402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 131/09 - 58/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E T R A L
Juges:Mme Röthenbacher et M. Gerber, juge suppléant
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
L.________, à Yvonand, recourant, représenté par Me Eric Kaltenrieder,
avocat, à Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée,
Art. 6 al. 1 LAA
"Prise en charge rééducative d'un patient victime d'un accident de la
voie publique il y a cinq mois avec notion de traumatisme crânien
responsable d'une hémiplégie gauche spastique, d'une anesthésie
hémi-corporelle gauche, d'une anosmie, de troubles cognitifs et
comportementaux".
(...)
-
6 -
FSP et logopédiste diplômée. Elle a notamment retenu les éléments
suivants :
"L'ensemble de l'examen neuropsychologique ne révèle pas de
déficits évoquant une lésion focalisée. Les difficultés mnésiques
relevées tant pour une tâche verbale que pour une tâche visuo-
spatiale sont très probablement à mettre sur le compte d'un trouble
de l'attention, lié à l'important ralentissement, objectivé tout au long
de l'examen pour l'ensemble des tâches chronométrées.
(...)
Un syndrome frontal ne peut pas être retenu, seuls le ralentissement
et la bradypsychie en étant l'expression. Une souffrance psychique
est certes à l'origine tant du ralentissement que des troubles
moteurs, lesquels sont extrêmement variables en l'espace de 3
heures d'examen, passant d'une agitation extrêmement marquée à
une absence de mouvements parasites avec perte de la flexion
extrême du membre supérieur gauche.
Le Dr K., spécialiste en neurologie, a aussi été consulté
dans le cadre de l'expertise réalisée par le Centre d'expertise [...]. Il a
estimé que l'examen neurologique ne permettait pas d'objectiver de
manière cohérente une atteinte de type corticospinale, extrapyramidale
ou même d'ordre périphérique.
Le 23 novembre 2006, l'assuré a été examiné par les Drs
J., psychiatre diplômé à Saint-Thibault des Vignes, en France, et
V., psychiatre et expert à la Cour d'appel d'Angers, en France
également, dans le cadre du litige en responsabilité civile entre les
assureurs des véhicules impliqués dans l'accident nous intéressant. Ils ont
diagnostiqué des manifestations hystériques de conversion, s'agissant de
l'ensemble des symptômes, des manifestations de surcharge volontaire
principalement concernant l'allégation d'amnésie totale avant la date de
l'accident, ainsi que des manifestations caractérielles se manifestant dès
lors que l'assuré évoquait sa vie conjugale et affective, et qui étaient en
rapport avec sa personnalité antérieure. Lors de la discussion, le Dr
V. a rappelé notamment les éléments cliniques et médico-légaux
suivants :
"... Sur le plan médical, l'accident n'est pas le fait générateur du
trouble. L'évolution s'est faite par une symptomatologie fluctuante,
variable, qui s'est mise en place progressivement, qui régresse,
disparaît, réapparaît sous d'autres formes.
-
7 -
(...)
Si les troubles affectifs et caractériels sont en rapport avec la
situation affective et familiale, les troubles conversifs sont
l'expression d'un conflit psychique inconscient. Le lien de ces
troubles conversifs avec l'accident ne peut être qu'événementiel et
non pas causal."
Le Dr J., qui partageait totalement l'analyse clinique du
V., estime cependant que "le lien temporel ne fait aucun doute
entre la survenue de l'accident (et son vécu psychique) et l'apparition des
troubles hystériques". Les deux spécialistes ont néanmoins considéré que
le facteur temporel déterminant est la séparation ; ils ont précisé "qu'à
compter de celle-ci, plus rien n'est en rapport direct et certain avec
l'accident".
Le 12 avril 2007, le Dr N., spécialiste en médecine
générale, a dû intervenir en tant que médecin de garde auprès de l'assuré
en raison d'une importante crise d'angoisse, avec aggravation
(momentanée) de son hémiplégie gauche, troubles de la marche et
difficultés à se déplacer, palpitations et malaise général. Ce spécialiste
rapportait que, selon l'entourage de l'assuré, celui-ci présentait de
fréquentes crises d'angoisse suite à son accident du 15 juillet 2004, crises
qu'il n'avait pas auparavant. Il s'agissait selon le Dr N., d'une suite
de l'accident du 15 juillet 2004.
Le 4 octobre 2007, l'assuré a été examiné par le Dr H.________,
psychiatre-conseil de la caisse. Ce médecin a diagnostiqué une amnésie
dissociative (F44.0) et un trouble moteur dissociatif (F44.3). A son avis, les
troubles dissociatifs présentés par l'assuré étaient sans aucun lien de
causalité naturelle avec l'accident du 15 juillet 2004. Il estimait que cet
accident n'avait provoqué aucune lésion somatique, les troubles étant
apparus progressivement après cet accident, celui-ci n'en étant pas la
cause. Il retenait que les troubles étaient exclusivement d'origine
psychique et n'avaient aucun lien de causalité naturelle avec l'accident du
15 juillet 2004.
-
8 -
Dans un rapport du 29 octobre 2007, le Dr C.________,
spécialiste FMH en neurologie, psychiatrie et psychothérapie, du service
de médecine des assurances, a relevé que l'assuré avait subi
vraisemblablement un seul traumatisme léger de la région de la tête qui
était protégée par un casque, qu'il était possible qu'un deuxième
traumatisme céphalique - léger, lui aussi - se soit ajouté au premier. Il
précisait qu'il n’y avait pas d'indices suggestifs d'une lésion organique ou
structurelle affectant le système nerveux périphérique ou central et
consécutifs à l'accident du 15 juillet 2004, que l'ensemble des symptômes
que présentait l'assuré avait une origine psychogène, que lesdits
symptômes constituaient ce qu'il était convenu d'appeler des symptômes
de conversion très marqués et persistants. Il notait que, sur le plan
neurologique, aucune atteinte importante et durable à l'intégrité physique
consécutive à l'accident du 15 juillet 2004 n'était décelable et que d'un
point de vue neurologique également, il n'y avait pas de limitations à la
capacité de travail de l'assuré qui feraient suite à cet accident.
D.Par décision du 12 décembre 2007, la caisse a mis fin aux
prestations d’assurance au 31 décembre 2007 au motif que les troubles
dont l’assuré souffrait, y compris ceux d’allure neurologique, étaient
d’origine psychique et n'étaient pas en relation de causalité naturelle et
adéquate avec l’accident du 15 juillet 2004.
Par courrier du 20 décembre 2007, l'assuré a contesté cette
dernière décision. Le conseil de l'assuré a complété la motivation de ladite
opposition par courrier du 14 octobre 2008. Il faisait valoir que les
circonstances de l'accident avaient été particulièrement impressionnantes
et que, l'accident avait été l'élément déclencheur des troubles psychiques
affectant son client.
Par décision sur opposition du 5 octobre 2009, la caisse a
rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 12 décembre
-
9 -
E.Par acte du 5 novembre 2009, L.________ a recouru contre
cette dernière décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il concluait à l'admission du recours,
la décision sur opposition rendue le 5 octobre 2009 étant réformée en ce
sens qu'il avait droit aux prestations de l'assurance-accidents au-delà du
31 décembre 2007. Il requérait des mesures d'instructioC.________ et
H.________ par rapport à l'appréciation des Drs W., U. et
E.________.
Par réponse du 27 janvier 2010, la caisse a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision, niant le caractère adéquat du
lien de causalité entre l'accident du 15 juillet 2004 et les troubles dont
souffrait encore le recourant après le 31 décembre 2007.
Par ses déterminations du 19 mars 2010, le recourant a
confirmé sa position.
F.Le 3 juillet 2006, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI). Par décision du 13 juillet 2007,
une rente entière lui a été accordée dès le 1
er
juillet 2005. Le 25 novembre
2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui a octroyé
une allocation pour impotent de degré faible.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
-
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recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps
utile auprès du tribunal compétent eu égard au domicile du recourant, est
donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit à des prestations de l'intimée pour la
période postérieure au 31 décembre 2007. La décision attaquée met un
terme aux prestations d'assurance dès le 31 décembre 2007, en niant tout
rapport de causalité entre l'accident du 15 juillet 2004 et les troubles qui
ont justifié la poursuite du traitement médical ainsi que de l'incapacité de
travail au-delà du 31 décembre 2007. Au contraire, le recourant soutient
que ces troubles sont bien en rapport de causalité avec ledit accident.
3.a) L'assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
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expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les
références citées; 134 V 231, consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/ee, et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2 ; 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc,
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Enfin, si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves ("appréciation
anticipée des preuves" ; ATF 130 II 425, consid. 2.1 ; 122 II 464, consid. 4a
; 122 III 219, consid. 3c ; 120 Ib 224, consid. 2b ; 119 V 335, consid. 3c et
la référence).
b) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un
accident assuré suppose notamment entre l'événement dommageable de
caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
-
12 -
Cette condition est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177
consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337;
118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Il n'est pas nécessaire que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il
suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué
l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine
qua non de cette atteinte.
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 sv.; RAMA 1999
no U 341 p. 408 sv., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher
l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité
avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de
cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181 ; 402
consid. 4.3.1 p. 406 ; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2ème
éd., no 79 p. 865).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3
p. 406).
Si l'accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié
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lorsque l'état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il
aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; arrêt U 61/91 du
18 décembre 1991 [RAMA 1992 no U 142 p. 75 consid. 4b] ;
Frésard/Moser/Szeless, op. cit., no 80 p. 865).
4.Dans sa décision, la caisse nie que les troubles organiques et
psychiques du recourant sont en relation de causalité naturelle avec
l’accident du 15 juillet 2004.
a) Les seuls déficits fonctionnels organiques constatés dans le
cadre de l’expertise du Centre d'expertise [...] sont les rétractations des
articulations de la main gauche et du coude gauche. Les Drs U.________ et
E.________ dudit centre ont toutefois considéré que ces atteintes
constituaient une suite de troubles psychiques et n'avaient aucun point de
départ organique, en raison de l’absence de lésion du bras gauche lors de
l'accident. Le Dr C.________ arrive à la même conclusion. Ces conclusions
ne sont pas contredites non plus par l’expertise des Drs V.________ et
J.. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas que les atteintes
organiques dont il souffre seraient en relation de causalité naturelle avec
l’accident du 15 juillet 2004 autrement qu’au travers des atteintes
psychiques.
b) Au niveau psychique, le recourant souffre, selon l’expertise du
Centre d'expertise [...] et le rapport du Dr H., principalement d’un
trouble moteur dissociatif (F44.4). Cela correspond au diagnostic
d’hystérie de conversion posé dès le séjour au Centre Z.________ au début
2005 et confirmé par l’expertise des Drs J.________ et V.________ ainsi que
par le rapport du Dr C.. Le Dr H. y ajoute une amnésie
dissociative. L’expertise du Centre d'expertise [...] y adjoint le diagnostic
de trouble neuropsychologique attentionnel et de bradypsychie. Quant au
Dr N.________, il a diagnostiqué des crises d’angoisses.
Le recourant soutient que ces troubles sont en relation de
causalité naturelle avec l’accident du 15 juillet 2004. Il affirme que ce lien
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14 -
de causalité naturelle est attesté par les avis des Drs W.,
U., E., V. et N..
Si le Dr W. avait envisagé lors de l’examen initial que
l’hémiplégie et les divers autres troubles neurologiques étaient consécutifs
au traumatisme crânien, son diagnostic final ne reprend pas cette
hypothèse. Ce médecin juxtapose la symptomatologie neurologique et le
diagnostic d’hystérie de conversion, laissant entendre que la
symptomatologie neurologique est la conséquence de l’hystérie de
conversion. Il ne se prononce pas sur l’étiologie de cette hystérie de
conversion.
Les Drs U.________ et E.________ relèvent que l’accident a été le
catalyseur du trouble moteur dissociatif. Contrairement à ce que le
recourant prétend, ce caractère de « catalyseur » ne suffit pas pour établir
un lien de causalité naturelle au niveau requis de la vraisemblance
prépondérante. En effet, ces deux spécialistes retiennent que le trouble
moteur dissociatif a émergé dans le contexte de troubles conjugaux à
l'occasion d'un événement accidentel. A leur avis, le trouble moteur
dissociatif s'inscrit dans le contexte d'une très probable prémorbidité
psychiatrique.
Le Dr V.________ a, quant à lui, clairement nié tout lien de
causalité entre l’accident et l’hystérie de conversion. Il affirme en effet
que les troubles conversifs sont l'expression d'un conflit psychique
inconscient : le lien de ces troubles conversifs avec l'accident ne peut être
qu'événementiel et non pas causal. De même, conjointement avec le Dr
J., le Dr V. soutient qu’en tout cas à partir de la séparation
du recourant et de son épouse (soit en septembre 2004) "plus rien n'est
en rapport direct et certain avec l'accident".
Le Dr C.________ ne s’est pas prononcé sur le lien de causalité
entre les troubles psychogènes et l’accident du 15 juillet 2004. En
revanche, le Dr H.________ a nié tout lien de causalité naturelle entre les
troubles dissociatifs que présente l'assuré et cet accident. En effet, cet
-
15 -
accident n'a provoqué aucune lésion somatique. Les troubles sont apparus
progressivement après cet accident, mais cet accident n'en est pas la
cause.
Seul le Dr N.________ a affirmé l’existence d’un lien de causalité
naturelle. Il n’a toutefois pas précisé si son appréciation portait
uniquement sur la crise d’angoisse ou sur l’ensemble de la
symptomatologie. De toute façon, son appréciation qui repose sur une
consultation unique faite en urgence sans connaissance du dossier
médical, ne saurait l’emporter sur l’avis des différents experts qui se sont
prononcés dans la présente cause.
c) Il découle de ce qui précède que les avis médicaux
déterminants ne sont pas contradictoires et s'accordent à ne pas établir
un rapport de causalité naturelle entre les troubles psychiques du
recourant et l’accident du 15 juillet 2004. En tout cas, on ne peut pas
déduire des avis des Drs U., E. et W.________ des indices
concrets qui permettraient de mettre en doute le bien-fondé et la pleine
valeur probante du rapport médical du Dr H.. Il en va de même
pour le rapport du Dr C.. Dans la mesure où la cause est
suffisamment instruite, la demande d’expertise judiciaire doit donc être
rejetée. C’est dès lors à juste titre que la décision attaquée a nié un
rapport de causalité naturelle entre les troubles psychiques et l’accident
du 15 juillet 2004.
Au demeurant, même si l’on admettait l’existence d’un rapport
de causalité naturelle, le lien de causalité adéquate des troubles
psychiques, comme nous le verrons, devrait être nié.
5.La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 177 consid. 3.2. p. 181, 402 consid. 2.2 p. 405, 125 V 456 consid. 5a
p. 461 et les références).
-
16 -
a) En cas d'atteinte à la santé physique, ce lien est
généralement admis sans autre examen dès lors que le rapport de
causalité naturelle est établi (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). En
revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du
caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et des troubles
d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord
classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement:
les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple une chute
banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En
présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en
considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont
les suivants:
a) les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
b) la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
c) la durée anormalement longue du traitement médical;
d) les douleurs physiques persistantes;
e) les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
f) les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
g) le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques
(ATF 115 V 133 consid. 6 p. 139 s., 403 consid. c p. 408).
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
-
17 -
6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409; cf. arrêt 8C_788/2008 du 4 mai
2009 consid. 2). Pour un accident de gravité moyenne qui n’est ni à la
limite des accidents graves ni à celle de ceux de peu de gravité, il faut soit
que trois critères soient remplis, sans que ceux-ci doivent l’être avec une
intensité particulière, soit que l’un des critères soit rempli avec une
intensité particulière (Tribunal fédéral, arrêt 8C_996/2010 du
14 mars 2011, consid. 7.3 ; 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5).
b) En cas d'atteintes à la santé (sans preuve de déficit
organique) consécutives à un traumatisme de type "coup du lapin" à la
colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme cranio-
cérébral, auxquels une atteinte psychique se surajoute, la jurisprudence
distingue, pour apprécier le caractère adéquat du rapport de causalité
selon l’importance de l’atteinte à la santé psychique (ATF 134 V 109).
Pour que cette jurisprudence s’applique, il faut d’une part que
le traumatisme ait suscité un tableau clinique typique présentant de
multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la
concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vision,
dépression, troubles du sommeil, instabilité des émotions, etc.) et d’autre
part que les plaintes puissent de manière crédible être médicalement
attribuées à une atteinte à la santé ; celle-ci doit apparaître, avec un
degré de vraisemblance prépondérante, comme la conséquence de
l'accident (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b). Point n’est
besoin que tous les symptômes du tableau clinique typique apparaissent
pendant le temps de latence déterminant de 24 heures à, au maximum,
72 heures après l'accident. Il faut toutefois que pendant ce temps de
latence au moins des douleurs au rachis cervical ou au cou se manifestent
(TF arrêt 8C_792/2009 du 1er février 2010, consid. 6.1 avec d'autres
références; arrêt U 78/07 du 17 mars 2008, consid. 4.1).
c) En l’espèce, un traumatisme crânien a été diagnostiqué par
le rapport de sortie du Centre hospitalier de [...]. Il est évoqué à titre de
“notion” lors de l’examen d’entrée au Centre Z., mais il ne figure
plus dans le diagnostic final du Dr W.. Le traumatisme crânien est
-
18 -
également établi dans l’anamnèse de l’expertise des Drs U.________
E.. Le Dr C. considère comme vraisemblable que l’assuré a
souffert d’un traumatisme cranio-cérébral léger. En revanche, les
DrV.________ et J.________ ne font plus allusion à un quelconque
traumatisme crânien dans le cadre de leur analyse “médico-légale”.
Le recourant soutient qu’il ressort notamment de l'expertise du
Centre d'expertise [...] qu’il présentait, après l'accident, un état de
fatigabilité, des maux de tête, ainsi que des troubles moteurs avec des
tremblements, de sorte que les conditions de réalisation du tableau
clinique typique en cas de traumatisme cranio-cérébral seraient réunies.
Or, cette expertise mentionne uniquement un état confusionnel probable
et un déficit moteur incomplet aux membres supérieur et inférieur
gauches ainsi qu'un déficit sensitif des quatre membres d'apparition
secondaire parmi les suites directes de l’accident. Selon les déclarations
du recourant devant les Drs V.________ et J., il a souffert d’un
déficit moteur immédiatement après l’accident, car il ne pouvait pas
marcher et a dû être aidé pour monter et descendre du véhicule conduit
par son épouse pour l’amener consulter. Il ressort des documents
médicaux au dossier que, pendant le délai de latence de 72 heures, ni des
douleurs au rachis cervical ou au cou ni aucun des autres symptômes qui
figurent au tableau clinique usuel des traumatismes cranio-cérébraux
(troubles de la vision, la fatigabilité, l’instabilité de l’humeur, les troubles
de la concentration et de la mémoire) n’ont été relevés (cf. les rapports
médicaux des Drs B. et M.________). L’impotence fonctionnelle des
membres supérieur et inférieur gauches que le recourant a présentée
dans les heures qui ont suivi l’accident ne fait pas partie de ce tableau
clinique usuel des traumatismes cranio-cérébraux.
Il découle de ce qui précède que la causalité adéquate des
atteintes psychiques ne doit pas être examinée selon la jurisprudence ATF
134 V 109 (cf. supra, consid. 4b) relative aux traumatismes de type "coup
du lapin" à la colonne cervicale, aux traumatismes analogues ou aux
traumatismes cranio-cérébraux, mais selon les critères de la jurisprudence
ATF 115 V 133 (cf. supra, consid. 4a, in fine).
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19 -
6.a) Cela étant, il convient dans un premier temps d’analyser la
qualification de l’accident sous l’angle de sa gravité. Pour procéder à cette
classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. La
classification d'un accident se base d'une part sur le déroulement
manifeste de l'événement, d'autre part sur les lésions subies. Plus le
déroulement apparaît objectivement dramatique, plus il y a lieu
d’admettre un accident grave ou à la limite des accidents graves, même si
les lésions subies sont moins graves; à l’inverse, un accident peut être
qualifié de grave ou à la limite des accidents graves si un déroulement pas
particulièrement impressionnant entraîne des lésions particulièrement
graves (TFA U 214/04 du 15 mars 2005, consid. 2.2.3).
La jurisprudence a reconnu comme accident de gravité
moyenne à la limite des accidents graves une collision frontale d’une moto
contre une voiture, circulant tous deux à près de 50 km/h, suite à laquelle
le motocycliste et sa passagère ont été projetés sur 10 mètres dans les
airs par-dessus la voiture (TF 8C_746/2008 du 17 août 2009, consid 5.1.2).
Il a en revanche qualifié comme accident de gravité moyenne une collision
latérale entre une moto et une voiture, lors de laquelle le motocycliste et
sa passagère ont heurté avec le casque le capot de la voiture (TF
8C_726/2007 du 16 mai 2008, consid. 4.3.1). De même, le cas d’un
motocycliste qui a heurté de plein fouet le côté gauche d’une voiture
sortant soudainement d’une colonne de voitures et qui a subi une fracture
ouverte du fémur (TF U 115/05 du 14 septembre 2005, consid. 2.4.1). De
même, a été qualifié d’accident de gravité moyenne un cas dans lequel le
côté droit d’un véhicule de livraison qui tournait a heurté la partie avant
gauche d’une moto qui s’est retrouvée avec la conductrice de la moto
sous la partie frontale du véhicule de livraison et a été poussée sur
environ 9,30 m dans une rue secondaire (TF U 88/01 du 24 décembre
2002, consid. 3.3.2).
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b) En l’espèce, la voiture qui précédait la moto du recourant a
freiné brusquement pour éviter un camion arrivant en sens inverse dans
un virage en empiétant sur la voie opposée. Le recourant est tombé après
avoir lui aussi freiné brusquement. Il soutient qu’il a été littéralement
éjecté de sa moto pour venir glisser au sol en direction des roues du
camion qui arrivait en sens inverse et s'est retrouvé à moins de 3 m des
roues du camion. Selon le constat amiable d’accident, le recourant "est
tombé 3 [mètres] devant le camion [et] la moto a glissé à gauche devant
le camion". Le constat amiable indique comme point de choc initial l’angle
avant gauche du camion et le côté gauche de la moto. Dans la mesure où
le recourant avait lui-même précisé sur le verso du constat qu’il a "glissé
physiquement contre le camion sur tout le côté gauche" du corps sans
relever expressément un choc, on peut en déduire que c’est uniquement
la moto qui a heurté le pare-chocs gauche du camion. Lors d’un entretien
avec le case manager de la caisse le 9 décembre 2004, le recourant a
certes déclaré qu’après avoir bloqué ses freins, il “a été déséquilibré, a
passé sur le guidon, est tombé sur la tête et a glissé contre le camion”.
Ultérieurement, le recourant a déclaré qu’ensuite du freinage brusque il a
été éjecté par-dessus la moto et est venu heurter le pare-chocs du camion
(expertise V.________). Les experts du Centre d'expertise [...] ont
également affirmé dans leur rapport du 28 juin 2006 que le recourant est
venu “percuter avec sa tête le pare-chocs du camion”. Ces déclarations du
recourant concernant une collision cérébrale avec le pare-chocs du
camion, qui sont largement postérieurs à l’accident et ne sont pas
confirmée par ses déclarations initiales, n’apparaissent pas
vraisemblables. Le recourant ne les maintient d’ailleurs plus dans son
recours et sa réplique.
Il n’y a pas d’indication dans le dossier sur la vitesse effective
de la moto du recourant et du camion lors de la chute. Comme l’accident a
eu lieu dans un virage assez serré sur un tronçon sinueux et étroit, que le
camion avait déjà eu face à lui la voiture précédant le recourant et que le
recourant avait déjà freiné brusquement, on peut admettre que tant la
vitesse résiduelle du recourant lors de sa chute que celle du camion en
face étaient assez faibles.
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Selon l’autorité intimée, l’accident doit être classé parmi les
accidents de gravité moyenne. Même si l’on ne saurait dénier à l’accident
un certain caractère impressionnant, l’absence de toute lésion organique
exclut que l’accident soit qualifié de grave ou de moyennement grave à la
limite des accidents graves. On peut en revanche laisser ouverte la
question de savoir si l’accident est simplement de gravité moyenne à la
limite de ceux de peu de gravité en raison de l’absence de collision
physique du recourant avec le camion ou la voiture le précédant ou si
l’accident est de gravité moyenne sans être à la limite de ceux de peu de
gravité en raison du traumatisme cranio-cérébral et du déroulement
impliquant une chute en direction du camion. En effet, dans les deux
hypothèses, les conditions pour admettre la causalité adéquate ne
seraient pas remplies.
7.Lors de l’examen des critères fixés par la jurisprudence pour la
causalité adéquate de troubles psychiques selon la jurisprudence ATF 115
V 133, il faut faire la distinction entre les atteintes d'origine psychique et
les atteintes d'origine organiques. Seules les secondes sont
déterminantes.
In casu, le recourant n’a présenté aucune atteinte organique
qui serait dans un rapport de causalité naturelle avec l’accident du
15 juillet 2004.
Il est ainsi évident que parmi les critères jurisprudentiels, ni
celui de la gravité des lésions physiques, ni celui relatif à une erreur de
traitement médical, ni celui des difficultés de guérison pour les lésions
physiques ou de complication importante ne sont remplis. Par ailleurs,
contrairement à ce que soutient le recourant, la durée du traitement
médical n’a pas été due à des lésions organiques et n’est donc pas
déterminante. De même, le degré et la durée de l'incapacité de travail du
recourant n’ont pas été dus à des atteintes organiques dans un rapport de
causalité naturelle avec l’accident du 15 juillet 2004, de sorte que ce
critère n’est pas non plus rempli.
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Il ne reste donc que le critère des circonstances
particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement
impressionnant de l'accident. Même si par hypothèse l’on admettait,
comme le fait valoir le recourant, que ce critère était rempli, il ne le serait
clairement pas de manière particulièrement intense. A lui seul, il ne
suffirait pas à admettre un rapport de causalité adéquate entre les
troubles psychiques et l’accident du 15 juillet 2004, que l’accident soit
qualifié comme étant de gravité moyenne (au sens étroit) ou comme étant
à la limite des accidents de peu de gravité.
8.Il découle de ce qui précède que c'est à juste titre que
l'autorité intimée a nié le lien de causalité entre les troubles psychiques
et organiques du recourant et l'accident du 15 juillet 2004 et a mis fin aux
prestations d'assurance. Le recours doit donc être rejeté, ce qui entraîne
la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA ; art.
45 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de la Caisse nationale suisse
d'assurances en cas d'accidents du 5 octobre 2009 est
confirmée
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Kaltenrieder, avocat (pour L.________),
-Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :