, lors du passage de votre expert, je lui ai bien précisé
que c'est lors du choc du balai racleur contre une armoire
que mon épaule s'est démonté instantanément et non suite au
simple balayage qu'une douleur soudaine est apparue. (...)
Dès lors je vous prie de reconsidérer votre position.
(...)"
Le 7 octobre 2009, l'employeur de l'assuré a également
déclaré former opposition à la décision du 7 septembre 2009. L'acte a été
contre-signé par l'assuré. L'employeur a fait valoir qu'en nettoyant le sol,
son employé a reçu "le tire-eau en métal avec retour caoutchouc dans
l'épaule", et qu'il s'agit par conséquent d'un accident "suite à la
manutention" d'un objet non d'un cas de maladie.
Par décision sur opposition du 9 octobre 2009, la K._________ a
confirmé sa décision du 7 septembre précédent refusant de prendre en
charge le cas de l'assuré. L'intimée a confirmé les motifs de sa décision,
en précisant que la description de l'événement du 27 mai 2009 telle que
présentée par l'assuré dans son opposition ne pouvait être retenue au
degré de la vraisemblance prépondérante, la jurisprudence en la matière
donnant la préférence à la version des faits que l'assuré a formulée
lorsqu'il en ignorait les conséquences juridiques, les nouvelles explications
pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures.
B.Par acte du 6 novembre 2009, B., représenté par
Protekta Assurance de protection juridique SA, a recouru contre la décision
sur opposition de l'intimée du 9 octobre précédent, en concluant,
principalement à la réforme en ce sens que l'événement subi le 27 mai
2009 par l'assuré est pris en charge par la K.. Subsidiairement, il a
conclu à l'annulation, la cause étant renvoyée à l'intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis la fixation
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5 -
d'un délai pour formuler des observations complémentaires, produire
toute pièce utile et demander l'audition de parties ou d'éventuels témoins.
Il a fait valoir que la lésion subie lors de l'événement du 27 mai 2009
devait être assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, le
mouvement de balayage au moyen d'un balai racleur dans un laboratoire
de boucherie étant assimilable au fait de faire un mouvement brusque,
soit à la présence d'une situation de risque accru, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral à ce propos (TFA, U 90/03, arrêt du 31
octobre 2003).
Par réponse du 15 décembre 2009, l'intimée a conclu au rejet
du recours, avec suite de frais et dépens.
Par courrier du 17 décembre 2009, le juge instructeur a
imparti au recourant un délai au 14 janvier 2010 pour fournir ses
explications complémentaires, produire toutes pièces éventuelles et
présenter des réquisitions (expertise, audition de témoins etc.).
Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai fixé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est ouverte pas sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent contre une décision sur opposition, est donc recevable.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
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statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
b) En vertu de l'art. 83c LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01), lorsqu'elle statue, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal est en principe composée de trois magistrats. L'art.
83c al. 2 LOJV réserve toutefois l'art. 94 LPA-VD, disposition prévoyant,
dans le domaine des assurances sociales, qu'un membre du Tribunal
cantonal statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur
litigieuse n'excède pas 30'000 fr. et sur ceux interjetés contre un prononcé
d'amende (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, selon le rapport médical du Dr X.________, le
traitement du recourant, qui a induit une facture médicale de 306 fr. 20,
est terminé. L'arrêt de travail du recourant a duré une semaine. La valeur
litigieuse étant ainsi manifestement inférieure à 30'000 fr., la cause est de
la compétence du juge instructeur statuant en qualité de juge unique.
2.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
b) L'art. 6 al. 2 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202), selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
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qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
- les fractures;
- les déboîtements d'articulations;
- les déchirures du ménisque;
- les déchirures de muscles;
- les élongations de muscles;
- les déchirures de tendons;
- les lésions de ligaments;
- les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a, 145
consid. 2b, et les références; Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 2
ème
éd., 1989, p. 202). La notion de lésion
corporelle assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré,
la distinction souvent difficile entre maladie et accident. L'assureur-
accidents doit ainsi assumer un risque qui, en raison de la distinction
précitée, devrait souvent être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions
mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si
elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou
dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, tout au moins,
déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut
qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à
titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008, consid. 4.2 et les références).
c) La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des
prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident, en
prévoyant qu'à l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure – soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et présentant une certaine importance –, fût-ce comme simple
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facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF
129 V 466 consid. 4 ; TF 8C_194/2009 du 11 août 2009, consid. 4; TF
8C_35/2008 du 30 octobre 2008, consid. 2.1).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles telles qu'énumérées à
l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur
dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de
douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de
la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant
ou en se déplaçant dans une pièce, etc.), à moins que le geste en question
n'ait sollicité le corps, en particulier les membres, de manière plus élevée
que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de
cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de
lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de
position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents
(brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait
d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le
changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence
de phénomènes extérieurs) (ATF 129 V 466 consid. 4.2.2; TF 8C_194/2009
du 11 août 2009, consid. 4; TF 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid.
2.1). Précédemment, dans un arrêt du 6 octobre 2006 (TFA, U 205/06
consid. 3), le Tribunal fédéral a estimé que le facteur extérieur fait défaut,
lorsque l'assuré soulève simplement une lourde poêle dans la cuisine. Il
indique que cette activité s'inscrit dans le cadre des activités habituelles
(professionnelles) de l'assuré, par analogie avec l'exemple a) cité dans
l'arrêt 129 V 466 consid. 4.3 (".. après plusieurs luxations d'épaule
d'origine maladive, l'assuré ressent à nouveau un jour des douleurs, à ce
niveau, quand, dans le cadre d'une activité professionnelle ordinaire, il
saisit à bras tendu un sac en plastique pesant une vingtaine de kilos sur le
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pont d'un camion"). Le Tribunal fédéral a conclu de la même façon, dans
un arrêt récent du 23 octobre 2009 (TF, 8_C319/2009); il a en effet jugé
que le mouvement litigieux rentrait dans le cadre des activités
quotidiennes habituelles de la profession et ne comportait, de ce fait, pas
de potentiel lésionnel accru.
3.a) En l'espèce, l'intimée admet à juste titre que l’atteinte à la
santé du recourant (luxation de l'épaule droite) relève bien d'un cas
d'application de l'art. 9 al. 2 OLAA (cf. ATF 123 V 43). Elle soutient par
contre que le droit à des prestations d’assurance en application de cette
disposition doit être nié en raison de l’absence d'un facteur extérieur
dommageable. Le recourant retient au contraire, compte tenu du
déroulement de l'événement, un risque de lésion accru.
b) Avant d'examiner si l'on est en présence d'un événement
sortant du cadre de la sollicitation normale du corps et donc générant un
risque de lésion accru (cf. consid. 2c infra), il convient d'établir, au degré
de la vraisemblance prépondérante généralement applicable dans le
domaine des assurances sociales (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 353
consid. 5b p. 360 et les références), le déroulement de l'événement du 27
mai 2009. A cet égard, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de
l'assuré, en tenant compte du fait que selon la jurisprudence, en cas de
contradiction entre les premières déclarations de l'assuré et ses
déclarations ultérieures, il convient en général d'accorder la préférence
aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-
être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être –
consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47
consid. 2a; 115 V 143 consid. 8c; TF, 9C_663/2009 du 1
er
février 2010,
consid. 3.2).
La déclaration de sinistre LAA reçue par l'intimée le 5 juin
2009, établie par l'employeur selon les indications de l'assuré, indique
seulement que celui-ci s'est démis l'épaule droite, sans plus de précisions
quant aux circonstances de l'événement. Il ressort toutefois du dossier
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que le recourant a indiqué au médecin qu'il a consulté le 28 mai 2009
avoir ressenti une forte douleur à l'épaule droite alors qu'il balayait
(rapport médical initial AA du 29 juin 2009 du Dr X.____). Lorsque le
collaborateur de l'intimée a interrogé l'assuré sur les circonstances de
l'événement le 1
er
septembre 2009, le recourant s'est contenté de
répondre qu'il balayait. L'employeur a d'ailleurs interpellé le collaborateur
de la K._____ en lui demandant s'il savait ce qu'était un "bête faux
mouvement". Ce n'est que dans l'acte d'opposition du 7 octobre 2009 que
le recourant a fait valoir que c'est "lors du choc du balai racleur contre une
armoire que mon épaule s'est démontée instantanément et non suite au
simple balayage qu'une douleur soudaine est apparue". Or, il faut
constater que cette version est apparue alors que le recourant savait que
son assureur LAA ne voulait pas prendre en charge la lésion en question.
Enfin, cette version entre elle-même en contradiction avec celle que
l'employeur a présentée à l'intimée par lettre d'opposition du 7 octobre
2009, à qui il a expliqué que son employé a reçu "le tire-eau en métal
avec retour caoutchouc dans l'épaule" et qu'il s'agit par conséquent d'un
accident "suite à la manutention" d'un objet non d'un cas de maladie.
Dans ces circonstances, au vu du caractère concordant des
premières déclarations que l'assuré a faites tant au Dr X.________ lors de la
consultation du 28 mai 2009 qu'au collaborateur de l'intimée le 1
er
septembre 2009, des circonstances dans lesquelles est apparue la
nouvelle version rapportée par le recourant dans son acte d'opposition et
du fait que l'employeur a, le 7 octobre 2009 également, exposé une
troisième version des faits qui est en contradiction avec celle du
recourant, il convient de s'en tenir aux premières déclarations
concordantes du recourant alors qu'il en ignorait peut-être les
conséquences juridiques. La cour de céans retient ainsi que le recourant a
ressenti une vive douleur à l’épaule droite alors qu'il balayait le laboratoire
de désossage de son employeur.
c) Il convient maintenant d'examiner si le fait pour l'assuré de
balayer le laboratoire de désossage constitue un événement sortant du
cadre de la sollicitation normale du corps et donc générant un risque de
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11 -
lésion accru au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2c
supra).
Il ressort du dossier que le recourant travaille en qualité de
boucher pour le compte de V.________ depuis le 1
er
décembre 2008. Dans
le questionnaire relatif au sinistre du 27 mai 2009, à la question
"s'agissait-il d'une activité normale ?", le recourant a répondu "oui". Il a
fait de même en répondant à la question "s'est-elle déroulée dans des
circonstances normales ?". Enfin, à la question "Ou s'est-il produit quelque
chose de particulier ?", le recourant a répondu "non". Ainsi, on doit déduire
des déclarations du recourant que balayer entrait manifestement dans le
cadre des activités qu'il exerçait régulièrement, voire quotidiennement. Vu
le caractère banal de cette activité et la nature de celle-ci, qui n'est pas
telle qu'elle générerait elle-même un risque de lésion accru, en l'absence
de mouvement incontrôlé sous l'influence de phénomènes extérieurs,
l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'apparaît pas donnée en
l'espèce. C'est donc à juste titre que l'intimée a considéré que l'on n'est
pas en présence d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens
de l'art. 9 al. 2 OLAA et qu'elle a refusé d'allouer des prestations.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition
attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens dès lors que le
recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA, applicable en
vertu de l'art. 1 LAA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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12 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 octobre 2009 par la
K.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Protekta Assurance de protection juridique SA, à Lausanne (pour le
recourant),
-K.________, à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :